C/25148/2015

ACJC/424/2019 du 19.03.2019 sur ACJC/1255/2017 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;OBLIGATION D'ENTRETIEN;REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : LTF.107.al2; CC.125.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25148/2015 ACJC/424/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 19 mars 2019

 

Entre

Madame A______ née ______ [Nom de jeune fille], domiciliée ______, ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2016, comparant par
Me Luigi Cattaneo, avocat, rue Verdaine 6, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Madame C______, route ______, ______ (GE), intimé, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 1er novembre 2018

 


EN FAIT

A. a. B______, né en 1979 et A______, née ______ [Nom de jeune fille], en 1978, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2004.

Ils sont les parents de D______, née le ______ 2004, et de E______, née le ______ 2007.

b. A la suite de la séparation des parties, les modalités de prises en charge des enfants et la contribution à l'entretien de la famille ont été réglées, d'entente entre les parties, par jugement JTPI/1405/2014 sur mesures protectrices du 23 janvier 2014, rendu sans motivation.

B. a. Le 30 novembre 2015, B______ a déposé auprès du Tribunal une demande unilatérale en divorce à l'encontre de A______.

b. Par jugement JTPI/15686/2016 du 22 décembre 2016, le Tribunal a prononcé le divorce de A______ et de B______ (ch. 1 du dispositif), attribué le domicile conjugal à A______, avec les droits et obligations liés au bail y relatif (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur les enfants D______ et E______ (ch. 3), attribué la garde de ceux-ci à leur mère (ch. 4) et réservé au père un large droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties, mais au minimum le mardi midi, du mercredi fin de journée au jeudi matin à la rentrée des classes, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5).

Ila également notamment donné acte à B______ - condamné en tant que de besoin - de son engagement à verser à A______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______ et E______, dès l'entrée en force du jugement, les sommes de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et de 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières de l'enfant bénéficiaire, mais au maximum jusqu'à 25 ans (ch. 7) et a donné acte aux parties de leur accord avec le partage par moitié des frais extraordinaires liés à leurs enfants, notamment les frais d'orthodontie de leurs enfants, futurs et ceux passés de D______, non pris en charge par l'assurance-dentaire de cette dernière (ch. 8).

Enfin, le Tribunal a condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, dès l'entrée en force du jugement, les sommes de 1'850 fr. jusqu'au 31 octobre 2017 et de 1'250 fr. du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2019 (ch. 15).

c. Saisie d'un appel de A______, la Cour a, par arrêt ACJC/1255/2017 du 3 octobre 2017, annulé les chiffres 7 et 15 du dispositif du jugement de divorce et condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, les sommes de 2'025 fr. du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017, 1'620 fr. du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 et
1'820 fr. du 1er décembre 2018 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, ce montant étant toutefois réduit à 1'200 fr. dès le 1er novembre 2023, et, à titre de contribution à l'entretien de E______, les sommes de 2'025 fr. du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2017, 1'620 fr. du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2021, 1'820 fr. du 1er novembre 2021 au
31 octobre 2023 et à 1'200 fr. du 1er novembre 2023 jusqu'à sa majorité, voire
au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

La Cour a également condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 600 fr. du 1er janvier 2017 au 31 novembre 2018, 400 fr. du
1er décembre 2018 au 31 octobre 2021 et de 200 fr. du 1er novembre 2021 au
31 octobre 2023, et à verser en sus à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien pour le cas où D______ ne poursuivrait pas une formation ou des études sérieuses et régulières après sa majorité, la somme de 620 fr. jusqu'au 31 octobre 2023.

Le jugement a été confirmé pour le surplus.

d. Le Cour a retenu que A______ bénéficiait d'une formation de _____ et de plusieurs d'années d'expérience dans ce métier. Elle était alors âgée de 39 ans et n'avait pas allégué avoir de problèmes de santé qui l'empêcheraient de travailler de manière durable. Par ailleurs, elle avait récemment effectué plusieurs missions temporaires comme ______ de sorte qu'elle réunissait toutes les conditions lui permettant de trouver un emploi correspondant à sa formation.

