C/25562/2014

ACJC/190/2021 du 26.01.2021 sur JTPI/17646/2019 ( OO ) , MODIFIE

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En fait
En droit

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25562/2014 ACJC/190/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 26 janvier 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le
10 décembre 2019, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 118, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée c/o Madame C______, ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/17646/2019 du 10 décembre 2019, notifié aux parties le 13 décembre 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1994 à D______ (France) par les époux A______, né le ______ 1964 à E______ (France), et B______, née [B______] le ______ 1966 à H______ (France), tous deux de nationalité française (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ les droits et obligations découlant du contrat de bail portant sur l'ancien domicile conjugal sis chemin 1______ [no.] ______, [code postal] S______ (GE) (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant I______, né le ______ 2002 (ch. 3), attribué sa garde à B______ (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite sur l'enfant I______, devant s'exercer d'entente entre le père et le fils (ch. 5), condamné A______ à verser, au titre de contribution à l'entretien de son fils I______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 840 fr. par mois dès la notification du jugement de divorce et jusqu'à la majorité de I______, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 6), condamné B______ à verser à A______ les sommes de 3'680 EUR et de 68'893 fr. (ch. 7), dit que, pour le surplus, le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 8), condamné A______ à verser, en mains de B______, 3'865 fr. par mois et d'avance au titre de contribution à son entretien (ch. 9), ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux pendant le mariage (ch. 10), ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance de A______, soit FONDATION DE PREVOYANCE J______, ______ [adresse], de prélever la somme de 268'392 fr. 21 de son compte de libre passage et de la transférer sur le compte de B______, ouvert à cet effet (ch. 11), mis les frais judiciaires - arrêtés à 10'125 fr. - à la charge des parties à raison de la moitié chacune, compensé lesdits frais avec les avances de même montant effectuées par A______, laissant provisoirement la part de B______ à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique, et ordonné en conséquence la restitution à A______ par les Services financiers du Pouvoir judiciaire de la somme de 5'062 fr. 50 au titre de remboursement des frais (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 janvier 2020, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation des chiffres 7 à 14 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 500 fr. dès le jour du dépôt de la demande en divorce et jusqu'au 1er décembre 2018, ordonne la liquidation de leur régime matrimonial, à savoir que B______ soit condamnée à lui verser les montants de 200'129 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force de la décision de divorce et 1'400 EUR avec intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2017 et à ce que B______ soit condamnée à reprendre, à sa seule charge, le prêt contracté auprès de [la banque] G______ grevant la maison sise avenue 3______ [no.] ______, [code postal] D______ (France). Il conclut également à ce que la Cour ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage et ordonne en conséquence à la caisse de prévoyance de A______, soit FONDATION DE PREVOYANCE J______, ______ [adresse], de prélever le montant de 223'660 fr. 15 de son compte de libre passage et de le transférer sur le compte de B______ ouvert à cet effet.

b. Par déterminations complémentaires du 10 février 2020, A______ a allégué des faits nouveaux et produit une nouvelle pièce, à savoir un courrier de la banque G______ du 21 janvier 2020, contresigné par ses soins le 23 janvier 2020, indiquant une confirmation, suite "aux différents échanges [qu'ils ont] eus" de "la modification [du] temps de travail [de A______] qui passera de 100% à 60% dès le 1er février 2020 [...]" et "qu'à tout moment, cette disposition pourrait être revue selon les besoins du service".

c. Dans sa réponse du 9 juillet 2020, B______ conclut, sur appel principal, à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle sollicite, sur appel joint, l'annulation du chiffre 7 du dispositif du jugement précité, avec suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, elle conclut à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'elle reconnaît devoir à A______ une créance de 24'561 fr. au titre de ses investissements dans la propriété de D______.

Elle produit une nouvelle pièce, à savoir une décision du 19 mars 2020 de l'assurance-invalidité la concernant.

d. Dans sa réponse à l'appel joint du 14 septembre 2020, A______ conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Dans la même écriture, il réplique sur appel principal, persistant dans ses conclusions.

Il dépose de nouvelles pièces, à savoir un chargé de pièces du 27 avril 2020 qu'il a produit dans la procédure C/4______/2019 et le jugement JTPI/9934/2020 du 17 août 2020 rendu dans la même cause portant sur une demande en paiement formée par B______ à l'encontre de A______ concernant un arriéré de contribution d'entretien pour l'année 2013.

e. Le 12 octobre 2020, B______ a encore dupliqué sur appel principal et répliqué sur appel joint, persistant dans ses conclusions respectives.

f. Dans une duplique spontanée adressée à la Cour le 5 novembre 2020, A______ a allégué des faits nouveaux, à savoir, d'une part, le déménagement de B______ de l'ancien domicile conjugal intervenu le 5 octobre 2020 et, d'autre part, le fait que le bailleur dudit domicile réclamait aux parties un montant de 8'059 fr. 20. Il a modifié en conséquence ses conclusions sur appel principal en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de B______ était prononcée "sous déduction des éventuels montants payés en lien avec l'ancien domicile conjugal". Il a conclu nouvellement à la condamnation de B______ à lui verser 6'966 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2020, montant correspondant à la garantie de loyer du domicile conjugal. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions tant sur appel principal que sur appel joint.

Il a encore produit de nouvelles pièces, à savoir l'état des lieux de sortie du domicile conjugal du 5 octobre 2020, une facture que lui avait adressée la K______ SA le 21 octobre 2020 portant sur un arriéré de loyers du domicile conjugal, des acomptes de charges, des frais de rappel, des participations à des travaux et des frais de mise en demeure, ainsi qu'une autorisation du 21 octobre 2020 de débit de la garantie de loyer en faveur de la K______ SA.

g. Les parties ont été informées par pli du greffe du 6 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1964 à E______ (France), et B______, née [B______] le ______ 1966 à H______ (France), tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 1994 à D______ (France).

b. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

c. Quatre enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union, soit L______, né le ______ 1992, M______ et N______, nées le ______ 1996, et I______, né le ______ 2002.

d. Jusqu'au 16 avril 2004, B______ était copropriétaire avec ses deux frères, O______ et F______, d'une parcelle sise avenue 3______ [no.] ______, [code postal] D______, héritée de leur père et sur laquelle était construite une vieille maison villageoise. A cette date, B______ en est devenue l'unique propriétaire, ses deux frères lui ayant chacun cédé leur part moyennant versement d'une soulte de 6'100 EUR à chacun, acquittée au moyen du compte bancaire de A______.

e. Le 6 décembre 2004, les ex-époux A______/B______ ont conclu un contrat de prêt avec la banque G______ pour un montant de 168'300 fr., devant permettre une construction estimée à hauteur de 114'575 EUR sur la parcelle précitée et "financée au moyen d'un apport personnel des bénéficiaires à concurrence de EUR 4'575.- et d'un crédit de 168'300 fr.". Cet emprunt était remboursable par amortissements trimestriels de 2'152 fr. 90, intérêts en sus, le premier intervenant le trimestre suivant la date de réalisation du prêt. La somme empruntée pouvait être utilisée dans les douze mois suivant la signature de l'acte de prêt.

f. Les travaux consistaient en la destruction de l'habitation villageoise qui était érigée sur la parcelle et la construction, en lieu et place, d'une nouvelle maison. Les travaux de gros oeuvres, d'électricité et de plomberie ont été réalisés par des entreprises. Les travaux d'isolation et de finition (i.e. doublage intérieur, pose des plafonds et peinture) ont été effectués par A______ avec l'aide des frères de B______, dont l'un est un professionnel dans le domaine de la construction (cf. témoins O______ et F______). A______ évalue, en dernier lieu, sa propre intervention à 7'620 fr. Le témoin Q______, ami des parties, a déclaré au Tribunal qu'il avait aidé à la construction de la maison entre 2005 et 2008-2009, plus particulièrement pour les travaux d'installation des "plaques placo-plâtre" sur les plafonds et les murs, la pose du lambris et du carrelage sur la terrasse.

g. Le 23 mai 2005, A______ a perçu sur son compte bancaire 9'920 EUR correspondant à la valeur de rachat de l'assurance-retraite contractée auprès de R______ par feu le père de B______, au titre de participation aux coûts des travaux (cf. témoins O______ et F______).

h. Les parties se sont séparées au mois d'octobre 2012, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal sis chemin 1______ [no.] ______, à S______.

i. Par jugement JTPI/14444/2013 du 30 octobre 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé A______ et B______ à vivre séparés et condamné le premier à verser à la seconde, à compter du 1er janvier 2013, 3'400 fr. par mois et d'avance au titre de contribution d'entretien en sa faveur.

j. Le 10 décembre 2014, A______ a introduit une procédure unilatérale de divorce concluant, sur les points encore litigieux en appel et en dernier lieu, à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser à B______ 500 fr. par mois et d'avance au titre de contribution à son entretien dès le jour du dépôt de la demande et jusqu'au 1er décembre 2018, date à partir de laquelle plus aucune contribution d'entretien ne lui serait due. Il a également conclu à ce que le Tribunal ordonne la liquidation du régime matrimonial et, partant, condamne B______ à lui verser 200'129 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force de la décision de divorce et 1'400 EUR avec intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2017. Il a également conclu à ce que le premier juge condamne B______ à reprendre, à sa seule charge, le prêt contracté auprès de la banque G______ grevant la maison sise à D______ et enfin à ce qu'il renonce à partager les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage.

