C/25446/2010

ACJC/1486/2013 du 13.12.2013 sur JTPI/7882/2013 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : PROCÉDURE; MANDAT; EXÉCUTION DE L'OBLIGATION; HONORAIRES
Normes : CO.394
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25446/2010 ACJC/1486/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 13 DECEMBRE 2013

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juin 2013, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Marcel Bersier, avocat, quai Gustave-Ador 4, case postale 3082, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 3 juillet 2013, A______ appelle d'un jugement du 6 juin 2013, aux termes duquel le Tribunal de première instance l'a condamné à payer à B______ la somme de 12'400 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 novembre 2010 (ch. 1 du dispositif), ainsi qu'à restituer à cette dernière tous documents ou pièces de son dossier médical encore en sa possession (ch. 2). Le Tribunal l'a en outre condamné aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 600 fr. en faveur de B______ (ch. 3) et a condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 4).

A______, qui comparaît en personne, ne prend pas de conclusions formelles. On comprend toutefois de ses écritures d'appel qu'il estime ne pas devoir le montant qu'il a été condamné à payer.

Il produit trois pièces nouvelles, à savoir le questionnaire médical rempli par B______ le 1er février 2005, des recommandations aux patients diabétiques d'un médecin spécialiste FMH en diabétologie, ainsi qu'un courrier du 9 mai 2009 qu'il a adressé à un confrère.

b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de dépens.

c. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

A. a. B______ a consulté A______, médecin-dentiste, à la fin de l'année 2008, en vue d'un blanchiment des dents.

Une avance de 12'400 fr. a été versée à A______ avant le début du traitement.

Diverses consultations ont eu lieu, lors desquelles A______ a notamment procédé à la prise des empreintes, à la préparation des dents et à la pose de 8 couronnes.

b. Le 4 mars 2010, B______ a consulté C______, médecin-dentiste, à la suite de douleurs en lien avec le traitement effectué une année auparavant. Celle-ci a constaté la présence de 8 couronnes céramo-métalliques sur les dents 14 à 24. Les bords des couronnes réalisées étaient débordants, les embrasures quasi inexistantes. La gencive présentait des perlèches aux deux commissures labiales. L'examen radiographique montrait en outre des foyers inflammatoires au bout des racines des dents 12-11-22-23, dents qui ne présentaient pas de traitement de racine. La couronne 23 étant descellée, le médecin-dentiste l'avait rescellée avec un ciment provisoire et avait prescrit un traitement pour les perlèches.

c. Par courrier du 29 mars 2010, B______, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité de A______ la remise de son dossier médical.

Le dossier radiographique lui a été remis par courrier du 15 juin 2010, avec mention que les moulages en plâtre séchaient et étaient détruits après 6-8 mois.

d. Le 7 octobre 2010, B______ a consulté D______, médecin-dentiste, lequel a indiqué être d'accord avec les constatations de la Dresse C______.

e. Selon le courrier de E______, médecin-dentiste, du 2 février 2011, B______ l'a consulté à deux reprises, sans qu'aucune estimation d'honoraires n'ait été faite. La patiente avait ensuite annulé un rendez-vous, ne s'était pas présentée au suivant et, contactée par le secrétariat du cabinet, avait indiqué qu'elle rappellerait. Pour le surplus, il a fait siennes les remarques des Drs D______ et C______.

f. Il ressort du rapport de F______, médecin-dentiste désigné en qualité d'expert par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure, les éléments suivants :

-       Il existe deux groupes de procédés pour le blanchiment dentaire : d'une part, les techniques chimiques et, d'autre part, les techniques faisant intervenir une restauration dentaire (résine, composite, facettes porcelaines, couronnes), les premières étant moins invasives.![endif]>![if>

-       Les techniques de blanchiment chimique ne permettent pas un éclaircissement sur la résine composite constituant une obturation.![endif]>![if>

-       La pose de couronne est la méthode la plus invasive. Elle permet le choix de la teinte et une stabilité de cette teinte dans le temps. Elle impose un fraisage de toute la surface de la dent, ce qui peut entraîner une nécrose de la pulpe dentaire et la réalisation d'un traitement radiculaire. Il est possible de réaliser une couronne sur une dent vitale, mais le patient doit être informé du risque de nécrose de la pulpe. Cette technique est le plus souvent proposée lorsque les dents présentent des restaurations importantes.![endif]>![if>

