| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/25167/2017 ACJC/323/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 MARS 2021 | ||
Entre
Monsieur A______, p. a. B______, A______, sise ______, appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juin 2020, comparant par Me Philippe EIGENHEER, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur C______, domicilié ______,
D______ SARL, sise ______,
E______, sise ______, intimés, comparant tous par Me Alexandre SCHWAB, avocat, Schwab Flaherty & Ass., rue De-Candolle 7, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/7457/2020 du 12 juin 2020, reçu le 17 juin 2020 par les parties, le Tribunal de première instance a considéré que les sociétés D______ SARL et [l'association] E______ ne possédaient pas la légitimation passive (chiffre 1 du dispositif), débouté A______ de toutes ses conclusions prises à l'encontre de C______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 4'090 fr., en les mettant à charge de A______ et en les compensant à due concurrence avec les avances versées, ordonné en conséquence la restitution à chaque partie du solde de ses avances (ch. 3), condamné A______ à payer à C______, D______ SARL et E______ 4'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte déposé le 17 août 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2 à 5 du dispositif. Cela fait, il conclut, sous suite de frais judiciaires et de dépens, principalement, à la condamnation de C______ à lui verser 45'420 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er août 2016, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par ce dernier au commandement de payer, poursuite n° 1______, et à ce qu'il soit dit que la poursuite ira sa voie. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
A______ formule également des conclusions subsidiaires à l'encontre de D______ SARL, par lesquelles il sollicite l'annulation des chiffres 1 à 5 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, il conclut à la condamnation de cette société à lui verser 45'420 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er août 2016, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer, poursuite n° 2______, et à ce qu'il soit dit que la poursuite ira sa voie.
Plus subsidiairement encore, A______ formule des conclusions à l'encontre de E______, par lesquelles il sollicite l'annulation des chiffres 1 à 5 du dispositif du jugement entrepris. Cela fait, il conclut à la condamnation de cette association à lui verser 45'420 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er août 2016, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer, poursuite n° 3______, et à ce qu'il soit dit que la poursuite ira sa voie.
b. Par courrier du 11 septembre 2020, reçu le 14 septembre 2020 par C______, D______ SARL et E______, la Cour leur a imparti un délai de trente jours pour répondre à l'appel.
c. Par courrier du 14 octobre 2020, C______, D______ SARL et E______ ont sollicité une prolongation du délai de réponse, ce que la Cour a refusé, les délais légaux n'étant pas prolongeables.
d. Dans leur réponse du 15 octobre 2020, C______, D______ SARL et E______ ont conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et de dépens.
e. Dans sa réplique, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la réponse susvisée en raison de sa tardiveté et a, au surplus, persisté dans ses conclusions.
f. Dans leur réplique, C______, D______ SARL et E______ ont persisté dans leurs conclusions.
g. Par avis du greffe de la Cour du 1er décembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier:
a. A______ exploite, sous la forme d'une entreprise individuelle, "B______, A______", active dans l'organisation et la conception d'événements, l'animation et des prestations artistiques en tous genres, l'installation, la location et la vente de sonorisation, éclairage, vidéo projection, mobilier lounge et casino événementiel.
b. E______ est une association à but non lucratif, active dans le développement du ______ [activité sportive] sur le plan du loisir et de la compétition et dans l'organisation d'événements.
F______ est une association qui a pour but de favoriser la pratique du ______, d'organiser des événements et de gérer la buvette du club sur la plage du CENTRE G______, sis quai 4______ [no.] ______.
C______ est le président de ces deux associations.
c. D______ SARL est une société active dans l'exploitation d'établissements publics et l'organisation d'événements.
C______ a disposé d'un pouvoir de signature individuelle pour engager celle-ci du 5 juin 2015 au 11 décembre 2015 et du 19 juillet 2016 au 20 novembre 2017.
d. Depuis 2012, C______ et A______ collaborent pour l'organisation de ______ soirées par an sur la plage du CENTRE G______.
