C/25555/2014

ACJC/1316/2017 du 13.10.2017 sur JTPI/7266/2016 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ; DÉFICIT DE L'UNION CONJUGALE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE SELON LA LPP ; MARIAGE AYANT UN IMPACT DÉCISIF SUR LA VIE ; ATTEINTE À LA SANTÉ ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; NOVA ; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE ; CONCLUSIONS
Normes : CC.210.2; CC.124.E.1; CC.124.B.2.1; CC.125.2.4;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25555/2014 ACJC/1316/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 13 OCTOBRE 2017

 

Entre

A______, domicilié ______, ______ (______), appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juin 2016, comparant par Me Leonardo Castro, avocat, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée ______, ______ (______), intimée, comparant par Me Roger Mock, avocat, rue des Eaux-Vives 15, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7266/2016 rendu le 1er juin 2016, reçu le 8 juin 2016 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe de ces derniers sur leur fils C______, né le ______ 2007 (ch. 2), instauré une garde alternée sur celui-ci et fixé les modalités de la prise en charge (ch. 3), partagé par moitié entre les parents les allocations familiales et d'études concernant l'enfant (ch. 4), dit que la rente complémentaire pour enfant liée à l'invalidité de B______ devait revenir entièrement à celle-ci (ch. 5), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, les sommes de 600 fr. pendant cinq semaines de régime transitoire, après l'entrée en force du jugement, puis de 350 fr. dès l'instauration de la garde alternée, somme payable jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, au maximum jusqu'à ce que l'enfant ait 25 ans (ch. 6), mis à la charge d'A______ les frais relatifs à l'enfant tels les frais de parascolaire, de restaurant scolaire et les frais de loisirs (ch. 7), attribué pour moitié à chaque parent le bonus éducatif selon l'art. 52f bis RAVS (ch. 8), condamné A______ à payer à B______ la somme de 9'713 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 9), constaté que le partage de la prévoyance professionnelle, au sens de l'art. 122 CC, n'était pas possible, en raison de la survenance d'un cas de prévoyance et dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation d'une indemnité équitable, au sens de l'art. 124 CC, en faveur de B______ (ch. 10), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution post-divorce à son entretien, la somme de 1'200 fr. jusqu'en juillet 2025 (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., mis ceux-ci pour moitié à la charge de chaque partie, soit pour B______ provisoirement l'Etat de Genève, en raison de l'assistance juridique qui lui avait été accordée, condamné en conséquence A______ à payer 1'000 fr. à l'Etat de Genève (ch. 12), renoncé à allouer des dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions
(ch. 13 et 14).

B. a. Par acte expédié le 8 juillet 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre les ch. 7, 9 et 11 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

A______ conclut à ce qu'il soit dit que les frais de parascolaire et de restaurant scolaire seront à la charge du parent gardien pour les périodes où il a la garde de l'enfant et que les autres frais relatifs à celui-ci seront supportés par lui-même pour autant qu'ils aient été engagés d'un commun accord.

Il conclut à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial est liquidé et à ce qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne soit octroyée à sa partie adverse.

b. Par réponse à l'appel et appel joint expédié le 3 octobre 2016 au greffe de la Cour, B______ conclut au déboutement de l'appelant.

Sur appel joint, elle conclut à l'annulation du ch. 10 du dispositif du jugement et à ce que le transfert de la moitié de la prestation de sortie d'A______ actualisée au 15 juillet 2016 soit ordonné en sa faveur.

Préalablement, elle a requis qu'A______ soit invité à produire une attestation actualisée de son compte de prévoyance professionnelle auprès de la D______.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. Par réponse expédiée le 11 janvier 2017, A______ a conclu au rejet de l'appel joint et au déboutement de B______.

d. Les parties ont été informées le 16 mars 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par ordonnance ACJC/445/2017 du 11 avril 2017, la Cour a sollicité des parties la production d'attestations relatives à leur prévoyance professionnelle et leur détermination à la suite de l'entrée en vigueur du nouveau droit y relatif.

Le 31 mai, A______ a déposé des attestations (cf. ci-dessous, let. E.f.a) et chiffré son avoir de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage à 162'055 fr. 40 (238'435 fr. 10 – 76'379 fr. 70 accumulés avant le mariage).

Les 6 et 28 juin 2017, B______ a déposé une attestation et conclu à ce qu'il soit constaté que la prestation de sortie d'A______ s'élevait à 238'435 fr. 10 au 30 novembre 2014 et que la sienne s'élevait à 29'177 fr. au 31 mars 2008 et qu'en conséquence le transfert de 104'629 fr. 05 en faveur de son compte de libre passage auprès de la E______ soit ordonné.

f. Il ressort du Registre du commerce de Genève que E______ a été liquidée, puis radiée en mai 2014.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1979 au 1______, ressortissante du 1______ et A______, né le ______ 1969 à ______ (______), originaire ______ (______), se sont mariés le 2______ 2004 à ______ (______), sans conclure de contrat de mariage.

L'enfant C______, né le ______ 2007 à Genève, est issu de cette union.

La vie commune des époux a pris fin en ______ 2010.

b. Par jugement JTPI/19935/2010 du 12 novembre 2010, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et homologuant l'accord des parties, a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde de C______ (ch. 2), avec un large droit de visite pour le père (ch. 3), donné acte à A______ de son engagement de verser une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 1'000 fr. (ch. 4), donné acte aux parties de leur accord de se partager par moitié les allocations familiales qu'A______ continuerait de percevoir (ch. 5), donné en conséquence acte à A______ de son engagement de verser 100 fr. par mois à B______ (ch. 6) et prononcé la séparation de biens des époux (ch. 7).

