| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/25388/2013 ACJC/1140/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mars 2015, comparant par Me Patricia Michellod, avocate, 3, rue Nicole, case postale 1075, 1260 Nyon 1, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Jaroslaw Grabowski, avocat, 8, rue Pierre-Fatio, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/3746/2015 du 19 mars 2015, notifié à A______ le 26 mars 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en divorce opposant A______ à B______, a annulé le
ch. 4 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale JTPI/771/2012 en tant qu'il fixait la contribution à l'entretien de la famille à
7'000 fr. par mois (ch. 1 du dispositif), fixé la contribution à l'entretien de la famille due par A______ à B______ à 6'000 fr. par mois avec effet au
1er novembre 2013 (ch. 2), réservé la décision sur les frais (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Cela fait, statuant sur la requête de A______, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. 5) et statué sur les effets accessoires (ch. 6 à 15).
B. a. Par acte expédié le 7 avril 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision en tant qu'elle statue sur mesures provisionnelles, sollicitant l'annulation des ch. 1 à 4 de son dispositif.
Il conclut, avec suite de frais et dépens, au versement d'une contribution à l'entretien de la famille de 3'417 fr. par mois pour les mois de novembre 2013 à août 2014, à la cessation du versement d'une contribution d'entretien dès le septembre 2014 et à la condamnation de B______ au paiement en sa faveur de 55'830 fr. à titre de trop-perçu dès le 1er novembre 2013.
b. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
Elle produit des pièces nouvelles à l'appui de ses écritures, soit deux estimations des impôts dus par A______ pour l'année 2014.
c. Par réplique du 29 mai 2015 et duplique du 5 juin 2015, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
d. Les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger, par courrier du 5 juin 2015.
C. a. A______, né le ______ 1969, et B______, née le ______ 1971, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 1999 à Paris (France).
De cette union sont issus :
- C______, né le ______ 2000, et![endif]>![if>
- D______, né le ______ 2002.![endif]>![if>
b. Par jugement JTPI/771/2012 rendu le 17 janvier 2012 sur mesures protectrices de l'union conjugale, d'accord entre les parties, le Tribunal a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde des enfants à la mère, réservant au père un droit de visite à convenir et, à défaut, devant s'exercer du mardi soir au mercredi à la sortie de l'école, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, fixé la contribution de A______ à l'entretien de la famille à 7'000 fr. dès le 1er juillet 2011 sous déduction des primes d'assurance maladie de B______ dues à l'employeur de A______, les parents s'engageant à prendre en charge pour moitié chacun les frais extraordinaires des enfants qui ne seraient pas remboursés par l'assurance maladie et A______ s'engageant également à assumer les frais de garde et de camps de vacances s'il ne pouvait pas assumer la moitié des vacances scolaires des enfants.
c. A la demande de A______, B______ a accepté une diminution de la contribution à 6'000 fr. par mois dès le mois de décembre 2012.
d. Par acte expédié le 29 novembre 2013 au Tribunal, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment au maintien de l'autorité conjointe des parties sur leurs enfants et à l'instauration d'une garde alternée devant s'exercer d'entente entre les parties ou, à défaut, une semaine sur deux.
e. Par acte du même jour, A______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant à la réduction de sa contribution à l'entretien de la famille à un montant de 3'417 fr. par mois.
Il a fondé sa requête sur le fait que ses revenus avaient considérablement diminué depuis le prononcé du jugement du 17 janvier 2012, l'obligeant à entamer ses économies, alors que la situation financière de son épouse, qui vivait en concubinage, était très confortable.
f. Dans son mémoire réponse du 30 avril 2014, B______ a conclu, sur mesures provisoires, à ce qu'une garde alternée devant s'exercer une semaine sur deux soit instaurée, les vacances scolaires étant partagées, à ce que le lieu de résidence habituelle des enfants soit fixé chez elle, à ce qu'il lui soit donné acte de ce que ce qu'elle paierait directement tous les frais liés à l'entretien des enfants, à ce que A______ soit condamné à lui verser une contribution - indexée - à l'entretien de chacun des enfants de 3'350 fr. jusqu'à 15 ans, puis de 3'450 fr., à prendre en charge les frais liés à l'entretien des enfants lorsqu'il en assumerait la garde, ainsi que tous les frais découlant de leur scolarité dès le 1er mai 2014. Subsidiairement, elle a conclu à la confirmation du jugement JTPI/771/2012 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 17 janvier 2012 et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonçait au solde de la contribution d'entretien à hauteur de 1'000 fr. par mois du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2013.
