| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24951/2015 ACJC/1284/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du jeudi 29 septembre 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2016, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30.09.2016, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le même jour.
A. a. Par jugement du 29 juin 2016, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur les enfants du couple (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite à exercer d'entente entre les parents et à défaut au minimum un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), ordonné la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ à titre de contributions d'entretien, par mois, d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 400 fr. par enfant (ch. 5) et de 500 fr. pour elle-même (ch. 6), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______, ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 7), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), réparti les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, laissé ces frais, en l'état, à la charge de l'Etat de Genève, les parties étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, dit cependant que ces dernières pourraient être tenues au remboursement de ces frais dans les limites de l'art. 123 CPC (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) avant de les débouter de toutes autres conclusions (ch. 12).
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 juillet 2016, A______ appelle des chiffres 5, 6, 11 et 12 du dispositif de ce jugement, qu'il a reçu le 18 juillet 2016. Il demande leur annulation, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser la somme de 100 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, et à ce que B______ soit condamnée à lui restituer toutes les clés du domicile conjugal et de ses annexes. Il produit toute une série de pièces nouvelles liées à ses revenus, ainsi que deux courriers datés du 14 janvier 2016 et 29 juin 2016 adressés à son épouse concernant les clés de l'appartement conjugal.
c. Par arrêt du 15 août 2016, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché aux chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement pour tout montant supérieur à 900 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dû à titre de contribution d'entretien des enfants et de l'épouse, rejeté la requête pour le surplus et réservé les frais à la décision sur le fond.
d. B______ n'a pas répondu à l'appel dans le délai qui lui était imparti.
B. a. A______, né en 1974, originaire du Cameroun, et B______, née en 1985, originaire du Congo, se sont mariés le ______ 2007 à ______ (Congo), sans conclure de contrat de mariage.
Ils sont les parents de trois enfants, C______ né le ______ 2007, D______ née le ______ 2010 et E______ née le ______ 2012.
b. Les époux vivent séparés depuis août 2015, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal pour être hébergée avec les enfants du couple au foyer "F______" à Genève.
c. Depuis la séparation des parties, A______ a versé une somme de 1'000 fr. par mois à son épouse, correspondant aux allocations familiales.
d. Le 25 novembre 2015, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'attribution à son époux de la jouissance du domicile conjugal, à celle de la garde des enfants en sa faveur et au versement d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. pour elle-même et de 210 fr. respectivement pour chaque enfant, allocations familiales non comprises.
e. A______ a acquiescé aux conclusions de son épouse sur l'attribution de la garde des enfants. Il s'est en revanche opposé au versement d'une contribution à son entretien et a proposé une contribution de 100 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de chacun des enfants. Il a demandé, en sus de l'attribution du domicile conjugal, que son épouse soit condamnée à lui restituer toutes les clés du logement.
Le Tribunal a gardé la cause à juger au terme de l'audience du 8 février 2016.
C. La situation financière des parties se présente comme suit :
a. A______ exerce la profession de plâtrier/plaquiste à temps complet auprès de l'entreprise G______ pour un tarif horaire de 29 fr. 70 bruts, augmenté à 30 fr. 10 en 2016. Il reçoit des indemnités forfaitaires pour frais de repas de 17 fr. L'époux a précisé, lors de son audition, percevoir un salaire mensuel de 4'718 fr. nets, lorsqu'il ne subit pas d'absences, lesquelles ne sont pas payées. Il dispose en sus d'un treizième salaire.
D'après ses certificats de salaire annuel, il a perçu un revenu mensuel net d'environ 3'930 fr. (47'186 fr. 30 / 12 mois) en 2012, 4'100 fr. (49'206 fr. 85 / 12 mois) en 2013, 3'945 fr. (47'337 fr. 50 / 12 mois) en 2014 et 3'280 fr.
(39'355 fr. 85 / 12 mois) en 2015. Du 1er janvier au 30 juin 2016, il a admis avoir gagné 26'795 fr. 35 nets, comprenant le paiement de 41 heures fériées, soit 1'233 fr., un remboursement de frais de 100 fr. et deux primes exceptionnelles de chantier de 350 fr. et 450 fr. Son treizième salaire, payé en fin d'année, n'est pas inclus dans ce montant. La somme de 26'795 fr. 35 répartie sur six mois correspond à un revenu mensuel moyen d'environ 4'465 fr.