A______ n'était pas en mesure de retrouver un emploi jusqu'à la fin du mois de février 2017 puisqu'elle avait été en arrêt de travail pour cause de maladie. En revanche, elle avait été en mesure de retravailler dès le mois de mars 2017, comme le prouvaient les missions temporaires qu'elle avait effectuées en mars et avril 2017. Pendant cette période elle avait pu à nouveau effectuer des recherches d'emploi pour un poste à plein temps de sorte qu'il y avait lieu de considérer qu'en effectuant les efforts que l'on pouvait exiger d'elle, elle était en mesure de travailler au taux de 40% - temps de travail exercé du temps de la vie commune - dès le mois de mai 2017. Dès que la plus jeune des enfants aurait atteint l'âge de 10 ans, en novembre 2017, A______ serait en mesure de travailler à 50%, puis à 100% dès que l'enfant aurait atteint l'âge de
16 ans, soit en novembre 2023.

Du 1er janvier au 30 avril 2017, A______ avait réalisé un revenu mensuel net moyen de 1'675 fr. (2 x 1'600 fr. d'indemnité maladie + 2 x 1'750 fr. d'indemnité chômage et gains intermédiaires). Les salaires de 2'275 fr. pour une activité à 40%, 2'845 fr. pour une activité à 50% et 5'688 fr. pour une activité à 100% ne portaient pas le flanc à la critique puisqu'ils étaient fondés sur le dernier salaire réalisé par A______.

Le Tribunal avait à juste titre considéré que les frais d'électricité, de BILLAG, de téléphone, d'assurance ménage/responsabilité civile étaient d'ores et déjà compris dans le montant de base OP ainsi que les frais de loisirs. Par ailleurs, il avait à bon droit mensualisé les dix acomptes d'impôts de 478 fr. acquittés par A______. Seule la part à laquelle elle avait été condamnée à rembourser l'arriéré de la carte de crédit avait été prise en compte dans ses charges.

Dès lors, ses charges étaient de 4'082 fr. 50, arrondies à 4'085 fr., dès le
1er janvier 2017.

Le déficit de A______ était de 2'410 fr. par mois (4'085 fr. -
1'675 fr.) du 1er janvier au 30 avril 2017, de 1'810 fr. (4'085 fr. - 2'275 fr.) du
1er mai 2017 au 31 octobre 2017 - soit de 2'050 fr. en moyenne entre le 1er janvier 2017 et le 31 octobre 2017 - et serait de 1'240 fr. (4'085 fr. - 2'845 fr.) du
1er novembre 2017 au 31 octobre 2023, la prise en charge des enfants ne justifiant plus une réduction du temps de travail dès le 1er novembre 2023.

Le déficit de A______, variant selon les périodes, devait être intégré, à titre de contribution de prise en charge, à raison d'une moitié dans les coûts admissibles des enfants.

B______ disposait d'un revenu mensuel moyen de 11'415 fr. pour des charges admissibles de 5'298 fr. 95 dès le 1er janvier 2017, ce qui lui laissait un solde disponible mensuel de l'ordre de 6'200 fr.

Les besoins concrets de D______ pouvaient être arrêtés, dès le 1er janvier 2017, à
877 fr. 75 comprenant sa participation au loyer (273 fr. 50), les primes d'assurance-maladie (163 fr. 75), les frais médicaux non remboursés (65 fr. 75), les frais de danse (71 fr. = 85 fr. sur 10 mois mensualisés), les frais de location de skis (3 fr. 75) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), allocations familiales de 300 fr. déduites.

Selon les tabelles zurichoises de 2017,ses besoins mensuels s'élevaient ainsi à 779 fr. (1'246 fr. - 440 fr. + 273 fr. - 300 fr. d'allocations familiales) jusqu'en novembre 2017 - mois où elle atteindrait l'âge de 13 ans - et à 1'124 fr. (1'591 fr. - 440 fr. + 273 fr. - 300 fr.) dès le mois de décembre 2017.

Les besoins concrets de l'enfant E______ ont été arrêtés, dès le 1er janvier 2017, à
587 fr. 25 comprenant sa participation au loyer (15%, 273 fr. 50), les primes d'assurance-maladie (151 fr. 25), les frais médicaux non remboursés (25 fr. 40), les frais de gymnastique (33 fr. 35), les frais de location de skis (3 fr. 75) et son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), allocations familiales de 300 fr. déduites. Elles seraient de 787 fr. 25 dès le 1er novembre 2017 puisqu'elle aurait atteint l'âge de 10 ans, son entretien de base selon les normes OP augmentant de 200 fr.

