| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/25248/2019 ACJC/1615/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 30 OCTOBRE 2020 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2020, comparant par Me Caroline Könemann, avocate, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Thomas Büchli, avocat, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par ordonnance OTPI/374/2020 du 15 juin 2020, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce des époux B______ et A______, a modifié les chiffres 6 et 7 du jugement JTPI/9688/2016 rendu le 5 août 2016 sur mesures protectrices de l'union conjugale (chiffre 1 du dispositif). Cela fait et statuant à nouveau sur ces points, il a condamné B______ à verser en mains de A______, les montants de 1'100 fr. par mois, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ (ch. 2) et de 1'400 fr. par mois pour l'entretien de son épouse (ch. 3), ainsi que la somme de 5'000 fr. au titre de provisio ad litem (ch. 4). Les frais ont été renvoyés à la décision finale (ch. 5) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Par acte expédié le 29 juin 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre cette ordonnance et conclut à l'annulation des chiffres 3 à 6 du dispositif entrepris. Cela fait, elle sollicite que la contribution pour son propre entretien soit fixée à 4'790 fr. par mois et la provisio ad litem à 10'000 fr.
b. B______ conclut au rejet de l'appel et à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué les 28 août et 15 septembre 2020. A______ a réduit le montant sollicité pour son entretien à 3'610 fr. par mois, persistant pour le surplus, et B______ a maintenu ses conclusions.
d. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit des pièces nouvelles, toutes postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, à l'exception de la pièce 82 de A______ qui se réfère à des décomptes de prestations d'assurance relatifs aux mois de janvier à avril 2020.
e. Par avis du greffe de la Cour du 16 septembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
f. Le 7 octobre 2020, A______ a fait parvenir au greffe de la Cour un bordereau de pièces complémentaires.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1971 à D______ (Portugal), et B______, né le ______ 1964 à Genève, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2001 à E______ (Genève).
b. Deux enfants sont issus de leur union: F______, né le ______ 2002, aujourd'hui majeur, et C______, née le ______ 2005.
c. Les parties se sont séparées en 2016 et les modalités de leur vie séparée ont été réglées sur mesures protectrices de l'union conjugale.
Par jugement du 5 août 2016 (JTPI/9688/2016), le Tribunal a ainsi attribué à A______ la garde sur F______ et C______ (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite sur les enfants à raison d'un jour par semaine, d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), condamné B______ à verser des contributions d'entretien mensuelles de 1'100 fr. pour F______ (ch. 5), 1'000 fr. pour C______ (ch. 6) ainsi que de 3'400 fr. pour son épouse (ch. 7) et a prononcé la séparation de biens entre les parties (ch. 10). Les frais judiciaires ont été mis à la charge des parties pour moitié chacune et aucun dépens n'a été alloué (ch. 12 et 13).
Lors du prononcé de ces mesures, le Tribunal avait retenu que A______ ne retirait aucun revenu de son activité ______ indépendante et avait renoncé à lui imputer un revenu hypothétique dans la mesure où son activité n'en était qu'à ses débuts. Ses charges pouvaient être arrêtées à 3'117 fr. par mois. B______ réalisait quant à lui un revenu mensuel de 12'015 fr. pour des charges de 5'668 fr. Enfin, le Tribunal avait évalué les charges mensuelles des enfants à 830 fr. pour F______ et à 747 fr. pour C______.
d. Par arrêt du 15 décembre 2016 (ACJC/1681/2016), la Cour de Justice a confirmé ce jugement et l'a complété en instaurant une curatelle d'assistance éducative ainsi qu'une curatelle ad hoc en faveur des enfants avec un suivi pédopsychologique régulier pour chacun des enfants, l'autorité parentale étant limitée en conséquence.
e. Par acte du 7 novembre 2019, B______ a formé une requête unilatérale en divorce, assortie de mesures provisionnelles.
Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que le Tribunal modifie les chiffres 2, 3, 5, 6, et 7 du jugement du Tribunal du 5 août 2016, instaure une garde alternée sur les enfants, dise que chaque parent prendra en charge les frais d'entretien courant des enfants lorsque ceux-ci sont chez eux, lui donne acte de ce qu'il assumera, en sus, directement les primes d'assurance-maladie et les frais médicaux non couverts par la LaMal ainsi que les frais scolaires, dise que les frais extraordinaires des enfants seront assumés à raison de 50 % par chacun des parents moyennant accord préalable et lui donne acte de son engagement à verser en mains de A______ la somme de 1'000 fr. par mois au titre de contribution à son entretien.
f. Lors de l'audience de conciliation et de comparution personnelle du 19 février 2020, B______ a persisté dans les termes et conclusions de sa demande. Il souhaitait que la contribution due en faveur de A______ soit diminuée compte tenu du fait qu'elle avait désormais un emploi qui lui assurait un revenu.
A______ s'est opposée à l'instauration d'une garde alternée. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 3'900 fr. par mois pour elle-même et de 1'450 fr. par mois pour C______. Elle a, en outre, sollicité le versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr.
g. Au début du mois d'avril 2020, A______ a dû être hospitalisée pour une intervention chirurgicale en raison d'un cancer du sein, diagnostiqué début février 2020.
Durant cette période, B______ s'est occupé des enfants en s'installant à nouveau dans l'ancien domicile conjugal. Il considérait qu'il était préférable, par la suite, qu'une garde alternée soit exercée sur C______, car elle avait besoin d'être cadrée. Il ressentait par ailleurs moins de tensions dans la famille.
h. La mineure C______ a été entendue par le Tribunal le 13 mai 2020. Elle a déclaré voir son père le jeudi et un week-end sur deux. Cette organisation lui convenait. Elle préférait vivre chez sa mère. Elle ne souhaitait pas d'une garde alternée, car elle ne pourrait pas s'occuper de sa mère malade. Elle pensait que c'était mieux qu'elle reste avec elle.
i. Lors de l'audience du 18 mai 2020, le Tribunal a procédé à l'audition de la curatrice de C______. Celle-ci a exposé que C______ était une jeune fille introvertie qui allait plutôt bien avant d'apprendre la maladie dont souffrait sa mère. L'enfant étant opposée à la garde alternée, il était dans son intérêt de ne pas lui imposer un tel mode de garde. Cela étant, F______ et C______ aimaient avoir la liberté d'aller tant chez leur père que chez leur mère, comme ils l'entendaient. D'après la curatrice, le plus profitable serait que les parents puissent avoir une vision commune à l'égard de leurs enfants, mais ils arrivaient toutefois difficilement à s'entendre sans intermédiaire.
j. A l'issue de l'audience du 18 mai 2020, les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles.
B______ a conclu à l'instauration d'une garde alternée, subsidiairement au maintien de la garde à son épouse, et au paiement d'une contribution mensuelle de 1'250 fr. en faveur de A______ et de 928 fr. pour C______ à compter du 1er janvier 2020.
A______ a conclu au maintien de la garde de C______ en sa faveur et au versement mensuel d'une contribution à son entretien de 3'000 fr. et de 1'450 fr. en faveur de C______. Elle a, en outre, sollicité le versement d'une provision ad litem de 10'000 fr., acceptée par B______ à concurrence de 5'000 fr.
Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. La situation financière des parties s'établit comme suit :
a. A______ a travaillé en 2018 et 2019 au restaurant scolaire et comme ______ auprès de G______, réalisant un revenu global moyen de 1'203 fr. par mois. En janvier 2020, elle a commencé à travailler à 80% auprès d'un pressing pour un salaire mensuel net de 2'457 fr. 75, versé treize fois l'an, soit 2'662 fr. en moyenne par mois. Elle a cependant été en incapacité totale de travailler à partir du mois de février 2020, en raison de sa maladie. Elle a perçu un salaire mensuel net de
2'431 fr. en février et des indemnités maladie de 2'144 fr. en mars, 2'155 fr. en avril, 2'155 fr. en mai, 2'155 fr. en juin et une rémunération de 4'960 fr. en juillet 2020, incluant le paiement des vacances et la part du treizième salaire. Au mois de juin, son contrat de travail a été résilié avec effet au 31 juillet 2020, avec la précision qu'elle avait la possibilité de s'affilier à une assurance perte de gain individuelle auprès de l'assurance de son employeur avec les mêmes prestations.
Selon le certificat médical du 22 juin 2020 établi par son médecin traitant, le Dr H______, A______ se trouve, depuis le mois de février 2020, en incapacité totale de travail et ceci pour une durée indéterminée.
Le Dr I______, en charge du suivi psychologique de A______, a attesté, par certificat du 19 juin 2020, que sa patiente souffrait d'un état dépressif et d'anxiété, lequel s'était aggravé depuis son opération, et qu'elle n'était pas en mesure d'assumer un emploi régulier à 100% ni même à 80%.
Le dossier contient des certificats médicaux pour des arrêts de travail couvrant la période du 23 juillet au 31 août 2020, la cause ayant ensuite été gardée à juger.
Au vu des problèmes de santé rencontrés, A______ a sollicité l'octroi d'une rente de l'Assurance-Invalidité en juillet 2020; la procédure est en cours.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 3'670 fr. en première instance. Elles comprennent son minimum vital OP (1'350 fr.), sa part de loyer (891 fr.), son assurance-maladie (523 fr.), ses frais médicaux non couverts (135 fr.), ses impôts (117 fr.), ainsi que ses frais de leasing (365 fr.) et de véhicule (290 fr.). Le Tribunal n'a, en revanche, pas tenu compte de l'assurance RC, au motif qu'elle était déjà comprise dans le montant de base OP, ni du remboursement de divers emprunts, lequel n'était pas démontré.
Devant la Cour,A______ fait valoir des frais médicaux supplémentaires.
b. B______ travaille comme informaticien et réalise à ce titre un revenu mensuel net moyen de 11'904 fr., treizième salaire inclus.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 5'015 fr. en première instance. Elles comprennent son minimum vital OP (1'200 fr.), son loyer (l'950 fr.), son assurance-maladie (377 fr.), ses frais médicaux non couverts (158 fr.), ses frais de véhicule (230 fr.), ses impôts (1'050 fr.) et son assurance 3ème pilier (50 fr.).
c. L'enfant C______ est âgée de quinze ans. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 1'010 fr. en première instance. Elles comprennent son minimum vital OP (600 fr.), sa part au loyer (190 fr.), son assurance-maladie (129 fr.), ses frais médicaux non couverts (46 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).
E. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré qu'il n'existait aucune nécessité de modifier, sur mesures provisionnelles, le droit de garde et les modalités du droit de visite sur C______. En revanche, la situation financière de la famille s'étant notablement modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, il se justifiait d'adapter les contributions d'entretien. Dans ce cadre, le premier juge a retenu que A______ réalisait un salaire mensuel net de 2'662 fr. issu de son activité lucrative, pour des charges de 3'670 fr., de sorte qu'elle devait faire face à un déficit de 1'008 fr. Pour sa part, B______ bénéficiait d'un solde disponible mensuel de 6'889 fr. (11'904 fr. - 5'015 fr.). Au vu de la situation financière respective des parties et de l'excédent à répartir équitablement entre elles, le Tribunal a condamné B______ à s'acquitter de contributions d'entretien à hauteur de 1'100 fr. en faveur de sa fille et de 1'400 fr. en faveur de son épouse, dès le prononcé du jugement.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes patrimoniales si la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur le montant de la provisio ad litem, ainsi que sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse. La valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte.
