| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/2544/2013 ACJC/445/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 24 AVRIL 2015 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2014, comparant par Me Timothée Bauer, avocat, avenue Krieg 44, case postale 45, 1211 Genève 17, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, sise ______ (Genève), intimée, comparant par Me Cédric Berger, avocat, cours de Rive 10, case postale 3397, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. B______ (ci-après : B______) est une société genevoise active notamment dans le commerce, la distribution, la représentation et l'entretien de machines de bureau et de supports de communication.
L'étude d’avocats C______ (ci-après : C______) était une société simple sise à Genève, dont A______ était l'un des associés.
b. C______ a confié à B______ la maintenance de ses deux photocopieurs – D______ (ci-après : D______) et E______ (ci-après : E______) - par contrats du 1er juillet 2004 et celle de ses deux télécopieurs – F______ (ci-après : F______) - le 26 juillet 2004 et – G______ (ci-après : G______) - le 22 novembre 2004.
L'article 5.1 des conditions générales de maintenance des contrats précités prévoyait que ceux-ci étaient conclus pour une durée fixe de 36 mois et que faute de résiliation, par lettre recommandée, 90 jours avant son échéance, ils étaient automatiquement prorogés d'année en année.
c. Le 3 juillet 2009, C______ et B______ ont également conclu un contrat de location pour un photocopieur H______ (ci-après : H______) d'une durée fixe de 48 mois.
Selon l'article 2.2 de ce contrat, celui-ci entrait en vigueur dès la livraison de l'appareil et faute de résiliation, par lettre recommandée, trois mois avant son échéance, il était réputé reconduit tacitement pour une même période.
d. Le 30 juin 2010, les associés de C______ se sont séparés et deux nouvelles études d'avocats ont été constituées sous forme de sociétés anonymes, soit I______ SA et J______ SA (ci-après : J______), formée par A______.
Cette dernière étant restée dans les locaux anciennement occupés par C______, A______ a conservé les trois photocopieurs D______, E______ et H______ et les deux télécopieurs F______ et G______.
e. Informée de cette séparation, B______ a, par courrier du 25 août 2010, envoyé à J______ quatre nouveaux contrats de maintenance et un nouveau contrat de location concernant les trois photocopieurs et les deux télécopieurs précités, en tous points identiques à ceux conclus avec C______, sous réserve du fait que J______ était désignée comme partie en lieu et place de C______. L'entrée en vigueur de ces nouveaux contrats était fixée au 1er septembre 2010.
A______ n’a pas signé ni retourné lesdits contrats à B______.
f. Par télécopie du 30 août 2010, A______ a indiqué à B______ que J______ et lui-même étaient devenus indépendants depuis le 30 juin 2010 et qu'il partait "du principe que tous les contrats de C______ [avaient] été annulés ou résiliés par Madame K______. En l'état, seul le suivi au mois par mois sera pris en charge par l'Etude J______".
g. Par courrier du 23 septembre 2010, B______ a répondu à A______ qu'aucune annulation des contrats en vigueur avec l'étude C______ ne lui était jamais parvenue, de sorte que ceux-ci demeuraient en vigueur. Elle a également rappelé qu'afin de lui permettre d'honorer les engagements contractuels pris précédemment, elle lui avait fait parvenir, au nom de J______, de nouvelles propositions de contrat concernant ces cinq appareils, pour lesquelles elle attendait encore une réponse de sa part.
h. A la suite d'une réunion entre les parties le 13 décembre 2010 et conformément à la demande de A______, B______ a proposé à ce dernier, par courrier du 16 décembre 2010, d’acquérir le photocopieur H______, en location dans ses locaux, pour un montant de 10'180 fr. HT, à condition qu'un contrat de maintenance pour cet appareil soit conclu.
i. Par courrier du 1er avril 2011, B______ a expliqué à A______ qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande d'intervention du 16 mars 2011 sur le photocopieur H______, faute de lui avoir retourné les contrats de location et de maintenance au nom de J______ signés, en septembre 2010.
