C/25457/2013

ACJC/862/2016 du 24.06.2016 sur JTPI/11958/2015 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : DIVORCE; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE; SURVENANCE DU CAS D'ASSURANCE
Normes : CPC.227; CPC.230; CC.123.2; CC.124;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25457/2013 ACJC/862/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 JUIN 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VS), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 octobre 2015, comparant par Me Claude Laporte, avocat, 4, rue du Tir-au-Canon, 1227 Carouge (GE), en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Alain Berger, avocat, 9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 1951, et A______, né le ______ 1945, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 1974 à ______ (France), sans conclure de contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Les époux se sont séparés au mois de juin 2011, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal sis à 1______ (Genève), copropriété des parties.

B. a. Par requête expédiée le 29 novembre 2013 au Tribunal de première instance, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à ce que le Tribunal prononce le divorce des époux, ordonne la liquidation du régime matrimonial et dise que les époux ont d'ores et déjà liquidé leurs rapports patrimoniaux concernant les biens dont ils étaient copropriétaires en France, hormis le bien immobilier sis dans la commune de 2______ (France).

b. Dans son mémoire de réponse du 7 juillet 2014, A______ a conclu, notamment, outre au prononcé du divorce, à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 81'825 fr. 47 à titre d'indemnité équitable fondée sur l'art. 124 CC.

c. Lors de l'audience tenue le 1er décembre 2014 par le Tribunal, B______ s'est opposée au paiement d'une indemnité équitable à son mari. Elle a allégué, entre autre, que ce dernier était resté huit ans sans travailler durant la vie commune, ce à quoi A______ a répondu qu'il s'était alors occupé de l'entretien des biens immobiliers du couple.

d. Lors de l'audience tenue le 2 février 2015 par le Tribunal, B______ a indiqué, s'agissant de l'occupation exclusive de la copropriété à 1______ par A______, "revendiquer un loyer hypothétique jusqu'en avril 2014 de 3'000 fr. par mois".

e. Lors de l'audience des plaidoiries finales du 14 septembre 2015, B______ a précisé réclamer une indemnité pour les loyers de l'appartement de 1______ pour la période de juin 2011 à avril 2014, correspondant à la moitié de 3'000 fr. par mois, moins les charges, soit un total de 40'425 fr.

A______ a, pour la première fois, fait valoir une prétention de 11'592 fr. à titre de remboursement de la moitié des charges de copropriété du bien de 1______, dont il s'est acquitté depuis la séparation des parties et jusqu'à la vente de ce bien, soit durant une période de 42 mois.

Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs conclusions.

f. Par jugement JTPI/11958/2015 rendu le 12 octobre 2015, notifié à A______ le 14 octobre suivant, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à payer à B______ la somme de 9'750 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, le sort du bien immobilier sis à 2______ en France étant réservé et le régime matrimonial des époux étant, pour le surplus, liquidé (ch. 2), et condamné B______ à verser à A______ le montant de 25'000 fr. à titre d'indemnité équitable selon 124 CC (ch. 3).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 6'000 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune et compensés avec l’avance de frais de 8'000 fr. effectuée par B______, ordonné en conséquence la restitution de 2'000 fr. à B______ et condamné A______ à rembourser 3'000 fr. à cette dernière (ch. 4), sans allouer de dépens (ch. 5). Il a, enfin, débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

Concernant la liquidation du régime matrimonial, le premier juge a notamment considéré que, conformément à la jurisprudence, faute pour l'épouse d'avoir démontré l'existence d'une convention expresse ou tacite quant au versement d'une indemnité pour l'usage exclusif de l'immeuble en copropriété, elle ne pouvait prétendre à aucune indemnité à ce titre. S'agissant du remboursement réclamé par l'époux de la moitié des charges de copropriété durant la séparation des parties, celui-ci n'avait pas établi en avoir demandé le paiement à son épouse et il avait pu bénéficier sans contrepartie de l'usage exclusif de leur copropriété. Le Tribunal a ainsi retenu que les parties avaient conclu, par actes concluants, une convention concernant les frais et charges de copropriété, dans laquelle l'époux assumait l'entier des charges de copropriété en raison de l'usage exclusif du bien dont il bénéficiait, de sorte qu'il n'avait droit à aucune indemnité pour ce poste. Il a, enfin, condamné A______ à verser à B______ la somme 9'750 fr. correspondant à la moitié de la valeur de la voiture.