Selon les tabelles zurichoises, les besoins de E______ s'élevaient à 779 fr. jusqu'en octobre 2020 - mois où elle atteindrait l'âge de 13 ans - et à 1'224 fr. dès le mois de novembre 2020.

Les besoins des enfants s'établissant entre 880 fr. et 1'125 fr. pour D______ et entre 590 fr. et 1'125 fr. pour E______, les sommes proposées par B______ pour leur entretien, de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans et de 1'200 fr. ensuite, permettraient aux enfants de couvrir leurs charges en maintenant leur train de vie antérieur.

e. Par arrêt 5A_931/2017 du 1er novembre 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par B______ contre la décision précitée et a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il a notamment retenu (consid. 3.1.2) que selon la jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral, il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 30 à 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié cette jurisprudence, laquelle devait s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée ou futures (ATF 142 V 551 consid. 5.1; 135 II 78 consid. 3.2; 132 II 153 consid. 5.1; arrêt 2C_199/2017 du 12 juin 2018 consid. 3.5).

En prévoyant un taux d'activité de 50% pour la mère jusqu'à ce que la plus jeune de ses filles ait atteint l'âge de 16 ans, sans examiner si ce taux était justifié par des circonstances particulières relatives à l'enfant, au parent concerné ou à leur environnement, l'autorité cantonale avait violé le droit fédéral, de sorte qu'il convenait de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision à cet égard (art. 107
al. 2 LTF).

Par souci d'économie de procédure, le Tribunal fédéral a précisé qu'à partir de 2021, l'aînée des enfants - qui atteindra l'âge de 16 ans le _____ 2020 - n'aura a priori plus besoin d'être prise en charge, du moins pendant les heures où, sinon, la mère pourrait exercer une activité lucrative (arrêt 5A_384/2018 précité consid. 4.7.6), de sorte qu'aucune contribution ne lui serait due à ce titre. En principe, la contribution de prise en charge est due à l'enfant qui a un besoin de prise en charge. Si, comme c'est le cas ici pour les années 2019 et 2020, deux enfants ont droit à une contribution de prise en charge pendant une certaine période, il n'y a aucune raison que celle-ci ne soit pas répartie entre eux. Il serait également envisageable de rattacher toute la contribution de prise en charge au plus jeune des enfants, aussi longtemps que celui-ci y a droit. Dans l'hypothèse où les juges cantonaux estimeraient que l'épouse pouvait et devait augmenter son taux d'activité de 50% à 80% en 2019, celle-ci pourrait alors tout juste couvrir son minimum vital, ainsi qu'il ressortait des constatations de l'arrêt entrepris. Il se pouvait donc qu'il n'y ait plus de contribution de prise en charge à payer. Dans ce cas, la question serait déplacée vers la contribution d'entretien post-divorce, que l'autorité précédente devrait réévaluer (consid. 3.2.2).

C. a. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral.

b. Dans ses déterminations du 14 janvier 2019, A______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, les sommes de 2'025 fr. du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017, 1'620 fr. du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 et 1'820 fr. du 1er décembre 2018 à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, la contribution devant être réduite à 1'200 fr. dès le 1er novembre 2023, et à titre de contribution à l'entretien de E______, les sommes de 2'025 fr. du 1er janvier 2017 au 30 octobre 2017, 1'620 fr. du
1er novembre 2017 au 31 octobre 2021, 1'820 fr. du 1er novembre 2021 au
31 octobre 2023 et 1'200 fr. du 1er novembre 2023 à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Elle a également conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, les sommes de
1'400 fr. du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2018, 1'200 fr. du 1er décembre 2018 au 31 octobre 2021 et 1'000 fr. du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2023, et, dans l'hypothèse où D______ ne devait pas poursuivre d'études après sa majorité, à un montant supplémentaire de 620 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2023.

