| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24882/2012 ACJC/171/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 25 JANVIER 2018 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant principal et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de Genève le
7 avril 2016, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée principale et appelante sur appel joint, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. B______, née le ______ 1958, et A______, né le ______ 1959, tous deux originaires de ______ et ______, se sont mariés le ______ 1986 à Genève.
Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Ils sont les parents de C______, né le ______ 1989, et de D______, née le ______ 1991.
b. Le ______ 2002, les époux ont acquis en copropriété une villa, sise
______ [FR].
c. Le ______ 2010, B______ a quitté le logement familial.
d. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du ______ 2011, le Président du Tribunal de l'arrondissement de ______ [FR] a notamment autorisé les époux A______/B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), autorisé A______ à conserver le domicile conjugal dont il devait assumer toutes les charges, soit les intérêts hypothécaires et l'entretien courant, chaque partie continuant à assumer l'amortissement indirect sous forme du paiement de chacune des primes d'une police d'assurance de pilier 3A en nantissement auprès du E______ (ch. 2), autorisé B______ à reprendre ses effets personnels et le mobilier nécessaire à son installation (ch. 3) et pris acte, sur le plan interne, de ce que B______ verserait sur le compte bancaire F______ de chacun de ses enfants un montant de 1'500 fr. par mois plus allocations familiales au titre de leur entretien respectif, étant précisé que chaque enfant verserait pour son entretien en faveur de A______ un montant de 250 fr. par mois (ch. 4).
Les chiffres 2 à 4 du dispositif de ce jugement étaient le résultat d'une transaction intervenue entre les parties à l'occasion d'une audience de conciliation tenue le
16 mars 2011. Les deux enfants, déjà majeurs à l'époque, n'avaient pas expressément confirmé l'accord de leurs parents.
e. Par demande unilatérale de divorce introduite le 26 novembre 2012 devant le Tribunal de première instance de Genève, B______ a pris des conclusions relatives aux effets du divorce.
Par mémoire complémentaire du 30 mai 2013, elle a modifié ses conclusions. Préalablement, elle a requis l'administration d'un certain nombre de preuves relatives à la liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs de prévoyance. Elle a notamment conclu à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, faisant valoir que l'expert privé qu'elle avait mandaté afin d'estimer la valeur vénale de la villa de Fribourg n'avait pas pu y accéder, A______ lui ayant refusé l'accès.
f. Par réponse du 19 août 2013, A______ a acquiescé au principe du divorce, pris des conclusions sur les effets accessoires de celui-ci et requis, préalablement, l'administration de preuves. Il a notamment sollicité la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, afin de déterminer la valeur de travaux qu'il alléguait avoir effectués dans la villa de Fribourg.
g. Le Tribunal a ouvert des enquêtes, ordonnant la production de documents par les parties, une expertise judiciaire portant sur le logement familial, ainsi qu'un complément d'expertise. Il a également entendu les parties et l'expert ayant effectué l'expertise précitée. Les éléments découlant de l'administration des preuves sont résumés ci-après dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige (cf. infra lettre D).
h.a Par requête de mesures provisionnelles du 15 octobre 2013, B______ a sollicité la modification du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 19 avril 2011, concluant à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle n'était plus en mesure de verser de contributions d'entretien en faveur de ses enfants depuis le
26 novembre 2012.
h.b Par réponse du 13 décembre 2013, A______ s'est opposé à la modification précitée et a également requis le prononcé de mesures provisionnelles, concluant au versement par son épouse d'une contribution pour son entretien à hauteur de 2'400 fr. par mois.
h.c Par réponse du 20 janvier 2014, B______ s'est opposée aux mesures sollicitées par son époux.
h.d Par ordonnance de mesures provisionnelles OTPI/250/2014 du 10 février 2014, le Tribunal a débouté les deux parties de leurs conclusions respectives.
Il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de modifier le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 19 avril 2011 en ce qui concernait les contributions d'entretien en faveur des enfants des parties. En effet, ledit jugement ne contenait aucune condamnation de l'épouse à payer un quelconque montant pour l'entretien de ses enfants et se contentait de décrire une situation de fait, ainsi que l'accord de l'épouse existant à l'époque. De plus, le tribunal qui avait rendu ledit jugement était incompétent pour prendre une mesure contraignante envers l'un ou l'autre des parents, dans la mesure où les deux enfants du couple - déjà majeurs lors de l'introduction de la procédure de mesures protectrices - n'avaient pas expressément confirmé le point de l'accord qui les concernait. Par ailleurs, aucune contribution d'entretien n'était due à l'époux, car celui-ci n'avait pas prétendu avoir abandonné ou réduit son activité professionnelle pour s'occuper de manière prépondérante du ménage ou des enfants. Ainsi, même s'il se trouvait dans une situation financière difficile, celle-ci découlait de son invalidité - dont il souffrait depuis 2009 - et n'avait aucun lien avec le mariage des parties.
h.e L'ordonnance précitée a été confirmée par arrêt de la Cour de justice ACJC/1456/2014 du 28 novembre 2014.
i. Par plaidoiries finales écrites du 20 novembre 2015, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions portant sur le versement d'une contribution d'entretien en sa faveur, au déboutement de A______ de toutes conclusions en indemnisation des investissements qu'il alléguait avoir faits dans le bien immobilier de Fribourg, à la mise aux enchères du bien précité pour un montant minimum de 1'072'500 fr., le produit de la vente devant être réparti à raison de 50% pour chacun des époux après remboursement de l'emprunt hypothécaire et paiement des frais relatifs à la vente, à la restitution par A______ d'un lot de meubles reçus de sa famille et qui se trouvait encore dans l'ancien domicile conjugal, à la restitution par A______ de la moitié du reste des meubles meublants le bien immobilier de Fribourg, au paiement par A______ de 58'781 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial et à sa propre condamnation au versement d'une indemnité équitable au titre du partage de la prévoyance professionnelle, sa caisse devant être enjointe de verser à A______ le montant de 34'925 fr. 45, sous suite de frais et dépens.
j. Par plaidoiries finales écrites du même jour, A______ a conclu au versement par B______ d'une indemnité équitable au titre du partage de la prévoyance professionnelle, dont le montant devait correspondre à la moitié de son avoir de prévoyance accumulé durant le mariage et jusqu'au prononcé du divorce, à l'attribution de la propriété du bien immobilier sis à Fribourg, qu'il soit dit qu'il serait seul redevable du prêt hypothécaire lié à ce bien et que chacune des parties resterait seule redevable de ses autres dettes, au versement par B______ d'une soulte de 118'690 fr. à titre de bénéfice de la liquidation du régime matrimonial, au partage en nature des objets photographiés sous la pièce n° 77 déf., à ce qu'il soit dit que moyennant bonne et fidèle exécution des conclusions précitées, le régime matrimonial des parties serait ainsi liquidé, au versement par B______ d'une contribution mensuelle de 2'400 fr. depuis le 26 novembre 2012, avec clause d'indexation et, en tant que de besoin, à la confirmation du jugement rendu le
19 avril 2011 par le Tribunal d'arrondissement de ______ [FR], sous suite de frais et dépens.
Subsidiairement à l'attribution de la propriété du logement familial, il a conclu à l'attribution d'un droit d'habitation de cinq ans.
k. Par réplique du 30 novembre 2015, B______ a, pour l'essentiel, persisté dans ses précédentes conclusions.
Aucun courrier au dossier n'indique que la réplique précitée ait été transmise à A______.
l. Par courrier au Tribunal du 4 décembre 2015, A______ a indiqué que les établissements bancaires avec lesquels il avait pris contact en vue de reprendre le prêt hypothécaire de la villa de Fribourg étaient en train d'examiner sa demande et devaient en principe donner une réponse positive.
m. Le même jour, la cause a été gardée à juger.
B. a. Par jugement JTPI/4453/2016 du 7 avril 2016, le Tribunal a prononcé le divorce des époux A______/B______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné à A______ de restituer à B______, dans un délai de 30 jours suivant l'entrée en force du jugement, les meubles suivants s'ils étaient toujours en sa possession : un buffet en acajou massif garniture bronze doré dessous marbre blanc (salle à manger), une table salle à manger acajou massif garniture bronze doré, quatre chaises carrées en acajou, un fauteuil en chêne assise paille, les chaises cuisines (bistrot) en bois, une armoire en chêne massif très ancienne - décor religieux (héritage de l'arrière-grand-mère de B______) -, une chambre merisier lit bois, une armoire merisier à trois portes avec glaces au milieu et tiroirs, literie, sommier, matelas, lots d'éponges, des draps de bain, des serviettes, un service de table complet porcelaine ancienne - héritage (marraine) -, deux potiches porcelaine gras bleu garniture argent (anciennes), une gravure (marron) représentant une jeune fille, un médaillon (vierge et enfant Jésus) peint sur ivoire, une lampe de chevet bronze doré abat-jour bleu, un lustre bronze (quatre ou cinq branches), un plateau et napperon métal argenté, un seau à glace métal argenté et six verres de couleur cristal (ch. 2), ordonné le partage de la copropriété formée par B______ et A______ sur l'appartement sis ______ [GE], parcelle n° 1______ comportant les bâtiments n° 2______ et 3______ (ch. 3), invité le Président de la Chambre des notaires fribourgeois à désigner un notaire dont la mission consisterait, aux frais des parties, à : vendre aux enchères publiques le bien immobilier sis ______, référence cadastrale 4______ sur la commune de ______ [FR] (ch. 4a), répartir le produit net de la vente par moitié entre les copropriétaires, après paiement de tous émoluments, taxes, et honoraires, remboursement de la dette hypothécaire, remboursement de 97'227 fr. à la K______ [caisse de prévoyance de B______] et versement de 96'843 fr. 35 à A______ (ch. 4b), sauf accord contraire des parties, établir un inventaire des meubles et objets garnissant le bien immobilier sis ______ [FR] (ch. 4c), sauf accord contraire des parties, vendre aux enchères publiques ces meubles et objets et répartir le produit net de la vente par moitié entre les parties, après paiement de tous émoluments, taxes, et honoraires (ch. 4d), condamné A______ à payer à B______ la somme de 58'781 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 5), condamné B______ à verser à A______ la somme de 97'000 fr. au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 aCC, instruit en conséquence la K______ de prélever du compte de prévoyance professionnelle de B______
(n° AVS 5______, n° assuré : 6______), la somme de 92'200 fr. et de la verser sur le compte que lui communiquerait A______ (ch. 6), mis les frais judiciaires, arrêtés à 17'859 fr. et comprenant l'émolument de décision (8'000 fr.), celui de décision sur mesures provisionnelles (1'200 fr.) et les frais d'expertise (8'659 fr.), à la charge de chacune des parties par moitié, mis 8'929 fr. 50 à la charge de B______ à ce titre, compensé cette somme avec l'avance fournie par cette dernière, lui a restitué en conséquence 3'761 fr. 50, mis 8'929 fr. 50 à la charge de A______, dit que ce montant serait provisoirement supporté par l'État de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance judiciaire (ch. 7), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8 et 10) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10).
b. Le Tribunal a retenu que les parties étaient soumises au régime ordinaire de la participation aux acquêts et qu'en vue de sa liquidation, la composition de leur patrimoine devait être arrêtée au jour de l'introduction de la demande en divorce, soit au 26 novembre 2012.
Il était exclu d'attribuer le bien immobilier, copropriété des parties, en pleine propriété à l'époux, ce dernier étant dans l'incapacité de supporter seul la dette hypothécaire et de désintéresser son épouse. Il avait du reste été incapable, pendant toute la procédure de première instance, de produire le moindre projet de financement en vue de reprendre le prêt hypothécaire grevant le logement familial. Le partage dudit bien en nature était également exclu du fait que la parcelle n'était pas divisible en deux parties d'égale valeur. Le bien en question devait donc être vendu aux enchères par l'entremise d'un notaire.
Le bien immobilier précité était un acquêt et chacun des époux en était copropriétaire à raison de 50%. Les travaux, que l'époux avait effectués entre 2002 et 2009 et pour lesquels une créance en faveur de ses acquêts devait, selon lui, grever les acquêts de son épouse à hauteur de 14'668 fr. 75, devaient être considérés comme une contribution à l'entretien de la famille et n'avaient donc pas été effectués sans contrepartie correspondante au sens de l'art. 206 al. 1 CC. Du produit net de la vente, il convenait de rembourser à la caisse de prévoyance professionnelle de l'épouse 97'227 fr. que celle-là avait prêtés à titre de versement anticipé lors de l'acquisition du logement. En revanche, le versement anticipé perçu par l'époux pour le même motif à hauteur de 96'843 fr. 35 devait être porté à l'actif de ses acquêts, dans la mesure où un cas de prévoyance était survenu. Les prestations de libre passage investies par chacun des époux étant quasiment équivalentes, il n'y avait pas lieu de déterminer précisément la part de la plus-value afférente à chacune desdites prestations, de sorte que l'entier de la plus-value réalisée sur le bien immobilier serait réparti par moitié entre les parties.
Les actifs d'acquêts de l'épouse, qui s'élevaient à 45'326 fr. 15, se composaient d'avoirs bancaires (1'160 fr. 30) et d'avoirs du 3ème pilier (44'165 fr. 85). Le passif d'acquêts de l'épouse se composait de dettes d'impôts (12'712 fr. 40 pour l'année 2010 et 19'686 fr. 60 pour l'année 2011). L'époux, qui avait sollicité, dans sa réponse du 19 août 2013, la production par son épouse de tous ses relevés bancaires depuis son départ du domicile conjugal, afin de vérifier si elle n'avait pas sciemment omis de payer ses dettes d'impôts, ne s'était plus prononcé sur cette question dans ses plaidoiries finales écrites du 20 novembre 2015 et n'avait pas démontré que les conditions de l'art. 208 CC étaient réunies. Partant, le bénéfice d'acquêts de l'épouse s'élevait à 12'927 fr. 15. Les actifs d'acquêts de l'époux, qui s'élevaient à 147'724 fr. 97, se composaient du versement anticipé que l'époux avait obtenu de son institution de prévoyance pour l'acquisition du logement familial (96'843 fr. 35), d'avoirs bancaires (698 fr. 62) et d'avoirs du 3ème pilier (50'183 fr.). Le passif d'acquêts de l'époux se composant d'une dette bancaire
(332 fr. 72), son bénéfice d'acquêts s'élevait à 147'392 fr. 25.
