C/25567/2011

ACJC/1328/2013 du 08.11.2013 sur JTPI/16668/2012 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 16.12.2013, rendu le 17.04.2014, IRRECEVABLE, 4D_82/2013
Descripteurs : PRÊT DE CONSOMMATION; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; APPRÉCIATION DES PREUVES
Normes : Cst.29.2; Cst.9; CO.312
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25567/2011 ACJC/1328/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 8 NOVEMBRE 2013

 

Entre

A______, domicilié c/o ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2012, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domicilié _____Genève, intimé, comparant par Me Pierre Bayenet, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 décembre 2012, A______ appelle d'un jugement du 19 novembre 2012, expédié aux parties pour notification le même jour, aux termes duquel le Tribunal de première instance l'a condamné à payer à B______ la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 28 août 2010 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., mis à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, et ordonné en conséquence la restitution de ce montant au dernier nommé (ch. 2), enfin l'a condamné à payer à sa partie adverse 5'400 fr. à titre de dépens (ch. 3).

b. A______ conclut à l'annulation du jugement précité et, après apport de la procédure pénale P/1______, à ce que lui soit réservé le droit, à réception de la procédure susmentionnée, de compléter son mémoire réponse ainsi que de déposer une liste de témoin complémentaire. Sur le fond, il conclut à ce que l'intimé soit débouté de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et de dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction, en particulier pour procéder à l'audition de témoins et pour nouvelle décision.

c. Par courrier du 28 mars 2013, A______ produit une pièce nouvelle, soit une plainte pénale contre C______ pour faux témoignage datée du 27 septembre 2010 et son complément du 28 septembre 2010.

d. B______ conclut préalablement à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et de dépens.

e. Par ordonnance d'instruction du 7 août 2013, la Cour a ordonné l'apport de la procédure pénale P/1______ sollicitée par A______ et imparti aux parties un délai au 30 septembre 2013 pour formuler leurs observations à ce sujet.

f. Dans le délai précité, les parties persistent dans leur argumentation et dans leurs conclusions. A______ produit en outre à nouveau sa plainte pénale du 27 septembre 2010 et son complément.

g. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

A. a. A______ (ci-après également l'employeur) a exploité, par le passé, en raison individuelle, une entreprise d'entretien, de nettoyage et de services.

b. Dans ce cadre, il a engagé, le 28 juin 2006, B______ (ci-après également l'employé) au sein de son entreprise, dès le 1er juillet 2006, pour un salaire mensuel brut, à teneur du contrat de travail, de 4'700 fr.

c. Le 26 mai 2008, B______ a fait une demande de financement d'une somme de 20'100 fr. auprès d'une société de crédit, en indiquant être employé de l'entreprise d'entretien et de nettoyage précitée, pour un salaire mensuel brut de 4'700 fr. versé 13 fois l'an. Il précisait comme motifs de l'emprunt "meubles + voiture".

d. B______ soutient avoir fait cette demande de financement non pour lui-même mais pour prêter ce montant à A______, à la demande de ce dernier. Son employeur avait établi une fausse fiche de salaire pour lui permettre d'obtenir le crédit, car il ne gagnait en réalité qu'environ 1'000 fr. par mois.

B. a. Le 4 juin 2008, B______ et la société de crédit ont conclu un contrat de crédit personnel, par lequel la société s'est engagée à prêter au premier nommé 15'000 fr. au total, que celui-ci s'est engagé à rembourser en 60 mensualités de 327 fr. 70 chacune, payables le 30 de chaque mois au plus tard.

b. Le 1er juillet 2008, B______ a retiré la somme de 15'000 fr. sur son compte postal auprès d'un guichet à Genève.