k. Dans sa réponse du 15 juin 2015, B______ a notamment conclu, sur les points encore litigieux en appel et en dernier lieu, à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser 5'000 fr. par mois et d'avance, au titre de contribution d'entretien en sa faveur et ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ pendant le mariage à raison d'un tiers en faveur de ce dernier et de deux tiers en sa faveur et, partant, ordonne le transfert par le débit du compte de prévoyance de A______ auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE J______ d'un montant de 303'480 fr. en faveur du compte de prévoyance à constituer par elle.

l. Par ordonnance du 20 octobre 2016, le Tribunal a décerné une commission rogatoire au Tribunal de Grande Instance de T______ (France) aux fins notamment de désigner un expert chargé de déterminer la valeur vénale de la propriété de B______ à D______, de déterminer les travaux entrepris depuis l'acquisition du bien immobilier ainsi que leur valeur, de déterminer si le montant du prêt contracté auprès de la banque G______ avait servi à financer les travaux de construction de la carcasse et du toit, ainsi que la livraison des fenêtres, d'indiquer si les travaux intérieurs listés avaient été effectués et d'en déterminer le coût et le financement, de délimiter pour ces travaux ceux effectués cas échéant par A______ ainsi que le temps nécessaire à leur réalisation, et de déterminer la plus-value globale liée aux travaux réalisés sur le bien immobilier, le cas échéant, en délimitant les plus-values relatives aux travaux financés par le prêt bancaire de celles relatives aux autres travaux.

m. A______ allègue avoir financé les travaux de construction qui n'étaient pas pris en charge par l'emprunt bancaire par ses économies, à savoir 95'317 fr., dont 30'912 fr. avaient été constituées avant le mariage. Il produit divers tableaux qu'il a lui-même établis. Certains montants inscrits dans ces tableaux se réfèrent aux relevés bancaires de A______ versés au dossier, lesquels ne font pas tous état des montants figurant dans les tableaux précités.

n. Le Tribunal a entendu plusieurs témoins s'agissant de l'état de la maison et des travaux effectués.

U______, amie des parties, a pu constater qu'en 2015, la maison n'était pas terminée. Il restait encore "des bricoles" à faire.

Q______ se rendait sur la parcelle de B______ une fois par mois en moyenne aux alentours de 2005 à 2008-2009 pour aider à la réalisation de divers travaux. A la même période, il était également en train de construire une maison et A______ l'avait aidé pour le carrelage et la faïence. Ils se rendaient mutuellement service à titre amical, sans être rémunérés. La maison de B______ n'était pas encore finie en 2008-2009 mais était habitable. Les travaux d'électricité et de chauffage étaient terminés. Il y avait déjà la cheminée ainsi que les fenêtres et les portes intérieures. Seuls des travaux de finition, notamment des travaux de peinture, restaient encore à faire.

O______ a déclaré qu'en 2016 les sols n'étaient pas posés à l'étage, l'escalier qui montait du garage au rez-de-chaussée était toujours en béton et celui qui montait de la cuisine aux chambres était provisoire. Il n'y avait pas de portes à l'intérieur, de sorte que le froid pénétrait dans les pièces d'habitation depuis le garage. Il avait constaté des malfaçons dans la maison (cheminée, chauffage, isolation). La maison était habitable, puisqu'il y avait un toit, mais n'était ni vendable ni louable.

F______ a déclaré qu'en 2016, la maison n'était pas terminée. Il restait à départager les chambres à l'étage et poser les sols. Aucune porte n'avait été posée à l'intérieur. Il avait constaté des malfaçons dans la maison. La maison était habitable mais n'était ni vendable ni louable.

o. Les experts français nommés par le Tribunal de Grande Instance de T______ ont établi le 1er juin 2018 un compte-rendu n° 2 dont il ressort les éléments pertinents suivants :

o.a Le montant total des factures adressées aux parties pour les travaux effectués par des entreprises s'élevait à 108'485.05 EUR, dont les preuves de paiement pour un total de 50'965.44 EUR manquaient encore à la date dudit compte-rendu.

o.b A______ a effectué les travaux d'isolation et de doublage et réalisé les chapes isolantes du premier étage, le carrelage extérieur, les sols du premier et du deuxième étages et les peintures et autres décorations, ce avec l'aide de ses enfants et des frères de B______. Ces travaux n'étaient pas financés par l'emprunt bancaire. Le temps passé sur ces travaux par un "ouvrier peu qualifié" est estimé à 1'232 heures (600 + 32 + 40 + 80 + 480) dont 508 heures (200 + 8 + 20 + 40 + 240) ont été effectuées par A______. Le tarif horaire de ce dernier ne ressort pas dudit compte-rendu, lequel indique encore que les factures pour le matériel utilisé n'avaient pas été communiquées aux experts ou n'existaient pas, de sorte que les experts devaient en estimer les coûts. Aucune estimation à cet égard ne ressort de ce compte-rendu.

o.c La valeur vénale du bien immobilier à D______ était évaluée, avant travaux, à 79'500 EUR et, après travaux, à 139'000 EUR. Cette évaluation tenait compte d'une moins-value résultant des travaux restant à réaliser pour pouvoir mettre le bien en location. La valeur locative était estimée à 1'040 EUR par mois, après travaux.

o.d A la date de la seconde visite sur site, à savoir le 24 janvier 2018, aucune porte n'était installée au deuxième étage.

o.e Plusieurs factures, preuves de paiement et informations étaient requises des parties avant la rédaction d'un "pré-rapport".

p. A la demande des experts, le Tribunal de Grande Instance de T______ a ordonné, le 16 mars 2018, une consignation par les parties de 7'500 fr. complémentaires.

Les parties n'y ont pas donné suite malgré leur interpellation par le Tribunal et l'octroi de plusieurs délais de paiement.

Le 28 mars 2019, le Tribunal de Grande Instance de T______ a retourné au Tribunal le dossier complet en exécution de la commission rogatoire ordonnée, précisant que le défaut de collaboration des parties avait justifié un dépôt "en l'état du rapport" des experts.

q. A______ allègue qu'au 10 décembre 2014, il avait remboursé le prêt bancaire à hauteur de 68'893 fr. au moyen de ses revenus. Selon un fax de [la banque] G______ du 24 septembre 2014 et le plan de remboursement annexé, au début décembre 2014, le solde du prêt bancaire, hors intérêts, s'élevait à 94'727 fr. 93. Il ressort des pièces bancaires produites par B______ qu'elle s'est acquittée au 10 décembre 2014 d'un montant de 11'810 fr. 14, en capital et intérêts (2'420 fr. 91 en décembre 2013, 2'415 fr. 33 en mars 2014, 2'409 fr. 74 en juin 2014 et 2'404 fr. 16 en septembre 2014), dont 8'611 fr. 60 (4x 2'152 fr. 90) uniquement au titre d'amortissements.

r. A______ allègue que la valeur des meubles demeurés au domicile conjugal s'élève à 70'000 fr., ce que conteste B______, estimant que lesdits meubles n'ont plus aucune valeur résiduelle. Le dossier ne comporte aucune pièce relative à ce point.

s. A une date indéterminée mais après l'introduction de la procédure de divorce, les parties ont cessé de s'acquitter des amortissements et intérêts de la dette contractée auprès de la banque G______.

Nonobstant le fait que A______ ait versé deux montants de 700 EUR les 11 août 2017 et 8 septembre 2017 à la banque précitée, celle-ci a dénoncé l'emprunt, mis en demeure les ex-époux A______/B______ de lui rembourser la totalité du montant restant dû, à savoir 71'587.47 EUR, puis, faute de paiement, fait appel à la caution constituée auprès de la société V______ SA.

Une procédure d'exécution forcée initiée en France par la caution susmentionnée a abouti à un jugement du Tribunal de Grande Instance de E______ du 16 janvier 2019 prononçant notamment la condamnation des parties à payer à V______ la somme de 69'192.76 EUR, intérêts en sus.

t. Par ordonnance du 25 janvier 2018, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles requises par A______, a notamment fait interdiction à B______ de disposer, de quelque façon que ce soit, du produit de la vente du bien immobilier sis avenue 3______ [no.] ______, à D______, dont elle est propriétaire, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.

Par ordonnance OTPI/387/2018 du 15 juin 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé les mesures superprovisionnelles ordonnées le 25 janvier 2018.

Par arrêt ACJC/1502/2018 du 30 octobre 2018, la Cour de justice a précisé l'ordonnance précitée du 15 juin 2018 en tant qu'il était fait interdiction à B______ de disposer du produit net de la vente du bien immobilier concerné.

u. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 13 septembre 2019.

v. La situation financière et personnelle de A______ se présente de la manière suivante :

v.a A______ est employé en qualité d'informaticien par la banque G______. En 2018, il a perçu un revenu net de 141'405 fr., soit 11'783 fr. 75 par mois pour une activité à temps plein.

v.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 4'811 fr. 44 et se composent du loyer de 1'790 fr., de la prime d'assurance-maladie LAMal/LCA de 526 fr. 30, de la prime d'assurance ménage/RC de 35 fr. 15, des frais de véhicule de 109 fr. 99, des frais de parking de 150 fr., d'une charge fiscale estimée de 1'000 fr. et du montant de base OP de 1'200 fr.

v.c A______ allègue avoir accumulé durant la vie commune des dettes pour l'entretien de la famille. Il soutient qu'au dépôt de la demande en divorce, il avait emprunté 22'537 fr. à des amis et membres de la famille et 15'114 fr. 61 à la banque G______.

