| république et | canton de genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/24989/2015 ACJC/899/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 JUIN 2016 | ||
Entre
A______, sise ______, c/o B______, Genève, recourant contre une sentence rendue le 26 octobre 2015 par la Commission d'indemnisation en matière de dommages liés aux travaux de rénovation de la Gare Genève Cornavin, comparant par Me Bénédict Fontanet, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SA, ayant leur siège Hilfikerstrasse 1, 3000 Bern 65, p.a. CFF Immobilier, Service juridique, C______, place de la
Gare 1, case postale 345, 1001 Lausanne (VD), intimée, comparant en personne.
A. Par sentence définitive du 26 octobre 2015, communiquée aux parties le même jour, la Commission d'indemnisation en matière de dommages liés aux travaux de rénovation de la Gare Genève Cornavin (ci-après : la Commission) a rejeté la demande d'indemnité de A______ à l'encontre de CFF SA pour l'année 2014.![endif]>![if>
En substance, la Commission a relevé à titre préalable que le magasin exploité par A______ faisait partie du groupe 2, soit celui dont la perte moyenne 2014 était de moins 19.20%. Elle a ensuite décidé que seules les demanderesses qui présentaient, pour les quatre premiers mois de l'année 2014, une moyenne de variation [du chiffre d'affaires] supérieure à la moyenne de variation des huit derniers mois, pouvaient prétendre à une indemnité éventuelle pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2014. La moyenne de variation de mai à décembre 2014 étant de moins 61.04%, et celle de janvier à avril 2014 de moins 35.17%, la différence entre les deux périodes démontrait que l'impact des travaux de CFF SA était inférieur de moins 25.87% par rapport à la situation sans travaux, de sorte que la demande d'indemnité formée par A______ devait être rejetée.
Il est indiqué au pied de la décision que la sentence arbitrale est finale et ne peut faire l'objet que d'un recours limité aux motifs visés à l'art. 393 CPC, dans les
30 jours suivant sa notification. Conformément à la clause n°8 de la convention d'arbitrage et à l'art. 390 al. 1 CPC, ce recours est de la compétence de la Cour de justice (art. 356 al. 1 CPC; art. 120 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010).
B. Par recours expédié le 26 novembre 2015 à la Cour de justice, A______ recourt contre cette sentence, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut au renvoi du dossier à la Commission pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais et au déboutement de CFF SA de toute autre ou contraire conclusion.![endif]>![if>
Par réponse du 11 février 2016, CFF SA conclut au rejet du recours et au déboutement de A______ de toutes autres ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens.
Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 8 mars 2016 de ce que la cause était gardée à juger, A______ ayant renoncé à répliquer.
C. Les faits suivants résultent du dossier :![endif]>![if>
a. A______ a conclu, le 1er novembre 1999, avec la D______ SA (ci-après : D______ SA), superficiaire et gestionnaire de la galerie marchande E______ au sous-sol de la gare de Cornavin, un contrat de bail portant sur la location d'un magasin et d'un dépôt dans ladite galerie.
Elle y exploite un commerce à l'enseigne de "F______".
b. Dans le cadre de travaux de rénovation et de transformation de la gare Cornavin, planifiés du 18 janvier 2010 au 31 décembre 2013, une "Commission d'indemnisation en matière de dommages liés aux travaux de rénovation de la Gare Rail City Genève dans la galerie marchande" a été mise en place. Cette commission avait pour tâche de traiter toutes les demandes d'indemnisation émanant des locataires de la galerie marchande "E______".
c. Un règlement de la Commission a été élaboré et est entré en vigueur le
1er janvier 2010. Ce règlement renvoie à un document, daté de juillet 2011, qui détaille le processus et la méthode permettant de calculer le montant de l'indemnité pouvant être réclamée.
Il est ainsi prévu que pour pouvoir saisir la Commission d'une demande d'indemnisation, il faut que le chiffre d'affaires de l'année de début des travaux ait diminué de plus de 10% par rapport à la moyenne annuelle des trois années antérieures au début des travaux (appelées années de référence).
