C/25329/2012

ACJC/62/2015 du 23.01.2015 sur JTPI/4328/2014 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE; INDEMNITÉ ÉQUITABLE; INVALIDITÉ PARTIELLE
Normes : LFLP.22b; CC.122; CC.123; CC.124
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25329/2012 ACJC/62/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 23 JANVIER 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié c/o ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mars 2014, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           a. Par jugement JTPI/4328/2014 du 28 mars 2014, reçu par A______ le 10 avril 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à toute contribution à leur entretien (ch. 2), de ce qu'elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial antérieur et leurs rapports patrimoniaux et de ce qu'elles n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ la somme de 30'391 fr. 56 au titre de l'indemnité équitable et ordonné en conséquence à C______, ______ Winterthur, de transférer par débit du compte de A______, IBAN 1______, la somme de 40'439 fr. 80 sur le compte de 2ème pilier de B______, no AVS 2______, auprès de D______, ______ Aarau
(ch. 4), attribué à B______ les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail à loyer portant sur le logement de la famille sis ______ (GE) (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis ces frais pour moitié à la charge de chacune des parties et laissé ceux-ci à la charge de l'Etat sous réserve des décisions de l'assistance judiciaire (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 8) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 9). ![endif]>![if>

b. Le 16 avril 2014, le Tribunal, sur la base de l'art. 334 CPC, a rectifié le
chiffre 4 du dispositif de ce jugement, le montant de 30'391 fr. 56 que A______ était condamné à payer à B______ étant porté à
40'439 fr. 80.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 26 mai 2014, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 4 de son dispositif. Il a conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune indemnité équitable n'était due à B______ et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour décision dans le sens des considérants.

Il a fait grief au premier juge d'avoir retenu, de façon arbitraire et sans motivation, un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, alors qu'aucune indemnité équitable n'aurait dû être allouée, au motif que sa situation économique était bien plus précaire que celle de B______. Il a également reproché au premier juge de ne pas avoir inclus dans le montant retenu au titre des avoirs de prévoyance accumulés par celle-ci pendant le mariage les rentes capitalisées qu'elle avait perçues depuis la survenance de son cas de prévoyance.

Il convient de relever que l'acte d'appel, bien que le greffe de la Cour ait indiqué dans un premier temps qu'il avait été expédié le 27 mai 2014, a cependant bien été expédié le 26 mai 2014, comme précisé d'ailleurs à B______ par communication de la Cour du 2 juin 2014 informant celle-ci du dépôt de l'appel.

b. Dans son mémoire de réponse à l'appel du 7 juillet 2014, B______ a conclu à l'irrecevabilité de celui-ci, pour tardiveté, et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel.

c. Dans leurs réplique et duplique des 4 septembre et 13 octobre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Elles n'ont pas produit de pièces nouvelles en appel.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les parties A______, né le ______ 1957, ressortissant britannique, et B______, née E______ le ______ 1957, ressortissante portugaise, ont contracté mariage le ______ 1995 à ______ (GE).

Elles n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Elles vivent séparées depuis 2010.

b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 22 décembre 2009 (JTPI/1______), confirmé par arrêt de la Cour du 21 mai 2010 (ACJC/1______), le Tribunal avait notamment autorisé les parties à vivre séparées, attribué à B______ la jouissance du domicile conjugal et prononcé la séparation de bien des époux.

c. Le 29 novembre 2012, A______ a saisi le Tribunal d'une demande en divorce unilatérale, aux termes de laquelle il a conclu au prononcé du divorce, à ce qu'il soit donné acte aux époux de ce qu'ils s'étaient constitués chacun un domicile séparé, de ce qu'ils avaient d'ores et déjà réglé à l'amiable la liquidation de leur régime matrimonial, de ce qu'ils n'avaient par conséquent plus aucune prétention à faire valoir de ce chef l'un envers l'autre et de ce qu'ils renonçaient à se réclamer l'un à l'autre une quelconque indemnité à titre de prévoyance professionnelle ainsi qu'une quelconque contribution d'entretien.

