C/25104/2011

ACJC/157/2017 du 10.02.2017 sur JTPI/4341/2016 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 22.03.2017, rendu le 10.11.2017, CONFIRME, 4A_155/2017
Descripteurs : LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ) ; DÉPENS
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En fait
En droit
Par ces motifs

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25104/2011 ACJC/157/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 10 FEVRIER 2017

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 avril 2016, comparant par Me Pierluca Degni, avocat, 11, route de Chêne, case postale 6009, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) B______, sise ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Pierre Kobel, avocat, 10, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2) Monsieur C______, domicilié 209, ______, France, autre intimé, comparant par Me Jamil Soussi, avocat, 1, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4341/2016 du 5 avril 2016, notifié à l'appelant le 8 avril 2016, le Tribunal de première instance a débouté A______ de sa demande en paiement dirigée contre B______ et C______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 13'340 fr., les a laissés à la charge de A______ (ch. 2 et 3) et a condamné celui-ci en tous les dépens, comprenant une indemnité de 18'300 fr. valant participation aux honoraires d'avocats de B______ et C______, à raison de la moitié chacun, soit 9'150 fr. (ch. 4).

Pour le surplus, le Tribunal a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5), dit que la requête d'appel en cause formée par B______ était devenue sans objet (ch. 6) et a laissé les frais y relatifs, arrêtés à 500 fr., à la charge de celle-ci (ch. 7 et 8), la condamnant en outre aux dépens de ses parties adverses de 500 fr. chacune (ch. 9).

B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 9 mai 2016, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1 à 5 du dispositif, avec suite de frais et dépens.

Cela fait, il conclut à ce que B______ et C______ soient condamnés à lui payer, conjointement et solidairement, la somme de 216'790 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 août 2010.

b. Dans sa réponse du 14 juillet 2016, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et forme un appel joint, avec suite de frais et dépens.

Elle conclut à ce que la Cour constate le défaut de légitimation active de A______. Considérant qu'elle ne dispose pas non plus de la légitimation passive, elle sollicite la confirmation des chiffres 1, 2, 3 et 5 du dispositif du jugement entrepris par substitution de motifs. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il se détermine sur ses conclusions d'appel en cause. Sur appel joint, elle conclut à l'annulation du chiffre 4 du dispositif entrepris et réclame des dépens de première instance à hauteur de 18'300 fr. pour chacune des défenderesses, et non répartis par moitié entre elles (conclusion n° 5), A______ et C______ devant être déboutés de toutes ou contraires conclusions (conclusion n° 6).

A l'appui de ses écritures, B______ produit un extrait du Registre du commerce concernant la société D______.

c. C______ conclut pour sa part, principalement, au rejet de l'appel de A______ et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Sur appel joint, il conclut "au déboutement de B______ de ses conclusions numéro 6 de son mémoire de réponse et d'appel joint du 14 juillet 2016, […] de toutes ses conclusions sur appel en cause, […] et de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions".

d. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 4 novembre 2016.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.

a. A______, domicilié en France, est actif dans le domaine de la haute horlogerie.

Il travaille dans le déstockage de montres, ce qui consiste à vendre le surplus de stocks des manufactures. A cette fin, il utilise une société, D______, ayant comme but le commerce en horlogerie.

Il est également actif dans la fabrication de montres sous la marque E______, qu'il a créée avec son associé F______.

b. C______, également domicilié en France, est horloger de formation.

Il est le fondateur de la société B______, créée en 2001 et dont le but comprend la prestation de services dans le domaine de la création d'image de synthèse appliquée notamment à l'architecture et à la mécanique. Selon ses statuts, elle peut également effectuer toutes opérations commerciales, financières ou industrielles se rapportant directement ou indirectement à son but.

Au moment des faits litigieux, entre 2009 et 2010, C______ était administrateur président de la société, avec signature collective à deux.

En juillet 2011, la famille de G______ , H______ et I______ a racheté la société. G______ en est devenu l'actionnaire unique et a formé, aux côtés de H______ et I______, le conseil d'administration, tous trois disposant d'une signature individuelle.