Il ressort de cinq documents manuscrits intitulés chacun "reconnaissance de dette" datés des 20 et 28 décembre 2012, 10 février 2015, 4 juillet 2015 et 10 août 2015 et signés par A______ ainsi que par ses proches, que le premier a reçu en prêt de la part des seconds, en liquide, à l'exception d'un virement bancaire, au total 15'900 fr. et 19'420 EUR. Les deux documents de 2012 indiquent que A______ avait reçu initialement en prêt 5'000 EUR en espèces et que ce montant a été, à plusieurs reprises, augmenté pour atteindre, au 10 décembre 2014, 16'570 EUR, chaque prêt supplémentaire étant signé séparément par A______ et le créancier concerné. B______ conteste ces allégués, sans autres précisions.

Par contrat du 19 septembre 2012, la banque G______ a consenti une augmentation de 23'280 fr. du prêt personnel de A______ accordé précédemment et dont le solde à fin septembre 2012 s'élevait à 6'715 fr. 93. Le nouveau prêt accordé s'élevait donc à 29'995 fr. 93 et devait être remboursé par 48 mensualités de 640 fr. chacune.

Selon le relevé du compte courant de A______ auprès de la banque G______, le solde du prêt s'élevait au 30 septembre 2014 à 15'114 fr. 61, intérêts compris. A______ procédait au remboursement régulier de 640 fr. chaque fin de mois.

v.d A______ a accumulé un avoir de prévoyance professionnelle de 447'320 fr. 35 au 10 décembre 2014. Sa prestation de libre passage au moment du mariage est inconnue.

w. La situation financière et personnelle de B______ se présente de la manière suivante :

w.a B______ est au bénéfice d'une formation de secrétaire comptable, activité qu'elle a cessée à la naissance de son premier enfant, en 1992, pour se consacrer à sa famille.

Elle n'a entrepris aucune recherche d'emploi depuis la séparation des parties compte tenu de ses problèmes de santé.

Il ressort d'un certificat médical du 4 novembre 2015 établi par le Dr W______ que B______ souffre d'une polyarthrite rhumatoïde séro-positive depuis le mois d'octobre 2004. Le traitement a été interrompu à l'été 2013, par "manque d'argent" puis repris à l'automne 2013, avec une amélioration de la situation. Au printemps 2015, elle a souffert d'une brusque poussée inflammatoire invalidante, avec des arthrites très aiguës des deux genoux et un "gros syndrome inflammatoire sanguin" nécessitant une adaptation du traitement. Son rhumatisme chronique est "potentiellement handicapant à 100%". Elle a besoin d'aide pour certaines activités quotidiennes, et n'est absolument pas capable de faire, entre autres, son ménage.

Lors de son audition devant le Tribunal le 26 septembre 2016, le Dr W______ a confirmé la teneur du certificat médical précité. Il a en outre déclaré qu'il n'était pas possible de guérir de la maladie dont souffrait B______ ni de prédire son évolution. Cette maladie ne pouvait qu'être contrôlée par la prise d'un traitement médicamenteux. Dans ce cas, B______ pouvait effectuer un travail léger à temps partiel, étant précisé que la maladie s'accompagnait de fatigue chronique. B______ ne pouvait pas assumer un travail impliquant des déplacements réguliers (serveuse dans un restaurant par exemple). Elle pouvait tout au plus accomplir un travail de bureau n'impliquant pas une station debout prolongée et seulement si elle ne faisait pas l'objet de poussées inflammatoires invalidantes. Durant ces poussées, il était en effet impossible de travailler, quelle que soit l'activité lucrative envisagée. En 2015, elle avait justement connu une telle poussée. Avant l'été 2016, avec la prise d'un nouveau traitement plus lourd, la situation s'était stabilisée. Il n'était pas possible d'estimer à l'avance combien de temps après la prise d'un médicament la situation se stabiliserait. Il fallait parfois essayer plusieurs médicaments avant de trouver le bon. Si le traitement était adapté, la situation se stabilisait dans le mois.

A teneur d'un deuxième certificat médical établi par le Dr W______ le 4 avril 2019, B______ a souffert début 2019 d'une nouvelle "grosse poussée inflammatoire" aux genoux, poignets, chevilles et épaules. Une activité professionnelle était désormais inenvisageable chez cette patiente et ce, de façon définitive. Une demande à l'assurance-invalidité devait être formée.

Le 22 août 2019, B______ a soumis une demande de prestation à l'assurance-invalidité. Depuis le 1er février 2020, elle perçoit une rente d'invalidité entière de 913 fr. par mois. Elle perçoit en outre deux rentes complémentaires simples pour enfants de 365 fr. par mois. A teneur de la décision du 19 mars 2020, l'incapacité de travail de B______ est de 100% dans toute activité professionnelle, dès le 23 janvier 2019. S'agissant des empêchements dans la sphère des travaux habituels, le taux d'incapacité est de 32%. Le taux d'invalidité a ainsi été fixé à 86,4%.

w.b Le Tribunal a retenu des charges à hauteur de 3'866 fr. 40, montant qui se décompose en 1'350 fr. de minimum vital, 1'953 fr. 60 de part de loyer (80% de 2'442 fr., le 20% restant figurant dans les charges du benjamin de la famille qui vit encore auprès de sa mère), 477 fr. 80 de prime d'assurance-maladie, 15 fr. de prime d'assurance ménage et 70 fr. de frais de transports publics.

A______ allègue que son ex-épouse vit en concubinage, ce qui réduit son minimum vital OP à 850 fr. par mois. B______ le conteste.

A______ allègue également que la part de loyer de son ex-épouse devrait être ramenée à 1'135 fr. 50 par mois pour tenir compte du fait que trois enfants majeurs vivent encore auprès de leur mère. B______ a toutefois résilié le contrat de bail du domicile conjugal avec effet au 30 septembre 2020. Elle n'a pas produit la copie de son nouveau contrat de bail. Il ressort de la facture adressée le 21 octobre 2020 à A______ par la régie chargée de la location de l'ancien domicile conjugal que sur les 8'059 fr. 20 réclamés par le bailleur, des loyers pour un montant de 6'252 fr. demeurent impayés, les autres montants étant des acomptes de charges (735 fr. - 48 fr. de solde de chauffage), des frais de rappel (344 fr. 75), des participations à des travaux (420 fr. 05 + 247 fr. 70) et des frais de mise en demeure (107 fr. 70).

A______ soutient que la prime d'assurance-maladie de son ex-épouse devrait être arrêtée à 350 fr. 90, montant correspondant à la prime LAMal de février 2013. Selon la facture de l'assurance-maladie du 19 janvier 2019, la prime d'assurance LAMal de B______ s'élevait à 477 fr. 80 par mois.

A______ allègue enfin que les frais de transport de son ex-épouse devraient être réduits à 42 fr. par mois. Il conteste également la prime d'assurance ménage de 15 fr. par mois.

w.c B______ n'a pas cotisé au 2ème pilier. Selon le relevé de situation individuelle établi par X______ [organisme français], elle a travaillé en France jusqu'en 1992 et peut ainsi bénéficier du régime de retraite de base de la sécurité sociale et du régime de retraite complémentaire du secteur privé.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'aucune expertise de la valeur vénale actuelle de la propriété à D______ n'avait pu être établie, faute de collaboration suffisante des parties. Le Tribunal n'était ainsi pas en mesure de déterminer une éventuelle créance de A______ à l'encontre de son épouse proportionnelle à sa contribution pour l'acquisition, l'amélioration et la conservation de ladite propriété. Le premier juge a donc retenu l'existence d'une société simple entre les parties pour en déduire un droit de A______ à une part de liquidation de ladite société s'élevant à 68'893 fr. et 3'680 EUR (12'200 EUR (payés aux frères de B______) + 1'400 EUR (payés à la banque au titre d'amortissement et intérêts) - 9'920 EUR (montant reçu de l'assurance-vie conclue par feu le père de B______)). Toutes les autres prétentions de A______ en lien avec le bien immobilier de son épouse ont été écartées par le Tribunal.

S'agissant du partage de la prévoyance professionnelle, le Tribunal a considéré que B______ ne serait pas en mesure de se constituer des avoirs LPP suffisants avant d'atteindre l'âge légal de la retraite compte tenu de son âge actuel et de son éloignement du marché du travail. Le capital qu'elle pourrait espérer retirer de la vente du bien immobilier dont elle était propriétaire ne serait pas très important au vu de la valeur vénale relativement modeste de ce bien, de la dette d'environ 70'000 EUR dont il était grevé et des montants qu'elle devrait rembourser à son ex-époux. Le Tribunal a ainsi considéré qu'il se justifiait de s'écarter d'un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties durant le mariage et d'ordonner un partage de 60% en faveur de B______ et de 40% en faveur de A______.

Enfin, concernant la contribution à l'entretien de l'ex-épouse, le Tribunal a retenu que le mariage avait concrètement influencé la situation financière de celle-ci. Il a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique au vu de son état de santé. Par conséquent, il a condamné A______ - qui disposait d'un solde disponible de plus de 6'000 fr. par mois après paiement de ses propres charges et de la contribution d'entretien du benjamin de la fratrie - à couvrir le déficit mensuel de son ex-épouse de 3'865 fr. par mois, ce pour une durée indéterminée.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, sont encore discutées les questions de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, de la liquidation du régime matrimonial et du partage de la prévoyance professionnelle, de sorte qu'il s'agit d'une affaire pécuniaire. Compte tenu des montants restés litigieux devant le premier juge, la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC), des réponses à l'appel et à l'appel joint (art. 312 al. 2 CPC), de la réplique et de la duplique (art. 316 al. 2 CPC).

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et des débats sont applicables en ce qui concerne la contribution d'entretien entre époux et la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC).

Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1). Dans le cadre de la maxime de disposition, le juge ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 CPC).

1.4 La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4 et 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

Si l'instance d'appel applique le droit d'office, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits. Le fait que le juge d'appel applique le droit ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).