Le 12 juin 2012, A______ a établi le devis n° 5______/5, adressé à F______ et C______, intitulé "Sonorisation, Eclairage & Technique" pour une soirée prévue le ______ juin 2012 sur la plage du CENTRE G______, dont le coût total s'élevait à 4'500 fr. HT.
Ce devis contenait une liste du matériel de sonorisation et d'éclairage mis à disposition pour la soirée, ainsi que le détail des prestations techniques, soit l'installation, le test et le démontage du matériel, le transport de celui-ci et la présence d'un technicien durant la soirée. Il était mentionné que dès signature, l'offre prenait l'effet d'un contrat exécutoire selon les conditions générales de B______, A______
C______ a signé ce devis.
e. Les conditions générales de B______, A______ prévoyaient notamment que toute réservation impliquait l'adhésion sans réserve aux conditions générales (art. 2), que l'organisateur devait faire "son affaire personnelle de toutes les demandes administratives" en temps opportun: assurance, droits d'auteurs et toutes formalités nécessaires à l'accomplissement de la manifestation (art. 5.2). En cas de manifestation en plein air, l'organisateur devait prévoir une salle couverte de repli, le montant total restant dû, que la manifestation ait lieu ou pas (art. 5.3). L'artiste était subordonné à B______, A______, de sorte qu'il devait se conformer à ses indications ou à celles de ses responsables dûment désignés, dans la mesure où elles n'étaient pas contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs et aux clauses du présent contrat (art. 5.4).
Le client organisateur assumait l'entière responsabilité du comportement et des actes de ses invités et était seul responsable de tous les dégâts qui pouvaient être causés au matériel par les convives (art. 6.3); en cas de dégradation du matériel par une tierce personne, les frais de remise en état étaient à la charge du client (art. 6.4); et si le matériel n'était pas réparable, le client était facturé du prix du matériel à neuf suivant les tarifs en cours (art. 6.5).
f. Le 26 juin 2015, A______ a établi le devis n° 5______/13, adressé à F______ et C______, intitulé "Sonorisation, Eclairage & Technique" pour une soirée prévue le ______ juin 2015 sur la plage du CENTRE G______, dont le coût total s'élevait à 4'500 fr. HT. Ce devis était semblable à celui n° 5______/5 du ______ juin 2012.
Le 10 juillet 2015, E______ s'est acquittée de la facture n° 5______/13B d'un montant de 5'313 fr. en faveur de A______.
g. Le 7 juillet 2016, F______ s'est acquittée d'un montant de 4'654 fr. en faveur de A______ pour la première soirée de l'année sur la plage du CENTRE G______.
h. A______ et C______ se sont entendus oralement sur les modalités des prestations de B______, A______ pour la ______ soirée de l'année prévue le ______ juillet 2016.
i. Le 26 juillet 2016, A______ a adressé à F______ et C______ la facture n° 5______/16 d'un montant de 4'860 fr. TTC pour la sonorisation, l'éclairage et l'installation technique du matériel de la soirée du ______ juillet 2016.
j. Au cours de cette soirée, un violent orage a éclaté, lors duquel le matériel de A______ a été mouillé.
k. Le 1er août 2016, H______, employée de A______, a fait signer à C______ le devis n° 5______/16 relatif à la soirée du ______ juillet 2016, établi le 11 juillet 2016 et intitulé "Location - Equipement de Sonorisation, Eclairage", pour un montant de 4'500 fr. HT. Celui-ci prévoyait un renvoi aux conditions générales de B______, A______
Ce devis contenait une liste du matériel de sonorisation et d'éclairage mis à disposition pour la soirée, ainsi que le détail des prestations techniques, soit l'installation, le test et le démontage du matériel, le transport de celui-ci et le "câblage XLR". Il prévoyait également un renvoi aux conditions générales de B______, A______
Ce devis a été signé par C______, avec mention de la date du 15 juillet 2016.
l. Par échange de courriels du 2 août 2016, H______ a transmis à C______ le devis susvisé, ainsi que la facture n° 5______/16, et a requis le paiement de celle-ci.
