C/24939/2016

ACJC/1624/2018 du 20.11.2018 sur JTPI/13000/2017 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE SUR DEMANDE UNILATÉRALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; MISE À LA RETRAITE ; INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24939/2016 ACJC/1624/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 20 novembre 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante principale et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre 2017, comparant par Me Gabriel Raggenbass, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé principal et appelant sur appel joint, comparant par Me Manuel Mouro, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13000/2017 du 10 octobre 2017, communiqué pour notification aux parties le 12 octobre 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1989 à C______ (VS) par B______, né le ______ 1963 à ______ (GE), originaire de D______ (TI), et A______, née E______ le ______ 1966 à F______ (VS), originaire de G______ (VS) et D______ (TI) (chiffre 1 du dispositif), a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce, la somme de 2'050 fr. du 1er juillet 2016 jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite, sous déduction des montants d'ores et déjà versés (ch. 2), a dit que la contribution fixée sous chiffre 2 serait adaptée chaque 1er janvier à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour la première fois le 1er janvier 2018, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement, a dit cependant qu'au cas où les revenus de B______ ne devraient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 3), a donné acte à B______ et à A______ de ce qu'ils avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et de ce qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef (ch. 4), a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux de la date du mariage au 12 décembre 2016, a ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de B______, soit la H______ SA, caisse de pensions en faveur du personnel de la I______, rue 1______, de prélever la somme de 228'607 fr. 10 du compte de prévoyance de B______ et de la transférer sur le compte de prévoyance de A______ auprès [de] J______, [adresse] 2______, police No 3______ (ch. 5), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. et les a compensés avec l'avance effectuée par A______, les a répartis par moitié entre les parties, a ordonné la restitution du solde à A______ et a condamné B______ à payer à A______ la somme de
1'500 fr. (ch. 6), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice, le 13 novembre 2017, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite des frais judiciaires et dépens, à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif et à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de
2'600 fr. du 1er juillet 2016 au 31 janvier 2018 et de 4'500 fr. du 1er février 2018 jusqu'à l'âge de sa propre retraite, à ce qu'il soit dit que les contributions d'entretien fixées seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2018, l'indice de référence étant celui du jour où la décision serait rendue, et au déboutement de B______ de toute autre ou contraire conclusion.

A______ a produit plusieurs nouvelles pièces, à savoir ses recherches d'emploi (pièce n° 45) et les réponses négatives reçues aux postulations effectuées de juin
à octobre 2017 (pièce n° 46), ses courriers des 4 septembre et 10 octobre 2017 au Tribunal (pièces nos 47 et 48), son décompte du 2 octobre 2017 d'indemnités de l'assurance-chômage de septembre 2017 (pièce n° 49), une attestation du
28 septembre 2017 de subside d'assurance-maladie 2017 (pièce n° 50), une décision du 6 septembre 2017 du Service des prestations complémentaires portant sur les prestations complémentaires familiales et les subsides d'assurance-maladie (pièce n° 51), un courrier du 7 novembre 2017 du Dr K______ au sujet de son état de santé (pièce n° 52), des factures et décomptes de prestations médicales pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 (pièces nos 53 à 58) et des articles de presse publiés sur des sites internet consultés le 26 mai 2017 concernant notamment le chômage des personnes de plus de cinquante ans (pièces nos 59 à 61) et un extrait du tableau sur le taux de chômage de l'Office cantonal de l'emploi (état au 10 octobre 2017 - pièce n° 62).

b. Dans un acte expédié le 30 janvier 2018 et reçu au greffe de la Cour le 31 janvier 2018, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______. Il a formé un appel joint, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, la somme de 1'300 fr. jusqu'au mois où il atteindra 62 ans, à ce qu'il soit dit que la bonification pour tâches éducatives serait partagée par moitié et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions.

c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ a modifié ses conclusions relatives à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, les contributions d'entretien de 2'600 fr. et de 4'500 fr. réclamées dans l'appel du 13 novembre 2017. Celles-ci devaient porter respectivement sur les périodes du 1er juillet 2016 au 15 janvier 2018 et du 16 janvier 2018 à l'âge de sa propre retraite.