Depuis lors, C______ a occupé le poste de directeur général, toujours avec signature collective à deux, jusqu'au 11 octobre 2013, date à laquelle il a été licencié et démis de ses fonctions avec effet immédiat pour violations graves de ses obligations à l'égard de la société.

c. En 2009, J______, apporteuse d'affaires, a pris contact avec C______ et lui a présenté l'un de ses clients, K______, intéressé par l'acquisition des produits horlogers haut de gamme.

C______ a par la suite entrepris des démarches auprès de divers contacts afin de trouver des pièces susceptibles de satisfaire K______.

Plusieurs rencontres se sont tenues entre ces derniers, au cours desquelles C______ a exposé des photos et des projets au client. Le choix de K______ s'est finalement porté sur la fabrication de deux montres sur-mesure et sur l'acquisition d'une montre L______, modèle M______.

d. Le 10 mars 2010, la société D______ a remis en mains de C______ une montre L______, modèle M______.

Elle a émis un bulletin de livraison, sur le papier en-tête de la société, à l'attention de "C______, société : B______", selon lequel la montre était livrée en mains propres au port franc de Genève. La valeur de la montre était indiquée à 245'760 fr. et le bulletin de livraison était signé par un dénommé N______.

e. Le 23 avril 2010, C______ a remis la montre L______ à K______. Un bulletin de livraison a été établi le même jour à l'entête et au nom de la société B______ et adressé à la société O_____ / K______. Aucun prix, ni aucun autre montant, ne figure sur ce document.

Lors de la remise, il a été convenu que le prix de vente de la montre - qui ne ressort pas du dossier - devait être réglé par virement bancaire dans les 30 jours suivant la date de la facture, laquelle n'était pas encore établie.

f. Par la suite, K______ et les représentants de O______ ne se sont plus manifestés et sont restés injoignables, le prix de la montre demeurant impayé.

g. Le 23 août 2010, C______ a déposé, en son nom, plainte pénale contre le responsable de la société O______ pour vol et abus de confiance.

A l'appui de sa plainte et d'un complément de plainte du 21 octobre 2010, il a expliqué que la montre volée avait été choisie sur catalogue et appartenait à A______. Il s'agissait d'une montre L______, modèle femme M______, d'une valeur d'environ 200'000 fr., voire 220'000 fr. K______ avait refusé de payer un acompte de 30% du prix de vente, arguant que les gens lui faisaient confiance et qu'ils étaient payés. Restant sans nouvelle de l'acheteur, C______ avait averti le propriétaire de la montre qui l'avait rassuré en lui disant que ces gens-là n'étaient jamais pressés de payer et que de toute façon ils détenaient les documents de la montre et les coordonnées des acheteurs.

La procédure pénale, enregistrée sous la référence 1______, a été classée en opportunité le 26 octobre 2010, vu le caractère civil prépondérant.

h. Par courrier du 18 octobre 2010, C______ a annoncé à A______ que la montre L______ lui avait été volée et qu'il avait porté plainte à Genève pour ces faits. Confirmant avoir pris la montre, d'une valeur de 245'760 fr. ou 175'000 Euros, en consignation le 10 mars 2010 à A______ pour faire une présentation privée avec possibilité de la vendre à l'un de ses clients, il a indiqué être conscient qu'il en était le seul responsable dès le moment où la montre lui avait été confiée.

Le courrier était adressé par "C______ c/o B______", sans toutefois contenir le logo de la société, à l'attention de A______, à son domicile privé français.

i. En octobre 2011, A______ s'est manifesté auprès du Ministère public pour se constituer partie civil, indiquant être le véritable propriétaire de la montre, qu'il avait lui-même confiée à C______ quelques jours avant la disparition de celle-ci. Il lui a toutefois été répondu que la plainte avait été classée par décision du 26 octobre 2010.

