C/25533/2011

ACJC/1525/2015 du 11.12.2015 sur JTPI/4612/2014 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE; ACTION EN MODIFICATION; AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE; DROIT TRANSITOIRE; RELATIONS PERSONNELLES; OBLIGATION D'ENTRETIEN; MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
Normes : CC.134; CC.286; CC.129; CC.298b.2
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25533/2011 ACJC/1525/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 11 decembre 2015

 

Entre

Monsieur A_____, domicilié _____, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 avril 2014, comparant par Me Pierre Ochsner, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B_____, domiciliée _____, Genève, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Les époux B_____, née _____ le _____ 1971 à _____ (Colombie), et A_____, né le _____ 1973 à Genève, tous deux originaires de _____ (GE), se sont mariés le _____ 2000 à Genève.

b. Deux enfants sont nées de leur union, soit C_____, le _____ 2002, et D_____, le _____ 2005.

B_____ est en outre la mère d'une fille, issue d'une précédente union, actuellement majeure.

A_____ est également le père d'une fille majeure, issue d'une précédente union. Celle-ci poursuit des études, qu'elle a entamées en Norvège en 2013.

c. Par jugement JTPI/10453/2009 du 31 août 2009 (C/5173/2008-14), le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune, a prononcé le divorce des époux A_____ et B_____ (chiffre 1 du dispositif), attribué à la mère l'autorité parentale et la garde des enfants (ch. 2), réservé au père un droit de visite qui devait s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, février ou octobre, ceci avec un préavis minimum de deux mois (ch. 3), donné acte à la mère de son engagement de consulter le père pour toutes les questions importantes relatives à la santé et à l'éducation des enfants (ch. 4), donné acte au père de son engagement de verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants suivants à titre de contribution à l'entretien de chacune de ses filles, avec clause d'indexation : 1'200 fr. jusqu'à 6 ans révolus, 1'300 fr. jusqu'à 12 ans révolus et 1'400 fr. jusqu'à la majorité ou jusqu'à la fin d'une formation régulièrement suivie, mais au plus tard jusqu'à 25 ans (ch. 5 et 6), donné acte au père de son engagement de contribuer à raison de 50% aux frais de cours parascolaires, de camps de vacances, ainsi qu'aux frais médicaux, ou de dentiste ou d'orthodontie des enfants, pour autant que ceux-ci ne soient pas pris en charge par les assurances et qu'il ait auparavant donné son accord avec les dépenses envisagées (ch. 7) et donné acte à A_____ de son engagement de verser à B_____ une somme mensuelle de 3'000 fr. pendant trois ans à compter de l'entrée en force du jugement de divorce, à titre de contribution à son entretien (ch. 9).

B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 novembre 2011, A_____ a formé une demande de modification du jugement de divorce.

A titre principal, il a conclu à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde des enfants, à la fixation d'un large droit de visite en faveur de la mère, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à consulter la mère des enfants pour toutes questions relatives à leur santé et leur éducation, à la suppression des contributions d'entretien pour ses enfants et à la réduction de moitié de la contribution d'entretien pour son ex-épouse.

En substance, il a fait valoir que son ex-épouse n'était pas apte à s'occuper sérieusement des enfants, notamment car elle se désintéressait de leur scolarisation. De plus, elle s'apprêtait à quitter la Suisse pour s'installer en Colombie avec ses deux filles, départ qui était contraire aux intérêts des enfants. En ce qui concerne les contributions d'entretien, la reprise d'un emploi par son ex-épouse, ainsi que son déménagement en Colombie, où le coût de la vie était inférieur de moitié au coût de la vie en Suisse, justifiaient de réduire le montant de ces contributions dans la même proportion.

b. Lors de l'audience de conciliation et comparution personnelle du 24 février 2012, A_____ a persisté dans les termes de sa demande.

B_____ s'y est opposée. Elle a confirmé avoir quitté la Suisse avec ses filles le 30 novembre 2011 pour s'établir à X_____ (Colombie) et indiqué loger dans un appartement se trouvant dans un hôtel appartenant à un ami de sa famille. Elle avait inscrit C_____ et D_____ dans une école internationale enseignant notamment l'anglais et l'espagnol. Sur le plan professionnel, elle avait trouvé un emploi ponctuel de photographe dans le cadre d'un festival de cinéma.

c. Dans sa réponse du 30 avril 2012, B_____ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande, à ce que le droit de visite de A_____ soit modifié en ce sens qu'il s'exerce pendant deux mois, entre novembre et février, et pendant un mois, entre juin et août, ainsi qu'au remboursement par A_____ de 950 fr., soit le prix du billet d'avion X_____-Genève qu'elle avait dû débourser pour se rendre à l'audience du 24 février 2012.

d. Lors de l'audience de débats d'instruction du 27 juin 2012, A_____ a allégué avoir constaté, lors d'un voyage en Colombie en mai 2012, que l'écolage des filles n'avait pas été payé et avoir régularisé lui-même la situation. B_____ a contesté ces allégations.

e. Lors de l'audience de débats d'instruction du 18 décembre 2012, B_____ a allégué ne pas avoir de travail ni de revenu et indiqué percevoir les allocations familiales en Colombie pour un montant de 600 fr.

f. Lors de l'audience de débats d'instruction du 16 avril 2013, le conseil de B_____ a indiqué que cette dernière avait quitté X_____ pour s'installer avec ses filles à Y_____ (Colombie) vers la mi-février 2013. Elles logeaient depuis lors chez le père de B_____.

g. Par courrier du 18 septembre 2013, A_____ a fait état d'une conversation téléphonique qu'il avait eue avec sa fille C_____. Cette dernière lui avait indiqué n'être plus du tout scolarisée depuis plusieurs semaines.