La séparation de biens a rétroagi au 22 septembre 2010, correspondant à la date de la requête de mesures protectrices formée par B______, ce qui est admis par les deux parties.

Le montant de la contribution mensuelle à l'entretien de la famille a été fixé à 1'000 fr. en raison du fait qu'A______ s'était engagé à continuer de rembourser un emprunt contracté pour le commerce exploité par son épouse (cf. ci-dessous, let. E.b.b).

D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2014, B______ a assigné A______ en divorce.

En première instance et sur les points encore litigieux en appel, B______ avait conclu à l'octroi d'une contribution mensuelle à son entretien de 1'500 fr. jusqu'au ______ 2025, date à laquelle son fils sera majeur.

B______ avait par ailleurs initialement conclu à la constatation de la liquidation du régime matrimonial. Dans sa réponse du 15 juillet 2015, A______ n'avait pour sa part fait état d'aucun bien. Toutefois, à la suite de l'audience de débats d'instruction du 17 septembre 2015, A______ a produit, le 16 octobre 2015, l'extrait de son compte bancaire F______ n° 3______ établi au 1er octobre 2010, faisant état d'un solde créditeur de 19'426 fr. 89 à la date pertinente, soit au 22 septembre 2010. Cette pièce a été communiquée à B______, selon l'ordonnance du Tribunal du 29 octobre 2015. A l'audience de débats principaux du 21 janvier 2016, A______ a conclu à ce que cet avoir bancaire ne soit pas pris en considération dans la liquidation du régime matrimonial, parce qu'il avait assumé d'importantes dettes pour le compte de son épouse. B______ n'a modifié ses conclusions en constatation de la liquidation du régime matrimonial ni au cours de cette audience ni au cours de celle du 17 mars 2016. Elle a toutefois conclu, dans ses plaidoiries finales écrites du 2 mai 2016, à la condamnation d'A______ à lui verser la somme de 10'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 10 décembre 2014 au titre de la liquidation du régime matrimonial.

B______ a par ailleurs conclu à ce qu'il soit fait application de l'art. 124 CC relativement à la prévoyance professionnelle des parties.

b. A______ a conclu, dans ses dernières conclusions de première instance, à ce qu'il soit dit que chaque parent assumera les frais d'entretien de l'enfant C______ lorsqu'il en aura la garde et que les autres frais, engagés d'un commun accord, seront supportés par moitié entre les parents sur présentation de la facture (notamment primes d'assurance-maladie, frais médicaux, frais de transports, frais scolaires et extra-scolaires).

Il a refusé de contribuer à l'entretien de B______.

Il s'est opposé au partage du montant figurant sur son compte bancaire sus évoqué et a renoncé à faire valoir la créance qu'il alléguait avoir à l'encontre de son épouse en raison de ses faibles perspectives d'en recouvrer le montant et pour éviter de devoir acquitter des frais judiciaires. En revanche, il a fait valoir lesdites créances pour s'opposer au partage de son avoir de prévoyance professionnelle acquis pendant la durée du mariage.

E. a.a. A______ est ______ auprès de G______.

En 2014, il a perçu un salaire mensuel net de 8'010 fr. (y compris une participation de 250 fr. de son employeur à son assurance-maladie). En 2015, son salaire mensuel net s'est élevé à 8'142 fr., participation à l'assurance-maladie incluse, selon son certificat annuel de salaire.

Le 14 septembre 2015, A______ a obtenu l'accord de principe de son employeur avec une réduction de son taux d'activité à 90% afin de se rendre plus disponible dans la perspective d'une garde alternée de son fils. La date à laquelle cette modification a pris effet n'a pas été précisée.

a.b. Les charges mensuelles d'A______, telles que retenues par le Tribunal et admises par les parties, totalisent 2'953 fr. (soit, en chiffres ronds : base mensuelle d'entretien : 1'350 fr. en raison de la garde partagée; 70% de son loyer en 1'547 fr. et du box en 160 fr. : 1'195 fr.; prime d'assurance-maladie : 408 fr.).

Le Tribunal n'a pas inclus la charge fiscale, de 1'083 fr. en 2015 (ICC : 1'207 fr. + IFD : 93 fr. = 1'300 fr. x 10 mois ÷ 12 mois).

Le disponible d'A______ pour une activité exercée à plein temps est de 5'189 fr. par mois (8'142 fr. – 2'953 fr.), respectivement de 4'375 fr. avec la réduction de son taux d'activité à 90% (8'142 fr. x 90 % = 7'328 fr. – 2'953 fr.).

b.a. Jusqu'en 2008, B______ a exercé une activité salariée dans une profession qui n'a pas été précisée; elle percevait un salaire mensuel d'environ 5'000 fr.

b.b. Du ______ 2008 au ______ 2010, elle a exploité en raison individuelle la raison de commerce H______, à savoir ______ à Genève.

B______ a investi dans ce commerce sa prestation de libre passage qu'elle a perçue le 2 octobre 2008 pour 32'288 fr. 86 d'E______, retrait auquel A______ avait donné son accord.

A______ pour sa part a investi dans l'activité de son épouse son assurance-vie I______ pour un montant de 35'000 fr., perçu le 2 juillet 2008.

b.c. Le 15 mai 2008, les parties ont contracté solidairement un emprunt auprès de J______ à ______, d'un montant de 85'000 fr., remboursable à hauteur de 113'025 fr. avec les intérêts et qui a été reconduit le 20 janvier 2010.