En l'occurrence, l'appelant a notamment conclu en première instance à ce que la dette bancaire grevant la propriété sise en France soit reprise intégralement par l'intimée et à sa seule charge. A teneur des considérants et du dispositif du jugement, le Tribunal n'a pas donné suite à cette conclusion. Bien que l'appelant ait repris cette dernière en appel, les écritures ne contiennent pas de motivation sur ce point et aucun grief n'est soulevé par l'intimée à l'encontre de celui-ci. Il en va de même du montant et de la date de début des intérêts s'agissant du montant de 1'400 EUR accordé à l'appelant par le premier juge dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

La Cour n'entrera donc pas en matière sur ces conclusions.

En outre, l'appelant n'explique pas en quoi le Tribunal aurait erré en retenant des frais de transports pour l'intimée de 70 fr. par mois ni pour quelle raison le premier juge aurait dû écarter la prime d'assurance RC de l'intimée alors qu'il a tenu compte d'un montant à ce titre - au demeurant plus élevé que les 15 fr. retenus dans les charges de l'intimée - dans les charges de l'appelant. Sa critique sur ces deux points n'est ainsi pas suffisamment motivée, de sorte qu'elle est irrecevable.

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).

Un vrai nova est produit "sans retard" s'il l'est dans un délai de 10 jours, respectivement d'une à deux semaines. Lorsque des nova deviennent connus pendant l'échange d'écritures en appel et que le délai pour déposer un mémoire court déjà, il n'y a pas de nécessité d'appliquer en sus un délai séparé pour introduire ces nova. Un tel délai mènerait à des écritures supplémentaires des parties, compliquerait la direction du procès et prolongerait la procédure. Or la loi, en employant l'expression "sans retard", veut précisément éviter des retards de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4; 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2; 4A_189/2014 du 10 avril 2015 consid. 3.3).

2.2 En l'espèce, le courrier du 21 janvier 2020, contresigné par l'appelant le 23 janvier 2020, concernant la modification de son taux de travail, vise un vrai nova, de sorte que seule la condition de l'allégation immédiate doit être examinée. Au moment où l'appelant a pris connaissance de ce nova, soit le 23 janvier 2020 au plus tard, il disposait du délai légal d'appel pour l'introduire, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il ne l'a allégué à la Cour que dans le cadre de ses déterminations du 10 février 2020, soit deux semaines et demie après en avoir pris connaissance. Cet allégué doit dès lors être considéré tardif et, par conséquent, irrecevable, de même que la pièce qui le vise. Au demeurant, cet allégué et cette pièce sont dépourvus de pertinence compte tenu de ce qui va suivre (cf. infra consid. 6.2.1).

La pièce produite par l'intimée à l'appui de son mémoire réponse et toutes les autres pièces produites par l'appelant sont recevables. En effet, elles sont postérieures à la mise en délibération de la cause en première instance et ont été transmises à la Cour sans délai. Les faits qui s'y rapportent sont dès lors également recevables.

3. L'appelant a pris une nouvelle conclusion en appel et a sollicité une adjonction à sa conclusion visant la contribution à l'entretien de l'intimée.

3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu'elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou si la partie adverse consent à la modification de la demande (let. a, qui renvoi à l'art. 227, al. 1 CPC) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b).

3.2 En l'espèce, s'agissant de la conclusion relative à la garantie de loyer, l'appelant connaissait l'existence de cette garantie au moment du dépôt de la demande en divorce devant le Tribunal. Par ailleurs, il n'a jamais prétendu à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, de sorte qu'il savait également que dite garantie serait libérée en faveur de l'intimée en cas d'attribution à celle-ci des droits et obligations découlant du contrat de bail. Il pouvait et devait ainsi prendre cette conclusion devant le premier juge, ce qu'il n'a pas fait. L'une des conditions cumulatives de l'art. 317 al. 2 CPC n'étant pas remplie, la conclusion de l'appelant tendant à la condamnation de l'intimée au paiement de 6'966 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2020, formulée pour la première fois en appel, est irrecevable.

L'adjonction de la mention "sous déduction des éventuels montants payés en lien avec l'ancien domicile conjugal", se fonde sur des vrais nova, à savoir le déménagement de l'intimée du domicile conjugal intervenu en octobre 2020 et la prétention du bailleur à l'encontre des parties suite à ce déménagement. Par ailleurs, cette adjonction relève de la même procédure et est en lien de connexité avec la conclusion en paiement d'une contribution d'entretien. Partant, cette modification de la conclusion est recevable.

4. Les parties contestent les modalités de la liquidation du régime matrimonial décidées par le premier juge.

L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la valeur vénale de la propriété à D______ estimée à 139'000 EUR dans le compte-rendu n° 2 du 1er juin 2018 établi par les experts français. Il manquait dans le calcul le montant relatif aux travaux de construction qu'il avait financés au moyen de ses économies, à savoir à hauteur de 95'317 fr., dont 30'912 fr. avaient été constituées avant le mariage. Les travaux ayant été effectués par ses soins, la contribution qui lui était due en sus s'élevait à 7'620 fr. (à savoir 508 heures x 15 fr./heure). Le montant de 9'920 EUR ne devait pas être soustrait de sa créance, ce montant étant sans connexité avec les rapports patrimoniaux des parties. Sa créance en remboursement de ses investissements s'élevait ainsi à 214'332 fr. 30. Par ailleurs, la valeur du mobilier garnissant le domicile conjugal et la maison à D______, à savoir 70'000 fr., devait être incluse dans les acquêts de l'intimée à partager. Enfin, le premier juge avait écarté à tort de ses acquêts les dettes qu'il avait contractées durant le mariage pour l'entretien de la famille dont les soldes s'élevaient à 22'537 fr. et 15'114 fr. 60. Sa créance en liquidation du régime matrimonial s'élevait donc à 200'129 fr. 95.

L'intimée reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'appelant avait amorti à hauteur de 68'893 fr. la dette bancaire en lien avec la maison de D______, seul un montant de 45'210 fr. 90 pouvant être admis. Ce montant, ainsi que 3'680 EUR (soit 3'911 fr. 30) investis par l'appelant pour l'acquisition de la propriété, constituaient les acquêts qu'il y avait lieu de partager par moitié entre les parties. Ainsi, la créance de l'appelant en liquidation du régime matrimonial s'élevait à 24'561 fr. 10.

4.1 La liquidation du régime matrimonial et celle d'une société constituée entre époux sont deux phases distinctes, la liquidation de la société simple précédant celle du régime matrimonial et son résultat devant y être intégré (arrêts du Tribunal fédéral 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid. 3.5.3; 5A_646/2012 du 15 avril 2013 consid. 3.4; 5A_656/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.1).

4.1.1 Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Il faut encore que la société ne présente pas les caractères distinctifs d'une autre société réglée par la loi (art. 530 al. 2 CO).

La société simple se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (ATF 137 III 455 consid. 3.1).

S'agissant du but commun, acheter en propriété commune un immeuble (ATF
127 III 46 consid. 3b) ou construire un bâtiment en commun (ATF 134 III 597 consid. 3.2) constitue typiquement un but de société simple. L'art. 530 CO n'exige pas que la société tende à réaliser un bénéfice. Il n'est pas nécessaire non plus qu'elle soit conçue pour durer de manière illimitée (ATF 137 III 455 consid. 3.1). Entre époux, le but de la société ne doit cependant pas s'épuiser en la réalisation des buts du mariage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid. 3.1.1.2 ; 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.1.1 non publié aux ATF
138 III 348).

L'apport que chaque associé doit fournir peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale - en espèces ou en nature - que dans une prestation personnelle (apport en industrie) (Chaix, Commentaire romand, CO II, 2ème éd., 2017, n. 3 à 5 ad art. 531 CO). L'apport, régi par l'art. 531 CO, ne doit donc pas nécessairement consister en une prestation appréciable en argent et susceptible d'être comptabilisée (ATF 137 III 445 consid. 3.1). L'apport que chaque associé doit fournir peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété (quoad dominium), tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination (quoad sortem); l'associé garde alors la propriété du bien, mais accepte de ne l'affecter qu'à un usage déterminé. Il peut enfin être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l'usage de la chose (arrêts du Tribunal fédéral 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1; 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2). Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire peut être convenu tacitement, sous réserve d'une violation de l'art. 27 al. 1 CC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.1.1).

Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO). Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport (art. 548 CO). Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés (art. 549 al. 1 CO). Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés (art. 549 al. 2 CO).

Lorsque l'apport consiste dans l'usage (quoad usum) ou la mise à disposition (quoad sortem) d'une chose, il est repris à la dissolution de la société par l'associé resté propriétaire qui participe en principe seul à une éventuelle plus-value conjoncturelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1). En revanche, si la valeur de l'apport a augmenté grâce à l'activité de la société simple, la plus-value est considérée comme gain à partager entre les associés; par ailleurs, en cas d'apport quoad sortem, toute plus-value, même conjoncturelle, entrera dans le bénéfice de la société, à répartir entre les associés, lorsque ceux-ci ont traité l'apport, dans les rapports internes, comme s'ils en étaient propriétaires collectifs, même s'ils ne pouvaient pas en disposer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid. 3.1.1.2; 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1).

Le contrat de société simple ne requiert l'observation d'aucune forme spéciale pour sa validité; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 consid. II/2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.1.2 non publié aux ATF 138 III 348).

4.1.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et les revenus de ses biens propres (art. 197 al. 2 ch. 5 CC). Sont des biens propres de par la loi notamment les biens qui lui appartiennent au début du régime (art. 198 ch. 2 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements (art. 206 al. 1 CC).

Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). En cas de divorce, la dissolution du régime de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir de modification des passifs du compte d'acquêts : les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en considération, alors que celles qui lui sont antérieures, mais ont été acquittées après, en font partie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_222/2010 du 30 juin 2010 consid. 6.3.1; 5C_229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1). Dans la mesure où l'action en divorce est admise, les époux sont soumis, dès le jour de la demande et pour leurs rapports juridiques avec des tiers comme pour leurs rapports juridiques internes, au régime de la séparation de biens (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ème éd., 2017, n. 1141b).

Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152 in JdT 1997 I 134).

Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. Les créances sont compensées (art. 215 al. 1 et 2 CC).

4.1.3 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Dans la réponse, le défendeur expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (art. 222 al. 2, 2ème phrase CPC).

Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve (Beweislast) et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves. Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger de lui qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation; Substanziierung der Bestreitungen; onere di sostanziare la contestazione), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 141 III 433 c. 2.6; arrêt 4A_261/2017 du 30.10.2017 consid. 4.3 in fine). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillé, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2 - 5.2.2.3).

4.1.4 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).

Comme tout moyen de preuve, une expertise est sujette à la libre appréciation des preuves par le juge (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1). Le rapport doit être complet, compréhensible et convaincant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2007 du 10 juillet 2007 consid. 4.2.1).

4.2 En l'espèce, aucune des parties ne conteste l'existence de la société simple tacite conclue entre elles, telle que retenue par le premier juge, s'agissant de l'acquisition, l'amélioration et la conservation du bien immobilier sis en France, propriété de l'intimée. A bien les comprendre, les parties critiquent uniquement le produit issu de la liquidation de ladite société simple puis la liquidation du régime matrimonial en tant que tel.

4.2.1 Dans le cadre de la liquidation de la société simple, les parties doivent récupérer en premier lieu leurs apports, puis, après remboursement des dettes sociales, dépenses et autres avances de frais, se partager l'éventuel bénéfice ou la perte par moitié entre elles, sauf convention contraire, laquelle n'est pas établie dans le cas d'espèce.

4.2.1.1 S'agissant de l'appelant, il n'est pas contesté qu'il a versé 12'200 EUR (18'932 fr. au taux du 16 avril 2004 de 1 EUR = 1 fr. 5518) aux frères de l'intimée, qui a ainsi racheté les parts de ceux-là. L'appelant a dès lors droit de récupérer ce montant.

4.2.1.2 L'appelant prétend ensuite avoir droit au remboursement d'un montant de 95'317 fr. provenant d'économies - dont 30'912 fr. auraient été constituées avant le mariage - correspondant aux prix payés pour les travaux effectués sur le bien immobilier et non couverts par l'emprunt bancaire, ainsi qu'à une indemnité de 7'620 fr. pour les heures passées à réaliser lui-même certains travaux. L'intimée ne conteste pas que des travaux ont été effectués sur le bien immobilier dont elle est l'unique propriétaire ni que l'appelant a participé personnellement à la réalisation de ceux-ci.

S'agissant du prix pour le matériel utilisé, le compte-rendu n° 2 du 1er juin 2018 - qui ne constitue certes pas une expertise mais un élément de preuve que la Cour peut librement apprécier - relève que, pour ces travaux, les factures n'ont pas été communiquées aux experts ou n'existent pas, de sorte que ces derniers devaient en estimer les coûts, ce qu'ils n'ont cependant pas pu effectuer en raison du non-paiement de l'avance de frais complémentaire sollicitée. Par ailleurs, quand bien même les tableaux que l'appelant a lui-même établis - lesquels équivalent à de simples allégués - se réfèrent à ses relevés bancaires, il ne ressort, à plusieurs reprises, pas de ces derniers les mêmes montants que ceux figurant dans lesdits tableaux. En outre, il n'est pas établi que les matériaux prétendument achetés étaient destinés exclusivement aux travaux relatifs à la maison de l'intimée et non également à la maison de l'ami de l'appelant, à qui il apportait également son aide (cf. témoin Q______). Faute de preuve, c'est ainsi à juste titre que le premier juge a écarté le montant de 95'317 fr. de la liquidation de la société simple. L'appelant ne démontre pas non plus qu'une partie de ce montant aurait été financée par des économies accumulées avant le mariage.

Concernant l'indemnité réclamée par l'appelant pour les heures de travail effectuées pour réaliser certains travaux lui-même, il ressort des déclarations du témoin Q______ que celui-ci a également participé à une partie de ces travaux. Selon le compte-rendu n° 2 du 1er juin 2018, seuls les frères de l'intimée et les enfants des parties ont participé à la réalisation de ces travaux, sans mention d'éventuels amis. Le nombre d'heures pris en considération dans ledit compte-rendu ayant été divisé par le nombre de personnes ayant participé à la réalisation des travaux apparaît ainsi erroné sans qu'il soit possible de le rectifier. En outre, le compte-rendu précité fait état du temps total consacré aux travaux par l'appelant, soit 508 heures, sans mentionner le tarif horaire qui devrait être appliqué, en France, à un "ouvrier peu qualifié" tel que l'appelant. Le taux horaire de 15 fr. allégué par ce dernier n'est ainsi pas établi; c'est donc également à juste titre que la créance de l'appelant de 7'620 fr. a été écartée par le Tribunal.

4.2.1.3 L'intimée soutient que l'appelant a cessé de s'acquitter des amortissements auprès de la banque à la fin de l'année 2012, de sorte que le montant de 68'893 fr. devrait être ramené à 45'210 fr. 90, soit 21 versements de 2'152 fr. 90.

Selon le contrat de prêt, celui-ci était remboursable à compter du trimestre suivant la réalisation du prêt, laquelle devait intervenir dans les douze mois suivant la signature de l'acte. La date de réalisation du prêt n'est pas établie, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la date à partir de laquelle les remboursements ont commencé à intervenir. En prenant en compte quatre versements de 2'152 fr. 90 effectués entre 2005 et 2012, à savoir 8 ans (i.e. 32 trimestres), l'appelant se serait acquitté de 68'892 fr. 80 (32 trimestres x 2'152 fr. 90) au titre d'amortissements. Cela étant, il ressort du fax de [la banque] G______ du 24 septembre 2014 et du plan de remboursement annexé que le solde du prêt bancaire, hors intérêts, s'élevait à 94'727 fr. 93 au début du mois de décembre 2014, de sorte que le montant en capital qui avait été remboursé jusque-là par les parties s'élevait à 73'572 fr. 07 (168'300 fr. - 94'727 fr. 93). L'intimée ayant démontré s'être acquittée elle-même d'un montant de 8'611 fr. 60 au titre d'amortissements, le solde des amortissements versés par l'appelant s'élève au maximum à 64'960 fr. 47 (73'572 fr. 07 - 8'611 fr. 60), et non à 68'892 fr. 80 comme allégué par l'appelant et retenu par le Tribunal.

Par conséquent, il sera tenu compte d'une créance en faveur de l'appelant d'un montant de 64'960 fr. 47 au titre de remboursement des amortissements dont il s'est acquitté durant le mariage.

4.2.1.4 L'appelant soutient enfin qu'il n'y a pas lieu de soustraire de sa créance le montant de 9'920 EUR reçu de l'assurance-vie conclue par feu le père de l'intimée. Bien que ce montant lui ait été versé en 2005, soit environ un an après l'acquisition par l'intimée des parts de copropriété de ses frères, ceux-ci ont confirmé que les 9'920 EUR avaient été versés à l'appelant au titre de participation aux coûts des travaux. Contrairement à ce que prétend l'appelant, il y a donc un lien de connexité entre ce montant et l'immeuble de l'intimée. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a retenu dans les passifs de la liquidation de la société simple le montant de 9'920 EUR (15'364 fr. 10 au taux du 23 mai 2005 de 1 EUR = 1 fr. 5488).

4.2.1.5 La créance de l'appelant en remboursement de ses apports dans la société simple s'élève donc à 68'528 fr. 37 (18'932 fr. + 64'960 fr. 47 - 15'364 fr. 10).

4.2.2 Il y a maintenant lieu de déterminer si un bénéfice ou une perte résulte de la liquidation de la société simple.

A l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, il y a lieu de relever que l'expertise ordonnée par le Tribunal pour évaluer la valeur vénale du bien immobilier n'a pas abouti à un rapport rédigé en bonne et due forme. Cela étant, des comptes-rendus ont été dressés par les experts. Même si ceux-ci reprennent en partie les déclarations des parties, il n'en demeure pas moins que le juge peut les prendre en considération dans l'administration des preuves, en gardant à l'esprit qu'ils n'ont pas la même force probante qu'une expertise. Selon le compte-rendu n° 2 du 1er juin 2018, les experts ont estimé la valeur vénale du bien immobilier à 139'000 EUR, alors qu'un certain nombre de document demeuraient manquants, notamment des factures et des preuves de paiements relatifs aux travaux effectués, indispensables aux fins de procéder à une évaluation précise, détaillée et complète de ladite valeur. Il ne peut donc être d'emblée exclu que celle-ci eût été au final moins élevée dans le rapport final que dans le compte-rendu n° 2, en raison notamment des malfaçons relevées par les frères de l'intimée, dont l'un est un professionnel dans le domaine de la construction. Dès lors, l'estimation indiquée dans ledit compte-rendu ne peut pas être retenue ni même constituer la valeur vénale minimale du bien immobilier, contrairement à ce que prétend l'appelant, pour déterminer la part de celui-ci au bénéfice - ou à la perte - découlant de la liquidation de la société simple. Faute d'avoir pu établir la valeur vénale du bien immobilier, comme l'a retenu le premier juge, l'appelant ne peut prétendre qu'au remboursement de ses apports, lesquels ont été chiffrés plus haut (cf. supra consid. 4.2.1.5).

