C/25107/2016

ACJC/101/2020 du 14.01.2020 sur JTPI/8105/2019 ( OO ) , CONFIRME

Normes : LCR.58.al1; LCR.59
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25107/2016 ACJC/101/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 14 janvier 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______,
Genève, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2019, comparant par Me Yvan Jeanneret, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, ______ (VD),

2) C______ SA, sise ______, ______ (ZH),

intimées, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10,
case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elles font élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8105/2019 du 3 juin 2019, notifié aux parties le 17 juin 2019, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa demande en paiement dirigée contre B______ et C______ SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 6'000 fr., les a mis à la charge de A______ (ch. 2), condamné ce dernier à payer à B______ et C______ SA, pris conjointement et solidairement, la somme de 7'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé le 19 août 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Il conclut à ce que B______ et C______ SA soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser les sommes de 51'893 fr. 04, 3'088 fr. 50, 619 fr. et 4'651 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 2 octobre 2014, à titre de dommages et intérêts consécutifs à l'accident de la circulation du 2 octobre 2014. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal.

b. B______ et C______ SA concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 11 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Le 2 octobre 2014, vers 12h25, A______ circulait sur le boulevard du Pont d'Arve en direction du centre-ville de Genève au guidon de son motocycle, avec sa belle-fille, D______, derrière lui comme passagère. Arrivant à l'intersection boulevard du Pont d'Arve et de la rue Dancet, il s'est arrêté au feu de signalisation qui était au rouge.

Au même moment,B______, née en 1944, circulait sur le même tronçon, dans la même direction, et s'est également arrêtée au feu rouge.

b. A cet endroit, la route comporte deux voies de circulation pour aller tout droit. La voie de gauche était fermée au trafic ce jour pour cause de travaux, depuis le numéro 53 jusqu'à la ligne de feux. Sur le bord gauche des voies de circulation se trouve un îlot jusqu'à la ligne des feux et qui se prolonge jusqu'à un passage piéton situé quelques mètres plus loin.

c. A______ se trouvait sur la voie de gauche, fermée à la circulation, après les barrières de travaux, en première position et B______ sur la voie de droite, en première ou deuxième position.

Lorsque le feu de signalisation est passé au vert, A______ et B______ ont démarré et se sont engagés tous deux sur le carrefour du Pont d'Arve et de la rue Dancet en se dirigeant tout droit, en direction de la ville. Quelques instants après, A______ et sa belle-fille sont tombés du motocycle à hauteur de la dernière partie de l'îlot piéton, juste après le passage piéton. Ayant entendu un bruit provenant de derrière et aperçu dans son rétroviseur que A______ était tombé de son motocycle, B______ s'est arrêtée au niveau de la rue Dancet et est sortie de son véhicule pour aller à la rencontre de celui-ci.

d. Il est admis par les parties que B______ était sous le choc.

e. Les parties ont signé un constat amiable de l'accident rédigé par A______, sans faire appel à la police.

Sur le croquis de l'accident, les véhicules des parties sont dessinés côte à côte avec des croix apposées sur l'aile arrière gauche de la voiture de B______ et l'aile arrière droite du motocycle de A______. Il est mentionné qu'aucun dégât apparent n'est survenu sur les véhicules, sous réserve de l'huile qui coulait du motocycle de A______. Ce dernier a ajouté l'observation "pas de clignotants - coupe route à gauche". B______ n'a, quant à elle, formulé aucune observation.

f. Après l'accident, A______ a pu remonter sur sa moto et se rendre à l'école de ______ dans laquelle il travaille, où il a rejoint sa compagne. Se sentant de plus en plus mal, il s'est fait conduire à l'hôpital en urgence.

g. Selon les certificats médicaux figurant au dossier, A______ a été en incapacité de travail à 100% du 2 octobre au 19 octobre 2014.