Chaque époux avait ainsi droit à la moitié du bénéfice de l'autre, de sorte que l'épouse avait droit à 73'696 fr. 125 et l'époux à 6'463 fr. 575. Dans la mesure où les comptes d'acquêts des parties étaient bénéficiaires et que le produit net de la vente du bien immobilier serait partagé par moitié, ledit bien ne figurait pas dans les montants dus entre époux au titre de la liquidation du régime matrimonial. Après compensation des dettes respectives entre époux, l'époux devait à son épouse un montant de 67'232 fr. 55. Toutefois, dans la mesure où l'épouse n'avait conclu qu'au versement de la somme de 58'781 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, l'époux ne serait condamné qu'au versement de la somme précitée.
c. L'épouse avait apporté la preuve que les meubles listés en pièce n° 19 dem. étaient des biens propres, de sorte que l'époux devait être condamné à les lui restituer, pour autant qu'ils soient restés en sa possession. Pour le reste des meubles se trouvant dans la maison de Fribourg, la seule manière équitable de les partager était d'en dresser un inventaire, de les vendre aux enchères et de partager le produit net de la vente entre les parties par moitié.
d. Le mariage n'avait pas eu d'impact économique sur la carrière professionnelle de l'époux, dans la mesure où celui-ci n'avait pas eu à la sacrifier dans l'intérêt du ménage ou de l'éducation des enfants. De plus, si le mariage n'avait pas été conclu, l'époux se serait de toute façon retrouvé dans la même situation, invalidité comprise. En toute hypothèse, l'époux serait en mesure de subvenir à ses besoins une fois le bien immobilier vendu. En effet, ses revenus s'élevaient à 3'156 fr. et ses charges admissibles à 3'091 fr. 95, lesquelles comprenaient son minimum vital OP (1'200 fr.), un loyer admissible pour un appartement de deux pièces et une cuisine à Fribourg arrêté selon les statistiques officielles (1'095 fr.), sa charge fiscale (242 fr.), sa prime d'assurance-maladie (411 fr.) et ses frais de véhicule (143 fr. 95). Pour ces motifs, l'époux n'avait pas droit au versement d'une contribution d'entretien post-divorce.
C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 11 mai 2016, A______ a formé appel de ce jugement qu'il a reçu le 11 avril 2016. Il a conclu à l'annulation des chiffres 2 à 10 de son dispositif et, cela fait, au versement par B______ d'une indemnité équitable au titre du partage de la prévoyance professionnelle dont le montant devrait correspondre à la moitié de son avoir de prévoyance accumulé durant le mariage et jusqu'au prononcé du divorce, à l'attribution du bien immobilier copropriété des parties, qu'il soit dit qu'il serait le seul redevable du prêt hypothécaire lié à ce bien, au remboursement par B______ de la différence du montant payé par lui au titre des intérêts hypothécaires de 5% appliqué par la banque E______ SA en lieu et place du taux de 1.5% dont il aurait dû bénéficier, à ce qu'il soit dit que chacune des parties resterait seule redevable de ses autres dettes, au versement par B______ d'une soulte de 125'370 fr. 80 au titre de bénéfice de la liquidation du régime matrimonial, au partage en nature des objets photographiés sous la pièce n° 77 déf., à ce qu'il soit dit que moyennant bonne et fidèle exécution des conclusions précitées, le régime matrimonial des parties serait ainsi liquidé, au versement par B______ d'une contribution d'entretien post divorce de 2'400 fr. par mois depuis le 26 novembre 2012, avec clause d'indexation, à la confirmation, en tant que de besoin, du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 avril 2011 et à la condamnation de B______ de tous les frais et dépens de première et deuxième instance.
Subsidiairement à l'attribution du bien immobilier de Fribourg, il a conclu à ce qu'un droit d'habitation de cinq ans lui soit accordé.
À la forme, il a conclu à ce que la réplique sur plaidoiries finales écrites du
30 novembre 2015 de B______ soit déclarée irrecevable, faute de lui avoir été notifiée en première instance.
Préalablement, il a conclu à la production par le Tribunal de la preuve de ce que le mémoire de réplique sur plaidoiries finales déposé par B______ le 30 novembre 2015 lui avait été notifié.
Il a produit des pièces nouvelles (pièces n° 184 à 193 appelant). Les pièces n° 184 et 186 sont des avis de crédit du 2 avril 2016. La pièce n° 185 comporte deux attestations de résidence des enfants du couple du 5 novembre 2015. La pièce
n° 187 est une liste, non datée, des frais médicaux que A______ a déclarés aux autorités fiscales fribourgeoises pour l'année 2015. La pièce n° 188 est une décision de l'assurance invalidité du 21 juillet 2004. La pièce n° 189 est un tableau analysant les revenus et les dépenses de B______, imprimé le 20 février 2015. La pièce n° 190 est un échange de courriels intervenu entre A______ et E______ entre les 7 et 9 mai 2016. Sont joints à cette pièce plusieurs documents relatifs au prêt hypothécaire des parties et datant d'une période allant de janvier 2015 à avril 2016. La pièce n° 191 est un courriel du 10 mai 2016. La pièce n° 192 est une lettre adressée par la mère de B______ aux parties le 10 juin 1986. La pièce
n° 193 comprend les justificatifs de la liste de mariage des parties. Les pièces
n° 194 et 195 sont les avis de taxation des enfants du couple pour les années 2011 à 2013. La pièce n° 196 est une attestation médicale du 26 octobre 2016, indiquant notamment que A______ est en traitement depuis le 14 avril 2010. Il a allégué avoir retrouvé les pièces n° 191 et 193 appelant dans un vieux carton postérieurement au prononcé du jugement entrepris.
b. Par réponse du 23 juin 2016, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la condamnation de celui-ci en tous les frais judiciaires, ainsi que d'une indemnité de 26'820 fr. à titre de dépens d'appel.
Elle a conclu en outre à la rectification de deux erreurs de rédaction contenues dans le jugement entrepris, lequel omet, selon elle, de mentionner au chiffre 2 de son dispositif une seconde armoire en chêne massif très ancienne - décor religieux (héritage arrière-grand-mère de B______) -, et désigne, au chiffre 3 dudit dispositif, la copropriété des parties de manière erronée, puisque celle-ci est sise à ______ (Fribourg) et non à ______ (Genève).
Selon elle, le calcul opéré par le Tribunal relatif au partage de la prévoyance professionnelle était exact, de sorte que sa caisse de prévoyance devait être condamnée à verser 97'183 fr. 35 à A______ à titre d'indemnité équitable.
Elle a produit des pièces nouvelles (pièces n° 100 à 104 intimée). Les pièces n° 100 à 102 sont des courriers datés des 12 et 26 avril, respectivement 2 mai 2016, qu'elle a échangé avec le Tribunal. Il ressort de ces courriers qu'elle a sollicité la rectification du jugement sur les deux erreurs de rédaction précitées et que le Tribunal a rejeté, en l'état, sa requête, au motif qu'il n'y avait pas lieu de rectifier un dispositif sur lequel la Cour allait de toute façon statuer à nouveau. La pièce n° 103 est un certificat médical du 7 juin 2016 faisant état d'une intervention chirurgicale que l'intimée a subie le 12 juillet 2012. La pièce n° 104 contient
16 offres de location d'appartements à Fribourg que l'intimée a imprimées le
16 juin 2016.
c. Par décision du 30 juin 2016, la Cour a invité B______ à fournir une avance de frais de 800 fr., à la suite de l'appel joint formé à l'appui de sa réponse du 23 juin 2016. Elle a versé le montant requis le 8 juillet 2016.
d. Par courrier du 19 juillet 2016, B______ a transmis à la Cour un commandement de payer du 16 juin 2016 que E______ SA lui avait fait notifier pour un montant de 690'000 fr., ce qui démontrait, selon elle, que A______ n'avait pas conclu d'arrangement en vue de la reprise de la dette hypothécaire.
e. Par réponse sur appel joint du 13 septembre 2016, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions.
Sur appel joint, il a contesté l'existence d'erreurs matérielles et conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance.
Il a pris note du fait que B______ était à tout le moins d'accord pour considérer que le montant dû au titre du partage de la prévoyance était de 97'183 fr. 35.
f. Par réplique et duplique sur appel joint du 6, respectivement du 27 octobre 2016, les parties ont persisté dans leurs précédentes conclusions.
B______ a produit la pièce n° 105 intimée, soit une déclaration qu'elle a signée le 29 juillet 2016 pour attester de son lieu de domicile depuis le 1er mai 2014.
g. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 1er novembre 2016.
h. Par arrêt préparatoire du 26 janvier 2017, la Cour a imparti un délai commun aux parties pour produire des documents relatifs à leur 2ème pilier et déposer des conclusions adaptées au nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, lequel était entré en vigueur au 1er janvier 2017.
B______ devait produire les documents permettant d'arrêter le montant de ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage jusqu'au
30 novembre 2012. A______, quant à lui, devait produire les documents permettant de déterminer le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2 al. 1ter de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) en cas de suppression de sa rente.
i. Par courrier du 30 janvier 2017, B______ a produit une attestation de K______ du 26 janvier 2017, selon laquelle sa prestation de sortie s'élevait à 155'652 fr. 90 au 30 novembre 2012. Ladite caisse ne disposait pas des informations utiles pour déterminer le montant des avoirs de prévoyance accumulés avant le mariage.
Par courrier du 3 mars 2017, A______ a produit une attestation de la Caisse de prévoyance de G______ SA du 2 mars 2017, selon laquelle son capital-vieillesse s'élevait à 25'597 fr. 40 au 30 novembre 2012.
j. Par courrier à la Cour du 7 mars 2017, B______ s'est plainte du fait que les informations que A______ avait produites en lien avec ses avoirs de prévoyance étaient peu claires. Elle a requis la production par ce dernier de documents permettant de vérifier le montant auquel il aurait eu droit au 30 novembre 2012 en cas de réinsertion dans la vie professionnelle.
k. Par arrêt préparatoire du 22 mars 2017, la Cour a imparti à A______ un délai pour produire une nouvelle attestation de sa caisse de prévoyance, laquelle devait indiquer précisément le montant auquel il aurait eu droit en vertu de l'art. 2 al. 1ter LFLP en cas de suppression de sa rente, la méthode utilisée pour parvenir au montant précité, ainsi que toutes explications utiles sur les divergences entre les attestations émises les 11 mars 2010 et 2 mars 2017.
La Cour a par ailleurs imparti aux deux parties un nouveau délai commun au
31 mai 2017 pour déposer des conclusions adaptées au nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce.
l. Par courrier du 20 avril 2017, B______ a transmis à la Cour un relevé du compte joint des époux auprès de E______ du 6 avril 2017, relevant que A______ n'avait conclu aucun arrangement avec la banque en vue de reprendre la dette hypothécaire, car les époux A______/B______ étaient débiteurs de 31'557 fr. 75 d'intérêts hypothécaires.
m. Par courrier du 24 avril 2017, A______ a transmis à la Cour une nouvelle attestation de sa caisse de prévoyance du 24 avril 2017, laquelle donnait des précisions sur le capital-vieillesse de 25'597 fr. 40 au 30 novembre 2012, sans pourtant indiquer s'il s'agissait de l'avoir auquel il aurait eu droit en vertu de l'art. 2 al. 1ter LFLP.
n. Par arrêt préparatoire du 30 mai 2017, la Cour a, sur requête de A______, prolongé au 30 juin 2017 le délai imparti aux parties pour déposer des conclusions adaptées au nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle.
o. Par courrier du 1er juin 2017, B______ s'est opposée à la prolongation du délai, estimant que l'affaire était en état d'être jugée.
Sur la seule question du partage de la prévoyance professionnelle, elle a conclu à ce qu'il soit constaté qu'elle était au bénéfice d'une prestation de sortie de
155'652 fr. 90 au 30 novembre 2012, que les avoirs de prévoyance de A______ s'élevaient à 53'701 fr. 65 à cette même date et se composaient de sa prestation de sortie (25'597 fr. 40) et de ses avoirs de libre passage (28'104 fr. 25) et, cela fait, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage.
p. Par arrêt préparatoire du 6 juin 2017, la Cour a maintenu le délai fixé au
30 juin 2017.
q. Par conclusions du 30 juin 2017, A______ a conclu au prélèvement par la K______ de 99'649 fr. 50 sur le compte de B______ et au versement de ce montant sur son compte de prévoyance professionnelle auprès de G______SA. Subsidiairement, il a fait valoir que les parties s'étaient accordées pour que le montant minimal de 97'183 fr. 35 lui soit versé au titre du partage de la prévoyance professionnelle et que cet accord devait être appliqué. Pour le surplus, il a persisté dans ses précédentes conclusions.
