C/25568/2014

ACJC/1314/2015 du 30.10.2015 sur OTPI/337/2015 ( SCC ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE; MESURE PROVISIONNELLE
Normes : LDIP.62; CCF.254; CCF.255
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25568/2014 ACJC/1314/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 30 octobre 2015

 

Entre

A______, domicilié ______, (GE) appelant d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2015, comparant par Me Cyrille Piguet, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 5463, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______, domiciliée c/o ______, (France), intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            Par ordonnance du 4 juin 2015, notifiée aux parties respectivement les 5 et 8 juin suivants, le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre du divorce des parties, a débouté A______ des fins de sa requête de mesures provisionnelles (ch. 1 du dispositif), renvoyé la décision sur les frais et dépens à la décision finale (ch. 2) et débouté les époux de toutes autres conclusions (ch. 3).![endif]>![if>

Le Tribunal a considéré que seul le droit français était applicable à la présente cause, ce qui n'avait qu'une incidence limitée compte tenu de la similarité des législations française et suisse au sujet de la contribution d'entretien litigieuse. Rien ne s'opposait en conséquence à l'application de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la modification de la contribution d'entretien due à l'épouse dans le cadre de mesures provisionnelles.

Les relations des parties étaient régies par le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 10 février 2011, confirmé par la Cour de justice le 10 août 2011. A______ n'avait pas rendu vraisemblable que sa situation financière s'était péjorée depuis lors, soit que ses revenus seraient désormais limités au montant perçu de C______ ainsi qu'à sa rente de prévoyance, alors qu'il était toujours administrateur unique de huit sociétés. La situation financière de B______ n'avait quant à elle connu aucune évolution. Il ne ressortait en particulier pas de la procédure, contrairement aux allégations du l'époux, que sa fortune avait augmenté.

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 18 juin 2015, A______ appelle de l'ordonnance précitée. Il conclut, principalement et avec suite de frais de première instance, à la suppression de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale, avec effet rétroactif au mois de décembre 2013, subsidiairement dès le dépôt de la demande de divorce le 10 décembre 2014, et à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas débiteur de son épouse d'une quelconque contribution d'entretien. A______ requiert subsidiairement le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. ![endif]>![if>

Il produit une attestation de C______ du 18 juin 2015 au sujet des revenus qu'il perçoit en rémunération des activités menées pour les sociétés dont il est administrateur.

b. B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais.

c. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions.

B______ n'a pas exercé son droit de dupliquer.

d. Par avis du 25 août 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.            Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>

a. A______ et B______, nés les ______ 1953 et ______ 1964, de nationalités belge et française, se sont mariés le 14 décembre 2007, en adoptant le régime de la séparation des biens.

Aucun enfant n'est issu de leur union. Les parties ont cependant respectivement un et deux enfants, aujourd'hui majeurs, issus d'un précédent mariage.

b. En septembre 2010, B______ a quitté la maison familiale, dont l'époux est propriétaire à ______ (GE), et s'est établie chez sa mère à ______ (France).

c. Par jugement JTPI/______ rendu le 10 février 2011 dans la cause C/______, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et l'a condamné à verser à B______ une contribution mensuelle d'entretien de 3'500 fr.

Selon ce jugement, l'épouse était en mesure de trouver rapidement un travail et de se procurer ainsi un revenu mensuel de 2'000 fr. correspondant à celui retiré de son dernier emploi. Ses charges, comprenant un loyer estimé à 2'000 fr., la prime d'assurance-maladie, les frais médicaux, les frais de véhicule et le montant de base OP, se montaient à 3'729 fr. 50. Elle disposait en outre d'une fortune supérieure à 230'000 fr.