D. A______ a dès lors initié une procédure civile contre B______ et C______ et, en parallèle, a fait notifier une poursuite n° 2______ à B______, sise à Genève, pour un montant de 211'330 fr. 70 avec intérêts à 5%. Opposition y a été formée.

a. Par acte du 17 novembre 2011, déclaré non concilié et introduit devant le Tribunal le 24 avril 2012, A______ a requis le paiement de 216'790 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 23 août 2010.

A l'appui de sa demande, il a fait valoir que les parties étaient liées par un contrat de dépôt-vente, par lequel C______ s'engageait à recevoir et à garder en lieu sûr la montre L______ aux fins de la vendre ou, alternativement la restituer au déposant, et reproche à ce dernier d'avoir violé son obligation de restitution. Dans la mesure où la montre avait été, selon le bulletin de livraison du 23 avril 2010, officiellement remise à K______ par B______, celle-ci était solidairement responsable.

b. Dans leur réponse, B______ et C______, représentés tous deux par le même conseil, ont conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de compétence à raison du lieu et, au fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Ils ont contesté la légitimation active de A______ au motif que la montre litigeuse ne lui appartenait pas, celle-ci étant propriété de la société D______, qui avait émis le bulletin de livraison et remis la montre à C______. Ils ont également contesté la légitimation passive de B______, expliquant que C______ avait agi seul dans cette affaire, sans que la société ne soit impliquée. Celui-ci s'était par ailleurs limité à suivre les instructions données par A______, de sorte que le demandeur devait répondre des éventuelles conséquences d'un acte qu'il avait lui-même décidé et piloté, ce d'autant plus qu'il n'avait pas établi le préjudice subi.

c. Par jugement du 4 décembre 2012, le Tribunal a déclaré la demande irrecevable, faute de compétence rationae loci

Statuant sur appel de A______, la Cour de justice a, par arrêt du 7 juin 2013, annulé ce jugement, dit que les tribunaux genevois étaient compétents et déclaré la demande recevable en renvoyant la cause au Tribunal pour instruction et décision sur le fond. Pour le surplus, la Cour a réservé le sort des frais et dépens de première instance, mis les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 6'000 fr., pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à la charge de B______ et dit que ces derniers supporteraient chacun leurs propres dépens.

d. En décembre 2013, B______ et C______ se sont constitué des conseils séparés.

e. Le 15 janvier 2014, B______ a déposé des conclusions d'appel en cause à l'endroit de C______. Elle a rappelé que ce dernier n'avait pas agi dans le cadre de ses fonctions, mais à titre personnel de sorte qu'il était le seul responsable. Partant, elle a fait valoir des prétentions en réparation du dommage qu'elle subirait dans l'hypothèse où elle succombait.

C______ s'est opposé à cette requête et A______ s'en est rapporté à justice.

f. Devant le Tribunal, A______ a expliqué que la montre L______ provenait de l'un de ses stocks situé à Genève. Elle avait été acquise en 2002 ou 2003 par sa société D______ et faisait partie d'un lot. Son prix en boutique était initialement de 360'000 fr., étant relevé que celui-ci allait à l'évidence diminuer dans le cadre du déstockage, le prix étant fixé selon le marché.

S'agissant de son activité de déstockage, il a indiqué qu'il était le représentant et le propriétaire de D______ par le biais de laquelle il acquérait et vendait les montres et qu'il assurait personnellement le risque financier. Il intervenait sur le marché sous cette dénomination commerciale. Il a confirmé que la montre litigieuse avait été achetée par D______. Il se considérait être à la fois le propriétaire de la société et de la montre.

Pour sa part, C______ a affirmé avoir agi au nom et pour le compte de B______ et dans l'intérêt de A______. Lorsqu'il avait remis la montre à K______, il n'était pas encore décidé si la facture serait établi au nom de B______ ou de A______. Selon lui, B______ aurait été commissionnée même si rien n'avait été discuté auparavant, car ils fonctionnaient sur la confiance. B______ a contesté cette version des faits, soutenant que C______ avait agi seul et à titre personnel.

g. Dans leurs plaidoiries finales, les parties ont persisté dans leurs positions.

