| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/25272/2016 ACJC/1662/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 19 DECEMBRE 2017 | ||
Entre
A______, sise ______, ______ (______), recourante contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2017, comparant en personne,
et
B______, domiciliée ______, ______ (______), intimée, comparant en personne.
A. Par jugement JCTPI/130/2017 rendu le 23 mars 2017 entre A______ et B______, reçu le 28 mars 2017 par celle-là, le Tribunal de première instance a constaté que la procédure était devenue sans objet (ch. 1 du dispositif), annulé et ordonné la radiation de la poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté les frais de la procédure de conciliation à 200 fr., mis ceux-ci à la charge de A______ et condamné celle-ci à verser 100 fr. à l'Etat de Genève (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 25 avril 2017, A______, qui comparaît en personne, a déféré ce jugement en seconde instance sans préciser par quelle voie de droit elle en sollicitait l'annulation.
A______ conclut à ce que B______ soit condamnée à lui payer la somme de 350 fr., sous déduction de l'acompte du 28 décembre 2016 de 200 fr., ainsi que des intérêts à 5% et tous frais de justice. Subsidiairement, A______ conclut à ce que le "Tribunal" prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer de la poursuite n° 1______.
A______ a produit une pièce nouvelle, soit un courrier du 5 janvier 2017 qu'elle avait adressé à B______ (annexe n° 11).
b. Par réponse expédiée le 14 juillet 2017 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au déboutement de A______.
c. Par courrier du greffe de la Cour de justice du 17 juillet 2017, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a. Le ______ avril 2016 peu avant 20h, A______ a reçu une demande de la part de C______ pour une intervention à effectuer chez B______, laquelle ne parvenait plus à ouvrir la porte palière de son appartement.
Un technicien de A______ s'est rendu chez B______, a changé le cylindre de sa porte d'entrée et lui a fourni un nouveau jeu de clés. B______ a signé le rapport relatif à ce dépannage, lequel faisait mention de l'intervention d'une personne durant une heure et d'un déplacement, et comportait les indications suivantes en pied de page et en petits caractères : "Toute réclamation, pour être valable, doit être faite par courrier recommandé dans les 5 jours après la signature du présent bon. Par la signature de ce bon, le client reconnaît devoir le montant de la facture qui suivra. En cas de procédure de recouvrement, nous nous réservons le droit de facturer, en sus, des frais correspondant à 10% du montant à devoir, mais au minimum Fr. 150.-.".
Le soir même, B______ a téléphoné à A______ pour lui reprocher d'avoir percé le cylindre. A______ lui a répondu que le changement de celui-ci avait été nécessaire en raison d'un manque d'espace pour procéder autrement.
b. Le 19 avril 2016, A______ a facturé à B______ la somme de 292 fr. TTC pour son intervention (forfait dépannage d'urgence : 200 fr., cylindre avec 3 clés : 50 fr., total hors taxe : 270 fr. et TVA 22 fr.), laquelle précisait "Conditions : net à 30 jours".
Par courrier du 5 juillet 2016, A______, indiquant faire suite à ses précédents rappels, a sollicité de B______ le paiement de 350 fr., comprenant le solde de sa facture de 200 fr., "l'assurance" [vraisemblablement C______] ayant réglé la somme de 92 fr., et des frais de recouvrement de 10%, mais au minimum de 150 fr. La société lui a imparti un ultime délai au 15 juillet 2016 pour le paiement de 200 fr., sans quoi elle l'avisait qu'elle procéderait au recouvrement du montant de 350 fr.
c. Le 2 septembre 2016, A______ a requis une poursuite no 1______contre B______, pour la somme de 350 fr. avec intérêts à 6% dès le
19 mai 2016, que celle-ci a frappé d'opposition lors de sa notification le
2 décembre 2016. L'exemplaire créancier du commandement de payer mentionne 20 fr. de frais.