C______ a répondu "ok merci" précisant qu'il manquait le poste relatif à la présence d'un technicien durant la soirée. Il a sollicité cette correction afin que le devis corresponde à la réalité.
A______ a alors indiqué à C______ avoir supprimé ce poste, car, selon les conditions d'assurance de ce dernier, il pouvait ne pas être couvert en cas de permanence technique. A______ a précisé que, selon les conditions générales de B______, A______, le client était responsable du matériel fourni dès la livraison.
C______ a réfuté toute responsabilité, dès lors qu'il s'agissait d'une prestation de services et non d'une location. A______ était seul responsable de son matériel, conformément aux discussions qu'ils avaient eues. Il a également indiqué n'avoir jamais souscrit aux conditions générales de B______, A______ et a requis une liste du matériel défectueux avec évaluation du montant.
m. Le 11 août 2016, C______ a déclaré le sinistre survenu le ______ juillet 2016 auprès de l'assurance RC de E______, pour un dommage de 50'000 fr. causé à A______.
n. Les 12, 30 août et 12 septembre 2016, A______ a adressé à F______ et C______ trois rappels relatifs à la facture n° 5______/16.
Par courriel du 18 août 2016, H______ a également adressé à C______ les conditions générales de B______, A______
o. Par échange de courriels des 24, 25 et 26 août 2016, C______ a transmis à A______ le numéro de sinistre déclaré au nom de E______.
C______ a également indiqué à A______ qu'il renonçait à déclarer le sinistre au nom de F______ et qu'il transmettait le dossier à son conseil. A______ pouvait agir en justice à l'encontre de cette dernière, soit la société qui lui avait demandé le devis, établi postérieurement au sinistre, précisant que celle-ci n'avait pas contracté d'assurance.
p. Le 1er novembre 2016, I______, en sa qualité d'assureur de A______, a établi un rapport relatif au sinistre déclaré par ce dernier en lien avec la soirée du ______ juillet 2016.
Il ressort de ce rapport que, selon les explications de H______, des spots lumineux, une scène et des tables de mixage avaient été installés lors de la soirée. Ces installations avaient été protégées par des sacs-poubelle et les tables de mixage avaient été placées sous des parasols. Ces protections s'étaient avérées inutiles en raison du vent qui "poussait la pluie en diagonale". Un mât sur lequel avait été fixés des spots s'était renversé sous l'effet du vent et endommagé sur les rochers. Le démontage du matériel avait duré deux ou trois heures durant lesquelles celui-ci avait été mouillé. A______ avait ensuite entreposé le matériel dans son dépôt et enclenché le chauffage afin de sécher celui-ci.
Selon les déclarations de A______, la "plupart" du matériel qui avait été mouillé était endommagé, "bien qu'il fonctionn[ait] malgré tout". Par exemple, les tables de mixage s'allumaient, mais pouvaient soudainement s'éteindre. A______ avait présenté au représentant de I______ plusieurs appareils, sans savoir ce qui était réellement endommagé ou réparable, précisant que son préjudice était difficilement quantifiable. Ledit représentant avait constaté que les appareils qui lui avaient été présentés n'étaient pas neufs et semblaient "avoir déjà longuement vécu".
Dans l'éventualité de l'octroi d'une indemnisation par l'assurance, I______ devait faire appel à un technicien afin de déterminer la causalité entre le sinistre et les dégâts que présenterait le matériel afin de chiffrer exactement le dommage.
q. Par convention du 24 novembre 2016, I______ a décidé de verser 3'000 fr. à A______, sous déduction de la franchise de 2'500 fr., à titre de règlement total et définitif des conséquences de l'événement du ______ juillet 2016.
r. Par courrier du 25 janvier 2017, A______ a mis en demeure F______, sur la base des art. 6.3 à 6.5 des conditions générales de B______, A______, de lui verser 45'420 fr. au 12 février 2017.