Le montant de l'indemnité correspond à la différence de marge brute (soit le chiffre d'affaires des marchandises vendues diminué de l'achat des marchandises destinées à la vente - y compris frais de transport et de douane) entre la période en cours et la marge brut moyenne des années de référence.
Dans un autre document, également daté de juillet 2011, et intitulé "Travaux Gare CFF de Cornavin, demande d'indemnisation" il est mentionné qu'" on peut raisonnablement admettre que le simple fait des travaux entrepris au niveau de la galerie marchande - dès la phase préliminaire d'impact du chantier au niveau du commerce G______ - constitue déjà en soi une gêne caractérisée de nature à fonder légitimement une relation logique de cause à effet avec toute perte démontrée du chiffre d'affaires de plus de 10 %".
d. Le 18 février 2013, A______ a signé un accord aux termes duquel elle confirmait solliciter la Commission dans le cadre de ses pertes sur chiffre d'affaires exclusivement liées aux travaux de transformation de la gare, et acceptait de se soumettre aux décisions définitives de la Commission.
e. Les travaux d'agrandissement et de rénovation de la gare Cornavin ont pris fin le 24 avril 2014.
f. Par courrier du 28 janvier 2015, E______ a informé A______ de ce que le dépôt des demandes d'indemnisation pour l'année 2014 pouvait être effectué jusqu'au 30 juin 2015. Une demande pouvait être déposée pour autant que la diminution du chiffre d'affaires soit supérieure à 10 %, la base de calcul pour 2014 étant faite sur l'année complète. Toutefois, le calcul de l'indemnisation serait fait en fonction des chiffres d'affaires de janvier à avril 2014. Sous Post Scriptum on pouvait lire : "vous êtes concernés, votre chiffre d'affaires 2014 a baissé de plus de 10 %".
g. Le 24 juin 2015, A______ a adressé à la Commission une demande d'indemnisation de 88'837 fr. 81, correspondant à une diminution du chiffre d'affaires de 52.46%.
Était joint un tableau récapitulatif du chiffre d'affaires mensuel pour les années 2008 - 2009 - 2010 (avec moyenne de ces trois années) et 2011 - 2012 - 2013 - 2014. La diminution de 52,46 % correspondait à la comparaison entre la moyenne annuelle du chiffre d'affaires des années 2008 à 2010 et le chiffre d'affaires 2014.
h. A______ a été entendue par la Commission le 13 octobre 2015 et allègue avoir indiqué que la demande d'indemnisation concernait les quatre premiers mois de l'année 2014, période durant laquelle elle avait subi, dans l'arcade qu'elle exploitait, les inconvénients liés aux travaux dans la gare. Pour les huit derniers mois de 2014, elle avait dû faire face à une importante concurrence, non prévue, qui pouvait avoir joué un rôle dans la baisse de son chiffre d'affaires. CFF SA conteste le caractère non prévu de la concurrence et l'incidence de celle-ci sur le chiffre d'affaires de A______.
CFF SA soutient que lors de cette audience, dont le procès-verbal n'a pas été produit devant la Cour, la Commission a exposé à A______ la méthode de calcul qui serait appliquée pour le calcul de l'indemnisation, à savoir qu'il serait tenu compte de la variation du chiffre d'affaires entre les quatre premiers mois de l'année et les huit mois suivants.
Dans la décision querellée, il est mentionné que la Commission a indiqué à A______ qu'elle ne pouvait statuer que sur la perte imputable au chantier, mais ne pouvait en aucun cas prendre en compte le phénomène de la concurrence.
i. Par courrier du 14 octobre 2015, D______ SA a informé A______ que la gestion de la galerie marchande serait confiée à CFF SA dès le 1er janvier 2016.
j. A______ soutient que CFF SA savait depuis plusieurs années qu'elle allait reprendre la gestion de la galerie et que des concurrents s'installeraient dans la nouvelle galerie, ce dont elle ne l'avait pas informée. Si elle l'avait fait, A______ aurait pu soit s'opposer aux travaux et les retarder, soit négocier un nouvel emplacement.
