C/25377/2013

ACJC/1081/2014 du 12.09.2014 sur OTPI/541/2014 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : CUMUL D'ACTIONS; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT
Normes : CPC.276
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25377/2013 ACJC/1081/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 12 septembre 2014

 

Entre

Monsieur A______, ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 avril 2014, comparant par Me Monica Bertholet, avocate, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par ordonnance du 7 avril 2014, "statuant sur mesures provisionnelles" dans le cadre d'une procédure en divorce, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______ la somme de 5'000 fr. à titre de provision ad litem (ch. 1 du dispositif), ordonné aux parties, en vertu de l'art. 170 CC, la production de divers documents d'ici au 15 mai 2014, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 2 à 4), réservé la fixation de la suite de la procédure à une audience à convoquer par ordonnance séparée (ch. 5), compensé les frais judiciaires sur mesures provisionnelles, arrêtés à 500 fr., avec les avances fournies par les parties et laissé ces frais à leur charge par moitié chacune (ch. 6), dit qu'il ne serait pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

L'ordonnance comporte la mention suivante :

"Indication des voies de recours

Conformément aux art. 308ss du Code de Procédure Civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par devant la Cour de Justice dans les 10 jours qui suivent sa notification (art. 314 al.1 et 321 al. 2 CPC).

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, 1211 Genève 3".

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 avril 2014, A______ "appelle" de cette ordonnance, qu'il a reçue le 9 avril 2014, concluant à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif, au déboutement de son épouse de ses conclusions en fixation d'une provision ad litem et à sa condamnation en tous les frais de l'instance, y compris aux frais d'avocat.

Dans sa réponse du 22 mai 2014, B______ conclut au rejet de "l'appel", avec suite de frais et de dépens. Elle produit des nouvelles pièces, à savoir une attestation de son fils – non datée - sur sa participation aux frais du logement et du ménage, une fiche de salaire de son fils du 24 mars 2014, un courrier de C______ SA du 8 novembre 2013, un relevé établi par C______ SA le 30 novembre 2013, une copie d'un contrat de vente datant de 2002, document bancaire établi le 6 septembre 2013, un testament datant de 2008, des extraits de compte bancaire pour les années 1998 et 2000, deux autres extraits de compte bancaire datant de 2004, une fiche d'assurance du 15 mai 2001, un état de compte de prévoyance au 31 décembre 2006 et un courrier da la D______ du 16 janvier 2007.

Par courrier reçu par la Cour le 10 juin 2014, A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.

B______ n'a pas usé de son droit de dupliquer.

Par courrier du 25 juillet 2014, la Cour a informé les parties que la cause était gardée à juger.

B. Les éléments suivants ressortent du dossier :

a. B______, née le ______ 1945 à ______ (______/Espagne), et A______, né le ______ 1953 à ______, tous deux originaires de ______ (Argovie), se sont mariés le ______ 1988 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de E______, né le ______ 1987.

Les époux vivent séparés depuis le printemps 2007.

b. Le 29 novembre 2013, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, tendant au transfert du contrat de bail du logement conjugal à son seul nom, à l'allocation d'une contribution d'entretien post-divorce en sa faveur de 2'000 fr. par mois, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et au paiement en sa faveur d'une somme de 5'000 fr., sous réserve d'amplification, à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle a également requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant à l'octroi d'une provision ad litem en 6'000 fr.

A______ a acquiescé au principe du divorce, au transfert du contrat de bail de l'appartement conjugal au seul nom de son épouse et à la fixation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Il s'est en revanche opposé au versement d'une contribution d'entretien post-divorce, ainsi qu'à l'octroi d'une provision ad litem. Pour le surplus, il a requis que la liquidation du régime matrimonial soit réservée.

c. Les parties ont toutes deux joint à l'action en divorce une demande de reddition de compte afin de déterminer leur situation financière.

d. A teneur du procès-verbal de l'audience du 5 février 2014, l'épouse a
indiqué au Tribunal être propriétaire d'un petit appartement sis en ______ (Espagne), acheté il y a une dizaine d'années pour le prix de 11'900 €, franc d'hypothèque, dont elle s'acquittait difficilement des charges. Selon A______,
cet appartement, entièrement meublé, mesurait 60m2 et son prix s'était élevé à
35'000 €.