Du 27 au 31 août 2010, A______ a payé trois mensualités de ce prêt pour un total de 5'600 fr. 70 (1'880 fr. 70 + [2 x 1'860 fr.]).

Postérieurement à la séparation de biens intervenue le 22 septembre 2010, soit du 1er octobre 2010 au 30 décembre 2014, A______ a versé la somme totale de 72'007 fr. 60 au titre de mensualités du prêt ([1'860 fr. 70 x 17 mois] + [1'000 fr. x 19 mois] + 865 fr. + [1'865 fr. x 10 mois] et 1'860 fr. 70).

Le 31 décembre 2014, les époux A______ et B______ étaient encore redevables envers la banque d'une somme de 36'786 fr. 05, selon courrier de celle-ci du 23 décembre 2014, payable par mensualités de 1'200 fr. jusqu'au 30 mai 2017, puis d'une dernière mensualité de 786 fr. 05 due au 30 juin 2017 pour le solde.

Du 2______ 2010 au 30 juin 2017, A______ avait payé à ce titre la somme totale de 114'394 fr. 35 (5'600 fr. 70 + 72'007 fr. 60 + 36'786 fr. 05), admise par B______ pour 116'959 fr. 10, compte tenu d'autres montants pris en compte dont elle n'a pas précisé la nature.

b.d. En février 2012, une saisie mensuelle de salaire de 990 fr. a été effectuée au préjudice d'A______, cotitulaire du bail de ______ exploitée par son épouse, laquelle avait été requise par K______. Selon A______, le montant de la saisie s'était élevé à 12'000 fr. et des actes de défaut de biens avaient été délivrés au bailleur pour le solde. Le 8 août 2015, le bailleur a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 4______, pour un montant total en capital de 55'599 fr. 65, frappé d'opposition par ce dernier.

b.e. A la suite de la séparation des parties, intervenue en septembre 2010 et de la fermeture de ______ en octobre 2010, B______ a été victime d'une dépression. Elle a été en incapacité de travail du 1er septembre au 31 décembre 2010, selon les certificats médicaux dressés par le Dr L______. Elle a par ailleurs subi une agression au sujet de laquelle elle n'a donné aucun détail, qui s'est produite après la cessation de son activité.

b.f. A l'audience du 2 novembre 2010 tenue dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, B______ a déclaré qu'elle cherchait du travail.

b.g. Par décision du 8 août 2014, B______ a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité mensuelle avec effet au 1er août 2012, dont le montant en 2013 était de 936 fr. par mois pour elle-même et de 375 fr. pour son fils.

b.h. Il ressort du rapport d'évaluation sociale du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) rendu le 24 juillet 2015 que B______ était suivie depuis le 27 octobre 2014 par le Dr M______, médecin psychiatre, dans le cadre d'une thérapie cognitive car elle présentait un trouble anxieux associé à une agoraphobie, consécutif à un épisode de dépression et à l'agression dont elle avait été victime. Elle était transitoirement au bénéfice de l'AI, qui dépendait du maintien du suivi psychiatrique. Elle éprouvait de grandes difficultés à sortir de son domicile et montrait des angoisses importantes dès qu'elle était amenée à s'écarter de ses habitudes. Une nette amélioration de son état avait toutefois été relevée à la suite d'un traitement médicamenteux prescrit durant six mois et accompagné d'un travail de mise en situation sur le terrain.

b.i. Le 15 décembre 2014, le Service des Prestations complémentaires (SPC) a accordé des subsides à B______ de 1'005 fr. par mois dès le 1er janvier 2015.

b.j. Les charges mensuelles de B______, retenues par le Tribunal et admises par les parties, totalisent 3'113 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'350 fr., 70% du loyer  de 2'031 fr. : 1'422 fr. et prime d'assurance-maladie après déduction du subside : 341 fr.).

Le déficit de B______ était de 2'177 fr. par mois (936 fr. – 3'113 fr.) du 12 août 2012 jusqu'au 31 décembre 2014, puis de 1'172 fr. à compter du 1er janvier 2015, compte tenu du versement des prestations complémentaires.

Elle faisait l'objet de poursuites supérieures à 38'000 fr. au 13 octobre 2015.

c. Les charges mensuelles de l'enfant C______, retenues par le Tribunal et admises par les parties, totalisent 1'751 fr., respectivement 1'451 fr. après déduction de 300 fr. d'allocations familiales (base mensuelle d'entretien pour un enfant à l'époque âgé de moins de 10 ans : 400 fr., part au loyer de sa mère, de 30% de 2'031 [609 fr.], et de son père, 30% de 1'707 fr. [512 fr.] : 1'121 fr., frais de restaurant scolaire et de parascolaire estimés à 200 fr. et cours de ______ : 30 fr., étant précisé que la prime d'assurance-maladie est couverte par les subsides).

L'enfant fréquente les activités parascolaires depuis 2011. Durant l'année scolaire 2014-2015, il était gardé gratuitement de 16h à 18h selon l'attestation du 18 septembre 2015 de N______, gestionnaire administratif du O______. L'enfant prend ses repas le jeudi à midi chez sa mère.

A______ finance une assurance-vie pour son fils de 200 fr. par mois, laquelle a été prise en compte par le premier juge et les parties.

d. Au 22 septembre 2010, date de la dissolution du régime matrimonial, A______ disposait d'une somme de 19'426 fr. 89 sur son compte F______ n° 3______
(cf. ci-dessus, D.a).

e.a. Par courrier du 7 septembre 2015, P______ a attesté de ce qu'A______ avait accumulé une prestation de libre passage à la date du mariage de 76'379 fr. 70.