B_____ a contesté ces faits par courrier du 26 septembre 2013.

Le Tribunal a, par ordonnance du 2 octobre 2013, ordonné l'audition de C_____.

h. Lors de l'audience du 10 décembre 2013, le Tribunal a procédé à l'audition de C_____, suivie de celle des parties.

C_____ a indiqué avoir du retard à l'école, en particulier dans les langues (français, allemand, espagnol) et en mathématiques. En Colombie, elle avait fréquenté plusieurs écoles, notamment le lycée E_____ à Y_____, et n'avait pas aimé devoir constamment changer d'établissement. Elle avait suivi des cours de rattrapage à l'Institut F_____ à Y_____ et estimait avoir fait des progrès en lecture, en écriture espagnole et en mémorisation. Elle suivait également des cours d'anglais sur Internet, avec l'aide de sa tante. L'époque où elle vivait avec sa mère à Genève et pouvait voir son père plus fréquemment lui manquait. Sa petite sœur, D_____, était au lycée E_____ où elle avait beaucoup d'amis et était contente.

B_____ a quant à elle indiqué que dans les écoles privées colombiennes, l'élève était d'abord préinscrit pour une période d'essai, puis devait passer des examens d'admission. Pour l'année scolaire 2013, C_____ n'avait pas passé les examens d'admission du lycée E_____ (février 2013), du gymnase G_____ (mars 2013), puis du Collège _____ de Y_____ (août 2013). A l'Institut F_____, des psychologues avaient constaté qu'elle avait des problèmes d'attention et de mémoire. D'avril à juin, puis de septembre à novembre 2013, C_____ avait bénéficié d'un soutien psychologique et suivi des cours d'espagnol et de mathématiques dans l'institut précité. Pour l'année scolaire 2014, C_____ avait été admise, sur examen, à l'Ecole H_____ à Y_____ où elle devait commencer dès février 2014. En ce qui concernait D_____, celle-ci allait poursuivre sa scolarité en 2014 au lycée E_____. Ces différents éléments ont été confirmés par pièces. En ce qui concerne sa situation personnelle, B_____ a indiqué ne pas travailler afin de s'occuper de ses filles, mais qu'il lui arrivait d'effectuer des mandats de photographe en freelance.

A_____ a déclaré que les enfants étaient à Genève depuis le 2 décembre 2013 afin d'y passer les vacances scolaires colombiennes. C'était B_____ qui avait payé les billets d'avion des enfants pour faire le voyage depuis la Colombie.

i. Dans leurs mémoires de plaidoirie finale du 28 février 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

B_____ a en outre amplifié ses conclusions, en ce sens que A_____ soit condamné à lui verser un montant de 1'330 fr., soit 950 fr. pour son billet d'avion en février 2012 et 380 fr. pour le solde dû sur les billets d'avion Genève-Y_____ qu'elle avait achetés pour ses filles en février 2014.

j. Dans leurs répliques du 17 mars 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

k. La cause a été gardée à juger le 18 mars 2014.

C. Par jugement JTPI/4612/2014 du 8 avril 2014, notifié aux parties le jour suivant, le Tribunal, statuant sur demande de modification du jugement de divorce JTPI/10453/2009 rendu le 31 août 2009, a modifié le chiffre 3 du dispositif de ce jugement, en tant qu'il concernait l'exercice du droit de visite sur les enfants et les chiffres 5, 6 et 7 en tant qu'ils concernaient le montant de la contribution d'entretien due aux enfants (chiffre 1 du dispositif).

Statuant à nouveau, il a réservé à A_____ un droit de visite sur les enfants, C_____ et D_____, qui devait s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, pendant les vacances scolaires colombiennes, soit pendant quatre semaines en été, entre le mois de juin et le mois de juillet, et pendant huit semaines en hiver, entre novembre et janvier, ordonné à B_____ de communiquer à A_____ les dates des visites au minimum huit semaines avant l'arrivée des enfants à Genève (lettre a), condamné A_____ à verser, dès le 1er janvier 2014, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, les montants suivants en mains de B_____, à titre de contribution à l'entretien de ses filles : 650 fr. jusqu'à 12 ans révolus et 700 fr. jusqu'à la majorité ou jusqu'à la fin d'une formation régulièrement suivie, mais au plus tard jusqu'à 25 ans (let. b), condamné A_____ à payer les frais de scolarité des enfants C_____ et D_____ directement en mains des établissements concernés, sur présentation des factures y afférentes (let. c), condamné A_____ à financer les frais de déplacement des enfants lors de l'exercice de son droit de visite, sur présentation des factures y afférentes et condamné A_____ à verser à B_____ 380 fr. pour les billets d'avion des enfants de février 2014 (let. d), condamné A_____ à contribuer à raison de 50 % aux frais médicaux ou de dentiste ou d'orthodontie des enfants, pour autant que ceux-ci ne soient pas pris en charge par les assurances et qu'il ait auparavant donné son accord avec les dépenses envisagées (let. e).