L'accident du 2 octobre 2014 a entraîné une entorse sévère de l'articulation de Chopard du pied gauche avec des fractures de l'os cunéiforme et de l'os cuboïde. L'évolution a été par la suite très lente et il a fallu près d'une année avant que A______ ne puisse reprendre une activité professionnelle d'enseignement ______ à plein temps, ayant repris les entraînements et cours à partir du 6 janvier 2015 à 10%, dès le 2 février 2015 à 30%, dès le 1er juin 2015 à 50% et 60% un mois plus tard, reprenant à plein temps dès septembre 2015.

h. Professeur ______ indépendant, A______ a allégué avoir dû annuler des cours prévus pour la fin de l'année 2014, rembourser des clients et réorganiser son offre de cours pour 2015, ce qui aurait incité certains clients à changer de professeur suite à son absence. Il aurait ainsi subi une perte de gain, produisant à cet égard les bilans comptables de son activité.

Sa compagne, E______, a confirmé que A______ n'avait pas pu donner des cours pendant la durée de sa convalescence. Elle avait, en outre, dû prendre en charge les activités extrascolaires des deux filles de ce dernier, âgées de 10 et 13 ans au moment des faits, et aller chercher celles-ci à l'école. Après l'accident elle s'était également occupée davantage du ménage à la maison, ainsi que du nettoyage de la _____ [lieu de travail] de son compagnon à sa place.

i. B______ a annoncé ce sinistre à son assurance responsabilité civile C______ SA et a contesté sa responsabilité.

j. C______ SA a alors entrepris les actes d'instruction nécessaires à l'établissement des responsabilités dans le cadre de cet accident. Un transport sur le lieu de l'accident a été organisé le 24 février 2015, en présence de A______ qui était accompagné de son conseil, du représentant de son assurance F______, G______, de B______ et du représentant de C______ SA, H______.

Lors de la reconstitution des faits, les parties ont divergé dans leurs explications et ne se souvenaient plus que la voie de gauche était fermée à la circulation.

j.a B______ a expliqué avoir démarré au feu et entendu un bruit à l'arrière peu de temps après, sans pouvoir dire si ce bruit ressemblait à un bruit d'accélération ou à un bruit de chute. Elle estimait avoir parcouru 3 à 4 mètres lorsque le bruit s'était produit. Elle n'était pas en mesure de dire si elle se trouvait en première ou en deuxième position et ne se rappelait plus avec certitude si elle se trouvait sur la voie de gauche ou sur la voie de droite, au vu du temps écoulé depuis l'accident. Elle pensait finalement qu'elle était sur la voie de gauche. Elle ne savait pas d'où venait A______ et n'avait pas remarqué de choc. C'était en raison du bruit qu'elle s'était retournée et qu'elle avait vu le motard par terre. Selon elle, le motocycliste avait essayé de la dépasser par la gauche et avait touché l'îlot lors de cette manoeuvre, provoquant ainsi sa chute.

j.b A______ a, pour sa part, exposé qu'il se trouvait en première position sur la voie de gauche et que B______ se trouvait quelques positions derrière lui, sur la voie de droite. Lorsque le feu était passé au vert, il avait enclenché la vitesse et démarré en douceur. Quelques mètres après son départ, il avait été heurté sur le flanc droit par B______, qui, selon lui, avait effectué un changement de voie afin de dépasser un véhicule sur la voie de droite.

B______ a fermement contesté avoir effectué un changement de voie ou un quelconque dépassement.

j.c C______ SA a vérifié s'il y avait des traces sur le véhicule de B______ compatibles avec la collision évoquée par A______ et les dégâts allégués sur son motocycle (griffures sur les coffres latéraux). Après examen de la voiture mise en cause, aucune trace susceptible d'étayer ces faits n'a été relevée. L'assurance en a déduit qu'il n'y avait pas eu de collision entre les deux véhicules et a proposé à A______ de procéder à un examen scientifique de la peinture des deux véhicules afin de clarifier cette question, sans qu'il n'y soit donné suite.