E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a, en premier lieu, reconnu la légitimation active à A______ en application du principe de la transparence, considérant qu'il était propriétaire de la société D______, à savoir actionnaire unique, et que cette société ne représentait qu'un instrument lui permettant d'exercer son activité professionnelle, de sorte qu'il y avait identité des personnes conformément à la réalité économique. Il a également reconnu la légitimation passive de B______ en retenant que C______ avait également agi pour le compte de cette société. Le premier juge a ensuite considéré que les parties étaient liées par un contrat estimatoire, selon lequel la montre litigieuse avait été remise par A______ à B______, par le biais de C______, pour une présentation au client, et éventuellement une vente. Ces derniers n'ayant ni payé le prix de vente, ni restitué la montre, ils avaient violé leurs obligations contractuelles et étaient en conséquence solidairement responsables de la perte de la montre. Cela étant, A______ avait échoué à apporter la preuve du dommage subi, dans la mesure où il ne ressortait pas de la procédure quel prix il avait effectivement payé pour acquérir la montre et que rien ne permettait de déterminer quel était le prix qui devait lui être reversé en cas de vente. A défaut de dommage, A______ devait être débouté de ses conclusions, sans qu'il n'y ait besoin d'examiner la problématique de la monnaie de la créance et les autres griefs soulevés.

EN DROIT

1. 1.1 L’appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans le cadre d’un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été introduit dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision querellée (art. 311 al. 1 CPC) et respecte la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC).

Il est ainsi recevable. Il en va de même de l'appel joint, qui a été formé dans le cadre de la réponse de l'intimée B______ (art. 313 al. 1 CPC).

1.2 L'appel, respectivement l'appel joint, peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

1.3 L'appelante jointe produit une nouvelle pièce devant la Cour.

1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Les inscriptions publiées au Registre du commerce sont des faits librement accessibles au public, dont la connaissance est présumée. D'un point de vue procédural, il s'agit de faits notoires, qui en tant que tels ne doivent être ni allégués ni prouvés dans les procédures cantonales et peuvent être pris en compte d'office par le juge (art. 151 CPC; ATF 135 III 88 consid. 4.1; 130 III 113 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_261/2013 du 1er octobre 2013; 4A_412/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.2 et les références citées).

1.3.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite en appel par l'intimée comprend l'extrait du Registre du commerce concernant la société D______. Dans la mesure où il s'agit d'un fait notoire, librement accessible à chacun, cette pièce est recevable.

1.4 La cause est soumise à la procédure ordinaire et à la maxime des débats, laquelle implique, pour les parties, l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (art. 219 et 55 CPC).

1.5 Par souci de clarté, A______ sera désigné ci-après "l'appelant", B______ "l'appelante jointe" ou "l'intimée" et C______ "l'intimé".

2. Les intimés contestent la légitimation active de l'appelant, reprochant au Tribunal d'avoir appliqué le principe de la transparence entre celui-ci et la société D______.

3.1 La qualité pour agir (légitimation active) et la qualité pour défendre (légitimation passive) appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse. Elles se déterminent ainsi selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 136 III 365 consid. 2.1; 125 III 82 consid. 1a et les références citées). Cette question doit en particulier être examinée d'office et librement (ATF 136 III 365 consid. 2.1; 114 II 345 consid. 3d; ATF 108 II 216 consid. 1 et les références).

Lorsqu'une personne fonde une société anonyme, il faut en principe considérer qu'il y a deux sujets de droits distincts avec des patrimoines séparés: la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part. Malgré l'identité entre la société anonyme et son actionnaire unique, on les traite en principe comme des sujets de droits distincts (ATF 140 IV 155 consid. 3.3; 128 II 329 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1; 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1 et les références citées).