A______ a produit d'autres nouvelles pièces, à savoir son décompte du 31 janvier 2018 d'indemnités de l'assurance-chômage du mois de janvier 2018 dont il
ressort qu'elle avait bénéficié de dix jours donnant droit à une indemnité journalière de 47 fr. 65, soit jusqu'au 15 janvier 2018 (pièce n° 63), le courrier du 9 février 2018 de l'Office cantonal de l'emploi (pièce n° 64), ses recherches d'emploi effectuées de novembre 2017 à mars 2018 (pièce n° 65), des décisions du 26 février 2018 du Service des prestations complémentaires portant sur les prestations complémentaires familiales, l'aide sociale et les subsides d'assurance-maladie (pièce n° 66), un extrait d'un compte L______ couvrant la période du
1er septembre 2017 au 15 mars 2018 relatif au versement de 2'050 fr. par B______ de septembre 2017 à février 2018 (pièce n° 67), un relevé du 15 mars 2018 d'un autre compte L______ au sujet de sa fortune et des extraits du 1er janvier 2017 de deux comptes distincts d'épargne L______ portant sur la situation financière après le bouclement des intérêts (pièce n° 68), une convention du 27 août 2017 entre B______ et leur fils au sujet de la contribution mensuelle à l'entretien de celui-ci de 700 fr. à verser par celui-là jusqu'à la fin de la formation en sus des allocations familiales (pièce n° 69) et un extrait du 16 mars 2018 du relevé du compte L______ de M______ (pièce n° 70).

Elle disposait au 15 mars 2018 d'une somme de 38'649 fr. 35 sur ses comptes L______.

d. B______ et A______ ont persisté dans leurs conclusions respectivement dans la réplique du 30 avril 2018 et la duplique du 22 mai 2018.

e. Les parties ont été informées par avis du 23 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

f. Le 5 juin 2018, la Cour a reçu des conclusions d'accord du 28 mai 2018 expédiées le 4 juin 2018. Les parties concluent à ce que la jouissance exclusive du domicile sis 4______ (GE) soit attribuée avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent à A______.

Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

C. a. B______, né le ______ 1963, et A______, née le ______ 1966, ont contracté mariage le ______ 1989 à C______ (VS), sans conclure de contrat de mariage.

b. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union : N______, née le ______ 1990 à ______ (GE) et M______, né le ______ 1993 à ______ (GE).

A______ a cessé, d'un commun accord avec B______, son activité lucrative à la naissance de N______ afin de prendre soin de l'enfant. A la naissance de M______ en 1993, elle a continué de s'occuper des enfants. B______ a, quant à lui, dès 1996, opté pour une activité à temps partiel oscillant entre 80% et 90%, afin d'être présent auprès des enfants.

c. Par convention de séparation du 18 janvier 2014 qui n'a pas été homologuée par un tribunal, les époux A______/B______ ont fixé les modalités de leur séparation intervenue en mai 2013 pour une durée indéterminée, notamment une contribution d'entretien de 2'050 fr. en faveur de A______ et le partage des biens financiers acquis durant le mariage auquel s'ajoutaient les sommes que chacun des époux détenait avant le mariage, soit 7'292 fr. pour A______ et 25'881 fr. pour B______.

A______ avait racheté à hauteur de 6'500 fr la part de B______ portant sur un chalet de jardin. Elle était devenue unique propriétaire de celui-ci.

d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 décembre 2016, A______ a assigné B______ en divorce.

Sur effets accessoires, elle a, avec suite de frais et dépens, conclu au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 2'600 fr. par mois du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018 et 4'500 fr. par mois dès le 1er juillet 2018 jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite, avec une clause d'indexation à l'indice suisse des prix à la consommation au 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2018, l'indice de référence étant celui du mois de novembre 2016, ainsi qu'à la liquidation du régime matrimonial et au partage de la prévoyance professionnelle.

B______ a, dans sa réponse à la demande, conclu, avec suite de frais et dépens, au prononcé du divorce, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 1'300 fr. jusqu'au mois où il atteindrait 62 ans, à l'attribution du domicile conjugal à A______, à la liquidation du régime matrimonial, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle et à ce qu'il soit dit que la bonification pour tâches éducatives était partagée par moitié.

Lors d'une audience du 28 mars 2017 devant le Tribunal, les parties se sont accordées sur le principe du divorce, la liquidation du régime matrimonial et le principe du partage de la prévoyance professionnelle. La cause a été gardée à juger à l'issue d'une audience du 6 juin 2017, aucun autre acte d'instruction n'ayant été requis.

e. La situation financière des parties se présente comme suit :

ea. B______ perçoit un revenu mensuel global de 8'939 fr. provenant à hauteur de 8'209 fr. par mois (98'512 fr. par an calculés sur 12 mois) de son activité salariée à 80% auprès de la I______ et à hauteur de 730 fr. (8'769 fr. par an calculés sur
12 mois) de son emploi à 10% auprès de la O______, à Genève.

A 62 ans, soit dès le 1er janvier 2026, il pourrait percevoir, selon une simulation, après partage de la prévoyance professionnelle, une rente LPP de 3'395 fr.