4.2.3 L'appelant n'ayant pas démontré que ses apports dans la société simple constituaient un remploi de biens propres, ils ne peuvent être considérés que comme des acquêts dans la liquidation du régime matrimonial.

Reste encore à examiner la prétention de l'appelant s'agissant du mobilier de ménage et les dettes qu'il invoque.

4.2.3.1 L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir intégré dans les acquêts de l'intimée la valeur du mobilier garnissant le domicile conjugal et la propriété à D______, valeur qu'il estime à 70'000 fr. Or, le dossier ne contient aucune pièce corroborant le montant allégué, lequel est contesté par l'intimée depuis le début de la procédure, puisqu'elle soutient que lesdits meubles n'ont plus aucune valeur résiduelle. Contrairement à ce que prétend l'appelant, il n'appartenait pas à l'intimée de démontrer que la valeur du mobilier était inférieure au montant allégué par l'appelant mais à ce dernier de prouver que la valeur du mobilier de ménage s'élevait effectivement au montant allégué de 70'000 fr. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal n'a pas tenu compte du montant précité à l'actif des acquêts de l'intimée.

4.2.3.2 S'agissant des dettes que l'appelant a contractées auprès de ses proches après le dépôt de la demande en divorce, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans la liquidation du régime matrimonial. La dette de 16'570 EUR doit être prise en compte au vu des reconnaissances de dettes produites par l'appelant, lesquelles portent sur des montants déterminés et sont datées et signées par le débiteur et le créancier. L'appelant a allégué en outre que ces dettes avaient été contractées pour l'entretien de la famille. L'intimée n'a pas suffisamment réfuté les allégués de l'appelant à cet égard. Alors que les allégués de l'appelant étaient détaillés sur ces points, l'intimée les a contestés "en bloc", sans autre précision; or rien au dossier ne permet de mettre en doute l'existence de ces dettes et leur fondement. Le montant de 19'916 fr. 80 (taux de change du 10 décembre 2014 de 1 EUR = 1 fr. 20198) sera par conséquent admis dans les passifs des acquêts de l'appelant.

4.2.3.3 En ce qui concerne l'emprunt de l'appelant auprès de la banque G______, il ressort du dossier qu'un prêt auprès de cet établissement a effectivement été souscrit par l'appelant durant la vie commune et avant le dépôt de la demande en divorce. Ce prêt a été augmenté de 23'280 fr. avant que l'appelant ne quitte le domicile conjugal. Il est également établi que l'appelant procédait à des versements réguliers de 640 fr. chaque fin de mois sur le compte servant au remboursement de ce prêt. Ainsi au 30 septembre 2014, le solde de la dette s'élevait à 15'114 fr. 61, intérêts compris. Il y a dès lors lieu de retenir une dette dans les passifs d'acquêts de l'appelant d'un montant de 13'834 fr. 61 (15'114 fr. 61 - 640 fr. payés fin octobre 2014 - 640 fr. payés fin novembre 2014).

4.2.4 A la lumière de ce qui précède, les acquêts de l'appelant s'élèvent à 34'776 fr. 96 (68'528 fr. 37 - 19'916 fr. 80 - 13'834 fr. 61). L'intimée, qui n'a aucun acquêt à partager, dispose ainsi d'une créance à l'encontre de l'appelant à hauteur de 17'388 fr. 48 au titre de partage des acquêts.

De son côté, l'appelant dispose du droit à récupérer non seulement ses apports dans la société simple, à savoir un montant de 68'528 fr. 37, mais aussi les deux montants de 700 EUR chacun qu'il a versés à [la banque] G______ en lieu et place de l'intimée les 11 août et 8 septembre 2017, soit après le dépôt de la demande en divorce, et que l'intimée admet devoir lui rembourser.

Ainsi, après compensation, l'intimée reste devoir à l'appelant les montants de 51'139 fr. 89 (68'528 fr. 37 - 17'388 fr. 48) et 1'400 EUR à titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux.

4.3 Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans le sens qui précède.

Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

5. L'appelant ne conteste pas le montant des avoirs de prévoyance professionnelle soumis au partage. Il reproche au premier juge d'avoir accordé 60% de ceux-ci à l'intimée alors qu'étant propriétaire d'un bien immobilier en France, elle se trouverait dans une meilleure situation financière que lui. Il sollicite par conséquent un partage par moitié.

5.1 Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.

Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Comme sous l'ancien droit, les avoirs - intérêts compris - qui existaient déjà au moment du mariage sont ainsi exclus des prestations de sortie à partager (art. 22a al. 1 LFLP; Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce] (ci-après : Message LPP), FF 2013 4341, p. 4360).

Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou en raison des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).

Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint; le partage est inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (Message LPP, p. 4371). Il faut veiller à ce que chaque conjoint dispose d'une pension de retraite suffisante (Geiser, Gestaltungsmöglichkeiten beim Vorsorgeausgleich, in RJB 2017 1, p. 13 s., ch. 3.3.2).

La liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC n'est pas exhaustive. Il convient toutefois de veiller à ce que l'application de l'art. 124b al. 2 CC ne vide pas de sa substance le principe du partage par moitié, le partage de la prévoyance professionnelle devant, dans l'idéal, permettre aux deux conjoints de disposer d'un avoir de prévoyance de qualité égale (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 124b CC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.1), soit notamment lorsqu'il s'agit d'analyser l'existence de justes motifs permettant de refuser ou de réduire les prétentions de prévoyance en faveur d'un conjoint (Oberson/Waelti, Nouvelles règles de partage de la prévoyance : les enjeux du point de vue judiciaire, in FamPra.ch 2017, p. 100 ss, 125).

5.2 En l'espèce, l'appelant perçoit de son employeur un revenu confortable de plus de 10'000 fr. par mois. Il n'a fait état d'aucune fortune durant la procédure de divorce mais bénéficiera à tout le moins d'environ 50'000 fr. après la liquidation du régime matrimonial. Âgé de bientôt 57 ans, il dispose d'un peu plus de huit ans pour reconstituer en tout ou partie la part de ses avoirs de prévoyance professionnelle qui sera transférée à l'intimée.

L'intimée est aujourd'hui âgée de 54 ans, s'est principalement consacrée à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage durant le mariage et, après la liquidation du régime matrimonial, verra sa fortune - dont la Cour ignore la réelle ampleur - amputée d'environ 50'000 fr.; les enfants dont elle avait la garde sont aujourd'hui tous majeurs et, comme le soulève à juste titre l'appelant, après le divorce, elle demeurera propriétaire d'un bien immobilier en France qu'elle peut soit utiliser à titre de résidence principale - pour réduire ses charges - soit louer - pour percevoir des revenus supplémentaires réguliers - soit encore vendre - et disposer ainsi d'un montant en capital. A cet égard, il n'est, à ce jour, pas établi que ledit bien immobilier ait été réalisé dans le cadre de la procédure d'exécution forcée ayant abouti à la condamnation des parties au remboursement de la dette bancaire. Enfin, l'intimée disposera d'une retraite de base ainsi que d'une retraite complémentaire selon le système français au vu de ses années de cotisations effectuées avant le mariage et auquel l'appelant ne peut dès lors prétendre.

Au vu de ce qui précède, l'appelant subit un désavantage par rapport à l'intimée en cas d'attribution de 60% des avoirs de prévoyance professionnelle à cette dernière tel qu'ordonnée par le premier juge.

Par conséquent, il ne se justifie pas de s'écarter du principe du partage légal par moitié, lequel est admis en appel par l'appelant.

5.3 Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé et le chiffre 11 réformé en ce sens que la Cour ordonnera à la caisse de prévoyance professionnelle de l'appelant de prélever 223'660 fr. 20 (447'320 fr. 35 / 2) de son compte de libre passage et de transférer ce montant sur le compte de l'intimée ouvert à cet effet.

6. L'appelant conteste tant le montant que la durée de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal en faveur de l'intimée. Il fait grief au premier juge de ne pas avoir imputé à l'intimée un revenu hypothétique et un revenu locatif de la maison en France. L'appelant conteste également les charges de l'intimée telles que retenues par le premier juge.

6.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

6.1.1 Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1; 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150).

Selon la jurisprudence, quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé sa situation financière, il a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de s'en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 135 III 59 consid. 4.1, arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 3.2.1). On admet que le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux lorsqu'il a créé pour lui - par quelque motif que ce soit - une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 3.2.1).

6.1.2 Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1). Un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1).

6.1.3 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Le juge peut parfois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur à leurs revenus effectifs. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF
137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). C'est pourquoi on lui accorde en général un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1).

Lorsqu'un débirentier - ou un crédirentier - prétend ne pas être en mesure de travailler pour des raisons médicales, le certificat qu'il produit doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2011 du 16 juin 2011 consid. 6.3.3 et 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3). En outre, le juge ne peut se fonder sur un certificat médical indiquant sans autres une incapacité de durée indéterminée, alors que la contribution s'inscrit dans la durée (ATF 127 III 68 consid. 3; Bastons Bulleti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 97, plus particulièrement la note de bas de page 113).

Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1; 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1).

Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.2; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3).

Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a indiqué qu'en règle générale on était en droit d'attendre d'un parent qui a cessé son activité pour s'occuper des enfants qu'il recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire puis à 100% dès que l'enfant atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

6.1.4 S'agissant de l'établissement des charges, dans le cadre de la méthode du minimum vital, elles comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports publics et une participation aux frais du logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 84 ss). Si la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90).