g. A la demande du Tribunal, le SPMi a rendu un rapport le 10 juin 2014, dans lequel il préconise le maintien de l'autorité parentale conjointe, l'instauration d'une garde alternée s'exerçant une semaine sur deux chez chacun des parents et pendant la moitié des vacances scolaires et la fixation du domicile légal des enfants chez leur mère.
h. Lors de l'audience du 9 septembre 2014 devant le premier juge, les parties ont indiqué que la garde alternée était mise en place depuis le début du mois.
i. Dans ses dernières écritures, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, au versement d'une contribution à l'entretien de la famille de 3'417 fr. par mois pour les mois de novembre 2013 à août 2014, à la cessation du versement d'une contribution d'entretien dès le 1er septembre 2014 et à la condamnation de B______ à lui rembourser 55'830 fr. à titre de trop-perçu dès le 1er novembre 2013.
B______ a, quant à elle, conclu au versement d'une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 3'500 fr. jusqu'à 15 ans, puis de 4'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en fonction de leurs études. Elle a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.
j. Par réplique et duplique des 19 et 24 février 2015, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.
k. Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a constaté que les revenus des parties avaient diminué depuis le prononcé des mesures protectrices (23'000 fr. nets par mois en 2012, 16'777 fr. lors du dépôt de la requête de mesures provisionnelles et 15'895 fr. en avril 2014 pour le père; 10'050 fr. par mois en 2013 et 7'900 fr. dès le 1er janvier 2014 pour la mère) et que les charges incompressibles du père s'élevaient, au moment du dépôt de sa requête de mesures provisionnelles, à 10'250 fr. par mois (3'450 fr. de loyer, 500 fr. de prime d'assurance maladie LAMal, 400 fr. de frais de transports, 4'700 fr. d'impôts et 1'200 fr. de minimum vital). Le Tribunal a considéré que le paiement mensuel d'une contribution de 6'000 fr. - soit le montant fixé d'entente entre les parties fin 2012 - pouvait continuer à être assumé par le père pendant la procédure de divorce, puisqu'il n'entamait pas son minimum vital ou très légèrement à compter d'avril 2014, contrairement au montant de 7'000 fr. qui l'entamait plus nettement. Il a ainsi réduit la contribution à l'entretien de la famille à 6'000 fr. par mois dès le 1er novembre 2013.
l. Les éléments de faits et les allégations des parties pertinents devant la Cour pour déterminer leur situation financière sont les suivants :
l.a. A______ a travaillé, pendant plusieurs années et jusqu'à fin juillet 2013 - date pour laquelle il a été licencié -, comme employé au sein de E______ SA. Son salaire mensuel net était de 23'186 fr. 35 (bonus compris) en 2012. En 2013, il a perçu un salaire total net de 212'509 fr., comprenant une indemnité de vacance, une indemnité de départ et une participation à l'assurance maladie (5'661 fr.), soit un salaire mensuel net de 30'358 fr. entre janvier et juillet 2013. Dès le 24 septembre 2013, il a été employé de F______ SA pour un salaire moyen net de 16'770 fr. par mois. Il a démissionné pour fin mars 2014 afin de rejoindre, en avril 2014, G______ SA en qualité de Senior Trader. Il ressort des décomptes de salaire pour les mois d'avril et mai 2014 que son salaire mensuel net a été de 15'895 fr., son employeur prenant en outre en charge sa prime d'assurance maladie LAMal, ainsi que celles de ses enfants. Selon une attestation de son employeur, il ne bénéficie pas de bonus.