Il a notamment fait valoir que sa prestation de sortie accumulée pendant le mariage jusqu'au jour de l'introduction de la procédure de divorce s'élevait à 25'597 fr. 40 et qu'un montant de 4'764 fr. 50 était inclus tant dans le montant précité que dans son compte de libre passage auprès de F______ SA, dont le solde s'élevait à 32'748 fr. au 31 décembre 2012. Par ailleurs, dans sa réponse sur appel joint du 13 septembre 2016, il avait pris acte de ce que B______ était d'accord que la K______ soit condamnée à verser à son ex-époux 97'183 fr. 35 au titre du partage de la prévoyance professionnelle.
r. Par courrier à la Cour du 14 juillet 2017, B______ a précisé ses conclusions, en ce sens que les versements anticipés effectués par les institutions de prévoyance respectives des ex-époux pour l'acquisition de leur bien immobilier à Fribourg devaient faire l'objet du même traitement, subsidiairement que si son versement anticipé était réintégré théoriquement dans ses avoirs de prévoyance professionnelle, le versement anticipé de A______ devait faire l'objet d'un partage dans le cadre de la liquidation de la copropriété.
D. Les éléments pertinents suivants ressortent encore de la procédure :
a. Lors de son acquisition par les parties en avril 2002, la villa de Fribourg avait une valeur de 850'000 fr.
Cette acquisition a été financée par un prêt hypothécaire souscrit auprès de E______ à hauteur de 690'000 fr., ainsi que par deux versements anticipés, tous deux survenus en juin 2002, des caisses de prévoyance professionnelle respectives des parties, à hauteur de 97'227 fr. pour B______ et de 96'843 fr. 35 pour A______. Le prêt hypothécaire n'a jamais fait l'objet d'un amortissement.
Entre 2002 et 2008, A______ a effectué des travaux dans le logement familial. Il a remblayé une partie du jardin avec 15 tonnes de terre, replanté 150 arbustes et aménagé une clôture devant la maison. Il a fait installer un portail et fait procéder à des travaux de bétonnage. Les travaux ont été payés par le couple. Après la séparation du couple, il aurait encore planté quelques arbustes qu'il aurait financés lui-même. Il aurait également rénové deux salles de bains, l'une avant la séparation et l'autre après la séparation des époux. Enfin, il aurait par la suite aménagé le grenier. Des photos ont été produites à l'appui de ces allégations.
Selon une expertise produite par B______, la valeur vénale du bien était de 1'075'000 fr. au 27 mai 2013. Selon une expertise produite par A______, la valeur vénale du bien était comprise entre 940'000 fr. et 980'000 fr. au 21 mai 2013.
Dans son rapport d'expertise du 16 avril 2014, H______, l'experte mandatée par le Tribunal, a estimé la valeur vénale de la parcelle à 1'050'000 fr., sous réserve de conformité des installations électriques et des frais de désamiantage éventuels. S'agissant des travaux allégués par A______, elle a relevé que certains étaient des travaux d'entretien et d'autres des travaux à plus-value. Elle a estimé les travaux à plus-value à un total de 29'337 fr. 50.
Lors de son audition par le Tribunal le 4 novembre 2014, H______ a confirmé la teneur de son rapport. Elle a expliqué que la valeur intrinsèque estimée à 1'220'000 fr. était supérieure à la valeur vénale (1'050'000 fr.), car cette dernière ne tenait compte que de la vétusté des éléments existants, alors que l'acquéreur allait forcément procéder à des travaux d'adaptation au goût du jour qui devaient être imputés sur la valeur intrinsèque pour déterminer la valeur à laquelle se ferait la transaction. S'agissant des travaux effectués par A______, elle a estimé que leur absence diminuerait théoriquement la valeur vénale de 8'370 fr. mais en réalité, l'existence ou l'absence des travaux n'avait aucun impact sur la valeur vénale.
À la demande de B______, le Tribunal a requis un complément d'expertise afin d'examiner la possibilité de diviser la parcelle en deux. Selon le rapport complémentaire du 10 avril 2015, une division de la parcelle était envisageable.
b. En juin 2015, des discussions ont eu lieu entre les parties et E______ en vue du renouvellement du prêt hypothécaire. Selon un courrier de la banque du 15 juin 2015, celle-ci a proposé de convertir l'hypothèque à taux fixe à un taux variable (taux indicatif : 1.5%). Si cette proposition n'était pas acceptée, l'hypothèque fixe échue au 30 juin 2015 se transformerait automatiquement en hypothèque à taux variable (taux indicatif : 2.97%).
Par courrier du 24 juin 2015, E______ a constaté qu'aucun accord n'avait été trouvé entre les parties et a dénoncé le prêt hypothécaire au 31 décembre 2015.
Par courrier du 16 septembre 2015, E______ a mis en demeure les parties de rembourser, d'ici au 31 mars 2016, le montant du prêt hypothécaire de 690'000 fr. avec taux d'intérêt variable à 2.92% dès le 1er juillet 2015. L'application du taux moratoire de 5% l'an était réservée dès le 1er avril 2016.
Selon un courriel adressé à A______ le 9 mai 2016, E______ indiquait notamment que le courrier du 16 septembre 2015 définissait le taux applicable dès le 1er avril 2016.
c. A______ a allégué, dans sa réponse du 19 août 2013, que ses enfants habitaient encore avec lui dans le logement familial et qu'il souhaitait en conserver la propriété afin de la leur transmettre en héritage. De plus, les études universitaires de ses enfants à Fribourg se termineraient d'ici cinq ans.
d. A______ a également allégué que lorsque son épouse avait quitté le logement familial en novembre 2010, il s'était retrouvé seul pour assurer la prise en charge quotidienne et financière des enfants.
De plus, entre novembre 2010 et juillet 2012, il avait dû prendre à sa charge l'entretien du domicile conjugal pour une somme totale de 9'189 fr. et a réclamé que la moitié de ce montant soit mise à la charge de son ex-épouse dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il a produit onze factures, ainsi qu'un tableau récapitulatif listant quatorze factures. Parmi celles-ci, quatre sont antérieures au jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 avril 2011.
e. A______ a allégué que B______ lui devait une somme totale de 173'350 fr., correspondant aux arriérés de contribution pour l'entretien des enfants pour les années 2011 à 2016, ainsi que des allocations familiales non reversées.
Il a produit un document daté du 4 août 2013, selon lequel les enfants majeurs D______ et C______ lui avaient cédé tous leurs droits sur les créances actuelles et futures découlant du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 avril 2011.
f. A______, ingénieur de formation, a allégué qu'entre 2002 et 2009, il avait travaillé par intermittence pour une durée totale d'environ trois ans, sans autres précisions.
Depuis le 25 novembre 2009, il est en incapacité de travail à 100%. Selon un courrier de la Caisse de prévoyance de G______ SA du 9 septembre 2014, l'origine de cette incapacité de travail est un trouble sévère de la personnalité, à l'origine d'un dysfonctionnement relationnel, professionnel et social depuis plus de dix ans.
Depuis son incapacité de travail, A______ a perçu des indemnités journalières de I______ SA. Par la suite, il a perçu une rente entière de l'assurance invalidité (2'303 fr.), versée rétroactivement avec effet à novembre 2010, ainsi qu'une pleine rente d'invalidité de sa caisse de prévoyance (853 fr. par mois), versée rétroactivement avec effet à décembre 2011.
g. Du 1er juin 2009 au 31 janvier 2010, A______ a été affilié auprès de la Caisse de prévoyance de G______ SA. Selon une attestation de ladite caisse du 11 mars 2010, il a accumulé un capital de 4'764 fr. 50 pendant la période précitée.
Le 15 mars 2010, ce capital a été transféré sur le compte de libre passage n° 10______ auprès de F______ SA, compte dont le solde s'élevait à 32'748 fr. au
31 décembre 2012.
En décembre 2015, la Caisse de prévoyance de G______ SA a admis que A______ avait droit à percevoir rétroactivement une rente d'invalidité pour lui et pour ses enfants pour un montant total de 56'678 fr. pour la période allant de décembre 2011 à septembre 2015. Ont été déduits de ce solde divers montants, dont une prestation de libre passage versée sur un compte de libre passage auprès de F______ SA en mars 2010 (4'764 fr. 50). Le rétroactif finalement perçu par A______ s'est élevé à 43'149 fr.
Selon l'attestation de la Caisse de prévoyance de G______ SA du 24 avril 2017 produite par A______ en procédure d'appel, son capital-vieillesse avait une valeur de 25'597 fr. 40 au 30 novembre 2012 et correspondait à la période du 1er juin 2009 (entrée dans la caisse) au 30 novembre 2012 (date du divorce). Aucune prestation de libre passage d'une fondation de prévoyance précédente n'était parvenue à la Caisse de prévoyance de G______ SA. Le capital précité de
25'597 fr. 40 comprenait l'avoir accumulé pendant l'affiliation de A______ auprès la Caisse de prévoyance de G______ SA, soit 4'764 fr. 50.
h. Au 30 novembre 2012, la prestation de sortie de B______ auprès de la K______ s'élevait à 155'652 fr. 90. Selon une attestation de ladite caisse du
26 janvier 2017, celle-ci ne disposait pas des informations nécessaires pour établir les avoirs dont B______ disposait au moment du mariage.
i. Au 26 novembre 2012, B______ était titulaire de trois comptes ouverts auprès de la J______, soit les comptes n° 7______, n° 8______ et n° 9______, dont les soldes étaient respectivement de 760 fr. 65 au 31 décembre 2012, 286 fr. 60 au
21 novembre 2012 et 112 fr. 75 au 22 novembre 2012.
A______ a allégué que certains montants devaient être réunis aux acquêts de B______, celle-ci ayant effectué des retraits inexpliqués de 3'500 fr. et de 1'500 fr. sur les comptes n° 8______, respectivement n° 9______, quatre jours seulement avant le dépôt de la demande en divorce. Selon lui, les comptes précités devaient donc avoir des soldes de 3'786 fr. et 1'612 fr. 75 au 22 novembre 2012. La somme totale de 21'600 fr., retirée durant la période du 5 au 19 décembre 2011 sur le compte n° 9______, devait également être réunie aux acquêts selon lui. B______ a expliqué avoir utilisé cet argent pour le paiement de ses factures courantes et de ses frais d'avocat.
B______ était également titulaire d'un compte 3ème pilier auprès du E______, dont le solde s'élevait à 44'165 fr. 85 au 31 décembre 2012 et de 52'578 fr. 70 au
31 décembre 2014.
j. Selon le bordereau d'impôts du 9 août 2012, la charge fiscale de B______ était de 19'686 fr. 60 pour l'année 2011 et devait être payée avant le 10 septembre 2012.
Par courrier du 14 septembre 2012, l'Administration fiscale cantonale (AFC) a accordé à B______ un arrangement de paiement pour sa dette d'impôts 2010, laquelle s'élevait à 12'712 fr. 40. Selon l'échéancier de paiement prévu, elle ne devait plus être débitrice que de 12'112 fr. 40 au 10 novembre 2012.
k. Selon la pièce n° 19 dem., soit une liste manuscrite signée par la mère de B______, les meubles que cette dernière allègue être ses biens propres sont ceux mentionnés sous chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée, auxquels s'ajoute une seconde armoire provenant de l'héritage de la grand-mère de B______.
Ces meubles font également l'objet d'une attestation émise par la mère de B______, qui a expliqué qu'il s'agissait de cadeaux faits à sa fille avant son mariage (pièce 59 dem.).
Selon A______, B______ avait eu la possibilité d'emporter les meubles qu'elle souhaitait conserver et ceux listés sous pièce n° 19 dem., laquelle n'avait aucune valeur probante selon lui, étaient des objets offerts par la famille de cette dernière aux deux époux comme cadeaux de mariage et d'installation dans leur maison. Les meubles restants devaient donc être partagés en nature entre les parties. A ce jour, il restait seulement à partager les objets décrits à la pièce 77 déf., soit deux vases en porcelaine, un lot de porcelaines de ______ de 73 pièces, un buffet de salle à manger, une armoire massive, une table de salle à manger, un lot de quatre chaises, une chaise paillée, une chaise cannée, quatre chaises bistrot, une armoire bretonne, une armoire de chambre à coucher et un lit dont il a produit des photos. A______ souhaite également récupérer des enceintes Hi-Fi, qu'il allègue avoir reçues en cadeau de son épouse pendant le mariage, ce que cette dernière conteste.
l. B______ travaille comme ______ au sein de L______.
Selon attestations médicales des 4 mars et 8 octobre 2013, elle a été opérée en juillet 2012 en raison d'une lésion à la cheville droite; elle souffre d'une pathologie ostéo-articulaire au niveau de son pied droit et elle a développé une arthrose importante; compte tenu de la pénibilité de son travail de ______, elle a été contrainte de diminuer son taux d'activité de 30% en raison de son état physique. Le médecin a en outre constaté que sa patiente souffrait du pied gauche et que sa situation dégénérative était avancée. Selon lui, les chances d'évolution favorable vers une guérison étaient inexistantes.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). ![endif]>![if>
La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).
Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (art. 334 al. 1 CPC). Le tribunal compétent est celui qui a statué (Sterchi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, II, 2012, n. 3 ad art. 334; Schweizer, CPC, Bohnet/ Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, n. 4 ad art. 334).
1.2 En l'espèce, les conclusions des parties relatives à la liquidation du régime matrimonial, au partage de la prévoyance professionnelle et aux contributions d'entretien, capitalisées conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311
al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 Devant la Cour, l'intimée requiert la rectification du jugement entrepris sur deux points. D'une part, au chiffre 2 du dispositif, la désignation des meubles que l'appelant est condamné à lui restituer omet de mentionner une armoire qui figure sur la pièce n° 19 dem. (cf. infra consid. 7.2.2). D'autre part, au chiffre 3 du dispositif, l'adresse du bien immobilier, dont la copropriété formée par les parties doit être partagée dans le cadre du jugement de divorce, est erronée (cf. infra consid. 6.2.2).
Le tribunal compétent pour connaître d'une requête en rectification étant celui qui a statué, la Cour ne saurait rectifier le jugement attaqué. La Cour considèrera dès lors que l'intimée a formé un appel joint sur les deux points mentionnés ci-dessus, lequel est recevable puisque formé dans le respect des conditions fixées par
l'art. 313 al. 1 CPC.
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).
2. Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) et des débats (art. 55 al. 1 et 277 CPC) sont applicables s'agissant de la liquidation du régime matrimonial et de la contribution d'entretien en faveur de l'appelant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1; 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).
Les maximes d'office et inquisitoire (art. 277 al. 3 et 280 s. CPC) sont applicables en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie. Le juge du divorce, lorsqu'il statue sur le partage de la prévoyance professionnelle des parties (art. 122 ss CC), doit ainsi recueillir d'office les renseignements nécessaires portant sur les deux questions précitées et n'est pas lié par les déclarations, même concordantes, des parties. Cela ne signifie toutefois pas pour autant qu'il ne puisse pas tenir compte desdites déclarations. Comme dans d'autres domaines du droit de la famille, la maxime inquisitoire illimitée ne s'applique pas aux art. 122 ss CC. Dans ce cas également, il incombe aux parties, dans le cadre de leur devoir de collaboration, de fournir au tribunal les faits et moyens de preuves nécessaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_111/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2; 5A_355/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.2 et les références citées).
3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu, en ne lui ayant pas transmis le mémoire de réplique sur plaidoiries finales écrites de l'intimée du 30 novembre 2015 et en ne motivant pas son refus de lui attribuer un droit d'habitation de cinq ans sur la villa de Fribourg.
3.1 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit de se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal par la partie adverse, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2).
En revanche, le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois une violation - pas particulièrement grave - du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf.
art. 310 CPC). Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d'être entendu) à un jugement rapide de la cause (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié in
ATF 142 III 195).
3.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le Tribunal aurait transmis à l'appelant la réplique sur plaidoiries finales que l'intimée a déposée spontanément le 30 novembre 2015. De plus, dans son courrier au Tribunal du 4 décembre 2015, l'appelant ne s'est aucunement référé à l'écriture judiciaire précitée et il ne saurait être déduit de ce courrier que l'appelant a ainsi pu exercer son droit de réplique. Dans ces circonstances, il doit être tenu pour établi que le Tribunal n'a pas communiqué à l'appelant l'écriture litigieuse, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de solliciter la production par le Tribunal de la preuve de la notification de ladite écriture, comme le requiert l'appelant.
Le Tribunal a donc porté atteinte au droit d'être entendu de l'appelant, lequel n'a pas été en mesure de se déterminer sur les arguments de sa partie adverse.
Cela étant, il ne se justifie pas de retirer de la procédure la réplique du
30 novembre 2015, comme le requiert l'appelant. En effet, un tel procédé porterait atteinte au droit d'être entendue de l'intimée, laquelle était en droit de prendre position sur les arguments que son adverse partie a développés dans son mémoire de plaidoiries finales écrites du 20 novembre 2015. Par conséquent, la violation du droit d'être entendu de l'appelant ne saurait être réparée par une violation du droit d'être entendue de l'intimée.
Il n'y a pas non plus lieu d'annuler le jugement entrepris, car la violation procédurale précitée peut être réparée devant la Cour, celle-ci disposant d'un plein pouvoir d'examen en appel.
En l'occurrence, l'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, mais n'indique pas sur quels arguments l'omission du Tribunal de lui communiquer l'écriture litigieuse l'aurait empêché de prendre position. Ce faisant, son grief procède d'une démarche formaliste plutôt que d'une véritable volonté d'exercer son droit d'être entendu. Par conséquent, la violation de ce droit, quoique avérée, n'a pas péjoré la situation procédurale de l'appelant, lequel avait l'opportunité de faire valoir ses moyens en appel.
Partant, le grief est rejeté.
Le grief relatif à l'attribution d'un droit d'habitation de cinq ans sur le bien immobilier des parties sera examiné ci-après avec la question de l'attribution de la propriété dudit bien (cf. infra consid. 6.2.1).
4. Les parties ont produit en appel des pièces non soumises au Tribunal.
4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Des pièces, telles des attestations médicales, ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2).
4.2 En l'espèce, les pièces n° 184, 186 et 191 appelant, qui sont datées des 2 avril, respectivement 10 mai 2016, sont postérieures à la clôture des débats et sont donc recevables.
Il en va de même pour les pièces n° 100 à 102 intimée produites par celle-ci à l'appui de sa réponse du 23 juin 2016, datées des 12 et 26 avril, respectivement
2 mai 2016, le commandement de payer du 16 juin 2016 produit par l'intimée à l'appui de son courrier du 19 juillet 2016, le relevé du compte joint des parties du 6 avril 2017 produit par l'intimée à l'appui de son courrier du 20 avril 2017, ainsi que tous les documents produits par les deux parties, à la demande de la Cour, en relation avec le partage de leur prévoyance professionnelle.
La pièce n° 190 appelant n'est que partiellement recevable. En effet, l'échange de courriels, en tant qu'il est daté des 7 et 9 mai 2016, est postérieur à la clôture des débats de première instance et est donc recevable. En revanche, les documents joints à ces courriels ne sont recevables que dans la mesure où ils sont également postérieurs à la clôture des débats devant le premier juge.
Les pièces n° 185, 188, 189, 192, 193, 194 et 195 appelant, qui sont datées des
5 novembre 2015, 21 juillet 2004, 20 février 2015, 10 juin 1986, de l'époque du mariage des parties, respectivement des années 2011 à 2013, sont antérieures à la clôture des débats de première instance. Dans la mesure où l'appelant n'établit pas avoir été empêché de les produire avant ce moment déterminant, respectivement ne démontre pas que l'intimée aurait soulevé des arguments nouveaux qui auraient rendu la production de ces pièces nécessaire pour contrer ces derniers, lesdites pièces sont irrecevables. S'agissant plus particulièrement des pièces n° 192 et 193 appelant, il pouvait être attendu de ce dernier qu'il inspecte les documents en sa possession avec plus de diligence et n'attende pas le terme de la procédure de première instance, laquelle a duré plus de trois ans, pour ce faire.
La pièce n° 187 appelant, qui est la liste des frais médicaux déclarés par celui-ci pour l'année 2015, a certes pu être rédigée postérieurement à la clôture des débats devant le premier juge, bien que cela ne ressorte ni de la pièce ni des allégations de l'appelant. Toutefois, celui-ci ne démontre pas qu'il aurait été dans l'impossibilité d'alléguer ces frais médicaux en première instance déjà. Partant, la pièce est irrecevable.
La pièce n° 196 appelant, qui est datée du 26 octobre 2016, est postérieure à la clôture des débats de première instance. Toutefois, cette attestation sollicitée par l'appelant concerne des faits antérieurs, soit un traitement médical que l'appelant suit depuis le 14 avril 2010. Or, ce dernier ne démontre pas avoir été dans l'incapacité d'obtenir ladite attestation pendant la procédure de première instance. Partant, la pièce est irrecevable.
Le même raisonnement s'applique aux pièces n° 103 à 105 intimée. En effet, bien que ces pièces soient datées des 7, 16 juin, respectivement 29 juillet 2016, et soient donc postérieures à la clôture des débats devant le Tribunal, elles concernent des faits antérieurs et leur rédaction, respectivement leur impression dépendait de la volonté de l'intimée. La pièce n° 103 intimée est un certificat sollicité par celle-ci et concerne une intervention chirurgicale qu'elle a subie le
12 juillet 2012; la pièce n° 104 intimée contient 16 offres de location d'appartements à Fribourg que l'intimée a imprimées le 16 juin 2016, alors que le montant des loyers et la disponibilité d'appartements à Fribourg étaient des faits pertinents en première instance déjà; la pièce n° 105 intimée est une déclaration rédigée par l'intimée elle-même et concerne son lieu de domicile depuis le 1er mai 2014. Or, l'intimée ne démontre pas avoir été dans l'incapacité d'obtenir lesdites pièces avant la clôture des débats principaux de première instance. Partant, elles sont irrecevables.
5. L'appelant prend une conclusion nouvelle en appel.
5.1 À teneur de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).
La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que ladite prétention présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 let. a CPC).
5.2 En l'espèce, l'appelant conclut pour la première fois en appel au remboursement par B______ de la différence entre le montant payé par lui au titre des intérêts hypothécaires de 5% appliqué par la banque E______ SA dès le
1er avril 2016 et le taux de 1.5% dont il aurait dû bénéficier si le contrat de prêt hypothécaire avait pu être renouvelé en juin 2015.
Cette conclusion repose sur un fait nouveau, soit la modification du taux d'intérêt du prêt hypothécaire le 1er avril 2016, et présente un lien de connexité avec la présente procédure, dans la mesure où il s'agit de liquider le régime matrimonial des parties, ainsi que les rapports spéciaux qui peuvent exister entre elles.
Partant, la conclusion nouvelle est recevable.
6. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir attribué la propriété du logement familial, subsidiairement de ne pas lui avoir octroyé un droit d'habitation de cinq ans sur ce bien. Il critique également la liquidation de la copropriété formée par les parties sur le bien précité.
6.1.1 Lorsque les époux sont copropriétaires d'un bien immobilier, le partage de celui-ci, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre eux, doit être effectué en priorité avant de passer à la liquidation du régime matrimonial proprement dit selon les art. 205 ss CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2; 138 III 150 consid. 5.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et les références citées).
En cas de divorce, le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205
al. 2 CC. Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, à moins qu'il ne soit tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable (art. 650 al. 1 CC) ou parce que le partage interviendrait en temps inopportun (art. 650 al. 3 CC; ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et les références citées).
Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC). L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives (ibid.).
L'attribution du bien à l'un des conjoints ne doit pas placer l'autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l'hypothèse d'un partage physique du bien ou de sa vente aux enchères. Le juge ne peut par conséquent attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien. Si l'un des conjoints sollicite la vente aux enchères publiques du bien et que l'autre requiert qu'il lui soit attribué en se prévalant d'un intérêt prépondérant mais sans être en mesure d'indemniser son conjoint, l'intérêt du premier à se voir dédommager pleinement prime, indépendamment du fait qu'il ne puisse se prévaloir que d'un intérêt purement financier. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et les références citées).
6.1.2 Selon l'art. 121 al. 3 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'imposer à ce dernier, et moyennant une indemnité ou une déduction équitable de la contribution d'entretien.
L'octroi d'un droit d'habitation est possible notamment lorsque les deux époux sont copropriétaires du logement de la famille. Dans ce cas, l'attribution s'examine prioritairement sous l'angle de l'art. 205 CC, ce qui implique néanmoins que le conjoint attributaire ait les moyens financiers de dédommager son copropriétaire (Barrelet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 27 ad
art. 121 CC).
Le principe et la durée du droit d'habitation au sens de l'art. 121 al. 3 CC relèvent du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant en considération le bien des enfants communs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.1 et la référence citée).
Le juge doit décider si un motif "important" justifie que le conjoint demandeur reste dans le logement de la famille. L'intérêt des enfants mineurs au moment du jugement de divorce a la priorité; la disposition n'exclut cependant pas que l'un des conjoints fasse valoir un intérêt propre. Des raisons médicales, professionnelles, voire affectives peuvent notamment entrer en considération. Le juge doit s'assurer que la décision d'attribution puisse raisonnablement être imposée à l'autre conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.1; Scyboz, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 12 ad art. 121 CC). Ainsi, le motif pris en considération par le juge doit non seulement être important, mais également prépondérant eu égard à la situation de l'autre conjoint et à ses propres motifs d'attribution. Celle-ci ne peut pas être imposée à l'autre conjoint, par exemple si la situation économique du conjoint qui demande l'attribution du logement ne lui permet pas d'assurer le paiement du loyer (Barrelet, op. cit., n. 10 ad art. 121 CC).
6.1.3 Dans le cadre de la participation aux acquêts, l'attribution du logement, comme celle des autres biens, se fait à une seule masse (acquêts ou biens propres). Il s'agit de la masse qui a mis à disposition la totalité ou, en cas de contribution des deux masses, la part la plus importante des fonds propres. Dans l'hypothèse où les deux masses ont fourni des montants identiques ou si le bien est acquis intégralement moyennant un crédit accordé par un tiers ou par le conjoint (art. 197 al. 1 cum 200 al. 3 CC), le bien est attribué aux acquêts (Baddeley, La plus-value du logement acquis par des époux : répartition en cas d'utilisation des avoirs de la prévoyance professionnelle, in Jusletter, 8 décembre 2008, n. 24).
6.1.4 Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements (art. 206
al. 1 CC; ATF 141 III 53 consid. 5.4).
Lorsque la contribution a été effectuée en exécution d'une obligation légale, elle n'est pas effectuée sans contrepartie (Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley,
op. cit., n. 1182).
Lorsque des époux achètent un immeuble en copropriété par moitié au moyen de biens propres de l'un d'eux et d'un crédit hypothécaire souscrit par les deux, les fonds propres, qui rendent possible cette acquisition, sont utilisés pour financer chacune des parts de copropriété, par moitié, tout comme le crédit hypothécaire, souscrit par les époux, pour la partie non couverte par les fonds propres. Contrairement à ce qu'a implicitement admis l'arrêt publié aux ATF 138 III 150, il n'y a pas lieu de présumer que les époux ont voulu exclure la participation à la plus-value de l'époux qui a financé l'acquisition, ni qu'ils ont voulu répartir la dette hypothécaire (dont ils sont tous deux débiteurs envers la banque) autrement que par moitié, ce qui reviendrait à écarter indirectement l'application de l'art. 206 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3).
Il découle en outre de l'arrêt publié aux ATF 141 III 53 (en particulier consid. 5.4.4 s.) que lorsqu'un époux finance l'acquisition en copropriété d'un bien, il finance pour moitié sa part de copropriété et pour moitié celle de son conjoint. La part de copropriété de ce dernier est rattachée à la masse de ses acquêts, lesquels sont en outre grevés d'une dette variable au sens de l'art. 206
al. 1 CC à concurrence de la moitié de la somme totale investie par l'époux qui a financé l'acquisition du bien. Lors de la liquidation, la dette précitée est en outre augmentée de la plus-value conjoncturelle dans une proportion correspondant au rapport entre le montant de ladite dette et le prix de l'immeuble à l'époque de son acquisition.