B______ a en outre rappelé que deux factures datées du 14 février 2011 pour un montant total de 4'587 fr. 40 - soit la location du photocopieur H______ et la maintenance du photocopieur E______ de septembre 2010 à mars 2011, ainsi que la maintenance des deux télécopieurs F______ et G______ et du photocopieur D______ de septembre 2010 à décembre 2011 - demeuraient impayées.
j. Par réponse du 4 avril 2011, A______ a contesté devoir s'acquitter des factures précitées, n'ayant souscrit aucun contrat auprès de B______. Il a en outre offert d'acquérir le photocopieur H______ au prix de 9'000 fr.
k. B______ a accepté l'offre précitée par courrier du 20 avril 2010, en précisant que cette transaction ne pouvait pas se conclure sans être accompagnée d'un contrat de maintenance. Elle a également rappelé que les deux autres photocopieurs D______ et E______, ainsi que les deux télécopieurs F______ et G______ n'étaient couverts par aucun contrat de maintenance.
l. Le 6 septembre 2011, B______ a adressé à A______ un rappel de factures pour un montant de 4'018 fr. 70.
m. Par courrier du 12 septembre 2011, A______ a confirmé sa position à B______, soit qu'aucun contrat de maintenance n'avait été conclu avec elle, raison pour laquelle ses factures étaient considérées comme nulles et non avenues. Il a précisé que le photocopieur E______ était en panne depuis de nombreux mois.
n. Par réponse du 29 septembre 2011, B______ a réaffirmé sa position, soit que les contrats de maintenance et de location conclus avec C______ n'avaient jamais été dénoncés. Ceux-ci continuaient donc à déployer leurs effets, étant précisé que A______ était solidairement responsable à côté de ses anciens associés de C______. Elle a également pris note de la panne du photocopieur précité, précisant qu'une intervention était possible si la facture relative au contrat de maintenance y afférent était honorée.
o. En octobre 2011, J______ a souscrit des contrats de location avec maintenance sur des appareils de bureautiques avec la société L______.
p. Par courrier recommandé du 1er novembre 2011, A______, ayant renoncé à l'achat du photocopieur H______, a déclaré à B______ que, conformément à l'art. 266f CO, il lui notifiait la résiliation du contrat de location tacite conclu pour cet appareil à la suite de C______.
q. Le jour même, B______ a envoyé un nouveau rappel à A______ portant sur la somme de 5'311 fr. 85.
r. Par courrier du 14 décembre 2011, B______ a pris note de la résiliation du contrat de location du photocopieur H______ et a indiqué à A______ que celle-ci prendrait effet le 31 juillet 2013, conformément à l'art. 2.2 dudit contrat et au caractère dispositif de l'art. 266f CO.
Elle a également précisé que le solde des factures était désormais de 6'458 fr. 85 et se composait des factures du 14 février 2011, augmentées de celles relatives à la location du photocopieur H______ et à des copies effectuées sur cet appareil, ainsi qu’à la maintenance du photocopieur E______ et à des copies effectuées, de juillet à décembre 2011, y compris des frais de recouvrement.
s. Par courrier du 29 décembre 2011, A______ a persisté à affirmer que les contrats avaient été conclus avec C______ et non avec J______, de sorte que la "menace" de poursuites était sans fondement, mais qu'il était disposé de s'acquitter des prestations dont il avait profité.
Dès lors, un premier délai, au 24 février 2012, puis un second au 26 mars 2012, ont été octroyés à J______, à sa demande, à la suite de l'annonce de B______ qu'elle allait requérir des poursuites.
t. Par courrier du 26 mars 2012, A______ a contesté devoir un quelconque montant à B______. Il a imparti un délai de dix jours à cette dernière pour venir récupérer le photocopieur H______. Il a en outre expliqué avoir interrogé M______, ancienne associée de C______, au sujet des contrats litigieux, qui lui avait répondu que "les comptes de C______ auprès de B______ sont réglés et en ordre".
u. Le 7 mai 2012, B______ a fait notifier à J______ un commandement de payer, poursuite n° 12 147112 S, portant sur la somme totale de 10'197 fr. 45, auquel il a été fait opposition.