Pour fixer le montant de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, le premier juge a, dans un premier temps, retenu qu'un partage par moitié conduisait à un versement de 81'821 fr. en faveur de l'époux. Puis, il a examiné la situation financière concrète des parties, prenant en compte leurs avoirs bancaires s'élevant, à la période du dépôt de la demande en divorce, respectivement à 95'078 fr. 31 et 5'222,50 Euros pour B______ et à 26'447 fr. 52 et 17'219,82 Euros pour A______, et le fait qu'ils semblaient avoir fortement entamé leurs avoirs de prévoyance perçus en 2009 et 2010, qu'ils avaient reçu environ 300'000 fr. chacun de la vente du domicile conjugal et que, dès janvier 2016, ils percevraient tous deux des revenus du même ordre. Considérant que leur écart de fortune étant d'environ 50'000 fr., le Tribunal a fixé l'indemnité équitable à 25'000 fr.

C. a. Par acte expédié le 13 novembre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette décision, dont il sollicite l'annulation du ch. 2 - en tant qu'il le condamne à verser à B______ la somme de 9'750 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial - et du ch. 3 de son dispositif.

Il conclut à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 1'429 fr. 15 à titre de liquidation du régime matrimonial et la somme de 81'821 fr. à titre d'indemnité équitable selon l'art. 124 CC, les frais devant être compensés vu la qualité des parties.

Il produit deux pièces nouvelles à l'appui de son appel, à savoir des extraits d'un de ses comptes bancaires concernant les mois d'octobre 2011 et de janvier 2012.

b. Dans sa réponse déposée le 5 février 2016, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

Elle forme un appel joint contre le jugement entrepris, sollicitant l'annulation du ch. 3 du dispositif, la confirmation dudit jugement pour le surplus et la compensation des dépens.

c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ conclut au rejet de celui-ci et confirme ses conclusions d'appel.

D. La situation financière des parties est la suivante :

a. A______ est retraité et perçoit une rente AVS et une rente française, lesquelles s'élevaient à respectivement 1'793 fr. et environ 109 fr. par mois en 2014.

Resté vivre au domicile conjugal, copropriété des parties, il a assumé le paiement des charges mensuelles de copropriété s'élevant à 552 fr. jusqu'à sa vente en 2014.

Il a, en première instance, allégué des charges incompressibles de l'ordre de
2'079 fr., comprenant le loyer (552 fr., correspondant aux charges de copropriété du domicile conjugal), la prime d'assurance maladie (303 fr. 05), les impôts (24 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Celles-ci n'ont pas été contestées.

A______ dispose des avoirs bancaires suivants :

- 17'219,82 Euros (compte CCP) et 170'606 Euros (compte sur livret) auprès de la C______ en France au 4 octobre 2013,

- 26'080 fr. 17 auprès de D______ au 29 novembre 2013, et

- 367 fr. 35 auprès de E______ au 31 décembre 2013.

S'agissant de ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, A______ a perçu, à la fin du mois de décembre 2009, l'entier de ses avoirs, représentant 53'032 fr. 45, en raison de sa retraite.

b. B______ a pris sa retraite de manière anticipée et ne bénéficie d'une rente AVS que depuis le 1er janvier 2016, laquelle s'élève à 1'733 fr. par mois. Elle perçoit également un montant mensuel de 301,05 Euros en qualité d'usufruitière d'une maison sise en France.

Elle vit actuellement avec son compagnon entre la France et la Suisse.

Elle a, en première instance, allégué des charges incompressibles s'élevant à environ 2'201 fr., comprenant le loyer (662 fr. 50 pour ses lieux de résidence en Suisse et en France), la prime d'assurance maladie (399 fr. 75), les frais médicaux non remboursés (148 fr. 15), les cotisations AVS (44 fr. 20), les impôts (283 fr. 30), la prime d'assurance ménage-RC (30 fr. 40) et l'entretien de base selon les normes OP (850 fr.). Celles-ci n'ont pas été contestées.

B______ dispose des avoirs bancaires suivants :

- 39'515 fr. 31 auprès du F______ au 1er novembre 2013, ainsi qu'un portefeuille de titres d'une valeur de 55'563 fr. au 30 octobre 2013, et

- 1'322,60 Euros et 4'200 Euros auprès du G______ en France au 31 décembre 2012.

S'agissant de ses avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, B______ a perçu, à une date indéterminée en 2010, l'intégralité de ses avoirs, soit un montant de 216'674 fr. 40, en raison de sa retraite anticipée.

c. Entre 2010 et 2012, les parties ont vendu deux biens immobiliers situés en France, dont ils étaient copropriétaires, et se sont partagés par moitié les produits des ventes représentant un montant de 185'000 Euros pour chacun d'eux. Demeure actuellement le bien immobilier sis à 2______ en France.

