| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/25292/2019 ACJC/178/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 9 FEVRIER 2021 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 janvier 2021, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu le jugement JTPI/15210/2020 du 4 janvier 2021, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que la garde de la mineure C______, un droit de visite devant s'exercer au minimum le jeudi soir et un samedi sur deux de 11h00 à 17h00 étant réservé à la mère (ch. 2 à 4), instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite (ch. 5), dit que les éventuels émoluments relatifs à la mesure de curatelle seront mis à la charge des parties à hauteur de la moitié chacune (ch. 6 et 7), fixé l'entretien convenable de la mineure C______ à 950 fr. par mois, allocations familiales déduites (ch. 8), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 4'250 fr. dès le prononcé du jugement (ch. 9), arrêté et réparti les frais judiciaires, n'a pas alloué de dépens (ch. 10 à 14), a condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16);
Vu l'appel formé le 22 janvier 2021 par A______ contre le jugement du 4 janvier 2021, reçu le 12 janvier 2021, concluant à ce que l'entretien convenable de la mineure C______ soit fixé à 1'003 fr. 65 par mois, allocations familiales déduites, à ce que B______ soit condamnée à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 501 fr. 80 à titre de contribution à l'entretien de la mineure, à ce qu'il soit dit que A______ ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse, avec suite de frais judiciaires à la charge de cette dernière;
Que l'appelant a par ailleurs sollicité la restitution de l'effet suspensif;
Que sur ce point, il a allégué que le fait de devoir s'acquitter d'une contribution destinée à l'entretien de son épouse, qu'il estime avoir été fixée à tort, l'exposerait à des difficultés financières;
Que par ailleurs et s'il devait obtenir gain de cause devant la Cour, il ne pourrait récupérer le trop versé, compte tenu de la situation financière de l'intimée;
Que cette dernière s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif;
Attendu, EN FAIT, que les époux A/B______ vivent séparés depuis le mois d'octobre 2019, l'appelant étant demeuré dans la villa familiale avec la mineure C______;
Que s'agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que l'intimée, sans activité lucrative depuis à tout le moins 2018, est à la recherche d'un emploi à 40%, voire à 60% dans le domaine administratif;
Que l'appelant pour sa part travaille pour les D______ en qualité d'informaticien, pour un salaire mensuel net de 1'015 fr. selon le premier juge, de 9'463 fr. selon l'appelant lui-même;
Que ce dernier conteste par ailleurs ses charges, telles que retenues par le Tribunal à hauteur de 4'000 fr. par mois environ, considérant qu'elles s'élèvent en réalité à plus de 5'200 fr. par mois;
Que selon les déclarations de l'appelant, l'intimée dispose d'économies, pour un montant de l'ordre de 20'000 fr.;
Qu'elle est par ailleurs copropriétaire de la maison familiale;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);
Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);
Qu'en l'espèce, il appert que l'intimée n'exerce aucune activité lucrative et ce depuis plusieurs années;
Que dès lors, elle n'est pas en mesure de couvrir ses propres besoins;
Que certes, l'appelant a contesté les revenus et les charges le concernant, tels que retenus par le Tribunal;
Que les griefs qu'il a soulevés feront l'objet d'un examen au fond;
Que prima facie son minimum vital ne semble toutefois pas atteint;
Que par ailleurs et contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant devrait être en mesure de récupérer un éventuel trop versé, dans la mesure où son épouse, selon ses propres dires, est non seulement copropriétaire de la maison familiale, mais possède en outre quelques économies;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée, étant relevé que l'appelant ne l'a motivée qu'en ce qui concerne le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué :
La rejette.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.