d. Lors de l'audience de conciliation des parties devant le Tribunal du 11 mars 2013, B______ s'est déclarée d'accord avec le principe du divorce et l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, de même qu'avec la conclusion de A______ formulée lors de ladite audience tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui restituer un montant de 2'432 fr. correspondant à la moitié du compte de garantie de loyer et de renoncer à toute contribution d'entretien. Elle a par ailleurs réservé ses conclusions en partage des avoirs de prévoyance professionnelle et conclu à ce que A______ soit condamné à lui rembourser un prêt de 6'000 fr., ce à quoi ce dernier s'est opposé.

e. Par écriture du 17 juin 2013, A______ a persisté dans ses conclusions antérieures et conclu, en outre, sur liquidation du régime matrimonial, à la condamnation de B______ au versement en sa faveur d'un montant de 4'635 fr. correspondant à la moitié des avoirs détenus par celle-ci auprès d'un établissement bancaire. Sur la question des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, il a conclu, à titre subsidiaire, au partage de ces avoirs, sauf accord contraire des parties.

f. Dans son mémoire de réponse du 12 juillet 2013, B______ a persisté dans ses conclusions antérieures, sous réserve de la conclusion tendant à ce que A______ soit condamné à lui rembourser un prêt de 6'000 fr., qu'elle a réduite à 3'500 fr. Elle a conclu, en outre, à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la moitié de ses avoirs bancaires et/ou postaux et, sous réserve du sort des avoirs de prévoyance professionnelle, qu'il soit constaté, pour le surplus, que le régime matrimonial des parties était liquidé.

g. Lors de l'audience de débats d'instruction et de débats principaux devant le Tribunal du 15 octobre 2013, B______ a conclu à la condamnation de A______ au versement en sa faveur d'une indemnité équitable équivalente à la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés durant le mariage, ce à quoi ce dernier s'est opposé. Celui-ci s'est opposé également à la conclusion de B______ tendant à sa condamnation au versement d'un montant de 3'500 fr. en faveur de cette dernière.

h. Lors de l'audience de débats principaux devant le Tribunal du 10 février 2014, les parties se sont déclarées d'accord sur le fait que leur régime matrimonial pouvait être considéré comme liquidé et qu'elles renonçaient à leurs prétentions réciproques à ce titre, la seule question restant litigieuse étant celle de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC.

i. Dans ses plaidoiries écrites finales du 17 mars 2014, A______ a conclu, dépens compensés, à la dissolution du mariage, à ce qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles s'étaient chacune constituées un domicile séparé, de ce qu'elles avaient d'ores et déjà liquidé leur régime matrimonial à l'amiable et de ce qu'elles renonçaient à se réclamer l'une à l'autre une contribution d'entretien ainsi qu'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit dit qu'une telle indemnité n'était pas due, et plus subsidiairement encore, à ce que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés pendant le mariage soit ordonné, sous condition de la possibilité d'un tel partage au vu des circonstances du cas d'espèce.

j. Dans ses plaidoiries écrites finales du même jour, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la dissolution du mariage, à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, à ce qu'il soit dit que les époux ne se doivent réciproquement aucune contribution d'entretien et que leur régime matrimonial est liquidé. Elle a en outre conclu à ce qu'il soit ordonné à la caisse de prévoyance professionnelle de A______ de verser la somme de 52'029 fr. sur son compte de libre passage auprès de sa caisse de prévoyance professionnelle.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a en substance retenu que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par A______ s'élevaient à 113'343 fr. au 31 décembre 2012 et ceux de B______ à 32'464 fr. à la même date. Le premier juge a considéré qu'un partage par moitié était équitable car les époux ne disposaient d'aucune fortune et que leur situation économique était modeste.

E. Les éléments suivants résultent également du dossier soumis à la Cour :

a. A______ exerce une activité en qualité d'employé polyvalent pour une entreprise sociale, moyennant un salaire horaire brut de 11 fr. Son horaire de travail se situe entre 13,5 heures et 40 heures par semaine. Il allègue un revenu mensuel net oscillant entre 1'000 fr. et 1'400 fr., ce qui n'est pas contesté par B______. Il bénéficie par ailleurs de prestations d'aide financière variables de l'Hospice général, qui se sont élevées à 2'301 fr. en septembre 2012 et à 955 fr. en octobre 2012, ses primes d'assurance-maladie étant en outre prises en charge par cette institution, de même que ses frais de logement. Auparavant il percevait des prestations de l'assurance-chômage, qui se sont élevées au cours de l'année 2009 à un montant mensuel oscillant entre 550 fr. et 2'150 fr.