A______ allègue avoir eu de nombreux arrêts de travail depuis 2013 en raison de problèmes au genou et à l'épaule, ainsi que d'une dépression.
A teneur d'un certificat médical daté du 29 janvier 2016, A______ a subi un arrêt de travail en 2012 ensuite de douleurs au genou droit et deux arrêts en 2014 à cause de douleurs aigües à l'épaule droite, ces atteintes ayant essentiellement été consécutives à la pénibilité de son travail.
D'après un rapport du ______ du 8 décembre 2015, l'époux a bénéficié d'un suivi intensif ambulatoire du 21 mai au 28 septembre 2015, après avoir été hospitalisé une semaine en raison d'une symptomatologie dépressive avec idéation suicidaire. Son état psychique a nécessité des arrêts de travail itératifs avec une reprise progressive.
Selon un certificat médical du 14 avril 2016, A______ a en outre été en incapacité de travail du 8 au 11 avril 2016 inclus en raison d'une péjoration de son été psychique.
Les charges mensuelles incompressibles de l'époux, non contestées, s'élèvent à 3'495 fr., soit 1'562 fr. de loyer, comprenant également celui d'une place de parking, 421 fr. d'assurance-maladie obligatoire, 312 fr. de frais de transport, un véhicule étant nécessaire pour l'exercice de son emploi, et 1'200 fr. de montant de base d'entretien OP.
A______ fait valoir en sus des frais médicaux non remboursés de 52 fr. par mois, invoquant une attestation de son assurance-maladie qui chiffre ses frais non assurés pour l'année 2015 à 624 fr. 80.
b. B______, sans diplôme, suit actuellement des cours de français qui lui permettront d'entreprendre par la suite une formation professionnelle. Elle ne travaillait pas avant le mariage célébré en 2007 et a quitté son pays d'origine pour rejoindre son époux à Genève en 2009. Elle n'a depuis lors pas exercé d'activité lucrative, se consacrant à l'éducation des trois enfants du couple.
L'épouse bénéficie des prestations d'aide de l'Hospice général.
Depuis la mi-décembre 2015, elle loue un appartement de six pièces à ______, à Genève.
Ses charges mensuelles incompressibles, non contestées, sont de 1'210 fr. correspondant à 55% du loyer du logement qu'elle occupe avec les trois enfants du couple, 70 fr. de transports publics et 1'350 fr. de montant de base d'entretien OP, ce qui totalise une somme de 2'630 fr. Sa prime d'assurance-maladie obligatoire est entièrement couverte par le subside dont elle bénéficie.
c. Les charges mensuelles non contestées de C______ se composent de 225 fr. de participation au loyer de sa mère, 16 fr. d'assurance-maladie, subside déduit, et 400 fr. de montant de base d'entretien OP. Après déduction des allocations familiales en 300 fr., ses besoins s'élèvent à 341 fr. par mois.
Les charges mensuelles de D______ sont de 354 fr., dont 225 fr. de participation au loyer de sa mère, 29 fr. d'assurance-maladie, subside déduit, et 100 fr. de montant de base d'entretien OP après déduction des allocations familiales en 300 fr.
Celles de E______ s'élèvent à 243 fr., soit 225 fr. de participation au loyer de sa mère et 18 fr. d'assurance-maladie, subside déduit. Le montant de base d'entretien OP de 400 fr. est entièrement couvert par les allocations familiales de 400 fr.
(cf. art. 8 al. 4 let.b LAF – J 5 10).
Aucun frais de transport pour les enfants n'ont été allégués devant le Tribunal, l'épouse ayant au demeurant précisé que ces derniers étaient scolarisés, à tout le moins en 2015, près de leur domicile.