L'assurance a conclu qu'aucune faute n'ayant été démontrée, la responsabilité de son assurée B______ était catégoriquement contestée jusqu'à preuve du contraire.

k. Selon une "analyse d'accidents - avis technique" du 24 mars 2015 réalisée par un expert de C______ SA, il n'existait aucun élément technique susceptible de mettre en doute la version des faits de B______. Il n'y avait aucune preuve susceptible de démontrer un changement de voie effectué par cette dernière, voire l'existence d'un contact entre les deux véhicules.

D'après l'expert, la version de l'automobiliste était parfaitement vraisemblable d'un point de vue technique. Le motocycliste avait pu perdre la maîtrise de son véhicule lors d'une manoeuvre de dépassement ou par un contact de la roue avant de la moto avec le trottoir, étant relevé que l'espace libre entre une voiture et le trottoir était étroit, spécialement pour une grande moto avec des coffres latéraux. Le fait que l'automobiliste affirme ne jamais avoir vu le motocycle avant l'accident et l'absence de dommage sur la voiture s'accordaient parfaitement avec cette version. En revanche, la version du motocycliste était très peu vraisemblable car selon cette variante, la moto aurait parcouru environ 6.5 m. depuis le point de démarrage jusqu'à la zone d'impact et la voiture environ 13.7 m., ce qui impliquait un démarrage très retardé de la moto (env. 4 secondes après que le feu passe au vert) suivie d'une accélération élevée, que l'automobiliste n'ait pas remarqué la présence de la moto lors de son changement de voie/dépassement alors que
celle-ci était bien visible pendant toute la phase précédant ladite manoeuvre et que le motocycle n'ait pas non plus remarqué la voiture, étant précisé qu'un bref freinage ou écart à gauche aurait permis d'éviter l'accident. De l'avis de l'expert, ces trois conditions n'étaient que très peu vraisemblables. De plus, l'absence de trace sur la voiture et la position d'arrêt de la moto n'étaient pas compatibles avec cette version.

l. Par acte déposé en conciliation le 14 décembre 2016, puis introduit au Tribunal de première instance le 15 mars 2017, A______ a formé une demande en paiement contre B______ et C______ SA, conjointement et solidairement, concernant les suites de l'accident pour un montant de 64'135 fr. 30 au total, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 octobre 2014.

A______ a fait valoir que B______ avait provoqué par son imprudence sa chute, en se déportant sur la voie sur laquelle il était et en heurtant le motocycle qu'il conduisait. Elle avait ainsi violé les règles de prudence en circulation routière en effectuant un changement de voie sans prendre le temps de regarder si un autre usager de la route s'y trouvait. Empêché de travailler pendant de longs mois, il avait subi une perte de gain importante et un dommage ménager, ainsi qu'un dommage d'ordre matériel.

m. B______ et C______ SA se sont opposés à cette demande, contestant toute responsabilité de l'automobiliste.

n. Entendues devant le Tribunal les parties ont persisté dans leurs positions respectives.

n.a A______ a confirmé que juste avant l'accident, il était sur la présélection de gauche, occupant la première ligne, et que derrière lui il y avait une barrière en biais, de sorte qu'il y avait une place pour un véhicule. A sa droite, en première ligne, il y avait une voiture blanche. Lorsque le feu de signalisation était passé au vert, il avait observé un temps de pause et démarré tranquillement. La voiture de couleur blanche l'avait "surpassé"et ensuite, la voiture se trouvant en deuxième position, de couleur claire, avait accéléré et l'avait percuté au niveau des coffres latéraux côté droit, par l'aile arrière gauche du véhicule. Il a affirmé être resté sur sa présélection et n'avoir dépassé personne. Il y avait une voie ouverte à la circulation et une partie de l'autre voie qui était ouverte également et dans laquelle il s'était introduit. Il n'allait pas très vite, de sorte que lui et sa belle-fille étaient tombés quasiment sur place, sans glissade, au niveau du passage piéton, les coffres latéraux ayant permis d'éviter à sa passagère d'être blessée alors que lui avait été écrasé par sa moto. B______ s'était arrêtée plus loin au croisement de la rue Dancet. Sous le choc, elle avait pris sa belle-fille dans les bras et avait expliqué que ce serait la première fois que cela lui arrivait. Le voyant boiter, elle lui avait proposé de le conduire à l'hôpital mais il avait décliné, ne voyant pas l'utilité, suggérant de rédiger un constat à l'amiable. B______ avait pris de ses nouvelles un ou deux jours plus tard.

