| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/25123/2013 ACJC/1047/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 11 septembre 2015 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (VD), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 janvier 2015, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1 (VD), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Eric Beaumont, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. A______, né le ______ 1968 à Bâle, originaire de Loèche et de Saint-Maurice (Valais), et B______, née ______ le ______ 1969 à Aix-en-Provence (France), de nationalité française, se sont mariés le ______ 1999 à Aix-en-Provence, sous le régime de la séparation de biens.
Ils sont les parents de C______, D______ et E______, nés à Genève respectivement les ______ 2000, ______ 2003 et ______ 2006.
A______ est également le père de F______, né le
______ 1994 d'une précédente union.
b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 août 2007, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a notamment a confié la garde des enfants à la mère et réservé au père le droit de visite préconisé par le Service de protection des mineurs - soit pour C______ et D______, un droit de visite d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00, un lundi sur deux entre 16h00 et 18h30, un mercredi sur deux entre 10h00 et 17h00, ainsi que durant la moitié de vacances scolaires, et pour E______, compte tenu de son jeune âge, un lundi et un mardi sur deux entre 16h00 et 18h30 et un samedi sur deux entre 10h00 et 13h30, puis de 10h00 à 18h00 à partir du mois d'octobre 2007 - et a condamné A______ à contribuer à l'entretien de la famille à concurrence de 1'930 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises.
c. Par arrêt du 16 novembre 2007, la Cour de justice (ci-après : la Cour) a partiellement réformé le jugement, condamnant A______ à contribuer à l'entretien de la famille à concurrence de 2'800 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises.
La Cour a notamment retenu qu'A______, employé de G______, réalisait un revenu mensuel net moyen de 7'301 fr. 45 et que ses charges étaient de 2'388 fr. comprenant son loyer français (600 fr. par mois), la prime d'assurance-maladie de base (388 fr.), les frais de voiture et de déplacement (300 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'100 fr.). Elle a considéré que le solde mensuel d'A______ de 4'913 fr. devait être réparti entre ses quatre enfants compte tenu de leurs âges respectifs (900 fr. pour F______ + 700 fr. pour C______ + 600 fr. pour D______ + 600 fr. pour E______) et qu'il disposait après paiement de ces montant d'un solde résiduel de 2'113 fr. qui lui permettait de verser une contribution à son épouse de 858 fr., couvrant le déficit de 458 fr. de cette dernière ainsi que ses impôts estimés à 400 fr. Après paiement de la contribution due à l'entretien de sa famille et de son premier fils, il restait à A______ un disponible de l'ordre de 1'200 fr. pour faire face à ses autres charges, en particulier à celle des impôts.
d. A______, licencié par G______, a perçu des indemnités de l'assurance-chômage de 6'800 fr. par mois en moyenne de mai à octobre 2012.
Depuis le 1er novembre 2012, il travaille pour la société de transport H______ pour un salaire mensuel brut de 6'300 fr., soit 5'311 fr. net, versé
13 fois l'an. Ce salaire a été augmenté à 5'546 fr. net par mois, versé 13 fois l'an, depuis le mois de février 2014.
B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2013, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie de mesures provisionnelles.
Sur mesures provisionnelles, il a conclu à une réduction de la contribution à l'entretien de la famille à 900 fr. par mois, dès le 1er décembre 2012, ainsi à qu'un élargissement du droit de visite à un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et durant la moitié des vacances scolaires.
b. Lors de l'audience de conciliation du 21 mars 2014, les époux se sont entendus sur l'étendue du droit de visite, celui-ci devant s'exercer, d'entente entre les parents, mais en principe un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 20h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires. En revanche, ils n'ont pas trouvé d'accord sur le montant de la contribution d'entretien.
A______ a déclaré vivre seul en Suisse et ne plus verser de contribution d'entretien pour son fils F______.
c. Dans son mémoire de réponse du 30 juin 2014, B______, sur mesures provisionnelles, a acquiescé aux conclusions du père s'agissant de l'étendue du droit de visite mais s'est opposée à la modification de la contribution à l'entretien de la famille.
d. Lors de l'audience des débats d'instruction et de comparution personnelle du
29 août 2014, A______ a déclaré être domicilié dans un studio situé dans la villa où vit sa mère à I______ (VD) et qu'il lui versait 1'000 fr. par mois en argent liquide pour cette occupation. Il partageait son temps entre ce studio et le domicile de son amie à Evian, à laquelle il ne versait aucune participation au paiement du loyer.
e. Dans ses écritures du 31 octobre 2014, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à être condamné à verser une contribution à l'entretien de sa famille de 1'905 fr. par mois dès le 1er décembre 2012 et à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 20h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, lui soit réservé.
f. Dans ses conclusions du 30 novembre 2014, B______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 20h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires soit réservé à A______ et au déboutement de ce dernier de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens.