Une liste établie par A______, intitulée "matériel endommagé", était jointe à ce courrier, sur laquelle figurait un montant pour chaque appareil répertorié.
s. Le 7 avril 2017, A______ a fait notifier à C______ un commandement de payer, poursuite n° 6______, portant sur la somme de 4'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 20 septembre 2016, auquel ce dernier a formé opposition partielle, reconnaissant devoir le montant de 2'500 fr., versé le 9 octobre 2017 sur le compte de A______ par F______.
Le 7 avril 2017, A______ a également fait notifier à C______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 45'420 fr., avec intérêts à 5% dès le 20 septembre 2016, auquel ce dernier a formé opposition.
t. Par courriers des 28 juin et 2 août 2017, A______ a mis C______, D______ SARL et E______ en demeure de lui verser les sommes relatives aux poursuites n° 6______ et 1______ au 8 août 2017.
u. Le 13 septembre 2017, A______ a fait notifier à F______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur la somme de 45'420 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er août 2016, auquel celle-ci a fait opposition.
Le même jour, un commandement de payer identique a également été notifié à E______, poursuite n° 3______, auquel celle-ci a formé opposition.
D. a. Par acte du 5 mars 2018, A______ a assigné, principalement, C______, et, subsidiairement, D______ SARL et E______, en paiement de la somme de 45'420 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er août 2016, à titre de dommage-intérêts. Il a requis le prononcé des mainlevées de l'opposition formées par ces derniers aux commandements de payer, poursuites n° 1______, 2______ et 3______, et à ce qu'il soit dit que celles-ci iraient leur voie.
Il a allégué que C______, en signant le devis n° 5______/16, s'était engagé personnellement ou en sa qualité de représentant de D______ SARL ou encore de E______.
L'entier du matériel mis à disposition pour la soirée du ______ juillet 2016, tel que répertorié dans le devis n° 5______/16, avait été endommagé par l'orage et celui-ci était désormais inutilisable. Conformément aux conditions générales de B______, A______, le matériel non réparable était facturé au client selon la valeur à neuf (art. 6.5), soit en l'espèce 45'420 fr. A cet égard, A______ a produit des photographies d'appareils de sonorisation et d'éclairage, selon lui, endommagés lors de la soirée litigieuse.
Il a également soutenu que C______ avait violé ses obligations contractuelles en ne souscrivant pas une assurance RC (art. 5.2 des conditions générales) et en n'obéissant pas aux injonctions de H______ et J______, technicien mandaté par B______, A______, tous deux présents à la soirée à titre privé. A l'approche de l'orage, ces derniers avaient ordonné à C______ d'arrêter celle-ci, afin de mettre le matériel à l'abri, ce qu'il avait refusé (art. 5.3 et 5.4 des conditions générales). A______ a, pour le surplus, fait valoir que le lien de causalité entre le dommage subi et les violations contractuelles précitées était réalisé, de même que le comportement fautif de C______.
b. Dans leur réponse, C______, E______ et D______ SARL ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Ils ont soutenu ne pas disposer de la légitimation passive, dès lors qu'ils n'étaient pas liés juridiquement à A______, ce dernier ayant uniquement contracté avec F______.
Ils ont allégué que le contrat litigieux correspondait à un contrat de prestations de services et non de location, de sorte que A______ était responsable de son matériel. Alors que le risque de pluie avait été annoncé, ce dernier avait utilisé des protections dérisoires pour son matériel, qui était vétuste. L'existence du dommage, de même que sa quotité, n'étaient pas démontrées. A cet égard, ils ont soutenu qu'aucune liste du matériel utilisé lors de la soirée litigieuse n'avait été établie avant celle-ci. Le devis n° 5______/16 étant postérieur au ______ juillet 2016 et antidaté, A______ ne pouvait pas s'en prévaloir. De même que les conditions générales de B______, A______, dont ils n'avaient pas eu connaissance.
c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions et a allégué que le devis n° 5______/16 avait été antidaté d'entente entre les parties. En déclarant le sinistre à l'assureur RC de E______, C______ avait reconnu être responsable du dommage causé à son matériel lors de la soirée du ______ juillet 2016.
