| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/25447/2017 ACJC/563/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 20 AVRIL 2020 | ||
Entre
1) A______, sise ______ (Iles Vierges Britanniques),
2) B______, sise ______, ______ (République populaire de Chine),
recourantes contre une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2019, comparant par Me Christophe Zellweger, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elles font élection de domicile,
et
C______ SA, sise ______, ______ (TI), intimée, comparant par Me Rocco Rondi, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385,
1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par ordonnance ORTPI/428/2019 du 26 avril 2019, notifiée aux parties le 29 avril 2019, le Tribunal de première instance a ordonné la suspension de la cause C/25447/2017 jusqu'à droit jugé au fond dans la cause C/1______/2015 (chiffre 1 du dispositif), refusé de joindre les causes C/1______/2015, C/3______/2017 et C/25447/2017 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'400 fr. (ch. 3), dit que leur répartition suivrait le sort des frais et dépens au fond (ch. 4) et réservé la suite de la procédure (ch. 5).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 9 mai 2019, B______ Ltd (ci-après : B______) et A______ (ci-après : A______) ont formé recours contre cette ordonnance. Elles ont préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif au recours. Principalement, elles ont conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et, cela fait, à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elles ont conclu à ce que la Cour dise que la cause C/2______/2017 ne serait pas suspendue jusqu'à droit connu dans la cause C/1______/2017, sous suite de frais et dépens.
b. Le 28 mai 2019, la Cour a rejeté la requête d'octroi de l'effet suspensif formée par B______ et A______ et réservé la décision sur les frais.
c. Le 20 mai 2019, C______ SA a formé une requête de fournitures de sûretés en garantie des dépens à l'encontre de B______ et A______.
Après un échange d'écritures au cours duquel B______ et A______ se sont rapportées à justice sur ce point, la Cour a imparti, par arrêt du 1er octobre 2019, à B______ et A______, conjointement et solidairement, un délai de 30 jours, pour fournir des sûretés en 3'500 fr.
B______ et A______ se sont exécutées.
d. Répondant sur le fond de la cause, C______ SA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens.
e. Par avis du 14 janvier 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. Les 7 octobre 2014, 10 avril 2015, 4 mai 2015, 11 juin 2015 et 6 juillet 2015, sept séquestres ont été prononcés par le Tribunal à l'encontre de D______, E______ (ci-après : E______), A______ et B______ à la requête de C______ SA pour le recouvrement d'une créance en 19'907'118.36 USD plus intérêts.
En substance, les séquestres visent des créances dont D______ et/ou E______ et/ou A______ et/ou B______ seraient titulaires. C______ SA a fait valoir que les précités étaient ses débiteurs solidaires et que leurs patrimoines respectifs avaient été entremêlés, D______ étant l'ayant droit économique de ces sociétés.
Lesdits séquestres ont été exécutés par l'Office des poursuites en mains de
F______ SA et G______, SUCCURSALE DE GENEVE ainsi que d'une société spécialisée dans le commerce de matières premières (H______ SA).
Les séquestres ont fait l'objet de procédures d'opposition ainsi que de plaintes à l'encontre des décisions d'exécution.
b. Le 25 janvier 2016, une demande en validation de séquestre a été introduite devant le Tribunal par C______ SA à l'encontre de D______, E______, A______ et B______ (C/1______/2015), le for invoqué étant celui du lieu de situation des biens (art. 4 LDIP).
C______ SA a conclu à la condamnation solidaire des précités à lui payer une somme de 8'955'737 USD et au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées à six des commandements de payer notifiés, à sa requête, en validation des séquestres.
Le 24 mai 2016, le Tribunal a limité la procédure à l'examen de sa compétence à raison du lieu.
Celle-ci a été admise par jugement du 19 septembre 2016, confirmé par la Cour le 5 décembre 2017, puis par le Tribunal fédéral sur recours de D______ uniquement. Dans son arrêt (4A_55/2018 du 31 août 2018), le Tribunal fédéral a notamment retenu ce qui suit : "[D]u point de vue de la sécurité des rapports juridiques, il semble difficilement admissible qu'en conséquence d'une revendication, le for prévu par l'art. 4 LDIP puisse être mis en doute même longtemps après le début du procès en validation, alors que ce procès, par hypothèse, peut être proche d'aboutir. S'il existait une pareille possibilité, la partie défenderesse pourrait être tentée d'en abuser en provoquant, avec la complicité de tiers, des revendications de complaisance à la seule fin de retarder un jugement qui lui sera défavorable.