S'ajoutaient au décompte du 14 décembre 2011 les factures pour la maintenance des photocopieurs D______ et E______, la location du photocopieur H______ et les copies effectuées sur cet appareil, pour le 1er trimestre 2012, ainsi que la maintenance des télécopieurs F______ et G______ pour l'année 2012.
B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 8 juillet 2013, vu l’autorisation de procéder délivrée le 8 avril 2013, B______ a assigné A______ et J______ en paiement de la somme actualisée à 16'917 fr. 20 avec intérêts, se composant des montant suivants : 2'036 fr. 90 plus intérêts à 5% l'an dès le 16 mars 2011, 2'546 fr. 10 plus intérêts à 5% l'an dès le 16 mars 2011, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 10 août 2011, 382 fr. 75 plus intérêts à 5% l'an dès le 30 août 2011, 238 fr. 20 plus intérêts à 5% l'an dès le 30 octobre 2011, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 13 novembre 2011, 200 fr. 40 plus intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2011, 347 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 30 janvier 2012, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 19 février 2012, 395 fr. 30 plus intérêts à 5% l'an dès le 19 février 2012, 1'425 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2012, 1’004 fr. 40 plus intérêts à 5% l'an dès le 4 mai 2012, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 8 août 2012, 129 fr. 60 plus intérêt à 5% l’an dès le 17 août 2012, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 8 novembre 2012, 129 fr. 60 plus intérêt à 5% l’an dès le 23 novembre 2012, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 22 février 2013, 531 fr. 35 plus intérêt à 5% l'an dès le 23 février 2013, 1'296 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 2 mars 2013, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 12 mai 2013, 129 fr. 60 plus intérêt à 5% l'an dès le 30 mai 2013. B______ a également sollicité la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° 12 147112 S.
b. Dans leur réponse du 11 novembre 2013, A______ et J______ ont conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.
c. Une audience de débats principaux s'est tenue le 29 janvier 2014 par-devant le Tribunal.
A______ a déclaré que M______, en charge de la gestion administrative de C______, avait fait le nécessaire au moment de la séparation des associés pour tous les contrats en cours avec B______. Il a en outre déclaré que son courrier de résiliation du 1er novembre 2011 était une lettre de précaution, étant donné que pour lui, aucun contrat de location ne le liait à B______.
Le conseil de B______ a contesté que M______ ait résilié courant 2010 les contrats conclus entre C______ et B______.
A l'issue de cette audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Par jugement JTPI/5661/2014 du 12 mai 2014, reçu par les parties le 19 mai 2014, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______ les montants suivants : 2'036 fr. 90 plus intérêts à 5% l'an dès le 16 mars 2011, 2'170 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 16 mars 2011, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 10 août 2011, 234 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 30 août 2011, 238 fr. 20 plus intérêts à 5% l'an dès le 30 octobre 2011, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 13 novembre 2011, 129 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2011, 347 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 30 janvier 2012, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 19 février 2012, 197 fr. 64 plus intérêts à 5% l'an dès le 19 février 2012, 129 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2012, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 4 mai 2012, 129 fr. 60 plus intérêts à 5% l'an dès le 4 mai 2012, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 8 août 2012, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 8 novembre 2012, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 22 février 2013, 874 fr. 80 plus intérêts à 5% l'an dès le 12 mai 2013 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'520 fr. en les compensant avec l'avance fournie par A______ (ch. 2) et en mettant les trois quart de cette somme à la charge de ce dernier et le quart restant à la charge de B______ (ch. 3), condamné A______ à rembourser la somme de 1'890 fr. à B______ au titre des frais judiciaires (ch. 4), arrêté les dépens à 3'435 fr. TTC (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ les trois quart de cette somme, soit 2'575 fr. TTC à titre de dépens et condamné B______ à verser 860 fr. TTC à A______ à ce même titre (ch.6).