A______ a allégué des charges pour elle-même de 4'764 fr. 75 et de respectivement 1'153 fr. 50 pour D______ et 1'106 fr. 60 pour E______, hors allocations familiales. Elle a fait valoir que D______ souffrait d'une sévère allergie alimentaire, nécessitant un régime d'éviction notamment, ainsi que d'allergies aux pollens, graminées et herbacées. Le traitement de celles-ci était très astreignant, D______ devant se rendre chaque semaine chez son médecin le mardi à 15h30. La surveillance des allergies de D______ et leur traitement nécessitaient une présence soutenue de sa part. Par ailleurs, à la suite du diagnostic d'un trouble de déficit de l'attention et de lecture, associé à des troubles de l'orthographe de E______, en août 2017, l'enfant était suivie une fois par semaine par un logopédiste. Depuis la rentrée scolaire 2018, E______ suivait un traitement spécifique et des mesures d'aménagement scolaires ont été mises en place.

A______ a versé à la procédure de nouvelles pièces (n. 33 à 61).

c. Par détermination du même jour, B______ a conclu à ce que la Cour constate que A______ devait augmenter son taux d'activité professionnelle à 80% à compter du mois de juillet 2020 et à 100% dès novembre 2023, et, cela fait, lui donne acte de son engagement à verser, en mains de la précitée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______ et de E______, par enfant, les sommes de 1'000 fr. jusqu'à 14 ans révolus et 1'200 fr. jusqu'à 18 ans révolus, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulièrement suivies, mais jusqu'à 25 ans au maximum, constate qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de A______ dès juillet 2020 et à la confirme le jugement entrepris pour le surplus, sous suite de frais et dépens.

Il a fait valoir que ses revenus ne s'étaient pas modifiés. En revanche, ses charges mensuelles avaient augmenté, dans la mesure où il ne faisait plus ménage commun avec sa compagne, sans autre précision. B______ a soutenu qu'aucune circonstance spécifique ne commandait de retenir une capacité de gain de la mère des enfants inférieure à 80% dès que E______ fréquenterait le degré secondaire, soit dès juillet 2020, puis à 100% dès le mois de novembre 2023.

La contribution de prise en charge ne se justifiait plus dès le mois de juillet 2020.

B______ a produit de nouvelles pièces (n. 100 à 112).

d. Par déterminations du 31 janvier 2019, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a contesté les charges alléguées par A______, définitivement écartées par la Cour dans son précédent arrêt, et a admis la recevabilité des pièces attestant d'un changement dans les charges des parties.

e. Dans ses observations du 1er février 2019, A______ a persisté dans ses conclusions et a produit deux nouvelles pièces (n. 62 et 63).

f. Les parties ont été avisées par pli du greffe de 4 février 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui a été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.

1.2 La composition de la Cour, après renvoi du Tribunal fédéral, a été modifiée, le juge F______ ayant dans l'intervalle quitté définitivement la Cour.

2. 2.1.1 L'annulation de la décision ayant mis fin à la procédure devant l'instance cantonale et le renvoi de la cause à cette instance pour nouvelle décision par le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce. L'autorité de renvoi ne se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).

2.1.2 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à
l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2, in RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1).

Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).

2.1.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitées (art. 296 CPC), il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.1.4 Dans le présent cas, le Tribunal fédéral a partiellement annulé l'arrêt de la Cour du 3 octobre 2017, retenant que la capacité contributive de l'appelante devait être examinée, à l'aune de la nouvelle jurisprudence relative aux conditions selon lesquelles la reprise d'une activité lucrative, respectivement l'augmentation de celle-ci peut être exigée d'un parent.

Conformément aux principes rappelés ci-avant, la Cour doit reprendre la procédure au stade où elle se trouvait avant que l'arrêt du 3 octobre 2017 ne soit rendu. Seuls les faits et pièces nouvelles relatives aux motifs de l'arrêt de renvoi sont recevables, soit ceux permettant de déterminer s'il est possible d'exiger de l'appelante qu'elle augmente son taux d'activité professionnelle à 80% à partir du moment où E______ fréquentera le Cycle d'orientation.

Il en découle que les faits nouveaux invoqués par l'intimé, en particulier l'alléguée fin de son concubinage, ne sont ainsi pas recevables en l'espèce, puisqu'exorbitants à l'arrêt de renvoi. Au demeurant, l'intimé ne fournit aucune explication à ce sujet, n'a produit aucun titre et n'a pas indiqué la date à laquelle cette séparation aurait eu lieu. Lesdits faits pourront, le cas échéant, être examinés dans le cadre d'une procédure de modification du jugement de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.5).