L'intérêt de la partie défenderesse à contester, s'il y a lieu, la compétence du for s'oppose à celui de la partie demanderesse à obtenir un jugement dans un délai raisonnable. La solution procédurale propre à réaliser un équilibre adéquat entre ces intérêts n'est pas d'emblée apparente.
La présente contestation doit cependant être résolue sans rechercher cette solution de manière plus approfondie. On observe en effet que les biens immobilisés par les séquestres sont revendiqués par trois personnes morales qui sont elles aussi, avec D______, défenderesses dans le procès en validation. Les jugements du 17 avril et du 22 décembre 2015 rejetant les oppositions aux séquestres ont mis en évidence qu'il y a identité économique entre lui et ces personnes morales. Il est donc raisonnablement présumable qu'il a lui-même suscité les revendications annoncées par ses codéfenderesses. Dans ce contexte spécifique, il n'a guère d'intérêt réel et sérieux à contester pour lui seul, personnellement, le for genevois des séquestres, et il convient plutôt d'admettre qu'au regard de l'art. 4 LDIP, il peut y être attrait conjointement avec ces parties-ci."
c. Par courriers des 2 et 29 décembre 2016, B______, A______ et E______ ont revendiqué la titularité des biens séquestrés au préjudice de D______.
d. Les 27 mai et 1er novembre 2017, C______ SA a déposé respectivement une action en contestation de la revendication à l'endroit de E______ (C/3______/2017) et une autre à l'encontre de B______ et de A______ (C/25447/2017).
e. Le 18 octobre 2018, après un double échange d'écritures sur le fond de l'action en contestation de la revendication, les parties se sont prononcées en audience sur la question de la coordination des procédures C/1______/2015 et C/25447/2017.
C______ SA s'est opposée à la suspension de la procédure en validation des séquestres (C/1______/2015) au profit de la procédure en contestation de la revendication (C/25447/2017). Elle ne s'est cependant pas opposée à la suspension de celle-ci, jusqu'à droit jugé dans celle-là.
B______ et A______ ont, au contraire, demandé la suspension de la procédure C/1______/2015, jusqu'à droit jugé dans la présente procédure, mais se sont opposées à la solution inverse.
D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a tenu compte des particularités du cas d'espèce, en particulier de l'enchevêtrement des procédures et du fait que le principe de célérité devait être relativisé eu égard à l'utilisation par les parties adverses de C______ SA de tous les moyens de droit à leur disposition et de tous les degrés d'instance. Il ne fallait en outre pas s'attendre à une simplification du procès en validation des séquestres par l'issue des procédures en contestation de la revendication, quand bien même la question de la levée du voile social se posait partout. En effet, l'administration des preuves n'était que partiellement identique, de sorte que le Tribunal devrait de toute façon procéder à des actes d'instruction dans le cadre de l'action en validation. Les parties aux différentes procédures n'étaient pas les mêmes, D______ n'étant pas visé par les actions en revendications. Retenir qu'à l'issue des procédures en contestation des actions des revendications une solution transactionnelle pourrait être trouvée était une vue de l'esprit, au vu des enjeux financiers et de la pugnacité des parties. L'intérêt de C______ SA d'obtenir un jugement au fond demeurait quel que soit le résultat des procédures en contestation de la revendication. Le Tribunal fédéral avait précisément exclu toute suspension de l'action au fond comme dépendant de l'issue des actions en contestation de la revendication. Enfin, l'action en validation du séquestre était la plus avancée et couvrait l'essentiel du litige entre toutes les parties. Il se justifiait donc de suspendre les actions en contestation de la revendication, jusqu'à droit jugé sur l'action en validation du séquestre et non l'inverse.
E. Par ordonnance ORTPI/429/2019 du 26 avril 2019, le Tribunal a également ordonné la suspension de l'instruction de la procédure C/3______/2017 jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______/2015.
Par ordonnance ORTPI/430/2019 rendue simultanément à l'ordonnance querellée, le Tribunal a refusé de suspendre l'action en validation du séquestre (C/1______/2015).
1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319
let. b ch. 1 CPC.
1.2 En l'espèce, dirigé contre une ordonnance ordonnant la suspension de la procédure, le recours, écrit et motivé, et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321
al. 1et 2 CPC), est recevable.