A______ allègue des charges incompressibles à hauteur de 11'282 fr. 85 par mois, comprenant le loyer (3'450 fr., places de parc et charges comprises), le loyer pour une place de parc au centre de Genève (150 fr.), le loyer pour une place de parc pour une moto (150 fr.), la prime d'assurance maladie (555 fr. 15), l'exercice du droit de visite (150 fr.), les cours de tennis pour C______ et D______ (135 fr.), la prime d'assurance protection juridique (28 fr. 90), les primes d'assurance pour véhicules (180 fr. 70 pour une voiture Maserati et une Oldsmobile GE ______,
70 fr. pour une voiture Audi GE ______ et 69 fr. 40 pour une moto Honda), la prime d'assurance RC-ménage (43 fr. 70), les frais de véhicule (estimés à 400 fr.), les impôts (estimés à 4'700 fr.) et l'entretien de base OP (1'200 fr.).
Selon un contrat de bail daté du 7 janvier 2011, A______ a loué, dès le 15 janvier suivant, un appartement de six pièces à Genève pour un loyer de 3'450 fr. (charges et places de parc comprises). Il vit en concubinage avec sa compagne depuis mai 2014, date à laquelle ils ont emménagé dans une villa qu'ils louent pour un loyer mensuel de 7'000 fr. par mois. Il indique, dans les tableaux de ses charges qu'il a produits en première instance, supporter les charges communes avec sa compagne à hauteur de 60% en raison de la présence de ses enfants.
Il ressort en outre des pièces qu'il a produites que la prime d'assurance
RC-ménage est de 991 fr. 20 par année pour sa compagne et lui, la prime de l'assurance de protection juridique est de 455 fr. 70 par année, la prime d'assurance pour la plaque GE ______ est de 2'922 fr. 20 par année, celle pour l'Audi est de 565 fr. 60 et celle pour la moto de 629 fr. 20 et qu'il s'est acquitté de frais de cours de boxe pour D______ de 800 fr. pour l'année scolaire 2014-2015. Selon une estimation de ses impôts sur la base de sa déclaration fiscale 2013 faite par H______ SA, ses impôts mensuels ICC et IFD s'élèveraient à 4'732 fr. 50 pour l'année 2013. Sur la base d'une attestation établie le 9 septembre 2014 par
I______ SA, ses impôts mensuels ICC et IFD seraient en effet de de 4'732 fr. 50 pour 2013, ainsi que de 4'881 fr. pour 2014.
l.b. B______ a été employée, depuis février 2010, au sein d'J______ SA. En 2013, elle a réalisé un salaire moyen mensuel net de 11'108 fr. 55. A compter du 1er janvier 2014, elle a consenti à une baisse de salaire en raison des difficultés économiques rencontrées par la société, son salaire ayant été réduit à 7'947 fr. 85 nets. Après avoir été licenciée pour le 31 décembre 2014, elle travaille pour K______ SA à plein temps depuis le 1er janvier 2015. Il ressort de son contrat de travail que son salaire annuel brut est de 150'020 fr., qu'elle bénéficie d'une indemnité famille (non soumise à AVS) de 250 fr. par mois et d'une indemnité de repas (tickets restaurant) de 180 fr. et qu'elle est éligible au paiement d'un bonus variable.
B______ a vécu avec un compagnon depuis une date indéterminée, mais à tout le moins depuis le 1er janvier 2013 (cf. données contenues dans l'application CALVIN de l'OCP), et jusqu'au 12 août 2014. Durant cette période, ils ont vécu dans une villa à Vandoeuvres qu'ils louaient tous deux et dont le loyer était de 9'000 fr. par mois (charges non comprises). Elle a allégué, en première instance, un loyer hypothétique de 4'500 fr. depuis le 1er septembre 2014. Selon un courrier adressé au Tribunal le 26 février 2015, elle serait domiciliée à (GE). Elle ne produit aucune pièce relative à sa nouvelle charge de loyer.
Le premier juge a retenu à son égard des charges incompressibles à hauteur de 8'500 fr. par mois dès le 1er septembre 2014, comprenant le loyer (3'500 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (50 fr.), les primes d'assurance maladie LAMal (289 fr. 35) et LCA (223 fr. 70), les frais médicaux non remboursés (248 fr. en 2013), Billag (40 fr.), le leasing pour un véhicule (353 fr. 40), la prime d'assurance (145 fr.), les impôts (45 fr. 30) et les frais d'entretien y relatifs (estimés à 200 fr.), les impôts (2'086 fr. allégués) et l'entretien de base OP (1'350 fr.).