Les revenus de l'intimé et les charges des membres de la famille n'ont pas été critiqués devant le Tribunal fédéral, de sorte que la Cour ne les réexaminera pas. Ainsi, les faits et les pièces nouvelles produites par l'appelante concernant ses propres charges et celles des enfants sont irrecevables.

Il en va de même des allégués nouveaux et des nouveaux titres produits concernant les recherches de travail effectuées par l'appelante en 2018, ainsi que la formation complémentaire qu'elle dit vouloir suivre.

En revanche, le rapport d'évaluation de logopédie concernant E______, établi le
23 juin 2017 (pièce 49) ainsi que les mesures d'aménagements scolaires du
25 septembre 2017 sont recevables, dès lors que les faits qu'ils comportent sont susceptibles d'avoir une influence sur la capacité de gain de l'appelante et qu'ils avaient été allégués dans la réplique du 30 mai 2017.

Les allégations relatives aux problèmes de santé de D______ ne sont pas nouvelles.

3. Il convient dès lors d'examiner, conformément à l'arrêt de renvoi, si l'appelante est en mesure de travailler à 80% dès l'entrée au Cycle d'orientation de E______, soit dès août 2020.

3.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 5 consid. 4c/bb).  

Selon la jurisprudence récente et modifiée du Tribunal fédéral, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2018 du
21 septembre 2018 consid. 4.7.6, destiné à la publication; 5A_968/2017 du
25 septembre 2018 consid. 3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018
consid. 3.1.2). En effet, comme jusqu'à présent, dans les cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition "classique" des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s'avérer plus adéquat de laisser le parent qui s'occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuité); mais le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait être perpétué indéfiniment (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2018 précité consid. 4.5-4.6; 5A_968/2017 précité consid. 3.3).

3.2 Dans le présent cas, la Cour a retenu que depuis le mois de mai 2017, l'appelante était en mesure de travailler à 40%, puis, dès novembre 2017, correspondant aux 10 ans de E______, à 50%. Pour ce faire, elle a retenu que l'appelante bénéficiait d'une formation de ______ et de plusieurs d'années d'expérience dans ce métier. Elle était à cette époque âgée de 39 ans et n'avait pas allégué avoir de problèmes de santé qui l'empêcheraient de travailler de manière durable. Par ailleurs, l'appelante avait en mars et avril 2017 effectué plusieurs missions temporaires comme ______, de sorte qu'elle réunissait toutes les conditions lui permettant de trouver un emploi correspondant à sa formation.

Ces faits n'ont pas été critiqués par les parties devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'ils sont acquis.

Il résulte de la procédure que la fille aînée des parties souffre de plusieurs allergies ayant d'importantes conséquences sur son quotidien, lesquelles nécessitent une prise en charge médicale très régulière. Il en va de même de la benjamine, laquelle est atteinte d'un trouble de déficit de l'attention et de lecture, associé à des troubles de l'orthographe. Certes, l'appelante doit amener les enfants à leurs rendez-vous médicaux, parfois sur des heures scolaires. Cela étant, les deux filles gagnent en indépendance, dès lors qu'elles étaient âgées de respectivement 12 ans et 9 ans, au moment du prononcé de l'arrêt de la Cour, et que cette autonomie va s'accentuer avec les années. Ainsi, lorsque E______ rentrera dans le cycle secondaire, elle aura presque 13 ans et sa soeur quasiment 16 ans. Par ailleurs, l'intimé dispose d'un large droit de visite sur les enfants, soit d'au minimum le mardi midi, du mercredi en fin de journée au jeudi matin retour à l'école, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, ce qui est de nature à permettre à l'appelante d'avoir une plus grande flexibilité dans ses horaires de travail. Par conséquent, la Cour retient que l'appelante est en mesure de travailler à 80% dès la rentrée scolaire à la fin du mois d'août 2020, date à laquelle E______ rentrera dans le degré secondaire.

Il n'est par ailleurs pas contesté que l'appelante devra exercer une activité professionnelle à 100% dès que E______ aura atteint l'âge de de 16 ans, soit en novembre 2023.