Les avoirs de prévoyance professionnelle de A______ s'élevaient à 29'420 fr. à la date du mariage. Les intérêts courus sur cette somme se sont montés à 3'776 fr. (33'196 fr. – 29'420 fr.) du 31 juillet 2005 au 30 septembre 2013 et à 20'599 fr. de la date du mariage au 31 juillet 2005, soit un montant total d'intérêts de 24'375 fr. Le 30 septembre 2013, il bénéficiait d'un avoir de prévoyance professionnelle total de 147'652 fr., dont un montant de 93'857 fr. accumulé pendant le mariage.

b. B______ a été reconnue invalide à 100% dès le 1er décembre 1999 et à 59% dès le 1er mai 2000. Elle bénéficie à ce titre d'une demi-rente d'invalidité LPP qui s'élève à 647 fr. par mois. Elle perçoit en outre un montant de 1'237 fr. par mois du Service des prestations complémentaires. Par ailleurs, elle réalise en qualité de vendeuse à temps partiel un revenu mensuel net moyen de 1'500 fr. Ses charges mensuelles comprennent 1'732 fr. de frais de logement, 462 fr. de primes d'assurance-maladie de base et complémentaire et 282 fr. d'impôts.

Les avoirs de prévoyance professionnelle de B______ s'élevaient à 13'028 fr. à la date du mariage et les intérêts courus sur cette somme au 30 septembre 2013 à 9'176 fr. (22'204 fr. – 13'028 fr.), soit un montant total de 22'204 fr. Au moment de la survenance de son cas de prévoyance, son avoir de prévoyance professionnelle se montait à 23'728 fr. Dès lors qu'elle a continué à travailler à temps partiel et à cotiser depuis la survenance de son cas de prévoyance, sa prestation de sortie s'élevait à 54'574 fr. au 30 septembre 2013, dont un montant de 32'370 fr. accumulé pendant le mariage (54'574 fr. – 22'204 fr.).

c. Les parties ne possèdent aucune fortune.

d. Un transfert d'une partie des avoirs de prévoyance professionnelle du compte de libre passage de A______ pourrait être exécuté en faveur du compte de B______ auprès de sa caisse de pension, selon une confirmation de cette dernière figurant au dossier.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel a été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3, 143 al. 1, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), laquelle statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse, compte tenu des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). ![endif]>![if>

En effet, l'appelant a reçu le jugement entrepris le 10 avril 2014 et a expédié son acte d'appel le 26 mai 2014. Il a donc respecté le délai de 30 jours stipulé par l'art. 311 al. 1 CPC, commençant à courir le 11 avril 2014 (art. 142 al. 1 CPC), suspendu du 13 avril au 27 avril 2014 inclus en application de l'art. 145 al. 1 let. a CPC et arrivant à échéance le dimanche 25 mai 2014, dernier jour repoussé au lundi 26 mai 2014 sur la base de l'art. 142 al. 3 CPC.

Il est donc recevable.

1.2 L'autorité d'appel revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Seule est litigieuse en l'espèce la question de l'indemnité équitable fondée sur l'art. 124 CC, laquelle est soumise à la réglementation spéciale suivante s'agissant des principes de procédure applicables.

La garantie d'une prévoyance vieillesse appropriée est d'intérêt public. Le droit fédéral impose donc les maximes d'office et inquisitoire en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC : le juge de première instance doit se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l'avoir de prévoyance et il n'est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. Pour le surplus, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables. Ces principes valent également pour la procédure devant la juridiction cantonale supérieure (ATF 129 III 481 consid. 3.3 = JdT 2003 I 760, FamPra.ch 2003 891ss ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_614/2007 du 2 mai 2008 consid. 3.1 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2).

2.             2.1 L'art. 122 CC institue le principe du partage par moitié des prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises pendant le mariage.![endif]>![if>

Si un cas de prévoyance est survenu chez l'un des conjoints avant l'entrée en force du prononcé du divorce, une indemnité équitable est due sur la base de l'art. 124 al. 1 CC en lieu et place du partage par moitié des prestations prévu par l'art. 122 CC, pour compenser l'absence de partage du 2ème pilier. Cette indemnité est obligatoire (Pichonnaz, in Commentaire romand, CC 2010, n. 2 ad art. 124 CC).