En appel sur mesures provisionnelles, elle fait référence à des charges complémentaires alléguées dans son appel sur le fond et aux pièces qui y sont jointes, ledit appel ne faisant toutefois pas partie de la présente procédure d'appel.
A______ allègue que les charges de cette dernière ne dépasseraient pas 5'500 fr. par mois, comprenant 850 fr. d'entretien de base OP, ainsi que, selon ses estimations, 500 fr. de primes LAMal et LCA, 1'650 fr. de loyer, 200 fr. de prime d'assurance pour véhicule, 300 fr. de frais de transport et 2'000 fr. d'impôts.
l.c. Il ressort des pièces du dossier que les charges relatives aux enfants comprennent leur prime d'assurance maladie LCA (90 fr. 50 par enfant), leurs frais médicaux non remboursés (94 fr. pour C______ et 15 fr. pour D______ en 2013), l'écolage (1'500 fr. pour C______ et 1'340 fr. pour D______ en 2013, puis 1'500 fr. pour D______ uniquement dès la rentrée 2014, C______ étant, dès cette date, scolarisé au collège public), les frais de transport scolaire (93 fr.), les frais d'études surveillées (65 fr. par mois en moyenne), les frais de transports publics (33 fr. 50, les deux enfants étant titulaire d'un abonnement annuel TPG pour tout Genève) et l'entretien de base OP (600 fr.).
Les enfants suivent également les activités parascolaires suivantes : cours de karaté pour C______ (60 fr.), de trampoline pour D______ en 2013 (50 fr.), de Parkour pour les deux enfants (environ 50 fr. par mois et par enfant), de tennis (67 fr. pour l'adhésion au City Green pour les deux enfants), ainsi que les frais liés à la pratique du ski (140 fr. par mois pour chaque enfant, comprenant les cours et les forfaits saison).
D. B______ a indiqué, dans son mémoire de réponse à l'appel du 18 mai 2015, que A______ s'est dûment acquitté de la contribution d'entretien à hauteur de 6'000 fr. jusqu'au jour du dépôt du présent appel et ne verse, depuis lors que 3'500 fr. par mois.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).![endif]>![if>
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Les litiges portant exclusivement sur le montant de contributions d'entretien sont de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr.
L'appel a en outre été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'intimée, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
1.3 L'intimée a produit de nouvelles pièces en appel au sujet de la situation financière de l'appelant.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Les pièces nouvelles produites par l'intimée sont ainsi recevables.
2. La présente cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité des parties.
Celles-ci ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 62 al. 1 LDIP; art. 2 et 5 ch. 2 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, CL - RS 0.275.12) et l'application du droit suisse (art. 62 al. 2 LDIP; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 - RS 0.211.213.01) au présent litige.
3. Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.
Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904).
La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
4. 4.1 Selon l'art. 276 al. 2 CPC, les décisions rendues par le juge des mesures protectrices sont maintenues pendant la procédure de divorce (1ère phrase). Le juge du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 2ème phrase CPC) en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 1ère phrase CPC). Pour ce faire, il applique par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1 ère phr. CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1).
Lorsqu'il y a des enfants mineurs, l'art. 286 CC (faits nouveaux) dispose que le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1); si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (al. 2).
Cette procédure n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien. Celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1 et 5 A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3).
4.2 L'appelant conteste le montant de la contribution à l'entretien de la famille fixé par le premier juge à 6'000 fr.
L'appelant soutient que ses revenus ont considérablement diminué depuis le 1er novembre 2013 et qu'il a dû puiser dans ses économies pour assurer le versement de la contribution fixée sur mesures protectrices, alors que la situation financière de l'intimée est très confortable.
4.2.1 En l'espèce, la situation des parties quant à la contribution à l'entretien de la famille est régie par les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 17 janvier 2012 par le Tribunal sur accord des parties.
Il convient ainsi, en premier lieu, de déterminer si la situation de l'appelant s'est, depuis lors, modifiée de manière significative et durable, ce qui justifierait une éventuelle réévaluation du montant de ladite contribution.
4.2.2 Les parties ne contestent, à juste titre, pas l'application de la méthode du minimum vital en tenant compte de charges élargies pour la détermination de leur situation financière.