C. La situation financière des parties, retenue par le Tribunal, se présente comme suit.

a. A______ travaille en tant que chauffeur de direction auprès de la banque F______ et réalise à ce titre un salaire mensuel net de l'ordre de 9'500 fr.

Ses charges mensuelles, non contestées, s'élèvent à environ 4'620 fr., dont 1'005 fr. de loyer, 249 fr. d'assurance-maladie obligatoire, participation de son employeur déduite, 70 fr. de transport, 1'886 fr. d'impôts, 557 fr. de cotisations au 3ème pilier A, 850 fr. de montant de base d'entretien selon les normes d'insaisissabilité pour l'année 2014.

A______ disposait, au 1er novembre 2013, d'une fortune mobilière de l'ordre de 22'130 fr., déposée sur des comptes ouverts auprès des banques G______ (13'617 fr.) et F______ (5'142 fr.), ainsi que de l'établissement C______ SA (3'368 fr.).

b. B______ est à la retraite depuis le ______ 2009. En 2013, sa rente mensuelle AVS/AI s'élevait à 1'633 fr.

Selon son avis de taxation pour l'année 2012, l'épouse a réalisé cette année-là des revenus supplémentaires bruts d'environ 1'240 fr. par mois (9'660 fr. + 5'227 fr. / 12 [mois]). Le premier juge a retenu ce montant à titre de ressources complémentaires.

B______ vit avec l'enfant du couple, âgé aujourd'hui de 26 ans, dans un appartement de cinq pièces dont le loyer mensuel, charges comprises, s'élève à 1'549 fr. La participation de E______ au loyer de sa mère a été arrêtée à 620 fr.

Les charges mensuelles de l'épouse sont de 2'556 fr., dont un loyer en 929 fr. (1'549 fr. – 620 fr. [participation de E______]), une prime d'assurance-maladie obligatoire en 357 fr., après déduction d'un subside de 40 fr., des frais de transport en 70 fr. et un montant de base d'entretien en 1'200 fr.

B______ dispose d'avoirs bancaires en 20'000 fr., répartis sur des comptes ouverts auprès de la banque H______ et de l'établissement C______ SA, ainsi qu'auprès de banques espagnoles.

c. E______ travaille au service de I______ pour un salaire mensuel net de
4'000 fr.

D. a. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal a retenu qu'après déduction de ses charges mensuelles admissibles, le mari disposait d'un solde de plus de 4'800 fr. (9'502 fr. 90 [salaire net] – 4'617 fr. 25 [charges]). L'épouse réalisait, quant à elle, des revenus mensuels nets de 2'873 fr. 60 (1'633 fr. [rente AVS] + 1'240 fr. 60 [revenus accessoires]) et devait assumer des charges admissibles de 2'556 fr. 45 par mois. Bien qu'elle disposât d'une fortune mobilière de 20'000 fr., A______ était dans une situation financière bien plus confortable que la sienne. Elle ne réclamait en outre aucune contribution à son entretien pour la durée du procès en divorce. Au vu des frais prévisibles que la procédure au fond risquait d'engendrer, il se justifiait de lui octroyer une provision ad litem de 5'000 fr.

b. Dans son "appel", A______ soutient que son épouse réalise, en sus du salaire retenu par le Tribunal, des revenus tirés de la location de l'appartement sis en Espagne dont elle est propriétaire et qu'elle reçoit en outre des revenus supplémentaires - non déclarés - pour des heures de ménage. Son épouse ne plaidait d'ailleurs pas au bénéfice de l'assistance juridique, n'avait pas requis l'octroi d'une contribution à son entretien sur mesures provisionnelles et avait été à même de s'acquitter d'une avance de frais de procédure de 2'250 fr. Elle n'avait enfin fait valoir des prétentions en liquidation du régime matrimonial en 5'000 fr. que pour les besoins de la cause, une provision ad litem n'étant due que si le divorce porte sur la liquidation de l'ensemble des relations patrimoniales du couple.