Une invalidité partielle suffit pour qu'on admette un cas de prévoyance. Plus précisément, un cas de prévoyance lié à l'invalidité est réalisé lorsque l'un des époux a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qu'au terme de cette année il est invalide à 40% au moins et touche une rente d'invalidité de l'institution de prévoyance professionnelle, respectivement a reçu cette prestation sous la forme d'un versement en capital (ATF 129 III 481 précité consid. 3.2.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 9C_388/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 V 225 et les références citées; 9C_87/2014 du 29 avril 2014 consid. 2.3).

Après la survenance d'un cas de prévoyance pour cause d'invalidité partielle, il est donc dû exclusivement une indemnité équitable selon l'art. 124 al. 1 CC (ATF 129 III 481 précité).

2.2 Le calcul de l'indemnité équitable doit se faire en deux temps : 1) une approximation du partage par moitié; puis 2) la prise en compte des besoins de prévoyance respectifs des conjoints et des autres circonstances économiques
(ATF 134 V 384 consid. 4.3; 133 III 401 consid. 3.2. = JdT 2007 I 356).

Pour procéder à la première de ces deux étapes, le juge doit déterminer le montant hypothétique d'un partage par moitié des prestations de sortie au moment de la survenance du cas de prévoyance. A cet effet, il faut déterminer d'une part la prestation de sortie au moment du mariage et, d'autre part, la déduire de la prestation de sortie que l'on peut déterminer pour le moment de la survenance du cas de prévoyance. Selon la doctrine majoritaire, les rentes d'invalidité versées durant le mariage ne doivent pas être déduites de la prestation de sortie au moment de la survenance du cas de prévoyance, dès lors qu'elles n’affectent pas le montant de l’avoir de prévoyance qui devrait être reconstitué en cas de disparition de l’invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_536/2013 du 19 mars 2014 et les références citées; Ferreira, Indemnité équitable selon l’art. 124 CC et rentes versées jusqu’au divorce, in Newsletter DroitMatrimonial.ch mai 2014). Pour le conjoint bénéficiaire de prestations d'invalidité, seule est partageable la partie de la rente couvrant la perte de gain postérieure à la retraite, si elle a été acquise pendant le mariage. La partie de la rente afférente à la période entre le divorce et l'âge de la retraite doit par contre revenir entièrement à l'assuré. En ce qui concerne l'époux chez lequel aucun cas de prévoyance n'est survenu, sa prestation de sortie doit être chiffrée au moment du divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 5.3; Vouilloz, Le partage des prestations de sortie et l'allocation de l'indemnité équitable, in SJ 2010 II 67, p. 84, 86 et 87).

Il convient de nuancer les principes précités, relatifs au calcul du montant des avoirs accumulés par les parties et des moments déterminants, s'agissant du cas spécifique du paiement de l'indemnité équitable selon l'art. 124 al. 1 CC lors de la survenance du cas de prévoyance invalidité partielle. Ce cas de prévoyance peut, en effet, donner lieu au partage de l'avoir de prévoyance encore disponible en application de l'art. 22b LFLP (Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [RS 831.42]). Ceci découle du fait que si l'assuré est mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité, l'institution de prévoyance partage l'avoir de vieillesse en deux parties égales. La première moitié sera convertie en une rente, alors que l'autre moitié sera assimilée à l'avoir de vieillesse d'un assuré pleinement valide. Par conséquent, dans le cas de prévoyance que constitue une invalidité partielle, il reste une prestation de sortie dont le partage est possible, étant précisé que, selon la jurisprudence, cette possibilité, à prendre en considération dans le cadre des modalités de paiement de l'indemnité (lorsque l'invalidité partielle survient chez le débiteur de la prestation) et dans le cadre du calcul du montant des avoirs accumulés, ne remet pas en cause l'application exclusive de l'art. 124 CC en lieu et place de l'art. 122 CC (ATF 129 III 481 précité consid. 3.2.2 in fine, 3.2.3 et 3.5).

Lors du calcul du montant des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, il faut encore ajouter à la prestation de sortie au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus sur cette somme au moment du divorce (Vouilloz, op.cit., p. 74 et 75).