Au moment du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, l'appelant percevait un salaire mensuel net de 23'186 fr. 35; le montant de ses charges à cette époque n'est pas connu.
Entre janvier et juillet 2013, son salaire mensuel net a augmenté à 30'358 fr., en raison des indemnités de vacances et de départ dont il a bénéficié à la suite de son licenciement, puis il a perçu un salaire moyen net de 16'770 fr. par mois entre le 24 septembre 2013 et le 31 mars 2014 en tant qu'employé auprès F______ SA, enfin de 15'895 fr. dès avril 2014 pour son activité au sein de G______ SA.
Il ressort ainsi de ce qui précède que les revenus de l'appelant se sont péjorés de manière sensible, durable et imprévisible depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale le 17 janvier 2012.
Il convient, par conséquent, de procéder à un nouvel examen de la situation financière des parties à compter de la date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, afin de déterminer si une réduction de la contribution d'entretien se justifie, et le cas échéant, dans quelle mesure.
4.3 L'appelant offre de verser 3'417 fr. de novembre 2013 à août 2014 compris, puis il conclut à la cessation du versement d'une contribution dès le 1er septembre 2014.
4.3.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC - applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2e phrase CPC) - se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529).
En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). À teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).
La contribution d'entretien doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (art. 163 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC pour le conjoint, et 176 al. 3 et 276 ss CC pour l'enfant; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1, 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7, 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1 et 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).
4.3.2 Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent.
Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (Tabelles zurichoises), peuvent également servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2.1). Ces normes se fondent sur un revenu moyen de 7'000 fr. à 7'500 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2006 du 24 août 2006 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral considère que leur application est adéquate lorsque les revenus totaux des parents dépassent les 20'000 fr. par mois (arrêt précité 5A_621/2013). Une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant est admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 consid. 5.3.2; Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 23 ad art. 285 CC).
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). La part de deux enfants au logement peut être fixée à 30% du loyer (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, n. 140 p. 102).
4.3.3 Lorsque l'époux créancier vit en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, sa créance d'entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies par le concubin (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1). S'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une (simple) "communauté de toit et de table", qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que son compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). Dans l'hypothèse où l'époux a construit avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci est prêt à lui apporter une assistance et un soutien financier semblables à celui qui existe entre époux, comme l'exige l'art. 159 al. 3 CC, la contribution d'entretien due à cet époux peut être supprimée. Pour apprécier la qualité d'une communauté de vie, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_593/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.3.1 et 5A_470/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.2).
4.3.4 Les charges élargies de l'appelant s'élevaient, hors impôts, à environ 5'628 fr. entre novembre 2013 et avril 2014, à 5'094 fr. dès mai 2014, puis à 4'4'19 fr. dès septembre 2014, comprenant le loyer (3'450 fr., places de parc et charges comprises, puis 3'500 fr. dès mai 2014 sous déduction, dès septembre 2014, de la participation des enfants représentant 15%, soit 525 fr.), la prime d'assurance maladie LAMAL (300 fr. entre novembre 2013 et mars 2014), l'exercice du droit de visite (150 fr. jusqu'à l'instauration de la garde alternée, soit jusqu'à août 2014), la prime d'assurance protection juridique (39 fr.), la prime d'assurance RC-ménage (42 fr. 70), les frais de véhicule (estimés à 400 fr.), la prime d'assurance pour une AUDI (47 fr.), les cours de boxe pour D______
(66 fr.) et l'entretien de base OP (1'200 fr., puis 850 fr. dès mai 2014).
Seuls les frais pour un seul véhicule seront retenus, à l'exclusion des frais relatifs aux trois autres véhicules (places de parc comprises). L'appelant n'a produit aucune pièce relative à ses primes d'assurance maladie. Il sera dès lors tenu compte d'une prime LAMal d'un montant équivalent à celle de l'intimée durant la période où elle n'était pas payée par son employeur, soit jusqu'en mars 2014. Faute de justificatifs, aucune prime LCA ne sera prise en compte.