6.1.5 Les art. 30a ss LPP et 331e CO permettent le versement anticipé de tout ou partie de la prestation de libre passage en vue de faciliter l'acquisition d'un logement pour les besoins propres de l'assuré. Aussi longtemps qu'un cas de prévoyance n'est pas survenu, le versement anticipé ainsi fait à un époux est assimilé dans le régime matrimonial à un prêt de l'institution de prévoyance; l'assuré n'a en effet dans ce cas qu'une expectative contre cette institution. Le versement donne lieu (comme un emprunt bancaire) à une dette de l'assuré, qui est rattachée sur le plan interne à la masse dans laquelle figure le logement que le versement a contribué à financer, et pour laquelle il n'est pas dû d'intérêts. En cas de revente du logement en propriété, l'assuré ou ses héritiers ont notamment l'obligation de rembourser à l'institution de prévoyance le montant perçu (art. 30d al. 1 let. a LPP). En cas de divorce avant la survenance d'un cas de prévoyance, les fonds investis dans le logement sont considérés comme prestations de sortie et ne sont pas partagés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (Message du 29 mai 2013 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, 4388; Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, op. cit., n. 1014 s. et 1294).
Si un cas de prévoyance (notamment invalidité) se produit avant la dissolution du régime, l'expectative de l'assuré s'actualise et la dette envers l'institution de prévoyance s'éteint (cf. art. 30d al. 3 LPP). Dans le régime de la participation aux acquêts, le versement anticipé est alors traité comme une prestation définitive en capital et profite entièrement aux acquêts de l'assuré (art. 197 al. 2 ch. 2 CC), que les avoirs de prévoyance utilisés pour le versement anticipé aient été acquis avant ou pendant le mariage et que le versement anticipé ait eu lieu avant ou pendant le mariage (Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, op. cit., n. 1016; Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, thèse, 2008, n. 55 ss et 112; Message du 29 mai 2013 précité, FF 2013 4388).
Si, postérieurement à la survenance d'un cas de prévoyance, le régime est dissous pour cause de divorce - comme c'est le cas en l'espèce -, l'art. 207 al. 2 CC doit être appliqué. Celui-ci prévoit que le capital versé à un époux par une institution de prévoyance est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime (Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, op. cit., n. 1016; Hausheer/ Aebi-Müller, in Basler Kommentar ZGB I, 5ème éd., 2014, n. 16 ad art. 207 CC; Message du 29 mai 2013 précité, FF 2013 4388).
Le but de cette règle est de soustraire au partage du bénéfice les montants qui sont nécessaires pour assurer à l'époux bénéficiaire du capital des moyens d'existence après la dissolution. Ce capital, qui a économiquement le caractère d'un salaire différé, lui a en effet été versé en remplacement du produit de son travail et est destiné à lui assurer des moyens d'existence également pour la période postérieure à la dissolution du régime (Steinauer, in Commentaire romand CC I, 2010, n. 8 ad art. 207 CC; cf. également Message du 11 juillet 1979 du Conseil fédéral relatif à la révision du Code civil suisse [Effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et successions], FF 1979 II 1179,1288 et ss.).
En d'autres termes, si un versement anticipé en espèces intervient pendant le mariage et qu'un cas de prévoyance survient, il constitue un acquêt; lors de la liquidation du régime, les biens propres du bénéficiaire du versement anticipé disposent d'une récompense à l'encontre de ses acquêts correspondant à la valeur capitalisée de la rente qui lui aurait appartenu à la dissolution du régime (ATF 127 III 433 consid. 2b = JdT 2002 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5C_118/2004 du
3 août 2004 consid. 6.1; Steinauer, op. cit., n. 12 ad art. 207 CC).
6.1.6 La valeur capitalisée de la rente qui eût appartenu à cet époux à la dissolution du régime se calcule au moyen de tables de capitalisation (Bäder Federspiel, op. cit., n. 113).
Stauffer/Schaetzle calculent ladite valeur capitalisée en déterminant, dans un premier temps, à quelle rente annuelle correspondait le capital reçu. Ce calcul s'opère en se plaçant au moment où le capital a été versé et en divisant le montant du versement anticipé par un facteur de capitalisation, lequel se détermine en fonction de l'âge du bénéficiaire selon la table de capitalisation 1 (cf. Tables de capitalisation, 5ème éd., 2011, p. 3). Dans un second temps, la rente annuelle ainsi obtenue est à nouveau capitalisée mais en fonction de l'âge du bénéficiaire au moment de la dissolution du régime, soit en principe à l'introduction de la procédure de divorce. À cette étape, il s'agit de multiplier la rente annuelle par un facteur de capitalisation découlant également de la table précitée. Le capital ainsi obtenu est le montant de la récompense (cf. art. 207 al. 2 CC) qui sera retirée aux acquêts de l'époux assuré au profit de ses biens propres (Steinauer, op. cit., n. 12 ad art. 207 CC; Schaetzle/ Weber, Manuel de capitalisation, 5ème éd., 2001, p. 282 s.).
Le moment déterminant pour la première étape du calcul précité est le moment où le bénéficiaire acquiert définitivement le capital - par exemple lorsqu'il devient invalide - et non le moment où il reçoit ledit prélèvement pour acquérir son logement. Cela se déduit du Message du 29 mai 2013 (cf. FF 2013 4341, 4388) selon lequel si, pour un versement anticipé de 100'000 fr., 1/5 de la valeur capitalisée de la rente concerne la période comprise entre la survenance du cas de prévoyance et le divorce et 4/5 la période postérieure au divorce, 20'000 fr. sont considérés comme acquêts et 80'000 fr. comme biens propres.
Selon Bäder Federspiel, la rente annuelle correspondant au capital reçu au moment de son versement correspond au montant dont la rente future a été réduite à la suite du versement anticipé en raison de l'art. 30c al. 4 LPP. La réduction de la rente est connue, dans la mesure où l'institution de prévoyance a l'obligation légale de donner à la personne assurée, lors du versement anticipé, des informations sur les réductions de prestations consécutives au versement anticipé (art. 11 let. b de l'Ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle [OEPL]; Bäder Federspiel, op. cit., n. 114).
6.1.7 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC).
6.1.8 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO).
Ceux qui ont conjointement emprunté la même chose en sont solidairement responsables (art. 308 CO).
Sauf stipulation contraire, l'un des débiteurs solidaires ne peut aggraver par son fait personnel la position des autres (art. 146 CO).
La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO cum art. 99
al. 3 CO).
6.2.1 En l'espèce, il est admis que le logement familial, copropriété des parties, doit être partagé en priorité avant de liquider leur régime matrimonial.
À raison, le Tribunal a refusé d'attribuer à l'appelant la pleine propriété du bien précité (cf. art. 205 al. 2 CC).
En effet, alors que le Tribunal a relevé que l'appelant avait été incapable, pendant toute la procédure de première instance, de produire le moindre projet de financement en vue de reprendre le prêt hypothécaire grevant le logement familial, l'appelant n'apporte aucun élément nouveau sur ce point en appel. En particulier, les discussions qu'il dit avoir entretenues avec des banques pendant la procédure d'appel n'ont jamais débouché sur une quelconque offre ferme. Même s'il fallait retenir que l'intimée a pu contribuer par son comportement à limiter les chances de l'appelant de trouver une banque prête à lui prêter les fonds nécessaires, le fait demeure que l'appelant n'est pas en mesure de reprendre le prêt hypothécaire.
De plus, l'appelant n'a pas les moyens de désintéresser l'intimée. Premièrement, son budget mensuel se solde par un très faible bénéfice, ses revenus s'élevant à 3'156 fr. par mois et ses charges, telles que retenues par le Tribunal - sans que l'appelant ne les remette en cause en appel -, à 3'091 fr. 95. Deuxièmement, les seuls fonds dont il pourrait disposer immédiatement, en l'état, sont ses avoirs détenus sur son compte 3ème pilier (50'183 fr.), mais ceux-ci sont insuffisants pour désintéresser l'intimée. Troisièmement, contrairement à ce que l'appelant soutient, il ne recevra pas de soulte de l'intimée au terme de la liquidation du régime matrimonial, mais devra en verser une lui-même (cf. infra consid. 7.2.3).
Dans la mesure où l'intimée sollicite la vente aux enchères publiques du logement familial et que l'appelant, qui se prévaut de son intérêt à pouvoir transmettre la villa à ses enfants en héritage, n'est pas en mesure d'en assumer financièrement la reprise, l'intérêt de l'intimée à se voir dédommager pleinement doit primer l'intérêt de l'appelant.
Il n'est pas contesté que la parcelle n'est pas divisible en deux parties égales, de sorte que le partage en nature est également exclu.
Dans ces circonstances, c'est à raison que le Tribunal a ordonné la vente aux enchères du bien immobilier par l'entremise d'un notaire.
Certes, le Tribunal aurait dû motiver plus explicitement son refus d'attribuer à l'appelant un droit d'habitation sur la villa litigieuse (cf. art. 121 al. 3 CC). Toutefois, lorsque les époux sont copropriétaires du logement familial, comme c'est le cas en l'espèce, l'attribution de celui-ci s'analyse prioritairement sous l'angle de l'art. 205 CC. Le refus du Tribunal était implicitement compris dans son refus d'attribuer la propriété du bien immobilier à l'appelant. Le Tribunal n'a donc pas porté atteinte au droit d'être entendu de l'appelant.
En tout état, c'est à juste titre que le Tribunal a refusé d'attribuer un droit d'habitation à l'appelant. En effet, l'appelant souhaite rester dans le logement familial en attendant que les enfants du couple terminent leurs études universitaires. Or, ceux-ci sont actuellement âgés de 28 et 26 ans et doivent, faute d'explications précises de l'appelant sur ce point, avoir terminé leurs études universitaires. De plus, le E______ a dénoncé le prêt hypothécaire le
24 juin 2015 et l'intimée a reçu un commandement de payer de ce dernier pour le remboursement de l'intégralité du prêt hypothécaire en juin 2016. Dans ces circonstances et même si la banque n'a pas encore requis la réalisation du gage, il ne saurait être raisonnablement imposé à l'intimée de demeurer copropriétaire aux côtés de l'appelant plus longtemps. Par conséquent, l'intérêt de l'intimée doit primer celui de l'appelant.
Partant, les griefs soulevés par l'appelant sont infondés.
6.2.2 Le partage du logement familial se présente comme suit :
L'immeuble, sis _______, porte le n° 4______ du cadastre de la Commune de ______ [FR]. L'adresse indiquée au chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, à savoir ______ (Genève), ne correspond pas à celle indiquée au chiffre 4 du même dispositif, dans lequel le Tribunal a pourtant ordonné la vente dudit bien immobilier. L'appel joint est par conséquent fondé sur ce point.
Le bien précité doit être rattaché aux acquêts des époux, ayant été acquis à titre onéreux pour 850'000 fr. en avril 2002 grâce à un prêt hypothécaire de 690'000 fr. et deux versements anticipés du 2ème pilier des parties - 96'843 fr. 45 pour l'appelant et 97'227 fr. pour l'intimée. L'appelant et l'intimée, copropriétaires de la villa à raison de la moitié chacun, ont financé l'acquisition de ce bien pour des montants quasi similaires, de sorte qu'un montant de 425'000 fr. revient à chacune de leurs masses d'acquêts respectives.
Par connexité, le prêt hypothécaire doit également être rattaché aux masses d'acquêts des parties (art. 209 al. 2 CC) et réparti entre elles à parts égales.
Le versement anticipé que l'intimée sera tenue de rembourser à son institution de prévoyance, soit 97'227 fr., une fois l'immeuble vendu aux enchères - aucun cas de prévoyance n'étant, en l'état, survenu (art. 30d al. 1 let. a LPP) - doit être rattaché à la masse passive des acquêts. Contrairement à l'avis du Tribunal et bien que cela soit sans conséquence en l'occurrence, ce montant doit être réparti entre les parties à parts égales, soit 48'613 fr. 50 chacune, car il ne ressort pas du dossier que l'intimée aurait voulu financer sa part de copropriété à l'exclusion de celle de l'appelant.
Le versement anticipé de l'institution de prévoyance de l'appelant doit être rattaché aux masses d'acquêts des parties. Contrairement à ce que l'appelant soutient, ce capital ne doit pas figurer dans la masse passive de ses acquêts, mais bien dans la masse active. En effet, l'affectation de prévoyance a disparu depuis que l'appelant est devenu invalide (art. 30d al. 3 LPP), de sorte que ledit versement constitue une prestation définitive en capital reçue par l'appelant (art. 197 al. 2 ch. 2 CC). Par ailleurs et contrairement à l'avis du Tribunal, ce versement doit être réparti à parts égales entre les parties, soit 48'421 fr. 68 chacune, car il ne ressort pas du dossier que l'appelant aurait voulu financer sa part de copropriété à l'exclusion de celle de l'intimée.
Cela étant, dans la mesure où le régime matrimonial est dissous par le divorce, le Tribunal aurait dû appliquer l'art. 207 al. 2 CC.
Pour déterminer la récompense à attribuer aux biens propres de l'appelant, il ne sera pas tenu compte de la méthode proposée par Bäder Federspiel. En effet, l'application de cette méthode aboutirait à une récompense largement supérieure au prélèvement anticipé d'origine (96'843 fr. 35), puisque la réduction de la rente annuelle à laquelle l'appelant pouvait prétendre lorsqu'il a obtenu un versement anticipé en juin 2002 était de 15'480 fr. (57'288 fr. [rente avant versement anticipé] – 41'808 fr. [rente après versement anticipé]) et aurait donc une valeur capitalisée de 274'150 fr. 80 au jour de la dissolution du régime (15'480 fr. x 17.71 [facteur de capitalisation pour un homme de 53 ans selon la table de capitalisation 1, cf. Stauffer/Schaetzle]).