Afin de procéder à la seconde étape, le juge adapte le résultat ainsi obtenu aux circonstances importantes de l'espèce, soit en particulier la durée du mariage, l'âge des conjoints, leurs situations économiques postérieurement au divorce et à la liquidation du régime matrimonial ainsi que leurs besoins en matière de prévoyance (ATF 131 III 1 consid. 4.2 = JdT 2006 I 7; 129 III 481 précité consid. 3.4.1). Les besoins personnels et la capacité contributive du débiteur, de même que les besoins de prévoyance du bénéficiaire sont des critères à prendre spécialement en considération (ATF 133 III 401 précité consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 7.1).

Si le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, il ne faut pas fixer le montant de la rente en se fondant sur les principes de l'art. 122 CC (partage par moitié d'un avoir de prévoyance hypothétique); dans un tel cas, ce sont surtout les besoins concrets de prévoyance des deux époux qui sont déterminants. En effet, dans une situation où, pour le débiteur de la prestation, le cas de prévoyance est survenu bien des années avant le divorce et où le capital de prévoyance hypothétique a été fortement diminué du fait des rentes déjà perçues, il serait inéquitable d'évaluer le montant à partager conformément aux principes de l'art. 122 CC (ATF 131 III 1 précité consid. 5 et 6; arrêts du Tribunal fédéral 5C.12/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.1; 5C.290/2005 du 21 mars 2006 consid. 2.2). En revanche, lorsque le cas de prévoyance s'est réalisé auprès du bénéficiaire de l'indemnité, celle-ci doit avant tout servir à améliorer ou compléter la rente (complète ou partielle) que le bénéficiaire reçoit déjà d'une institution de prévoyance (Pichonnaz, op. cit., n. 55 ad art. 124 CC). En examinant la prévoyance propre de chacun, le juge doit tenir compte de l'évolution ultérieure de celle-ci. Un éventuel surplus ou déficit de prévoyance permettra au juge de répartir les avoirs de prévoyance sur cette base. Le caractère équitable doit aussi se déterminer en fonction de la capacité financière du débiteur de la prestation, essentiellement lorsque le cas de prévoyance s'est (aussi) produit auprès de lui. Le minimum vital du droit des poursuites de ce dernier doit dans ce cas en effet être préservé, celui-ci devant pouvoir continuer à subvenir à ses propres besoins (Pichonnaz, op. cit., n. 55 et 56 ad art. 124 CC).

Bien que son texte ne le mentionne pas, l'art. 123 al. 2 CC est applicable dans le cadre de l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Il permet au juge de refuser, en tout ou en partie, l'octroi d'une telle indemnité, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Cette disposition doit cependant être appliquée de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu (ATF 137 III 49 consid. 3.1 = JdT 2011 II 475; 136 III 449 consid. 4.2 et 4.4.1 = JdT 2011 II 352; 135 III 153 consid. 6.1; Pichonnaz, op. cit., n. 2 ad art. 124 CC).

Seule une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties peut conduire à un refus total ou partiel du partage (ATF 135 III 153 précité consid. 6; Baumann/Lauterburg, FamKomm Scheidung, 2ème éd., 2005, n. 63-64 ad art. 123 CC). En revanche, un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ou le fait que l'avenir de l'époux créancier soit économiquement assuré ne justifie pas de déroger au partage par moitié (arrêts du Tribunal fédéral 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2 et 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 3.1). Le refus total ou partiel du partage ne doit intervenir que si ce dernier entraînerait une disproportion inéquitable entre les avoirs de prévoyance des deux époux. Le partage doit avoir lieu, même s'il est évident que l'époux débiteur de l'indemnité équitable ne pourra pas combler les lacunes de sa prévoyance durant les années de travail qui lui restent (TC BS, 29.10.2003, FamPra.ch 5 (2004), 398, commenté par Lauterburg/Baumann, FamPra.ch 5 (2004), 400). Pour que le partage soit refusé, il faudrait encore que le créancier n'ait aucun besoin de prévoyance ou qu'il soit certain qu'il sera en mesure de se constituer une prévoyance convenable même dans les années à venir (ACJC/425/2012 du 23 mars 2012 consid. 5.1.2).