-       Le coût des couronnes oscille entre 2'000 fr. et 3'000 fr. par dent.![endif]>![if>

-       La cause des abcès est une nécrose pulpaire consécutive à la préparation de la dent en vue de recevoir la pose d'une couronne. Le médecin-dentiste doit informer son patient du risque et l'inviter à le contacter dès l'apparition de symptômes. Il devrait proposer de contrôler régulièrement l'évolution de la vitalité des dents.![endif]>![if>

-       L'intervention médicale effectuée par A______, plus précisément la réalisation des diverses étapes de la préparation dentaire, est conforme aux règles de l'art.![endif]>![if>

-       Les couronnes posées sur B______ sont débordantes, ce qui signifie que la largeur de la couronne est supérieure à la partie adjacente de la dent. Les bords mal adaptés peuvent être la cause d'une inflammation gingivale qui à terme peut provoquer un retrait de la gencive et de l'os sous-jacent.![endif]>![if>

-       La restauration prothétique effectuée par A______ sur B______ est insuffisante, les huit couronnes présentant des débordements, et l'esthétique n'est pas optimale, bien que cette question réponde à des critères subjectifs et doive être nuancée.![endif]>![if>

-       Le suivi consécutif aux complications n'a pas pu être effectué par A______, car la patiente ne voulait plus être soignée par ce dernier.![endif]>![if>

-       Il est difficile de qualifier le degré de souffrance subi par B______ en lien avec le traitement subi, mais la nécrose pulpaire entraîne des douleurs aiguës augmentées à la mastication. Les douleurs dues à une inflammation gingivale sont plus discrètes, mais perdurent tant que le problème n'est pas réglé.![endif]>![if>

-       L'expert relève qu'il est difficile de se prononcer sur l'information donnée à la patiente, mais qu'il apparaît toutefois que les alternatives au traitement n'ont pas été abordées de façon exhaustive et que les informations concernant les complications n'ont été que partiellement fournies.![endif]>![if>

-       Les moulages des dents appartiennent au patient. Il est admis qu'ils font partie du dossier médical et devraient être conservés 10 ans après la fin du traitement. Il n'existe toutefois aucun texte clair sur la question.![endif]>![if>

-       Les médecins-dentistes bénéficient de la liberté tarifaire. Les honoraires demandés par A______ pour la pose de huit couronnes est correct.![endif]>![if>

g. A______ ayant sollicité l'audition de l'expert, le Dr F______ a confirmé son expertise lors de l'audience du 31 janvier 2013. Il a souligné que le seul point délicat était l'information au patient, car il fallait participer à la consultation pour savoir exactement ce qui avait été dit. Actuellement, en Suisse, les médecins-dentistes ne faisaient pas signer de décharge au patient. Il a relevé qu'il était difficile d'avoir des couronnes parfaitement adaptées. Il n'y avait pas de danger immédiat pour le patient, le risque étant lié à des inflammations. Le problème des couronnes débordantes devait être corrigé et il considérait qu'il constituait un défaut. Dans ces cas, il fallait refaire le travail.

B. a. Par requête déposée le 2 novembre 2010 au greffe du Tribunal de première instance en vue d'une tentative de conciliation, B______ a conclu à ce que la responsabilité de A______ soit constatée, à ce que ce dernier soit condamné au remboursement du traitement subi à hauteur de 12'400 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er novembre 2010, à la prise en charge de l'intégralité du traitement réparateur devisé à 6'469 fr. 75 et au paiement d'une indemnité pour tort moral, ainsi qu'à la restitution de l'intégralité du dossier médical, sous suite de dépens.

Elle a fait valoir que le traitement conseillé par A______ pour le blanchiment de ses dents avait consisté au remplacement des huit dents du haut par des couronnes, qu'elle avait subi d'importantes douleurs à la suite du traitement mal exécuté par celui-ci et avait dû être hospitalisée à six reprises. Enfin, elle avait dû consulter un autre médecin-dentiste, lequel avait procédé au démontage des couronnes posées, à l'assainissement des racines et à la pose de couronnes provisoires.

b. Lors de l'audience du 28 juin 2011, B______ a persisté dans sa requête, expliquant être patiente de A______ depuis 2005 et l'avoir consulté en 2007, dans le but de procéder à un blanchiment dentaire. Son dentiste lui avait indiqué qu'en ce qui concernait les dents antérieures, il fallait enlever un peu d'émail, qui serait remplacé par une matière synthétique. Pour les autres dents, elle devrait utiliser une gouttière avec un produit chaque soir pendant une certaine période. Les dents antérieures avaient toutefois été retirées pour poser des couronnes. Elle a soutenu en outre que son dentiste ne lui avait pas indiqué que les dents ou les gencives étaient en mauvais état, en particulier après la prise de radiographies. Elle avait versé une avance de 12'400 fr. conformément à la demande du dentiste.