Le Tribunal a rappelé à B_____ son engagement de consulter A_____ pour les questions importantes relatives aux enfants (ch. 2), confirmé le jugement JTPI/10453/2009 du 31 août 2009 pour le surplus (ch. 3), réparti les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., entre les parties par moitié chacune, compensé la part des frais due par A_____ avec l'avance fournie par ce dernier, condamné B_____ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le Tribunal a retenu qu'une modification de l'autorité parentale et de la garde des enfants ne s'imposait pas impérativement. Le coût de la vie en Colombie étant deux fois moins élevé qu'en Suisse, les contributions d'entretien ont été réduites de moitié. Les coûts supplémentaires engendrés par la vie des enfants en Colombie, soit les coûts relatifs à leur scolarisation en école privée (estimés entre 450 fr. et 500 fr. pour C_____ et à 465 fr. pour D_____), dont la nécessité était admise par les deux parties, ainsi que ceux relatifs à l'exercice du droit de visite par A_____ (estimés à 250 fr. par enfant), ont été mis à la charge de ce dernier dès le 1er janvier 2014, de sorte que B_____ avait la charge des frais supplémentaires précités pour les années 2012 et 2013. Il ne se justifiait pas réduire la contribution d'entretien en faveur de l'épouse eu égard aux importants revenus de l'ex-époux en 2012, au fait que B_____ n'exerçait pas d'activité lucrative régulière en 2012 et au fait que la procédure et les déménagements successifs avaient engendré un certain coût.

D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 mai 2014, A_____ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 11 avril 2014.

Principalement, il a conclu à l'annulation du jugement et, cela fait, à l'annulation des chiffres 2, 3, 4, 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/10453/2009 du 31 août 2009, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde des enfants, à la réserve d'un large droit de visite à celle-ci, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de consulter la mère des enfants pour toutes questions relatives à leur santé et leur éducation. Sur les aspects financiers, il a conclu à ce que les contributions dues pour l'entretien de ses enfants entre le dépôt de la demande et la date de l'arrêt soient fixées à 650 fr. jusqu'à 12 ans révolus et 700 fr. jusqu'à la majorité, ou jusqu'à la fin d'une formation régulièrement suivie, mais au plus tard jusqu'à 25 ans et à ce que la contribution due pour l'entretien de son ex-épouse soit réduite à 1'500 fr. dès le 25 novembre 2011. Subsidiairement, il a conclu à l'attribution de l'autorité parentale conjointe, reprenant pour le surplus les conclusions prises à titre principal.

b. Par courrier du 20 août 2014, les parties ont conjointement requis la suspension de la procédure, requête à laquelle la Cour a fait droit par arrêt du 25 août 2014.

c. Par courrier du 14 avril 2015, A_____ a requis la reprise de la procédure, requête à laquelle la Cour a fait droit par arrêt du 15 avril 2015.

d. Dans sa réponse expédiée au greffe de la Cour le 22 mai 2015, B_____ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à la confirmation du jugement entrepris.

e. Par courrier du 16 juin 2015, A_____ s'est référé aux nouvelles règles relatives à l'autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, et a requis l'attribution de l'autorité parentale conjointe, pour le cas où l'autorité parentale devait ne pas lui être attribuée exclusivement.

f. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 22 septembre 2015, A_____ a renoncé à sa conclusion tendant à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et a conclu à l'attribution de l'autorité parentale conjointe, à ce qu'un droit de visite élargi lui soit octroyé et à ce que les contributions d'entretien soient réduites selon les chiffres proposés dans son appel. Il estimait que B_____ avait profité de manière indue des contributions versées pour l'entretien des enfants pendant son séjour en Colombie.

Celle-ci s'est opposée à l'attribution de l'autorité parentale conjointe, a indiqué qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur la question réduction des contributions d'entretien et a contesté en avoir profité de manière indue.

Il ressort des déclarations des parties que B_____ est revenue vivre à Genève en août 2014 avec l'intention de s'y établir définitivement. Depuis son retour, elle a vécu avec ses filles dans l'appartement qu'elle occupait avant son départ pour la Colombie. Le droit de visite s'exerçait à raison d'un week-end sur deux, du samedi au dimanche, ainsi qu'un jour par semaine, le mardi. De l'avis des parties, le droit de visite se déroulait bien. C_____ avait perdu une année et fréquentait le Cycle _____ en 9ème année. D_____ allait bien et fréquentait l'Ecole _____ en 6ème primaire. A_____ avait une amie, mais ne faisait pas ménage commun avec elle.

A l'issue de l'audience, la Cour a imparti aux parties des délais pour produire des pièces et déposer d'éventuelles écritures.

g. Le 6 octobre 2015, les parties ont produit des pièces.

h. Par courrier du 26 octobre 2015, A_____ s'est référé à ses précédentes écritures.

B_____ n'a pas déposé d'écriture.

i. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 30 octobre 2015.

E. La situation personnelle et financière de A_____ est la suivante :

a. A_____ est gérant de fortune. A l'époque du jugement de divorce, il travaillait pour la société I______ et percevait un salaire annuel brut de 150'000 fr., ainsi qu'une prime annuelle de 75'000 fr. Ses revenus mensuels nets se sont élevés à 18'000 fr. en 2012 et à 14'621 fr. de janvier à août 2013.

Licencié pour raisons économiques avec effet au 31 août 2013, il a perçu des indemnités chômage de septembre 2013 jusqu'à mars 2015. Celles-ci s'élevaient à 387 fr. 10 par jour (80% du gain assuré de 10'500 fr. / 21.70 jours de travail moyens) avant déduction des charges sociales (11%). Depuis avril 2015, il est employé par J______, société qu'il a fondée le 2 août 2013 et fournit des conseils en matière de gestion de fortune. Il en est administrateur avec signature individuelle et perçoit un salaire mensuel brut de 4'000 fr., soit un montant net de 3'549 fr. 45. En 2014, la société précitée a réalisé un bénéfice de 4'116 fr.