Si le débiteur dispose d'une prestation de libre passage, parce que le cas de prévoyance s'est produit auprès du conjoint créancier de l'indemnité équitable, cette dernière est exécutée par le transfert de tout ou partie de la prestation de passage au conjoint créancier en ses mains propres (Pichonnaz, op. cit., n. 58 ad art. 124 CC).

2.3 En l'espèce, un cas de prévoyance (invalidité) est survenu pour l'intimée dès le 1er décembre 1999, soit il y a 15 ans, à un taux de 100%, puis de 59%.

Dès lors, il n'y a pas place pour un partage selon l'art. 122 CC, mais exclusivement pour une indemnité équitable selon l'art. 124 al. 1 CC.

Déterminer si l'indemnité équitable allouée par le premier juge est appropriée aux circonstances de l'espèce implique, dans un premier temps, de chiffrer les avoirs de prévoyance partageables des parties, puis de procéder à leur partage hypothétique.

En l'occurrence, au vu des avoirs de prévoyance professionnelle respectifs des parties accumulés durant le mariage, l'intimée aurait droit à une somme de 30'744 fr. sur la base d'un partage par moitié au sens de l'art. 122 CC ([93'857 fr. + 32'370 fr.] (montants accumulés pendant le mariage par chacun des époux) / 2 – 32'370 fr.).

En effet, sur la base de tous les documents concordants résultant du dossier transmis à la Cour, le montant des intérêts courus au 30 septembre 2013 sur les avoirs de prévoyance de l'appelant au moment du mariage, soit sur la somme de 29'420 fr., est de 24'375 fr. et non de 3'776 fr. seulement, tel que retenu à tort par le premier juge. Ce montant de 24'375 fr. se compose de 20'599 fr. d'intérêts courus de la date du mariage - 20 juillet 1995 - au 31 juillet 2005 et de 3'776 fr. d'intérêts courus du 31 juillet 2005 au 30 septembre 2013. Le montant total à déduire de la prestation de sortie de l'appelant au 30 septembre 2013 (147'652 fr.) s'élève ainsi à 53'795 fr. (29'420 fr. + 24'375 fr.), ce qui conduit à retenir un montant des avoirs de celui-ci accumulés durant le mariage de 93'857 fr. en lieu et place de 113'343 fr.

Bien que la question du montant des avoirs de prévoyance professionnelle de l'appelant accumulés pendant le mariage n'ait pas été spécifiquement contestée par les parties, celle-ci relève de la maxime d'office et doit donc faire l'objet d'une rectification par la Cour en cas de faits erronés retenus par le premier juge.

Par ailleurs, il convient de préciser que les rentes perçues par l'intimée depuis la survenance de son cas de prévoyance n'ont pas à être ajoutées au montant de ses avoirs de prévoyance, comme le soutient à tort l'appelant, dès lors que la question qui se pose est, au contraire, celle de savoir s'il y a lieu de les en déduire, question tranchée négativement par la doctrine majoritaire, tel qu'exposé supra sous considérant 2.1.

Dans la mesure où le cas de prévoyance est survenu pour l'intimée environ quinze ans avant le prononcé du divorce, sont en principe déterminants pour fixer l'indemnité équitable les besoins concrets de prévoyance des parties et non les principes de l'art. 122 CC (partage par moitié d'un avoir de prévoyance hypothétique). Cela étant, dans le cas particulier, le cas de prévoyance s'est produit chez le bénéficiaire de la prestation et non chez le débiteur. Dès lors qu'au moment du prononcé du divorce, la prestation de sortie à partager de l'appelant est encore intacte, il ne paraît pas inéquitable, en soi, de s'en tenir au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance pour fixer le montant de l'indemnité équitable. Quoi qu'il en soit, ce résultat doit encore être adapté aux circonstances du cas concret.

En l'occurrence, les parties, dont le mariage a été de relativement longue durée, sont toutes deux dépourvues de fortune et dans une situation économique modeste. Elles ont renoncé réciproquement à toute contribution d'entretien post-divorce et n'ont retiré aucun bénéfice de la liquidation de leur régime matrimonial. De même âge et bénéficiant d'un revenu de leur travail similaire, elles pourront encore cotiser dans la même mesure jusqu'à leurs retraites respectives. La situation économique des parties et leurs besoins respectifs de prévoyance étant similaires, il paraît donc justifié de s'inspirer du principe d'un partage par moitié afin de rétablir un équilibre entre les montants de leurs avoirs de prévoyance respectifs.