Selon une estimation de ses impôts sur la base de sa déclaration fiscale 2013 faite par H______ SA, les impôts mensuels ICC et IFD de l'appelant se sont élevés à 4'732 fr. 50 pour l'année 2013. Compte tenu de la baisse de son revenu annuel dès l'année 2014, ses impôts ne peuvent, contrairement à ce qu'il allègue, être équivalents pour l'année 2014. Ses impôts pour l'année 2014 seront estimé à environ 3'500 fr. par mois (admis par l'intimée) sur la base d'un revenu brut d'environ 228'000 fr., après déduction des cotisations sociales et de 4'000 fr. de contribution d'entretien mensuelle dès septembre 2014).
L'appelant a ainsi disposé d'un solde disponible de l'ordre de 14'340 fr. en 2013 (en tenant compte de ses revenus annualisés, soit 24'700 fr. - 5'628 fr. de charges - 4'732 fr. d'impôts), de 7'642 fr. de janvier à mars-avril 2014 (16'770 fr. - 5'628 fr. de charges - 3'500 fr. d'impôts), de 7'301 fr. de mai à août 2014 (15'895 fr. - 5'094 fr. de charges - 3'500 fr. d'impôts) et de 7'976 fr. dès septembre 2014 (15'895 fr. - 4'419 fr. - 3'500 d'impôts).
4.3.5 S'agissant de l'intimée, elle a réalisé un salaire moyen mensuel net de 11'108 fr. 55 en 2013, de 7'947 fr. 85 nets en 2014 et, depuis le 1er janvier 2015, d'au moins 10'400 fr. (indemnité famille comprise, à l'exception de l'indemnité de repas couvrant les frais supplémentaires engendrés par la prise de repas à l'extérieur) hors bonus variable pour lequel elle est éligible.
Ses charges élargies s'élevaient à 7'595 fr. jusqu'à août 2014, puis à 7'920 fr. dès septembre 2014, comprenant le loyer (4'500 fr. jusqu’à août 2014 sous déduction de 1'350 fr. représentant la participation des deux enfants à hauteur de 30%, puis 3'500 fr. - soit, faute de renseignements de l'intimée à cet égard, le même montant que l'appelant -, sous déduction de la participation des enfants à hauteur de 15% dès la mise en place de la garde alternée), sa prime d'assurance RC-ménage (50 fr.), ses primes d'assurance maladie LAMal (289 fr. 35) et LCA (223 fr. 70), ses frais médicaux non remboursés (248 fr.), Billag (40 fr.), le leasing (353 fr. 40), la prime d'assurance (145 fr.) et les impôts de son véhicule (45 fr. 30), les frais d'entretien y relatifs (estimés à 200 fr.), les impôts (2'000 fr. admis par les parties) et l'entretien de base OP (850 fr., respectivement 1'350 fr. dès septembre 2014).
L'intimée a, ainsi, disposé d'un solde d'environ 3'513 fr. en 2013, de 352 fr. entre janvier et août 2014, de 28 fr. entre septembre et décembre 2014, puis d'au moins 2'400 fr. dès janvier 2015.
4.3.6 Les charges élargies de C______ s'élevaient à 3'168 fr. par mois entre novembre 2013 et août 2014, puis à 1'360 fr. dès septembre 2014, comprenant les frais de logement (675 fr. jusqu'à fin août 2014, correspondant à 15% du loyer de 4'500 fr. de la mère gardienne, puis 525 fr. dès septembre 2014 correspondant à 15% du montant de 3'500 fr. arrêté à titre de loyer pour les deux parents), la prime d'assurance maladie LCA (90 fr. 50, la prime LAMal étant prise en charge par l'employeur de l'appelant), les frais de transports publics (33 fr. 50 par mois pour un abonnement annuel), les frais médicaux non remboursés (94 fr.), les frais d'écolage (1'500 fr. jusqu'à fin août 2014, ainsi que 65 fr. d'études surveillées et 93 fr. de transports scolaires), les activités extrascolaires (60 fr. de karaté, 50 fr. de Parkour, 67 fr. d'abonnement au Green City et 140 fr. pour le ski) et l'entretien de base OP (600 fr.), dont il convient de déduire les allocations familiales (300 fr.; Loi sur les allocations familiales; arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).
