| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/25506/2006 ACJC/1491/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile Audience du vendredi 11 DECEMBRE 2009 | ||
Entre
Monsieur D______, appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mai 2009, comparant par Me Patrick Schellenberg, avocat, rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
C______ SA, intimée, comparant par Me Carlo Lombardini, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 6 juillet 2009, D______ appelle d'un jugement du Tribunal de première instance du 28 mai 2009, qui lui a été notifié le 8 juin suivant.
Selon le dispositif de ce jugement, le Tribunal a débouté D______ de toutes ses conclusions (ch. 1), l'a condamné à la totalité des dépens, comprenant une indemnité de procédure de 15'000 fr. (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
Devant la Cour, D______ conclut à l'annulation du jugement entrepris. Principalement, il sollicite la condamnation de C______ SA (ci-après C______ SA, la banque ou l'établissement) à lui verser la somme de USD 470'000 avec intérêts à 5% dès le 2 décembre 2003, sous suite de dépens. Subsidiairement, il requiert d'être acheminé à prouver la réalité de ses allégués.
C______ SA conclut à la confirmation du jugement querellé, avec suite de dépens.
Le jugement dont est appel a été rendu à la suite d'une demande en paiement formée par D______ (ci-après également le client) à l'encontre de C______ SA, dont il soutient qu'elle a violé ses obligations contractuelles à son égard.
Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
A. D______, né le ___ 1954, originaire du Brésil, est domicilié à ___. Il allègue être retraité et avoir travaillé "dans une exploitation fruitière brésilienne - [laquelle exportait ses produits à l'étranger] - qu'il détenait". Il prétend avoir vendu son exploitation et déposé auprès de C______ SA le montant retiré de cette transaction, somme qui correspondait au "fruit du travail accompli durant toute sa vie professionnelle ainsi qu'à la majeure partie de sa fortune".
Il soutient également qu'hormis une certaine connaissance "du marché brésilien" et des "Brady's Bonds" - soit des obligations émises par des pays émergents dans le cadre d'un plan de réduction de leur dette -, il n'avait que peu d'expérience et de connaissances dans le domaine des marchés et des placements financiers.
B. a) Le 20 octobre 1994, D______ et son épouse - née le ___ 1963, femme au foyer - ont ouvert un compte joint no ___ auprès de C______ SA, établissement bancaire ayant son siège à ___ ainsi qu'une succursale à Genève.
Ils ont sollicité que leur correspondance soit conservée à la banque et ont signé pour accord les conditions générales de l'établissement. Celles-ci prévoyaient, entre autres, que chaque titulaire était autorisé, par sa seule signature, à disposer des valeurs portées en compte. Lesdites conditions réservaient également l'applicabilité du droit suisse aux relations entre C______ SA et les époux D______ ainsi que la compétence des autorités judiciaires de l'établissement désigné sur le formulaire d'ouverture de compte, soit celui de ___ en l'occurrence. Elles prévoyaient encore que "les réclamations d'un client relatives à l'exécution ou l'inexécution d'une instruction ou de toute objection à un extrait, relevé de compte ou vérification de compte [devaient] être adressées à la banque soit immédiatement après la réception de l'avis correspondant, soit dans la période de réponse donnée par la banque. Si aucune communication [n'était] reçue, le client [devait] présenter sa plainte ou objection aussitôt qu'une telle communication aurait dû être reçue dans le cours ordinaire des affaires. En l'absence d'une telle plainte ou objection à temps, la banque [avait] le droit de considérer que cette communication [était] ratifiée par le client. Tout dommage résultant d'une plainte ou objection tardive [était] à la charge du client".
Les époux D______ ont également signé un formulaire autorisant la banque à accepter les instructions transmises par téléphone, télex, fax ainsi que par voie électronique.
Une déclaration de nantissement des actifs du compte a également été remplie.
b) Le 17 décembre 1997, D______ a confié à C______ SA un mandat relatif à des placements fiduciaires sur le compte précité et signé une nouvelle convention de banque restante avec l'établissement; ces documents ont été signés à Genève, la succursale de la banque étant l'interlocutrice des époux D______ depuis le mois d'avril 1995.
C. Durant la relation contractuelle, C______ SA a établi plusieurs profils de D______.
Dans un document interne intitulé "Investment objective setting document; for all Managed or Counseled Clients" établi au mois d'avril 1996, la banque consignait que D______ avait une tolérance élevée au risque, qu'il souhaitait prendre toutes les décisions d'investissements sur son compte mais recevoir des conseils actifs de la banque ("counseled"), qu'il voulait maximiser le pouvoir d'achat ("purchasing power") de son capital, qu'il éprouvait un sentiment de frustration s'il manquait une opportunité d'investissement et que sa réaction en cas de mauvais placements consistait à persévérer plutôt qu'à abandonner; sous la rubrique "tolérance au risque", il a été noté que D______ acceptait de placer la majeure partie de son capital dans des investissements volatiles, et ce, dans l'espoir de rendements élevés, se sentant à l'aise ("comfortable") lorsqu'il prenait des risques avec ses avoirs. Le client y était décrit comme étant expérimenté (notation de 4/4); parmi les instruments financiers énumérés pour illustrer cette expérience, seule la case "bonds" a été cochée, à côté de laquelle le terme de "Brady's" a été ajouté. Aux termes de ce document, D______ était satisfait de la gestion qu'il effectuait de son capital. Bien que disposant d'autres valeurs, le précité avait besoin d'une partie des revenus de ses investissements pour assumer ses charges.
Le 22 avril 1997, C______ SA relevait dans un document interne intitulé "Card & Profile" que D______ percevait d'importants revenus de l'activité de consultant qu'il exerçait en faveur de son ancienne exploitation de fruits. Il bénéficiait de gains importants et détenait une "compagnie" - laquelle disposait d'un compte bancaire ouvert à New-York, sur lequel il "demandait et recevait" parfois des fonds. Le client donnait essentiellement ses instructions par téléphone et il s'entretenait toutes les semaines, voire parfois tous les jours avec le responsable de son compte au sein de la banque. La stratégie de D______ était décrite comme étant "very agressive (…), short term player in BRADY'S mainely". Il connaissait et comprenait les risques, il lisait beaucoup et communiquait ses informations avec son "relation manager"; il était intéressé par les pays de l'Est.
Dans une note interne du 22 novembre 1997, la banque précisait que D______ avait "vendu son exploitation de fruits" et projetait de vendre "sa part dans une autre plantation de fruits" afin de vivre des revenus y relatifs. Le "Relation Manager" avait rendu visite au client dans sa plantation au mois d'août 1997 et constaté par lui-même l'activité de D______. Ce dernier détenait également un compte bancaire à Sao Paolo sur lequel étaient placés USD 1'500'000; sa fortune nette ascendait à USD 10'000'000, "y compris [la] plantation"; il appréciait d'acheter et de vendre des "Brady's", en particulier des "Brazil Bond and Brazil Par" - étant parfaitement au courant de la structure de la dette de ce pays, le "faisant depuis des années" ("he is very well aware of the structure of the debt and its repayments contraints and debt profile, as been doing it for years") -, il appréciait la "volatilité du produit" et décidait toujours seul de ses investissements ("always directs own investments"), la banque se contentant de fournir les prix.
Le 20 juillet 1999, C______ SA a actualisé le profil de son client. Parmi les catégories d'objectifs d'investissements proposés, les plus risquées étaient les stratégies "very agressive" - selon laquelle le client attend des rendements très élevés et accepte que des pertes substantielles puissent survenir d'année en année -et "high risk" - selon laquelle le client est prêt à mettre l'entier de son capital en péril pour obtenir le rendement le plus élevé possible; le profil de D______ a été qualifié de "very agressive" et ce, avec l'intégralité de son capital. Aux termes de ce profil, D______ voulait prendre toutes les décisions d'investissements mais souhaitait recevoir l'avis de la banque de temps à autre ("from time to time; advisory"). L'établissement a également indiqué que D______ bénéficiait d'expérience dans les éléments financiers suivants: "time/fiduciary deposits, bonds, stocks, Mutual Funds/Unit Trusts, FX Trading, Precious Metal/Commodities, Commercial Real Estate, Options, Futures and/or Derivatives, Emerging Market Instruments".
Ce document a été signé par D______ et renvoyé à C______ SA le 4 août suivant, à l'exception de la rubrique "expérience", selon l'appelant au motif que son contenu ne correspondait pas à la réalité.
Le 9 février 2001, C______ SA a établi un document définissant "la tolérance au risque de son client", aux termes duquel D______ bénéficiait d'une expérience étendue ("extensive") en matière de placements à revenu fixe ("fixed income") ainsi que d'actions ("stocks"), y compris des marchés émergents. Il disposait également de quelque expérience ("some experience") s'agissant d'autres produits financiers (tels que "Altnernative Investments, FX, Derivatives (Options, Swaps), Real Estate"). Son objectif d'investissement était de type "croissance agressive"; il était ainsi prêt à accepter une "très grande volatilité" et à "risquer plus de 25% de son capital par an et même plus de 100% pour certains investissements".