Ses charges mensuelles comprennent, outre la base mensuelle OP, 2'010 fr. de loyer, charges comprises, 311 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. d'abonne-ment des transports publics et 1'162 fr. de charge fiscale. Il verse également
300 fr. par mois à son fils en sus des allocations de formation. Il allègue avoir eu des frais médicaux non remboursés de 204 fr. par mois en 2016.

eb. A______ a cessé son activité lucrative en 1990 à la naissance de sa fille. Elle a, entre 2000 et 2004, effectué une formation de ______. En 2007, elle a trouvé un emploi dans un ______, emploi conservé durant trois semaines seulement à la suite des problèmes de santé. En 2012, elle a travaillé dans ______ durant environ une année avant de connaître à nouveau des ennuis de santé. En 2014 et 2015, elle a, dans le cadre d'un programme de réinsertion de l'assurance invalidité (ci-après : AI), suivi une formation de ______, à la suite de laquelle elle a effectué deux stages de six mois chacun. Du 29 juin 2015 au 30 juin 2016, elle a été mise au bénéfice d'indemnités journalières AI d'un montant mensuel de 2'400 fr. Le
5 juillet 2016, elle s'est inscrite au chômage et a perçu une indemnité mensuelle de 1'900 fr. jusqu'au 31 août 2017, et de 893 fr. 20 du 1er septembre 2017 au
31 décembre 2017. Elle a aussi perçu des prestations complémentaires familiales de 351 fr. en août 2017, de 448 fr. en septembre 2017 et de 447 fr. dès octobre 2017.

A______ a, au cours de la procédure de divorce, effectué des recherches
d'emploi dans divers secteurs d'activité notamment comme secrétaire médicale, collaboratrice administrative, archiviste, téléphoniste, responsable du service de l'enfance, agente d'accueil, animatrice scolaire, concierge, employée de maison, gardienne de nuit, conseillère en vente et caissière.

Par décision du 31 octobre 2016, l'assurance invalidité a refusé à A______ le droit à une rente AI. Celle-ci allègue avoir des problèmes de santé.

A compter de la séparation des époux, A______ a perçu une contribution d'entretien de 2'050 fr. par mois de son époux, une allocation logement de 333 fr. par mois et un subside mensuel d'assurance-maladie de 30 fr.

Ses charges mensuelles sont constituées de la base mensuelle OP, de 1'788 fr. de loyer, charges comprises, 379 fr. de prime d'assurance-maladie, 121 fr. de charge fiscale et 41 fr. de frais de transports publics. Elle allègue également 200 fr. de frais médicaux mensuels, 50 fr. d'assurance ménage, 38 fr. de redevance de réception radio et télévision, 60 fr. de consommation d'électricité et 275 fr. de budget vacances et loisirs.

f. Les parties se sont accordées sur le principe et le montant du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, un montant de 228'607 fr. 10 devant être transféré du compte de prévoyance de B______ sur celui de A______.

D. Dans son appel, A______ a contesté le revenu hypothétique de 2'000 fr. que le Tribunal lui a imputé. Elle a reproché à ce dernier d'avoir fixé sa capacité de travail à un taux de 100% et ignoré sa difficulté à trouver un emploi en raison de son âge (plus de 50 ans ; 48 ans en 2014), de son manque d'expérience professionnelle, de ses problèmes de santé et du contexte difficile du marché du travail à Genève. Etant donné sa capacité de travail réduite à 50%, le Tribunal aurait dû retenir un revenu hypothétique de 1'000 fr. De plus, le Tribunal a, à tort, tenu compte d'une indemnité de l'assurance-chômage de 2'000 fr. au lieu de 893 fr. 20. Il n'a en outre pas pris en considération que ses indemnités de l'assurance-chômage prendraient fin en janvier 2018.

Dans sa réponse du 19 mars 2018 à l'appel joint et sa duplique du 22 mai 2018, A______ a persisté dans son argumentation, niant toutefois qu'un revenu hypothétique puisse lui être imputé, faute de capacité de travail.

E. Dans son appel joint, B______ a contesté le montant de 2'000 fr. retenu à titre de revenu hypothétique de A______. Selon lui, celle-ci pourrait réaliser un revenu hypothétique moyen de 4'300 fr., imputable à une femme sans formation professionnelle complète. Il a en outre reproché au Tribunal de ne pas avoir limité la contribution d'entretien octroyée à A______ à ses 62 ans, âge auquel «il se trouvera obligatoirement mis à la retraite par la I______» et d'avoir ignoré que, dès ce moment, ses éventuelles indemnités de chômage ne pourront pas couvrir ses besoins jusqu'à la perception de la rente de l'assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS) à 65 ans. Après sa retraite, ses moyens financiers ne lui permettront pas de faire face à la contribution d'entretien octroyée à A______. Par ailleurs, au-delà de ses 65 ans jusqu'à l'âge de la retraite de A______, il ne sera pas en mesure de verser la contribution d'entretien octroyée par le Tribunal.