Le mari allègue, pour la première fois en deuxième instance, qu'il a versé jusqu'à présent à sa femme une contribution à son entretien de 2'394 fr. 40 par mois et que celle-ci percevait donc des revenus mensuels de 5'268 fr. (2'873 fr. 60 +
2'394 fr. 40) au moins. La provision ad litem n'était pas justifiée, dès lors que B______ disposait d'un solde disponible de 2'711 fr. par mois (5'268 fr. - 2'556 fr. 45) et d'économies de l'ordre de 20'000 fr.

Dans sa réplique, A______ se prévaut encore du fait que son épouse, dont la situation financière est, à son avis, opaque, n'a toujours pas produit, dans le cadre de la procédure au fond, les documents requis par l'ordonnance entreprise, le Tribunal lui ayant dès lors octroyé une prolongation de délai au 13 juin 2014 pour y procéder.

c. B______ conteste réaliser d'autres revenus que ceux perçus de sa rente AVS, soutenant qu'elle a dû se résoudre à mettre fin aux activités accessoires qu'elle avait dit exercer en première instance en raison de son âge et de son état de santé. Elle allègue pour la première fois devant la Cour que son fils ne participerait à ses frais de loyer qu'à hauteur de 400 fr. par mois et que son époux disposerait d'autres éléments de fortune que ceux retenus par le Tribunal.

d. L'argumentation juridique des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. La décision querellée a pour objet une demande de reddition de compte fondée sur l'art. 170 CC, d'une part, et le prononcé d'une mesure provisionnelle tendant à l'octroi d'une provision ad litem en faveur de l'épouse, d'autre part.

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance et contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles; dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et al. 2 CPC).

1.2.1 La demande de renseignements fondée sur l'art. 170 CC est régie par la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC). Lorsqu'elle fait l'objet d'une action indépendante ou qu'elle est formée dans le cadre d'une procédure de divorce à l'appui de prétentions au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), le juge statue sur le droit litigieux avec l'autorité de la chose jugée. Il doit procéder à un examen complet en fait, non limité à la simple vraisemblance des faits allégués (ATF 126 III 445 consid. 3), et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid.3.2.1; 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.3). Vu la nature du droit invoqué, la procédure de mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid.4.2; cf. ATF 138 III 728 consid. 2.7 rendu dans le contexte de l'art. 400 al. 1 CO).

Le droit à la communication de renseignements et de pièces d'un époux contre son conjoint est de nature pécuniaire (ATF 126 III 445 consid. 3b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_413/2007 du 10 décembre 2007 consid. 1.2).

Compte tenu de la nature et de l'étendue de la demande de renseignements en cause, il faut en l'espèce admettre que la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte pour ce chef de conclusions.

1.2.2 La provision ad litem relève, quant à elle, d'une mesure provisionnelle au sens de l'art. 276 CPC. La décision de mesures provisionnelles est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée. La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

En l'espèce, au regard de la valeur litigieuse de 6'000 fr., seul le recours est recevable s'agissant de cette prétention (art. 319 let. a CPC).

1.3 La décision entreprise traite ainsi de deux objets, dont les voies de recours sont différentes. Certes, l'art. 308 al. 2 CPC tient pour relevante la situation du litige prévalant au dernier état des conclusions de première instance. Reste dès lors à déterminer si la voie de l'appel est ouverte contre la seule contestation de la provision ad litem, comme semble l'indiquer l'ordonnance litigieuse, le litige devant la Cour ne portant plus que sur cette question.