n.b B______ a déclaré que, le jour de l'accident, elle était en première ligne sur la voie de droite, arrêtée aux feux au boulevard du Pont d'Arve et qu'il n'y avait qu'une voie ouverte au trafic. Il y avait des travaux sur la voie de gauche, laquelle était en partie ouverte juste avant le passage piéton, situé au niveau du feu de signalisation. Elle n'avait constaté personne sur cet espace ouvert. Alors qu'elle poursuivait sa route tout droit, sans déporter son véhicule sur la gauche après le feu, elle avait remarqué une moto au sol lorsqu'elle avait regardé comme à son habitude dans son rétroviseur. Elle n'avait senti aucun choc et n'avait entendu aucun bruit de choc. Elle s'était alors arrêtée, les roues arrières de sa voiture étant sur le passage piéton, et était sortie de son véhicule. Elle avait proposé à A______ de l'emmener à l'hôpital, mais n'avait pas pris la belle-fille de ce dernier dans les bras, laquelle regardait ailleurs et ne s'était pas adressée à elle. Elle n'avait pas non plus pris de ses nouvelles par la suite. Elle était tellement choquée qu'elle avait signé le constat amiable. C'était la première fois en 55 ans qu'une telle chose se produisait. Elle avait remarqué que sa voiture ne présentait aucune trace de choc et que les coffres de la moto de A______ ne semblaient pas endommagés.

o. Le Tribunal a procédé à l'audition de plusieurs témoins.

o.a D______, belle-fille et passagère de A______ au moment de l'accident, a déclaré qu'elle avait senti un choc venant de la droite sans pouvoir dire si c'était l'avant ou l'arrière de la moto qui avait été percuté. Elle-même et son beau-père étaient alors tombés sur le flanc gauche. Un véhicule s'était arrêté un peu plus loin, une dame, soit B______, en était sortie et s'était immédiatement excusée. Son beau-père et celle-ci s'étaient alors occupés de rédiger le constat alors qu'elle-même parlait à une vieille dame qui avait vu la scène. Elle n'avait pas pris les coordonnées de cette personne dès lors que B______ reconnaissait être fautive.

o.b H______, inspecteur des sinistres auprès de C______ SA, a déclaré que B______ avait été très étonnée lorsqu'il lui avait annoncé la version des faits telle que rapportée par A______. Ils avaient alors décidé de réaliser un transport sur place.

Le témoin a confirmé son rapport du 24 février 2015. Le récit de l'accident relaté par les parties était un peu contradictoire et il était difficile de constater les faits quatre mois après l'accident. Le rapport avait ensuite été remis à
I______ pour l'analyse de l'accident. Ce n'était que plusieurs semaines plus tard qu'ils avaient appris que la voie de gauche était fermée au trafic au moment de l'accident.

o.c I______, expert analyste d'accidents de la circulation auprès de C______ SA, a confirmé les termes de son analyse du
24 mars 2015.

La version du motocycliste n'était pas plausible d'un point de vue technique, compte tenu des positions évoquées par ce dernier, à savoir qu'il était à l'arrêt au feu, en première position sur la voie de gauche et l'automobiliste en deuxième position sur la voie de droite. En outre, l'expert avait constaté, sur la base d'une photo du véhicule de B______, l'absence de traces de choc ou d'un contact avec la moto de A______, sans toutefois pouvoir exclure qu'il y ait eu un contact, en l'absence de photo de ladite moto.