D. a. Par requête en conciliation expédiée le 19 décembre 2016 au Tribunal, A______ a conclu à la condamnation de B______ au paiement de 350 fr. avec intérêts à 6% dès le 19 mai 2016, avec tous les frais de justice, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite no 1______.
b. Le 28 décembre 2016, B______ a payé 200 fr. à A______.
c. Par courrier du greffe du Tribunal du 6 janvier 2017, A______ a été invitée à verser la somme de 100 fr. à titre d'avance de frais, ce qu'elle a fait le 26 janvier 2017.
d. Le 8 février 2017, les parties ont été citées en conciliation.
e. A l'audience du Tribunal du 23 mars 2017, à laquelle B______ a comparu, A______ a admis avoir reçu le paiement de 200 fr. et que la dette principale avait été éteinte. Elle persistait à demander que B______ lui rembourse la somme de 33 fr. 30 de frais de poursuites, sinon elle refusait de donner un contrordre à la poursuite.
E. Le Tribunal a considéré qu'à la suite du paiement de la créance principale, la procédure n'avait plus d'objet, que les frais de recouvrement d'au minimum 150 fr. étaient grossièrement exagérés et injustifiés et que les frais du commandement de payer suivaient le sort de la poursuite, dont il a ordonné la radiation. Il a, en outre, majoré les frais de conciliation à 200 fr., en application de l'art. 6 RTFMC.
1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 59 et 60 CPC).
1.1 En matière patrimoniale, seule la voie du recours est ouverte lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., à l'exclusion de celle de l'appel (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Ainsi, la décision de l'autorité de conciliation rendue en application de l'art. 212 CPC est sujette au recours des art. 319 ss CPC (Message CPC, FF 2006 p. 6942; Infanger, in Basler Kommentar ZPO, 2ème éd., 2013,
n. 14 ad art. 212 CPC; Gloor/Umbricht, in Kurzkommentar ZPO, n. 6 ad art. 212 CPC).
1.2 En l'espèce, l'acte expédié le 26 avril 2017 remplit les conditions formelles du recours et a été introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée, de sorte qu'il est recevable
(art. 321 al. 1 CPC).
1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
1.4 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
En l'espèce, le courrier du 5 janvier 2017 produit nouvellement en seconde instance est, dès lors, irrecevable, étant précisé que cette conséquence ne modifie pas l'issue du litige.
2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir jugé sans considérer le fond du litige ni ses conclusions. Elle soutient avoir conclu un contrat d'entreprise avec l'intimée, que celle-ci a formé une opposition abusive, ce d'autant plus qu'elle a versé 200 fr. par la suite. Les frais de recouvrement n'étaient pas exagérés compte tenu du temps consacré par sa secrétaire pour les rappels téléphoniques et écrits, (2h à 40 fr. de l'heure), puis la rédaction de la réquisition de poursuite, la requête de conciliation et le déplacement du responsable de la société au Tribunal (2h à 60 fr.), soit 200 fr. de frais arrêtés à 150 fr. Par ailleurs, elle conteste l'augmentation des frais de procédure de 100 fr. à 200 fr. au motif que le Tribunal ne facture plus d'émolument depuis 2017 pour ce genre de requête.
2.1 Selon l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2).
Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO).
Selon Thévenoz, une facture indiquant un délai de paiement "payable à 30 jours" est une interpellation à terme et déploie des effets à son expiration (Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème édition, 2012, n. 24 ad art. 102 CO; dans le même sens : Rüetschi, Zahlbar "30 Tage netto" Der Beginn der Verzinsungspflicht im Vertrangsrecht unter besonderer Berücksichtigung von Rechnungen zahlbar "30 Tage netto" in RSJ 99/2003 p. 241).
Selon l'art. 106 al. 1 CO, lorsque le dommage éprouvé par le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de réparer également le dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
Le dommage supplémentaire au sens de cette disposition correspond à l'intérêt que l'exécution de l'obligation en temps utile pouvait représenter pour le créancier et résulte aussi bien d'une perte subie (damnum emergens) que d'un gain manqué (lucrum cessans). A ce dernier titre, le créancier peut réclamer la réparation du dommage qu'il a subi, voire subit encore, pour avoir été privé, respectivement être toujours privé, du fait de la demeure de son débiteur, de la possibilité de placer son argent à un taux supérieur à celui de l'intérêt moratoire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.459/2004 du 2 mai 2005 consid. 3.1; 4C.141/1993 du 19 août 1994, consid. 4a et les références citées). Comme la loi présume que le dommage est de 5 % (art. 73 al. 1 et 104 al. 1 CO), il appartient au créancier d'apporter la preuve concrète d'un dommage supérieur (art. 106 CO en relation avec l'art. 8 CC;
cf. ATF 123 III 241 consid. 3a; arrêt 4C.141/1993 du 19 août 1994, consid. 4). Le demandeur doit rendre hautement vraisemblable l'utilisation qu'il aurait faite de l'argent et ses conséquences (arrêt du Tribunal fédéral 4C.459/2004 du 2 mai 2005 consid. 3.1).