A_____ touche également environ 10'000 fr. par an au titre d'administrateur de la société K______ dont le siège se trouve à Gibraltar.

b. Depuis le 15 janvier 2015, A_____ occupe une maison de cinq pièces à _____ et s'acquitte d'un loyer de 1'850 fr. et de charges mensualisées de 97 fr. 35
(1'144 fr. 50 / 12 mois) pour le mazout.

Sa prime d'assurance maladie mensuelle s'élève à 258 fr. 50 (3'102 fr. / 12 mois).

F. La situation personnelle et financière de B_____ est la suivante :

B_____ a un diplôme de photographie délivré par l'_____. A l'époque du divorce, elle ne travaillait pas et ne réalisait aucun revenu.

Lorsqu'elle est retournée vivre en Colombie, entre 2011 et 2014, elle a exercé une activité de photographe. Son activité était toutefois irrégulière et ses revenus n'ont pas été établis. Elle allègue avoir cherché du travail, mais sans succès.

Depuis son retour à Genève, B_____ indique avoir occupé de manière irrégulière des emplois temporaires comme serveuse ou femme de chambre, ce qui lui rapportait environ 1'500 fr. par mois. Elle a effectué en août 2015 un stage d'évaluation à l'emploi, dans le cadre duquel elle a indiqué qu'elle ne cherchait pas de travail pour le moment en raison de ses soucis familiaux. A_____ allègue que son ex-épouse travaille de manière régulière comme serveuse à la buvette _____ et au bar le _____, ce que celle-ci conteste.

Elle s'acquitte, depuis son retour en Suisse, d'un loyer mensuel, charges comprises, de 1'361 fr., ainsi que de frais mensuels relatifs à la caution du loyer de 17 fr. 50 (209 fr. 70 / 12 mois).

Selon un courrier de l'administration fiscale cantonale de Genève, B_____ restait devoir payer un montant de 449 fr. 40 d'impôts cantonaux et communaux pour 2014.

Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 524 fr. 80 et est couverte à hauteur de
90 fr. par le subside.

G. La situation personnelle et financière de C_____ et D_____ est la suivante :

a. Deux documents, datés du 25 juillet 2012, attestent de l'immatriculation de C_____ et d'D_____ au Gimnasio _____ à X_____ (Colombie) pour l'année scolaire 2012. Au 20 août 2013, un solde de 11'813'723 pesos colombiens, intérêts compris (soit la contre-valeur de 5'652 fr. au taux de 2'090 pesos pour 1 fr.), restait dû pour les frais d'écolage de C_____ et D_____ auprès de l'établissement précité.

b. B_____ perçoit des allocations familiales à hauteur de 600 fr.

Les primes d'assurance-maladie des enfants sont intégralement couvertes par les subsides d'assurance-maladie (195 fr. 20).

Les frais de restaurant scolaire des enfants pour l'année scolaire 2014-2015 se sont élevés à 2'185 fr. et ceux pour l'animation parascolaire 1'730 fr. 50.

B_____ fait valoir des frais médicaux de 202 fr. 95 par enfant en 2015.

c. C_____ vit mal le conflit entre ses parents. Elle a eu des difficultés scolaires importantes, devant faire faire face à des problèmes de concentration et de mémoire, qui ont nécessité un suivi psychologique.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale et concerne un litige portant tant sur les droits parentaux des parties, que sur des questions patrimoniales. La cause est donc de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 1 et les jurisprudences citées; 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 1).

La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131
et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse ne sont à juste titre pas remises en cause en appel s'agissant de la contribution d'entretien due à l'intimée compte tenu du domicile genevois de l'appelant, du fait que les autorités genevoises ont prononcé le jugement de divorce et de la nationalité suisse des parties (art. 59 lit. b, et 64 al. 1 LDIP; réserve de la Suisse selon l'art. 15 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires de la Haye du 2 octobre 1973 [CLaH73]).

Il en va de même s'agissant des questions relatives aux droits parentaux, aux relations personnelles et aux contributions pour l'entretien des enfants, compte tenu du domicile genevois de ces dernières (art. 1 et 5 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96)]; art. 79 al. 1 et art. 82 LDIP; réserve de la Suisse selon l'art. 15 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires de la Haye du 2 octobre 1973 [CLaH73]; ATF 126 III 298 consid. 2a/bb = SJ 2000 I p. 477).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC).

1.4 Les maximes inquisitoire et d'office illimitées s'appliquent à toutes les questions relatives aux enfants, y compris la contribution à leur entretien (art. 296 al. 1 CPC), sur lesquelles le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6, publié un FamPra 2013 p. 715; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 et les références citées). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1).

En revanche, la maxime des débats s'applique à la modification de la contribution d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Dans ce type de procédure, les parties ont le devoir d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'indiquer les moyens de preuve; elles doivent également contester les faits allégués par l'autre (art. 221 al. 1 let. d et e, 222 al. 2 CPC; ATF 110 II 113 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.3).

2. Les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. a et b CPC).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes applicables rappelées plus haut, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2 et les références citées).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel permettent de déterminer la situation financière des parties et sont pertinentes pour les questions relatives aux enfants, de sorte qu'elles sont recevables.

