C/25557/2019

ACJC/396/2021 du 26.03.2021 sur JTPI/13759/2020 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.122; CO.127; LFLP.22; LDIP.64
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25557/2019 ACJC/396/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 26 MARS 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 novembre 2020, comparant par Me Philippe Bonna, avocat, place des Eaux-Vives 3, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13759/2020 du 10 novembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur action en complément de jugement de divorce étranger, a débouté A______ de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à celle de B______, condamné celui-ci à payer 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et laissé la part de A______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision finale de l'assistance judiciaire (ch. 2), dit qu'il n'était pas octroyé de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que la créance en partage de la prévoyance professionnelle de A______ était prescrite, de sorte que son action en complément du jugement de divorce portugais y relative devait être rejetée.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 14 décembre 2020, A______ forme appel contre ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 1 du dispositif, et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné à la caisse de prévoyance de B______, soit la caisse de pensions paritaire de C______ SA et des sociétés affiliées, de verser sur son compte de prévoyance auprès de D______ SA, la somme de 60'410 fr., sous suite de frais judiciaires.

b. Par réponse du 22 janvier 2021, B______ conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de sa partie adverse en tous les frais et dépens de la procédure d'appel.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 22 février 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier.

a. A______, née le ______ 1963, et B______, né le ______ 1962, se sont mariés au Portugal, état dont ils sont ressortissants, le ______ 1983; tous deux sont titulaires d'une autorisation d'établissement en Suisse où ils se sont installés en 1988.

b. Le 25 juin 2004, B______ a saisi les juridictions portugaises compétentes d'une demande de divorce, lesquelles, par jugement du 21 mars 2006, confirmé sur appel par arrêt du 25 janvier 2007 (non versé à la procédure), ont prononcé le divorce des époux, sans statuer sur le sort de leurs avoirs de prévoyance professionnelle en Suisse.

c. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés depuis le mariage par A______ s'élevaient à 26'631 fr. 60 au 25 juin 2004 et à 27'764 fr. 90 au 21 mars 2006, et ceux de B______ à 147'452 fr. 15 au 30 juin 2004 et à 178'217 fr. 30 au 31 mars 2006 ; leur partage est toujours possible.

d. Le 5 novembre 2019, A______ a saisi le Tribunal d'une demande en en complément du jugement de divorce portugais, dirigée contre B______. Elle a conclu à la reconnaissance du jugement du 21 mars 2006 du Troisième Tribunal de première instance de E______, Portugal, au constat que celui-ci ne règle pas le partage de la prévoyance professionnelle des époux, et, cela fait, à ce que soit ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties conformément à l'art. 122 CC, avec suite de frais et dépens.

e. Dans sa réponse écrite du 23 mars 2020, B______, excipant de prescription, a principalement conclu à la reconnaissance du jugement du 21 mars 2006 précité et au refus du partage des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage par les époux, sous suite de frais et dépens.

f. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 31 août 2020, A______ a persisté dans ses conclusions, précisant qu'elle sollicitait le versement d'un montant de 60'410 fr. du compte de prévoyance de B______ sur le sien.

B______ a persisté dans ses conclusions, et, subsidiairement, conclu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle au 25 juin 2004 et à ce qu'un montant de 60'368 fr. 25 soit transféré sur le compte de prévoyance de A______.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308
al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 142 al. 1; 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 Les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 [LDIP].

Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents (art. 64 al. 1 et 1bis LDIP).

La compétence des tribunaux suisses, en particulier celle des autorités judiciaires genevoise, est donnée, compte tenu notamment du siège de l'institution de prévoyance, ce qui n'est à juste titre pas contesté.

2. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir considéré que son droit au partage des avoirs de prévoyance professionnelle était prescrit.

Les parties s'accordent sur le délai de prescription de dix ans, prévu par
l'art. 127 CO, mais divergent sur le dies a quo dudit délai.

2.1 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO).

Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux (art. 122 CC; voir également art. 22 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 [loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42]).

Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance. Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables (art. 41 al. 1 et 2 de loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]).

La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO).

D'une manière générale, est exigible, dans le langage juridique, ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition
(ATF 119 III 21 consid. 3c et les références).

Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, on distingue entre l'exigibilité d'une prestation qui se situe lors de la naissance du droit à cette prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables et l'exécution de la créance en prestations qui peut être demandée dès que la créance en prestations futures n'est plus une simple expectative mais peut être effectivement réalisée (ATF 117 V 308 consid. 2c; cf. aussi ATF 124 V 276).

Les prestations de libre passage ne constituent pas des prestations au sens technique de l'assurance, de sorte que le droit à une prestation de libre passage n'est soumis à aucune prescription aussi longtemps qu'il existe une obligation de maintenir la protection de prévoyance. La prestation de sortie et la prestation de libre passage ne sont pas comparables aux autres prestations assurées qui deviennent exigibles avec la réalisation de l'évènement assuré (vieillesse, invalidité ou décès), mais créent la base de financement des prestations assurées qui surgiront dans le futur. Le droit à ces prestations ne peut donc pas se prescrire car sinon la base financière des prestations futures s'écroulerait (ATF 127 V 315, consid. 3a et 6a).

Dans un arrêt ATAS/706/2013 du 2 juillet 2013, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a jugé que l'imprescriptibilité des actions prévues par l'art. 41 al. 1 LPP ne concernait que le droit d'un assuré aux prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivant à l'encontre de sa propre institution de prévoyance et n'était pas applicable en cas de partage des avoirs de prévoyance professionnelle dans le cadre d'un divorce.

Elle a ensuite considéré que le droit de l'ex-épouse à la moitié de la prestation de sortie de son ex-conjoint était exigible au moment de l'entrée en force du jugement de divorce, "car la demanderesse pouvait alors, au besoin au moyen d'un complément de jugement de divorce, chiffrant la créance et notifié par le tribunal de première instance à la caisse, obtenir le transfert de la part de prestation de libre passage à laquelle elle avait droit". Elle n'a pas tranché la question de savoir si, dans l'hypothèse où la caisse n'avait pas exécuté le jugement [ordonnant le transfert] notifié et conservé la somme due, au lieu de la transférer sur un compte de libre passage, le droit à cette part de la prestation de l'ex-conjont n'était soumise à aucun délai de prescription, par analogie avec l'ATF 127 V 315.

La créance de l'ex-épouse en partage des avoirs de la prévoyance professionnelle était ainsi soumise au délai de prescription de dix ans, lequel avait commencé à courir le lendemain de l'entrée en force du jugement de divorce.

2.2 En l'espèce, par application analogique des considérations qui précèdent, la créance de l'appelante résultant du partage des avoirs de la prévoyance professionnelle des parties est devenue exigible au moment de l'entrée en force du jugement de divorce portugais, en mai 2006, puisque dès ce moment, celle-ci pouvait, au moyen d'un complément de jugement de divorce, obtenir le transfert de la prestation de libre passage auquel elle avait potentiellement droit.

Le délai de prescription de cette créance étant de dix ans, ce que les parties admettent et qui résulte de l'art. 41 al. 2 LPP, son action en complément du jugement de divorce déposée le 5 novembre 2019 était prescrite, ce que le Tribunal a justement constaté.

La solution ne serait pas différente en prenant en compte la date de l'arrêt du
25 janvier 2007 confirmant le jugement du Tribunal de E______ [Portugal].

Le jugement sera dès lors confirmé.

3. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'250 fr. et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, celle-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13759/2020 rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25557/2019-3.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Roxane DUCOMMUN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.