En substance, le Tribunal a retenu que A______ possédait la légitimation passive du fait de sa qualité d'associé de la société simple C______, mais pas J______.
Aucun courrier recommandé résiliant les cinq contrats litigieux n'avait été produit et la télécopie de A______ du 30 août 2010 ne valait pas dénonciation desdits contrats. Toutefois, postérieurement à ce courrier, A______ avait manifesté de manière constante sa volonté de ne plus entretenir de relations d'affaires avec B______, ce que cette dernière aurait dû comprendre au plus tard à réception du courrier du 4 avril 2011, soit à une date arrêtée par le Tribunal au 10 avril 2011. Les contrats de maintenance avaient donc été valablement résiliés pour le 1er juillet 2012 s’agissant des deux photocopieurs, pour le 26 juillet 2011 s'agissant d'un des télécopieurs et le 22 novembre 2011 pour le deuxième. Le contrat de location du troisième photocopieur avait été résilié le 1er novembre 2011 par A______ pour l'échéance contractuelle, soit le 3 juillet 2013.
Il n'existait pas de justes motifs pour motiver une résiliation avec effet immédiat des contrats litigieux.
Enfin, la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer ne pouvait pas être prononcée, celui-ci ayant été notifié à J______ et non à A______.
C. a. Par acte déposé le 18 juin 2014 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement. Il conclut à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
b. Par réponse du 17 octobre 2014, B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
c. Dans leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 3 février 2015.
e. Par courriers des 2 et 13 février 2015 adressés à la Cour, A______ a produit de nouvelles pièces, soit des courriers adressés à B______ les 30 janvier et 12 février 2015, à la suite de l'envoi par cette dernière de nouvelles factures datées des 26 et 30 janvier 2015 afférentes aux contrats litigieux.
f. Par courrier du 3 février 2015, B______ a conclu à l'irrecevabilité de ces courriers et des pièces y annexées.
1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
Sont également recevables les courriers des 2 et 13 février 2015 déposés par l'appelant moins de dix jours après que la cause ait été gardée à juger par la Cour (arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2 et 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2 in RSPC 2011 p. 280).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC).
Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
2. A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
En l'espèce, l'intimée estime que l'appelant a allégué des faits nouveaux dans son écriture d'appel, soit que la résiliation des contrats litigieux au 30 août 2010 découlait du fait que les nouveaux contrats envoyés au nom de J______ le 25 août 2010 devaient entrer en vigueur le 1er septembre 2010. Or, la question de la résiliation des contrats de maintenance et de location était déjà litigieuse devant le Tribunal et l'appréciation des pièces produites devant le premier juge peut être revue librement par la Cour. Il ne s'agit donc pas d'un fait nouveau qui serait irrecevable.
Les pièces nouvelles produites par l'appelant, qui sont postérieures au jugement entrepris, sont recevables, ainsi que les faits qu'elles constatent.
3. La seule question litigieuse est celle de savoir si les contrats de maintenance des photocopieurs D______ et E______, des deux télécopieurs F______ et G______, ainsi que le contrat de location du photocopieur H______, ont été résiliés et, le cas échéant, pour quelle date.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 544 al. 3 CO, les associés d’une société simple sont solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées.
La dissolution de la société simple ne modifie pas les engagements contractés envers les tiers (art. 551 CO).
3.1.2 En vertu du principe de la liberté contractuelle, les parties peuvent aménager leurs relations juridiques comme elles l'entendent, elles ne sont pas liées par les normes légales dispositives, qu'elles peuvent écarter ou modifier, notamment en intégrant des conditions générales (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd., 2012, n. 710 à 714, p. 163).
La résiliation est un droit reconnu à une partie de mettre fin à un contrat de durée, il s'agit d'un droit formateur, car il permet, par une manifestation unilatérale de volonté, de modifier en sa faveur une situation juridique préexistante (Tercier/ Pichonnaz, op. cit., n. 269, p. 67).