Selon la théorie de la transparence, on ne peut pas s'en tenir dans tous les cas à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe en réalité pas deux entités indépendantes, du moment que la société est un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'un lient également l'autre. Ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la dualité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes. Ainsi, l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat, une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction (ATF 132 III 489 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2; 5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 9.3.2; 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3; 4A_384/2008 du 9 décembre 2008 consid. 4.1, in SJ 2009 I p. 424).

L'application du principe de la transparence suppose donc, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes, conformément à la réalité économique, ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre. Il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (arrêts du Tribunal fédéral 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2; 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3 et les références citées).

Le Tribunal fédéral s'est montré restrictif à admettre l'identité juridique ou la réalisation d'un abus de droit (ATF 132 III 489 et 121 III 319; arrêt du Tribunal fédéral 4C.15/2004 du 12 mai 2004 consid. 6.1) et a précisé qu'en l'absence d'un abus de droit, la dualité juridique restait la règle (ATF 113 II 31 consid. 2c, arrêt du Tribunal fédéral 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3).

3.2 En l'espèce, il ressort des faits que c'est la société D______ qui a acquis la montre litigieuse et qui la remise en mars 2010 à l'intimé. L'appelant a en effet confirmé devant le Tribunal qu'il exerçait son activité de déstockeur par le biais de cette entité commerciale, à travers laquelle il acquérait et revendait les montres. Il a en particulier confirmé que c'est sous le nom de cette société que la montre L______ avait été acquise en 2002 ou 2003. Lors de la remise de ladite montre en mains de l'intimé, un bulletin de livraison a été établi au nom et à l'entête de la société D______, et non pas au nom de l'appelant personnellement. Ce n'est d'ailleurs pas lui qui a signé ledit document, mais un dénommé N______ pour le compte de la société. Partant, c'est bien la société qui est juridiquement propriétaire de la montre litigieuse et qui s'est liée à l'intimé, respectivement, le cas échéant aux intimés. Le fait que l'appelant et l'intimé aient indiqué dans le cadre de la procédure pénale que la montre appartenait à A______, sans mentionner la société qu'il dirigeait, n'est pas déterminant dans le cadre de la présente procédure.

En effet, il n'est pas établi que A______ serait l'actionnaire unique, ou l'actionnaire majoritaire de D______, dès lors qu'aucune pièce figurant au dossier ne permet de déterminer la composition ou la répartition du capital-actions de la société. Le Tribunal a retenu que tel était le cas sur la base des seules déclarations de l'appelant, considérant que les intimés ne contestaient pas la propriété sur la société, mais uniquement sur la montre. Or, dans ses écritures de première instance, l'intimée B______ a expressément contesté le fait que A______ avait agi personnellement et a relevé qu'aucun lien entre celui-ci et D______ n'était établi (mémoire de réponse complémentaire et conclusions d'appel en cause du 15 janvier 2014, Ad 15, p. 3 et plaidoirie écrite du 25 janvier 2016, § 1.2, p. 9). Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, on ne saurait déduire des écritures de l'intimé C______ que ce dernier a, en l'espèce, admis la qualité d'actionnaire unique de l'appelant lorsqu'il mentionne que "la demande initiale part d'un postulat erroné, à savoir que l'actionnaire unique d'une société est juridiquement propriétaire des actifs de cette dernière" (plaidoiries écrites du 25 janvier 2016, § 62, p. 23). Pris dans son contexte, ce point se référait à la distinction générale à opérer entre l'actionnaire d'une société et la société elle-même, sans considération particulière dans le cas d'espèce quant à la position de l'appelant au sein de D______. Ainsi, il ne peut être retenu que la position dominante de l'appelant au sein de D______ était admise, ou du moins pas contestée.