Le 5 février 2002, un ultime profil du client a été établi par C_____SA, duquel il ressort que l'objectif d'investissement de D______ était désormais la "préservation de son capital avec des liquidités"; il y était noté qu'il ne bénéficiait d'aucune connaissance dans les éléments financiers énumérés dans ce formulaire ("Fixed income, Stocks, Altnernative Investments, Foreign Exchange, Derivatives, Real Estate").
D. a) Durant la relation contractuelle, les époux D______ ont versé une somme totale de USD 1'839'479.61 sur le compte précité, à hauteur de USD 1'375'000 le 28 octobre 1994, soit peu après l'ouverture du compte, de USD 39'479.61 en 1996, de USD 100'000 en 1997, de USD 125'000 en 1998 ainsi que de USD 200'000 en 1999.
D______ a également bénéficié de plusieurs prêts de la part de C______ SA, totalisant USD 4'124'000 environ, lesquels étaient crédités sur le compte puis remboursés par le débit de ce même compte. Il ressort des documents internes de la banque que ces crédits ont été octroyés à la demande de D______, sur requêtes téléphoniques de ce dernier, le prêt octroyé en 1999 ayant toutefois été sollicité par écrit.
Au moyen des fonds précités, le client a notamment procédé, entre les années 1994 et 2004, à l'achat et à la revente de 94 catégories de titres; de nombreuses transactions sont ainsi intervenues sur le compte litigieux, en particulier durant les années 1999 et 2001. Il ressort des documents établis pas la banque à ces occasions que les transactions ont été ordonnées par D______.
Entre le 2 novembre 1994 et le 17 mars 2004, D______ a opéré de nombreux retraits d'argent sur le compte ("orden de pago"), totalisant USD 2'869'735.96.
b) L'historique du portefeuille concerné a évolué comme suit entre le 20 octobre 1994 et le 17 mars 2004.
Au 30 décembre 1994, il était composé de 88.13% de "floating rates notes", en l'occurrence des obligations brésiliennes à taux variables, et de 11.87% de "fondos mutuos". La valeur nette du portefeuille était de USD 1'317'582.20. Compte tenu de l'apport initial de USD 1'375'000 ainsi que des retraits effectués par D______ à hauteur de USD 100'024.79 durant l'année écoulée, le gain généré par les investissements effectués peut être estimé à USD 42'607 environ (soit USD 1'317'582.20 de solde au 30 décembre 1994 + USD 100'024.79 de retraits - les apports ascendant à USD 1'375'000).
A la fin de l'année 1995, le portefeuille comprenait 33.11% de "floating rates notes", en l'occurrence des obligations brésiliennes à taux variables, 65.54% de "fondos mutuos" ainsi que 1.34% de liquidités. La valeur nette du portefeuille ascendait à USD 998'799.99; ont notamment été déduits de cette somme les prêts de USD 500'000 et de USD 560'000 dont a bénéficié le client durant l'année concernée ainsi que les retraits opérés par D______, soit USD 462'786.47 au total. Le bénéfice annuel généré était donc de l'ordre de USD 144'000 (USD 998'799.99 au 31 décembre 1995 + USD 462'786.47 de fonds prélevés - USD 1'317'582.20 d'avoirs à disposition au début de l'année).
Au 31 décembre 1996, il était composé de 100% de "floating rates notes", en l'occurrence des obligations équatoriennes et bulgares à taux variables. La valeur nette du portefeuille était de USD 609'283.84, prêt de USD 250'000 octroyé à D______ et autres frais et intérêts déduits; compte tenu des apports de USD 39'479.61 versés par le client ainsi que des prélèvements opérés à concurrence de USD 556'608.55, le gain généré pour l'année écoulée ascendait à USD 127'612 environ (USD 609'283.84 au 31 décembre 1996 + USD 556'608.55 de retraits - USD 39'479.61 d'apports - USD 998'799.99 d'avoirs à disposition au début de l'année).
A la fin de l'année 1997, le portefeuille comprenait 83.09% de "floating rates notes", en l'occurrence des obligations brésiliennes à taux variables, 10.6% de bons "Indos", 6.3% d'actions ainsi que 0.01% de liquidités. La valeur nette du portefeuille ascendait à USD 531'032.29, prêts de USD 625'000 et de USD 394'000 octroyés au client et autres frais et intérêts déduits. D______ ayant versé USD 100'000 sur le compte et prélevé des montants totalisant USD 403'380.23 durant l'année concernée, le bénéfice généré était de l'ordre de USD 225'128 (USD 531'032.29 + USD 403'380.23
- USD 100'000 - USD 609'283.84).
Au 31 décembre 1998, il était composé de 15.22% de "papel comercial", 79.6% d'actions, notamment de sociétés technologiques et pharmaceutiques, 1.23% de "fondos mutuos" ainsi que 3.94% de liquidités. La valeur nette du portefeuille était d'environ USD 974'770, prêts de USD 295'000 et de USD 300'000 octroyés au client et autres frais et intérêts déduits. Compte tenu des apports de USD 125'000 (dont USD 100'000 versés au titre de "titulos vs pago") ainsi que de prélèvements effectués à concurrence de USD 347'851.07, le gain généré pour l'année écoulée ascendait à USD 666'588 environ (USD 974'770 + USD 347'851.07 - USD 25'000 - USD 531'032.29).
A la fin de l'année 1999, le portefeuille comprenait 98.36% d'actions (notamment le titre AMAZON.COM) et 1.64% de liquidités. La valeur nette du portefeuille ascendait à USD 1'234'533.14, prêts de USD 300'000 et de USD 300'000 dont a bénéficié le client et autres frais et intérêts déduits. D______ ayant effectué des apports à hauteur de USD 200'000 ("titulos vs pago") durant l'année concernée et ayant prélevé une somme totale de USD 481'137.74, le bénéfice généré était de l'ordre de USD 540'900 (USD 1'234'533.14 + USD 481'137.74
- USD 200'000 - USD 974'770).
Au 29 décembre 2000, il était composé de 100% d'actions, notamment de sociétés technologiques et pharmaceutiques. La valeur nette du portefeuille était de USD 484'052.32, prêt de USD 300'000 consenti à D______ et autres frais et intérêts déduits. Compte tenu des prélèvements effectués par ce dernier à concurrence de USD 380'157.49, une perte de USD 370'323 environ a été enregistrée.
Dans le courant du premier trimestre de l'année 2001, et en particulier au mois de mars 2001, D______ a vendu la totalité de ses actions; ses avoirs, soit environ USD 400'000 (somme comprenant le prêt de USD 300'000 consenti au mois de juin 2000, remboursé au mois de juin 2001), ont alors été placés dans des "fondos mutuos". A la fin de l'année concernée, le portefeuille comprenait 99.65% de "fondos mutuos" et 0.35% de liquidités. La valeur nette du portefeuille était de USD 20'046.55; ont été déduits de ce montant le prêt de USD 300'000 nouvellement contracté par le client en 2001, des intérêts de USD 26'000 environ relatif au crédit qui lui avait été consenti au mois de juin 2000 ainsi que des commissions et frais divers. D______ ayant prélevé des fonds totalisant USD 119'299.03 durant l'année en question (dont USD 52'500 environ entre les mois d'avril et de décembre 2001), une perte supplémentaire de l'ordre de USD 344'796 est intervenue (USD 20'046.55 + USD 119'299.03 - USD 484'052.32).
Au 31 décembre 2002, le portefeuille était uniquement composé de liquidités, à concurrence de USD 4'280.52. Compte tenu des prélèvements effectués par D______ à concurrence de USD 15'019.29, une perte de USD 746 environ a été enregistrée (USD 4'280.52 + USD 15'019.29 - USD 20'046.55).
A la fin de l'année 2003, le portefeuille comprenait 100% de liquidités, soit USD 3'157.73. D______ ayant prélevé USD 434.32 durant l'année concernée, une perte supplémentaire de USD 688 est intervenue (USD 3'157.73 + USD 434.32 - USD 4'280.52).
Au 17 mars 2004, une somme de USD 3'106.98 figurait au crédit du compte concernée.
c) Durant la période contractuelle, les gains totaux générés par les placements ont donc ascendé à USD 1'746'835 environ et les pertes à USD 716'553.
E. a) C______ SA a transmis divers documents à D______ durant la relation contractuelle.
Ainsi, elle lui a adressé, à une reprise au mois de janvier 1998 et à 26 reprises en 1999, des extraits de son compte, lesquels détaillaient la composition du portefeuille et faisaient état des prêts octroyés; selon les courriers d'accompagnement joints à certains de ces documents, ceux-ci lui étaient transmis pour faire suite à la demande du client.
b) De même, C______ SA a informé son client, au mois de juin 1995, à plusieurs reprises en 1997 ainsi qu'au mois de mars 2001, du fait que la marge de sécurité entre les fonds qu'elle lui avait prêtés et les actifs sur le compte n'était pas suffisante, de sorte qu'il lui était demandé de déposer des avoirs supplémentaires ou de vendre certaines actions.
c) Il ressort des documents établis par C______ SA que les échanges intervenus entre les parties concernant le portefeuille de D______ ont été, durant la relation contractuelle, les suivants.