Le témoin I______ a déclaré qu'il ne savait pas que la voie de gauche était fermée au trafic, mais que ce fait ne changeait pas son analyse au vu des positions des parties et de leur vitesse respective.

p. Dans leurs plaidoiries finales, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

q. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il n'y avait eu aucun dommage aux véhicules concernés et qu'il n'y avait pas eu de contact entre eux. A______ ne faisait valoir aucune prétention concernant un dommage à son motocycle alors que le coffre arrière droit de celui-ci aurait été touché. Le véhicule de B______ n'avait pas davantage subi de dommage. Pour le surplus, les circonstances de l'accident n'étaient pas établies, le récit des faits des parties étant divergent depuis le départ, étant de surcroît relevé qu'il était difficile, plusieurs mois plus tard, de reconstruire les faits. Les circonstances ne ressortaient ni du constat à l'amiable ni du croquis réalisé sur celui-ci, de sorte qu'il ne pouvait être retenu que B______ avait reconnu sa responsabilité dans l'accident en signant ledit constat. L'absence de preuve d'un impact entre les véhicules des parties ne permettait pas de retenir que le dommage allégué par A______ avait été causé par l'emploi du véhicule de B______.

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce les conclusions prises en dernier lieu par l'appelant devant le premier juge tendaient au paiement de sommes en capital s'élevant à un total de 64'135 fr. 30, la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 et
142 al. 3 et 145 al. 1 let. b CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir nié à tort l'implication du véhicule de l'intimée lors de l'accident du 2 octobre 2014.

2.1 En vertu de l'art. 58 al. 1 LCR, si par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est blessée ou un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.

Il s'agit d'une responsabilité civile objective aggravée fondée sur le risque inhérent à l'emploi d'un véhicule à moteur. Le détenteur répond du dommage causé indépendamment de toute faute de sa part (arrêts du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2; 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1; Werro, La responsabilité civile, 3ème éd. 2017, p. 262, n. 901; Brehm, La responsabilité civile automobile, 2ème éd. 2010, p. 2-3, n. 4 et 5). Le détenteur (ou son assureur de la responsabilité civile) n'est libéré de la responsabilité civile que s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident (art. 59 al. 1 LCR).

Si le lésé fait valoir des prétentions à des dommages-intérêts à l'encontre du détenteur, il doit néanmoins d'abord prouver que l'emploi du véhicule de ce détenteur lui a occasionné un dommage (causalité naturelle) et en quoi consiste ce dommage (Brehm, op. cit., p. 4, n. 10).

Il faut un rapport de causalité entre le préjudice et le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements, lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; Bussy/Rusconi et al., Code Suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, n. 9.1 ad art. 58 LCR).

La preuve du lien de causalité naturelle incombe au lésé. La jurisprudence n'exige pas de ce dernier qu'il prouve la causalité naturelle avec une exactitude scientifique. Elle admet que le juge apprécie la vraisemblance du déroulement des faits proposés par le lésé selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie. Le lésé doit ainsi établir l'existence d'un lien de causalité naturelle selon la vraisemblance prépondérante (Werro, op. cit., p. 79, n. 258).

Le système instauré par les art. 58 et 59 LCR renverse ainsi le fardeau de la preuve en ce sens que le lésé n'a qu'à prouver que son dommage a été causé par l'emploi du véhicule du tiers, tandis que le détenteur qui conteste sa responsabilité doit, quant à lui, fournir des preuves relatives à son absence de responsabilité (JdT 2000 I 110, Brehm, op. cit., n. 398 ss).

En présence d'un choc entre véhicules automobiles ayant causé à l'un des détenteurs des lésions corporelles, il convient de vérifier si chaque détenteur
(y compris le lésé) est responsable au sens des art. 58 et 59 LCR (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_405/2011 du 5 janvier 2012 consid. 4.3 et la référence doctrinale).

2.2 En l'espèce, l'appelant se plaint d'une constatation inexacte des faits et d'une violation des art. 58 et 59 LCR, faisant grief au premier juge d'avoir nié la responsabilité de l'intimée.