A______ s'est opposé à la requête, exposant regretter que B______ n'ait pas saisi la commission de santé plutôt que les tribunaux. Il a indiqué qu'il ressortait de son dossier qu'après une consultation le 25 septembre 2008, il avait discuté avec la patiente d'un éventuel blanchiment de dents. Il avait expliqué à sa patiente qu'il était possible de placer des gouttières, lesquelles étaient faites en laboratoire, et qu'il fallait ensuite déposer un gel la nuit ou éventuellement la journée, précisant que seul l'émail était blanchi, laissant ainsi les réparations visibles; pour éviter cette conséquence, il était possible de poser des couronnes, option qu'elle avait finalement choisie. La facture précisait qu'il s'agissait de la pose de couronnes. A______ a encore précisé qu'à la suite du traitement, la patiente lui avait fait part de problèmes, une dent s'étant infectée et devant être changée le 4 février 2009. La patiente ne s'était toutefois pas présentée au rendez-vous. Deux autres rendez-vous lui avaient été fixés, respectivement les 13 février et 5 mars 2009, auxquels elle ne s'était pas présentée non plus. Elle était venue le 10 mars 2009 avec des douleurs généralisées et il l'avait revue à une reprise le 5 avril 2009. A cette occasion, il avait constaté que la dent 27 était cassée. En mai 2009, il avait demandé à sa patiente d'aller se faire extraire la dent cassée à l'hôpital, laquelle dent constituait un foyer infectieux. Il avait constaté par la suite que celle-ci n'était toujours pas extraite en mars 2010.

c. Dans ses écritures de réponse, A______ a fait valoir que les reproches qui lui étaient adressés ne reposaient sur aucun fondement.

d. Dans ses écritures complémentaires du 9 septembre 2011, B______ a persisté dans ses conclusions en remboursement de 12'400 fr. payés à titre d'avance, ainsi que des frais de traitement de remise en état auprès de la Dresse C______, en 6'469 fr. 75.

e. Le Tribunal a ordonné l'ouverture d'une instruction sur expertise. Seule B______ a déposé des conclusions à ce sujet. Le contenu du rapport de l'expert a été repris ci-dessus dans la mesure utile.

f. Lors de l'audience du 6 décembre 2012, A______ a sollicité l'audition de l'expert, qui a été entendu le 31 janvier 2013.

g. Dans ses écritures après enquêtes du 25 février 2013, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ n'a pas déposé d'écritures.

C. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que le contrat liant le dentiste à son patient était en principe soumis aux règles du mandat. La procédure n'avait pas permis de déterminer le contenu exact de l'information fournie à la patiente par A______. Il apparaissait toutefois que la patiente avait donné son consentement au traitement, ce qui était corroboré par le fait qu'elle avait accepté de verser une avance relativement importante de 12'400 fr. Il ressortait toutefois de l'expertise judiciaire que, bien qu'il ne pouvait être reproché au dentiste d'avoir violé les règles de l'art au niveau des diverses étapes de la préparation dentaire, la qualité de la restauration prothétique était insuffisante, les huit couronnes étant débordantes. Le travail devant être refait selon l'expert, le Tribunal a considéré que l'intégralité du traitement devait être reprise. En effet, le travail de préparation, bien qu'effectué conformément aux règles de l'art, datait de plusieurs années et les empreintes n'avaient pas été conservées par le médecin-dentiste. Les prestations étaient donc inutilisables et devaient être assimilées à une inexécution complète du contrat, de sorte que le médecin perdait tout droit à une rémunération. Le Tribunal a par ailleurs débouté B______ de ses conclusions en paiement de 6'469 fr. 75 - au motif qu'elle ne produisait aucun devis et ne démontrait pas la nécessité d'un tel traitement - ainsi que de ses prétentions pour tort moral.

D. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. Le présent appel étant dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC).