Le 8 décembre 1998, l'établissement demandait à D______ ses instructions pour atteindre l'objectif qu'il s'était fixé, à savoir augmenter ses avoirs de 21.75%. La banque suggérait soit d'attendre que la valeur des titres augmente dans une proportion correspondante avant de les vendre, soit d'assigner un poids différent à chaque titre selon ses perspectives de croissance. Le même jour, C______ SA a donné à D______ diverses informations sur le titre AMAZON.COM, l'informant que le cours des actions avait oscillé entre USD 233.125 et USD 24.25, le taux alors en vigueur ascendant à USD 190.
Les 22 janvier et 21 septembre 1999, l'établissement lui a adressé des extraits de son compte, accompagnés de listes de titres et de sociétés actives notamment dans le domaine "d''internet", lesquelles contenaient diverses indications d'ordre général s'agissant de ces sociétés.
Le 7 février 1999, la banque a acheminé à son client un document informatif concernant les performances de l'économie brésilienne; celui-ci contenait diverses considérations et prévisions générales, notamment en relation avec l'inflation et la stratégie du marché des actions ("Equity Market Stategy").
Le 23 mars 1999, l'établissement a envoyé à D______ des recommandations d'investissements très agressifs - ces termes étant soulignés dans la missive - dans le domaine d'internet, annexant divers graphiques, lesquels faisaient état de l'importance des variations du cours des titres concernés, soit TAKE TWO, SAFEGUARD SCIEN, E-TRADE GROUP INC, TERRAYON COMMUN. ainsi que PREVIEW TRAVEL; C______ SA indiquait être à disposition pour échanger des points de vue à cet égard. A la suite de ce courrier, D______ a acheté puis revendu deux de ces titres.
Le 24 mars 1999, C______ SA a récapitulé, à l'intention de D______ et à sa demande, les titres qu'il avait récemment vendus et achetés, indiquant être à sa disposition en cas de question.
Le 9 mars 2000, l'établissement lui a acheminé divers documents contenant des informations sur les meilleures et moins bonnes performances en 1999 de "Tech-stocks", une présentation générale intitulée "e-merging Technology Strategy", deux articles de "Fortune.com" concernant le marché internet intitulés "Internet Outlook Looks Golden" et "Introducing The FORTUNE Stock Indexes", ainsi que des listes de recommandations générales relatives à des titres américains, européens et asiatiques ("Equitiy Recommandation List"); le courrier indiquait que C______ SA restait dans l'attente de parler prochainement à D______.
Au mois de décembre 2000, C______ SA a suggéré à D______ de vendre certaines actions de son portefeuille (COMVERSE TECHNOLOGY INC, INTUIT, COMMERCE ONE, KLA TENCOR CORP., ORACLE CORP.) et d'en acheter d'autres (INTEL CORP., FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD, NORTEL NETWORKS CORP., FOUNDRY NETWORKS ("acheter plus"), LYNX THERAPEUTICS, CIENA, VALENTIS, JUNIPER NETWORKS, JDS UNIPHASE CORP., APPLIED MATERIALS INC, TEXAS INSTRUMENTS). Le titre SYCAMORE NETWORKS INC était assorti de la mention "à discuter".
Le client a suivi une partie de ces recommandations puisqu'il a, au mois de janvier 2001, acquis, respectivement vendu, les titres suivants: COMVERSE TECHNOLOGY INC, INTUIT, COMMERCE ONE, KLA TENCOR CORP., CIENA, ORACLE CORP. ainsi que NORTEL NETWORKS CORP. En revanche, il a vendu les actions suivantes, alors que la banque recommandait d'en acquérir davantage: INTEL CORP., LYNX THERAPEUTICS, FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD, JDS UNIPHASE CORP. et FOUNDRY NETWORKS. Il n'a pas non plus acheté davantage de titres des sociétés énumérées ci-après, comme le suggérait CITIBANK: VALENTIS, JUNIPER NETWORKS, APPLIED MATERIALS INC et TEXAS INSTRUMENTS. Enfin, il a acquis les autres titres suivants, lesquels n'avaient pas été recommandés par la banque: PMC SIERRA, EMC CORP., ADOBE SYSTEMS INC, CISCO SYSTEMS INC, SUN MICROSYSTEMS, HEALTHSOUTH REHABILITATION CORP., DATA BROADCASTING CORP., NEUROCRINE BIOSCIENCE INC, SCOOT.COM PLC ainsi que ICN PHARMACEUTICALS. Il a également vendu les titres SYCACMORE NETWORKS INC.
F. Le 11 mars 2003, D______ a requis, sous la plume d'un conseil brésilien, que C______ SA lui transmette l'intégralité de son dossier. Durant le dernier trimestre de l'année 2003, D______ a, pour la première fois et par l'intermédiaire de son conseil genevois, indiqué à C______ SA qu'il estimait que sa responsabilité était engagée s'agissant des pertes qu'il avait subies: il faisait valoir, entre autres, qu'il avait signé un contrat de gestion écrit avec la banque en 1998; depuis ce moment, il n'avait plus donné aucune instruction et les opérations subséquentes avaient été effectuées par l'établissement et à la seule initiative de ce dernier.
G. C______ SA a unilatéralement clôturé le compte de D______ le 17 mars 2004.
H. a) Le 25 octobre 2006, D______ a assigné C______ SA
- soit pour elle sa succursale de Genève - en paiement de USD 622'664 avec suite d'intérêts, conclusions réduites à USD 470'000 en cours de procédure.
Selon lui, il existait un mandat de gestion conclu par actes concluants entre lui-même et C______, subsidiairement un contrat de conseil en placements.
En effet, il avait, au début de la relation contractuelle, vainement sollicité de C______ SA qu'elle gère son capital, celui-ci étant inférieur à USD 1'500'000. L'établissement lui avait alors suggéré "une autre alternative, soit une relation de conseil en placements". Il avait indiqué à C______ SA que son objectif était la préservation de ses avoirs, mais qu'il désirait qu'ils génèrent des revenus réguliers. C'était la banque - qui percevait une commission de 0.5% sur chaque transaction - qui lui avait proposé la majeure partie des investissements effectués, auxquels il avait systématiquement consentis. En effet, n'ayant pas accès aux informations idoines, ses décisions dépendaient directement des renseignements qu'il recevait, ce que ses interlocuteurs au sein de C______ SA savaient. En 1998, l'établissement l'avait convaincu "d'investir dans de nouveaux marchés"; il avait alors réitéré sa volonté de conserver son patrimoine. Son capital ayant atteint le seuil exigé par la banque au mois d'avril 1999, celle-ci avait accepté de s'occuper activement de son patrimoine; en conséquence, elle avait accru la fréquence et le nombre des propositions d'investissement. A plusieurs reprises, il avait appelé C______ SA pour faire part de son inquiétude en raison de la diminution progressive de ses actifs; l'établissement lui avait répondu qu'il convenait d'attendre, voire de continuer à investir dans les mêmes produits. Au vu de sa situation en 2002 et n'ayant plus confiance, il avait indiqué à la banque vouloir mettre un terme à ces "investissements inconsidérés" pour préserver son patrimoine. S'agissant des crédits dont il avait bénéficié, c'était également à l'initiative de la banque qu'il les avait contractés. Il n'avait jamais été informé des risques inhérents à ce type d'opérations; il ignorait en particulier l'effet de levier qu'elles généraient.
La banque avait donc violé ses devoirs contractuels à son égard, en particulier son obligation d'information - les renseignements fournis n'étant pas toujours corrects, ni pertinents, et la banque ayant faussement assuré que les actions technologiques, pharmaceutiques et biotechnologiques proposées "étaient les meilleures et qu'elles lui rapporteraient beaucoup d'argent" -, son obligation de mise en garde - en raison de leur longue relation contractuelle et de son inexpérience dans le domaine financier -, son obligation de conseil et de fidélité - dans la mesure où il n'avait jamais été informé de manière complète et personnalisée des risques encourus, y compris s'agissant des crédits octroyés, et dans la mesure également où la banque avait multiplié les suggestions de transactions pour bénéficier d'autant de commissions - ainsi que son obligation de diligence - tant dans le choix et la surveillance des placements effectués qu'en relation avec les prêts consentis.
Il a chiffré son préjudice à USD 1'245'328, soit la différence entre la valeur nette de son portefeuille au mois d'août 2000 et sa valeur en 2003. Ce montant pouvait toutefois être réduit de moitié, "les marchés [ayant] accusé des pertes importantes avoisinant les 50% durant la période litigieuse".
b) C______ SA s'est opposée à la demande, niant l'existence d'un mandat de gestion ou de conseil la liant à D______ et contestant toute responsabilité.