g. Par jugement du 12 janvier 2015, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient convenues de ce que le droit de visite sur les enfants s'exercerait d'entente entre elles, mais en principe un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 20h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 1 du dispositif), a débouté, pour le surplus, A______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
Le Tribunal a retenu que si les revenus d'A______ avaient baissé depuis le prononcé des mesures protectrices - s'établissant à 5'700 fr. net par mois en moyenne - ses charges avaient également considérablement diminué (arrêtées à 2'315 fr. et comprenant les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de 432 fr. 15, les frais de véhicule de 384 fr. 10, les acomptes d'impôts en 298 fr. 75 et son entretien de base selon les normes OP de 1'200 fr.), dès lors qu'il n'avait plus à s'acquitter de pension pour son fils F______, ni pour sa première épouse, et que sa charge de loyer n'était pas établie. A______ bénéficiait ainsi d'un disponible confortable, qui lui permettait d'assumer la contribution à l'entretien de la famille telle que fixée en 2007.
C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 23 janvier 2015, A______ appelle de ce jugement qu'il a reçu le 13 janvier 2015. Il sollicite l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il contribuera à l'entretien de sa famille à hauteur de 1'512 fr. par mois, dès le 1er décembre 2012.
b. Dans sa réponse du 7 avril 2015, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, avec suite de frais et dépens d'appel.
Elle produit plusieurs pièces nouvelles, soit des cartes de vœux pour l'année 2015 et un permis de circulation.
c. Les parties ont été informées de ce que la présente cause avait été gardée à juger, sur mesures provisionnelles, par courrier du greffe de la Cour expédié le
30 avril 2015, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.
D. Les faits pertinents suivants sur mesures provisionnelles résultent en outre du dossier soumis à la Cour de justice :
Selon deux déclarations, l'une émanant du père d'A______ datée du
4 octobre 2010 et l'autre de sa mère datée du 2 août 2014, celui-ci s'acquitte envers eux d'une somme de 1'200 fr., puis de 1'000 fr. depuis le 2 août 2014, à titre de dédommagement pour le loyer ainsi que pour les charges.
Il résulte du relevé annoté du compte courant 1______ de A______ auprès de la banque J______ que celui-ci a transféré sur son compte épargne
2______ auprès du même établissement 3'000 fr. le 30 janvier 2014, avec mention imprimée "remboursement de loyer" et note manuscrite "loyer novembre 2013 à janvier 2014"; 2'500 fr. le 10 mars 2014, avec mention imprimée "remboursement + loyer 03.2014" et note manuscrite "loyer février et mars 2014" et 1'000 fr. le 10 avril 2014, avec mention imprimée "loyer" et 1'000 fr. le 15 mai 2014, avec mention imprimée "loyer mai 2014", ce même montant a été remboursé sur ce compte depuis le compte épargne le 21 mai 2014 avec la mention écrite "loyer pour retirer". De ce compte, il a encore retiré 1'000 fr. en argent liquide le 11 juin 2014.
1. 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en divorce sont susceptibles d'appel si la contestation porte sur des questions non patrimoniales ou si, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
En l'espèce, devant le Tribunal la cause portait à la fois sur une question non patrimoniale - l'étendue du droit de visite sur les enfants - et sur une question pécuniaire - le montant de la contribution à l'entretien de la famille. Dès lors, par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai de dix jours (142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), l'appel est recevable.
1.3 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556 et 1900 et ss.).
1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, op. cit., n. 2314 et 2416; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC).
S'agissant de la contribution d'entretien des enfants mineurs lors de l'introduction de la procédure, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.3).
1.5 Compte tenu du domicile de l'intimée et des enfants mineurs à Genève ainsi que de la nature du litige, le Tribunal s'est à juste titre déclaré compétent ratione loci, ce indépendamment du lieu de domicile de l'appelant (art. 59 et 62 al. 1 LDIP; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants) et a appliqué le droit suisse (art. 62 al. 2 LDIP; art. 15 al. 1 de la Convention de La Haye précitée; art. 4 al. 1 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
2. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/456/2015 du 24 avril 2015 consid 1.3; ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3; ACJC/480/2014 du
11 avril 2014 consid. 1.4).
2.2 En l'espèce, les trois pièces nouvelles produites en appel par l'intimée sont recevables car en relation avec la situation financière de l'appelant, laquelle est susceptible d'influencer la contribution d'entretien due aux enfants. Il en va de même des nouveaux allégués des parties dans leurs écritures d'appel.
3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux et si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies.
Cette dernière disposition prévoit que la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure; il faut en outre que la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention, ou que la partie adverse consente à la modification de la demande.
3.2 Dans son écriture d'appel, l'appelant a conclu à ce que la Cour le condamne à verser 1'512 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille alors que dans ses dernières conclusions devant le Tribunal ses conclusions à ce titre se montaient à 1'905 fr.
L'appelant ne fonde la modification de ses conclusions relatives à la contribution à l'entretien de la famille sur aucun fait nouveau, se contentant de revoir les montants de ses charges sur la base des pièces déjà produites devant le Tribunal.