Le moment déterminant pour calculer la rente annuelle à laquelle correspondait le capital de 96'843 fr. 35 est celui où l'appelant a définitivement acquis ledit capital, soit décembre 2011, lorsqu'il a acquis le droit de percevoir une rente invalidité de son institution de prévoyance. À cette époque, ce capital correspondait à une rente annuelle de 5'365 fr. 28 (96'843 fr. 35 ÷ 18.05 [facteur de capitalisation pour un homme de 52 ans selon la table de capitalisation précitée]), laquelle avait une valeur capitalisée de 95'019 fr. 15 au jour de la dissolution du régime le
26 novembre 2012 (5'365 fr. 28 x 17.71 [facteur de capitalisation pour un homme de 53 ans selon la table 1 précitée]), montant qui a pour finalité d'assurer la subsistance de l'appelant pour la période postérieure à la dissolution du régime.
Par conséquent, la récompense à attribuer aux biens propres de l'appelant sera arrêtée à 95'019 fr. et grèvera les acquêts des parties à parts égales, aucun élément ne permettant de retenir que l'appelant aurait voulu financer sa part de copropriété exclusivement.
Le solde du versement anticipé acquis à l'appelant depuis décembre 2011, soit 1'824 fr. 35 (96'843 fr. 35 – 95'019 fr.), demeure attribué aux acquêts des parties à parts égales et sera inclus dans le bénéfice de la vente, à partager entre les parties.
L'appelant argue en vain qu'une créance variable (art. 206 al. 1 CC) devrait grever les acquêts de l'intimée pour les travaux à plus-value qu'il a effectués dans le logement familial entre 2002 et 2009. Dans la mesure où, pendant cette période, il n'a travaillé que trois ans environ, c'est à raison que le Tribunal a retenu que lesdits travaux devaient être considérés comme une contribution de l'appelant à l'entretien de la famille (art. 163 al. 1 CC). Dès lors que cette contribution a été fournie en vertu d'une obligation légale, elle ne l'a pas été "sans contrepartie" au sens de l'art. 206 al. 1 CC. Devant la Cour, l'appelant se borne à affirmer avoir droit à une telle créance, mais ne critique nullement le raisonnement du Tribunal. Partant, son grief est infondé.
L'appelant ne remet pas en cause l'appréciation du Tribunal, selon laquelle la plus-value de l'immeuble doit être répartie par moitié entre les masses d'acquêts, de sorte que celle-ci sera confirmée en appel. Comme la plus-value hypothétique était de 200'000 fr. au jour de la dissolution (1'050'000 fr. – 850'000 fr.), 100'000 fr. seront attribués à chacune des masses d'acquêts des parties.
Dans l'hypothèse où le produit de la vente aux enchères de la villa, déduction faite des frais de mise en vente, taxes et honoraires, serait de 1'050'000 fr., les montants suivants devront être prélevés en priorité : 690'000 fr. (remboursement du prêt hypothécaire), 97'227 fr. (remboursement du versement anticipé de l'intimée) et 95'019 fr. (récompense en faveur des biens propres de l'appelant). Chacun des époux recevra alors un bénéfice sur la liquidation de la copropriété de 83'877 fr. ([1'050'000 fr. – 690'000 fr. – 97'227 fr. – 95'019 fr.] ÷ 2).
Par conséquent, la liquidation de la copropriété des parties se résume comme suit, en tenant compte d'une plus-value hypothétique de 200'000 fr., le tableau suivant devant être adapté en fonction du résultat de la vente aux enchères :
| ACTIFS | Biens propres appelant | Acquêts appelant | Acquêts intimée |
| Parts de copropriété | - | 425'000 fr. | 425'000 fr. |
| Récompense pour le versement anticipé de l'appelant | 95'019 fr. | - | - |
| Plus-value | - | 100'000 fr. | 100'000 fr. |
| Totaux | 95'019 fr. | 525'000 fr. | 525'000 fr. |
|
|
|
|
|
| PASSIFS | Biens propres appelant | Acquêts appelant | Acquêts intimée |
| Prêt hypothécaire | - | 345'000 fr. | 345'000 fr. |
| Dette envers l'institution de prévoyance de l'intimée | - | 48'613 fr. 50 | 48'613 fr. 50 |
| Récompense pour le versement anticipé de l'appelant | - | 47'509 fr. 50 | 47'509 fr. 50 |
| Totaux | 0 fr. | 441'123 fr. | 441'123 fr. |
|
Bénéfices | 95'019 fr. | 83'877 fr. | 83'877 fr. |
Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié en ce sens que le partage de la copropriété formée par l'appelant et l'intimée sur le bien immobilier sis ______, référence cadastrale 4______ de la commune de ______ [FR], est ordonné.
Le chiffre 4a dudit dispositif sera confirmé, alors que son chiffre 4b sera annulé et modifié en ce sens que le produit net de la vente de la villa de Fribourg sera réparti par moitié entre les copropriétaires, après paiement de tous les émoluments, taxes et honoraires, remboursement de la dette hypothécaire, remboursement de 97'227 fr. à la caisse de prévoyance de l'intimée et versement de 95'019 fr. à l'appelant.
6.2.3 Pour la première fois en appel, l'appelant reproche à l'intimée d'avoir refusé le renouvellement du prêt hypothécaire pour un taux d'intérêt variable de 1.5%, que la banque créancière proposait aux parties en juin 2015. A la suite de ce refus, la banque a dénoncé le prêt et en a exigé le remboursement pour le 31 mars 2016. Le taux d'intérêts qui devait être appliqué à partir du 1er avril 2016 devait être un intérêt moratoire de 5% l'an.
La question de savoir si l'intimée a violé son obligation de ne pas péjorer la situation de son codébiteur (art. 146 CO) en refusant le renouvellement du prêt hypothécaire peut demeurer indécise.
En effet, l'appelant, qui n'a du reste pas chiffré sa prétention, échoue à démontrer son dommage (art. 42 al. 1 CO). Même s'il ressort des pièces produites que la banque avait indiqué dans son courrier du 16 septembre 2015 qu'elle appliquerait un taux moratoire de 5% l'an, l'appelant n'a produit aucune pièce démontrant qu'il aurait effectivement payé un tel taux. Pourtant, l'appelant avait tout loisir de produire les pièces idoines, la procédure d'appel ayant duré plus d'un an. De plus, alors que l'appelant était censé négocier avec la banque, il s'est contenté d'explications générales quant à l'état de ses négociations, sans indiquer s'il était parvenu à négocier à la baisse le taux d'intérêt.
Partant, l'appelant sera débouté de sa nouvelle prétention.
7. L'appelant critique la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal sur plusieurs points, lesquels seront détaillés ci-dessous.
7.1.1 Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens des époux sont répartis entre quatre masses : les biens propres et les acquêts de l'épouse et les biens propres et les acquêts de l'époux (art. 196 à 198 CC).
Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC).
Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
En cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande (art. 204 al. 2 CC; Steinauer, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 10 ad art. 204 CC).
Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (arrêt du Tribunal fédéral 5C_229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1). Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (ATF 136 III 209 consid. 5.2).
Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation, cette estimation intervenant au jour du prononcé du jugement (art. 214 al. 1 CC; ATF 121 III 152 consid. 3a = JdT 1997 I 134).
En matière d'avoirs de prévoyance liée, les fluctuations de valeur intervenues entre la dissolution et la liquidation doivent être prises en considération pour l'estimation du compte d'acquêts. En revanche, les intérêts courus entre la dissolution et la liquidation en sont exclus (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2; 5A_673/2007 du
24 avril 2008 consid. 3.6.3).
Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint (art. 205 al. 1 CC).
Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et al. 2 CC).
7.1.2 Selon l'art. 209 CC, il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d'un même époux lorsqu'une dette grevant l'une des masses a été payée de deniers provenant de l'autre (al. 1). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (al. 2). Lorsqu'une masse a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (al. 3).
Les dettes qu'il est usuel de payer avec les revenus sont rattachées aux acquêts. Il en va ainsi des dettes relatives à l'entretien de la famille, lequel couvre notamment l'ensemble des dépenses du ménage et les frais d'acquisition d'objets destinés exclusivement à l'usage personnel de chaque époux, dans la mesure de ce qui est usuel au vu des revenus du couple. Les impôts sont rattachés à la masse qui est en relation avec la source de l'impôt. Il s'agit en général des acquêts, soit parce qu'ils comprennent le produit du travail, soit parce que les revenus des biens donnant lieu à l'impôt y sont versés. En principe, les acquêts ont ainsi la charge des impôts sur le revenu et sur la fortune (ATF 135 III 337 consid. 2; Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, op. cit., n. 1121 et 1123).
7.1.3 Les acquêts - comme les biens propres - de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC).
Toutefois, dans deux cas, des biens d'acquêts qui n'existent plus à ce moment-là doivent être réunis, en valeur, aux acquêts. Il s'agit, d'une part, des biens qui en faisaient partie et dont l'époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution du régime, à l'exception des présents d'usage (art. 208 al. 1 ch. 1 CC) et, d'autre part, des aliénations de biens d'acquêts qu'un époux a faites pendant le régime dans l'intention de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1
ch. 2 CC).
Le but de cette disposition est de protéger l'expectative de chacun des époux en ce qui concerne sa participation au bénéfice de l'autre. Par libéralité au sens du chiffre 1 de l'art. 208 al. 1 CC, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement. Le chiffre 2 vise, quant à lui, tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime, un époux dispose d'un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s'agir de libéralités au sens du chiffre 1 mais également d'actes à titre onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation du conjoint, d'actes de déréliction ou, simplement, d'actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l'exception de l'usage personnel. Chaque époux est en effet libre d'utiliser ses acquêts comme il l'entend tant qu'il ne porte pas atteinte à son obligation de participer à l'entretien de la famille. L'usage exclusivement personnel des acquêts ne donne pas droit à une réunion aux acquêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 8.3 et les références citées).
Il résulte de l'art. 8 CC que celui qui réclame la réunion aux acquêts doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies.
7.1.4 Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers (art. 168 CC).
7.2.1 En l'espèce, il est admis que la dissolution du régime matrimonial est intervenue le 26 novembre 2012, soit au jour du dépôt de la demande unilatérale de divorce formée par l'intimée (art. 204 al. 2 CC).
7.2.2 La pièce n° 19 dem. est un document manuscrit rédigé par la mère de l'intimée et listant les meubles qu'elle a offerts à sa fille antérieurement au mariage des parties. L'appelant s'est limité à contester la valeur probante de cette pièce sans autres explications en première instance. Dans ce contexte, la pièce
n° 19 dem. est suffisamment probante pour considérer que les meubles qui y sont listés sont des biens propres appartenant à l'intimée.
Le Tribunal a admis la valeur probante de la pièce n° 19 dem. sans émettre de réserve, mais a omis de mentionner dans le dispositif du jugement attaqué une seconde armoire qui figurait dans la pièce précitée, sous l'intitulé "une armoire - toujours héritage grand-mère de B______". Ce bien sera par conséquent ajouté à la liste des meubles que l'appelant doit restituer à l'intimée, dont l'appel joint est fondé sur ce point également.
Faute pour les parties de s'entendre quant au sort des autres meubles demeurant dans la villa de Fribourg, ceux-ci seront inventoriés et vendus aux enchères. Il en ira en particulier ainsi des enceintes Hi-Fi, que l'appelant allègue avoir reçues en cadeau de l'intimée, ce que l'intimée conteste. Le produit net de la vente sera partagé à parts égales entre les parties, après paiement de tous émoluments, taxes et honoraires.
Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié selon ce qui précède. Les chiffres 4c et 4d dudit dispositif seront confirmés.
7.2.3 Contrairement à ce que l'appelant soutient, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, du bien immobilier dont les parties sont copropriétaires. En effet, comme la vente aux enchères dudit bien sera ordonnée aux termes du présent arrêt (cf. supra consid. 6.2.1), sa valeur exacte est inconnue à ce stade. De plus, le produit net de sa vente forcée - après déduction des frais de vente, de la dette hypothécaire et du remboursement des versements anticipés - sera partagé à parts égales entre les parties et il est à prévoir, en l'état, que celles-ci réaliseront une plus-value à cette occasion. Par conséquent, la répartition du produit de la vente sera sans incidence sur la créance en liquidation du régime matrimonial des parties.
La masse active des acquêts de l'appelant se compose d'avoirs bancaires
(698 fr. 62) et de son compte 3ème pilier (50'183 fr.).
Contrairement à ce que le Tribunal a retenu, la récompense de 95'019 fr. en faveur des biens propres de l'appelant pour le versement anticipé qu'il a perçu en juin 2002 n'a pas à figurer dans la masse des acquêts de l'appelant (cf. supra consid. 6.2.2).
La masse passive des acquêts de l'appelant comporte une dette d'un compte bancaire (332 fr. 72).
Au 26 novembre 2012, les comptes J______ n° 7______, n° 8______ et n° 9______ de l'intimée affichaient des soldes de 760 fr. 95, 286 fr. 60, respectivement de 112 fr. 75, soit une somme totale de 1'160 fr. 30.
L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que des montants de 3'500 fr. et de 1'500 fr. devraient être réunis aux acquêts de l'intimée en vertu de l'art. 208 al. 1 CC et que les soldes des comptes n° 8______ et n° 9______ devraient être arrêtés au 22 novembre 2012 à hauteur de 3'786 fr., respectivement
1'612 fr. 75. Il en va de même pour les retraits opérés par l'intimée sur le compte n° 9______ entre les 5 et 19 décembre 2011 pour une somme de 21'600 fr. En effet, le fait que l'intimée allègue ne pas avoir été en mesure de payer sa charge fiscale et qu'elle ne s'est pas acquittée des contributions pour l'entretien de ses enfants à la même période, ne suffit pas à démontrer qu'elle aurait fait une libéralité en faveur d'un tiers ou qu'elle aurait disposé de ces fonds dans le seul but de compromettre les expectatives de l'appelant dans la liquidation du régime matrimonial.