6.1.5 L'enfant majeur assume une part des coûts du logement s'il en a effectivement la capacité économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2). En cas de communauté domestique avec un enfant majeur qui exerce une activité lucrative, il peut être équitable, selon les circonstances, de partager à parts égales les frais de logement. En revanche, pour ce qui concerne la base mensuelle OP, la communauté de vie formée par une mère et son enfant majeur ne peut pas être comparée à une communauté domestique durable analogue au mariage ou au partenariat enregistré (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2, 4.3 et 5 in JdT 2007 II 78, pp. 79 à 81).

6.1.6 Selon l'art. 285a al. 3 CC, les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence.

6.1.7 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF
135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1).

6.1.8 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due.

Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Ces mesures déploient leurs effets pendant la procédure de divorce tant qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 et les références citées; ATF 129 III 60 consid. 3 in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2012 et 5A_389/2012 du 21 septembre 2012 consid. 5.1). Elles jouissent ainsi d'une autorité de la chose jugée relative. Si le juge du divorce ne les modifie pas en prononçant des mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond. Il peut tout au plus fixer le dies a quo des contributions d'entretien au jour de l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s.). Par "entrée en force partielle du jugement de divorce", il faut entendre le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s.; 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

6.1.9 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.1), notamment de la fortune des époux (ch. 5) ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8).

Le principe en vertu duquel les deux époux ont droit à un train de vie identique si le mariage a influencé leurs conditions de vie, se manifeste, en pratique, en ce sens que la fin de l'obligation d'entretien est liée à l'âge de la retraite AVS du débiteur qui voit en principe ses ressources diminuer à ce moment-là (ATF 141 III 465 consid. 3.2.2). La retraite du débirentier ne sonne toutefois pas obligatoirement le glas du versement de la contribution d'entretien. Ainsi, si le conjoint débiteur a atteint l'âge de la retraite mais dispose d'une fortune ou d'éléments de revenus qui lui permettent de contribuer à l'entretien convenable de son ex-conjoint avant ou après sa propre retraite, la contribution d'entretien peut être envisagée pour une durée illimitée (ATF 132 III 593 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_125/2019 du 9 septembre 2019, consid. 6.3.1; 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.4.1; 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3; Simeoni, Durée d'entretien en faveur de l'époux retraité, Newsletter DroitMatrimonial.ch, décembre 2015). La durée de la contribution d'entretien dépend ainsi de la situation effective des parties, notamment au moment de leur retraite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2008 du 25 mars 2008 consid. 2.4) et des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a).

6.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que le mariage, qui a duré environ 18 ans jusqu'à la séparation des parties en 2012, a eu une influence concrète sur la situation financière de l'intimée, celle-ci ayant cessé toute activité lucrative pendant ce temps pour se consacrer à l'éducation des quatre enfants des parties et à la tenue du ménage. Par ailleurs, il ressort du dossier que la maladie dont souffre l'intimée - et qui a ouvert son droit à percevoir une rente d'invalidité - s'est déclarée en octobre 2004, soit pendant le mariage.

Les parties ne critiquent pas la méthode du minimum vital appliquée par le premier juge; il y a donc lieu de réexaminer la situation financière des parties pour déterminer si l'intimée peut prétendre à une contribution d'entretien, cas échéant à hauteur de quel montant et pour quelle durée.

6.2.1 S'agissant de la situation de l'appelant, ses revenus nets ont été arrêtés par le Tribunal à 11'783 fr. 75 par mois pour une activité lucrative à plein temps et ses charges à 4'811 fr. 44. Aucune des parties ne conteste ces montants, étant rappelé que les faits nouveaux allégués par l'appelant à ce titre sont irrecevables (cf. supra consid. 2.2). A titre superfétatoire, il apparaît que l'appelant ne démontre pas que la modification de son taux d'activité était indépendante de sa volonté. Au contraire, cette réduction résulte de "différents échanges" entre l'appelant et son employeur. Il appert en outre que ce dernier se réserve le droit de revoir le taux d'activité de l'appelant "à tout moment [...] selon les besoins du service", sous-entendant ainsi que la réduction dudit taux ne serait que temporaire. Dès lors, l'appelant ayant réduit son taux d'activité volontairement ou, à tout le moins, par acceptation d'une proposition de son employeur - alors qu'il savait devoir encore honorer des obligations d'entretien découlant du droit de la famille -, un revenu hypothétique correspondant à son dernier salaire peut lui être imputé, ce avec effet au jour de ladite réduction.

Par conséquent, le solde disponible de l'appelant, après paiement de ses charges, s'élève à 6'972 fr. 31.

6.2.2.1 En ce qui concerne les revenus de l'intimée, celle-ci perçoit depuis le 1er février 2020 une rente invalidité de 913 fr. par mois, étant ici précisé que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les rentes complémentaires simples pour enfants n'ont pas à être prises en considération, celles-ci étant versées aux enfants. La rente de l'intimée de 913 fr. par mois n'étant pas suffisante pour couvrir les charges de celle-ci arrêtées par le premier juge à 3'866 fr. 40, il y a lieu d'examiner si un revenu hypothétique peut lui être imputé et à hauteur de quel montant.

L'intimée est au bénéfice d'une formation de secrétaire comptable, activité qu'elle n'a toutefois plus exercée depuis plus de vingt ans. Elle ne dispose en outre d'aucune expérience professionnelle postérieure à 1992. Elle était âgée de 46 ans au moment de la séparation des parties en 2012. Lors de l'introduction de la procédure en divorce, elle avait encore un enfant mineur, âgé de 11 ans, sous sa garde. Par ailleurs, elle souffrait depuis 2004 (et souffre toujours) d'une polyarthrite rhumatoïde séro-positive. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le certificat médical du 4 novembre 2015 n'entre pas en contradiction avec les déclarations du médecin qui en a confirmé la teneur lors de son audition devant le Tribunal. Lesdites déclarations apportent au contraire des précisions et explications cohérentes quant à l'évolution de l'état de santé de l'intimée et de ses capacités à exercer une activité lucrative. En effet, sur ce point, il résulte du dossier que les troubles à la santé dont souffre l'intimée sont des poussées inflammatoires invalidantes, avec des arthrites très aiguës des deux genoux, des poignets, chevilles et épaules, troubles non guérissables mais contrôlables par la prise de traitements médicamenteux, dont les effets peuvent se faire ressentir plusieurs mois après le début du traitement. Ces troubles - dont la fréquence, la durée et l'intensité sont incertaines - étaient ainsi, depuis plusieurs années, très limitants pour l'exercice d'une activité lucrative. Par ailleurs, à teneur du certificat médical du 4 avril 2019, l'état de santé de l'intimée s'est dégradé au début de l'année 2019 au point où plus aucune activité lucrative ne pouvait être envisagée, ce de manière définitive. De cette dégradation a en outre résulté le versement d'une rente invalidité entière en faveur de l'intimée dès le 1er février 2020, l'Office ayant en outre constaté un taux d'invalidité de 86,4% à compter du 23 janvier 2019. A cet égard, le fait que l'intimée ait attendu 2019 pour déposer une demande auprès de l'assurance invalidité n'est pas déterminant, l'état de santé de l'intimée avant 2019 justifiant déjà la renonciation à l'imputation d'un revenu hypothétique. Par ailleurs, l'appelant n'a pas sollicité la modification de la contribution d'entretien sur mesures provisionnelles et il n'est pas établi que l'intimée aurait eu droit, avant 2019, au versement de ladite rente. Enfin, le fait que l'intimée n'ait produit aucune preuve de recherche d'emploi depuis 2012 ne peut pas non plus être retenu à sa charge au vu de ce qui précède.

Partant, compte tenu de l'âge de l'intimée, de son absence du marché du travail pendant plus de vingt ans et surtout de son état de santé, il ne peut raisonnablement pas être exigé d'elle qu'elle se réinsère professionnellement, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge.

L'appelant soutient encore que l'intimée pourrait percevoir des revenus locatifs mensuels s'élevant à 1'040 EUR, soit 1'170 fr. 60, si elle mettait en location la maison sise à D______. Or, selon plusieurs témoins, celle-ci, bien qu'habitable, n'est pas en état d'être louée (cf. témoins F______ et O______). En outre, selon le compte-rendu n° 2 du 1er juin 2018, le loyer de 1'040 EUR présuppose la réalisation de travaux préalables. Ceux-ci n'ayant pas été réalisés, le montant du revenu locatif potentiellement réalisable n'est pas démontré. Partant, il ne peut être tenu compte, à l'instar de ce qu'a fait le premier juge, d'un revenu locatif hypothétique.

En résumé, les revenus de l'intimée, inexistants jusqu'au 31 janvier 2020, s'élèvent à 913 fr. par mois depuis le 1er février 2020.

6.2.2.2 S'agissant des charges de l'intimée, le concubinage allégué par l'appelant n'est pas démontré, la base mensuelle OP de 1'350 fr. retenue par le premier juge sera confirmée, étant souligné que l'appelant n'a pas allégué que le fait de vivre avec des enfants majeurs sous le même toit aurait une influence sur ce montant.