Dès lors, les conclusions modifiées de l'appelant sont irrecevables pour la part allant en-deçà de 1'905 fr., étant rappelé que la Cour n'est, en tout état de cause, pas liée par les conclusions des parties, s'agissant d'enfants mineurs.
4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que sa situation financière ne s'est pas notablement modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale.
4.1.1 Selon l'art. 276 al. 2 CPC, les décisions rendues par le juge des mesures protectrices sont maintenues pendant la procédure de divorce (1ère phrase). Le juge du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation
(art. 276 al. 2 2ème phrase CPC) en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 1ère phrase CPC). Pour ce faire, il applique par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1
2ème phrase CPC).
Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être modifiées si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2 = JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2; 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2; ATF 137 III 604
consid. 4.1.1).
Cette procédure n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien. Celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1 et 5 A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3).
4.1.2 Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1).
4.2 Pour déterminer si la situation financière de l'appelant s'est péjorée depuis le prononcé des mesures protectrices, il y a lieu de comparer les revenus et charges admissibles dont l'intéressé bénéficiait, respectivement s'acquittait à l'époque de ces mesures avec les postes qui composent son budget au moment du dépôt de sa requête le 27 novembre 2013.
Lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale en 2007, l'appelant réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 7'300 fr. Au jour du dépôt de la requête, l'appelant, qui a changé d'emploi à la suite de son licenciement par son précédent employeur, réalisait un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 5'750 fr. (5'311 fr. x 13 / 12).
Le juge des mesures protectrices avait retenu que les charges de l'appelant comprenaient le loyer (600 fr. par mois), la prime d'assurance-maladie de base (388 fr.), les frais de voiture et de déplacement (300 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'100 fr.), soit un montant total de 2'388 fr., impôts non compris. Avec son solde disponible de 4'900 fr., le juge des mesures protectrices a considéré que l'appelant pouvait s'acquitter d'une contribution à l'entretien de son fils aîné F______ à raison de 900 fr. par mois ainsi que de ses impôts, non estimés, tout en contribuant à l'entretien de sa famille à raison de 2'800 fr. par mois. L'appelant disposait ainsi d'un solde final d'environ 1'200 fr. avant paiement de ses impôts.
Au jour du dépôt de sa requête de mesures provisionnelles, le juge du divorce a retenu que les charges admissibles de l'appelant comprenaient la prime d'assurance-maladie de base et complémentaire (432 fr. 15), les frais de véhicule (384 fr. 10) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), soit un montant total de 2'016 fr. 25, charge d'impôts estimée à 298 fr. 72 non comprise. Dès lors que la présente procédure a pour but de régler la situation des parties sur mesures provisionnelles, seules les charges effectives de l'appelant doivent être prises en considération à l'exclusion de tout loyer futur dont l'appelant pourrait avoir à s'acquitter s'il venait à prendre personnellement un appartement en location à l'avenir. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant ne s'acquittait d'aucun loyer, puisqu'il a admis ne verser aucune participation financière à l'amie dont il partage le logement en France durant les week-ends et qu'il n'a pas suffisamment établi au stade de la vraisemblable s'acquitter d'un loyer envers sa mère chez laquelle il dit loger durant la semaine. En effet, les relevés bancaires de l'appelant révèlent des transferts d'argent vers son propre compte épargne et un retrait d'argent liquide, ce qui n'est pas propre à prouver que l'argent a été ultérieurement versé à sa mère. Les mentions "loyer" portées sur les relevés bancaires ne sont, en outre, pas plus probantes qu'un simple allégué de l'appelant, puisqu'elles ont été apposées par ce dernier. Enfin, c'est également avec raison que le premier juge n'a pas tenu compte des 150 fr. de frais allégués par l'appelant pour l'exercice de son droit de visite dès lors que ceux-ci ne sont étayés par aucun document. Ainsi, l'appelant, qui ne s'acquitte plus d'aucune contribution à l'entretien de F______, dispose, après paiement de ses charges et de la contribution d'entretien de 2'800 fr. par mois à l'entretien de sa famille, d'un solde de 934 fr. (5'750 fr. – 2'016 fr. – 2'800 fr.) avant paiement de ses impôts.
La situation financière de l'appelant s'est donc globalement péjorée de 266 fr. par mois - étant relevé que son salaire a augmenté de 255 fr. brut dès février 2014 - lui laissant toutefois encore un solde disponible après paiement de l'ensemble de ses charges.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que la situation financière de l'appelant ne s'était pas durablement et notablement péjorée et qu'il a débouté l'appelant de sa requête de mesures provisionnelles s'agissant de la demande en réduction de la contribution due à l'entretien de la famille.
Dès lors, le jugement querellé sera confirmé.
5. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires de l'appel sont fixés à 800 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 96 CPC et 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10], art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe.
S'agissant d'un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie supportera ses propres dépens.
6. Le présent arrêt, statuant sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 23 janvier 2015 par A______ contre les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/178/2015 rendu le 12 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25123/2013-2.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant versée par A______, acquise à l'Etat.
Les met à la charge d'A______.
Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.