La valeur des avoirs du 3ème pilier de l'intimée doit être arrêtée à la date de la dissolution du régime, soit au 26 novembre 2012, et non au 31 décembre 2014 ou à la date la plus récente, comme le soutient l'appelant. En effet, ni les versements ni les intérêts échus postérieurement à la dissolution du régime matrimonial ne peuvent plus constituer de nouveaux acquêts. Faute de preuve de la valeur desdits avoirs au 26 novembre 2012, ce sera la valeur au 31 décembre 2012 qui sera retenue, soit 44'165 fr. 85.
En résumé, la masse active des acquêts de l'intimée se compose d'avoirs bancaires (1'160 fr. 30) et de son 3ème pilier (44'165 fr. 85).
L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient qu'aucune dette fiscale de l'intimée ne devrait être prise en compte dans les acquêts de cette dernière au motif que son train de vie lui permettait de régler ses dettes fiscales. En effet, l'appelant ne critique pas l'appréciation du Tribunal selon laquelle il n'est pas démontré que l'intimée a procédé à des aliénations au sens de l'art. 208 CC en lieu et place du paiement de ses impôts.
De plus, au vu du courrier de l'AFC du 14 septembre 2012, l'intimée était débitrice d'une dette d'impôts de 12'112 fr. 40 au jour de la dissolution du régime, puisque le solde de sa dette fiscale pour l'année 2010 devait s'élever à ce montant au 10 novembre 2012. En revanche, le bordereau d'impôts du 9 août 2012 ne suffit pas à démontrer que l'intimée serait demeurée débitrice de tout ou partie de la charge fiscale pour l'année 2011, soit 19'686 fr. 60, au jour de la dissolution du régime. En effet, alors que ce montant devait être payé avant le 10 septembre 2012, l'intimée n'a produit ni les mises en demeure que l'AFC lui aurait nécessairement faire parvenir si le montant réclamé n'avait pas été versé, ni l'éventuel arrangement de paiement qu'elle aurait pu conclure avec cette administration.
Partant, la masse passive des acquêts de l'intimée comporte uniquement la dette relative aux impôts de l'année 2010 (12'112 fr. 40).
Les acquêts de l'appelant se résument comme suit :
| Actifs | Passifs |
| 698 fr. 62 (avoirs bancaires) | 332 fr. 72 (dette compte bancaire) |
| 50'183 fr. (3ème pilier) |
|
| Total : 50'881 fr. 62 | Total : 332 fr. 72 |
Le bénéfice de l'appelant est, en chiffres ronds, de 50'549 fr.
Les acquêts de l'intimée se résument comme suit :
| Actifs | Passifs |
| 1'160 fr. 30 (avoirs bancaires) | 12'112 fr. 40 (dettes impôts) |
| 44'165 fr. 85 (3ème pilier) |
|
| Total : 45'326 fr. 15 | Total : 12'112 fr. 40 |
Le bénéfice de l'intimée est, en chiffres ronds, de 33'214 fr.
Chaque époux ayant droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 205 al. 1 CC), l'appelant a donc droit à 16'607 fr. et l'intimée à 25'274 fr. 50.
Contrairement à ce que l'appelant soutient, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'intimée la moitié des frais d'entretien de la villa qu'il allègue avoir déboursés entre novembre 2010 et juillet 2012, pour une somme totale de 9'189 fr. Faute pour l'appelant de démontrer avoir réglé les quatre factures antérieures au jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 avril 2011 au moyen de biens propres, il y a lieu de partir du principe qu'il les a réglées au moyen de ses acquêts. Quant aux dix autres factures dont l'appelant se prévaut, sans forcément toutes les produire, elles sont postérieures au jugement précité. Or, en vertu de ce jugement, la jouissance du logement familial a été attribuée à l'appelant, lequel devait notamment en assumer l'entretien courant. Par conséquent, l'appelant n'a aucune prétention à faire valoir contre l'intimée sur ce point.
Il n'y a pas non plus lieu de mettre à la charge de l'intimée les arriérés de pension alimentaires relatifs aux années 2011 à 2016. En effet, la transaction intervenue entre l'appelant et l'intimée le 16 mars 2011, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, ne comportait aucun engagement contraignant pour l'intimée. Premièrement, les enfants des parties, qui étaient déjà majeurs lors de l'introduction de la procédure de mesures protectrices, n'ont pas confirmé l'accord de leurs parents et n'étaient donc pas partie à la transaction. Sur ce point, l'art. 168 CC que l'appelant invoque pour soutenir que seule la volonté interne des parties importait n'y change rien. Deuxièmement, le jugement fribourgeois du 19 avril 2011 s'est borné à prendre acte du versement par l'intimée de contributions d'entretien de 1'500 fr. par mois pour chacun de ses enfants, sans toutefois condamner cette dernière à payer un quelconque montant. Troisièmement, dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 10 février 2014, le Tribunal a relevé à juste titre que le tribunal fribourgeois n'était de toute façon pas compétent pour prendre une mesure contraignante envers l'un ou l'autre des parents, en l'absence de participation des enfants majeurs à la procédure.
Après compensation des sommes dues entre les parties, l'appelant doit verser à l'intimée une soulte de 8'667 fr. 50 (25'274 fr. 50 – 16'607 fr.) au titre de la liquidation du régime matrimonial.
Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié dans le sens de ce qui précède.
8. L'appelant critique le partage opéré par le Tribunal des avoirs de prévoyance professionnelle des parties.
8.1.1 La modification du Code civil suisse en matière de partage de prévoyance professionnelle en cas de divorce du 19 juin 2015 est entrée en vigueur le
1er janvier 2017 (RO 2016 2313). Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès cette date (art. 7d al. 2 Titre final CC).
Dès lors, la question doit être examinée à la lumière du nouveau droit.
8.1.2 Les prestations de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC).
Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Cette disposition est applicable lorsque, à l'introduction de la procédure de divorce, aucun cas de prévoyance (vieillesse ou invalidité) n'est encore survenu. Si un cas de prévoyance est survenu avant l'introduction de la procédure de divorce et que l'un des conjoints bénéficie déjà de prestations de la prévoyance professionnelle (rente de vieillesse ou d'invalidité), le partage selon l'art. 123 CC porte sur les prestations de sortie du conjoint qui ne bénéficie pas encore de prestations (Message précité du 29 mai 2013, FF 2013 4341, 4360).
8.1.3 Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité et qu'il n'a pas encore atteint l'âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l'art. 2 al. 1ter LFLP en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie (art. 124 al. 1 CC).
Les dispositions relatives au partage des prestations de sortie s'appliquent par analogie (art. 124 al. 2 CC), à savoir que les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b LFLP (art. 123 al. 3 CC).
En revanche, les versements anticipés pour la propriété du logement ne s'ajouteront plus à la prestation de sortie hypothétique au sens de l'art. 124 al. 1 CC. Ces montants sont en effet définitivement sortis de la prévoyance au moment où survient le cas de prévoyance et seront traités en conséquence comme des paiements en espèces (cf. art. 30c al. 6 LPP). Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ils sont comptabilisés dans les biens propres du conjoint à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui lui aurait appartenu à la dissolution du régime (art. 207 al. 2 CC). Pour cette partie, qui n'est pas partagée lors de la liquidation du régime matrimonial, une indemnité équitable est due en vertu de l'art. 124e al. 1 CC (Message du 29 mai 2013 précité, FF 2013 4341, 4361 et 4388).
8.1.4 Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (art. 123b al. 2 ch. 1 CC).
8.1.5 Si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (art. 124e al. 1 CC).
Cette disposition règle la situation lorsqu'il n'est pas possible de recourir aux fonds du 2ème pilier suisse pour procéder au partage de la prévoyance, à savoir notamment lorsqu'il n'y a pas de prestation de sortie disponible ou lorsqu'il n'y a pas de prétentions hypothétiques à une prestation de sortie (invalidité). Le partage est notamment impossible dans les cas où un versement anticipé a été obtenu pour l'acquisition du logement pendant le mariage et que, dans l'intervalle, le cas de prévoyance "vieillesse" ou "invalidité" est survenu, de sorte que les avoirs ne pourront plus être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial (Message du 29 mai 2013 précité, FF 2013 4341, 4374 s.).
S'agissant d'une solution déjà connue sous l'ancien droit (art. 124 aCC), les paramètres qui permettent de chiffrer l'indemnité équitable devraient en principe rester les mêmes. Il s'agit de la durée du mariage et des besoins des conjoints en termes de prévoyance. Il conviendra de tenir compte de la situation économique des époux après le divorce et en particulier après la liquidation du régime matrimonial (Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 47 n. 117).
Les prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie ou à des parts de rente sont compensées entre elles. La compensation des prétentions à une rente a lieu avant la conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère (art. 124d al. 1 CC).
8.2 En l'espèce, l'intimée a certes conclu dans sa réponse du 23 juin 2016 à la confirmation du jugement entrepris, soit notamment à ce que son institution de prévoyance verse un montant de 97'000 fr. à l'appelant au titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 aCC, ce dont l'appelant a pris acte dans sa réponse sur appel joint du 13 septembre 2016. Toutefois, dans la mesure où le nouveau droit sur le partage de la prévoyance professionnelle est entré en vigueur le
1er janvier 2017, il ne saurait être déduit de ce qui précède que les parties ont conclu un accord sur le montant dû à l'appelant au titre du partage de la prévoyance.
L'intimée était âgée de 54 ans lors de l'introduction de la présente procédure. Au 30 novembre 2012, sa prestation de sortie s'élevait à 155'652 fr. 90. Il convient d'ajouter à ce montant le versement anticipé de 97'227 fr. qui sera remboursé à l'institution de prévoyance de l'intimée lors de la vente de la villa des parties (art. 123 al. 1 CC; cf. supra consid. 6.2.2).
Par conséquent, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises par l'intimée durant le mariage seront arrêtées, en chiffres ronds, à 252'880 fr.
L'appelant, quant à lui, percevait une rente d'invalidité au moment de l'introduction de la présente procédure, et n'avait pas encore atteint l'âge de la retraite. Sa prestation de sortie hypothétique doit donc être partagée selon l'art. 124 al. 1 CC. Les informations fournies par la Caisse de prévoyance de G______ SA étant peu claires quant à savoir si le "capital-vieillesse" de
25'597 fr. 40 au 30 novembre 2012 correspond à la prestation de sortie hypothétique de l'appelant selon l'art. 2 al. 1ter LFLP, la Cour a interpelé l'appelant pour clarifier la situation, lequel n'est toutefois parvenu à fournir aucun élément utile supplémentaire. Au vu des conclusions concordantes des parties sur ce point, la prestation de sortie hypothétique de l'appelant accumulée durant le mariage sera arrêtée à 25'597 fr. 40 au jour de l'introduction du divorce.
À ce montant, il convient d'ajouter les avoirs que l'appelant détient sur un compte de libre passage auprès de F______ SA, dont le solde s'élevait à 32'748 fr. au
31 décembre 2012 (art. 124 al. 2 cum 123 al. 1 CC). Il ressort toutefois du dossier que le montant précité incluait un montant de 4'764 fr. 50 que la Caisse de prévoyance de G______ SA avait versé sur le compte de libre passage de l'appelant le 15 mars 2010. Or, lorsque ladite caisse a alloué à l'appelant une rente d'invalidité en décembre 2015 avec effet rétroactif à décembre 2011, elle a exigé la réintégration du montant de 4'764 fr. 50 dans ses avoirs de prévoyance. Ledit montant doit donc être déduit des avoirs de libre passage de l'appelant, lesquels seront donc arrêtés à 27'983 fr. 50 (32'748 fr. – 4'764 fr. 50) au jour de l'introduction du divorce.
Par conséquent, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises par l'appelant durant le mariage seront arrêtées, en chiffres ronds, à 53'581 fr.
(25'597 fr. 40 + 27'983 fr. 50).
Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage s'élèvent donc à 306'461 fr. (252'880 fr. + 53'581 fr.). Chacune d'entre elles ayant en principe droit à la moitié de ce montant, soit 153'230 fr. 50, l'appelant devrait donc recevoir 99'649 fr. 50 (153'230 fr. 50 – 53'581 fr.).
Cependant, il doit être tenu compte du fait que le partage du versement anticipé perçu par l'appelant à hauteur de 96'843 fr. 35 en juin 2002 n'est plus possible pour les raisons évoquées ci-dessus (cf. supra consid. 6.2.2). L'allocation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124e al. 1 CC n'apparaît pas adéquate en l'occurrence. D'une part, seule une partie des avoirs de prévoyance de l'appelant est visée par cette disposition, le reste des avoirs de prévoyance pouvant tout de même être partagé en vertu de l'art. 124 al. 1 CC. D'autre part, même en tenant compte du versement anticipé à l'appelant, le partage de la prévoyance des parties se soldera par un versement en faveur de ce dernier, de sorte qu'une indemnité équitable n'aurait que peu de sens dans ce contexte.