3. L'appelant conclut en appel à l'attribution de l'autorité parentale conjointe compte tenu de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, des nouvelles dispositions relatives à l'autorité parentale.

3.1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). En cas de désaccord entre les père et mère, le juge est compétent pour modifier le jugement de divorce (art. 134 al. 3 in fine CC).

Le 1er juillet 2014 est entrée en vigueur la modification du Code civil sur l'autorité parentale, adoptée le 21 juin 2013 par l'Assemblée fédérale (RO 2014 p. 357).

Depuis cette modification, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC) et l'attribution de l'autorité parentale conjointe aux parents divorcés (art. 133 CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des parents ne soit nécessaire sur ce point. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à cette règle, si le juge constate que la sauvegarde des intérêts de l'enfant exige que l'autorité parentale soit retirée à l'un des parents. Le parent qui ne veut pas de l'autorité parentale conjointe doit démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1; Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 8315, 8339).

Le droit transitoire prévoit que l'établissement et les effets de la filiation sont soumis au nouveau droit dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. fin. CC). Pour les procès en divorce pendants, l'art. 7b al. 1 Tit. fin. CC prévoit que les autorités cantonales appliquent le nouveau droit; la modification de la loi concernant l'autorité parentale n'a pas d'effet anticipé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 1.5 et les références citées). Si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, s'adresser à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe. L'art. 298b CC, applicable dans les cas où les parents ne sont pas mariés, s'applique par analogie (art. 12 al. 4 Tit. fin. CC; Message précité, FF 2011 8315, 8347). Toutefois, le parent auquel l'autorité parentale a été retirée lors d'un divorce ne peut s'adresser seul au tribunal compétent que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013 (art. 12 al. 5 Tit. fin. CC).

En application de l'art. 298b al. 2 CC, un parent ne peut se voir refuser l'autorité parentale (conjointe) que si l'autorité de protection de l'enfant aurait un motif de la lui retirer sitôt après la lui avoir accordée. Les critères sur lesquels l'autorité de protection de l'enfant doit fonder sa décision correspondent à ceux définis à l'art. 311 CC. Selon ces critères, le retrait de l'autorité parentale peut être motivé par l'inexpérience, la maladie, l'infirmité ou l'absence du parent (ch. 1). Il peut aussi être commandé par le fait que les parents ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant (ch. 2) (Message précité, FF 2011 8315, 8342).

L'exercice de l'autorité parentale conjointe signifie que les parents prennent en principe ensemble toutes les décisions concernant l'enfant, sans qu'aucun d'eux n'ait de voix prépondérante ou ne soit privilégié pour une quelconque raison. Le parent qui s'occupe de l'enfant au quotidien peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes (art. 301 al. 1bis ch. 1 CC). Les décisions portant notamment sur le changement du lieu de résidence, le type de scolarisation et la religion requièrent en principe l'accord des deux parents (Message précité, FF 2011 8315, 8342 s.; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd. 2014, p. 669 n. 1024).

3.2 En l'espèce, l'appelant, qui ne détenait pas l'autorité parentale lors de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l'autorité parentale le 1er juillet 2014, a conclu dans un courrier adressé à la Cour de céans le 16 juin 2015 à l'attribution de l'autorité parentale conjointe, conclusion qu'il a confirmée devant la Cour de céans le 22 septembre 2015. Formulée en instance d'appel, cette demande l'a été dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Comme le divorce a été prononcé le 21 août 2009, soit moins de cinq ans avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'appelant est légitimé à demander seul l'attribution de l'autorité parentale conjointe.

En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que le bien des enfants commanderait l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents. En particulier, il n'est pas établi que l'un des deux parents remplirait l'un des critères de l'art. 311 CC. L'intimée, qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe, ne fait valoir aucun argument sur ce point.

En conséquence, le chiffre 2 du jugement de divorce du 31 août 2009 sera modifié, en ce sens que l'autorité parentale sera attribuée conjointement à l'appelant et l'intimée, mais confirmé en ce qui concerne la garde des enfants, qui demeure attribuée à l'intimée, l'appelant ne s'y opposant pas.

4. L'appelant demande qu'un large droit de visite lui soit accordé, celui fixé par le Tribunal n'étant plus d'actualité compte tenu du retour en Suisse de l'intimée et des deux enfants en août 2014.

4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Les conditions de la modification des relations personnelles instaurées dans un jugement de divorce sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation, à savoir l'art. 273 CC pour le principe et l'art. 274 CC pour les limites (art. 134 al. 2 CC). Une modification de la réglementation du droit aux relations personnelles est subordonnée à l'existence de faits nouveaux qui, comme pour l'attribution de l'autorité parentales (art. 134 al. 1 CC), doivent être importants (Leuba, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 29 ad art. 273 CC). Le juge qui statue sur l'autorité parentale, la garde et la contribution d'entretien selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l'union conjugale règle également les relations personnelles (art. 275 al. 2 CC).

Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). Pour l'apprécier, il convient de tenir compte de manière équitable de l'ensemble des circonstances (art. 4 CC). Parmi les éléments déterminants figurent l'âge de l'enfant, l'éloignement des domiciles, les difficultés d'organisation tant pour le parent titulaire du droit de visite que pour le parent gardien, ainsi que la fatigue et le stress que lui occasionnent des voyages longs et répétés. On veillera également à éviter une modification trop fréquente de la réglementation (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd. 2014, n. 765 ss p. 500 ss; Leuba, op. cit., n. 29 ad art. 273 CC).