1.3 Dans la procédure de recours, la cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
2. Les recourantes reprochent au Tribunal d'avoir ordonné la suspension de la procédure.
2.1 L'art. 126 al. 1 CPC permet au juge d'ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, ce qui pourra notamment être le cas lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
La suspension doit correspondre à un vrai besoin, par exemple en cas de pourparlers transactionnels entre les parties, d'appel en cause ou lorsqu'une procédure pénale est conduite contre un témoin essentiel pour faux témoignage (Frei, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 2 ad art. 126 CPC).
Dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en présence d'un motif objectif sérieux, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3).
La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/ Bornatico, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC).
2.2 En l'espèce, les recourantes reprochent à l'intimée une attitude contradictoire : si l'intimée obtenait gain de cause dans la procédure en contestation de la revendication - c'est-à-dire que la revendication des recourantes était rejetée - alors il n'existerait pas de for à Genève les concernant au sens de l'art. 4 LDIP. Les revendications des recourantes étaient donc de nature à renforcer la compétence des autorités genevoises dans l'action en validation du séquestre en cas d'admission. Par ailleurs, la procédure en contestation de la revendication était plus avancée que la procédure en validation du séquestre.
L'intimée expose qu'elle a sciemment entamé une action en contestation de la revendication, au vu de l'identité économique qui existait entre D______ et les recourantes, puisque le mélange des patrimoines des trois entités impliquait qu'un for du séquestre demeurerait quelle que soit l'issue des procédures en contestation de la revendication. Le Tribunal fédéral avait fixé la compétence ratione loci du Tribunal de manière définitive pour l'action en validation du séquestre. Celle-ci avait la priorité sur les actions en contestation de la revendication.
Il n'est pas contesté par les parties que la présente procédure porte, au moins partiellement, sur des questions qui se recoupent avec l'action en validation du séquestre, de sorte que l'économie de procédure commande de ne pas administrer à deux reprises des moyens de preuve potentiellement identiques.
Sous cet angle déjà, la décision de suspension est fondée.
Ensuite, ainsi que l'a retenu le Tribunal fédéral, il est vraisemblable que D______, ayant droit économique des recourantes, a orchestré des revendications de complaisance de ces dernières, dont il est allégué qu'elles sont débitrices solidaires à ses côtés, afin de retarder le procès en validation du séquestre, ce qui n'est pas admissible et ne saurait être entériné par une décision de suspension de l'action en validation des séquestres.
L'attitude procédurale contradictoire des recourantes corrobore ce qui précède et conduit également à refuser la suspension de la présente procédure. En effet, celles-ci affirment à la fois détenir des biens séquestrés se trouvant à Genève tout en niant la compétence du Tribunal fondée sur cette appartenance dans le cadre de l'action en validation des séquestres dirigée contre elles.
Enfin, il n'est pas démontré que l'action en validation des séquestres, introduite avant celles en contestation des revendications, serait moins avancée.
Les griefs des recourantes sont infondés. La décision entreprise sera confirmée.
3. Les frais judiciaires du recours, y compris les frais afférents à la requête de sûretés en garantie des dépens, seront intégralement mis à la charge des recourantes solidairement, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés au montant unique de 3'000 fr. (art. 41 RTFMC) et entièrement compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).
Les recourantes seront condamnées, solidairement, à verser à l'Etat de Genève la somme de 1'260 fr. au titre du solde de l'avance de frais et à rembourser à l'intimée l'avance de 300 fr. versée par celle-ci (art. 111 al. 2 CPC).
Les recourantes seront en outre condamnées solidairement à verser à l'intimée un montant de 3'500 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens pour toute la procédure de recours (art. 25 et 26 LaCC; 85, 87 et 90 RTFMC). Ce montant sera prélevé sur les sûretés de même montant versées par les recourantes.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 9 mai 2019 par A______ et B______ Ltd contre l'ordonnance ORTPI/428/2019 rendu le 26 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25447/2017-10.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaire du recours à 3'000 fr., les met à la charge de
A______ et B______ Ltd solidairement entre elles et les compense partiellement avec les avances versées qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne A______ et B______ Ltd solidairement entre elles à verser 1'260 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de solde des frais et 300 fr. à C______ SA à titre de remboursement de son avance de frais.
Condamne A______ et B______ Ltd solidairement entre elles à payer 3'500 fr. à C______ SA à titre de dépens du recours.
Dit que cette somme sera prélevée sur les sûretés versées par A______ et B______ Ltd.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Pauline ERARD, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Christel HENZELIN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.