Elle a soutenu que D______ était un homme d'affaires fortuné et expérimenté en matière financière qui avait toujours souhaité gérer seul ses avoirs, sans son aide. Elle a nié avoir convaincu ou encouragé son client à procéder à quelque investissement que ce soit, et en particulier l'avoir incité à acheter de nombreuses actions. En effet, D______ souhaitait mener une politique de placement "agressive" et était intéressé par les titres à risques - les "brady's" en faisant partie - ainsi que technologiques et pharmaceutiques; à cet égard, le client ayant vu ses actions prendre de la valeur durant les années 1998 et 1999, il n'ignorait pas qu'elles pouvaient se déprécier dans la même mesure. D______ suivait attentivement l'évolution de son portefeuille, dont il ne s'était jamais plaint. Les crédits qu'elle lui avait consentis l'avaient toujours été à sa demande; celui-ci connaissait, au demeurant, les risques et mécanismes inhérents à ces prêts, soit l'effet de levier et le fait qu'une marge de sécurité suffisante devait exister entre le montant prêté et les actifs déposés sur le compte.
Elle a nié avoir violé ses obligations contractuelles, tant en raison du profil du client que du fait qu'elle avait attiré son attention sur le caractère risqué de la gestion qu'il pratiquait. Elle a également contesté l'existence d'une relation de confiance avec D______, ce dernier ne suivant généralement pas ses recommandations, lorsqu'il lui était arrivé d'en faire.
Selon elle, D______ n'avait pas subi de dommage, dans la mesure où ses gains avaient été plus élevés que ses pertes durant la période contractuelle. Ils correspondaient, en effet, à un bénéfice moyen de l'ordre de USD 1'180'000; c'était parce qu'il avait régulièrement retiré le produit des opérations bénéficiaires que le compte litigieux présentait un solde peu élevé en 2003.
En tout état, la requête de D______ était tardive, ce dernier n'ayant jamais émis de grief à son encontre avant le mois de septembre 2003.
c) Entendu en qualité de témoin, M______ a déclaré avoir été organe de C______ SA du mois de novembre 1999 jusqu'à la fin du mois de mai 2001, période durant laquelle il avait "suivi le compte" de D______. Il avait personnellement constaté que ce client était très expérimenté, traitant "des produits financiers, notamment des actions brésiliennes avec actions de levier"; D______ savait ce qu'était une action et "connaissait les risques relatifs à la détention [de ces titres], dans la mesure où il traitait avec des objectifs de gains à court terme". En vendant et achetant des titres, le client acceptait les bénéficies et pertes liés à ces opérations; il n'avait "pas de discipline" dans ses opérations, traitant de manière plus ou moins fréquente. La banque n'avait pas de mandat de gestion sur le compte litigieux. "Tout ce qui concernait [ce] compte venait de [D______]", y compris l'octroi des prêts. La plupart du temps, c'était le client qui appelait la banque; il suivait ses affaires et était informé de l'évolution de son compte. D______ "comprenait ce qu'il faisait". Les avoirs déposés sur le compte litigieux ne représentaient qu'une partie de la fortune du client. Les indications figurant dans le profil établi par la banque en 1996 correspondaient à la façon d'agir du client et à ce que M______ avait constaté. D______ "avait une relation de conseil avec [C______ SA]". M______ l'avait lui-même conseillé et "mis en garde sur le choix qui était le sien de stratégie agressive". En général, D______ suivait sa propre stratégie; il lui appartenait de décider s'il suivait ou non les recommandations, par lesquelles il ne se sentait "aucunement lié".
d) D______ a renoncé à l'audition des témoins qu'il avait portés sur sa liste.
e) Aux termes du jugement dont est appel, le Tribunal a retenu que si les parties étaient liées par des contrats de dépôt et de prêts, elles n'avaient, en revanche, pas conclu de contrat de gestion par actes concluants; en effet, tant les pièces de la procédure, "nombreuses et recouvrant toute la relation qui dura plusieurs années", que les témoignages démontraient que le D______, "particulièrement au fait" de la stratégie qu'il souhaitait adopter et suivre, agissait spontanément et sans le concours de C______ SA. L'existence d'un contrat de conseil en placements n'était pas non plus démontrée. Si la banque avait, dans le cadre de ses contacts réguliers avec le client, proposé à D______ des opportunités de placements conformes à sa stratégie très agressive, ce type de proposition ne suffisait pas à établir l'existence d'un contrat de conseil en placements; en tout état, il n'était pas démontré que ces conseils auraient été suivis, ni qu'ils auraient occasionné des pertes. Partant, la banque n'encourait aucune responsabilité.
I. a) En appel, D______ reprend son argumentation de première instance. Critiquant l'appréciation qu'a faite le premier juge des faits de la cause, il fait valoir qu'il souhaitait bénéficier d'un "conseil actif, voire proactif" de C______ SA, comme cela ressortait du profil établi en 1996 par cet établissement. De surcroît, M______ avait confirmé l'existence d'une relation de conseil avec la banque - raison pour laquelle C______ SA avait établi des profils le concernant - et le Tribunal n'avait pas pris en considération certaines des pièces énumérées à la lettre E c) du présent arrêt, qui démontraient que la banque lui avait conseillé "tel ou tel investissement".
Si C______ SA n'avait pas violé ses obligations, il aurait réalisé "l'inopportunité" des titres composant l'essentiel de son portefeuille et mesuré les risques relatifs aux actions qu'il détenait; il en allait de même s'agissant des crédits dont il avait bénéficié. La banque ne pouvait pas ne pas se rendre compte de son inexpérience, dans la mesure où l'objectif de conservation du patrimoine qu'il souhaitait était incompatible avec la stratégie d'investissement très agressive qu'il désirait suivre. De plus, s'il n'avait pas été "poussé (…) à entreprendre un nombre inconsidéré d'opérations", les commissions perçues auraient été moins nombreuses et ses avoirs, plus importants. Enfin, si C______ SA avait fait preuve de la diligence requise, elle n'aurait pas laissé le compte "s'enfoncer avec un placement fiduciaire qui ne rapportait que des pertes dès le mois de mars 2001".
b) En réponse, C______ SA reprend son argumentation de première instance et adhère à la motivation du Tribunal.
Elle soutient, sans toutefois prendre de conclusions formelles sur ce point, que certains des allégués de sa partie adverse sont irrecevables, étant formulés de manière trop imprécise pour qu'elle puisse y répondre. Ainsi en va-t-il de l'allégation selon laquelle elle aurait pris des initiatives en relation avec la gestion du compte litigieux - D______ n'expliquant pas en quoi ces initiatives auraient consisté -, de l'allégation selon laquelle les renseignements donnés par la banque auraient été insuffisants ou inexacts - D______ ne précisant jamais de quelles informations il se serait agi ni en quoi elles auraient été erronées ou inexactes - et de l'allégation selon laquelle le client aurait géré autrement son portefeuille s'il avait reçu les informations qui lui avaient fait prétendument défaut - le client ne précisant pas de quelle manière il aurait alors procédé, pour chacune des opérations intervenues sur le compte.
1. L'appel a été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi
(art. 296 et 300 LPC).
Les conclusions de première instance portant sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr. en capital, le Tribunal a statué en premier ressort; la Cour revoit ainsi la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC).
2. Les Tribunaux genevois sont compétents ratione loci pour connaître du présent litige, C______ SA ayant procédé au fond sans émettre de réserve, quand bien même le for prévu par les parties était, à teneur des conditions générales, sis à ___ (art. 1, 2, 17 et 18 de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988).
Le droit suisse est applicable aux aspects de la cause, compte tenu de l'élection de droit valablement faite par les parties (art. 116 al. 1 LDIP et dernier article des conditions générales intégrées par les parties à leur contrat).
3. L'appelant, co-titulaire du compte-joint litigieux avec son épouse, a pris des conclusions unilatérales à l'encontre de l'intimée.
Le juge examine d’office et librement si les parties disposent de la légitimation (arrêt du Tribunal fédéral 4C.353/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.1; ATF 126 III 59 consid. 1a; 108 II 216 consid. 1 = JdT 1983 I 361; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 1 LPC).
Lorsque le contrat de compte-joint prévoit que chaque cocontractant peut faire valoir, sans le concours des autres, les droits fondés sur la relation contractuelle, l'on se trouve en présence d'un cas d'application de la solidarité active (art. 150 CO). Dans un tel cas, il existe plusieurs créances distinctes fondées sur la même relation contractuelle; chacun des contractants est donc titulaire d'une créance individuelle (ATF 101 II 117, consid. 5 = JdT 1976 I 329; 94 II 313 consid. 4 = JdT 1970 I 46; GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4e éd., 2000, p. 449).
En l'espèce, les conditions générales intégrées au contrat conclu par les parties confèrent à chacun des époux séparément le pouvoir d'agir seul en relation avec le compte litigieux. L'appelant détenant une créance individuelle contre l'intimée, il dispose ainsi de la légitimation active dans le cadre de la présente procédure.
4. Comme l'appelant soutient que l'intimée a violé ses obligations contractuelles à son égard, il convient de qualifier la nature des relations juridiques liant les parties.
4.1. Pour les clients souhaitant effectuer des opérations en bourse, les banques proposent essentiellement trois types de relations contractuelles: la gestion de fortune, le conseil en placements et le dépôt bancaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.108/2002 du 23 juillet 2002 consid. 2a).