1.2 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 Le litige étant circonscrit à l'entretien du conjoint, la maxime inquisitoire
(art. 272 et 276 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1) sont applicables.
1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées).
2. Les parties produisent des pièces nouvelles en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
S'agissant de pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité est largement limitée en appel. Ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1005/2018 du 9 avril 2020 consid. 6.1). Le plaideur qui fait valoir des pseudo nova devant l'instance d'appel doit exposer précisément les raisons pour lesquelles il ne les a pas invoqués en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), dès lors que la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1005/2018 du 9 avril 2020 consid. 6.1; 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).
Cependant, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par les parties à l'appui de leurs écritures sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger et ont été versées au dossier avec la diligence requise, sous réserve de la pièce 82 de l'appelante. Cette pièce s'appuie en effet sur des décomptes de prestations d'assurance qui existaient déjà lors de la procédure de première instance, sans que l'appelante n'explique pour quel motif elle aurait été empêchée de s'en prévaloir devant le premier juge alors qu'il lui revenait d'établir ses charges de manière soigneuse et complète et de produire tous les éléments propres à les étayer. Elle est par conséquent tardive. Il en va de même des pièces complémentaires adressées à la Cour par l'appelante le 7 octobre 2020, après l'échange d'écritures des parties et la mise en délibération de la cause.
Les pièces produites devant la Cour sont ainsi recevables, à l'exception de la pièce 82 de l'appelante et de son bordereau du 7 octobre 2020.
3. L'appelante conteste le montant de la contribution d'entretien allouée en sa faveur par le Tribunal.
3.1 Saisi d'une demande en divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, dont la contribution d'entretien due entre conjoints, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 176 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC).
3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial
(ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 140
III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1; 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1). Si la situation le permet, chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 121 I 97 consid. 3b). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable
(ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).
3.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411
consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134
III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).
L'une des méthodes de calcul est celle du minimum vital avec participation à l'excédent (ATF 134 III 577 consid. 3), qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est également justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, non strictement nécessaires, tels que la charge fiscale courante ou certaines assurances non obligatoires (ATF 140 III 337
consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 consid. 2b). Une fois les besoins élémentaires de chacun couverts, l'éventuel excédent est réparti entre les époux, en règle générale par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les références) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter
(ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2015, 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2).
Lorsque les ressources de la famille sont suffisantes, il est admissible d'intégrer dans les charges des époux, en sus de leurs frais incompressibles, le remboursement de dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, voire dont les époux sont débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et b; 126 III 89 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2; 5A_926/2016 du 11 août 2017 consid. 2.2.3; 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II 90).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).
3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si deux conditions sont remplies. Il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019).
3.1.4 Selon la jurisprudence, lorsqu'une partie n'a pas interjeté appel contre la décision de première instance, elle est déchue du droit de former d'autres conclusions que celles relatives au maintien du premier jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.1 et 5.2). Elle est toutefois en droit de critiquer, dans sa réponse, les considérants de la décision de première instance qui peuvent lui être défavorables pour le cas où l'autorité d'appel juge la cause différemment que le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_804/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2).
3.2 En l'espèce, il sied de relever à titre liminaire que c'est à bon droit que le premier juge est entré en matière sur la requête de mesures provisionnelles, compte tenu de la prise d'une nouvelle activité lucrative par l'appelante depuis le prononcé des mesures protectrices, lui procurant des revenus plus importants. Ce point n'est pas remis en cause par les parties.
Les parties contestent en revanche la situation financière de la famille à la base de la contribution d'entretien litigieuse, de sorte qu'il convient d'examiner les revenus et charges admissibles à la lumière des griefs soulevés.