Il soutient avoir immédiatement remis cette somme en mains propres à son employeur, ce que celui-ci conteste.

c. Le 24 septembre 2008, B______ a déposé plainte pénale contre A______ au motif que, peu avant le mois de juin 2008, ce dernier lui avait proposé de contracter un crédit de 15'000 fr. auprès d'un établissement bancaire afin qu'il puisse lui remettre cette somme, s'engageant à payer toutes les mensualités en échange, dans un délai de 3 mois. Par la suite, A______ était venu avec un contrat de crédit personnel à son nom qu'il lui avait demandé de contresigner, ce qu'il avait finalement fait sous sa pression. Il lui avait remis cette somme en mains propres après l'avoir retirée au guichet de la poste de Montbrillant et A______ avait omis, contrairement à ses engagements, de lui rembourser ledit montant dans un délai de 3 mois.

Une procédure pénale a été ouverte contre A______, notamment pour menaces et faux dans les titres, celui-ci ayant servi d'intermédiaire entre une société de financement et plusieurs personnes intéressées par des prêts.

d. A la suite de cette plainte pénale, C______, ancien employé de A______ et ami de B______, a été entendu par la police en qualité de témoin le 28 octobre 2008. Il a expliqué qu'à l'époque, A______ lui avait clairement exposé qu'il ne pouvait pas contracter un prêt car il faisait l'objet de poursuites, qu'il avait cependant urgemment besoin d'argent pour payer ses employés, de sorte qu'il avait demandé à B______ de contracter un prêt de 15'000 fr. à son nom pour se procurer l'argent.

Le témoin a indiqué que B______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite et que A______ lui avait préparé de fausses fiches de salaire. Comme le montant du loyer était trop élevé pour obtenir le prêt en question, A______ lui avait demandé de signer un document attestant qu'il cohabitait avec B______, document qui servait uniquement à tromper la société de crédit pour obtenir le prêt. Il a confirmé que B______ avait remis une somme de 15'000 fr. en mains propres à A______, en sa présence.

Il a indiqué avoir été menacé par A______, qui voulait qu'il ne parle pas de cette épisode.

e. Dans le cadre de la procédure pénale P/1______ ouverte après le dépôt de cette plainte, C______ a été entendu le 28 juin 2010 comme témoin assermenté par le Juge d'instruction en charge du dossier, en présence de A______, en qualité d'inculpé, et de B______, en qualité de partie civile. C______, après lecture de sa déclaration à la Police judiciaire du 28 octobre 2008, a confirmé dans son intégralité sa déclaration, sous réserve du fait qu'il a indiqué que B______ n'avait pas retiré l'argent à la poste de Montbrillant mais à celle du Mont-Blanc. Il a réaffirmé que A______ lui avait indiqué que B______ avait contracté un emprunt, qui d'après ses souvenirs était de 15'000 fr., pour lui remettre l'argent. A______ s'était engagé à rembourser la société de crédit en lieu et place de B______, celui-ci n'agissant qu'en tant que "prête-nom". A______ devait, selon lui, percevoir l'argent de l'emprunt et le rembourser à B______; le témoin ne se souvenait pas qu'un délai ait été décidé pour le remboursement, mais a précisé que le principe du remboursement par A______ était acquis. Il a réaffirmé avoir été présent lors de la remise par B______ de la somme de 15'000 fr. à A______. Tout s'était ensuite bien passé pendant un ou deux mois jusqu'au jour où A______ avait dit à B______ qu'il ne rembourserait pas. Le témoin a confirmé avoir des liens d'amitié avec B______.

f. Il ressort en outre de cette procédure pénale dont l'apport a été ordonné par la Cour que, par ordonnance pénale du 9 janvier 2013, A______ a été condamné pour contrainte et faux dans les titres, pour avoir, en juin 2008, fabriqué de faux certificats de salaire pour son employé B______ et d'avoir contraint ce dernier, sous la menace de ne pas le payer et "de le mettre à la rue", à contracter un prêt en son nom, d'un montant de 15'000 fr., dont il s'est approprié le montant. Le Ministère public a retenu que les faits reprochés étaient établis, nonobstant certaines dénégations du prévenu qui n'emportaient pas conviction, au vu des déclarations concordantes du plaignant et du témoin.