2.2.1 L'appelant fonde ses critiques à l'encontre de la décision entreprise essentiellement sur la prétendue omission par le premier juge de certains éléments de fait. Ainsi, l'autorité de première instance n'aurait pas pris en compte le fait que l'intimée s'était immédiatement excusée à la suite de l'accident et avait admis sa responsabilité, niant toute force probante au témoignage de sa belle-fille qui confirmait ces faits ainsi que le choc entre les véhicules.

Contrairement à l'avis de l'appelant, le premier juge a relevé dans la partie "EN FAIT" du jugement que la belle-fille de celui-ci avait déclaré "qu'elle avait senti un choc venant de la droite mais qu'elle ne pouvait pas dire si c'était l'avant ou l'arrière qui avait été percuté" (jugement entrepris, ch. 9, p. 2).

Le premier juge a également constaté que selon les déclarations du témoin D______, l'appelant "s'[était] ensuite occupé avec B______ de rédiger le constat amiable, alors qu'elle-même parlait à une vieille dame témoin de la scène, dont elle n'[avait] pas pris les coordonnées, dès lors que B______ reconnaissait être fautive" (jugement entrepris, ch. 13, p. 3).

Ces déclarations étant contestées par l'intimée, c'est à juste titre que le premier juge les a mentionnées de manière objective, en se fondant sur les déclarations du témoin.

Le Tribunal a ainsi correctement exposé les éléments de preuve dont il disposait. Autre est la question de savoir si le premier juge les a appréciés de manière inexacte eu égard à l'ensemble des circonstances et éléments du dossier, cette question étant examinée au considérant suivant.

Ce premier grief, infondé, sera rejeté.

2.2.2 L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que l'absence de dommage sur les véhicules supposait qu'il n'y avait pas eu de contact entre eux, sans apprécier les autres faits déterminants de la cause. Selon lui, les éléments du dossier permettent de conclure qu'il y a bien eu impact et donc d'établir une causalité fondant la responsabilité de l'intimée.

Selon le constat à l'amiable et le croquis l'accompagnant, un contact latéral entre les véhicules aurait eu lieu. L'appelant soutient que la voiture conduite par l'intimée lui aurait coupé la route sans mettre de clignotant et l'aurait ainsi percuté. Ces allégations sont certes corroborées par le témoignage de sa belle-fille, laquelle a déclaré avoir senti un choc sur le côté droit et que l'intimée s'était immédiatement excusée en reconnaissant être fautive.

Cela étant, cette version des faits est contredite par certains autres éléments au dossier, dont il y a également lieu de tenir compte.

En premier lieu, le constat à l'amiable doit être apprécié avec réserve, dans la mesure où il est admis que l'intimée était sous le choc au moment de la signature et que, âgée de 70 ans au moment des faits, elle n'était pas familiarisée avec ce type de documents, n'ayant jamais été confrontée à une telle situation par le passé. Dans la mesure où seul l'appelant a rédigé les observations et dessiné le croquis mettant en cause l'intimée, on ne saurait retenir que cette dernière, au vu de son état, ait bien apprécié la portée de ce document. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que ledit constat ne valait pas en soi reconnaissance de responsabilité.

L'intimée a d'ailleurs toujours contesté sa responsabilité, que ce soit lors du transport sur place, lors de sa déposition devant le Tribunal ou encore dans ses écritures, expliquant à chaque reprise n'avoir senti aucun choc et n'avoir effectué ni changement de voie ni dépassement. L'employé de son assurance a d'ailleurs indiqué qu'elle était très étonnée en apprenant que l'appelant la tenait responsable de l'accident. Contrairement à l'avis de l'appelant, le fait que le discours de l'intimée comportait certaines imprécisions, en particulier sur la position exacte où elle se trouvait avant le feu de signalisation, n'est pas de nature à remettre en cause l'intégralité de ses déclarations et à attester de la version des faits de l'appelant. En effet, le transport sur place a eu lieu plusieurs mois après l'incident, de sorte qu'il était difficile de reconstituer le déroulement exact des faits, comme l'a justement relevé le témoin ayant procédé au procès-verbal de constat. D'ailleurs aucune des parties, y compris l'appelant, ne se souvenait que la voie de gauche était fermée au trafic. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'intimée certaines imprécisions, lesquelles ne dénotent pas pour autant sa mauvaise foi.