1. 1.1 La décision attaquée émane d'une commission d'arbitrage privée, dont le siège est à Genève, qui doit être considérée comme un tribunal arbitral au sens des
art. 353 ss CPC.
Selon l'art. 390 CPC, les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l'art. 356 al. 1 CPC (al. 1). La procédure est régie par les art. 319 à 327 CPC, sauf disposition contraire (al. 2).
La chambre civile de la Cour civile exerce les compétences que le CPC attribue au tribunal supérieur en matière d'arbitrage (art. 120 al. 1 LOJ).
1.2 En l'espèce, l'accord signé par les parties le 18 février 2013 prévoyait que la sentence serait définitive. La décision attaquée indique qu'elle peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 390 al. 1 CPC auprès de la Cour de justice. Les deux parties admettent que cette voie de recours est ouverte. Dès lors, le présent recours, qui respecte pour le surplus les conditions de forme et de délai de
l'art. 321 CPC, est recevable.
2. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles ne sont pas recevables.
La recourante requiert à titre préalable la production de la convention liant les CFF SA à D______ SA et prévoyant la compétence de la Cour, ainsi que du procès-verbal de l'audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue le
13 octobre 2015. Il s'agit de preuves nouvelles, partant, irrecevables.
3. La recourante fait grief à la Commission d'avoir violé son droit d'être entendue en appliquant dans sa décision une méthode de calcul autre que celle décrite dans le "processus et conditions d'indemnisation", sans la prévenir ni lui donner l'occasion de se déterminer. La commission a comparé les baisses de chiffres d'affaires entre les quatre premiers mois de l'année et les huit suivants, alors qu'il était prévu une comparaison entre la perte de chiffre d'affaires de l'année en cours et celle moyenne de la période de référence (soit de 2008 à 2010). Elle fait également grief à la Commission d'avoir violé l'art. 393 let. e CPC, en rendant une sentence arbitraire dans son résultat car reposant sur des constatations manifestement contraire aux faits.
L'intimée soutient que la Commission n'a fait qu'examiner le lien de causalité entre le dommage allégué et sa prétendue cause, ce qui n'avait rien de surprenant, de sorte que le droit d'être entendue de la recourante n'avait pas été violé. Elle fait en outre valoir que la Commission a correctement apprécié les preuves en retenant, sur la base des chiffres non contestés, que la perte du chiffre d'affaires était due à d'autres impacts que les nuisances du chantier. L'appréciation arbitraire des preuves n'était pas recevable dans le cadre d'un recours contre une sentence arbitrale. Il n'était enfin pas manifestement contraire au droit de voisinage de comparer une situation en période de chantier avec une période hors période de chantier.
3.1.1 Le recours est notamment recevable pour les motifs que le droit d'être entendu des parties en procédure contradictoire n'a pas été respecté (art. 393
let. d CPC).
Le droit des parties d'être entendues en procédure arbitrale correspond pour l'essentiel au droit constitutionnel garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (ATF 130 III 35
c. 5; 128 III 234 c. 4b; 127 III 576 c. 2c, JdT 2002 I 208, SJ 2002 I 61).
En règle générale, selon l'adage jura novit curia, les tribunaux arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la convention d'arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit. A titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_214/2013 du 5 août 2013, consid. 4.1). Cette jurisprudence, que le Tribunal fédéral applique de manière restrictive, ne concerne pas l'établissement des faits. En ce domaine, le droit d'être entendu permet certes à chaque partie de s'exprimer sur les faits essentiels pour la sentence à rendre, de proposer ses moyens de preuve sur les faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral. Il n'exige pas, en revanche, des arbitres qu'ils sollicitent une prise de position des parties sur la portée de chacune des pièces produites, pas plus qu'il n'autorise l'une des parties à limiter l'autonomie du tribunal arbitral dans l'appréciation d'une pièce déterminée en fonction du but assigné par elle à cet élément de preuve. Aussi bien, si chaque partie pouvait décider par avance, pour chaque pièce produite, quelle sera la conséquence probatoire que le tribunal arbitral sera autorisé à en tirer, le principe de la libre appréciation des preuves, qui constitue un pilier de l'arbitrage, serait vidé de sa substance (arrêt 4A_538/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.1 et les références).