Certes, en l'état, l'appelant est dans une situation économique plus précaire que l'intimée. Cependant, ce simple déséquilibre financier actuel ne justifie pas de déroger au principe d'un partage par moitié.

En effet, dès lors que l'appelant n'a pas encore atteint l'âge légal de la retraite et que le partage interviendra par un transfert d'une partie de ses avoirs de prévoyance restés intacts, ce partage n'aura pas d'incidence sur sa situation économique jusqu'à l'âge de la retraite. La question de savoir si, en cas d'application du principe d'un partage par moitié, le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci sera préservé dans la période courant du divorce à l'âge légal de la retraite ne se pose donc pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les principes applicables en la matière énoncés sous considérant 2.1 supra stipulent que l'examen de la capacité financière du débiteur de l'indemnité équitable se justifie essentiellement lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu chez ce dernier avant le prononcé du divorce.

Par ailleurs, lorsque les parties auront atteint l'âge de la retraite, l'application du principe d'un partage par moitié n'aura pas eu pour effet de conduire à une disproportion dans la prévoyance de celles-ci, mais aura permis au contraire de rétablir un certain équilibre, l'appelant bénéficiant en l'état d'un avoir de prévoyance total plus de deux fois supérieur à celui de l'intimée (147'652 fr. / 54'574 fr.) et d'un avoir de prévoyance accumulé durant le mariage presque trois fois plus élevé (93'857 fr. / 32'370 fr.).

Au demeurant, l'appelant n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que l'application du principe d'un partage par moitié le conduira, dès l'âge de la retraite, dans une situation où son minimum vital du droit des poursuites ne sera pas préservé, au vu notamment des rentes dont il bénéficiera, ni que l'intimée disposera dès ce moment de rentes plus élevées que les siennes. Or, cette question relève de la maxime des débats et la Cour n'a pas à établir d'office les faits y relatifs.

En conséquence, il convient de retenir que l'application du principe d'un partage par moitié ne paraît pas inéquitable au vu du cas concret et un refus de celui-ci, total ou partiel, fondé sur l'art. 123 al. 2 CC, ne peut entrer en considération.

L'application du principe d'un partage par moitié retenue par le premier juge sera donc confirmée, le montant de l'indemnité équitable devant cependant être rectifié, dans la mesure où ce partage conduit à un montant à transférer de 30'744 fr. et non de 40'439 fr. 80.

Pour le surplus, comme les parties n'émettent aucun grief en relation avec les modalités de versement de l'indemnité équitable ordonnée par le premier juge et que lesdites modalités pourront être exécutées valablement par la caisse de pension de l'intimée, il n'y a pas lieu de revenir sur cet aspect.

2.4 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelant condamné à payer à l'intimée la somme de 30'744 fr. au titre de l'indemnité équitable. Il sera en conséquence ordonné à C______ de transférer par débit du compte de celui-ci la somme de 30'744 fr. sur le compte de 2ème pilier de celle-ci.

3. 3.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 30 al. 1 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10).

Dès lors que l'appelant succombe dans ses conclusions à hauteur de trois quarts, les frais seront mis à sa charge dans cette proportion, soit une somme arrondie de 950 fr., le solde étant supporté par l'intimée, soit une somme arrondie de 300 fr.

L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires lui incombant seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique, RAJ - E 2 05.04).

L'intimée sera pour sa part condamnée à verser 300 fr. à l'Etat, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire.

Chaque partie supportera par ailleurs ses propres dépens (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Il n'y a pas lieu de modifier les frais judiciaires et dépens arrêtés en première instance (art. 318 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 mai 2014 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/4328/2014 rendu le 28 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25329/2012-20.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement.

Et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 30'744 fr. au titre de l'indemnité équitable.

Ordonne en conséquence à C______, ______ Winterthur, de transférer par débit du compte de A______, IBAN 1______, la somme de 30'744 fr. sur le compte de 2ème pilier de B______, no AVS 2______, auprès de D______, ______ Aarau.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr.

Les met à la charge de A______ à hauteur de 950 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 300 fr.

Dit que la somme de 950 fr. mise à la charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat.

Condamne B______ à verser 300 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.