Comme toute manifestation de volonté, la résiliation est soumise aux règles d'interprétation déduites des articles 1 et 18 CO en matière de consentement et de clauses contractuels (cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., 1997, p. 239). En particulier, c'est à la lumière du principe de la confiance qu'il convient d'examiner si une résiliation est intervenue par actes concluants, pour autant que la volonté réelle des parties n’ait pu être établie (arrêts du Tribunal fédéral 4C.189/2005 du 17 novembre 2005 consid. 2.3; 4C.143/1999 du 24 août 1999 consid. 2a). Par l'interprétation selon la théorie de la confiance, le juge recherche comment une manifestation de volonté pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 140 III 134 consid. 3.2; 138 III 29 consid. 2.2.3; 135 III 295 consid. 5.2). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime.
3.2
3.2.1 En l'espèce, en vertu de l'art. 551 CO, la séparation des associés de C______ n'a pas modifié les engagements contractés à l'époque avec l'intimée, de sorte que contrairement à ce prétend l'appelant, la simple annonce de la séparation des associés n'a pas eu pour conséquence la résiliation automatique des contrats litigieux. Par ailleurs, l'appelant n'a pas prouvé avoir résilié ceux-ci oralement au moment de la séparation ou que l'un de ses anciens associés l'aurait fait pour le compte de C______. Ces derniers étant solidairement responsables des engagements pris envers des tiers, l'intimée pouvait donc agir contre un seul des associés de la société simple.
3.2.2 Les explications des parties divergent quant à la date à laquelle les contrats litigieux ont été résiliés par l'appelant. Aucune volonté commune ne peut être établie à cet égard. Il convient donc d'examiner si l'existence d'une résiliation par actes concluants peut être admise en vertu du principe de la confiance.
En expédiant des nouveaux contrats le 25 août 2010, devant entrer en vigueur le 1er septembre 2010, l'intimée a proposé à l'appelant de conclure avec J______ de nouveaux contrats, en tous points similaires aux anciens, sous réserve de la dénomination des parties contractantes, mais non pas de résilier purement et simplement des contrats conclus avec C______ et de renoncer unilatéralement aux avantages retirés de ceux-ci si les nouveaux contrats proposés n'étaient pas signés. L'appelant ayant refusé de signer les nouveaux contrats, les anciens conclus avec C______ sont restés en vigueur.
Par ailleurs, dans sa télécopie du 30 août 2010, l'appelant ne fait qu'émettre son avis, expliquant qu'il "part du principe" que les contrats conclu avec C______ avaient tous été résiliés par une tierce personne, sans pour autant indiquer que, si tel n'était toutefois pas le cas, il les résiliait. Si l'appelant, homme de loi d'expérience, avait voulu manifester sa volonté de résilier les contrats litigieux à ce moment, il aurait employé des termes clairs, sans équivoques. De plus, en indiquant que "en l'état, seul le suivi au mois par mois sera pris en charge par l'Etude J______", l'appelant a exprimé sa volonté de poursuivre une relation contractuelle avec l'intimée.
Partant, ses déclarations ne pouvaient pas être comprises de bonne foi par l'intimée comme étant une résiliation formelle des contrats litigieux, ce qui ressort d'ailleurs de son courrier du 23 septembre 2010 où elle déclare que les contrats conclus avec C______ restaient en vigueur.
3.2.3 Dans son courrier suivant sa télécopie du 30 août 2010, soit celui du 4 avril 2011, l'appelant a déclaré ne pas avoir souscrit de contrat avec l'intimée, contestant lui devoir une quelconque somme.
Le Tribunal a considéré qu'au plus tard à réception de ce courrier, soit à une date arrêtée au 10 avril 2011 et non contestée par les parties, l'intimée devait comprendre que l'appelant ne souhaitait plus être lié à elle, en particulier dans le cadre des contrats de maintenance.