Les salaires de 2'275 fr. pour une activité à 40%, de 2'845 fr. pour une activité à 50% et 5'688 fr. pour une activité à 100% de l'appelante n'ont pas été remis en cause par les parties. Ainsi, pour une activité à 80%, l'appelante est en mesure de percevoir un salaire mensuel net de 4'550 fr., dès le 1er septembre 2020. Quant aux charges de l'appelante, elles sont de 4'082 fr. 50 dès le 1er janvier 2017.

Le déficit de l'appelante était ainsi de 2'410 fr. (4'085 fr. - 1'675 fr.) du 1er janvier au 30 avril 2017, de 1'810 fr. (4'085 fr. - 2'275 fr.) du 1er mai 2017 au 31 octobre 2017 - soit de 2'050 fr. en moyenne entre le 1er janvier 2017 et le 31 octobre 2017 - et de 1'240 fr. (4'085 fr. - 2'845 fr.) du 1er novembre 2017 à fin août 2020. Dès cette date, le budget de l'appelante, après paiement de ses charges, sera bénéficiaire de 465 fr. (4'085 fr. - 4'550 fr.) et ce jusqu'au 31 octobre 2023, la prise en charge des enfants ne justifiant plus une réduction du temps de travail de l'appelante dès le 1er novembre 2023. A partir de cette date, l'appelante bénéficiera, après couverture de ses charges, d'un solde disponible mensuel de 1'603 fr. (4'085 fr. - 5'688 fr.).

L'intimé disposait d'un revenu mensuel moyen de 11'415 fr. pour des charges admissibles de 5'298 fr. 95 dès le 1er janvier 2017, ce qui lui laissait un solde mensuel de l'ordre de 6'200 fr.

Les besoins des enfants s'établissaient entre 880 fr. et 1'125 fr. pour D______ et entre 590 fr. et 1'125 fr. pour E______. Dès lors, les sommes proposées par l'intimé pour leur entretien, de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans et de 1'200 fr. ensuite, permettront aux enfants de couvrir leurs charges en maintenant leur train de vie antérieur.

Les revenus de l'appelante qui travaille à temps partiel afin de s'occuper de ses enfants ne lui permettent pas de couvrir ses charges incompressibles jusqu'à fin août 2020. Il convient dès lors d'inclure la moitié de son déficit dans les charges de chacun des enfants, soit 1'025 fr. (2'050 fr. / 2) du 1er janvier 2017 au
31 octobre 2017 et 620 fr. (1'240 fr. / 2) du 1er novembre 2017 au 31 août 2020 au titre des frais résultant de leur prise en charge.

Dès le 1er septembre 2020, le budget de l'appelante, après paiement de ses charges, sera bénéficiaire de 465 fr. (4'085 fr. - 4'550 fr.), de sorte qu'une contribution de prise en charge ne se justifiera plus.

Au vu de ce qui précède, les contributions à l'entretien des enfants seront fixées en équité, s'agissant de D______ à 2'025 fr. (1'000 fr. + 1'025 fr.) du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017, à 1'620 fr. (1'000 fr. + 620 fr.) du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018, à 1'820 fr. (1'200 fr. + 620 fr.) du 1er décembre 2018 jusqu'au 31 août 2020 et à 1'200 fr. dès le 1er septembre 2020, voire, au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, et s'agissant de E______ à 2'025 fr. (1'000 fr. + 1'025 fr.) du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2017, à 1'620 fr. (1'000 fr. + 620 fr.) du 1er novembre 2017 au 31 août 2020, à 1'000 fr., du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2021 et à 1'200 fr. du 1er novembre 2021 jusqu'à sa majorité, voire, au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Le versement de ces contributions d'entretien préserve le minimum vital de l'intimé qui disposera encore d'un solde mensuel de 2'050 fr. (6'100 fr. - 2 x 2'025 fr.) après leur acquittement.

Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014
consid. 8.3).

Le chiffre 7 du dispositif du jugement sera donc modifié en ce sens.

4. Il convient d'examiner si la contribution à l'entretien de l'appelante doit être modifiée, compte tenu des considérants qui précèdent.

4.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence). La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a).