Celles de D______ se montaient à 2'919 fr. par mois entre novembre 2013 et août 2014, puis à 2'929 fr. dès septembre 2014, comprenant les frais de logement (675 fr. jusqu'à fin août 2014, puis 525 fr. dès septembre 2014), la prime d'assurance maladie LCA (90 fr. 50), les frais de transports publics (33 fr. 50), les frais médicaux non remboursés (15 fr.), les frais d'écolage (1'340 fr. jusqu'à fin août 2014, respectivement 1'500 fr. dès septembre 2014, ainsi que 65 fr. d'études surveillées et 93 fr. de transports scolaires), les activités extrascolaires (50 fr. de trampoline, 50 fr. de Parkour, 67 fr. d'abonnement au Green City et 140 fr. pour le ski) et l'entretien de base OP (600 fr.), dont il convient de déduire les allocations familiales (300 fr.).
4.3.7 Conformément aux principes rappelés ci-dessus sous consid. 4.3.2, il est adéquat, vu la situation financière des parents - qui totalisent des revenus de plus de 20'000 fr. par mois -, de se baser également sur les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les Tabelles zurichoises, qu'il y a lieu d'affiner au regard des besoins concrets particuliers des enfants.
Selon lesdites Tabelles 2013, inchangées en 2014 et 2015, le coût d'entretien moyen d'une fratrie de deux enfants est de 1'690 fr. par mois de 7 à 12 ans (comprenant des frais de logement de 335 fr. et de soins et d'éducation de 395 fr.) et de 1'860 fr. de 13 à 18 ans (comprenant des frais de logement de 310 fr. et de soins et d'éducation de 265 fr.). Les frais de participation au loyer retenus étant supérieurs aux 365 fr. admis dans les tabelles, le coût d'entretien de l'enfant doit être corrigé à 2'327 fr. 80 (entretien total - frais de logement forfaitaire + [675 fr. ou 525 fr.]).
Déduction faite des allocations familiales de 300 fr. et des frais de soins et d'éducation, l'entretien des enfants se chiffre, selon les Tabelles :
- pour C______, à 3'318 fr. entre novembre 2013 et août 2014, puis à 1'510 fr. dès septembre 2014 (1'860 fr. - 310 fr. + [675 fr. ou 525 fr.] - 300 fr. - 265 fr. + 1'658 fr. d'écolage et frais y relatifs jusqu'en août 2014),
- pour D______, à 2'835 fr. entre novembre 2013 et août 2014, puis à 2'843 fr. dès septembre 2014 (1'690 fr. - 335 fr. + [675 fr. ou 525 fr.] - 300 fr. - 395 fr. + [1'500 fr. ou 1'658 fr. de frais d'écolage]), étant relevé que cet enfant est âgé de 13 ans depuis août 2015, ce qui porte dès cette date le montant de son entretien à 3'168 fr. (1'860 fr. - 310 fr. + 525 fr. - 300 fr. - 265 fr. + 1'658 fr.), respectivement à 1'510 fr. lorsqu'il aura achevé sa scolarité en école privé à la fin du cycle d'orientation.
Il apparaît ainsi que le montant des charges de chacun de ces deux enfants calculé selon la méthode du minimum vital rejoint le coût d'entretien selon les Tabelles zurichoises.
4.3.8 Au vu de ce qui précède, il se justifie, en équité, compte tenu des montants disponibles en mains de chacune des parties, plus important pour l'appelant que pour l'intimée, après couverture de leurs charges personnelles respectives, de faire supporter à l'appelant l'intégralité des charges des enfants et ce, quand bien même une garde alternée a été instaurée dès septembre 2014, sous déduction toutefois des frais y relatifs déjà supportés par l'appelant correspondant à 300 fr. (1/2 de l'entretien de base OP) dès cette date.
Par conséquent, il convient de fixer la contribution à l'entretien des enfants de la manière suivante :
- pour C______, à 2'900 fr. du 1er décembre 2013 (vu le dépôt de la demande en date du 29 novembre 2013), puis à 1'200 fr. dès le 1er septembre 2014,
- pour D______, à 2'600 fr. du 1er décembre 2013, à 2'800 fr. dès le 1er septembre 2014, puis à 1'200 fr. dès que l'enfant aura achevé sa scolarité en établissement privé et aura intégré le collège public.