A______ a formé opposition contre cette ordonnance et la procédure a été transmise au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. La procédure est actuellement pendante devant cette autorité.

Par ailleurs, à teneur de la procédure pénale, D______, sœur de B______, a indiqué à la police que A______ lui avait réclamé de l'argent, car il estimait qu'elle était débitrice envers lui d'au moins 5'000 fr. Par la suite, toujours selon les déclarations de D______ , A______ avait fait savoir à B______ qu'il ne comptait lui rembourser qu'une partie du prêt et qu'il fallait qu'il s'adresse à elle pour le solde.

C. a. Le 17 juillet 2010, par l'intermédiaire de son conseil, B______ a proposé à A______ que ce dernier lui rembourse de manière progressive le montant de 15'000 fr.

b. Par courrier du 2 septembre 2010, A______, par l'intermédiaire de son mandataire, a contesté devoir une quelconque somme à son employé.

D. a. Par acte déposé pour conciliation au greffe du Tribunal de première instance le 24 novembre 2011, B______ a formé à l'encontre de A______ la présente demande en paiement de 15'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2008.

Il a soutenu en substance être lié à A______ par un contrat de prêt au sens des articles 312 et ss CO, par lequel il s'est engagé à lui prêter 15'000 fr., à charge pour A______ de lui rembourser ce montant dans un délai de 3 mois.

b. A______ a conclu, préalablement, à ce que le Tribunal ordonne l'apport de la procédure pénale P/1______ (concernant notamment les infractions de menaces et faux dans les titres), se réservant le droit, à réception de la procédure susmentionnée, de compléter son mémoire de réponse ainsi que de déposer une liste de témoins complémentaire. Il a demandé, principalement, le déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

Il a contesté avoir reçu de l'argent de la part de B______, expliquant que ce dernier entendait se venger de lui, dès lors qu'il avait entretenu avec la sœur de son employé, D______ , une relation amoureuse pendant plusieurs semaines.

c. Lors de l'audience de débats d'instruction du 29 octobre 2012 devant le Tribunal, B______ s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal au sujet de l'apport de la procédure pénale, soulignant qu'il ne sollicitait pas d'autre acte d'instruction. L'audition du témoin C______ était sollicitée de manière subsidiaire, dans la mesure où il considérait que son audition devant l'autorité pénale suffisait.

d. A______ a sollicité l'apport de la procédure pénale, alors toujours en cours, afin de permettre au Tribunal d'avoir une vision d'ensemble du dossier. Il a demandé l'audition du témoin C______, dont l'audition au pénal n'était selon lui pas suffisante et devait être contradictoire, ainsi que du témoin D______, afin de démontrer que B______ n'avait pas supporté la liaison amoureuse que lui-même avait entretenue avec la sœur de ce dernier.

e. A l'issue de l'audience du 29 octobre 2012, le Tribunal a ordonné l'ouverture des débats principaux.

Les conseils des parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. A______ a souligné qu'il estimait indispensable que le témoin C______ soit entendu par le Tribunal, "bien que les déclarations de ce témoin soient dépourvues de toute force probante".

E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que l'apport de la procédure pénale sollicité n'était pas justifié, dès lors que les parties au présent procès - également parties à la procédure pénale - avaient eu l'occasion de produire les procès-verbaux et autres pièces qu'elles jugeaient pertinentes. De plus, le témoignage de la sœur de B______ , offert en preuve pour démontrer que ce dernier n'avait pas supporté la relation amoureuse entretenue avec A______ , n'était pas pertinent pour la solution du litige. L'audition du témoin C______ n'était pas nécessaire non plus, dans la mesure où celui-ci avait d'ores et déjà été entendu, de manière contradictoire, par l'autorité pénale. L'ouverture des enquêtes n'était donc pas justifiée, le juge civil pouvant se dispenser d'ordonner les enquêtes si la matérialité des faits était établie par le dossier pénal.