A______ percevait un salaire mensuel net de 15'930 fr. 20 en tant que directeur de la société D______ qui gérait différentes sociétés dont il était administrateur. Ses charges, comprenant les intérêts hypothécaires et les frais relatifs à l'ancien domicile conjugal, la prime d'assurance-maladie, les impôts, les frais de transport et la contribution à l'entretien de son ex-épouse, s'élevaient à 10'047 fr. 20 par mois.

d. Par arrêt ACJC/______ rendu par la Cour le 10 août 2011, ce jugement a été confirmé.

La Cour a retenu au surplus dans les charges de l'époux un montant de 1'200 fr. au titre de frais d'entretien de son fils cadet. En ce qui concernait l'épouse, elle a considéré qu'elle était en mesure de réaliser, à Genève, un revenu mensuel de 4'000 fr. nets depuis la séparation des parties, dans le domaine du secrétariat ou de la comptabilité. Ses charges mensuelles, dont devaient être retranchés les frais médicaux, non étayés pour l'année 2010, et les frais de véhicule, non nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle, s'élevaient à 3'559 fr. Dans l'hypothèse, qui n'était pas encore certaine, où l'épouse resterait en France, elle était en mesure d'y réaliser un revenu de 1'600 EUR, lui permettant de couvrir le montant de son minimum vital, seule charge entrant en considération dans la mesure où elle était hébergée par sa mère et que l'assurance-maladie faisait partie de la sécurité sociale.

e. Le 25 avril 2012, A______ a requis la modification des mesures protectrices en se fondant sur une baisse alléguée de ses revenus ainsi que des charges de son épouse.

Par jugement JTPI/______ rendu le 8 avril 2013 dans la cause C/______, l'époux a été débouté des fins de sa requête. Le Tribunal a retenu qu'il avait certes quitté la société D______ en janvier 2010, mais qu'il ne s'agissait pas d'un élément nouveau, ce changement étant intervenu avant l'arrêt de la Cour du 10 août 2011. En tout état de cause, il avait débuté une collaboration avec le groupe des Cliniques ______ dès mars 2011 et avait perçu jusqu'en 2012 de différentes sociétés des montants totalisant la somme nette de 249'250 fr., soit 15'578 fr. par mois. En ce qui concernait B______, le fait qu'elle vive encore à Cannes et non à Genève n'était pas un fait nouveau. Il n'était en outre pas établi que sa fortune s'était accrue.

f. Par arrêt ACJC/1073/2013 rendu le 30 août 2013, la Cour, après avoir mis la cause en délibération le 29 mai 2013, a confirmé ce jugement, considérant qu'un changement de la situation de l'épouse n'avait pas été rendu vraisemblable, l'éventualité que cette dernière continue à vivre en France sans devoir y assumer en particulier un loyer et en jouissant d'une fortune personnelle non négligeable ayant déjà été prise en considération.

L'époux avait quant à lui reçu, entre mars 2011 et juin 2012, 105'250 fr. des sociétés ______, dont il était l'administrateur unique. Il avait également reçu, entre avril 2011 et mars 2012, au titre de "pilotage" ou de "frais de pilotage", 144'000 fr. ou, déduction faite des "frais forfaitaires" allégués, 120'000 fr. de différentes sociétés dont il était administrateur unique, à savoir ______, auxquelles s'ajoutait ______, dont il était cogérant avec signature individuelle. Les deux montants précités totalisaient 249'250 fr., soit 15'578 fr. par mois en moyenne (ou 14'078 fr. avec la déduction des frais forfaitaires).

Du 29 juin au 19 décembre 2012, il avait perçu 105'975 fr., soit 17'662 fr. par mois en moyenne, pour l'essentiel de la société E______, dont il était l'administrateur unique. L'époux n'ayant pas rendu vraisemblables ses allégations selon lesquelles ces montants lui auraient été versés en remboursement de prêts ou à un autre titre, il ne pouvait pas être retenu que ses revenus avaient baissé.

g. A______ est employé par C______ depuis le mois d'avril 2014 et perçoit de cette dernière un salaire mensuel net de 3'587 fr. 18 versé sur son compte bancaire
(n° ______ auprès de ______). Les 27 mars et 6 juin 2014, il y a également reçu les montants de 4'800 fr. et de 4'778 fr. 40.