Il a également fondé ses prétentions sur une responsabilité délictuelle de C______, le manque de diligence de ce dernier en refusant de mettre un terme à la soirée constituant un acte illicite.
d. Dans leur duplique, C______, E______ et F______ ont persisté dans leurs conclusions et argumentation.
e. Lors de l'audience du 20 juin 2019, A______ a déclaré que son activité principale était la location de matériel technique. Ses prestations pour C______, soit son principal interlocuteur, consistaient à amener, installer et démonter le matériel. S'agissant de son cocontractant, il ne se souvenait pas d'avoir discuté avec ce dernier des différentes structures existantes, soit E______, F______, D______ SARL ou encore C______ personnellement. Lors de la soirée litigieuse, aucun technicien de permanence n'avait été convenu. H______ était présente à titre privé, de même que J______, qui n'était pas son employé, mais un indépendant qu'il mandatait parfois. Il n'avait pas de responsabilité sur le matériel loué par les clients. Il n'avait donc aucune précaution à prendre dans l'éventualité de mauvaises prévisions météorologiques. Il pouvait conseiller aux clients d'annuler ou d'écourter un événement en cas de pluie, mais il ne pouvait pas lui-même prendre une telle décision. Lors de la soirée litigeuse, H______ avait indiqué, en vain, à C______ qu'il convenait d'arrêter celle-ci à cause de l'orage. L'assurance RC de ses clients devait couvrir les dégâts causés au matériel loué. A______ a précisé que les conditions générales de B______, A______ figuraient sur le site internet de celle-ci et que les 3'000 fr. perçus de I______ concernaient uniquement le matériel tombé en raison du vent.
C______ a déclaré avoir eu, à l'époque, une relation de confiance avec A______, raison pour laquelle seul un devis avait été établi en 2012. Celui établi en 2015 concernait une inauguration spéciale, soit celle de "______", financée par E______, qui avait perçu des subventions pour cet évènement, et non une des deux soirées annuelles, financées par F______. Pour la soirée litigieuse, il avait été convenu que A______ assure également la présence d'un technicien, soit J______. A______ avait mis un terme à la soirée litigieuse à minuit, à cause de la météo, alors que celle-ci devait durer jusqu'à 1h30 du matin. C______ a déclaré s'être acquitté de 2'500 fr. en mains de ce dernier, calculé au pro rata, et non de 4'500 fr., raison pour laquelle il avait fait opposition partielle au commandement de payer, poursuite n° 6______. A______ avait insisté pour qu'il déclare le sinistre à I______, ce qu'il avait fait au nom de E______, car F______ n'avait pas contracté d'assurance et ne possédait pas d'actifs. L'assurance avait refusé de couvrir le sinistre, car la soirée litigeuse ne concernait pas E______.
f. Lors des audiences des 3 septembre 2019 et 6 février 2020, le Tribunal a entendu des témoins.
H______, employée de A______ jusqu'en 2018, a déclaré avoir été présente lors de la soirée litigieuse. Elle était venue pour le montage du matériel et était restée à titre privé pour profiter de la soirée, comme J______. Après avoir constaté qu'un orage s'approchait et appelé A______, elle-même et J______ avaient recommandé à C______ d'arrêter la soirée, car cela devenait dangereux pour le public et le matériel, ce que ce dernier avait refusé. De toute façon, il était trop tard, car la pluie avait déjà commencé à tomber. Elle-même et J______ avaient alors décidé de démonter le matériel, surtout les tables de mixage qui étaient uniquement protégées par des parasols; le reste du matériel avait été recouvert par des sacs-poubelle. L'orage étant arrivé brusquement, ils n'avaient pas réussi à protéger utilement le matériel.