Dans sa réplique du 30 avril 2018, B______ a persisté à soutenir que le Tribunal avait, à juste titre, retenu un revenu hypothétique imputable à A______. Celle-ci n'avait pas été éloignée du marché du travail durant vingt-sept ans, vu les formations qualifiantes entreprises en vue de sa réinsertion, les stages professionnels effectués et les places de travail occupées. Les époux avaient par ailleurs convenu que A______ reprendrait une activité lucrative une fois leurs enfants scolarisés. En outre, aucune incapacité de travail, même partielle, n'avait été retenue par l'AI.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur une contribution mensuelle d'entretien post-divorce dont le montant capitalisé dépasse 10'000 fr. (art. 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Formés dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel et l'appel joint sont recevables.

Par mesure de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La maxime des débats s'applique à la procédure concernant les contributions d'entretien post-divorce (art. 277 al. 1 CPC).

1.3 La Cour ne revoit la cause que dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 ; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

L'intimé reproche au Tribunal d'avoir omis de statuer sur la répartition de la bonification des tâches éducatives (appel joint p. 12, ch. 24).

Ce grief, non motivé, est irrecevable. En tout état de cause, il est dénué de portée, dans le cas d'espèce, le partage s'étant fait par moitié (art. 29sexies al. 3 LAVS).

L'appelante a versé des pièces nouvelles par-devant la Cour.

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'espèce, les pièces nos 53 à 57 de l'appelante datant de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, nos 59 à 61 datant du 26 mai 2017, les factures et décomptes de prestations datant des 25 janvier, 17 février et 16 mars 2017 figurant sous la pièce n° 58, ainsi que les extraits du 1er janvier 2017 de deux comptes d'épargne L______ figurant sous la pièce n° 68 sont antérieurs au 6 juin 2017, date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal ; l'appelante n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu produire celles-ci avant la procédure d'appel. Elles sont donc irrecevables.

En revanche, les pièces nos 45 à 52 et 62 à 70 de l'appelante, le décompte de prestations médicales du 16 juin 2017 et la facture du 11 octobre 2017 figurant sous la pièce n° 58 ainsi que l'extrait de compte L______ du 15 mars 2018 figurant sous la pièce n° 68 sont postérieurs à la date du 6 juin 2017 susmentionnée et sont dès lors recevables.

Les parties ne contestent pas le principe de l'octroi d'une contribution mensuelle d'entretien post-divorce à l'appelante. En revanche, elles se sont divisées sur son montant et sa durée.

3. 3.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1;
137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence). La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 134 III 577 consid. 4 ; 127 III 136
consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1).

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux, en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci - pour quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 3.2 ; 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1). Un mariage qui a concrètement influencé la situation financière des époux ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1) ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4).

3.2 Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit
examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; 128 III 4 consid. 4c/bb).

Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans. Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1; 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1).

3.3 La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 116 II 103 consid. 2f; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1). Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1), il faut recourir à la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie. Toutefois, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque - bien que bénéficiant d'une situation financière favorable -, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette seconde méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1).

Lorsque la situation financière des conjoints présente un déficit, la jurisprudence (ATF 133 III 57 consid. 3 = JdT 2007 I 351), contestée par une partie de la doctrine, mais confirmée par le Tribunal fédéral, retient le principe du report de celui-ci sur le seul créancier de l'entretien (ATF 135 III 66 consid. 10 = JdT 2010 I 167 ss; Pichonnaz, in Commentaire romand CC I, 2010, n. 78 ad art. 125).

3.4 Les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires familiales (art. 1 al. 2 LPCC). Celles-ci se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de garde d'enfants et de soutien scolaire (art. 4 LPCC). La prestation complémentaire annuelle peut être augmentée, réduite ou supprimée (art. 24 LPCC).

Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique. En effet, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille. Les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux; l'aide sociale, par nature subsidiaire, n'intervient qu'en cas de carence et elle est supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 ; De Poret Bortolaso, Le calcul des contributions d'entretien, in SJ 2010 II 141-173 [159]; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77-121 [81]).

3.5 A la I______, les rapports de travail cessent au plus tôt à soixante-deux ans et au plus tard à l'âge défini par l'AVS. Un an avant cette échéance, si le fonctionnaire n'atteindra pas un taux de rente LPP de 70% à l'âge de la retraite, il a le droit de prolonger son activité jusqu'à l'âge légal de la retraite dans la limite de l'atteinte de ce taux (art. 113 al. 1 du statut du personnel de la I______ du 28 avril 2016 - LC 08 151). Le fonctionnaire ayant atteint l'âge légal selon la législation LPP peut faire valoir ses droits à la retraite anticipée, pour autant qu'il ait rempli ses obligations envers la Caisse de pensions (al. 3).