Selon l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2.2 En l'espèce, la facture du 19 avril 2016 pour le montant de 292 fr., réduit à
200 fr. à la suite du paiement de "l'assurance", indiquait un délai de paiement à
30 jours, de sorte qu'elle vaut interpellation de l'intimée, laquelle s'est trouvée en demeure à l'échéance de ce délai, estimé au 26 mai 2016 (expédition de la facture le 19 avril 2016, réceptionné au plus tard le lundi 25 avril 2016 et 30 jours de délai échéant le 25 mai 2016). Le montant de 200 fr. a ainsi porté intérêt à 5% l'an du 26 mai au 28 décembre 2016 (soit 216 jours), soit des intérêts moratoires arrondis à 6 fr. (200 fr. x 5% = 10 fr. pour 365 jours et X = 216 jours x 10 fr. ÷ 365 jours).
En payant la somme de 200 fr. le 28 décembre 2016, l'intimée n'a pas soldé la dette, puisque son paiement s'est imputé d'abord sur les intérêts, puis sur le capital (art. 85 al. 1 CO), soldant ainsi les intérêts moratoires (6 fr.) et seulement une partie de la dette, à concurrence de 194 fr.
Le Tribunal aurait donc dû ordonner la mainlevée définitive à concurrence de 200 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 26 mai 2016 sous déduction de 200 fr. payés le 28 décembre 2016, les frais de la poursuite suivant le sort de celle-ci.
En revanche, la prétention de la recourante en paiement de 150 fr. est injustifiée. L'indication figurant sur le rapport de l'intervention selon laquelle la recourante se réservait le droit de facturer de tels frais en cas de procédure de recouvrement n'a aucune valeur légale, puisqu'elle les a imposés unilatéralement à l'intimée après l'exécution de l'intervention, que ce montant est excessif et qu'il n'est pas prouvé. La recourante s'est prévalue d'heures de secrétariat pour des relances téléphoniques, la rédaction de rappels, de la réquisition de poursuite et ses vacations au Tribunal. Or, à l'époque de la réquisition de poursuite le 2 septembre 2016, la recourante n'avait pas encore saisi le juge. Le fait qu'elle ait adressé un rappel le 5 juillet 2016 - le seul produit à la procédure - ne justifie pas des frais aussi excessifs, ce d'autant plus que ce type de frais ne rentre pas dans la notion du dommage supplémentaire au sens de l'art. 106 al. 1 CO tel que définie ci-dessus.
La prétention de la recourante n'est dès lors pas fondée à cet égard.
3. 3.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Si l’instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires de première instance seront fixés à 100 fr., l'émolument complémentaire n'étant pas justifié puisque la prétention de la recourante était très partiellement fondée.
Les frais judiciaires du recours seront fixés à 200 fr. (art. 95 al. 1, 106 al. 1 CPC, 15 et 38 RTFMC).
Ces frais seront répartis à parts égales entre les parties puisque la recourante a obtenu gain de cause sur le principe de sa prétention, mais a pris des conclusions en paiement exagérées (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et al. 2 CPC). Ils sont entièrement couverts par les avances de frais opérées par la recourante en première et seconde instance, lesquelles demeurent acquises (art. 111 al. 1 CPC).
L'intimée sera dès lors condamnée à verser à la recourante la somme de 150 fr. à titre de frais judiciaires (300 fr. ÷ 2).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 113 al. 1 CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 26 avril 2017 par A______ contre le jugement JCTPI/130/2017 rendu le 23 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25272/2016-12.
Au fond :
Annule ce jugement et statuant à nouveau :
Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer no 1______à concurrence de 200 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 26 mai 2016 sous déduction de 200 fr. payés le 28 décembre 2016.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de première instance et du recours à 300 fr., les mets à la charge d'A______ et de B______ par moitié chacune, à savoir 150 fr. à la charge de A______ et 150 fr. à la charge de B______.
Condamne B______ à verser la somme de 150 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.