Il sera renoncé au principe du partage par moitié, celui-ci s'avérant inéquitable en l'occurrence (art. 124b al. 2 ch. 1 CC). En effet, le mariage a duré près de trente ans et a donc influencé durablement la prévoyance des parties. Au terme de la liquidation de la copropriété des parties, l'appelant devrait notamment recevoir 95'019 fr. à titre de récompense en faveur de ses biens propres. Or, ce montant correspond grosso modo au versement anticipé qu'il a perçu en juin 2002 et qui a perdu son affectation de prévoyance en raison de l'invalidité de l'appelant. Il ne peut donc plus être partagé avec l'intimée, que ce soit dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ou dans celui du partage de la prévoyance. Il serait donc inéquitable que l'intimée doive partager par moitié l'entier de ses avoirs de prévoyance - y compris le versement anticipé qu'elle a elle-même perçu en juin 2002 -, sans pouvoir bénéficier de la moitié des 95'019 fr. dus à l'appelant. On partira du principe que l'entier dudit montant provient d'avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage, faute pour l'appelant d'alléguer et de démontrer le contraire.
Il se justifie donc de déduire des avoirs de prévoyance revenant à l'appelant la moitié de 95'019 fr., soit 47'509 fr. 50. Le solde revenant à l'appelant s'élève ainsi à 52'140 fr. (99'649 fr. 50 – 47'509 fr. 50).
Cette solution est d'autant plus équitable que l'appelant est en mesure de l'assumer financièrement. En effet, l'appelant sort bénéficiaire de la liquidation du régime matrimonial, puisqu'il devrait recevoir 82'964 fr. 83 au titre de participation au bénéfice de la vente de la villa et que la soulte qu'il sera condamné à verser à l'intimée s'élève à 8'667 fr. 50 seulement. De plus, l'appelant n'aura aucuns fonds à débourser au terme du partage de la prévoyance des parties.
L'appelant étant invalide à 100%, le montant sera versé directement sur le compte qu'il indiquera à l'institution de prévoyance de l'intimée.
Partant, le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié selon ce qui précède. L'appelant obtient ainsi un montant inférieur à celui qui lui avait été alloué en première instance, alors que l'intimée n'a pour sa part pas formé appel contre le jugement rendu le 7 avril 2016. Une telle solution est toutefois justifiée, dans la mesure où la Cour a dû tenir compte des nouvelles dispositions légales en vigueur depuis le 1er janvier 2017, applicables aux procédures en cours, l'appelant ayant décidé de maintenir son appel sur la question du partage de la prévoyance professionnelle, en dépit de la modification légale intervenue.
9. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir attribué de contribution d'entretien post divorce.
9.1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC).
Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1). Selon cette disposition, pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), les revenus et la fortune des époux (ch. 5), l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6), la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7), ainsi que les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux ("lebensprägende Ehe"), en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci - pour quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1).
Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux-, cette présomption pouvant toutefois être renversée (ATF 135 III 59 consid. 4.1; 132 III 598 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1).
La jurisprudence retient également qu'indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs et que les soins assumés par le parent ne lui ont pas permis d'exercer une activité lucrative ou ne lui ont permis d'exercer qu'une activité lucrative réduite (ATF 141 III 465 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1; 5A_103/2008 du 5 mai 2008 consid. 2.2.2).
Autrement dit, le mariage n'a en principe pas d'influence concrète sur la situation financière du conjoint qui n'a pas renoncé à exercer son activité lucrative, sauf si l'autre conjoint assume l'essentiel des frais courants du ménage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 3.2; 5A_275/2009 du
25 novembre 2009 consid. 2).
Un mariage qui a concrètement influencé la situation financière des époux ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien. Le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102
consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2017 du 20 juillet 2017
consid. 5.1).
Certes, la santé des époux est un élément dont il faut tenir compte pour déterminer si une pension alimentaire est due (art. 125 al. 2 ch. 4 CC). Toutefois, le fait qu'un conjoint soit incapable ou limité dans son état de santé pour occuper un emploi rémunéré ne constitue pas une raison suffisante pour verser une pension alimentaire. Au contraire, le mariage doit avoir créé une position de confiance qui ne doit pas être déçue même après le divorce (par exemple, la prise en compte de l'état de santé indépendamment de la question de l'adultère dans un mariage de
20 ans dont plusieurs enfants sont issus). Dans un autre cas, par contre, la solidarité postmaritale ne pouvait s'installer que si la maladie était due au mariage. Dans un tel cas, la confiance du conjoint concerné - créée par l'autre - dans la continuation du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles peut devoir être protégée même si le mariage n'a pas eu un impact décisif sur la capacité de gain de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2.2; 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 consid. 2.6).
La prévoyance professionnelle est réglée jusqu'au divorce par le partage des prestations de sortie, et la prévoyance vieillesse par le splitting et les bonifications pour tâches d'assistance. En ce qui concerne le droit écoulé, il n'y a plus de lacune dans la prévoyance vieillesse. Ce qu'on appelle l'entretien pour la prévoyance au sens de l'art. 125 al. 1 CC concerne la compensation des pertes éventuelles futures intervenant après le divorce lorsqu'un époux, en raison du devoir de s'occuper des enfants, n'exerce pas d'activité lucrative ou n'exerce qu'une activité lucrative limitée pendant les années suivant le divorce, raison pour laquelle il ne peut pas non plus financer des cotisations complètes pour sa propre prévoyance vieillesse (ATF 138 III 158 consid. 4.1 = JdT 2009 I 647).
La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1).
Le fardeau de la preuve incombe à l'époux qui fait valoir le droit à une contribution d'entretien après divorce. Il doit ainsi notamment prouver que toutes les conditions d'octroi sont remplies (art. 8 CC; Pichonnaz, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 179 s. ad art. 125 CC).
Lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint (art. 177 CC).
9.2 En l'espèce, le mariage a duré près de 30 ans et les parties ont eu deux enfants, âgés actuellement de 28, respectivement 26 ans. Le mariage est donc présumé avoir eu une influence concrète sur la situation financière de l'appelant.
Toutefois, cette présomption est renversée par le fait que l'appelant n'a pas allégué ni a fortiori démontré avoir abandonné ou réduit son activité professionnelle pour s'occuper de manière prépondérante du ménage ou des enfants, ce que le Tribunal avait du reste déjà relevé dans son ordonnance OTPI/250/2014 du 10 février 2014. Si l'appelant n'a travaillé, selon ses allégations, que trois ans entre 2002 et 2009, il est demeuré vague quant aux raisons de cette intermittence. En réalité, on comprend du dossier que ce sont ses problèmes de santé - dont il sera question ci-dessous -, et non la prise en charge des enfants ou du ménage, qui sont à l'origine des fréquentes interruptions de ses activités professionnelles. Certes, l'appelant a allégué que lorsque l'intimée a quitté le logement familial en novembre 2010, il s'est retrouvé seul dans le logement familial pour assurer la prise en charge quotidienne et financière des enfants du couple. Cependant, à l'époque, ceux-ci étaient âgés de 21, respectivement 19 ans, et l'appelant était déjà invalide. La prise en charge des enfants, par ailleurs déjà majeurs à l'époque, n'empêchait donc pas l'appelant d'exercer une activité lucrative.
Par ailleurs, l'appelant n'a pas allégué que l'intimée aurait assumé l'essentiel des frais courants du ménage. Il n'a pas non plus expliqué quelle avait été la répartition des tâches pendant le mariage ou quel avait été le niveau de vie du couple. À cet égard, les travaux d'entretien que l'appelant a réalisés sur le logement familial ne suffisent pas à déterminer la contribution que l'appelant a fournie à l'entretien de la famille pendant le mariage.
Par conséquent, le mariage des parties n'a pas eu d'influence concrète sur la situation financière de l'appelant.
Compte tenu des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus (cf. supra
consid. 9.1), les problèmes de santé dont l'appelant a commencé à souffrir pendant le mariage, en l'occurrence un trouble sévère de la personnalité depuis 2004 au moins, pourraient exceptionnellement justifier l'attribution d'une contribution d'entretien en sa faveur. Toutefois, l'appelant reste à nouveau vague quant à la nature et aux causes exactes de sa maladie et aucun lien entre celle-ci et le mariage n'a été établi. Le seul fait que la maladie de l'appelant se soit aggravée dans le contexte de ses conflits conjugaux, comme il l'allègue, n'est pas suffisant pour fonder un droit à une quelconque contribution d'entretien.
Enfin, l'appelant ne saurait prétendre à une contribution d'entretien pour la prévoyance au sens de l'art. 125 al. 2 ch. 8 CC, dans la mesure où il ne doit pas renoncer, pendant les années suivant le divorce, à exercer une activité lucrative pour s'occuper des enfants du couple, lesquels ont actuellement plus de 25 ans, comme rappelé ci-dessus. Une contribution pour la prévoyance se justifie d'autant moins qu'une fois le dispositif du présent arrêt exécuté, l'appelant disposera de fonds s'élevant à plus de 270'000 fr. (95'019 fr. [récompense en faveur des biens propres de l'appelant une fois la villa de Fribourg vendue; cf. supra consid. 6.2.2] + 83'877 fr. [bénéfice escompté de la vente de la villa précitée; cf. ibid.] +
50'183 fr. [compte 3ème pilier; cf. supra consid. 7.2.3] + 52'140 fr. [montant à verser à l'appelant par la caisse de prévoyance de l'intimée; cf. ibid.] – 8'667 fr. 50 [soulte en faveur de l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial;
cf. supra consid. 7.2.3]).
Compte tenu de ce qui précède, il est sans pertinence que l'intimée, dont le taux d'activité est actuellement de 70% pour des raisons de santé, ait volontairement diminué son taux d'activité, comme l'allègue l'appelant.
Faute pour ce dernier de pouvoir prétendre à l'octroi d'une contribution d'entretien, sa conclusion tendant à ce que l'employeur de l'intimée soit invité à verser une partie du salaire de cette dernière en mains de l'appelant (cf. art. 177 CC) n'est pas fondée.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
10. Dès lors que le divorce des parties est prononcé et que ses effets sont réglés dans le présent arrêt, ce dernier remplace les mesures découlant du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 avril 2011 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2 s.).
Dès lors, la conclusion de l'appelant tendant à la confirmation du jugement précité devient sans objet.
11. L'appelant critique la répartition des frais opérée par le Tribunal.
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
La quotité des frais de première instance, arrêtée à 17'859 fr. par le Tribunal et comprenant l'émolument de décision (8'000 fr.), celui de décision sur mesures provisionnelles (1'200 fr.) et les frais d'expertise (8'659 fr.), n'est pas remise en cause en appel et est conforme à la loi (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 2, 17, 28, 30 al. 2 et 31 RTFMC). Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
L'appelant, qui se plaint du fait que les expertises judiciaires ont été inutiles et coûteuses, ne saurait être suivi lorsqu'il argue que les frais y relatifs devraient être mis à la charge de l'intimée qui avait sollicité leur mise en œuvre. En effet, dès lors que les expertises privées produites par les parties divergeaient quant à la valeur de leur bien immobilier, il ne saurait être reproché à l'intimée d'avoir sollicité la mise en œuvre d'une expertise immobilière. De la même manière, il était légitime pour l'intimée de demander un complément d'expertise afin d'évaluer si le bien immobilier pouvait être partagé en deux, dans la mesure où elle souhaitait faire vendre l'immeuble précité, alors que l'appelant s'y opposait et souhaitait en reprendre la pleine propriété, alors qu'il n'en avait pas les moyens.
La disparité financière entre les parties, dont l'appelant se prévaut pour justifier la mise des frais judiciaires à la charge de la seule intimée doit être écartée, dans la mesure où, comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 9.2), l'appelant disposera de fonds qui s'élèveront à plus de 270'000 fr. une fois le dispositif du présent arrêt exécuté.
Au vu de la nature du litige, lequel relève du droit de la famille, la répartition des frais judiciaires de première instance par moitié entre les parties sera confirmée (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Pour les mêmes motifs, le refus du Tribunal d'allouer des dépens, lequel n'est pas remis en cause en appel, sera également confirmé.
12. Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront fixés à 7'300 fr., lesquels comprennent également ceux relatifs aux arrêts préparatoires des 26 janvier,
22 mars, 30 mai et 6 juin 2017 (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 CPC; art. 2, 24, 30 et 35 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant, compte tenu de l'issue de la procédure, ce dernier n'ayant obtenu gain de cause que dans une très faible mesure s'agissant de la liquidation du régime matrimonial et ayant entièrement succombé pour le surplus (art. 106 al. 1 CPC).
En l'état, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires mis à sa charge seront provisoirement supportés par l'État de Genève, sous réserve du devoir de remboursement découlant de l'art. 123 al. 1 CPC.
L'avance de frais, en 800 fr., versée par l'intimée, lui sera restituée.
Par gain de paix et compte tenu de la nature du litige, les parties conserveront leurs dépens à leur charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel joint interjeté par B______ contre le jugement JTPI/4453/2016 rendu le 7 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24882/2012-12.
Au fond :
Complète le chiffre 2 du dispositif de ce jugement, en ce sens que la liste des meubles et autres effets comprend également une seconde armoire provenant de l'héritage de la grand-mère de B______.
Annule les chiffres 3, 4b, 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :
Ordonne le partage de la copropriété formée par B______ et A______ sur le bien immobilier sis ______, référence cadastrale 4______ de la commune de ______ [FR].
Dit que le produit net de la vente du bien immobilier sis ______ (Fribourg), sera réparti par moitié entre les copropriétaires, après paiement de tous les émoluments, taxes et honoraires, remboursement de la dette hypothécaire, remboursement de 97'227 fr. à la K______ [caisse de prévoyance de B______] et versement de 95'019 fr. en mains de A______.
Condamne A______ à payer à B______ la somme de 8'667 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 52'140 fr. à titre du partage de la prévoyance professionnelle.
Instruit en conséquence la K______, sise ______, de prélever du compte de prévoyance professionnelle de B______ (n° AVS : 5______, n° assuré : 6______), la somme de 52'140 fr. et de la verser sur le compte que lui communiquera A______.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'300 fr. et les met à la charge de A______.
Dit que lesdits frais judiciaires sont provisoirement supportés par l'État de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance judiciaire.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______ son avance de frais en 800 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Pauline ERARD juges; Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.