Les parties ont également vendu, en décembre 2014, l'ancien domicile conjugal - non hypothéqué - situé à 1______ pour le prix de 625'000 fr. et ont convenu de se partager le bénéfice net du prix de vente, soit environ 300'000 fr. chacun.

Durant la procédure, elles se sont également partagées leurs biens mobiliers, à l'exception de la voiture, achetée par A______ au moyen d'acquêts du couple, laquelle a été évaluée en l'état à une valeur vénale de 19'500 fr. par expertise judiciaire du 30 avril 2015.

E. Par souci de clarté, A______ sera désigné ci-après comme "l'appelant" et B______ comme "l'intimée".

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Formés en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 311 al. 1 et 313 al. 1 CPC), l'appel et l'appel joint sont recevables.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est, en tant qu'elle concerne la liquidation du régime matrimonial des parties, soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.3) et à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 CPC).

S'agissant de la répartition des avoirs LPP, la garantie d'une prévoyance vieillesse appropriée est d'intérêt public. Les maximes d'office et inquisitoire s'appliquent en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC; pour le surplus, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables; cela vaut aussi pour la juridiction d'appel cantonale (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2; Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 p. 6967; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 277 CPC; Sutter-Somm/Gut, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., n. 21 ad art. 277 CPC; Spycher, Commentaire bernois, n. 27 ad art. 277 CPC).

1.3 L'appelant a produit des nouvelles pièces en appel.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

En l'espèce, les pièces produites par l'appelant auraient pu être déposées en première instance et sont, par conséquent, irrecevables.

2. La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties et de l'existence d'un bien immobilier leur appartenant en France.

Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 51 let. b, 59 et 63 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 61 al. 1 et 63 al. 2 LDIP) au présent litige.

3. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 649 CC en lui déniant un droit à obtenir le remboursement de la moitié des charges de copropriété du domicile conjugal qu'il a assumées seul durant la séparation des parties et jusqu'à la vente dudit bien, au motif que les parties ont conclu, par actes concluants, une convention selon laquelle il devait en assumer la charge en raison de l'usage exclusif dont il bénéficiait.

L'intimée fait valoir que ce n'est que lors de la dernière audience tenue le 14 septembre 2015 par le Tribunal que l'appelant a émis une prétention de 11'592 fr. à titre de remboursement des charges de copropriété du domicile conjugal, alors qu'il lui appartenait d'invoquer cette créance au plus tard jusqu'à l'ouverture des débats d'instruction. Ce faisant, il aurait tardivement émis une conclusion nouvelle lors des plaidoiries finales de première instance, ne reposant sur aucun fait ni allégué nouveau.

3.1 Selon l'article 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ; la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Par ailleurs, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l'article 227 al. 1 sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b) (art. 230 al. 1 CPC).

Une simple précision des conclusions doit être distinguée d’une modification de la demande. Il y a modification lorsque le demandeur introduit de nouveaux allégués au procès et que de ce fait, la demande n’est plus identique à celle initialement déposée. La demande reste identique lorsque les conclusions, les faits et les "tenants et aboutissants juridiques" qui fondent la prétention invoquée sont identiques (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2).

Des augmentations de conclusions fondées sur le résultat de preuves administrées au cours des débats principaux sont admises. En revanche, des augmentations ou modifications des conclusions dues à un changement de raisonnement juridique ou à des faits connus depuis longtemps ne devraient plus être possibles à ce stade (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 7 ad art. 230 CPC).

3.2 En l'espèce, la nouvelle prétention de 11'592 fr. à titre de remboursement des charges de copropriété du domicile conjugal que l'appelant a émise lors de la dernière audience de première instance n'était pas fondée sur des preuves administrées au cours des débats principaux, mais sur des éléments dont il disposait dès le début de la procédure. Il était dès lors tenu de prendre cette conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial avant les audiences de débats principaux, de sorte qu'elle était irrecevable au moment où il l'a formulée en première instance.

Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur le grief formulé par l'appelant sur ce point. Il s'ensuit que le ch. 2 attaqué sera confirmé.

4. L'appelant reproche également au Tribunal d'avoir violé l'art. 124 CC en lui octroyant une indemnité équitable d'un montant de 25'000 fr. Il convenait, selon lui, de s'orienter vers un partage par moitié des avoirs respectifs des parties, compte tenu du fait que les cas de prévoyance des parties s'étaient produits peu de temps avant la demande en divorce, que l'intimée disposait d'un patrimoine plus important que lui, que le besoin concret de prévoyance de celle-ci était plus faible puisqu'elle vivait une partie de l'année en France, où le coût de la vie est notoirement moins élevé qu'en Suisse, et que la différence des avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant le mariage s'expliquait par le temps qu'il avait consacré à l'entretien et l'embellissement de leurs biens immobiliers, dont la réalisation était à l'origine de l'essentiel de leur fortune.