Le 15 mai 2017, D______ a attesté de ce que A______ avait accumulé depuis le 1er janvier 2005, date de son entrée dans cette institution, une prestation de sortie arrêtée au 30 novembre 2014 à 238'435 fr. 10, comprenant une prestation de libre passage versée le 2 février 2005 par Q______ de 79'628 fr. 95, ainsi que les intérêts réglementaires jusqu'au 30 novembre 2014.

e.b. Le 15 mai 2017, E______ a dressé le décompte de sortie de B______ au 31 mai 2008, faisant état d'un versement de 29'451 fr. 05 à cette date, intérêts moratoires inclus, à titre de prestation de sortie. Affiliée auprès de cette caisse depuis le 1er avril 2001, B______ avait accumulé une prestation de libre passage de 4'982 fr. 05 à la date du mariage.

B______ a déclaré n'avoir pas cotisé à un deuxième pilier durant l'exploitation de son commerce.

f. Le Tribunal a liquidé le régime matrimonial des parties en attribuant à B______ la moitié du compte bancaire d'A______, soit 9'713 fr. (19'426 fr. 89 ÷ 2). Il a renoncé pour le surplus à condamner B______ à rembourser à A______ les dettes qu'il avait acquittées dans le cadre de l'exploitation de ______ qu'elle avait exploitées, arrêtées à 215'795 fr. 40, en l'absence de conclusions condamnatoires prises par ce dernier.

Le premier juge a ensuite refusé le partage des prestations de sortie acquises par les parties durant le mariage en raison du fait que A______ avait assumé les dettes en relation avec l'activité indépendante que son épouse avait exercée, pour un montant supérieur à sa prestation de sortie, sans perspective de pouvoir recouvrer sa créance à son égard.

Le Tribunal, considérant le disponible mensuel d'A______ et le déficit de B______, a fixé la contribution mensuelle d'entretien due à l'enfant à 350 fr., afin de permettre à la mère de pourvoir aux besoins de son fils (1/2 base mensuelle d'entretien : 200 fr., part de l'enfant au loyer de la mère : 609 fr. = 809 fr., dont à déduire la moitié des allocations familiales : 150 fr. et la rente pour enfant : 375 fr. = 284 fr.).

Le disponible d'A______ de 5'189 fr., sans la charge fiscale, lui permettait d'assumer les charges mensuelles de son fils de 1'492 fr. (moitié de la base mensuelle d'entretien de ce dernier : 200 fr., part de celui-ci à son loyer : 512 fr., contribution d'entretien pour son fils : 350 fr., l'entier des frais de restaurant scolaire et du parascolaire estimés à 200 fr., le cours de ______ : 30 fr. et l'assurance-vie pour son fils : 200 fr.), soit un disponible réduit à 3'697 fr. et de rembourser les mensualités du prêt (1'200 fr. jusqu'à fin mai 2017, puis la dernière mensualité de juin 2017), soit un disponible de l'ordre de 2'497 fr. Le Tribunal a ensuite alloué une contribution d'entretien en faveur de B______ de 1'200 fr. par mois jusqu'en 2025, date à laquelle C______ sera majeur, car sa naissance avait eu une influence concrète sur la vie de sa mère, laquelle n'était pas en mesure de combler son déficit en raison de son incapacité de gain consécutive à des atteintes à sa santé, le versement de ce montant ne portant pas atteinte au minimum vital élargi d'A______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308
al. 2 CPC).

La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 2 C).

En l'espèce, le litige porte sur la liquidation du régime matrimonial, le partage des prestations de sorties acquises durant le mariage, la répartition des frais de l'enfant et la contribution d'entretien post-divorce (art. 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Formés dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel et l'appel joint sont recevables.

Par souci de simplification, l'ex-époux sera désigné en qualité d'appelant et
l'ex-épouse en qualité d'intimée.

1.2 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité de l'intimée.

Les parties ne remettent pas en cause, à raison, la compétence des juridictions genevoises pour connaître du litige (art. 59, 79 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 82 al. 1, 83 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.231.01]).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC).

Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d'office (art. 277
al. 3 CPC), en particulier en matière de prévoyance professionnelle (art. 73
al. 3 LPP). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées).

2. L'intimée a produit une pièce nouvelle, à savoir une coupure de presse du
11 juin 2016.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'espèce, la pièce produite par l'intimée est postérieure au jugement entrepris, de sorte qu'elle est recevable.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir liquidé le régime matrimonial en partageant à tort son compte bancaire par moitié avec l'intimée. Il soutient que celle-ci a sollicité sa prise en compte tardivement, au stade des plaidoiries finales.

L'intimée affirme pour sa part avoir ignoré l'existence de ce compte bancaire que l'appelant s'était abstenu d'évoquer au début de la procédure et n'en avoir appris l'existence que postérieurement à l'audience de débats d'instruction, lorsque A______ lui-même avait produit un extrait de compte.

3.1 Selon l'art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si : les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b).

Même si le principe de la bonne foi exige que la partie qui a connaissance de faits et moyens de preuve nouveaux de nature à modifier ses prétentions modifie ses conclusions rapidement après avoir eu connaissance desdits éléments nouveaux, la loi n'impose pas une modification immédiate de la demande, à l'instar de ce que prévoit l'art. 229 CPC en matière de nova (Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2010, let. B. ad art. 230 CPC, p. 1033; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1). Dans les circonstances particulières de l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a considéré que le justiciable n'avait pas disposé du temps raisonnablement nécessaire pour lui permettre de prendre une conclusion nouvelle sur la base des faits nouvellement appris avant le dépôt de sa plaidoirie finale écrite, de sorte que la modification de sa demande formulée dans celle-ci n'était pas tardive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.5).