J______ a déclaré que A______ faisait ponctuellement appel à ses services. Pour la soirée litigieuse, il avait été mandaté pour l'installation et le démontage du matériel. Sa présence durant de la soirée n'était pas convenue. Il était toutefois resté à titre privé. Compte tenu de l'orage qui s'approchait, il s'était concerté avec H______ pour avertir C______ "qu'il serait plus sage de mettre un terme à l'événement", ce que A______ avait confirmé par téléphone. C______ avait refusé, alors même qu'il lui avait indiqué que le matériel risquait d'être abîmé par l'orage, malgré les protections en plastique usuellement utilisées pour les soirées en extérieur. C______ l'avait menacé d'appeler la sécurité s'il commençait le démontage. L'orage était arrivé "très vite", de sorte qu'il n'avait pas eu le temps "de faire grand-chose". Si C______ avait consenti à l'arrêt de la soirée, ils auraient été en mesure de protéger le matériel le plus coûteux, soit les tables de mixage, les platines et les amplificateurs. La force du vent et la pluie battante avaient endommagé les platines, les spots lumineux, ainsi que les enceintes.
g. Les parties ont déposé leurs plaidoiries finales écrites les 24 mars et 27 avril 2020, par lesquelles elles ont persisté dans leurs conclusions.
A______ a allégué avoir démontré son dommage par pièces. C______ avait ratifié la liste du matériel mis à disposition le ______ juillet 2016 en signant le devis n° 5______/16 le 1er août 2016, peu importe la date d'établissement de celui-ci. C______ avait commis une faute en refusant de mettre un terme à la soirée litigieuse. Toutes les conditions de la responsabilité contractuelle et délictuelle de ce dernier étaient remplies.
C______, E______ et F______ ont allégué que A______ n'avait pas démontré son dommage. En tous les cas, l'arrivée soudaine de l'orage avait eu pour conséquence de rompre tout lien de causalité et A______ avait commis une faute en ne protégeant pas son matériel de manière adéquate.
E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que seul C______ était lié, en son propre nom, à A______, de sorte qu'il disposait de la légitimation passive. En effet, depuis 2012, C______ était l'unique interlocuteur de ce dernier pour l'organisation des deux soirées annuelles sur la plage du CENTRE G______. Il avait d'ailleurs signé le devis afférent à la soirée litigeuse sans préciser qu'il agissait pour le compte d'une association ou d'une société.
Le contrat oral conclu entre les parties était un contrat mixte, dont la prestation principale était la mise à disposition et la cession de l'usage de matériel de sonorisation et d'éclairage, ce qui relevait du contrat de bail.
Les conditions générales de B______, A______ avaient été valablement intégrées audit contrat. Cela étant, celles-ci n'étaient pas applicables à la situation litigieuse. En effet, A______ se référait aux art. 6.3 à 6.5 desdites conditions générales, alors que le dommage allégué résultait de la pluie et de l'orage et non d'un tiers invité.
Le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas prouvé le dommage allégué ni apporté suffisamment d'éléments permettant de procéder à une évaluation de celui-ci sur la base de l'art. 42 al. 2 CO, dont la question de l'application pouvait demeurer ouverte. En effet, aucune liste du matériel prétendument endommagé n'avait été signée par les parties lors de l'installation de celui-ci. La liste produite par A______ avait été établie par ses soins postérieurement à la soirée litigieuse. Il n'était pas non plus établi que le matériel de A______ ne fonctionnait plus du tout, comme cela ressortait du rapport établi par I______ le 1er novembre 2016, ni s'il avait été remplacé. Aucun "ticket de caisse, ni devis ni photographies" n'avaient été produits. De plus, l'estimation alléguée par A______ des valeurs de chaque appareil prétendument endommagé n'était pas corroborée par d'autres moyens de preuve et des éléments objectifs.
1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 1; 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La réponse à un appel doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC), qui court dès la notification de l'appel à l'intimé (ATF 141 III 554 consid. 2.4; 138 III 568 consid 3.1).
En l'occurrence, l'acte d'appel a été notifié aux intimés le 14 septembre 2020, de sorte que le délai pour y répondre a commencé à courir le lendemain, soit le 15 septembre 2020. Le délai de trente jours est ainsi arrivé à échéance le 14 octobre 2020.