Concernant les frais de logement de l'intimée, s'il est vrai que celle-ci vivait - à tout le moins jusqu'au 30 septembre 2020 - avec deux enfants majeurs (le benjamin étant encore mineur à cette date-là), l'appelant n'a pas démontré que ceux-ci exerceraient une activité lucrative et disposeraient de la capacité économique de participer au paiement du loyer de leur mère. Dès lors, le montant du loyer arrêté par le premier juge à hauteur de 1'953 fr. 60, soit 80% du loyer effectif de 2'442 fr., sera confirmé jusqu'au 30 septembre 2020. A compter du 1er octobre 2020, l'intimée a quitté le domicile conjugal, de sorte que le loyer y relatif ne peut plus être pris en compte. Bien que l'intimée n'ait pas produit son nouveau contrat de bail alors qu'il lui appartenait de démontrer sa charge locative effective, l'appelant n'allègue pas que son nouveau loyer aurait évolué de manière sensible ni que les enfants majeurs du couple n'auraient pas suivi leur mère dans son nouveau logement. Il sera dès lors tenu compte d'un loyer de l'ordre de 2'400 fr. par mois, correspondant à un appartement de six pièces, tel que le domicile conjugal (selon les statistiques officielles genevoises, le loyer médian à Genève pour ce type de logement est de 2'383 fr. cf. https://www.ge.ch/statistique/prestations/calcul_loyer.asp, loyer par pièces, période de construction, commune de situation et nature du logement indifférents, sans limite de surface). La part de l'intimée (i.e. 80% du loyer, le 20% restant devant être compris dans les charges de l'enfant I______) s'élève ainsi à 1'920 fr. Nonobstant la majorité du benjamin de la fratrie intervenue le 11 décembre 2020, il n'y a pas lieu de revoir cette répartition, l'appelant n'ayant pas non plus établi que I______ exercerait une activité lucrative lui permettant de contribuer au loyer de sa mère au-delà de la part de 488 fr. 40 (i.e. 20% du loyer du domicile conjugal) incluse dans la contribution d'entretien fixée en sa faveur.

Enfin, s'agissant de la prime d'assurance maladie de l'intimée, il n'y a pas lieu de retenir le montant dont celle-ci s'acquittait en 2013 comme le soutient l'appelant. Des preuves plus récentes attestent en effet que la prime de base de l'assurance- maladie de l'intimée s'élève à 477 fr. 80. Ce montant retenu par le premier juge sera dès lors confirmé.

A ces frais, s'ajoutent 70 fr. de frais de transports publics et 15 fr. de prime d'assurance RC.

Compte tenu de ce qui précède, les charges de l'intimée seront arrêtées à 3'866 fr. 40 par mois jusqu'au 30 septembre 2020, puis à 3'832 fr. 80 par mois dès le 1er octobre 2020.

6.2.2.3 Le déficit subi par l'intimée s'élève ainsi à 3'866 fr. 40 jusqu'au 31 janvier 2020 (3'866 fr. 40 de charges - 0 fr. de revenus). Du 1er février 2020 au 30 septembre 2020, le déficit est réduit à 2'953 fr. 40 (3'866 fr. 40 de charges - 913 fr. de revenus) puis, dès le 1er octobre 2020, à 2'919 fr. 80 (3'832 fr. 80 de charges - 913 fr. de revenus).

6.2.3 L'appelant bénéficiant d'un solde disponible confortable de plus de 6'000 fr. par mois (cf. supra consid. 6.2.1), y compris après paiement de la contribution d'entretien en faveur du benjamin de la fratrie, il peut être exigé de lui, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, qu'il couvre le déficit subi par l'intimée.

6.2.4 Il y a lieu maintenant de déterminer le dies a quo de la nouvelle contribution d'entretien.

Des mesures protectrices de l'union conjugale statuant notamment sur la contribution d'entretien entre époux ayant été prononcées le 30 octobre 2013, celles-ci demeurent valables durant la procédure de divorce, aucune modification n'ayant été sollicitée sur mesures provisionnelles.

La réponse à l'appel ayant été expédiée le 9 juillet 2020, le jugement de divorce est partiellement entré en force à cette date, de sorte que la contribution d'entretien nouvellement fixée sera due, par souci de simplification, à compter du 1er août 2020.

6.2.5 Reste enfin à examiner la durée du versement de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée.

Il n'apparaît pas que l'appelant disposerait d'une fortune ou d'éléments de revenus lui permettant de continuer à subvenir à l'entretien de l'intimée après avoir atteint l'âge de la retraite de l'AVS, à savoir le 27 février 2029. En principe, la contribution d'entretien due à l'intimée devrait ainsi être limitée jusqu'à cette date-là. Cela étant, l'intimée n'atteindra l'âge de la retraite de l'AVS en principe que le 31 juillet 2030, soit plus d'un an après l'appelant. L'intimée ne pouvant se retrouver alors sans revenu alors que l'appelant bénéficiera d'une rente AVS et LPP et aura pu accumuler des économies compte tenu de son solde disponible mensuel - contrairement à l'intimée qui ne pourra que couvrir ses dettes avec la contribution d'entretien allouée -, il apparait équitable d'exiger de l'appelant qu'il continue à verser la contribution d'entretien en faveur de l'intimée jusqu'à l'âge de la retraite de l'AVS de l'intimée.

6.2.6 Partant, en équité, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, au titre de contribution d'entretien post-divorce les montants, en chiffres arrondis, de 3'000 fr. du 1er août 2020 au 30 septembre 2020 puis de 2'950 fr. du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2030.

6.3 Le chiffre 9 du dispositif du jugement querellé sera réformé en conséquence, sous réserve encore de la question des déductions sollicitées par l'appelant, examinée au considérant suivant.

7. L'appelant sollicite que soient déduits de la contribution d'entretien fixée en faveur de l'intimée les éventuels montants versés en lien avec le domicile conjugal.

7.1 Selon l'art. 121 al. 2 CC, l'époux qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.

La période de deux ans commence dès l'entrée en force du jugement de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2013 du 2 octobre 2013 consid. 2.6.2).

Par jugement de divorce, le conjoint non locataire ou colocataire devient l'unique titulaire des droits et obligations découlant du bail (Barrelet, Commentaire pratique, Droit matrimonial : Fond et procédure, 2016, n. 18 ad art. 121 CC).

L'autre conjoint (ancien locataire) perd dès l'entrée en force du jugement de divorce toutes ses prérogatives sur le logement de la famille. Il reste solidairement responsable du paiement du loyer brut, y compris les frais accessoires. S'il est recherché par le bailleur et qu'il paie des loyers, il peut compenser ceux-ci avec les contributions d'entretien dues à son ex-conjoint, et ce, même si elles sont nécessaires pour couvrir le minimum vital (Barrelet, op. cit., n. 16, 21 et 22 ad art. 121 CC; Scyboz, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 18 ad art. 121 CC et note de bas de page n° 45).

La compensation se met en oeuvre moyennant une déclaration et ne peut intervenir que selon des mensualités représentant au maximum un loyer mensuel (Barrelet, op. cit., n. 22 ad art. 121 CC).

7.2 En l'espèce, il y a lieu de donner une suite favorable à la demande de l'appelant d'ajout de la mention "sous déduction des éventuels montants payés en lien avec l'ancien domicile conjugal" avec la précision que lesdits montants doivent concerner uniquement les loyers. En effet, il ressort de la facture de K______ SA du 21 octobre 2020 adressée à l'appelant que l'intimée ne s'est pas acquittée de plusieurs loyers du domicile conjugal ainsi que de frais accessoires, ce qui a entraîné des frais de rappels et de mise en demeure. Le bailleur de l'ancien domicile conjugal a adressé à l'appelant une facture portant toutefois également sur des travaux à entreprendre dans le logement. L'appelant, qui a perdu toute prérogative sur le logement de la famille depuis l'entrée en force du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué, est libéré envers le bailleur de ses obligations de remise en état de l'objet loué depuis cette date et donc également des frais y relatifs. Cela étant, il demeure solidairement responsable du paiement des loyers, y compris des frais accessoires.

7.3 Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens indiqué au consid. 6.3 supra, et sous déduction des éventuels montants payés en lien avec les loyers de l'ancien domicile conjugal.

8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les modifications du jugement attaqué ne nécessitent pas de revoir le montant ou la répartition des frais de première instance arrêtés par le Tribunal conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 30 et 31 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), RSGE E 1 05.10), étant encore relevé que l'appelant n'a pas motivé sa conclusion à cet égard.

8.2 Les frais judiciaires de l'appel seront fixés à 7'500 fr. et ceux de l'appel joint à 3'000 fr., soit 10'500 fr. au total (art. 5, 30 et 35 RTFMC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties, étant précisé qu'aucune d'entre elles n'a obtenu entièrement gain de cause (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les parties étant toutes les deux au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ), RSGE E 2 05.04).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 28 janvier 2020 contre les chiffres 7 à 14 du dispositif du jugement JTPI/17646/2019 rendu le 10 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25562/2014-16.

Déclare recevable l'appel joint interjeté par B______ le 9 juillet 2020 contre le chiffre 7 dudit dispositif.

Au fond :

Annule les chiffres 7, 9 et 11 du dispositif dudit jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser à A______ les sommes de 51'139 fr. 89 et 1'400 EUR au titre de liquidation du régime matrimonial et des rapports patrimoniaux.

Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, à B______, à titre de contribution d'entretien en faveur de celle-ci, 3'000 fr. du 1er août 2020 au 30 septembre 2020, puis 2'950 fr. du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2030, sous déduction des éventuels montants payés en lien avec les loyers de l'ancien domicile conjugal sis chemin 1______ [no.] ______, [code postal] S______.

Ordonne à la caisse de prévoyance de A______, soit FONDATION DE PREVOYANCE J______, ______ [adresse], de prélever la somme de 223'660 fr. 20 de son compte de libre passage et de la transférer sur le compte de B______ ouvert à cet effet.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'500 fr. et les met à la charge de A______ et B______ à raison d'une moitié chacun.

Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.


 

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.