4.2 En l'espèce, dans son jugement du 8 avril 2014, le Tribunal a modifié le droit de visite prévu par le jugement de divorce afin de tenir compte du déménagement en Colombie de l'intimée et des deux enfants le 30 novembre 2011. Cependant, en août 2014, l'intimée est revenue s'installer en Suisse avec les deux enfants, ce qui constitue un changement important des circonstances et justifie de réexaminer les relations personnelles entre les enfants et leur père.

Depuis le retour de l'intimée en Suisse, les parties se sont entendues pour que l'appelant exerce un large droit de visite à raison d'un weekend sur deux, du samedi au dimanche, ainsi qu'un jour par semaine, le mardi. Selon les déclarations des parties, dont il n'y a pas lieu de douter faute d'indice contraire dans le dossier, celles-ci respectent les modalités dont elles ont convenu et en sont satisfaites.

En ce qui concerne les intérêts des enfants, il ressort du dossier que la fille aînée, qui est actuellement âgée de 13 ans, a pu intégrer la 9ème année de la scolarité obligatoire au Cycle _____ à la rentrée 2015 malgré ses difficultés scolaires et ses troubles de la concentration et qu'elle semble contente. Quant à la fille cadette, elle poursuit sa scolarité normalement à l'Ecole _____ en 6ème primaire et se porte bien. Le droit de visite tel qu'aménagé par les parties n'est pas susceptible de fatiguer les enfants, puisque les établissements scolaires qu'elles fréquentent sont rapidement accessibles en transports publics depuis le domicile de l'appelant à _____, commune notoirement bien desservie par les transports publics.

Au regard de ce qui précède, la lettre a du chiffre 1 du jugement entrepris doit être annulée et le chiffre 3 du jugement de divorce du 31 août 2009 reformulé en ce sens qu'un large droit de visite est réservé à l'appelant et que ce droit s'exercera, à défaut d'accord contraire entre les parties, un week-end sur deux, du samedi matin jusqu'au dimanche soir, un jour par semaine, soit du mardi à la sortie de l'école jusqu'au mercredi matin, retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

5. L'appelant estime que la réduction opérée par le Tribunal sur les contributions d'entretien dues aux enfants est insuffisante. De plus, cette réduction devait être effective dès le déménagement des enfants en Colombie et non dès le 1er janvier 2014. L'appelant fait en outre valoir que ses revenus ont considérablement diminué postérieurement au jugement entrepris. L'intimée a pour sa part conclu à la confirmation du jugement querellé.

5.1.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 ch. 4 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références citées).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4 et les arrêts cités).

Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références).

5.1.2 Le déménagement de l'enfant dans un pays où le coût de la vie est plus bas qu'en Suisse peut conduire à une modification de la contribution d'entretien. Dans ce cas, il est possible de diminuer la contribution de manière proportionnelle en tenant compte de la différence entre le coût de la vie en Suisse et celui dans le pays où l'enfant a déménagé. Toutefois, cette règle ne saurait valoir de manière absolue, puisque dans de nombreux pays où le coût de la vie est moindre qu'en Suisse, les prestations sociales n'y sont pas équivalentes, les frais d'écolage pouvant par exemple être beaucoup plus onéreux. Pour cette raison, la nouvelle situation de l'enfant doit être examinée globalement, pour exclure qu'il n'y ait pas de coûts supplémentaires par rapport à la situation précédente. En cas de diminution de la contribution d'entretien, il convient de conserver une certaine retenue, en particulier si la charge d'entretien n'est pas excessivement lourde pour le parent débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2009 du 14 avril 2009 consid. 2.2.1.2; Hausheer et al., Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ème éd. 2010, n. 06.145 p. 430 et n. 09.47 p. 613; Epiney-Colombo, La modification des prestations d'entretien selon l'ancien droit du divorce, in FamPra.ch 2001, p. 647).

5.1.3 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (art. 285 al. 1 CC; ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5).

S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les père et mère doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). On ne peut exiger de l'époux qui a la garde la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (arrêts 5A_888/2013 du 20 mai 2014 consid. 3.1; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.2.2).

La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1 et les références citées).

La jurisprudence admet la méthode dite du "minimum vital avec répartition de l'excédent" : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance-maladie, etc.) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, pp. 84 ss et 101 ss).

Lors de l'établissement des charges des parties intéressées, il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 30% du loyer raisonnable à la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102 note n. 140).

Les allocations familiales ou d'études de chaque enfant crédirentier doivent être déduites de ses besoins, ces prestations étant destinées exclusivement à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3).

5.1.4 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; 128 III 305 consid. 6a; arrêt 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2 et les références citées).

5.2 En l'espèce, depuis le jugement de divorce, il n'est pas contesté que les situations des crédirentières et du parent gardien se sont durablement et notablement modifiées, du fait que l'intimée et ses filles ont quitté la Suisse pour s'installer en Colombie le 30 novembre 2011. Demeure litigieuse en appel la question de savoir dans quelle mesure cette modification justifie une réglementation différente des contributions d'entretien et à partir de quand.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le déménagement dans un pays où le coût de la vie est inférieur à celui prévalant en Suisse ne commande pas de réduire automatiquement de moitié les contributions d'entretien de ses enfants, puisque la réduction doit se justifier eu égard à la situation réelle de ces dernières.