Le Tribunal a tenu pour établi que B______ avait remis 15'000 fr. à A______ à titre de prêt, en présence du témoin C______, sur la base en particulier des déclarations de ce dernier devant les autorités pénales des 28 octobre 2008 et 28 juin 2010. Les parties étaient donc liées par un contrat de prêt et A______ devait rembourser à B______ les fonds remis.

F. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1. L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours prescrit par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier, et la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (soit 15'000 fr.; art. 91 al. 1 CPC, 145 al. 1 let. c, 308 al. 2 CPC et 311 al. 1 CPC).

L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), comme c'est le cas en l'espèce, ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC notamment), il incombe à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, publié in SJ 2012 I p. 232).

L'art. 311 al. 1 CPC ne régit pas expressément le contenu de l'acte. Il faut cependant admettre qu'il s'agit d'une forme de demande adressée au juge et qu'il faut donc appliquer par analogie l'art. 221 CPC, notamment (ATF 138 III 213 consid. 2.3).

1.2. En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimé, les exigences de motivation de l'appel sont remplies et l'absence d'allégués et d'offres de preuve en seconde instance n'emporte pas l'irrecevabilité de l'appel. En effet, l'appelant a soulevé différents griefs de violation du droit et de constatation inexacte des faits, en relation avec l'appréciation des preuves effectuée par le premier juge, avec suffisamment de précision pour permettre à l'intimé et à l'autorité d'appel de comprendre les critiques émises à l'égard de la décision querellée. L'intimé a d'ailleurs été en mesure de prendre position sur chacun d'eux de manière circonstanciée.

Il s'ensuit que l'appel est recevable.

2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant le 28 mars 2013, puis une seconde fois le 30 septembre 2013, soit sa plainte pénale pour faux témoignage contre le témoin C______ du 27 septembre 2010, sont irrecevables, au double motif qu'elles auraient pu être versées au dossier de première instance si l'appelant avait fait preuve de la diligence requise et qu'elles auraient, de surcroît, pu être invoquées immédiatement avec le mémoire d'appel.

3. La Cour ayant donné suite à la conclusion de l'appelant tendant à l'apport de la procédure pénale, les griefs de celui-ci à cet égard n'ont plus à être examinés.

4. L'appelant se plaint d'une violation du droit d'être entendu (art. 53 CPC et 29 al. 2 Cst.) et du droit à la preuve (art. 8 CC, 152 CPC et 169 CPC), d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (art. 9 Cst.), ainsi que d'une violation de l'art. 4 CC.

Il reproche en particulier au Tribunal d'avoir considéré que le témoignage d'D______ n'était pas utile pour la solution du litige et d'avoir refusé de manière arbitraire de procéder à l'audition du témoin C______.

4.1. L'appelant n'allègue pas que l'art. 53 CPC aurait une portée propre plus large que la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, de sorte que ce grief ne sera examiné que sous l'angle de la violation des autres dispositions invoquées.

4.2. Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine; 124 I 208 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

Lorsqu'une prétention relève du droit fédéral - comme c'est le cas en l'espèce - il a été jugé que le droit à la preuve était régi de manière spéciale par l'art. 8 CC, et non par l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 4A_624/2011 du 27 janvier 2012 consid. 2.3; 4A_629/2010 du 2 février 2011 consid. 2.2; 5A_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 3.1).

L'art. 8 CC n'est pas violé lorsque le juge refuse une mesure probatoire à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ou pour le motif qu'il s'agirait de prouver un fait déjà établi ou un fait sans pertinence (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2011 précité consid. 2.3).

4.3. L'arbitraire - prohibé par l'art. 9 Cst. - ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; il n'est réalisé que si la décision attaquée est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit arbitraire, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b; 126 I 168 consid. 3a; 125 I 166 consid. 2a; 124 I 247 consid. 5).