Les intimés ont déposé au greffe de la Cour leur mémoire réponse le 15 octobre 2020. Par conséquent, celui-ci est tardif et donc irrecevable.
La Cour statuera sur la base de l'appel et du dossier de première instance.
2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2).
Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
3. Le Tribunal a considéré que les parties étaient liées par un contrat mixte, dont la prestation principale, soit la mise à disposition d'appareils de sonorisation et d'éclairage pour la soirée du ______ juillet 2016, relevait du contrat de bail, ce que l'appelant ne remet pas en cause.
4. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir constaté les faits de manière arbitraire. A cet égard, il soutient avoir établi par pièces l'existence de son dommage, ainsi que la quotité de celui-ci, que ce soit sous l'angle de l'art. 8 CC ou de l'art. 42 al. 2 CO.
4.1.1 A teneur de l'art. 267 al. 1 CO, à la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage conforme au contrat.
Il incombe ainsi au locataire de prendre en charge les dégâts qui excèdent l'usure normale de la chose (art. 267 al. 1 CO a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 4C_261/2006 du 1er novembre 2006 consid. 3.1, in SJ 2007 I p. 365).
Le bailleur supporte la preuve (art. 8 CC) du défaut excédant l'usure normale et du dommage correspondant, de l'avis de défaut donné à temps (art. 267a CO) et de l'inexistence du défaut lors de la conclusion du bail. Ces preuves rapportées, le locataire est présumé fautif (art. 97 CO) (Lachat, in Commentaire romand CO I, 2012, n° 6 ad art. 267 CO).
4.1.2 Selon l'art. 97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité contractuelle suppose ainsi la réunion de quatre conditions cumulatives, soit la violation d'une obligation contractuelle, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive de l'obligation et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (ATF
133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_283/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3.1).
En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle suppose également que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1).
Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2).
En cas de perte ou de destruction totale de la chose, le dommage est égal à la valeur de remplacement, à savoir au coût qui correspond à l'acquisition de cette chose sur le marché. En cas de destruction partielle de la chose, le dommage comprend les frais de réparation et la dépréciation due au fait que l'objet, même réparé, n'a plus la même valeur qu'un objet resté intact. La question de savoir si le lésé fait ou non réparer la chose ou encore la répare lui-même n'est pas décisive. Les frais de réparation sont dus dans tous les cas (Werro, La responsabilité civile, 2017, n° 1092 et 1093).
Le fardeau de la preuve du dommage appartient, dans tous les cas, à la partie qui prétend à des dommages-intérêts (art 8 CC; art. 42 al. 1 CO; ATF 132 III 689 consid. 4.5; 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 189 consid. 2b).
4.1.3 L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.2.3).
Le juge ne peut recourir à l'art. 42 al. 2 CO que si le préjudice est tel qu'il est très difficile, voire impossible de l'établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du demandeur. Ces conditions doivent être appréciées strictement (Werro, in Commentaire romand CO I, 2012, n° 26 ad art. 42 al. 2 CO).
Si, le demandeur n'a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_97/2017 précité consid. 4.1.3 et 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3).
4.1.4 Les moyens de preuve à la disposition des parties sont notamment le témoignage, les titres, l'expertise et l'interrogatoire et la déposition des parties (art. 168 al. 1 CPC).
De simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.2 et 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 7.3).
Les documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur que de simples allégations de cette partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4).
4.2 En l'espèce, l'appelant a allégué que tout le matériel de sonorisation et d'éclairage mis à disposition lors de la soirée du ______ juillet 2016 avait été entièrement endommagé par la pluie et le vent, de sorte que celui-ci était inutilisable. Selon lui, son dommage correspondait à la valeur de remplacement à neuf de chaque appareil.