Les déclarations de A______, selon lesquelles il serait le propriétaire et le représentant de D______ ne sont étayées par aucun élément du dossier. Au contraire, il ressort de l'extrait du Registre du commerce concernant ladite société que la fonction d'administrateur était occupée en dernier lieu par un tiers avec un pouvoir de signature individuel. L'appelant ne figure quant à lui pas, à quelque titre que ce soit, au registre. De plus, le bulletin de livraison du 10 mars 2010 a été signé par une personne tierce, agissant au nom et pour le compte de la société. L'appelant ne peut dès lors pas être suivi lorsqu'il prétend être le seul représentant ou animateur de la société, de sorte que ses déclarations doivent être considérées avec circonspection.

Enfin, les intimés n'ont pas agi de manière abusive en invoquant le défaut de légitimation active de l'appelant, dans la mesure où ils ont soulevé ce point dès le début de la procédure dans le cadre de leurs écritures responsives. L'appelant disposait, au demeurant, de suffisamment de temps pour apporter des éléments fondant sa légitimation, ce qu'il n'a pas fait.

Au vu de ce qui précède, les différents éléments pris en considération apparaissent insuffisants pour, à la fois, retenir l'identité de personne entre l'appelant et la société D______ et pour admettre que la dualité entre ces deux entités a été invoquée de manière abusive par les intimés dans le but de permettre à ces derniers d'échapper à leurs obligations contractuelles. Il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter du principe de dualité juridique des sujets de droit, étant rappelé que la dérogation à celui-ci doit être retenue restrictivement.

Par conséquent, l'appelant ne dispose pas de la légitimation active. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

Au vu de l'issue du litige, point n'est besoin d'entrer en matière sur les autres griefs et conclusions des parties relatifs au fond du litige.

4. L'appelante jointe conteste le montant des dépens alloués en première instance.

4.1 A teneur de l'art. 95 al. 1 et 3 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ces derniers incluant les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel.

Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève (RTFMC – RSGE E 1 0.5.10), le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

A teneur de l'art. 85 al. 1 RTFMC, une valeur litigieuse comprise entre 160'000 fr. et 300'000 fr. donne lieu à un défraiement de base de 14'500 fr., plus 3.5% de la valeur litigieuse dépassant 160'000 fr., auxquels s'ajoutent les débours (3%) et la TVA (8%) ainsi que le prévoient les art. 25 et 26 al. 1 LaCC. La TVA n'est toutefois pas prise en compte lorsque le client est domicilié à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

L'art. 23 LaCC prévoit en outre que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.

En cas de pluralité de défendeurs, le Tribunal fédéral a jugé que le demandeur ne devait supporter qu'une seule indemnisation lorsque les reproches étaient identiques et qu'une défense commune n'était pas exclue. En revanche, lorsqu'un ou plusieurs défendeurs avaient un motif légitime de se faire assister séparément ou par groupes, il n'y avait pas lieu de priver les consorts défendeurs d'une prétention à plusieurs indemnisations. Tel était le cas, par exemple, lorsqu'une action en responsabilité d'organe était dirigée tant contre les administrateurs d'une société anonyme que contre ses réviseurs (ATF 125 III 138, JT 2001 I 285 consid. 2).

En application de l'art. 105 al. 1 CPC, interprété a contrario, les dépens ne sont pas fixés et répartis d'office, ce qui implique la fixation de dépens sur requête uniquement (ATF 139 II 334 consid. 4.3; TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 105 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 131).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé les dépens de première instance à 18'300 fr., compte tenu de la valeur litigieuse de 216'790 fr., et les a répartis par moitié entre les intimés, soit 9'150 fr. en faveur de chacun.

La quotité des dépens n'est en soi pas contestée. Le montant de 18'300 fr. est au demeurant conforme aux règles applicables, telles que rappelées ci-dessus. L'intimée B______ soutient en revanche que le Tribunal n'aurait pas dû les répartir par moitié entre les parties défenderesses, mais devait attribuer le montant 18'300 fr. à chacune d'entre elle, voire de les répartir à raison de deux tiers en sa faveur et d'un tiers en faveur de l'intimé. Pour sa part, l'intimé C______ fait siens les arguments de l'appelante-jointe, sous réserve de la répartition à raison d'un tiers/deux tiers alléguée à titre subsidiaire, et s'en rapporte à justice pour le surplus.