En l'espèce, les parties conviennent, à bon escient, avoir été liées par un contrat de dépôt ouvert, selon lequel l'intimée a pris en dépôt le portefeuille de titres de l'appelant; ce contrat comprenait certains éléments du mandat, la banque devant notamment encaisser les revenus et remboursements (arrêt du Tribunal fédéral 4C.108/2002 du 23 juillet 2002 consid. 2a; GUGGENHEIM, op. cit., p. 163 s.).
Les parties admettent également avoir conclu plusieurs contrats de prêt, régis par analogie par les articles 312 ss CO, l'appelant ayant bénéficié de "crédits lombards", soit de fonds prêtés pour permettre le financement d'investissements garantis par les actifs du compte (ROMY/BLOCH, Les devoirs d'information du banquier à la lumière de la jurisprudence fédérale récente, in Mélanges en l'honneur de Pierre TERCIER, 2008, p. 658).
4.2. L'appelant soutient que les parties ont, en sus, conclu un contrat de gestion de fortune par actes concluants.
4.2.1. Un tel contrat existe lorsqu'une personne (le gérant), s'oblige, généralement contre rémunération, envers une autre personne (le client), à gérer professionnellement une partie de sa fortune (arrêts du Tribunal fédéral 4A.168/2008 du 11 juin 2008, consid. 2.1; 4C.97/1997 du 29 octobre 1997, publié in SJ 1998, p. 198, consid. 4a; ROMY/BLOCH, op. cit., p. 660; BRETTON-CHEVALLIER, Le gérant de fortune indépendant, thèse 2002, p. 72-74; BIZZOZERO, Le contrat de gérance de fortune, Fribourg 1992, p. 10). Le gérant a l'obligation de suivre activement la fortune du client et de prendre des décisions concernant les investissements à opérer (arrêts du Tribunal fédéral 4A.168/2008 du 11 juin 2008, consid. 2.1 et les nombreuses références citées).
Pour intervenir en cette qualité, la banque doit disposer d'un mandat; s'agissant d'un contrat consensuel, il est envisageable de le conclure oralement, bien que ce ne soit, en général, pas l'usage, puisque les directives de l'Association Suisse des banquiers exigent que le contrat de gestion revête la forme écrite (ROMY/BLOCH, op. cit., p. 660 s.; LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2e éd. 2008, p. 804 n. 13; GUGGENHEIM, op. cit., p. 212 s.).
Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Lorsqu'elle ne peut être établie, il faut tenter de découvrir leur volonté présumée en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire pouvait et devait raisonnablement leur donner, selon les règles de la bonne foi (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat avant de l'examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (arrêt du Tribunal fédéral 9C.91/2007 du 25 avril 2008, consid. 4; ATF 132 V 286, consid. 3.2.1 et les références citées; ATF 129 III 118, consid. 2.5).
Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'apporter la preuve de la conclusion d'un contrat (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 précité, consid. 2.7; GUGGENHEIM, op. cit., p. 211; BIZZOZERO, op. cit., p. 180).
4.2.2. En l'espèce, la Cour constate que les parties n'ont pas établi de contrat de gestion écrit durant les dix années environ qu'a duré leur relation contractuelle; peu importe à cet égard que la valeur du portefeuille de l'appelant ait été supérieure ou inférieure à USD 1'500'000.
L'établissement de profils par l'intimée ne permet pas d'inférer l'existence d'un tel contrat, puisque l'article 11 de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (ci-après LBVM; RS 954.1) impose aux banques de prendre divers renseignements au sujet de leur client quelle que soit la nature de leurs rapports contractuels (ROMY/BLOCH, op. cit., p. 650 s.).
Il ressort d'ailleurs des profils concernés, et en particulier du document signé le 4 août 1999 par l'appelant, que ce dernier souhaitait prendre seul les décisions relatives à son portefeuille. Pour cette raison, il a fait preuve d'autonomie et d'initiative dans la gestion de son capital, attitude confirmée par le témoin M______ et par le fait que l'appelant n'a que partiellement suivi les suggestions de l'intimée, lorsqu'il est arrivé à cette dernière de le conseiller.
De surcroît, selon les documents internes établis par la banque et les déclarations du témoin précité - dont la teneur n'a pas été contestée et dont le contenu n'est contredit par aucun autre élément du dossier -, c'était l'appelant qui donnait les ordres d'achat ou de vente relatifs aux titres composant son portefeuille et c'était également à sa demande que des crédits lui ont été octroyés.
En tout état, l'appelant n'établit pas que l'intimée aurait été à l'origine des opérations effectuées sur son compte, ni qu'il se serait contenté d'avaliser les propositions d'investissement qu'elle lui aurait faites; il n'a pas non plus sollicité l'ouverture d'enquêtes sur ce point.
Au surplus, l'intimée n'a pas bénéficié de rémunération globale en relation avec les transactions opérées, percevant uniquement des commissions pour chacune d'elles. Or, s'il existait une activité de gestion, elle n'aurait très vraisemblablement pas accepté d'encourir les risques correspondants sans contrepartie financière.
Au vu de ce qui précède, il ressort de l'attitude des deux parties, tant au début de la relation contractuelle qu'au cours de celle-ci, qu'elles n'entendaient pas être liées par un contrat de gestion.
4.3. L'appelant prétend, subsidiairement, que les parties ont conclu un contrat de conseil en placements.
4.3.1. Dans un tel contrat, la banque conseille le client dans la gestion de sa fortune, mais ce dernier décide lui-même des opérations à effectuer. C'est essentiellement ce pouvoir décisionnel du client, à qui il appartient de prendre la décision définitive, qui distingue le contrat de conseil en placements du contrat de gestion de fortune (arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 précité, consid. 2.1; BIZZOZERO, op. cit., p. 16-18).
Le rapport de conseil peut être général et concerner de façon régulière tout ou partie des actifs du client. La banque s'engage alors, en principe contre rémunération, à suivre les investissements effectués personnellement par son client, en observant l'évolution des avoirs que celui-ci détient auprès d'elle ou d'un tiers, et à le conseiller régulièrement, en lui proposant des investissements ou des changements dans l'affectation des capitaux, obligations se rapprochant de celles existant dans le contrat de gestion de fortune (arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 précité consid. 2.2; LOMBARDINI, op. cit., p. 791 n. 11; ROTH, Aufklärungspflichten im Vermögensanlagegeschäft der Banken, in Banken und Bankrecht im Wandel, Festschrift für Beat KLEINER, 1993, p. 6 s., 11 et 38; BIZZOZERO, op. cit., p. 17).
Le rapport de conseil peut également être ponctuel. Dans ce cas, un nouveau contrat est conclu - le plus souvent par actes concluants - pour chaque conseil prodigué par la banque, quand bien même cette dernière ne perçoit aucune rémunération en contrepartie (LOMBARDINI, op. cit., p. 791 n. 10, 12; GUGGENHEIM, op. cit., p. 206 ss; THEVENOZ, Information, conseil, mise en garde: risques et responsabilité dans les opérations sur valeurs mobilières, in Journée 2007 de droit bancaire et financier, p. 27 et p. 42; ROTH, op. cit., p. 26). Les effets du contrat sont instantanés; ainsi la banque n'est pas tenue d'examiner si le client va suivre ce conseil, s'il reste valable avec l'écoulement du temps ou si, la situation s'étant modifiée, le client doit entreprendre d'autres transactions (LOMBARDINI, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune: état de la jurisprudence et questions ouvertes, in SJ 2008 II p. 415/430 [ci-après cité LOMBARDINI, Responsabilité]; THALMANN, Die Sorgfaltspflicht der Bank im Privatrecht, inbesondere im Anlagegeschäft, in RDS 1994 II 117, p. 187); en effet, la personne qui souhaite bénéficier de ce type de prestations doit confier à la banque un mandat de gestion ou un mandat de conseil durable (LOMBARDINI, op. cit., p. 791 n. 12).
Le conseil peut porter sur des éléments de faits objectifs, soit des renseignements en matière de risque, ou sur des éléments plus subjectifs et personnalisés, lesquels doivent permettre d'évaluer l'opportunité des investissements envisagés par un client au regard de sa situation personnelle (ROMY/BLOCH, op. cit., p. 659 s.; Lombardini, op. cit., n. 15 et 16 p. 792; LOMBARDINI, Responsabilité, SJ 2008 II p. 430 s.; thevenoz, op. cit., p. 21 et p. 43; Guggenheim, op. cit., p. 205).
Lorsque la banque suggère au client de procéder de façon concrète à certaines opérations, elle doit reconnaître l’importance du conseil qu'elle donne pour la décision que le client va prendre et savoir qu'il se fiera à son avis (Lombardini, op. cit., n. 15 p. 792).
Référence est faite au considérant 4.2.1 s'agissant des développements relatifs à l'article 18 CO.
Il incombe au client d'apporter la preuve de la conclusion d'un contrat de conseil en placements (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 précité, consid. 2.7; GUGGENHEIM, op. cit., p. 211).
4.3.2. En l'espèce, l'appelant a indiqué à l'intimée, en 1996, qu'il souhaitait gérer seul ses avoirs, tout en bénéficiant de conseils actifs de sa part. Il n'est toutefois pas nécessaire de qualifier les relations contractuelles existant entre les parties antérieurement au mois d'août 1999, l'appelant alléguant que son dommage est postérieur au mois d'août 2000.