3.2 En l'espèce, l'intimée a pris un nouveau chef de conclusions dans ses plaidoiries finales en paiement de 10'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 10 décembre 2014 au titre du partage du compte bancaire de l'appelant.

Cette prétention nouvelle présente un lien évident de connexité avec la liquidation du régime matrimonial au sens de l'art. 227 al. 1 let. a CPC, puisque l'épouse a conclu à ce qu'un avoir bancaire acquis durant le mariage (selon la présomption de l'art. 200 al. 3 CC), à savoir un acquêt de l'appelant, soit pris en considération. Cette prétention repose de surcroît sur un fait nouveau et un moyen de preuve nouveau, puisqu'elle se fonde sur le relevé de compte bancaire nouvellement produit par l'appelant à la suite de l'audience d'instruction du 17 septembre 2015.

L'appelant ne saurait, de bonne foi, reprocher à l'intimée d'avoir modifié ses conclusions en liquidation du régime matrimonial postérieurement à l'audience de débats d'instruction, alors qu'il a lui-même produit une pièce nouvelle après cette audience.

L'intimée n'a certes pas modifié ses conclusions en liquidation du régime matrimonial à la suite de la réception de cette pièce nouvelle, ni lors de l'audience du 21 janvier 2016, quand bien même l'appelant avait demandé au premier juge d'exclure son avoir bancaire de la liquidation parce qu'il avait assumé de nombreuses dettes en faveur de son épouse. L'intimée n'a pas non plus modifié ses conclusions lors de la dernière audience du 17 mars 2016, de sorte que sa nouvelle conclusion formulée dans ses plaidoiries finales écrites du 2 mai 2016 apparaît effectivement tardive.

Cela étant, cette question peut demeurer indécise, dès lors que la prise en compte ou non de cet avoir bancaire n'a aucune incidence sur le résultat de la liquidation du régime matrimonial (cf. consid. 4.2).

4. L'appelant considère que le régime matrimonial est liquidé et qu'il ne droit rien à sa partie adverse de ce chef.

4.1 Le régime ordinaire de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).

Sont des acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (al. 1).

Tout bien d'un époux est présumé être un acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Selon l'art. 204
al. 2 CC, s'il y a séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime [de la participation aux acquêts] rétroagit au jour de la demande. Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition à cette date (art. 207 al. 1 CC).

Selon l'art. 205 al. 1 CC, les époux règlent leurs dettes réciproques.

Les dettes envers le conjoint doivent être inventoriées pour déterminer le patrimoine de chaque époux. Elles seront ensuite réparties entre ses biens propres et ses acquêts conformément à l'art. 209 al. 2 CC (Steinauer, Commentaire romand, 2010, n. 24 ad art. 205 CC).

Selon l'art. 209 al. 2 CC, une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts.

Les dettes qu'il est usuel de payer avec les revenus, telles que les dettes professionnelles, sont à la charge des acquêts (Steinauer, op. cit., n. 11 ad art. 209 CC).

Des acquêts de chaque époux, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Il n'est pas tenu compte d'un déficit (al. 2).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre et les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et al. 2 CC).

4.2 En l'espèce, à la date de la séparation de biens du 22 septembre 2010 ayant entraîné la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts, l'appelant s'était endetté à hauteur de plus de 100'000 fr. en qualité de codébiteur solidaire à l'égard de J______. Cet emprunt ayant été contracté du temps de la vie commune, pour financer l'activité professionnelle de l'épouse et les mensualités ayant été réglées par l'époux au moyen de son salaire, cette dette grève ses acquêts. Au titre des actifs, même en tenant compte de son compte bancaire d'acquêts auprès de F______ (19'426 fr. 89), en sus de ses créances contre son épouse en remboursement du capital de son assurance-vie investi dans le commerce de celle-ci (35'000 fr.) et des mensualités payées du 27 au 31 août 2010 en remboursement du prêt (5'600 fr. 70), son déficit s'élève à plus de 40'000 fr.

L'intimée, qui pour sa part ne disposait d'aucun actif, était redevable envers l'appelant du capital de son assurance-vie (35'000 fr.) et débitrice solidaire du prêt auprès de J______ (plus de 100'000 fr.), de sorte que son déficit est supérieur à 135'000 fr.

La liquidation du régime matrimonial se soldant par un déficit, c'est par conséquent à tort que le Tribunal a fait abstraction des dettes des parties et partagé l'unique acquêt de l'appelant.

L'appel est fondé sur ce point. Le ch. 3 du dispositif du jugement entrepris sera modifié et B______ déboutée de sa prétention au titre de la liquidation du régime matrimonial.

5. L'intimée reproche au Tribunal d'avoir exclu à tort le partage de la prévoyance professionnelle.

L'appelant estime que la décision du Tribunal se justifie par l'importance des dettes de son épouse qu'il a assumées durant le mariage.

5.1. Depuis le 1er janvier 2017, le traitement de la prévoyance professionnelle en cas de divorce est régi par le nouveau droit; les procès pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès cette date (art. 7d al. 1 et 2 Titre final CC).

Le litige s'examine en conséquence à la lumière du nouveau droit.