Le Tribunal fédéral a confirmé, dans le cadre d'une procédure de divorce, que le fait que le débirentier ait prévu, de longue date, de prendre une retraite anticipée, comme il serait d'usage dans sa profession, ne changeait rien, eu égard aux besoins de l'épouse, à l'existence de son obligation d'entretien, qu'il ne pouvait réduire de son propre mouvement. Il pouvait ainsi être exigé de lui qu'il renonce à prendre une retraite anticipée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2015 du 5 novembre 2015 consid. 2.5).

3.6 A teneur de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée (art. 13 al. 3 LACI; arrêt du Tribunal fédéral 8C_465/2017 du 12 janvier 2018 consid. 3.1).

Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 12 OACI, selon lequel, pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité soumise à cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite (al. 1). D'après l'art. 12 al. 2 OACI, cette règle n'est toutefois pas applicable lorsque l'assuré a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle (let. a) et qu'il a droit à des prestations de retraite inférieures à l'indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l'art. 22 LACI (let. b). Dans ce cas, les périodes de cotisation antérieures à la mise à la retraite anticipée sont prises en considération par l'assurance-chômage.

L'art. 12 al. 1 OACI a pour but d'éviter que des personnes cumulent des prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et des indemnités de chômage, voire qu'elles résilient leur contrat de travail à cette fin, sans être réellement disposées à accepter un emploi convenable (ATF 129 V 327 consid. 4; 126 V 393 consid. 3). D'après le texte clair de l'art. 12 al. 2 OACI, toute résiliation des rapports de travail qui - sans que l'assuré ait un choix - aboutit à une retraite anticipée ne tombe pas sous le coup de cette réglementation. Les personnes qui sont licenciées par leur employeur pour des raisons autres que des motifs d'ordre économique ou qu'en vertu de réglementations impératives ressortissant à la prévoyance professionnelle ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 12 al. 2 OACI (ATF 126 V 396 consid. 3b/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_839/2009 du 19 février 2010 consid. 3.4 ; 8C_708/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.3). Peu importe la partie qui met fin aux rapports de travail ou le fait que le travailleur a résilié en butte à une certaine pression de la part de l'employeur. Le critère déterminant n'est pas le caractère volontaire du congé mais celui de la prise de la retraite pour raison d'âge (ATF 129 V 327 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 8C_465/2017 précité consid. 3.2; 8C_839/2009 précité consid. 3.4).

3.7 En l'occurrence, les parties ne remettent pas en cause le fait que le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'appelante, tant au regard de sa durée (24 ans de vie commune), que de la renonciation par celle-ci à exercer une activité professionnelle afin de se consacrer aux enfants et à la tenue du ménage, selon la répartition des tâches qu'elles ont adoptées après la naissance de leur premier enfant.

En revanche, elles contestent le revenu hypothétique de l'appelante fixé à 2'000 fr. par le Tribunal. L'appelante reproche à ce dernier d'avoir fixé sa capacité de travail à un taux de 100% en ignorant son âge de plus de 50 ans, son manque d'expérience professionnelle, ses problèmes de santé et le contexte difficile du marché du travail à Genève. L'intimé, quant à lui, estime que l'appelante est en mesure de réaliser un revenu hypothétique moyen de 4'300 fr. Selon lui, celle-ci n'a pas été éloignée du marché du travail durant 27 ans, vu les formations qualifiantes entreprises en vue de sa réinsertion, les stages professionnels effectués et les places de travail occupées.

Pour retenir un revenu hypothétique mensuel de l'appelante de 2'000 fr., le premier juge a déterminé d'abord le secteur dans lequel celle-ci pouvait travailler, soit un domaine qui n'exige pas de qualification. Il a ensuite fixé le taux d'activité qui pouvait être exigé, compte tenu notamment de son état de santé médicalement documenté (attestation du Dr K______) et de son manque d'expérience professionnelle. Il a ainsi estimé que l'appelante pouvait exercer une activité non qualifiée à temps partiel et a évalué son salaire à plein temps à un peu plus de 4'000 fr. par mois.

L'appelante a produit de nombreuses recherches d'emploi effectuées depuis quatre ans qui n'ont pas abouti. D'après leur teneur, celles-ci doivent être considérées comme sérieuses et variées, chaque dossier étant adapté au poste de travail pressenti, même s'il apparaît que c'est au cours de la procédure de divorce
que l'appelante s'est mise à postuler dans plusieurs secteurs d'activités différents notamment comme secrétaire médicale, collaboratrice administrative, archiviste, téléphoniste, responsable du service de l'enfance, agente d'accueil, animatrice scolaire, concierge, employée de maison, gardienne de nuit, conseillère en
vente et caissière. L'appelante n'a pas travaillé de façon continue depuis 27 ans, même si elle a bénéficié de formations et de stages et a eu quelques occupations temporaires. Elle connaît en outre, comme déjà relevé ci-avant, des problèmes de santé attestés par certificat médical. Le fait qu'elle n'a pas pu obtenir une rente de l'AI ne suffit pas à prouver que sa capacité de travail serait totale, l'octroi de celle-ci se basant sur des critères différents de ceux du droit matrimonial. L'appelante est en outre âgée de 52 ans, âge auquel les difficultés de trouver un poste de travail sont accrues. Sa capacité de travail réduite à 50% constitue pour elle un handicap supplémentaire. Par ailleurs, il ressort des statistiques de l'Office cantonal de l'emploi que le marché genevois de l'emploi dans les secteurs des métiers non qualifiés est tendu, un grand nombre de chômeurs se trouvant dans ces branches d'activités.

Compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, les perspectives réelles de l'appelante de trouver une activité lucrative apparaissent dès lors fortement compromises.

Dans ces conditions, aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé.

3.8 Les parties n'ont pas contesté la méthode du minimum vital élargi retenue par le premier juge pour calculer la contribution d'entretien de l'appelante.

3.8.1 L'intimé perçoit un revenu mensuel net de 8'939 fr. et assume des charges de 4'186 fr. par mois comprenant la base mensuelle OP de 1'200 fr. La participation de 300 fr. par mois à l'entretien de son fils n'est pas à prendre en compte, l'intimé ayant reconnu avoir cessé de la lui verser, tout comme les frais médicaux non prouvés de 204 fr. par mois. Son disponible mensuel est dès lors de 4'753 fr.

L'appelante perçoit une contribution d'entretien de 2'050 fr. de la part de l'intimé. Elle n'exerce pas d'activité lucrative. Depuis le 16 janvier 2018, elle ne bénéficie plus d'indemnités journalières de l'assurance-chômage. Elle assume des charges mensuelles de 3'166 fr. comprenant la base mensuelle OP de 1'200 fr. Les autres frais qu'elle allègue comme charges, notamment la taxe de réception de radio et télévision, les frais de consommation d'électricité et ceux de déplacement sont soit compris dans le minimum vital élargi, soit n'entrent pas dans les charges incompressibles du droit matrimonial.

3.8.2 La contribution d'entretien sera, en l'occurrence, calculée selon la méthode, non contestée par les parties, du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent à parts égales entre elles, en tenant compte du fait que les frais supplémentaires générés par l'entretien courant de deux ménages séparés absorberont entièrement le revenu de l'intimé qui est la seule ressource financière des parties. En cas de déficit, celui-ci sera, selon la jurisprudence susrappelée, entièrement supporté par l'appelante. Le calcul tiendra aussi compte du fait que l'intimé atteindra l'âge de la retraite avant l'appelante.

3.8.2.1 Durant la période du 1er juillet 2016 au 15 janvier 2018, l'appelante a perçu les indemnités de l'assurance-chômage de 1'900 fr. jusqu'au 31 août 2017, de 893 fr. 20 du 1er septembre au 31 décembre 2017 et de 419 fr. 45 en janvier 2018 (au prorata des jours donnant droit à une indemnité). Elle a également reçu des prestations complémentaires familiales de 351 fr. en août 2017, de 448 fr. en septembre 2017 et de 447 fr. dès octobre 2017 jusqu'en janvier 2018. Selon la jurisprudence précitée, les prestations complémentaires familiales ne sont prises en considération dans le calcul des revenus des conjoints. Les revenus de l'appelante lui permettaient de combler entièrement son déficit mensuel de 1'116 fr. jusqu'à fin août 2017 et partiellement de septembre 2017 au 15 janvier 2018. En outre, pendant la période considérée, elle a continué de recevoir de l'intimé une contribution d'entretien de 2'050 fr.

En tenant compte de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, et des revenus mensuels des parties de 10'839 fr. (8'939 fr. + 1'900 fr.), ainsi que de leurs charges cumulées de 7'352 fr. (4'186 fr. + 3'166 fr.), le disponible mensuel à partager en deux parts égales est de 3'487 fr. L'appelante aurait ainsi eu droit à une contribution d'entretien de 2'859 fr. 50 (déficit de l'appelante : 1'116 fr. + part à l'excédent : 1'743 fr. 50) du 1er juillet 2016 au 31 août 2017.

Du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017, les revenus mensuels des parties sont de 9'822 fr. 20 (8'939 fr. + 893 fr. 20), les charges cumulées de 7'352 fr. (4'186 fr. + 3'166 fr.), le disponible mensuel de 2'470 fr. 20. L'appelante aurait par conséquent eu droit à une contribution d'entretien de 2'351 fr. 60 (déficit de l'appelante : 1'116 fr. + part à l'excédent : 1'235 fr. 60).