Les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC). Le contrôle relatif à la bonne application des règles de procédure faite en première instance doit donc être apprécié selon ce droit en l'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.2).

2. 2.1. L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours prescrit par la loi (art. 311 al. 1 CPC).

2.2. L'appel doit se faire par écrit et être motivé (art. 311 al. 1 CPC), ce qui signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. Pour satisfaire à cette exigence de motivation, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, publié in SJ 2012 I p. 232). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

Par ailleurs, l'appelant doit prendre des conclusions au fond, le cas échéant chiffrées en ce qui concerne les conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lumière de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2; 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1).

2.3. En l'espèce, dans ses écritures d'appel, l'appelant, qui comparaît en personne et a été condamné dans le jugement querellé à payer 12'400 fr. à l'intimée, ne prend pas de conclusions formelles. On comprend toutefois à la lumière de la motivation de son appel qu'il estime n'avoir aucune responsabilité dans les problèmes survenus à la suite du traitement administré à l'intimée, le comportement de cette dernière étant à l'origine de ceux-ci. On saisit dès lors qu'il souhaite implicitement l'annulation du jugement entrepris et le déboutement de l'intimée de ses conclusions en paiement à son encontre.

Par ailleurs, l'appelant n'explique pas précisément en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné. Cela étant, il invoque néanmoins certains griefs, se plaignant que le jugement entrepris ne tient pas compte de plusieurs facteurs importants. Il semble également se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, indiquant qu'il n'a pas pu "sérieusement argumenter sa défense".

Bien que la discussion de ces griefs soit peu étayée, la motivation de l'appel est suffisante, de sorte que l'appel est recevable.

2.4. Les conclusions de première instance portant sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. en capital (soit 12'400 fr. + 6'449 fr. 75; art. 91 al. 1 CPC), la Cour connaît de la présente cause avec un plein pouvoir d’examen
(art. 310 CPC).

3. L'appelant semble se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu, puisqu'il soutient n'avoir pas pu "sérieusement argumenter sa défense".

Les écritures de l'appelant ne contenant aucune motivation sur ce point, la recevabilité de ce grief est douteuse.

Quoi qu'il en soit, l'appelant a eu l'occasion de s'exprimer devant le premier juge lors de l'audience de comparution personnelle du 28 juin 2011. Un délai lui a été imparti à l'issue de cette audience pour répondre à la demande et produire ses pièces. L'appelant s'est contenté de produire une réponse laconique et de demander la fixation d'une nouvelle audience de comparution personnelle. Il a ensuite eu l'occasion de se déterminer sur l'expertise sollicitée, mais y a renoncé. Il a encore pu s'exprimer lors de l'audience du 6 décembre 2012 et a sollicité l'audition de l'expert. Il a enfin renoncé à produire des conclusions après enquêtes et à plaider.

Il résulte de ce qui précède que l'appelant a eu maintes occasions de s'exprimer et de faire valoir ses arguments en première instance. Il ne saurait se plaindre du fait qu'il n'a pas saisi ces possibilités.

Aucune violation de son droit d'être entendu ne peut dès lors être discernée, et son grief, pour autant qu'il soit recevable, doit être rejeté.

4. L'appelant fait valoir que l'intimée est responsable des complications survenues à la suite du traitement de blanchiment des dents, du fait qu'elle ne s'est pas présentée aux rendez-vous fixés et n'a pas suivi ses instructions. En ce qui concerne les allégations de couronnes débordantes, il soutient qu'il aurait dû procéder aux dernières retouches lors du rendez-vous du 13 février 2009, auquel l'intimée ne s'était pas présentée. Les problèmes rencontrés par cette dernière avaient donc pour origine les rendez-vous manqués par elle, ce d'autant plus qu'elle était diabétique et avait été avertie du risque infectieux particulier en découlant.

4.1. Selon l'art. 126 al. 2 aLPC, applicable en première instance, la partie qui se prévaut des faits allégués est tenue de les articuler avec précision et celle à laquelle ils sont opposés doit reconnaître ou dénier chacun des faits catégoriquement.

Selon l'art. 126 al. 3 aLPC, le silence et toute réponse évasive peuvent être pris pour un aveu desdits faits.