Dès le 4 août 1999, ce dernier a indiqué qu'il souhaitait désormais recevoir "de temps en temps" l'avis de l'intimée. En signant le profil concerné - lequel ne permet pas, en soi, de retenir l'existence d'une relation de conseil en placements durable pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 4.2.2 du présent arrêt -, l'appelant a confirmé qu'il ne souhaitait pas bénéficier de conseils suivis de la part de l'intimée; en transmettant cette donnée à la banque, il a confirmé qu'elle correspondait bien à son intention, ayant refusé de renvoyer la rubrique "expérience" du même profil au motif que son contenu était erroné.
Il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour que les intentions de l'appelant se seraient modifiées par la suite (art. 18 CO). En effet, ce dernier n'établit pas avoir requis et obtenu de l'intimée un conseil pour chacune des transactions opérées sur son compte - conseils dont il n'explique, au demeurant, jamais en quoi ils se seraient révélés erronés ni dommageables, par exemple en indiquant comment il aurait agi de manière concrète s'il avait été renseigné comme il le souhaitait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 précité, consid. 2.7; ATF 124 III 155 consid. 3d; GUGGENHEIM, op. cit., p. 211; BRETTON-CHEVALIER, op. cit., p. 199 s.). Il n'établit pas non plus que la banque aurait effectivement agi comme il le prétend, et en particulier qu'elle lui aurait indiqué que les actions technologiques, pharmaceutiques et biotechnologiques "étaient les meilleures et qu'elles (…) rapporteraient beaucoup d'argent", étant rappelé que l'appelant n'a pas sollicité l'ouverture d'enquêtes à cet égard.
Au surplus et comme exposé au considérant 4.2.2 du présent arrêt, l'appelant a fait preuve d'autonomie et d'initiative dans la gestion de ses avoirs, ne se sentant, de manière générale, pas lié par les avis de l'intimée. Il est également constant que cette dernière n'a bénéficié d'aucune rémunération spécifique en lien avec une relation de conseil.
Au vu de ce qui précède, il ressort de l'attitude des parties qu'elles n'ont pas entendu être liées par un contrat de conseil durable.
Ce nonobstant, il est établi, au regard des éléments énumérés à la lettre E c) de la partie EN FAIT du présent arrêt, que la banque a, à certaines occasions, dispensé des conseils et des renseignements à l'appelant, ce qu'a d'ailleurs confirmé le témoin M______.
Au surplus, l'appelant a suivi certaines des recommandations émises par l'intimée; l'importance des conseils donnés était reconnaissable pour cette dernière, l'appelant s'étant, par le passé, conformé à certaines de ses suggestions.
La Cour parvient donc à la conclusion qu'il a existé diverses relations de conseil entre les parties, chaque avis ou renseignements donnés - soit ceux pour lesquels des pièces ont été versés à la procédure, lesquels sont seuls établis - générant un contrat distinct.
5. Les parties ayant été liées par des contrats de conseils en placements, un contrat de dépôt ouvert ainsi que des contrats de prêt, il convient d'examiner si l'intimée a respecté ses obligations dans ce cadre et, dans la négative, de déterminer si sa responsabilité est engagée.
5.1.1. Lorsque la banque renseigne ou conseille son client à sa demande ou spontanément sur des dispositions patrimoniales (contrats de conseil en placements), elle est tenue de le faire avec diligence, en vertu des règles du mandat (arrêts du Tribunal fédéral 4C.20/2005 du 21 février 2006, consid. 4.2.3, 4C.410/1997 du 23 juin 1998, consid. 3b, publié in SJ 1999 I p. 205; ROMY/BLOCH, op. cit., p. 659).
Les renseignements basés sur des faits objectifs fournis par la banque doivent, au moment où ils sont transmis, être justes, compréhensibles, donnés sur la base des éléments disponibles, précis et exhaustifs. Néanmoins, le spéculateur ne peut pas se fier sûrement à un conseil relatif à un événement futur et incertain. En principe, il doit assumer lui-même les risques s'il suit le conseil de la banque (arrêt du Tribunal fédéral 4C.205/2006 du 12 février 2007, consid. 3.4.1, publié in SJ 2007 I p. 313; ATF 119 II 333 consid. 7a = JdT 1994 I 610; ROMY/BLOCH, op. cit., p. 659). La banque ne répond des conséquences d'un conseil objectivement faux que si, au moment où elle s'est exprimée, le renseignement était manifestement déraisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 4C.205/2006 du 12 février 2007 précité, consid. 3.4.1; ATF 111 II 471 consid. 3 = JdT 1986 I 485).
Un devoir d'information marqué existe dans l'hypothèse où la banque recommande au client certaines dispositions patrimoniales (arrêt du Tribunal fédéral 4C.205/2006 du 12 février 2007 précité, consid. 3.4.1). Les recommandations doivent paraître adéquates, et partant raisonnables, au regard de la situation financière du client et de ses objectifs de placements. Une telle appréciation s'effectue sur la base des circonstances de chaque cas d'espèce et en particulier des connaissances et de l'expérience du client concerné. Ainsi, le client inexpérimenté devra être clairement renseigné sur les risques de perte ou le faible espoir de gain dans les affaires hautement spéculatives (arrêt du Tribunal fédéral 4C.459/2004 du 2 mai 2005, consid. 2.1; 4C.45/2001 du 31 août 2001, consid. 4a, publié in SJ 2002 I p. 275; ROMY/BLOCH, op. cit., p. 660).
Pour exécuter correctement son obligation, la banque doit donc disposer de renseignements relatifs à la situation personnelle de son client, son patrimoine ainsi que ses objectifs. Elle n'est pas tenue de vérifier les éléments qui lui sont fournis mais doit tenir compte du fait qu'ils sont susceptibles d'évoluer. La banque peut alors avoir l'obligation d'avertir le client que la stratégie qu'il envisage de poursuivre n'est pas appropriée à sa situation personnelle et aux objectifs qu'il devrait avoir. Si le client persiste, la banque n'encourt aucune responsabilité. Il convient également de tenir compte du fait qu'en se limitant à demander un conseil, le client affirme implicitement qu'il est à même de prendre ses décisions seuls (LOMBARDINI, Responsabilité, p. 431).
Si le mandant ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le conseiller en placements est tenu de réparer l'éventuel dommage en résultant sur la base des articles 97 al. 1 et 398 al. 2 CO, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 précité, consid. 2.6; GUGGENHEIM, op. cit., p. 208 et 210 ss; BIZZOZERO, op. cit., p. 172).
C'est au client qu'il incombe d'apporter la preuve de la mauvaise exécution du contrat par le mandataire, le préjudice subi ainsi que la relation de causalité entre cette mauvaise exécution et le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 précité, consid. 2.7; GUGGENHEIM, op. cit., p. 211; BIZZOZERO, op. cit., p. 180). Lorsque l'inexécution contractuelle consiste dans une omission de renseigner, le client doit démontrer que si son conseiller l'avait renseigné, il aurait, selon toute vraisemblance, pris une décision qui lui aurait permis d'éviter le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 précité, consid. 2.7; ATF 124 III 155 consid. 3d = JdT 1999 I 125; GUGGENHEIM, op. cit., p. 211; BRETTON-CHEVALLIER, op. cit., p. 199 s.).
5.1.2. En l'espèce, l'appelant a reçu divers renseignements d'ordre général de l'intimée entre les années 1998 et 2000, soit des indications relatives à la situation économique au Brésil, des listes de recommandations de sociétés sur les marchés américain, européen et asiatique, divers articles de presse spécialisée dans le domaine d'internet, une liste de sociétés actives dans ce même secteur, des indications relatives à la cotation en bourse du titre AMAZON.COM ainsi que des informations s'agissant des performances réalisées par "Tech-stocks" en 1999.
L'appelant n'allègue pas, à leurs propos, avoir requis de la banque des conseils plus personnalisés que les renseignements qu'il a reçus, ni n'établit avoir sollicité des précisions complémentaires que l'intimée aurait refusées de lui donner, la banque ayant, au surplus et à plusieurs occasions, indiqué rester à la disposition de l'appelant en relation avec ces informations.
Ce dernier ne soutient pas non plus qu'il n'en aurait pas saisi la teneur. L'un de ces documents se rapportait d'ailleurs au marché brésilien, au sujet duquel l'appelant a indiqué disposer de connaissances. S'agissant des informations données au sujet du titre AMAZON.COM et de "Tech-stocks" - lesquelles étaient aisément compréhensibles même sans disposer de connaissances particulières, étant précisé qu'il sera question de l'expérience de l'appelant en détail au considérant 5.2.1 du présent arrêt -, elles confirmaient la volatilité de ce titre en particulier ainsi que des actions de sociétés actives dans le domaine d'internet, en général.
Il n'est pas davantage démontré que ces documents contiendraient des indications erronées ou laconiques.
L'intimée n'a donc pas violé ses obligations contractuelles en relation avec les renseignements objectifs qu'elle a fournis à l'appelant.
A deux reprises également, l'intimée a recommandé à son client de procéder à l'achat ou à la vente de certains titres.