D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu à l'encontre de l'époux un salaire mensuel net de 5'200 fr., treizième salaire inclus. Il a considéré que l'époux avait souvent été absent de son travail en raison de problèmes liés à la séparation du couple. Or, la séparation des parties étant effective, il n'y avait plus de raison que A______ fasse encore l'objet d'absences non rémunérées. Il était dès lors en mesure de réaliser un salaire mensuel net de 4'800 fr., versé treize fois l'an. Le premier juge a en revanche nié en l'état toute capacité contributive à l'épouse. Il en outre admis dans les charges des enfants des frais de transports publics pour chacun d'entre eux.
b. Dans son appel, A______ reproche au Tribunal d'avoir retenu un revenu hypothétique à son encontre, sans tenir compte de sa véritable capacité contributive de 3'887 fr. nets par mois, correspondant au salaire moyen perçu depuis 2012 (47'186 fr. 30 + 49'206 fr. 85 + 47'337 fr. 50 + 39'355 fr. 85 + 26'795 fr. 35 / 54 mois). Il lui fait également grief d'avoir retenu des frais de transport de 45 fr. par enfant, dès lors que ces frais n'étaient pas vraisemblables. Enfin, l'époux se plaint de ce que le Tribunal n'a pas statué sur sa demande tendant à la condamnation de B______ à lui restituer toutes les clés du domicile conjugal, précisant qu'elle ne les lui a, à ce jour, toujours pas remises malgré plusieurs demandes.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314
al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel formé par l'époux contre les chiffres 5, 6, 11 et 12 du dispositif du jugement a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1; 142 al. 3 CPC). Il porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., de sorte qu'il est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC).
Compte tenu de la présence d'enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables pour les questions les concernant (art. 296 CPC).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
2. Les parties produisent des pièces nouvelles en seconde instance.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/860/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2 et les références citées).
2.2 En l'espèce, les pièces produites en appel relatives aux revenus des parties sont admises, dès lors qu'elles ont trait à un aspect de la procédure lié également aux enfants. Le courrier du 14 janvier 2016 adressé à l'épouse est en revanche irrecevable, puisqu'il concerne l'attribution du logement conjugal à l'époux et qu'il aurait pu être produit en première instance déjà. Celui du 29 juin 2016, par lequel l'appelant se plaint de ce que l'intimée ne lui a toujours pas rendu les clés de ce logement, est quant à lui recevable.
3. L'appel porte sur la contribution due par l'appelant à l'entretien de la famille.
3.1.1 Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. La contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale doit être déterminée selon les dispositions applicables à l'entretien de la famille (art. 163 ss CC; ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Son montant se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1
ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1 publié in: FamPra.ch 2009 p. 429; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb publié in : FamPra.ch 2002 p. 331). L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références; BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 81).
3.1.2 L'art. 176 al. 3 CC prévoit que pour les enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Les enfants ont droit au maintien de leur niveau de vie antérieur.
3.1.3 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5 in fine).
3.1.4 Appelé à chiffrer les aliments dus par un débirentier à l'entretien de la famille en application des art. 163 et 176 CC, le juge peut arrêter une contribution d'entretien globale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2); il doit toutefois différencier, au sein de celle-ci, la part des aliments revenant au conjoint de celle due à chacun des enfants du couple (arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, paru in FamPra.ch 2013 p. 713; 5A_743/2012 précité).
3.2 En l'espèce, de 2012 à 2014, l'appelant a réalisé un revenu mensuel moyen de l'ordre 3'990 fr. nets (11'975 fr. / 3). En 2015, son salaire a fortement diminué en raison d'absences liées à son état de santé psychique. Depuis le début de l'année 2016, ce dernier semble néanmoins s'être amélioré, l'appelant percevant des revenus mensuels moyens bien supérieurs à ceux de 2015 (3'280 fr. nets en 2015 (treizième salaire inclus) contre 4'465 fr. nets en 2016 (treizième salaire non inclus)). Le fait qu'il ait été malade quatre jours en avril 2016 en raison d'une péjoration de son état psychique n'est pas suffisant pour modifier cette appréciation. La diminution des revenus subie en 2015 n'apparaît ainsi pas pertinente pour déterminer sa capacité contributive actuelle, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Par ailleurs, son salaire horaire a légèrement augmenté en janvier 2016 (1.33 % d'augmentation). Dans son calcul pour déterminer ses revenus, l'appelant retient un salaire mensuel net de 4'465 fr. par mois pour le premier semestre 2016 (26'795 fr. 35 / 6). Ses revenus nets peuvent par conséquent être estimés pour l'année 2016 à 4'840 fr. par mois en tenant compte du versement d'un treizième salaire (4'465 fr. x 13 mois / 12 mois). Au vu des salaires perçus en 2012, 2013, 2014 et 2016, le salaire mensuel de l'appelant peut donc être estimé à 4'200 fr. nets, treizième salaire inclus ([3'990 fr. x 3 ans + 4'840 fr.] / 4 ans).