4.3.9 S'agissant de la contribution due à l'intimée, et en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. supra consid. 1.1.2), l'appelant ne saurait être condamné à lui verser un montant, qui additionné aux contributions en faveur des enfants, excéderait 6'000 fr.
Il sera donc condamné à lui verser une contribution de 500 fr. entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2014 (6'000 fr. - entretien de C______ de 2'900 fr. supporté par l'appelant - entretien de D______ de 2'600 fr.), quand bien même l'intimée aurait pu prétendre à une contribution supérieure.
De septembre à décembre 2014, les époux disposaient de 2'729 fr. à se répartir (7'301 fr. de solde pour l'appelant + 28 fr. pour l'intimée - 1'500 fr. d'entretien total pour C______ - 3'100 fr. d'entretien total pour D______). Au vu de la garde alternée en cours, une répartition de l'excédent par moitié pour chacune des parties (1'364 fr. 50) se justifie, portant le montant dû en faveur de l'intimée à 1'300 fr. (1'364 fr. - 28 fr.).
Depuis janvier 2015, les époux disposent de 5'776 fr. (7'976 fr. de solde pour l'appelant + 2'400 fr. pour l'intimée - 1'500 fr. d'entretien pour C______ - 3'100 fr. d'entretien pour D______), de sorte que l'intimée a droit au versement de 500 fr. à titre de contribution à son entretien ([6'800 fr. / 2] – 2'400 fr.).
4.3.10 Par conséquent, le ch. 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et reformulé dans le sens de ce qui précède.
4.3.11 Il convient, enfin, de tenir compte des contributions d'entretien dont l'appelant s'est dûment acquitté en mains de l'intimée (cf. supra EN FAIT let. D) depuis le dépôt de la demande en date du 29 novembre 2013, soit dès le 1er décembre 2013, à hauteur de 6'000 fr. par mois jusqu'au dépôt de l'appel en date du 7 avril 2015, soit jusqu'au 30 avril 2015, puis de 3'500 fr. pour le mois de mai 2015, représentant un montant total de 105'500 fr. ([6'000 fr. x 17 mois] + 3'500 fr.), que l'intimée a reconnu avoir reçu jusqu'à mai 2015 dans ses écritures de réponse à l'appel du 18 mai 2015.
Toutefois, ce montant excède de 7'800 fr. le montant total des contributions dues par l'appelant durant cette même période (105'500 fr. – 97'700 fr.). Le surplus de 7'800 fr. sera dès lors compensé avec les contributions échues pour les mois de juin et juillet 2015 (total de 4'500 fr. par mois), l'appelant devant alors encore un reliquat de 1'200 fr. pour le mois de juillet 2015 ([4'500 fr. x 2] – 7'800 fr.).
5. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), partiellement couverts par l'avance de frais de 1'000 fr. effectuée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).
6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).
Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).
* * * * *
Statuant sur mesures provisionnelles :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 7 avril 2015 par A______ contre les chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement JTPI/3746/2015 rendu le 19 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25388/2013-18.
Au fond :
Confirme les chiffres 1, 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris.
Annule le chiffre 2.
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, la somme de 2'900 fr. du 1er décembre 2013 au 31 août 2014, puis de 1'200 fr. dès le
1er septembre 2014.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, la somme de 2'600 fr. du 1er décembre 2013 au 31 août 2014, de 2'800 fr. dès le
1er septembre 2014, puis de 1'200 fr. dès que l'enfant aura achevé sa scolarité en établissement privé et aura intégré le collège public.
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 500 fr. du 1er décembre 2013 au 31 août 2014, de 1'300 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2014, puis de 500 fr. dès le 1er janvier 2015 à titre de contribution à son propre entretien.
Constate que A______ a versé, en mains de B______, un montant total de 105'500 fr. à titre de contributions d'entretien entre le 1er décembre 2013 et le 31 mai 2015, ce montant couvrant les contributions dues jusqu'au 31 juillet 2015, sous réserve d'un reliquat de 1'200 fr.
Compense dès lors ce montant de 105'500 fr. avec les contributions dues au 31 juillet 2015.
Déboute les parties de toutes autres conclusions sur mesures provisionnelles.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 1'000 fr. à la charge de A______ et 1'000 fr. à la charge de B______, et dit qu’ils sont partiellement compensés par l'avance de frais, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.