En ce qui concerne plus précisément l'appréciation des preuves et les constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_54/2012 du 1er juin 2012 consid. 2.1).

4.4. En l'espèce, l'appelant a demandé en première instance l'audition de la sœur de l'intimé, afin de prouver que ce dernier n'avait pas supporté la relation "amoureuse" qu'il avait entretenue avec celle-ci, à l'insu de l'intimé.

Or, en l'espèce, la question litigieuse est celle de savoir si l'intimé a remis à l'appelant une somme de 15'000 fr. à titre de prêt. Le Tribunal a dès lors considéré à juste titre que l'audition de la sœur de l'intimé n'était pas pertinente pour la solution du litige.

Au demeurant, au vu des éléments de la procédure pénale et des déclarations de la sœur de l'intimée dans ce cadre, aucun indice ne rend même vraisemblable la thèse de l'appelant. Au contraire, comme il résulte de ce qui va suivre, son témoignage corrobore les déclarations de l'intimé et du témoin C______ sur les faits litigieux.

Le grief de l'appelant, infondé, doit donc être rejeté.

4.5. Par ailleurs, l'appelant ne démontre pas que l'audition de C______ serait nécessaire dans le cadre de la présente procédure.

En effet, ce dernier a été entendu à deux reprises, la deuxième fois de manière contradictoire, dans le cadre de la procédure pénale initiée par l'intimé contre l'appelant par rapport au même complexe de faits que le présent litige. Ce témoignage permet en outre d'établir les faits litigieux de la présente cause. Le Tribunal pouvait dès lors apprécier librement ce témoignage et se dispenser d'entendre le témoin une nouvelle fois dans le cadre de la procédure civile.

En outre, l'appelant relève certaines contradictions dans les déclarations du témoin, lesquelles nécessiteraient selon lui de l'entendre à nouveau. Or, les divergences de déclarations du témoin portent sur des éléments de détails, qui apparaissent compréhensibles dans la mesure où le témoin a été entendu la seconde fois près de deux ans après les faits litigieux. Ses déclarations sont toutefois demeurées constantes sur les points essentiels entre sa première déclaration du 28 octobre 2008 et son témoignage du 28 juin 2010. En outre, le témoin s'est clairement exprimé sur le fait que, selon les explications qu'il avait reçues de l'appelant, ce dernier s'était engagé à rembourser le montant de 15'000 fr. obtenu de son employé. Le grief de l'appelant, selon lequel la procédure civile est menée dans un but totalement différent de la procédure pénale, tombe ainsi à faux. Au contraire, les faits pertinents pour l'issue du présent litige ont été établis à satisfaction dans le cadre de la procédure pénale.

Par ailleurs, les déclarations concordantes de l'intimé et du témoin ont encore été corroborées par les déclarations de la sœur de l'intimé dans le cadre de la procédure pénale. En effet, cette dernière a indiqué que l'appelant la considérait comme débitrice envers lui et lui avait réclamé de l'argent. L'appelant avait alors indiqué à l'intimé qu'il ne comptait pas lui rembourser le prêt accordé et qu'il convenait qu'il s'adresse à sa sœur pour récupérer le solde dû.

Pour le surplus, malgré les liens de parenté entre l'intimé et sa sœur et le fait que le témoin C______ ait été un collègue de travail et un ami de l'intimé, aucun élément du dossier civil ou pénal ne permet de remettre en cause leur témoignage et leur crédibilité n'en est pas affaiblie, compte tenu de l'ensemble des éléments qui résultent de ces deux procédures.

Le Tribunal n'a dès lors pas violé le droit à la preuve de l'appelant en refusant d'entendre les témoins C______ et D______ (sœur de l'intimé) une nouvelle fois et aucun arbitraire ne résulte de son appréciation anticipée. Le grief de l'appelant, infondé, doit dès lors être rejeté.