Du 1er au 15 janvier 2018, les revenus mensuels des parties sont de 9'358 fr. 45 (8'939 fr. + 419 fr. 45), les charges cumulées de 7'352 fr. (4'186 fr. + 3'166 fr.), le disponible mensuel de 2'006 fr. 45. L'appelante aurait par conséquent eu droit à une contribution d'entretien de 2'119 fr. (déficit de l'appelante : 1'116 fr. + part à l'excédent : 1'003 fr.).

Néanmoins, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce notamment du fait que les revenus cumulés de l'appelante répartis sur la période du 1er juillet 2016 au 15 janvier 2018 lui permettaient de couvrir son déficit, la contribution mensuelle d'entretien de 2'050 fr., fixée en équité par le premier juge et qui avait été convenue par les parties lors de leur séparation, sera confirmée. Dans la mesure où il est admis que la somme de 2'050 fr. par mois a été versée par l'intimé durant toute la période concernée, les conclusions de l'appelante n'ont d'objet qu'à partir du 16 janvier 2018.

3.8.2.2 Depuis le 16 janvier 2018, compte tenu des revenus mensuels des parties de 8'939 fr., qui se confondent avec le revenu mensuel de l'intimé, l'appelante ne disposant dès cette date d'aucune autre source de revenu que les 2'050 fr. que lui verse celui-ci, et de leurs charges cumulées de 7'352 fr. (4'186 fr. + 3'166 fr.), le disponible mensuel est de 1'587 fr. Cet excédent sera partagé en parts égales de 793 fr. 50 pour chacune des parties. La contribution mensuelle d'entretien de l'appelante sera ainsi fixée à 3'960 fr. (déficit de l'appelante : 1'116 fr. + part au disponible : 793 fr. 50 + 2'050 fr.) dès le 16 janvier 2018 et jusqu'à la date de la retraite AVS de l'intimé. L'appelante n'a pas fait valoir que le montant de 2'050 fr. n'aurait pas été versé après le 16 janvier 2018 et ce pour le moins jusqu'à fin avril 2018, date qui sera retenue en tant qu'il s'agit de la dernière échéance mensuelle antérieure à l'avis par lequel les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. Par conséquent, les contributions d'entretien de 7'175 fr. du 16 janvier au 30 avril 2018 (1'025 fr. [1/2 x 2'050 fr.] + 6'150 fr. [3 x 2'050 fr.]), seront déduites.

3.9 L'intimé reproche en outre au Tribunal de ne pas avoir limité la contribution d'entretien octroyée à l'appelante jusqu'à ce que lui-même ait atteint ses 62 ans.

3.9.1 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5C_100/2005 du 22 décembre 2005 consid. 2), notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arrêts cités), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du crédirentier n'apparaît pas envisageable et que les moyens du débirentier le permettent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.4.1; 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3; 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 4.6.1).

Le débirentier peut être astreint au paiement d'une contribution mensuelle d'entretien jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.2). Le principe en vertu duquel les deux époux ont droit à un train de vie identique si le mariage a influencé leurs conditions de vie, se manifeste, en pratique, en ce sens que la fin de l'obligation d'entretien est liée à l'âge de la retraite AVS du débiteur qui voit en principe ses ressources diminuer à ce moment-là. La retraite du débirentier ne sonne toutefois pas obligatoirement le glas du versement de la contribution d'entretien. Puisque la situation effective des parties doit être prise en compte et conformément à la jurisprudence, tant que les ressources financières du conjoint créancier le permettent, celui-ci doit subvenir à l'entretien de son conjoint retraité. Ainsi, si le conjoint débiteur a également atteint l'âge de la retraite, mais dispose d'une fortune ou d'éléments de revenus qui lui permettent de contribuer à l'entretien convenable de son ex-conjoint après sa propre retraite, la contribution d'entretien peut être envisagée pour une durée illimitée (Simeoni, Durée d'entretien en faveur de l'époux retraité. Newsletter DroitMatrimonial.ch, décembre 2015). La durée de la contribution d'entretien, dépend ainsi de la situation effective des parties, notamment au moment de leur retraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2008 du 25 mars 2008 consid. 2.4).

En l'occurrence, l'intimé soutient que la contribution doit être versée jusqu'à ce qu'il ait atteint ses 62 ans, âge auquel, selon lui, le règlement applicable aux employés fixe leur retraite. Cette allégation n'est cependant corroborée par aucun titre probant. Le statut du personnel de la I______, auquel l'intimé fait référence, aux termes duquel les rapports de travail cessent au plus tôt à soixante-deux ans et au plus tard à l'âge défini par l'AVS, prévoit que le fonctionnaire a le droit de prolonger son activité jusqu'à l'âge légal de la retraite notamment s'il n'a pas atteint un taux de rente LPP de 70% un an avant l'âge de la retraite. L'intimé a certes produit une projection de sa rente LPP de ses 62 ans à l'âge de sa retraite AVS. Toutefois, il peut être attendu de lui qu'il renonce à une retraite anticipée, compte tenu de son obligation d'entretien envers son ex-épouse. Il n'a au demeurant pas démontré que les dispositions du statut du personnel de la I______ étaient impératives sur ce point ou que son éventuelle retraite à ses 62 ans sera motivée par des raisons économiques de son employeur.