L'intimée ne le conteste pas devant la Cour, de sorte que le jugement sera confirmé en tant qu'il a considéré que les contrats de maintenance ont été valablement résiliés au plus tôt à réception par l'intimée du courrier de l'appelant du 4 avril 2011, soit, compte tenu des termes contractuellement prévus, pour le 1er juillet 2012 (pour les photocopieurs D______ et E______), le 26 juillet 2012 (pour le télécopieur F______) et le 22 novembre 2011 (pour le télécopieur G______).
Le fait que ce courrier du 4 avril 2011 n’ait pas été envoyé en recommandé, alors que les contrats litigieux prévoyaient une telle forme pour la résiliation, est sans incidence. En effet, comme l'a relevé le Tribunal, le non-respect d'une forme de résiliation uniquement prévue dans un but probatoire, n'entraîne pas la nullité de cette résiliation, ce qui n'est d'ailleurs pas remis en cause en appel.
3.2.4 En ce qui concerne le contrat de location, une résiliation formelle est intervenue par courrier recommandé de l'appelant du 1er novembre 2011. Il doit ainsi être admis qu'il considérait, jusqu'à cette date, être contractuellement lié à l'intimée, étant relevé qu'il a continué à utiliser le photocopieur H______ au-delà du 30 août 2010.
Il soutient, certes, qu'il ne s'agissait que d'une lettre de précaution et qu'un contrat tacite de location avait été conclu entre lui et l'intimée. Toutefois, dans la mesure où le contrat conclu avec C______ n'avait pas été résilié à la suite de la séparation de ses associés, il est resté en vigueur et les relations entre les parties n'ont pas été régies par un contrat tacite. Dès lors, la durée et la résiliation du contrat de location du 3 juillet 2009 était soumise aux conditions prévues par celui-ci, à l'exclusion de l'art. 266f CO invoqué par l'appelant, lequel prévoit qu'une partie peut résilier le bail de choses mobilières avec un délai de congé de trois jours. Le contrat de location est ainsi resté en vigueur jusqu'au 3 juillet 2013, soit la prochaine échéance contractuellement prévue.
Le jugement querellé sera également confirmé sur ce point.
4. Le photocopieur H______ étant en panne depuis mars 2011, l'appelant estime qu'aucune rémunération n’était due dès cette date et qu'en retenant le contraire, le Tribunal a violé l'art. 82 CO.
4.1 Selon l'art. 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat.
Cette disposition s'applique aux contrats bilatéraux; elle vise directement les prestations d'un seul et même contrat synallagmatique promises l'une en échange de l'autre, soit celles qui dépendent l'une de l'autre pour leur naissance et leur exécution (ATF 128 V 224 consid. 2b; 116 III 70 consid. 3b; 107 II 411 consid. 1). L'art. 82 CO accorde au débiteur une exception dilatoire qui lui permet de retenir la prestation réclamée jusqu'à l'exécution ou l'offre d'exécution de la contre-prestation (128 V 224 consid. 2b; 127 III 199 consid. 3a; 123 III 16 consid. 2b). L'admission de l'exception d'inexécution présuppose que soient remplies les trois conditions suivantes : les prestations réciproques, dues en vertu d'un seul et même contrat bilatéral parfait, se trouvent dans un rapport d'échange, elles sont toutes deux exigibles et le créancier n'a pas exécuté ou offert d'exécuter sa contreprestation (Hohl, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 4 à 8 ad art. 82 CO). Le débiteur ne peut en revanche pas invoquer cette exception s'il conteste l'existence même de son obligation (Hohl, op. cit., n. 6 ad art. 82 CO).
Le contrat de bail est synallagmatique (Müller, Contrats de droit suisse, 2012, n. 634 p. 125)
4.2 En l'espèce, l'intimée a refusé de venir réparer le photocopieur H______ à la suite de la demande de l'appelant du 16 mars 2011, alors que ce dernier ne s'était pas acquitté de la facture du 14 février 2011 relative à la location de cet appareil pour la période de septembre à décembre 2010 et pour le premier trimestre de 2011, étant donné qu'il contestait toutes relations contractuelles entre les parties, soit l'existence même de sa propre obligation.