Les exigences formulées à l'art. 126 aLPC doivent être appréciées en relation avec les art. 186 al. 1 et 192 aLPC : ces trois dispositions contiennent des principes essentiels sur le droit à l'apport des preuves (Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise n. 1 ad
art. 126 aLPC). L'art. 186 aLPC dispose que la partie qui allègue un fait, que ce soit pour en déduire son droit ou sa libération, doit le prouver, à moins que l'autre partie ne déclare l'admettre ou que la loi permette de le tenir pour avéré (al. 1). L'art. 192 aLPC prévoit que le juge, en statuant sur les conclusions des parties relatives aux mesures probatoires, retient les faits qu'il considère comme constants, soit à raison des déclarations des parties, soit en vertu d'une présomption légale (al. 1).

Il découle de l'art. 126 al. 2 aLPC que la partie qui allègue un fait doit se plier aux exigences de la précision (SJ 1974 p. 120; SJ 1976 p. 100), lesquelles sont dictées non seulement par la nécessité de déterminer de manière sûre le contenu de l'allégué et l'objet de la preuve à rapporter, mais aussi par celle de permettre à l'adversaire l'apport de la preuve contraire. Si les faits sont énumérés avec la clarté nécessaire, il n'est pas exigé que la partie offre formellement de les prouver. De même, l'indication des preuves offertes n'est pas une condition de la recevabilité des allégués, mais une simple règle d'ordre destinée à guider le juge dans le choix des mesures probatoires à ordonner. Une telle indication ne lie pas son auteur et ne le prive donc pas d'apporter la preuve offerte par d'autres moyens que ceux qu'il a indiqués (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 ad
art. 126 aLPC).

Certaines exigences de précision sont également imposées à la partie contre laquelle le fait est invoqué. Ainsi, chaque partie doit contester les faits allégués par l'autre partie, de manière suffisamment précise pour permettre à celle-ci de savoir quels allégués sont contestés en particulier et, partant, d'administrer la preuve dont le fardeau lui incombe (ATF 115 II 1 consid. 4, JdT 1989 I 547; arrêt du Tribunal fédéral 4P.255/2004 du 17 mars 2005 consid. 4.2, in SJ 2006 I 61). Une simple contestation globale est insuffisante (ATF 105 II 146; SJ 1983 p. 13; 1985 p. 4). Il ne suffit pas non plus de déclarer qu'un fait "n’est pas prouvé", mais il faut encore le dénier catégoriquement (ATF 115 II 1, JdT 1989 I 547). Avant d'ordonner d'éventuelles mesures probatoires, le juge doit savoir quels faits sont admis et quels faits sont contestés (art. 192 al. 1 aLPC). De même, avant d'établir par exemple la liste de ses témoins, la partie doit savoir quels sont, parmi ses allégués, ceux que son adversaire conteste. Il est donc essentiel que toute contestation soit formulée non seulement avec précision, mais encore avant l'ordonnance des mesures probatoires : une contestation qui surgit pour la première fois après les enquêtes est sans portée (SJ 1985 p. 4; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 126 aLPC).

L'art. 126 al. 3 aLPC institue une présomption légale de l'exactitude d'un fait, lorsque celui-ci a été allégué avec la précision exigée et qu'il n’a pas été dénié avec une précision suffisante.

4.2. En l'espèce, devant le premier juge, l'intimée a allégué avec précision qu'elle reprochait à l'appelant d'avoir mal exécuté son traitement de blanchiment des dents et qu'elle souhaitait dès lors notamment obtenir le remboursement de l'avance versée pour ce traitement.

Lors de l'audience de comparution personnelle, à l'issue de laquelle le Tribunal a ordonné une instruction écrite, l'appelant a indiqué que sa patiente avait manqué certains rendez-vous fixés après la pose des couronnes et qu'elle n'avait pas suivi ses instructions d'aller se faire extraire une dent à l'hôpital. Il n'en a toutefois tiré aucune conclusion.

Dans ses écritures de réponse, l'appelant s'est contenté d'alléguer "qu'en résumé, les torts reprochés ne reposent sur aucuns (sic) fondements solides".

Cette argumentation n'est pas suffisante au regard des principes rappelés ci-dessus (consid. 4.1). L'appelant aurait dû en particulier, le cas échéant, alléguer avec précision qu'il considérait que le comportement de sa patiente postérieur à la pose des couronnes était la cause des problèmes rencontrés et/ou que le travail de pose des couronnes n'était pas terminé et devait être retouché par la suite.