5.1.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

Selon l'art. 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (al. 1). Selon l'al. 3, les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LPP).

Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a al. 1 LFLP).

5.1.2 Selon l'art. 2 al. 1 LPP, si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.

Selon l'art. 5 al. 1 let. b LFLP, l'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu'il s'établit à son compte et qu'il n'est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le paiement en espèces de la prestation de sortie pendant le mariage au sens de l'art. 5 al. 1 LFLP entraîne l'impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de l'art. 122 al. 1 aCC (ATF 127 III 433 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_780/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2).

L'art. 124 CC relatif au partage en cas de perception d'une rente d'invalidité avant l'âge réglementaire de la retraite ne concerne que le bénéficiaire d'une rente d'invalidité de la rente prévoyance professionnelle, à l'exclusion du bénéficiaire d'une rente servie par l'assurance invalidité (Message du Conseil fédéral du
29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 p. 4360; Schwenzer/ Kankhauser, FamKomm Scheidung, 3ème éd., n. 10 ad art. 124 CC).

5.1.3 Selon l'art. 124e al. 1 CC, si l'exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s'avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente.

S'agissant d'une solution déjà connue sous l'ancien droit, les paramètres qui permettent de chiffrer l'indemnité équitable devraient en principe rester les mêmes sous le nouveau droit (Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in CEMAJ, 2016, p. 86, n. 100).

Lors de la fixation de cette indemnité, il faut garder à l'esprit l'option de base du législateur à l'art. 122 aCC, à savoir que les avoirs de prévoyance qui ont été accumulés pendant le mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux; il ne saurait cependant être question d'arrêter schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il faut, au contraire, tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 133 III 401 consid. 3.2, 131 III 1 consid. 4.2,
129 III 481 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.1).

5.1.4 Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison notamment de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).

Il y a par exemple iniquité selon l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC lorsqu’une épouse active a financé la formation de son mari et que celui-ci va exercer une profession qui lui permettra de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse que celle-là. Il en va de même lorsque l’un des époux est employé, dispose d’un revenu et d’un deuxième pilier modestes, tandis que l’autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d’un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (Message, op. cit., pp. 4370 et 4371; jurisprudence en relation avec l'art. 123
al. 2 aCC : cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017
consid. 3.1.2 et les références citées).

L’iniquité se mesure à l’aune des besoins de prévoyance de l’autre conjoint (Message, op. cit., pp. 4370 et 4371).

Il importe de ne pas vider de sa substance le principe du partage par moitié. Des différences de fortune ou de perspectives de gains ne constituent pas un motif suffisant de déroger à ce principe (Message, op. cit., p. 4371). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de cet alinéa (Message, op. cit., p. 4371).

Sont en outre réservés les cas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), tels que les mariages de complaisance, l'absence de vie commune des époux ou une infraction pénale grave commise contre le conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les références citées).

Par ailleurs, la compensation de dettes d'argent avec la créance issue du partage de la prévoyance est prohibée parce que la garantie du but de prévoyance n'est pas assurée. Il n'est ainsi pas admissible qu'un époux renonce à son droit au sens de l'art. 123 aCC dans le but d'éteindre une dette à l'égard de son conjoint (Pichonnaz, Commentaire romand, 2010, n 23 ad art. 123 aCC).

5.2.1 En l'espèce, l'appelant a accumulé une prestation de sortie de 158'806 fr. 15 (238'435 fr. 10 – 79'628 fr. 95 correspondant à la prestation de libre passage acquise au moment du mariage et augmentée des intérêts, en application de l'art. 22a LFLP).

L'intimée a perçu une prestation de sortie de 29'451 fr. 05 le 31 mai 2008 lorsqu'elle s'est établie à son compte, dont le montant de 24'469 fr. correspond à celui qu'elle a accumulé durant le mariage (29'451 fr. 05 – 4'982 fr. 05). L'intimée a cessé d'être soumise à la prévoyance professionnelle à la suite de la perception de ce capital et ne s'est pas affiliée à titre facultatif, de sorte que le partage de sa prestation de sortie acquise durant le mariage n'est plus possible. L'art. 124 CC n'est pas applicable, dans la mesure où elle perçoit une rente d'invalidité servie par l'assurance-invalidité et non par une institution de prévoyance professionnelle.

L'intimée est donc en principe redevable d'une indemnité équitable (art. 124e
al. 1 CC) envers l'appelant, correspondant à la moitié de sa prestation de sortie de 24'469 fr., soit 12'234 fr. 50, à moins que le partage de la prestation de sortie de l'appelant ne soit exclu parce qu'il s'avérerait inéquitable au sens de l'art. 124b
al. 2 ch. 1 CC.

5.2.2 Le cas d'espèce ne correspond pas aux situations réservées par le Message du Conseil fédéral et la jurisprudence permettant d'exclure le partage telles que mentionnées ci-dessus.

Au contraire, l'intimée se trouve démunie de toute prévoyance professionnelle à la suite de l'exploitation déficitaire de son commerce, qui a entraîné la perte de son modeste capital versé à titre de libre passage, sans qu'elle ait par la suite cotisé à un 2ème ou 3ème pilier. Du point de vue des besoins de prévoyance de l'intimée, le partage n'est pas inéquitable, mais demeure le seul moyen de lui procurer une prévoyance vieillesse. Il n'existe par conséquent aucun juste motif permettant de renoncer au partage et l'appelant ne peut pas exciper de compensation entre sa créance en remboursement des dettes qu'il a assumées pour le compte de son épouse et la créance de celle-ci issue du partage de sa prestation de sortie acquise durant le mariage sans compromettre le but de la prévoyance professionnelle.

Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a exclu à tort le partage.

La moitié de la prestation de sortie de l'appelant se monte à 79'403 fr. 10 (158'806 fr. 15 ÷ 2) et l'indemnité équitable due par l'intimée est de 12'234 fr. 50 (24'469 fr. ÷ 2), soit un solde de 61'168 fr. 60 dû à cette dernière (79'403 fr. 10 – 12'234 fr. 50). La caisse de pension de celle-ci ayant été radiée du Registre du commerce en mai 2014, ce versement sera ordonné auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, ______.

L'appel joint est partiellement fondé; le ch. 10 du dispositif du jugement sera dès lors annulé et modifié dans ce sens.

6. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mis à sa charge les frais de parascolaire et de restaurant scolaire de son fils, correspondant à son sens à quatre jours par semaine à midi et jusqu'à 18 h, lorsque ce dernier est sous la garde de l'intimée, qui n'exerce pas d'activité lucrative et est par conséquent disponible pour s'en occuper personnellement.

L'appelant accepte par contre d'assumer les autres frais relatifs à son fils, à la condition qu'ils aient été engagés d'un commun accord avec la mère.

6.1.1 Selon l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

L'inscription des enfants au parascolaire a lieu sur une base annuelle et les inscriptions irrégulières ne sont pas admises, sauf exceptions (horaires professionnels irréguliers des parents, parents bénévoles au restaurant scolaire et demande particulière faite par un service social), selon les règles d'accueil des enfants au parascolaire pour l'année scolaire 2017-2018 disponibles sur le site internet <http://www.giap.ch/>.

6.1.2 En l'espèce, l'appelant ne justifie pas s'acquitter en l'état de frais de parascolaire pour son fils, puisqu'il résulte des attestations qu'il a produites que l'enfant y est accueilli gratuitement en fin d'après-midi. Il n'a produit, en outre, aucun justificatif de restaurant scolaire.

Il sera par ailleurs relevé, sur la base des règles d'accueil mentionnées ci-dessus, que la fréquentation du parascolaire par C______ doit être régulière tout au long de l'année scolaire et qu'il ne saurait en principe y être admis une semaine sur deux en fonction de la garde alternée. Il sera également rappelé que la fréquentation du parascolaire est, par nature, provisoire, puisqu'elle cessera lorsque C______, actuellement âgé de 10 ans, entrera au cycle d'orientation.

Si des frais de parascolaire devaient à l'avenir être réclamés aux parties, il se justifie pleinement de les mettre à la charge de l'appelant, dès lors que l'intimée ne couvre pas ses propres charges incompressibles d'entretien, de sorte qu'aucune participation ne saurait lui être demandée à ce titre.

Au vu de ce qui précède, le grief de l'appelant n'est pas fondé, de sorte que le ch. 7 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé en tant que les frais (éventuels) de parascolaire et de restaurant scolaire de l'enfant sont à la charge de l'appelant.

6.1.3 L'appelant conteste le fait de devoir assumer l'intégralité des frais de loisirs de son fils, sans les avoir préalablement acceptés.

La critique de l'appelant sur ce point est fondée. En effet, si le choix des loisirs est entièrement laissé à la discrétion de l'intimée, l'appelant perd la maîtrise d'un budget qu'il doit pourtant assumer.

Il s'ensuit que l'appelant sera condamné à assumer l'intégralité des frais de loisirs de son fils, proposés par l'intimée, à condition qu'il ait préalablement donné son accord à leur engagement.

Enfin, il sera donné acte à l'appelant de son engagement d'assumer les autres frais de son fils - et pas uniquement les frais de loisirs comme l'a indiqué le Tribunal -, sur présentation des factures et à la condition qu'il ait donné son accord préalable.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en conséquence. Une clause condamnatoire sera prononcée en tant que de besoin.

7. L'appelant reproche au Tribunal une violation de son droit d'être entendu pour n'avoir pas suffisamment motivé sa décision, par ailleurs infondée, de mettre à sa charge une contribution d'entretien post divorce en faveur de l'intimée.

Sur le fond, il expose que la vie commune n'a duré que six ans et que la naissance de leur fils n'a eu aucun impact financier sur la vie de l'intimée, car celle-ci a poursuivi l'exercice d'une activité lucrative durant le mariage, à titre de salariée puis d'indépendante. Elle s'était ainsi investie dans l'exploitation de son commerce au point de délaisser son fils et de laisser son époux s'en occuper. Après la fermeture de son entreprise, elle avait déclaré au juge des mesures protectrices de l'union conjugale sa volonté de retrouver un emploi. Enfin, l'appelant soutient que l'agression dont l'intimée a été victime était survenue postérieurement à la séparation du couple.

Subsidiairement, l'appelant soutient que l'intimée dispose d'une capacité de travail résiduelle de 50% lui permettant de retrouver son indépendance financière, ce d'autant plus qu'elle dispose de facilités en raison de la garde alternée de son fils et de sa fréquentation du parascolaire jusqu'à 18 h.

7.1.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en particulier, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester utilement s'il y a lieu, et que la juridiction de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les moyens invoqués par les parties; il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 4.2.1 et 4A_217/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1).

La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié in ATF 142 III 195).