Par ailleurs, le transport sur place n'a pas permis d'établir que l'intimée aurait été impliquée dans l'accident, les explications de l'appelant n'étant étayées par aucun élément. Le rapport relève, au contraire, l'absence totale de traces sur le véhicule de l'intimée compatibles avec les explications de l'appelant et les griffures qu'il a alléguées sur les coffres de son motocycle, ce qui laisse davantage supposer qu'il n'y a pas eu de collision.

De plus, selon l'analyse effectuée par l'expert en accidents de la circulation routière, la version de l'appelant est très peu vraisemblable compte tenu de la position initiale des véhicules, de leur vitesse respective et de la zone d'impact. Bien qu'il s'agisse d'une expertise privée, elle repose néanmoins sur des éléments techniques objectifs, lesquels ne sont pas contestés en tant que tels, ce qui lui confère une certaine force probante. Aucun élément ne permet, du reste, de remettre en cause ses conclusions ou de s'en écarter. La Cour fera dès lors siennes les constatations y figurant et retiendra ainsi qu'il est très peu probable que l'appelant ait attendu environ quatre secondes pour démarrer après que le feu est passé au vert, temps nécessaire pour que le véhicule de l'intimée parvienne à sa hauteur. En outre, la position d'arrêt de la moto n'était pas compatible avec la version des faits de l'appelant, de même que l'absence de dommage sur la voiture. A cela s'ajoute le fait que l'obligation de l'automobiliste de se déporter sur la gauche, telle qu'alléguée par l'appelant, n'est rendue nécessaire par aucun élément probant. Par ailleurs, il n'existe aucun élément technique susceptible de mettre en cause l'intimée, dont la version, selon laquelle l'appelant aurait perdu la maitrise de son véhicule sans son concours, est, quant à elle, parfaitement plausible ainsi que le relèvent les conclusions de l'expert, ce d'autant plus que la zone était en travaux, ne laissant que peu de place à l'appelant pour manoeuvrer son motocycle d'envergure. L'expert a confirmé devant le Tribunal que ses conclusions demeuraient identiques en tenant compte du fait que la voie de gauche était fermée au trafic.

Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'appelant, ce n'est pas uniquement l'absence de dommage qui a conduit le premier juge à retenir l'absence de contact entre les véhicules concernés, mais l'ensemble des éléments précités, dont le rapport du transport sur place et l'analyse technique. A cet égard, on ne saurait faire grief au premier juge d'avoir écarté la version des faits de l'appelant qui, d'après l'ensemble des éléments figurant à la procédure, implique des circonstances techniques peu vraisemblables et la coïncidence d'un certain nombre de comportements inhabituels des parties.

Au vu de ce qui précède, les versions des parties sont contradictoires, sans que celle de l'appelant ne soit rendue plus vraisemblable.La Cour retiendra donc, avec le Tribunal, que l'appelant, à qui il incombait de prouver en premier lieu le fait générateur de responsabilité et le lien de causalité entre celui-ci et le dommage allégué, n'a pas démontré que l'emploi du véhicule par l'intimée serait en relation de causalité avec le préjudice subi ou que cette dernière aurait adopté une conduite, en particulier un changement de voie sans indication, propre à provoquer sa chute.

Partant, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que la voiture de l'intimée n'avait pas été impliquée dans l'accident du 2 octobre 2014, de sorte que la responsabilité civile fondée sur l'art. 58 al. 1 LCR ne pouvait être retenue à son encontre.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.

3. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront fixés à 5'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera condamné aux dépens d'appel des intimées, arrêtés à 4'000 fr., débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 19 août 2019 par A______ contre le jugement JTPI/8105/2019 rendu le 3 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25107/2016-11.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ et C______ SA, pris solidairement, 4'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.