De plus, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire et renvoyé les parties à plaider sur le principe d'une telle expertise et sur les questions à poser. L'appelant n'a toutefois déposé aucune écriture et n'a formulé aucune observation, ni aucune question devant être soumise à l'expert.

Dès lors, les allégués de l'appelant devant la Cour, selon lesquels les problèmes rencontrés par l'intimée résultent de sa propre négligence et selon lesquels il aurait dû procéder aux dernières retouches sur les couronnes débordantes lors du rendez-vous du 13 février 2009 sont en définitive nouveaux, puisqu'il n'a jamais soulevé ces arguments avec la précision nécessaire devant le premier juge. Ils sont dès lors irrecevables, puisqu'ils auraient pu être invoqués en première instance si l'appelant avait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).

Les pièces nouvelles produites par l'appelant sont également irrecevables, pour les mêmes motifs.

5. 5.1. Par ailleurs, le Tribunal a qualifié à juste titre les relations entre les parties de contrat de mandat (ATF 110 II 375, JdT 1985 I 275; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 4D_141/2009 du 6 janvier 2010; 4A_364/2008 du 12 décembre 2008), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.

Le mandataire a droit à des honoraires, parfois réduits, en dépit d'une exécution défectueuse du mandat. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour les services qu'il rend au mandant, plus précisément pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé. Par conséquent, le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent; ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut perdre son droit à une rémunération (ATF 124 III 423 consid. 3b et 4a, JdT 1999 I 462; arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3; 4C.323/1999 du 22 décembre 1999 consid. 1b, in SJ 2000 I p. 485).

5.2. En l'espèce, l'expert judiciaire désigné par le Tribunal a considéré que les couronnes posées sur l'intimée étaient débordantes, ce qui signifiait que la largeur de la couronne était supérieure à la partie adjacente de la dent. Les bords mal adaptés pouvaient être la cause d'une inflammation gingivale qui à terme pouvait provoquer un retrait de la gencive et de l'os sous-jacent. La restauration prothétique effectuée par l'appelant sur l'intimée était insuffisante, les huit couronnes présentant des débordements, et l'esthétique n'était pas optimale. Le suivi consécutif aux complications n'avait pas pu être effectué par l'appelant, car la patiente ne voulait plus être soignée par ce dernier.

Lors de son audition par le Tribunal, l'expert a confirmé la teneur de son rapport. Il a en outre indiqué qu'il considérait les couronnes débordantes comme un défaut et qu'il convenait dans ces cas de refaire le travail.

Il résulte de ce qui précède que l'appelant a mal exécuté son mandat. Selon l'expert, le travail effectué était défectueux et il convenait de le refaire. L'appelant n'a pour sa part ni allégué devant le premier juge ni établi que le travail n'était pas terminé ou qu'il était prévu de retoucher les couronnes débordantes par la suite. Au demeurant, il est douteux que de simples retouches auraient suffi à remédier aux problèmes, dans la mesure où l'expert a déclaré que le travail devait être refait dans ces cas. L'appelant n'a pas non plus allégué ni établi que les couronnes n'auraient pas été confectionnées selon ses instructions.

De plus, bien que l'expert ait considéré que la réalisation des diverses étapes de la préparation dentaire était conforme aux règles de l'art, l'appelant n'a pas conservé les moulages des dents de l'intimée. Or, bien qu'il n'existe aucun texte clair sur la question, ces moulages appartiennent, selon l'expert, au patient, de sorte qu'ils font partie du dossier médical et devraient être conservés pendant dix ans. Ces moulages n'ayant pas été conservés, ils ne sont pas utilisables. Le Tribunal a en outre considéré que le travail de préparation datait de plusieurs années, de sorte qu'il était inutilisable pour ce motif également. Cette appréciation n'est pas contestée en appel.

C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré que le travail effectué par l'appelant était inutilisable et devait être assimilé à une totale inexécution du mandat.

Le grief de l'appelant, infondé, doit donc être rejeté et le jugement querellé confirmé.

6. L'appelant, qui succombe entièrement en appel, sera condamné aux frais d’appel, ceux-ci étant fixés à 2'000 fr., ainsi qu'aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 85 al. 1 et 90 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile).

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7882/2013 rendu le 6 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25446/2010-18.

Au fond :

Confirme le jugement querellé.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser à B______ 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite
JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.