L'appelante a arrêté son activité professionnelle en 1990 à la naissance de sa fille. Il ressort de la convention de séparation qu'elle disposait d'un montant de 7'292 fr. avant son mariage. Selon sa fiche de salaire du 25 septembre 2007 elle a, du 3 au 12 septembre 2007, cotisé à l'AVS. Par ailleurs, selon un contrat de prévoyance du personnel produit, elle est entrée au service d'une ______, le 26 mars 2012, et, au 1er juillet 2016, sa prestation de sortie était estimée à 17'047 fr. 45. Elle a ensuite perçu des indemnités journalières de l'AI, du 29 juin 2015 au 30 juin 2016. Elle a aussi bénéficié de la moitié de la prévoyance professionnelle constituée par l'intimé durant leur mariage. Elle disposait également au 15 mars 2018 d'une somme de 38'649 fr. 35 sur ses comptes L______. Elle est en outre propriétaire d'un chalet de jardin dont elle avait, lors de leur convention de séparation, racheté la part de l'intimé à hauteur de 6'500 fr. L'intimé, quant à lui, avait acquis une fortune de 25'881 fr avant le mariage. En revanche, aucun des époux n'a allégué que ce dernier aurait d'autres sources de revenus, après l'âge légal AVS, que ses rentes LPP et AVS. A défaut d'une projection de la rente LPP que touchera l'intimé à 65 ans, ni d'éléments démontrant qu'il n'aurait pas droit à une rente entière AVS à ce moment-là, un revenu de 5'745 fr. (3'395 fr. + 2'350 fr.) doit lui être imputé. En tenant compte de ses dépenses, il aura un solde disponible de 1'559 fr. (5'745 - 4'186).

Cet excédent sera partagé en parts égales de 779 fr. 50 pour chacune des parties. La contribution mensuelle d'entretien de l'appelante devrait ainsi être fixée à 1'895 fr. (déficit de l'appelante : 1'116 fr. + part au disponible : 779 fr. 50) dès la retraite AVS de l'intimé jusqu'à l'âge de la retraite de l'appelante. Néanmoins, elle doit être limitée au solde disponible de 1'559 fr. de l'intimé.

L'appelante ayant limité ses conclusions à l'âge AVS, il n'y a pas lieu de fixer une contribution postérieure à celle-ci.

3.9.2 L'appel étant partiellement fondé, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'intimé condamné à payer à l'appelante une contribution mensuelle d'entretien de 3'960 fr. du 16 janvier 2018 jusqu'à la retraite AVS de l'intimé et de 1'559 fr. de la retraite AVS de l'intimé jusqu'à l'âge AVS de l'appelante. Les contributions déjà perçues seront déduites.

4. Les parties ont soumis des conclusions d'accord visant à l'attribution à A______ de la jouissance exclusive du domicile sis 4______ (GE). Cet accord sera ratifié (art. 279 CPC).

5. 5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.2 En l'espèce, les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées et non contestés, seront confirmés.

Les frais judiciaires de l'appel (1'250 fr.) et de l'appel joint (1'250 fr.) seront fixés à 2'500 fr. et compensés avec le total des avances de frais versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat (art. 96 CPC et 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10], art. 111 al. 1 CPC).

Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront mis à la charge de l'intimé (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 CPC).

Vu la nature du litige, chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel et l'appel joint interjetés respectivement par A______ et B______ les 13 novembre 2017 et 30 janvier 2018 contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/13000/2017 rendu le 10 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24939/2016-18.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à payer à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien post-divorce, 3'960 fr. du 16 janvier 2018 jusqu'à l'âge de la retraite ordinaire AVS de B______, sous déduction de la somme de 7'175 fr. déjà versée du 16 janvier au 30 avril 2018, puis 1'559 fr. dès l'âge AVS de B______ jusqu'à l'âge AVS de A______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Ratifie l'accord des parties selon lequel la jouissance exclusive du domicile sis 4______ (GE) est attribuée à A______ avec les droits et obligations résultant du bail relatif au logement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels principal et joint à 2'500 fr. au total et les met à la charge de B______.

Dit qu'ils sont compensés par les avances de frais versées par A______ et B______, à savoir 1'250 fr. pour celle-là et 1'250 fr. pour celui-ci, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer à A______ la somme de 1'250 fr. à ce titre.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

 

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.