L'intimée estime, pour sa part, que le premier juge n'aurait pas dû la condamner à verser une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, comme le prévoit
l'art. 123 al. 2 CC. Elle soutient que les cas de prévoyance sont intervenus cinq ans avant le divorce, et non pas peu avant, que le juge a, par inadvertance, omis une partie des avoirs en euros de l'appelant, ceux-ci s'élevant à 187'825,80 Euros et non à 17'219,82 Euros, si bien qu'il disposait d'un patrimoine supérieur au sien, qu'il avait toujours perçu des revenus et n'avait pas eu à payer de loyer durant la séparation des parties, contrairement à elle, qui avait dû puiser dans son capital de prévoyance jusqu'à ce qu'elle perçoive sa rente AVS en janvier 2016.

4.1 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC).

Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou les deux, ou quand les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, une indemnité équitable est due (art. 124 al. 1 CC).

Lors de la fixation de l'indemnité équitable, il faut garder à l'esprit l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance qui ont été accumulés pendant le mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux; il ne saurait cependant être question d'arrêter schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il convient, au contraire, de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. En principe, il y a lieu de procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce - respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance - et partant la moitié de ce montant hypothétique selon l'art. 122 CC, ce résultat devant ensuite être adapté aux circonstances importantes du cas concret, soit en particulier la durée du mariage, l'âge des conjoints, leurs situations économiques et leurs besoins en matière de prévoyance (ATF 133 III 401 consid. 3.2; 131 III 1 consid. 4.2; 129 III 481 consid. 3.4.1 in JT 2003 I 760; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.1).

Si le cas de prévoyance survient peu de temps avant le prononcé du divorce, les besoins concrets en prévoyance perdent en importance; il faut alors se référer au partage par moitié de sorte que l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC doit correspondre environ à la moitié des prestations de sortie selon l'art. 122 CC (ATF 133 III 401 consid. 3.3 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.1).

La fixation de l'indemnité équitable relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_55/2007 du 14 août 2007 consid. 4.3).

4.2 Si la faculté de renoncer au droit et la possibilité de refuser le partage au sens de l'art. 123 CC ne sont pas expressément prévues dans le cadre de l'art. 124 CC, le juge doit néanmoins en tenir compte sous l'angle de l'équité (ATF 136 III 449 consid. 4.2; 129 III 481 consid. 3.3; arrêt 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 6.1.1). Selon l'art. 123 al. 2 CC, le juge peut ainsi refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci se révèle manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive (ATF 135 III 153 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 6.1.2).

Le refus du partage total ou partiel peut par exemple se justifier lorsque les époux sont séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, a accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerce une activité à titre indépendant, s'est constitué un troisième pilier d'un certain montant. Dans ce cas, il peut être inéquitable, selon les circonstances, de partager le compte de prévoyance de l'époux salarié alors que le conjoint qui travaille de manière indépendante pourrait conserver sa prévoyance privée. On peut aussi mentionner le cas du conjoint qui, exerçant une activité lucrative, a financé les études de son conjoint, lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne. Seule une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties peut conduire à un refus total ou partiel du partage. En revanche, un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au partage par moitié. De même, la fortune de l'époux créancier ne constitue pas en soi un motif d'exclusion du partage, car la compensation des lacunes de prévoyance est conçue comme une institution juridique indépendante et non comme une prestation de besoin. Il ne suffit donc pas que l'avenir de l'époux créancier soit économiquement assuré. Outre les motifs énoncés par l'art. 123 al. 2 CC, le juge peut également refuser le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.2).

4.3 En l'espèce, les parties ont toutes deux retiré l'entier de leurs avoirs de prévoyance professionnelle, à savoir un montant de 53'032 fr. 45 en 2009 pour l'appelant, respectivement de 216'674 fr. 40 en 2010 pour l'intimée.

Conformément à la jurisprudence précitée, il apparaît, dans un premier temps, que le montant hypothétique à partager serait de 163'641 fr. 95 (216'674 fr. 40 - 53'032 fr. 45) et que l'intimé aurait droit au versement d'un montant de 81'821 fr. si l'on appliquait la règle du partage par moitié.