Le 23 mars 1999, elle a souligné que les titres qu'elle suggérait à l'appelant d'acquérir représentaient des investissements très agressifs dans le domaine d'internet et a indiqué rester à sa disposition pour discussion; en joignant à sa missive des graphiques attestant de la variation importante du cours des actions concernées, l'intimée a attiré l'attention de l'appelant de manière suffisante sur le caractère volatile de ces titres, caractère qui correspondait, au demeurant, à la stratégie d'investissement définie par l'appelant.
Au mois de décembre 1999, les recommandations de l'intimée ont notamment porté sur des investissements dans les domaines technologique et pharmaceutique. En formulant ces propositions, la banque s'est conformée à la stratégie agressive que souhaitait mener l'appelant, lequel disposait, au demeurant, des documents que lui avait précédemment remis l'intimée en relation avec le marché d'internet ainsi que de l'opportunité de contacter son interlocuteur au sein de la banque pour s'enquérir des précisions supplémentaires, comme l'intimée le lui avait rappelé dans la lettre accompagnant ses recommandations.
De surcroît, en ne suivant que partiellement les suggestions de l'intimée et en procédant, de sa propre initiative, à l'achat d'actions non recommandées dans les domaines précités, l'appelant a démontré qu'il disposait d'une connaissance et d'un recul qu'il estimait suffisants pour apprécier les informations reçues de la banque et, le cas échéant, s'en écarter.
En tout état, les suggestions de la banque étaient appropriées à la valeur du portefeuille de l'appelant en 1999, laquelle était alors élevée.
L'appelant n'a pas non plus allégué, ni démontré avoir requis par la suite des informations de l'intimée au sujet de l'évolution de ces titres, les effets du contrat de conseil étant instantanés.
L'intimée n'a donc pas violé ses obligations contractuelles en relation avec les conseils qu'elle a fournis à l'appelant.
A titre superfétatoire, la Cour relève que ce dernier ne rend pas vraisemblable que, s'il avait été renseigné, objectivement et subjectivement, comme il dit l'avoir souhaité, il aurait agi différemment; de même, il n'établit pas non plus avoir pris des décisions préjudiciables à ses intérêts en relation avec les informations fournies, ni avoir subi de dommage au moment des investissements effectués à la suite des recommandations de la banque.
5.2. Il convient encore d'examiner si l'intimée était tenue de renseigner spontanément l'appelant durant la relation contractuelle, de façon à assurer la sauvegarde de ses intérêts.
5.2.1. En cas d'instructions ciblées du client tendant à des dispositions relatives à son compte, il n'existe fondamentalement aucun devoir d'information de la banque; en effet, lorsque le client donne de manière inconditionnelle les ordres ou les instructions correspondantes, il montre qu'il n'a pas besoin de l'information et des conseils de la banque, ni ne les souhaite (arrêt du Tribunal fédéral 4C_385/2006 du 2 avril 2007, consid. 2.2; ATF 133 III 97 consid. 7.1.2 = JdT 2008 I 84; 131 III 377 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 4C.45/2001 du 31 août 2001, consid. 4a, reproduit in SJ 2002 I p. 274; 4C.410/1997 du 23 juin 1998, consid. 3b, traduit in SJ 1999 I p. 205).
En principe, la banque ne doit donc renseigner le client que s'il le demande; s'il apparaît qu'il n'a aucune idée des risques qu'il court, la banque doit toutefois l'y rendre attentif. Elle n'a pas à intervenir, par exemple pour éviter une diminution de la valeur économique des avoirs confiés ou mettre en garde le titulaire contre le risque financier qu'il encourt à raison du caractère spéculatif des avoirs, sauf si elle remarque ou doit remarquer l'inexpérience du déposant. Le devoir de fidélité n'impose pas non plus à la banque chargée d'exécuter des ordres déterminés de conseiller spontanément le client sur les développements probables des investissements choisis et sur les mesures à prendre pour limiter les risques (ATF 133 III 97 consid. 7.1.2 et les références citées = JdT 2008 I 84; 119 II 333 et les références citées). En effet, le banquier n’est pas le tuteur de son client (arrêt du Tribunal fédéral 4C.20/2005 précité, consid. 4.2.3 et les références citées).
Il n'y a de devoir d'information que dans des situations exceptionnelles, soit lorsque la banque, en faisant preuve de l'attention requise, a reconnu ou aurait dû reconnaître que le client n'a pas identifié un danger lié au placement, ou lorsqu'un rapport particulier de confiance s'est développé dans le cadre d'une relation d'affaires durable entre le client et la banque, en vertu duquel le premier peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre conseil et mise en garde même s'il ne formule pas de demande dans ce sens (arrêt du Tribunal fédéral 4C_385/2006 précité, consid. 2.2; ATF 133 III 97, consid. 7.1.2 = JdT 2008 I 84; 131 III 377 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 4C.45/2001 précité, consid. 4a, reproduit in SJ 2002 I p. 274; 4C.410/1997 précité, traduit in SJ 1999 I p. 205, consid. 3b).
Les exigences quant aux devoirs d'information sont cependant plus élevées lorsque le mandant ne spécule pas seulement avec sa propre fortune, mais également avec des crédits octroyés par la banque (ATF 133 III 97 consid. 7.1.1 et les nombreuses références citées = JdT 2008 I 84).
Ces devoirs d'information et de conseil peuvent découler des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), de l'article 11 LBVM - disposition qui s'applique même si le contrat conclu entre les parties ne contient aucune réglementation correspondante ou ne s'y réfère pas (arrêt du Tribunal fédéral 4C.205/2006 précité, consid. 3.3, publié in SJ 2007 I p. 313) -, ou encore du principe de la confiance (art. 2 CC); ils tendent, de manière uniforme, à la sauvegarde loyale des intérêts d'autrui (arrêts du Tribunal fédéral 4C_385/2006 précité, consid. 2.2; 4C.45/2001 précité, consid. 4a, reproduit in SJ 2002 I p. 274; 4C.410/1997 précité, consid. 3a in limine, traduit in SJ 1999 I p. 205).
Quant au contenu de l'information, l'article 11 al. 1 LBVM oblige le négociant à informer les clients des risques liés à un type de transaction donnée, information qui doit porter sur la structure de risques propres à certain type d'investissements, et non sur les risques liés à une transaction concrète portant sur une valeur mobilière (art. 3 al. 3 des Règles de conduites pour négociants en valeurs mobilières applicables pour l'exécution d'opération sur titres, Directives de l'Association Suisse des Banquiers du 22 janvier 1997). En tous les cas, la banque doit tenir compte de l'expérience et des connaissances de son client comme le précise l'article 11 al. 2 LBVM (arrêt du Tribunal fédéral 4C.205/2006 précité, consid. 3.3, publié in SJ 2007 I p. 313; THEVENOZ, op. cit., p. 30), ce qui présuppose que ces éléments lui soient connus (LOMBARDINI, Responsabilité, SJ 2008 II p. 431); le client expérimenté ou qui connaît déjà les risques n'a ainsi pas besoin d'être informé par le négociant (ROMY/BLOCH, op. cit., p. 652).
5.2.2. En l'espèce, l'appelant a toujours donné ses instructions de manière inconditionnelle à l'intimée, comme cela ressort des documents internes tenus par l'intimée, des déclarations du témoin M______ ainsi que des autres éléments exposés au considérant 4.2.2 du présent arrêt. Il a donc démontré qu'il ne souhaitait ni n'avait besoin de recevoir des conseils spontanés de la banque, à tout le moins depuis le 4 août 1999. Le profil établi à cette date confirme, en effet, que l'appelant désirait recevoir des renseignements "de temps en temps"; il lui appartenait, en conséquence, de s'adresser à la banque s'il désirait des informations ou recommandations, ce qu'il a fait à certaines occasions et a donné lieu, pour chacune d'elles, à la conclusion des contrats de conseil en placements dont il a été question aux considérants 4.3. et 5.1 du présent arrêt.
L'appelant soutient qu'il existait un devoir d'information de l'intimée en raison de son inexpérience.
Il est malaisé de déterminer les connaissances effectives de l'appelant dans le domaine de la finance sur la base des profils établis par l'intimée, ces documents faisant état d'indications contradictoires à ce propos. L'appelant a cependant admis disposer de connaissances relatives au "marché brésilien" - lequel comprend les mêmes instruments financiers que les autres marchés - ainsi qu'aux "brady's bonds" - soit un produit financier risqué. Âgé de 46 ans en l'an 2000 (date alléguée du début du dommage), il était doté d'une expérience générale dans le monde des affaires, inhérente à l'exploitation des sociétés qu'il a détenues ou détenait encore au moment des faits litigieux. L'appelant disposait, au surplus, d'une expérience pratique, ayant effectué de nombreuses transactions sur son compte avant l'année 2000, lesquelles portaient notamment sur des actions dans les domaines technologique et pharmaceutique. Il avait également été informé des cours très variables des titres dans le domaine de la technologie, lequel comporte, par définition, une possibilité de gain élevée mais également un risque accru de perte; l'appelant avait d'ailleurs été en mesure de le constater, compte tenu des gains rapides et importants réalisés dans le cadre des transactions qu'il a effectuées au courant des années 1998 et 1999. Le témoin M______ - interlocuteur de l'appelant au sein de l'intimée durant les années 1999 à 2001 - a été en mesure d'évaluer les connaissances effectives de l'appelant; selon lui, il était "très expérimenté dans le domaine des produits financiers" et connaissait les risques relatifs à la détention d'actions; acceptant gains et pertes y relatifs, il "comprenait ce qu'il faisait".