Or, la délivrance d'une chose dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée et son entretien en cet état, d'une part, et le paiement de la rémunération due par le locataire pour la cession de l'usage de la chose, d'autre part, sont des prestations réciproques dues en vertu d'un même contrat. En ne payant pas lesdites factures, l'appelant ne pouvait exiger de l'intimée qu'elle exécute sa prestation, soit la maintenance de l'appareil en question.
Partant, l'appelant ne peut pas valablement invoquer l'art. 82 CO.
5. A titre subsidiaire, l'appelant invoque l'existence d'un juste motif pour motiver la résiliation immédiate des cinq contrats litigieux.
5.1 Le principe général selon lequel les contrats de durée peuvent être résiliés de manière anticipée pour de justes motifs consacre le droit de résiliation extraordinaire. Ne peuvent constituer de justes motifs que les circonstances d'une gravité exceptionnelle, qui n'étaient pas connues ni prévisibles lors de la conclusion du contrat et qui ne sont pas la conséquence d'une faute de la partie qui s'en prévaut. Ces circonstances doivent être si graves qu'elles rendent la continuation du contrat objectivement intolérable; la perception subjective d'une situation intolérable, par la partie qui résilie, n'est pas déterminante. A cet égard, le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_586/2012 du 23 septembre 2013 consid. 3.1; Venturi-Zen-ruffinen, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, in SJ 2008 II, p. 11).
5.2 En l'occurrence, l'appelant invoque comme justes motifs l'inutilité des contrats litigieux dès le départ de ses anciens associés, ceux-ci ayant été conclus avec l'intimée uniquement en raison de liens privilégiés que cette dernière entretenait avec l'un des associés de C______, ainsi que les difficultés rencontrées entre les parties et le fait qu'il ne pouvait assumer seul les frais liés aux contrats litigieux.
Par ces allégations, l'appelant ne démontre en rien l'existence de justes motifs d'une gravité exceptionnelle empêchant la continuation des rapports contractuels avec l'intimée. En effet, l'appelant a souscrit avec une autre société en octobre 2011 des contrats de maintenance sur ses appareils de bureautiques, ce qui contredit son allégation selon laquelle il ne pouvait assumer seul les frais liés aux contrats litigieux. L'existence de prétendus liens privilégiés entretenus entre un ancien associé de C______ et l'intimée n'est pas établie et ne constitue, en tout état de cause, pas un juste motif de résiliation extraordinaire. De plus, les simples difficultés entre les parties et le fait que l'appelant ne "voulait logiquement plus continuer d'être lié contractuellement" avec l'intimée ne constituent pas une circonstance particulière pouvant être qualifiée de juste de motif de résiliation, étant relevé, en tout état de cause, qu'à la date à laquelle l'appelant soutient que la résiliation est intervenue, soit en août 2010, les parties n'étaient pas en conflit.
Le Tribunal a donc retenu à raison qu'il n'existait pas de justes motifs à une résiliation extraordinaire. Le jugement querellé sera également confirmé sur ce point.
6. L'appelant n'a pas remis en cause les montants dus, ni les intérêts moratoires, tels qu'ils ont été arrêtés par le premier juge, de sorte que ceux-ci ne seront pas revus.
7. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, l'appelant, qui succombe en appel, sera condamné aux frais judiciaires d'appel, fixés à 2'000 fr. (art. 95, 96 et 105 CPC; art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10]), et entièrement compensés par l'avance de frais effectuée par lui (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant sera également condamné au paiement des dépens de sa partie adverse, arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris, au regard de la valeur litigieuse de 16'917 fr. 20 ainsi que l'ampleur et la difficulté de la cause (art. 20, 25 et 26 de la loi d'application du Code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile [LaCC - E 1 05] et 85 et 90 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 18 juin 2014 par A______ contre le jugement JTPI/5661/2014 rendu le 12 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2544/2013-11.
Au fond :
Confirme le jugement précité.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaire d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de A______.
Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 2'000 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.