3.2.1 En premier lieu, la situation de l'appelante est contestée sous l'angle de ses revenus.
L'appelante a commencé un nouvel emploi au sein d'un pressing à partir du mois de janvier 2020. Elle a toutefois dû cesser très rapidement son activité pour des raisons médicales ayant entraîné une incapacité totale de travail. Selon les médecins en charge de son suivi, l'appelante est affectée dans sa santé tant physique que psychique. Le traitement suivi pour soigner son cancer du sein, qui comportait une intervention chirurgicale puis des séances de radiothérapie avec des contrôles médicaux réguliers, a également eu pour conséquence de péjorer son état psychologique déjà fragilisé par un état dépressif et anxieux. Selon les pièces au dossier, il est difficile de déterminer la durée de sa convalescence, étant relevé que son médecin-traitant a attesté qu'elle se trouvait en incapacité de travail totale pour une durée indéterminée, laquelle est régulièrement prolongée par certificats médicaux. Contrairement à l'avis de l'intimé, les problèmes de santé de l'appelante ne sauraient être qualifiés de temporaires sans influence sur sa capacité de gain. Les indemnités perte de gain qu'elle perçoit depuis son opération s'élèvent à 2'155 fr. nets par mois. Bien que son contrat de travail ait été résilié pour fin juillet 2020, l'appelante pourra néanmoins continuer de bénéficier de prestations identiques en s'affiliant à une assurance perte de gain individuelle auprès de l'assurance de son ancien employeur, ce qui est finalement admis par l'appelante dans ses dernières écritures. Compte tenu de son état de santé et du fait qu'aucun élément ne permet de déterminer à quel moment l'appelante sera en mesure de reprendre une activité professionnelle, ne serait-ce qu'à temps partiel, il ne se justifie pas de s'écarter de ses revenus effectifs actuels en lui imputant un revenu hypothétique. Ceux-ci seront donc arrêtés à 2'155 fr. par mois.
3.2.2 Concernant ses charges, l'appelante allègue des frais médicaux non couverts supplémentaires, estimés en dernier lieu à 350 fr. par mois, ainsi que des frais pour l'achat d'habits adaptés à sa nouvelle poitrine, à concurrence de 100 fr. par mois.
L'augmentation des frais médicaux n'est pas démontrée, dans la mesure où elle se fonde sur des pièces irrecevables (cf. consid. 2.2 supra). Par ailleurs, le montant allégué repose en partie sur la propre estimation de l'appelante concernant ses futurs coûts de santé, soit des charges hypothétiques qui ne peuvent être prises en considération. Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que le montant mensuel de 135 fr. retenu à ce titre par le premier juge, qui comporte déjà la franchise mensualisée ainsi qu'une participation aux coûts relative à la quote-part et aux frais non remboursés, ne soit pas suffisant. Ce dernier montant sera donc maintenu.
Quant aux frais pour l'achat de nouveaux vêtements, ils ne sont documentés par aucun justificatif propre à établir, même sous l'angle de la vraisemblance, qu'ils constituent des dépenses effectives et régulières. Partant, ils ne seront pas retenus.
3.2.3 En troisième lieu, l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses dettes actuelles, contractées auprès d'un tiers et de son ancien conseil pour l'activité déployée dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale.
S'il est certes établi que l'appelante a effectué des emprunts auprès d'une dénommée J______ les 30 octobre 2015, 1er mai 2017, 16 janvier 2018 et 2 juillet 2018 pour une somme totale de 2'800 fr., il n'est en revanche pas rendu vraisemblable qu'elle s'acquitte de leur remboursement. Il ressort en effet des pièces produites que le premier emprunt de 800 fr. avait d'ores et déjà été entièrement remboursé du temps de la vie commune, en date du 3 novembre 2015. Concernant les trois autres emprunts, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'appelante s'acquitterait de traites de remboursement. De plus, ces prêts ont été contractés après la séparation des parties et le prononcé du jugement sur mesures protectrices instaurant la séparation de biens entre les époux. Ainsi, et en l'absence de toute explication à cet égard, il n'est pas rendu vraisemblable que les dettes personnelles de l'appelante aient été contractées pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun avec l'intimé, voire dont les époux seraient débiteurs solidaires. Il en va de même des honoraires de son précédent conseil, qui servent les seuls intérêts de l'appelante et qui ont été expressément mis à sa charge lors du jugement rendu sur mesures protectrices. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas pris en compte les dettes personnelles de l'appelante.