Le premier juge a ainsi correctement tenu compte de cette circonstance, puisqu'il a réduit les contributions d'entretien de moitié (650 fr. jusqu'à 12 ans et 700 fr. jusqu'à 18 ans, voire jusqu'à 25 ans en cas de formation sérieuse) et a tenu compte des coûts supplémentaires engendrés par la vie des enfants en Colombie, soit les coûts relatifs à leur scolarisation en école privée, ainsi que ceux relatifs à l'exercice du droit de visite par l'appelant. Pour la période antérieure au 1er janvier 2014, les contributions d'entretien mensuelles de 2'500 fr. versées par l'appelant restaient acquises aux enfants et l'intimée devait s'acquitter des frais supplémentaires encourus du fait de leur vie en Colombie.

L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient pour la première fois en appel qu'une scolarisation en école privée ne se justifiait pas, alors qu'il en a implicitement admis le principe pendant la procédure de première instance. En outre, les arriérés de paiement que l'intimée a pu laisser s'accumuler auprès d'une école privée à X_____ n'ont aucune incidence sur les besoins concrets des enfants, puisque ces dernières étaient bien inscrites dans l'école précitée, et ne doivent pas conduire à modifier les frais de scolarisation que le Tribunal a estimés à 475 fr. pour C_____ et 465 fr. pour D_____. En ce qui concerne les frais relatifs à l'exercice du droit de visite, estimés par le Tribunal à un montant mensualisé de 250 fr. par enfant, ceux-ci ne sont pas contestés en appel.

Ainsi, en tenant compte des coûts supplémentaires engendrés par la vie en Colombie, les charges mensuelles supportées par l'appelant s'élevaient à 1'425 fr. pour C_____ (700 fr. + 250 fr. + 475 fr.) et 1'365 fr. pour D_____ (650 fr. +
250 fr. + 465 fr.), soit des montants supérieurs aux contributions d'entretien fixées par le juge du divorce. L'appelant, qui percevait des revenus mensuels de
18'000 fr. en 2012, de 14'600 fr. jusqu'en août 2013, puis des indemnités chômage de quelque 7'480 fr. (21.7 jours de travail moyens x 387 fr. 10 bruts - env. 11% de charges sociales), n'allègue ni ne démontre que la charge d'entretien aurait été excessivement lourde pour lui, eu égard aux éléments pris en compte dans la convention de divorce, qu'il n'a d'ailleurs pas établis.

En ce qui concerne la date effective des modifications décidées par le premier juge, celui-ci l'a arrêtée au 1er janvier 2014. En effet, les contributions d'entretien que l'appelant a continué de verser pendant la procédure de première instance, à hauteur de 2'500 fr. par mois, étaient appropriées pour couvrir les besoins des enfants, qui avaient en réalité légèrement augmenté à cause des frais supplémentaires mentionnés précédemment. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique s'agissant du dies a quo des modifications.

En revanche, depuis le prononcé du jugement entrepris, les enfants sont revenues s'établir à Genève en août 2014, ce qui constitue un changement notable et durable, puisqu'elles fréquentent désormais des écoles publiques et que le droit de visite peut à nouveau s'exercer sans engendrer de coûts importants. Il y a lieu de tenir compte de ce changement et de supprimer l'obligation de l'appelant de prendre en charge les frais de scolarité privée des enfants et ceux liés à l'exercice de son droit de visite. Le jugement entrepris sera donc modifié en conséquence sur ce point.

L'intimée n'allègue pas que les contributions d'entretien fixées par le premier juge ne permettent pas de couvrir les frais des enfants depuis leur retour à Genève. Les charges incompressibles relatives aux deux filles des parties peuvent être fixées à 1'100 fr. environ après déduction des allocations familiales en 600 fr., et comprennent leur part au loyer de leur mère, charges comprises (413 fr., soit 30% de 1'378 fr. 50), leurs frais de transport TPG (90 fr.), l'entretien de base selon les normes OP (2 x 600 fr.)

Les primes d'assurances maladie des enfants sont couvertes par les subsides étatiques. Les frais de restaurant scolaire et parascolaire ne sont pas retenus car l'intimée, attributaire de la garde, allègue ne pas travailler de sorte que ces frais ne sont pas indispensables. Les frais médicaux allégués par l'intimée ne sont pas non plus retenus, les pièces produites ne permettant d'établir ni leur régularité, ni le fait qu'ils ne soient pas pris en charge par les assurances.

L'appelant allègue que l'intimée occupe actuellement un emploi, ce que celle-ci conteste. A cet égard, l'appelant n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations. Cela étant, compte tenu de l'âge des enfants, l'on pourrait effectivement attendre de l'intimée qu'elle trouve un travail, ne serait-ce qu'à 50%. Cependant, au vu de son manque de qualification et d'expérience professionnelle, le revenu hypothétique qui pourrait lui être imputé suffirait à peine à couvrir ses propres charges, lesquelles peuvent être estimées à 2'858 fr. par mois, soit 965 fr. de loyer, 434 fr. 90 d'assurance maladie, 38 fr. d'impôts, 70 fr. de TPG et 1'350 fr. de montant de base OP.

A cela s'ajoute le fait que, dans la mesure où l'intimée s'acquitte de son obligation d'entretien par les soins en nature qu'elle apporte aux enfants, il se justifie de mettre l'intégralité des besoins financiers de celles-ci à charge de l'appelant.

Les revenus de celui-ci s'élèvent, selon ses dires, à 3'460 fr. nets, montant auquel s'ajoute 833 fr. au titre de mandat d'administrateur.