Il n'y a pas lieu d'admettre les frais médicaux non remboursés allégués par l'appelant, l'attestation de son assurance-maladie à ce sujet pour la seule année 2015 n'étant pas suffisante pour rendre vraisemblable qu'il s'agit de frais réguliers. Après déduction de ses charges incompressibles, l'appelant dispose d'un solde de 705 fr. (4'200 fr. – 3'495 fr.).
Il n'est pas contesté qu'on ne saurait exiger pour l'heure de l'intimée qu'elle exerce une activité lucrative, même à temps partiel, compte tenu de l'âge des enfants du couple (4, 6 et 8 ans) dont elle a la garde et du fait qu'elle ne dispose d'aucune formation et suit actuellement des cours de perfectionnement en français.
Ses charges mensuelles incompressibles sont de 2'630 fr. Celles des enfants sont de 341 fr. pour C______, 354 fr. pour D______ et 243 fr. pour E______, dans la mesure où le coût d'un abonnement TPG, dont la nécessité n'a jamais été alléguée, sera écarté de leurs budgets.
Dans ces circonstances, il se justifie d'allouer une contribution d'entretien de 250 fr. par mois pour l'épouse et de 150 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour chacun des enfants.
Les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement seront donc modifiés dans ce sens.
4. L'appelant demande à ce que l'intimée soit condamnée à lui restituer les clés de l'appartement conjugal et de ses annexes, le premier juge ne s'étant pas prononcé à ce sujet.
La question d'une éventuelle violation du droit d'être entendu de l'appelant en première instance peut rester indécise, dès lors qu'une telle violation, qui en l'espèce ne serait pas d'une gravité particulière, pourrait être réparée devant le Cour, cette dernière disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 137 I 195, SJ 2011 I 345 consid. 2.3.2; 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b et les arrêts cités).
L'appelant a allégué, sans être contredit, qu'à ce jour l'intimée ne lui a toujours pas restitué toutes les clés de l'appartement et de ses annexes.
Dès lors que l'intimée n'a jamais réclamé l'attribution en sa faveur de la jouissance du logement familial, que le jugement entrepris a finalement allouée à l'appelant, il y a lieu de donner suite aux conclusions de ce dernier.
Le jugement entrepris sera donc complété sur ce point.
5. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. pour tenir notamment compte du prononcé de la décision sur effet suspensif (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'intimée sera donc condamnée à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève. Le montant de 500 fr. mis à la charge de l'appelant sera provisoirement supporté par l'Etat, celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al.1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).
Quant au frais de première instance, dont la quotité ni la répartition ne sont remises en cause, ils ont été arrêtés conformément aux normes précitées, en conséquence de quoi le jugement entrepris sera confirmé sur ce point (art. 318 al. 3 CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 5, 6, 11 et 12 du dispositif du jugement JTPI/8709/2016 rendu le 29 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24951/2015-3.
Au fond :
Annule les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser à B______ à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et pour chacun des enfants C______, D______ et E______, allocations familiales non comprises, la somme de 150 fr. par enfant.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de cette dernière, la somme de 250 fr.
Complète le chiffre 7 du dispositif du jugement en ce sens que B______ est condamnée à restituer à A______ toutes les clés du domicile conjugal sis ______, et de ses annexes.
Confirme les chiffres 11 et 12 du dispositif du jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge de A______ et B______ pour moitié chacun.
Condamne en conséquence B______ à payer à l'Etat de Genève 500 fr.
Dit que les frais de 500 fr. mis à la charge de A______ seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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