3.2.4 En quatrième lieu, l'appelante prétend qu'il convient d'ajouter dans son budget le minimum vital et la part au loyer de son fils F______ qui, bien que majeur, continue de vivre à sa charge au domicile familial.
Or, les charges de F______ ont été prises en considération pour le calcul de la contribution d'entretien fixée en sa faveur dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Il est par ailleurs établi par pièces que l'intimé continue de s'acquitter, de surcroît en mains de l'appelante, de la contribution due à son fils à concurrence de 1'100 fr. par mois et verse directement à ce dernier, en sus, un montant mensuel de 50 fr. à titre d'argent de poche. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'intégrer les frais de l'enfant majeur dans le budget de l'appelante, sous peine de les faire supporter à deux reprises à l'intimé.
3.2.5 En dernier lieu, l'appelante critique les charges de C______, en ce qui concerne les frais médicaux et les loisirs.
D'une part, elle fait valoir des frais médicaux mensuels non couverts de 91 fr. en lieu et place du montant de 46 fr. 80 retenu par le premier juge. Cette légère hausse, de quelque 50 fr. par mois, demeure toutefois sans incidence vu son caractère modique, ce d'autant plus que le Tribunal a arrondi vers le haut la contribution d'entretien en faveur de C______, permettant, le cas échéant, de couvrir ces frais. D'autre part, elle invoque un montant supplémentaire de 200 fr. par mois à titre de hobby, téléphone et argent de poche. Ce montant n'étant aucunement documenté, il doit être écarté. Quoi qu'il en soit, l'appelante ne tire aucune conséquence juridique de ses griefs puisqu'elle ne prétend pas qu'ils auraient une incidence sur sa propre situation et, par ailleurs, conclut expressément à la confirmation du montant de 1'100 fr. par mois pour l'entretien de C______.
3.2.6 En ce qui concerne l'intimé, il produit devant la Cour son dernier avis de taxation, duquel il ressort un impôt total annuel de 14'620 fr. (13'485 fr. [ICC] + 1'135 fr. [IFD]), ce qui représente une charge fiscale mensuelle de 1'218 fr. Dans la mesure où ce montant ne paraît pas excessif par rapport à ses revenus, il sera pris en considération. Les charges de l'intimé seront dès lors actualisées sur ce point et, partant, augmentées de 170 fr. par mois.
A défaut d'autre grief, le budget de l'intimé sera confirmé pour le surplus.
3.3 Au vu de ce qui précède, la situation de l'appelante est modifiée uniquement en ce qui concerne ses revenus, lesquels sont réduits à 2'155 fr. par mois, ses griefs quant à ses charges étant infondés. Elle subit par conséquent un déficit mensuel de 1'515 fr. (2'155 fr. - 3'670 fr.). S'agissant de l'intimé, ses charges sont augmentées de 170 fr., ce qui réduit d'autant son disponible, nouvellement arrêté à 6'719 fr. (6'889 fr. [cf. consid. D. b. supra] - 170 fr.). Ainsi, après paiement de ses propres charges et de ses obligations d'entretien en faveur des enfants, dont les parties conviennent qu'elles doivent être toutes deux réglées avant le partage du disponible, l'intimé dispose d'un solde mensuel de 4'519 fr. (salaire: 11'904 fr. - charges propres de l'intimé: 5'185 fr. - contribution à l'entretien de C______ :
1'100 fr. - contribution à l'entretien de F______ : 1'100 fr.). L'excédent familial à partager s'élève en conséquence à 3'004 fr., après couverture du déficit de l'appelante (4'519 fr. - 1'515 fr.).