Le Tribunal a, à juste titre, considéré que les allégations de l'appelant n'étaient pas établies. En effet, il ressort du rapport établi par I______ le 1er novembre 2016 que l'appelant a indiqué à celle-ci que la "plupart" de son matériel avait été endommagé, "bien qu'il fonctionn[ait] malgré tout". De l'aveu même de l'appelant, son préjudice était difficilement quantifiable. Il avait montré au représentant de l'assurance plusieurs appareils, sans savoir ce qui était réellement endommagé ou réparable. Ledit représentant a d'ailleurs considéré, dans l'éventualité d'une prise en charge du sinistre, qu'il serait nécessaire de faire appel à un technicien afin de déterminer le dommage.
Le fait que le devis n° 5______/16, signé postérieurement à la soirée litigieuse par C______, contenait une liste du matériel loué ne permet pas de retenir que tous les appareils y figurant auraient été endommagés et seraient inutilisables. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la liste du matériel endommagé, jointe à la mise en demeure adressée à F______ le 25 janvier 2017, n'est pas déterminante à cet égard. En effet, celle-ci a été établie par l'appelant et n'est étayée par aucune autre preuve, tel un rapport de technicien, un devis de réparation ou encore des tickets de caisse, attestant des appareils endommagés et/ou remplacés. Les photographies produites par l'appelant de plusieurs appareils prétendument endommagés ne lui sont d'aucun secours à ce titre. Par ailleurs, le fait que C______ n'a pas réagi au courrier de mise en demeure du 25 janvier 2017 ne permet pas de retenir que ce dernier a admis le contenu de la liste du matériel endommagé établi par l'appelant.
De même, la réponse de C______, par courriel du 2 août 2016, attestant de la réception du devis n° 5______/16 ("ok merci") ne permet pas non plus de retenir que les appareils figurant dans la liste du matériel loué lors de la soirée litigieuse étaient entièrement endommagés et inutilisables.
C______ a annoncé le sinistre à l'assurance RC de E______ à concurrence de 50'000 fr. Cela étant, il a expliqué l'avoir fait uniquement sur insistance de l'appelant. En tous les cas, les intimés ont fermement contesté, en cours de procédure de première instance, tant l'existence que la quotité du dommage allégué. Cette déclaration de sinistre n'est donc pas déterminante.
Le témoignage de J______ a certes confirmé l'existence d'un dommage, soit que les platines, des spots lumineux, ainsi que les enceintes avaient été endommagés durant la soirée litigieuse.
Cela étant, contrairement à ce que soutient l'appelant, le montant du dommage n'est aucunement établi ni même déterminable, que ce soit sous l'angle de l'art. 8 CC ou de l'art. 42 al. 2 CO, dont la question de l'application n'a pas été résolue par le Tribunal.
En effet, l'appelant n'a produit aucune preuve étayant le montant allégué à titre de dommage. La valeur de remplacement à neuf de chaque appareil prétendument endommagé ressort exclusivement de pièces établies par ses soins, dont la force probante équivaut à une allégation de partie. Aucune comparaison avec les prix du marché n'a été produite, ni des tickets de caisse démontrant le rachat d'appareils et à quel prix ou encore un devis d'un professionnel permettant d'établir le budget pour remplacer le matériel endommagé. Ainsi, l'appelant n'a fourni aucun élément objectif permettant d'établir ou d'estimer son dommage.
L'appelant, qui supportait le fardeau de la preuve, n'a pas prouvé l'étendue, ni le montant de son dommage, de sorte que le premier juge l'a, à bon droit, débouté de ses conclusions tant principales que subsidiaires. Il n'est pas nécessaire d'examiner les autres conditions posées par l'art. 97 CO ou encore 41 CO, celles-ci étant cumulatives.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé.
5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'300 fr., mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC), et compensés avec l'avance de même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98 et 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de l'irrecevabilité de la réponse des intimés, il ne se justifie pas de condamner l'appelant au versement de dépens d'appel (art. 107 al.1 let. f CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 17 août 2020 par A______ contre le jugement JTPI/7457/2020 rendu le 12 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25167/2017.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'300 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance versée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.