Il convient de relever que les intimés ont comparu par un représentant commun jusqu'en décembre 2013, date à laquelle ils se sont constitués de nouveaux conseils, distincts et séparés. Jusqu'à cette date, la procédure a porté essentiellement sur l'incident d'incompétence, qui s'est soldé par l'arrêt de la Cour de justice du 13 juin 2013. Les dépens de première instance relatifs à cet aspect du litige ont été réservés à la décision au fond, de sorte qu'ils doivent être compris dans le défraiement alloué. A la reprise de la procédure, et durant toute l'instruction concernant le fond du litige, les intimés ont comparu séparément, assistés de leurs nouveaux conseils. Cette représentation séparée était justifiée par les circonstances d'espèce et nécessaire, compte tenu de la survenance du conflit d'intérêts découlant des conclusions subsidiaires d'appel en cause prises par l'intimée à l'égard de l'intimé.

Partant, en leur qualité de consorts passifs simples, tant l'intimée que l'intimé, représentés par des conseils différents, ont droit à des dépens tels que calculés ci-dessus. L'intimée B______ allègue avoir pris à sa charge l'intégralité des frais relatifs à l'activité déployée en début de procédure par l'avocat commun, sans que l'intimé C______ ne conteste ce point. Il y a ainsi lieu d'allouer des dépens en faveur de l'intimée couvrant l'intégralité de la procédure et en faveur de l'intimé dès l'intervention de son propre avocat, soit dès décembre 2013.

Au vu de ce qui précède, les dépens seront fixés à 18'300 fr. en faveur de l'intimée B______, débours et TVA compris. Le montant de 9'150 fr. alloué en faveur de l'intimé C______ n'est quant à lui pas remis en cause par ce dernier. Bien qu'il se rallie à l'argumentation de l'intimée dans ses écritures responsives sur appel joint, il n'a en revanche formé ni appel ni appel joint et n'a élevé aucune prétention tendant à l'augmentation de ses propres dépens de première instance, ses conclusions tendant, au demeurant de manière contradictoire à sa motivation, uniquement au déboutement de B______ de ses prétentions. Ainsi, on ne saurait déduire de ses écritures une réclamation pour obtenir un montant plus élevé que celui alloué par le premier juge. Partant, le montant de 9'150 fr. octroyé à l'intimé C______ au titre de dépens de première instance sera confirmé.

Le jugement entrepris sera en conséquence réformé sur ce point dans le sens des considérants qui précèdent.

5. Les frais judiciaires d'appel et d'appel joint seront fixés à 8'000 fr. (art. 28 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés par les avances de frais de 10'404 fr. versée par l'appelant et de 960 fr. versée par l'intimée, qui restent acquises à l'État (art. 111 al. 1 CPC).

L'Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, sera invité à restituer le solde des frais en 2'404 fr. en faveur de l'appelant et 960 fr. en faveur de l'intimée.

L'appelant sera en outre condamné à verser 6'000 fr., débours compris, à chacune de ses parties adverses à titre de dépens d'appel, montant auquel s'ajoute la TVA concernant B______ portant ainsi son défraiement à 6'530 fr., et 500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel joint en faveur de B______, qui obtient gain de cause sur ce point également.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 9 mai 2016 par A______ et l'appel joint interjeté le 14 juillet 2016 par B______ contre le jugement JTPI/4341/2016 rendu le 5 avril 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25104/2011-8.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, et statuant à nouveau, condamne A______ à verser la somme de 18'300 fr. à B______ et la somme de 9'150 fr. à C______ à titre de dépens de première instance.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 8'000 fr., les compense avec les avances fournies et les met à la charge de A______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde des frais en 2'404 fr. à A______ et en 960 fr. à B______.

Condamne A______ à verser à B______ 6'530 fr. à titre de dépens d'appel et 500 fr. à titre de dépens d'appel joint.

Condamne A______ à verser à C______ 6'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 


 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.