7.1.2 En l'espèce, le premier juge n'a pas violé le droit d'être entendu de l'appelant, puisqu'il a indiqué retenir que le mariage des parties avait eu une influence sur la vie de l'intimée en raison de la naissance de C______ et que son état de santé ne permettait pas de lui imputer une capacité de gain. Cette motivation, quand bien même elle ne répondrait pas exhaustivement à tous les arguments invoqués par l'appelant, apparaît suffisante.

En tout état de cause, la Cour revoit ce point du litige avec un plein pouvoir d'examen.

7.2.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence). La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1).

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux ("lebensprägende Ehe"), en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci - pour quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1).

Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des époux (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1). Il n'existe toutefois aucune présomption lorsque le mariage a duré entre 5 et 10 ans; il faut alors examiner de cas en cas si les circonstances de fait permettent de déduire une influence concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3.2 et 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 4.4.2).

La jurisprudence retient également qu'indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1, 135 III 59 consid. 4.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1) et que les soins assumés par le parent ne lui ont pas permis d'exercer une activité lucrative ou ne lui ont permis d'exercer qu'une activité lucrative réduite (arrêts du Tribunal fédéral 5A_103/2008 du 5 mai 2008 consid. 2.2.2 et 5A_177/2010 du 8 juin 2010 consid. 6.5.1). Autrement dit, le mariage n'a en principe pas d'influence concrète sur la situation financière du conjoint qui n'a pas renoncé à exercer son activité lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2), sauf si l'autre conjoint assume l'essentiel des frais courants du ménage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 3.2).

Un mariage qui a concrètement influencé la situation financière des époux ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2, 134 III 145 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5.1).

7.2.2 Lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l'état de santé doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Le moment auquel survient l'atteinte à la santé n'est pas déterminant, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce (arrêts du Tribunal fédéral arrêts 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.2 et 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.3). Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5P.51/2006 du 10 juillet 2006 consid. 3.3, 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.3.2 et 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.3).

7.2.3 Lorsque le mariage n'a pas eu d'influence concrète sur la situation financière du conjoint concerné, celui-ci doit être replacé dans la situation qui était la sienne avant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 4.2 et 5), l'octroi d'une contribution d'entretien n'étant toutefois pas exclu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2014 du 23 avril 2015 consid. 5), pour une durée limitée (Pichonnaz, op. cit., n. 98
ad art. 125 CC, contra Simeoni, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 12 ad art. 125 CC).

7.3 En l'espèce, la durée du mariage n'est pas pertinente puisque celui-ci a duré six ans (calculés du 2______ 2004 jusqu'à la séparation en septembre 2010). La naissance de l'enfant, contrairement à l'opinion du Tribunal, n'a pas eu d'impact sur la situation financière de l'épouse, puisqu'elle n'a pas renoncé à l'exercice de son activité professionnelle pour s'occuper de lui, s'étant au contraire investie à plein temps dans l'exploitation de son commerce.

Dans ces conditions, l'on ne saurait considérer que le mariage a eu un impact décisif sur la situation financière de l'épouse, de sorte qu'elle n'est pas fondée à réclamer le versement d'une contribution à son entretien. Son empêchement d'exercer une activité lucrative à mi-temps résultant uniquement de raisons de santé et non pas de la nécessité de garder son fils, les conséquences de cette situation ne sauraient être supportées par l'appelant.

L'appel est fondé sur ce point, de sorte que le ch. 11 du dispositif du jugement entrepris sera annulé.

8. 8.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

8.2 En l'espèce, les frais de première instance et leur répartition, conformes aux normes précitées et non contestés, seront confirmés.

Les frais judiciaires des appels seront fixés à 5'000 fr. (2'500 fr. pour l'appel et 2'500 fr. pour l'appel joint, art. 96 CPC, art. 30 et 35 RTFMC).

Vu l'issue du litige et la qualité des parties, ils seront répartis à parts égales entre celles-ci, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens (art. 95 al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires de l'appel seront compensés à concurrence de 2'500 fr. avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de l'appel joint, mis à la charge de l'intimée, seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, celle-là plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al.1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel et l'appel joint interjetés respectivement par A______ et B______ contre le jugement JTPI/7266/2016 rendu le 1er juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25555/2014-21.

Au fond :

Annule les chiffres 7, 9, 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ces points :

Dit que les éventuels frais de parascolaire et de restaurant scolaire de l'enfant C______ sont à la charge d'A______.

Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage en outre à assumer les autres frais relatifs à son fils (tels que frais de loisirs, frais médicaux, de transports, etc.), sur présentation de la facture et pour autant qu'il ait préalablement donné son accord à l'engagement desdits frais.

L'y condamne en tant que de besoin.

Ordonne le partage par moitié de la prestation de sortie accumulée par A______ depuis la date du mariage jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce.

Dit que le montant dû à ce titre à B______ s'élève à 79'403 fr. 10.

Condamne B______ à verser à A______ une indemnité équitable d'un montant de 12'234 fr. 50.

Ordonne la compensation de ces deux montants à hauteur de 12'234 fr. 50.

Ordonne en conséquence à D______ auprès de R______, ______, ______, ______, de prélever au débit du compte de A______ (AVS n° ______) la somme de 67'168 fr. 60 et de la verser en faveur de B______ sur un compte de libre passage à ouvrir auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, ______, ______.

Déboute B______ de ses prétentions en liquidation du régime matrimonial et en paiement d'une contribution post divorce à son entretien.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaire des appels à 5'000 fr. et les répartit par moitié entre les parties.

Dit qu'ils sont compensés à concurrence de 2'500 fr. par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Laisse provisoirement à la charge de l'Etat les frais judiciaires imputés à B______ en 2'500 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.