Sous l'angle de l'art. 124 CC, ce résultat devant, dans un second temps, être adapté aux circonstances importantes du cas concret, il convient de tenir compte du fait que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les cas de prévoyance des parties ne sont pas intervenus peu de temps avant leur divorce, mais entre cinq et six ans avant, de sorte qu'un partage par moitié sans autre prise en considération ne semble plus opportun.

Or, il ressort de la situation financière concrète des parties que l'intimée ne perçoit sa rente AVS que depuis janvier 2016. Elle a ainsi vécu avec sa rente d'usufruitière d'environ 300 Euros pour seul revenu depuis le versement de ses avoirs de prévoyance professionnelle, soit au plus tard dès la fin de l'année 2010, ce qui l'a nécessairement conduite à puiser dans son capital de prévoyance jusqu'au prononcé du jugement. Les charges qu'elle a allégué supporter depuis la séparation des parties n'ont pas été contestées et représentent 2'201 fr. par mois, alors que ses charges avant la séparation peuvent être estimées à environ 1'800 fr. (loyer remplacé par la moitié des charges de copropriété du domicile conjugal), de sorte que l'on peut retenir que ses avoirs vieillesse ont été entamés à hauteur d'environ 100'000 fr. ([charges de 2'201 fr. moins la rente d'usufruitière d'environ 350 fr. durant 52 mois] + [charges de 1'800 fr. moins environ 350 fr. durant au moins 5 mois]).

Dans une moindre mesure, tel a également été le cas de l'appelant. Les charges qu'il a alléguées et qui n'ont pas non plus été contestées s'élevaient, pour sa part, à environ 2'079 fr. durant la séparation, pour 1'902 fr. de revenus (rente AVS et rente française). Ses charges avant la séparation peuvent être estimées à environ 1'800 fr. (charges de copropriété partagées par moitié), de sorte qu'il n'a pas été déficitaire avant le mois de juin 2011. L'appelant a ainsi dû puiser dans son capital vieillesse à hauteur d'environ 9'200 fr. durant la séparation des parties (2'079 fr. de charges moins 1'902 fr. de rentes durant 52 mois).

Il apparaît ainsi que les avoirs de prévoyance professionnelle des parties ont été substantiellement entamés depuis leurs retraits et que les montants déterminants pour procéder au partage sont inférieurs aux montants initiaux, le montant hypothétique à partager s'élevant dorénavant, non plus à 163'641 fr. 95, mais à 72'842 fr. ([216'674 fr. 40 -100'000 fr.] - [53'032 fr. 45 -9'200 fr.].

Dès janvier 2016, les parties percevront toutes deux des revenus du même ordre. Par ailleurs, comme le précise la jurisprudence précitée, s'il apparaît certes que l'appelant dispose d'une fortune supérieure à l'intimée, un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au partage par moitié, la compensation des lacunes de prévoyance étant conçue comme une institution juridique indépendante et non comme une prestation de besoin.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu'il n'existe aucun motif justifiant de refuser le partage au sens de l'art. 123 al. 2 CC et que le montant déterminant à partager par moitié s'élève 72'842 fr., de sorte que l'appelant a droit au versement d'une indemnité équitable selon l'art. 124 CC arrondie à 35'000 fr.

Par conséquent, le ch. 3 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en ce sens.

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires de première et deuxième instances seront fixés à 10'000 fr., soit respectivement 6'000 fr. pour la première instance, montant qui n’a pas été contesté par les parties, et 4'000 fr. pour la deuxième instance (art. 30 et 35 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de 8'000 fr. opérée par l’intimée en première instance et de 3'750 fr. en seconde instance, ainsi que par celle opérée par l’appelant de 3'750 fr. en seconde instance, lesquelles demeurent partiellement acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, en conséquence, invités à restituer le montant de 5'500 fr. à l'intimée.

L’appelant sera également condamné à rembourser à l’intimée la somme de 1'250 fr. à titre de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 13 novembre 2015 par A______ contre les chiffres 2 et 3 et l'appel interjeté le 5 février 2016 par B______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/11958/2015 rendu le 12 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25457/2013-8.

Au fond :

Confirme le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris.

Annule le chiffre 3 dudit dispositif et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 35'000 fr. à titre d'indemnité équitable selon l'art. 124 CC.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appels à 10'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 5'000 fr. à la charge de A______ et 5'000 fr. à la charge de B______, et dit qu’ils sont entièrement compensés par les avances de frais, lesquelles demeurent partiellement acquises à l'Etat.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 5'500 fr. à B______.

Condamne A______ à verser la somme de 1'250 fr. à B______ à titre de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Marie NIERMARECHAL

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.