Dans le cadre de l'application de la LTF, dont les principes sont semblables à ceux du CPC pour le calcul de la valeur litigieuse (cf. Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, FF 2006 6841, 6978), la jurisprudence fédérale considère qu'en cas de cumul de prétentions visées par les conclusions devant l'instance précédente dont seules certaines sont encore contestées, les chefs de conclusions qui ne sont plus litigieux devant le Tribunal fédéral ne sont pris en considération pour le calcul de la valeur litigieuse que s'ils présentent un lien de connexité avec ceux qui le sont encore (ATF 134 III 237, JdT 2008 I 223 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_284/2010 du 28 avril 2011 consid. 1.2).

En l'espèce, le Tribunal a examiné, pour des questions d'opportunité, dans une même décision les deux actions, à savoir la demande de renseignements et l'attribution d'une provision ad litem. Ces deux questions ne présentent néanmoins aucun lien de connexité, la demande fondée sur l'art. 170 CC ayant été formée pour établir des prétentions découlant de l'action au fond - en divorce - et non de mesures provisionnelles. Par ailleurs, selon la jurisprudence citée ci-dessus (consid. 1.2), les deux demandes présentent plusieurs différences eu égard à l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui mettra fin au litige, aux exigences de preuve requises et à l'examen du droit auquel doit procéder le juge. Partant, il se justifie de ne pas tenir compte de la valeur litigieuse de la demande en renseignements, laquelle n'est pas contestée devant la Cour, pour déterminer la voie de recours applicable au cas d'espèce.

L'intéressé aurait ainsi dû agir par la voie du recours.

1.4 L'ordonnance litigieuse contient toutefois une indication ambiguë, puisqu'elle mentionne la voie de l'appel tout en faisant néanmoins également référence à l'art. 321 al. 2 CPC relatif au recours.

Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 136 I 254 consid. 5.2; 135 IV 212 consid. 2.6; Weber-Dürler, Neuere Entwicklungen des Vertrauensschutzes, in ZBl 6/2002 281 ss [292 s.]).

On déduit du principe de la bonne foi précité que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2; 421 consid. 2c). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2; 134 I 199 consid. 1.3.1; 129 II 125 consid. 3.3; 124 I 255 consid. 1a/aa; 117 Ia 421 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_704/2011 du 23 février 2012).

En vertu des principes rappelés ci-dessus, le recourant pouvait de bonne foi se fier à l'indication de la voie de l'appel figurant dans l'ordonnance. Le fait pour le recourant de ne pas rectifier de lui-même cette erreur, bien qu'il soit représenté par un avocat, ne peut pas être considéré comme une négligence grossière de sa part. Ce dernier ne pouvait notamment pas déterminer la voie de recours par la seule lecture des dispositions légales applicables, voire par un examen sommaire des indications sur la voie de recours.

1.5 Par conséquent, l'acte de l'intéressé sera in casu traité comme un recours et déclaré recevable en tant que tel, étant précisé qu'il a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 321 al. 2 et 143 al. 3 CPC).

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne, 2010, n. 2307).

3. 3.1 Le recourant allègue pour la première fois devant la Cour avoir versé volontairement une contribution à l'entretien de son épouse. L'intimée se prévaut elle aussi de faits nouveaux, soit une participation de son fils à son loyer de 400 fr. et l'existence d'autres comptes bancaires au nom de son mari, d'assurances-vie et de plans LPP complémentaires. Elle produit en outre de nouvelles pièces.

Ces éléments sont irrecevables devant la Cour (art. 326 al. 1 CPC). Tel serait également le cas dans le cadre d'un appel (art. 317 al. 1 CPC), dès lors que les parties n'expliquent pas en quoi elles auraient été empêchées d'invoquer ces faits et pièces par-devant le premier juge, la maxime inquisitoire simple
(cf. art. 272 CPC) ne faisant pas obstacle à une application stricte de l'art. 317 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3; 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 2.2).

3.2 L'allégué selon lequel l'épouse n'aurait pas encore donné suite à l'injonction du Tribunal de produire, avant le 15 mai 2014, certains documents sur sa situation financière est également nouveau et par conséquent irrecevable dans la présente procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Il n'est au surplus pas pertinent, l'intimée ayant en tout état de cause obtenu une prolongation de délai pour s'exécuter.

4. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de tous les revenus réalisés par son épouse dans le cadre de l'octroi d'une provision ad litem en sa faveur.

4.1.1 D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. Le fondement de cette prestation - devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) - est controversé (sur cette question: arrêt 5P.346/2005 consid. 4.3, in Pra 2006 n° 130 p. 892 et les références; Bräm, Zürcher Kommentar, n. 131 ss ad art. 159 CC, avec de nombreuses citations), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2; 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2; 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2).

La fixation d'une provision ad litem par le juge nécessite ainsi la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'une part, et, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (SJ 1981 p. 126).

4.1.2 La notion de faits établis de façon manifestement inexacte se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (CORBOZ, Commentaire LTF, no 19 ad art. 97 LTF; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 266). Il convient dès lors d'examiner si le premier juge a outrepassé son pouvoir d'apprécier les preuves et - par voie de conséquence - s'il a versé dans l'arbitraire. Le juge tombe dans l'arbitraire si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un élément important propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments réunis, il a fait des déductions insoutenables. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 127 I 38 consid. 2a). En outre, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst, ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'épouse percevait des revenus mensuels nets d'environ 2'873 fr., composé de sa rente AVS (1'633 fr.) et de revenus complémentaires liés à son activité accessoire (1'240 fr. 60). Le recourant n'invoque aucune pièce permettant d'admettre qu'elle réaliserait d'autres revenus. Le fait qu'elle ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire et qu'elle n'ait pas demandé de contribution d'entretien pour la durée de la procédure en divorce n'est pas suffisant pour retenir l'existence de ressources cachées, l'intimée ayant admis disposer d'économies qui s'élevaient au 5 février 2014 à environ 20'000 fr.

Le recourant reproche encore au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que l'intimée possède une telle fortune mobilière.

L'épouse, qui fournit un effort considérable en continuant à travailler malgré son âge (69 ans), dispose d'un solde mensuel de 317 fr. après déduction de ses strictes charges incompressibles, alors que le recourant perçoit des revenus confortables lui laissant un disponible de 4'880 fr. par mois et possède une fortune mobilière de l'ordre de 22'000 fr. au moins. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas arbitraire d'allouer à l'intimée une provision ad litem pour couvrir ses frais de première instance. Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, l'octroi d'une telle provision ne suppose pas l'existence de prétentions de l'épouse en versement d'un quelconque montant à titre de liquidation du régime matrimonial.

Au vu de la longueur prévisible de la procédure, le montant de 5'000 fr. arrêté par le premier juge apparaît adéquat, le recourant disposant de moyens suffisants pour verser une telle somme, sans que son propre entretien ne s'en trouve affecté. L'époux ne conteste d'ailleurs pas la quotité de la provision allouée.

La décision du Tribunal ne consacre ainsi aucune constatation manifestement inexacte des faits ou violation de la loi.

Le recours sera par conséquent rejeté et le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise confirmé.

4.3 L'issue du litige serait identique même si la Cour disposait du plein pouvoir d'examen propre à la procédure d'appel (art. 310 CPC), aucun élément au dossier ne permettant d'admettre l'existence de revenus supplémentaires de l'épouse. Il y aurait également lieu d'exclure, dans ce cas, la prise en compte d'un revenu locatif hypothétique - non alléguée devant la Cour - tiré de l'appartement dont l'intimée est propriétaire en Espagne, dès lors que l'on ignore la situation exacte de ce bien immobilier et son état.

5. Les frais judiciaires de la présente décision seront fixés à 500 fr. (art. 31 et 40 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC – E 1 05.10]). Vu la nature du litige, ils seront partagés par moitié entre les deux parties, chacune gardant en outre à sa charge ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires seront compensés avec l'avance de 500 fr. fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à lui rembourser la somme de 250 fr.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2014 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance OTPI/541/2014 rendue le 7 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25377/2013-10.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr. et les met à la charge de B______ et d'A______ pour moitié chacun.

Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais versée par d'A______, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne B______ à verser à ce titre le montant de 250 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.