Ses charges sont d'environ 3'475 fr., et comprennent son loyer, charges comprises (1'947 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (258 fr.), ses frais de transport TPG (70 fr.), ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.).

Au vu de ces chiffres, l'on ne saurait exiger de l'appelant le versement d'une contribution d'entretien supérieure à celle qu'il propose, à savoir 650 fr. jusqu'à
12 ans et 700 fr. jusqu'à la majorité, montants qui correspondent à ceux fixés par le Tribunal dans son jugement du 8 avril 2014.

Par conséquent, les contributions arrêtées par le premier juge pour l'entretien des enfants seront confirmées pour la période postérieure à leur retour en Suisse.

Compte tenu de ce qui précède, la lettre b du chiffre 1 du jugement querellé sera confirmée.

Les lettres c et d du chiffre 1 de ce jugement seront intégralement annulées et reformulées pour tenir compte du fait que les obligations en découlant ne sont effectives que du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 juillet 2014.

6. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir réduit de moitié les contributions d'entretien post-divorce versées à l'intimée pendant la période où celle-ci a vécu en Colombie.

6.1 La modification de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. Pour déterminer si un changement de la situation économique du crédirentier a eu lieu, il convient de prendre en compte sa situation économique globale et non pas uniquement ses revenus et de comparer les situations existant avant et après le changement de circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du
27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées; Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 20 ss ad art. 129 CC).

La modification de la rente n'est possible qu'à condition que le jugement de divorce ait fixé une rente permettant au crédirentier d'assurer son entretien convenable (Pichonnaz, op. cit., n. 27 et 29 ad art. 129 CC).

L'amélioration de la situation du crédirentier peut notamment résulter de son déménagement dans un pays au niveau de vie inférieur à celui de la Suisse. Dans ce cas, la limite supérieure de l'entretien convenable doit être adaptée vers le bas pour que ce conjoint puisse conserver dans ce pays le même train de vie qu'il aurait eu s'il était resté en Suisse (Pichonnaz, op. cit., n. 22 ad art. 125 CC; Schwenzer, Scheidung, FamKommentar, 2005, n. 13 ad art. 129 CC.

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

6.2 En l'espèce, pour statuer sur la demande de réduction de la contribution d'entretien de l'ex-épouse pour la période de novembre 2011 à août 2012, le Tribunal a tenu compte du fait que les économies réalisées par l'intimée en raison du coût de la vie inférieur en Colombie étaient compensées par le fait que ses deux déménagements successifs avaient engendré des coûts supplémentaires. Elle avait dû en outre prendre en charge des frais de voyage, en relation avec la présente procédure. Les revenus de l'appelant pour la période considérée, soit 18'000 fr. par mois, lui permettaient au demeurant largement d'assumer ce montant.

Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.

L'appelant, qui supporte le fardeau de la preuve, n'a par ailleurs ni allégué ni prouvé le montant exact des revenus irréguliers que l'intimée a perçus entre novembre 2011 et octobre 2012. Il n'a ainsi pas démontré que la situation financière de l'intimée s'était durablement et notablement améliorée pendant son séjour en Colombie.

De plus, l'appelant n'établit pas quels ont été les éléments pris en compte pour fixer la contribution d'entretien à l'époque du divorce. La convention de divorce ne dit rien du train de vie des parties pendant le mariage, des charges de l'intimée à l'époque du divorce ou de son entretien convenable. Il n'est ainsi pas possible de comparer la situation globale de l'intimée avant et après son déménagement en Colombie, de sorte qu'il n'est pas non plus possible de déterminer la quotité de la contribution qui était nécessaire pour que l'intimée conserve en Colombie le même train de vie qu'elle aurait eu si elle était restée en Suisse.

Partant, le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

7. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 et 107 al. 1 lit. c CPC; art. 5 et 30 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

8. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais du même montant effectuée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Ces frais seront mis à charge de l'appelant dans la mesure où d'une part il succombe sur une grande partie de ses conclusions et où, d'autre part, sa situation financière est plus favorable que celle de l'intimée, étant rappelé que lorsque le litige relève du droit de la famille, le sort des frais peut être tranché en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Chaque partie conservera par ailleurs à sa charge ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A_____ contre le jugement JTPI/4612/2014 rendu le 8 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25533/2011-12.

Au fond :

Annule les lettres a, c et d du chiffre 1, ainsi que le chiffre 2 du jugement entrepris.

Cela fait, statuant à nouveau :

Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement JTPI/10453/2009 rendu le 31 août 2009.

Attribue à B_____ et A_____ l'autorité parentale conjointe sur les enfants C_____ et D_____.

Attribue à B_____ la garde sur les enfants C_____ et D_____.

Réserve à A_____ un droit de visite sur les enfants C_____ et D_____, lequel s'exercera, à défaut d'accord contraire entre les parties, un week-end sur deux, du samedi matin jusqu'au dimanche soir, du mardi à la sortie de l'école jusqu'au mercredi matin, au moment du retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Condamne A_____ à prendre à sa charge les frais de scolarité encourus par les enfants C_____ et D_____ entre le 1er janvier 2014 et le 31 juillet 2014.

Condamne A_____ à prendre à sa charge les frais de déplacement encourus par les enfants C_____ et D_____ lors de l'exercice de son droit de visite entre le 1er janvier 2014 et le 31 juillet 2014.

Confirme le jugement JTPI/4612/2014 rendu le 8 avril 2014 pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr. et les compense avec l'avance versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Met les frais judiciaires à charge de A_____.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.