5. Pour le surplus, comme indiqué ci-dessus, les pièces nouvelles concernant le dépôt de la plainte pénale par l'appelant pour faux témoignage sont irrecevables. Fussent-elles recevables que l'appelant n'a ni allégué ni démontré que cette plainte aurait abouti à une quelconque condamnation.

Enfin, il résulte de la procédure pénale, dont l'apport a été sollicité par l'appelant et qui a été ordonné par la Cour, que ce dernier a été condamné, par ordonnance pénale du 9 janvier 2013, pour contrainte et faux dans les titres, précisément pour les faits constituant le fondement de la présente demande en paiement. Le Ministère public a en particulier retenu que l'appelant avait fabriqué de faux certificats de salaire pour l'intimé et l'avait contraint, sous la menace de ne pas le payer et de le mettre à la rue, à contracter un prêt en son nom, d'un montant de 15'000 fr., dont il s'était approprié le montant. Selon l'autorité pénale, ces faits étaient établis par les éléments figurant au dossier, nonobstant certaines dénégations de l'appelant qui n'emportaient pas conviction, au vu des déclarations concordantes de l'intimé et du témoin.

Si cette ordonnance a certes fait l'objet d'une opposition de la part de l'appelant, ce dernier n'a pas demandé la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue du litige devant le Tribunal de police. La présente procédure étant régie par la stricte maxime des débats (art. 55 al. 2 CPC), il n'y a pas lieu d'ordonner une telle suspension. Au demeurant, celle-ci ne s'impose pas, car la condamnation pénale de l'appelant pour contrainte et faux dans les titres n'a pas de caractère préjudiciel par rapport à la présente décision et le juge civil n'est pas lié par l'appréciation du juge pénal.

L'appelant n'a d'ailleurs formulé aucune observation ni soulevé aucun nouvel argument lorsque l'occasion lui en a été donnée après l'apport de la procédure pénale qu'il a lui-même sollicité.

6. L'appelant se plaint par ailleurs d'une violation de l'art. 312 CO, en relation avec l'art. 8 CC, reprochant au premier juge d'avoir retenu l'existence d'un prêt.

6.1. Selon l'art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Le prêt de consommation suppose donc notamment, à la charge de l'emprunteur, une obligation de restituer (ATF 131 III 268 consid. 4.2; 129 III 118 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1 et les références citées).

Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve non seulement qu'il a remis les fonds, mais encore et au premier chef qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur; dire si une telle obligation a été convenue suppose une appréciation des preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC; ATF 83 II 209 consid. 2). Quand bien même une donation ne se présume pas, le demandeur n'est au bénéfice d'aucune présomption légale et il doit apporter la preuve que l'obligation de remboursement a été convenue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_12/2013 précité consid. 2.1).

6.2. En l'espèce, il résulte des faits établis par la procédure pénale, en particulier des déclarations concordantes de l'intimé, du témoin et de la sœur de l'intimé, que l'intimé a remis à l'appelant, à la demande de celui-ci et sous la menace, une somme de 15'000 fr., que ce dernier s'était engagé à lui restituer. L'appelant avait finalement fait savoir à l'intimé qu'il n'entendait pas lui rendre ce montant, raison pour laquelle celui-ci a déposé plainte pénale.

L'existence d'un contrat de prêt entre les parties a dès lors été retenue à juste titre et le grief de l'appelant, infondé, doit être rejeté.

6.3. En définitive, compte tenu de ce qui précède, les griefs de l'appelant sont infondés et le jugement querellé doit être confirmé.

7. L'appelant, qui succombe entièrement en appel, sera condamné aux frais judiciaires d'appel, ceux-ci étant fixés à 2'000 fr., vu la valeur litigieuse de 15'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC). L'appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire et ayant été dispensé de l'avance de frais arrêtée au même montant, les frais judiciaires restent provisoirement à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b CPC).

L'appelant sera également condamné aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 LaCC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16668/2012 rendu le 19 novembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25567/2011-6.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de A______.

Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ 2'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente :

Marguerite JACOT-DES-COMBES

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.