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux ("lebensprägende Ehe"), en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références); une position de confiance digne de protection créée par le mariage peut être retenue pour d'autres motifs également (arrêts du Tribunal fédéral 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1; 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1 et la jurisprudence citée). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Selon les circonstances, il pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail
(ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4; 130 III 537 consid. 3.2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 3.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC;
ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1).

4.2 En l'espèce, il est acquis que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de l'appelante dès lors que la vie commune a duré près de dix ans et que deux enfants sont issus de cette union. Ce point n'est au demeurant pas contesté par les parties.

Dès lors que les revenus cumulés des époux le permettent, l'appelante est en droit de prétendre au maintien de son train de vie antérieur.

Il a été retenu que l'appelante a pu compter, depuis la séparation des parties, sur une contribution de 4'400 fr. par mois, en sus de son salaire moyen de 2'275 fr. par mois, pour faire face à ses propres charges et celles de ses enfants, soit un revenu total de 6'675 fr.

Compte tenu des contributions d'entretien fixées en faveur de chacun des enfants, comprenant leurs frais de prises en charge par l'appelante, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante (6'675 fr. moins les contributions versées aux enfants moins les revenus de l'appelante), par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 350 fr. entre le 1er janvier 2017 et 31 octobre 2017
(6'675 fr. - 2'025 fr. - 2'025 fr. - 2'275 fr.), de 185 fr. pour le mois de novembre 2017 (6'675 fr. - 2'025 fr. - 1'620 fr. - 2'845 fr.), de 1'160 fr. du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 (6'675 fr. - 1'620 fr. - 1'620 fr. - 2'845 fr.), de 960 fr. du 1er décembre 2018 au 31 août 2020 (6'675 fr. - 1'820 fr. - 1'620 fr. - 2'845 fr.) au titre de contribution d'entretien post-divorce. Dès le 1er septembre 2020, aucune contribution ne sera due (6'675 fr. - 1'200 fr. - 1'000 fr. - 4'550 fr. = 75 fr.)

Comme déjà retenu dans l'arrêt du 3 octobre 2017, dès le 1er novembre 2023, l'appelante sera en mesure de travailler à plein temps de sorte qu'elle sera capable couvrir ses charges seule tout en maintenant son train de vie.

Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'enfant D______, devenue majeure, devrait cesser de poursuivre une formation ou des études sérieuses et régulières avant le
1er novembre 2023, une contribution d'entretien post-divorce fondée sur
l'art. 125 CC de 620 fr. (cf. ch. 3.2 ci-avant) devra alors être versée à l'appelante.

Dès lors, le total des contributions d'entretien auquel l'intimé sera condamné est de 4'400 fr. du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2017, de 3'830 fr. en novembre 2017, de 4'400 fr. de décembre 2017 au 30 novembre 2018, de 4'400 du 1er décembre 2018 au 31 août 2020, puis de 2'200 fr. dès le 1er septembre 2020, de sorte que le minimum vital de l'intimé est préservé.

Le chiffre 15 du dispositif du jugement sera donc modifié en ce sens.

5. Dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral n'a pas invité la Cour à statuer à nouveau sur la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF), de sorte qu'ils ne seront pas revus.

La Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires relatifs à la procédure de renvoi suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er novembre 2018, chaque partie conservant à sa charge ses propres dépens (107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Annule les chiffres 7 et 15 du dispositif du jugement JTPI/15686/2016 rendu le
22 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25148/2015-6.

Cela fait, et statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______, par mois, d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, les sommes de 2'025 fr. du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017, de 1'620 fr. du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018, de 1'820 fr. du 1er décembre 2018 jusqu'au
31 août 2020 et de 1'200 fr. dès le 1er septembre 2020, voire, au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Condamne B______ à verser à A______, par mois, d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, les sommes de 2'025 fr. du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2017, de 1'620 fr. du
1er novembre 2017 au 31 août 2020, de 1'000 fr. du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2021 et de 1'200 fr. du 1er novembre 2021 jusqu'à sa majorité, voire, au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, les sommes de 350 fr. entre le
1er janvier 2017 et le 31 octobre 2017, de 185 fr. pour le mois de novembre 2017, de 1'160 fr. du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018, et de 960 fr. du 1er décembre 2018 au 31 août 2020.

Dit qu'aucune contribution à l'entretien de A______ n'est due dès le
1er septembre 2020.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de la procédure après le renvoi :

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.


 

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.