3.1.2 Le recours est recevable au motif que la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité (art. 393 let. e CPC).
La notion d'arbitraire de l'art. 393 lit. e CPC correspond dans son résultat à celle développée par la jurisprudence relative à l'art. 9 Cst (ATF 131 I 45 c. 3.4, JdT 2005 I 126, SJ 2005 I 217 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_634/2011 du 16 janvier 2012 c. 2.1.1). Une décision n'est dès lors pas arbitraire au seul motif qu'une autre solution serait soutenable voire préférable, mais le jugement attaqué doit être, même dans son résultat, manifestement insoutenable, en contraste évident avec la situation réelle, fondé sur une erreur manifeste ou heurter le sentiment de justice et d'équité (ATF 137 I 45 c. 2.4 et réf., JdT 2011 I 117; 136 I 316 c. 2.2.2). Une constatation est manifestement contraire aux faits résultant du dossier si le tribunal arbitral, à la suite d'une inadvertance, s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier, soit qu'il ait perdu de vue certains passages d'une pièce déterminée ou leur ait attribué un autre contenu que celui qu'ils ont réellement, soit qu'il ait admis par erreur qu'un fait est établi par une pièce alors que celle-ci ne donne en réalité aucune indication à cet égard. L'objet du grief d'arbitraire en matière de faits est donc restreint: il ne porte pas sur l'appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. En bref, en matière arbitrale, la façon dont le tribunal arbitral exerce son pouvoir d'appréciation ne peut pas faire l'objet d'un recours; le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2011 du 27 octobre 2011 c. 2.2; ATF 131 I 45, consid. 3.6 et 3.7, JdT 2005 I 126, SJ 2005 I 217, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 4D_101/2010 du 1er décembre 2010 c. 5.1). Quant à la violation manifeste du droit, elle consiste en une violation du droit matériel et non du droit de procédure (ATF 131 I 45 c. 3.4, JdT 2005 I 126, SJ 2005 I 217; 112 Ia 350 c. 2, JdT 1987 I 377, SJ 1988 29).
3.1.3 Lorsque, par l'exploitation licite de son fonds, notamment par des travaux de construction, un propriétaire cause temporairement à un voisin des nuisances inévitables et excessives entraînant un dommage, le voisin ne peut exiger du propriétaire du fonds que le versement de dommages-intérêts (art. 679a CC).
Il résulte du texte clair de l'article 679a CC et des travaux préparatoires que l'indemnisation n'est plus réduite à une indemnité équitable, mais couvre la perte entière subie par le voisin. Elle doit donc être fixée conformément aux règles ordinaires applicables en matière de responsabilité civile, étant pour le surplus rappelé que l'article 679 CC fonde une responsabilité objective (Bovey, La propriété foncière, in La réforme des droits réels immobiliers, les modifications du Code civil entrées en vigueur le 1er janvier 2012, CG 2012, p. 26).
La responsabilité du propriétaire d'immeuble suppose d'abord que les conditions générales de toute responsabilité soient remplies : il faut donc un préjudice et un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'excès dans l'exercice du droit de propriété et le préjudice (Werro, La responsabilité civile, 2011, n 790).
La causalité naturelle, ou rapport de cause à effet entre deux événements, est un lien tel que sans le premier événement, le second ne se serait pas produit. Il s'agit d'une question de fait. Dans le domaine de la responsabilité civile, la causalité naturelle est le lien entre le fait dommageable et le préjudice. Ce lien existe lorsque le fait dommageable est une condition nécessaire de la survenance du préjudice; on parle de condition sine qua non (Werro, op. cit., n. 191 et 192).
Une cause naturelle à l'origine d'un préjudice n'est opérante en droit que si, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elle est propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question. Il s'agit d'un point de droit. La preuve de la causalité adéquate incombe au lésé. Pour décider si un fait constitue la cause adéquate d'un dommage, le juge doit procéder à un pronostic rétrospectif objectif: il doit se demander si le résultat constaté peut rétrospectivement être considéré comme l'effet objectivement prévisible de la cause envisagée (Werro, op. cit., n.233 et 234).