Il s'ensuit que la situation financière des parties nouvellement arrêtée, en particulier celle de l'appelante, diffère de celle retenue en première instance, ce qui justifie de calculer à nouveau la contribution d'entretien litigieuse.
Les mesures protectrices étant fondées sur les devoirs réciproques des époux à contribuer chacun à l'entretien convenable de la famille tant que dure le mariage, il ne se justifie pas de restreindre l'appelante à ses charges incompressibles, correspondant à la couverture de son déficit. L'appelante peut en effet prétendre au maintien du niveau de vie dont les époux bénéficiaient durant la vie commune, ce qui se traduit par un partage de l'excédent familial. A cet égard, il ne se justifie pas de s'écarter du principe d'une répartition par moitié entre les époux, comme cela avait d'ailleurs été fait lors des mesures protectrices de l'union conjugale, dans la mesure où les enfants, aujourd'hui âgés de 15 et 18 ans, disposent d'une certaine autonomie, de sorte que leur prise en charge doit être relativisée. Par ailleurs, l'intimé exerce un large droit de visite d'un jour par semaine, d'un week-end sur deux, ainsi que de la moitié des vacances scolaires. De plus, il assume l'entier de leur entretien financier par le biais des contributions versées en leur faveur et en leur donnant, en sus, régulièrement de l'argent de poche.
Dans ce contexte, la contribution en faveur de l'appelante sera fixée à 3'000 fr. arrondis par mois, comprenant la couverture de son déficit, ainsi qu'une part équitable de l'excédent familial.
Le dies a quo fixé au jour du prononcé du jugement entrepris n'est pas critiqué. Il est au demeurant justifié vu les changements intervenus en dernier lieu dans la situation de l'appelante. Il sera donc confirmé.
Le chiffre 3 du dispositif entrepris sera par conséquent réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
4. L'appelante conteste la provisio ad litem allouée en première instance etsollicite à ce titre un montant de 10'000 fr.
4.1. La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale (ATF 117 II 127 consid. 6).
Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en matière patrimoniale; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1; 5A_778/2012 du
24 janvier 2013 consid. 6.1).
Le versement d'une provisio ad litem interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1: 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; FamPra 2008, n. 101, p. 965).
Le montant de la provisio ad litem doit être proportionné aux facultés financières de l'autre conjoint et correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du
24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).
4.2 En l'espèce, le Tribunal a alloué une provision de 5'000 fr. à l'appelante pour les frais de première instance. Ce montant paraît adéquat au vu du litige, des conclusions prises par les parties et de l'ampleur de la procédure. Le litige ne présente pas une complexité particulière qui justifierait une provision plus importante. L'appelante ne prétend du reste pas que le montant alloué serait insuffisant pour couvrir ses frais de justice en première instance. A cet égard, les arriérés d'honoraires de son précédent conseil demeurent sans incidence puisqu'ils se rapportent à la procédure antérieure portant sur les mesures protectrices de l'union conjugale.
Le chiffre 4 du dispositif entrepris sera dès lors confirmé.
5. 5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
La décision du Tribunal de renvoyer les frais des mesures provisionnelles à la décision finale est conforme aux dispositions légales applicables en la matière (art. 104 al. 3 CPC) et n'est au demeurant pas contestée de manière motivée par les parties. Elle sera donc confirmée.
5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'500 fr., (art. 31 et 37 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par l'appelante, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature et de l'issue du litige (art. 95, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser à l'appelante 750 fr. à titre de restitution partielle de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC).
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel
(art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 29 juin 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/374/2020 rendue le 15 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25248/2019-19.
Au fond :
Annule le chiffre 3 de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point.
Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, 3'000 fr. en mains de A______ au titre de contribution à son entretien et ce dès le prononcé du jugement du 15 juin 2020.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance versée et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Condamne en conséquence B______ à verser 750 fr. à A______ à titre de frais.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Roxane DUCOMMUN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.