La Cour ne saurait donc suivre l'appelant lorsqu'il soutient qu'il aurait été inexpérimenté, étant rappelé qu'il n'a jamais sollicité l'audition de témoins pour prouver cet allégué. L'Autorité de céans retient donc que l'appelant connaissait les risques habituellement liés à l'achat, à la vente et la détention de valeurs mobilières usuelles, et notamment les risques de solvabilité et de cours des actions - y compris dans les domaines technologique et pharmaceutique -, des obligations ainsi que des parts de fonds de placement. Partant, l'intimée n'avait aucune obligation générale d'information en relation avec ces produits financiers.
De surcroît, la politique d'investissements menée par l'appelant correspondait à la stratégie "very agressive" qu'il avait choisie, politique de placements qu'il a confirmée à plusieurs occasions - tant dans le cadre des profils établis par l'intimée que par le choix des investissement qu'il a effectués - et que le témoin M______ a personnellement constatée; en effet, c'est uniquement au début de l'année 2002 que l'appelant a manifesté le souhait d'une gestion conservatrice.
Il ressort du profil établi par l'intimée en 1996 que la réaction de l'appelant face à de mauvais placements consistait à persister plutôt qu'à abandonner. En 1999, ce dernier a relevé être prêt à perdre une partie substantielle de ses avoirs d'année en année avec le 100% de son capital et ce, pour tenter d'obtenir rapidement les meilleurs rendements. Il a confirmé cette stratégie en février 2001, soit peu avant qu'il ne vende la totalité de ses actions et lorsque la valeur du portefeuille avait déjà diminué; selon ce profil, l'appelant avait, au surplus, une tolérance très élevée au risque en relation avec les produits volatiles, dans lesquels il souhaitait investir au minimum 25% de son capital, voire 100% pour certains placements.
De plus, l'appelant a indiqué à ses interlocuteurs au sein de la banque que les avoirs déposés sur le compte ne constituaient qu'une partie de sa fortune totale.
Enfin, le témoin M______ a déclaré avoir mis en garde l'appelant sur "le choix qui était le sien de stratégie agressive".
Au vu de ce qui précède, l'intimée n'avait aucun devoir d'information particulier en relation avec les investissements effectuées par l'appelant.
Il en va de même s'agissant des placements fiduciaires que la banque a opérés dès le mois de mars 2001, ce d'autant plus que l'appelant n'a pas subi de pertes du fait de ces opérations (environ USD 20'000 de solde au 31 décembre 2001 + USD 26'000 d'intérêts sur prêt débités du compte + USD 52'500 de retraits opérés par le client + diverses commissions prélevées = USD 100'000 environ, somme nette qui était à la disposition de l'appelant au mois de mars 2001).
L'intimée n'avait pas non plus de devoir spécifique d'information en relation avec les crédits qu'elle a octroyés à l'appelant; en effet, ce dernier y a eu recours durant plusieurs années successives et ce, à son initiative; il a ainsi bénéficié d'une expérience lui permettant de se familiariser, en tant que de besoin, avec les avantages et inconvénients y relatifs, y compris l'effet de levier; par ailleurs, l'intimée a interpelé l'appelant à plusieurs reprises au sujet du dépassement de la marge de sécurité, le rendant ainsi attentif à la nécessité de disposer d'une couverture suffisante.
L'appelant soutient encore qu'il existait une relation de confiance entre lui-même et l'intimée.
Si les parties étaient effectivement en relation depuis de nombreuses années, il n'est pas établi qu'un lien de confiance particulier les unissait. En effet, les contacts fréquents entre l'appelant et l'intimée étaient essentiellement liés aux instructions téléphoniques données par le premier en relation avec les opérations qu'il effectuait. Lorsqu'il est arrivé à l'appelant de requérir des conseils de la banque, il ne les a que très partiellement suivis, montrant ainsi qu'il se sentait autonome et apte à apprécier l'avis émis par l'établissement, élément confirmé tant par les déclarations du témoin M______ que par l'attitude effectivement adoptée par l'appelant. Au surplus, ce n'est que de manière isolée que l'intimée a renseigné son client. Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu que l'appelant s'attendait à ce que l'intimée lui donne spontanément et régulièrement des conseils, ni que cette attente aurait été reconnaissable pour l'intimée. En tout état, il n'est pas établi que, si l'appelant avait reçu les indications qu'il souhaitait, il y aurait donné suite et aurait traité de manière différente, dans la mesure où il suivait sa propre stratégie et ne se sentait, en général, pas lié par les recommandations de la banque.
Partant, il n'existait aucun devoir d'information de la banque fondée sur une relation de confiance.
5.3. Enfin, si l'appelant soutient que l'intimée a violé son obligation de fidélité en l'incitant à multiplier les investissements inutiles afin de bénéficier des commissions correspondantes (arrêt du Tribunal fédéral du 28 juillet 1998, publié in SJ 1999 I p. 126), il ne le démontre pas, ni n'a sollicité l'ouverture d'enquêtes sur ce point.
5.4. Partant, la Cour de céans parvient à la conclusion que l'intimée n'a pas violé ses obligations contractuelles à l'égard de l'appelant et que sa responsabilité n'est, en conséquence, pas engagée.
6. A titre superfétatoire, la Cour relève qu'elle ne serait pas parvenue à un résultat différent si elle avait admis l'existence d'une violation de ses obligations contractuelles par l'intimée et ce, pour les raisons suivantes.
6.1. Les conditions générales des banques prévoient habituellement que toute réclamation relative à une opération doit être formulée par le client au plus tard dans un certain délai - généralement un mois - après la réception de l'avis de transaction ou de l'extrait de compte correspondant, faute de quoi l'opération est réputée acceptée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008, consid. 2.2 et les nombreuses références citées). Le Tribunal fédéral a admis la validité d'une telle disposition contractuelle, laquelle a pour effet que le client qui ne formule pas d'objection dans le délai, par exemple contre une opération que la banque a effectuée sans instructions, perd le droit d'agir en dommages-intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008, consid. 2.2; 4C.194/2005 du 28 septembre 2005, consid. 3.2.3 et 3.2.4, reproduit in Pra 2006 n° 119 p. 834; ATF 127 III 147 consid. 2c).
Selon la jurisprudence développée à propos de la convention de "banque restante", lorsqu'un établissement accepte de conserver par devers lui les avis qu'elle adresse à ses clients, ses communications sont opposables à ceux-ci comme s'ils les avaient effectivement reçues (arrêts du Tribunal fédéral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008, consid. 2.3; ATF 104 II 190 consid. 2a p. 194). De même, on doit admettre que le client qui adopte ce mode de communication est censé avoir pris connaissance immédiatement des avis qui lui sont adressés de cette façon (arrêt 4C.378/2004 du 30 mai 2005, reproduit in SJ 2006 I 1, consid. 2.2; arrêt 4C.116/1995 du 9 août 1995, consid. 5b, reproduit in SJ 1996 p. 193; arrêt C.357/1984 du 7 décembre 1984, consid. 2b, reproduit in SJ 1985 p. 246).
En tout état, les règles de la bonne foi commandent au titulaire d'un compte de se manifester sans retard si une opération n'est pas conforme à sa volonté (ATF 4C.378/2004 précité, publié in SJ 2006 I 1, consid. 2.3).
6.2. En l'espèce, les parties ont intégré au contrat les liant des conditions générales, aux termes desquelles l'appelant était tenu de réagir "aussitôt que la communication [des extraits, relevés de compte, etc.] aurait dû être reçue dans le cours ordinaire des affaires".
Or, l'appelant, au courant de chacune des transactions opérées sur son compte
- puisqu'il les a personnellement ordonnées - et au courant également de la diminution progressive de son capital - puisqu'il soutient s'en être quelquefois inquiété auprès de l'établissement -, n'a jamais manifesté son désaccord avec les opérations intervenues sur son portefeuille avant le mois de mars 2003, soit près de 15 mois après avoir accusé les dernières pertes conséquentes, ses avoirs ascendant à USD 20'046.55 le 31 décembre 2001.
Cette réaction étant tardive, l'appelant, qui n'explique ni n'offre de justifier les raisons de ce retard, devrait donc être débouté de ses conclusions.
7. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera intégralement confirmé.
L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel (art. 176 al. 1, 181 LPC), y compris une indemnité de 10'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de l'intimée, eu égard à la valeur litigieuse.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par D______ contre le jugement JTPI/6401/2009 rendu le 28 mai 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25506/2006-14.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Condamne D______ aux dépens d'appel comprenant une indemnité de procédure de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de C______ SA.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
| Le président : François CHAIX |
| La greffière : Nathalie DESCHAMPS |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.