3.2 En l'espèce, la Commission a retenu que le lien de causalité entre les travaux dans la gare et le dommage dont réparation était demandée n'était pas donné, en se fondant sur la comparaison entre le chiffre d'affaires de la recourante durant les quatre premiers mois de l'année pour laquelle l'indemnité était réclamée, et durant les huit mois suivants. Ce faisant, elle s'est basée sur d'autres éléments de fait - non contestés - que ceux énoncés dans son règlement, dans le "processus d'établissement du montant de l'indemnité réclamée" et dans le document "travaux gare CFF de Cornavin, demande d'indemnisation". Il ressort en effet de ces documents que l'établissement du lien de causalité devait résulter de la comparaison entre le chiffre d'affaires des années de référence (soit les trois ans antérieurs au début des travaux) et celui de l'année respectivement de la période en cours, pour laquelle l'indemnité était réclamée. Le dernier document cité admettait d'ailleurs le principe du lien de causalité, en prévoyant expressément que "le simple fait des travaux (…) constituait en soi une gêne caractérisée de nature à fonder une relation logique de cause à effet avec toute perte démontrée du chiffre d'affaires de plus de 10%".
L'intimée n'a pas démontré que l'attention de la recourante avait été attirée sur la manière de procéder différente appliquée. Cela ne ressort pas de la décision querellée, dans laquelle est résumé ce qui s'est dit lors de cette audience.
En procédant comme elle l'a fait, la Commission a pris en compte des faits postérieurs (baisse du chiffre d'affaires de mai à décembre 2014) au dommage dont la réparation était demandée. Ces faits n'étaient pourtant pas de nature à permettre la détermination du lien de causalité naturelle, telle que définie
ci-dessus. En se fondant sur un fait certes établi par pièces (baisse du chiffre d'affaires de mai à décembre 2014), mais non pertinent pour établir la causalité naturelle, la Commission a constaté les faits de manière arbitraire.
A cela s'ajoute qu'elle a manifestement violé le droit. L'examen de la causalité adéquate impliquait un examen rétrospectif des faits, soit déterminer si le dommage allégué (baisse du chiffre d'affaires de janvier à avril 2014) était l'effet objectivement prévisible des travaux de transformation de la gare, causalité adéquate d'ailleurs admise dans son principe dans le document intitulé "travaux gare de Cornavin - demande d'indemnisation". En se fondant sur une baisse du chiffre d'affaires alors que les travaux étaient terminés pour rejeter la demande de la recourante, la Commission a manifestement violé le droit, de sorte que la sentence est arbitraire de ce fait (art. 393 let.3 in fine CPC).
Il résulte des considérations qui précèdent que les griefs de la recourante sont fondés. Le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à la Commission pour nouvelle décision (art. 395 al. 1 et 2 CPC).
4. L'intimée qui succombe, sera condamnée aux frais du recours, arrêtés à 6'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC, art. 17, 38 et 49 règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10]), compensés avec l'avance du même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser à la recourant la somme de 6'500 fr. au titre de remboursement de l'avance des frais.
Elle sera en outre condamnée à lui verser 3'700 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de recours (art. 85 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
5. La décision du tribunal cantonal est définitive (art. 390 al. 2 CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la sentence rendue le 26 octobre 2015 par la Commission d'indemnisation en matière de dommages liés aux travaux de rénovation de la gare de Genève Cornavin.
Au fond :
L'admet.
Annule ladite sentence.
Renvoie la cause à la Commission d'indemnisation en matière de dommages liés aux travaux de rénovation de la gare de Genève Cornavin pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Sur les frais :
Arrête les frais du recours à 6'500 fr. et les met à la charge de CFF SA.
Dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence CFF SA à verser à A______ la somme de 6'500 fr. au titre de remboursement de ces frais.
Condamne en outre CFF SA à verser à A______ la somme de 3'700 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Marie NIERMARECHAL |