Entre août et septembre 2013, il a quitté la fonction d'administrateur des sociétés ______.

Il est cependant encore administrateur unique des sociétés ______.

Les cliniques ______ ont par ailleurs toutes été déclarées en faillite.

h. Par requêtes des 29 octobre 2012 et 27 novembre 2014, B______ a obtenu le séquestre de la propriété de l'époux pour les montants de 87'500 fr. et de 91'000 fr., concernant les contributions d'entretien dues pour les périodes du 24 septembre 2010 au 24 octobre 2012 et du 25 octobre 2012 au 25 novembre 2014.

Le premier séquestre a été validé par la poursuite n° ______, que A______ a soldée le 24 octobre 2014 par le versement auprès de l'Office des poursuites de 111'924 fr. 70.

Le deuxième séquestre a fait l'objet d'une opposition toujours pendante.

D.           a. Le 10 décembre 2014, A______ a formé une demande en divorce. ![endif]>![if>

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à la suppression de la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale avec effet au mois de décembre 2013, subsidiairement dès le dépôt de la demande, et à ce qu'il soit dit qu'il n'était pas débiteur de B______ d'une quelconque contribution d'entretien.

Il a déposé un chargé de pièces (pièces nos 1 à 37).

Selon ses allégations, ses charges mensuelles comprennent les intérêts hypothécaires de 3'500 fr., incluant un amortissement de 2%, la prime d'assurance maladie de 500 fr. ainsi que celle de son épouse de 300 fr., et la contribution d'entretien à son ex-épouse de 3'000 fr. due en vertu du jugement de leur divorce du 8 août 2006. Il aurait perçu en 2012 un revenu brut de 77'394 fr. et, en 2013, de 51'390 fr., consistant en "un versement unique d'une prime d'épargne pension supplétive versée par son ancien employeur, F______". Son revenu actuel se limiterait au salaire versé par C______ depuis avril 2014.

b. Lors de l'audience de conciliation du 4 mars 2015, B______ a déposé un chargé de pièces (pièces nos 1 à 27) et A______ un chargé de pièces complémentaire (pièces nos 38 et 39).

L'épouse s'est opposée aux conclusions de A______ sur mesures provisionnelles, sollicitant que la contribution d'entretien fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale ne soit pas supprimée.

Elle a au surplus expliqué, au sujet de sa situation, être domiciliée en France dans la copropriété héritée de feu son père et dont sa mère était usufruitière. Elle partageait avec cette dernière les charges de l'immeuble ainsi que les impôts fonciers, représentant environ 3'500 EUR par année. Elle n'exerçait aucune activité lucrative. Elle cherchait du travail, mais on lui avait fait comprendre qu'au vu de son âge et de sa situation, il y avait peu de chance qu'elle en retrouvât. Elle n'avait pas de problème de santé y faisant obstacle. Elle vivait depuis la séparation des parties sur ses économies, de 230'000 EUR en 2010 et de 150'000 EUR actuellement. Elle réclamait depuis cinq ans le versement des contributions d'entretien qui lui étaient dues.

A______ a indiqué que son revenu se composait de 3'587 fr. au titre de salaire ainsi que d'un complément versé par F______, son ancien employeur, de 700 fr. Il s'agissait d'une forme de prévoyance complémentaire qu'il avait fait le choix de toucher, depuis ses 60 ans, sous forme de rente.

En ce qui concernait les versements effectués sur son compte de 4'778 fr. 40 le 6 juin 2014 et de 4'800 fr. le 27 mars 2014, il devait en vérifier la cause.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti aux parties un délai au 30 avril 2015 pour le dépôt de pièces et des conclusions écrites sur mesures provisionnelles ainsi qu'appointé une audience de plaidoiries le 7 mai 2015.

c. A la suite d'une demande de report d'audience formée par B______, sur accord des parties, le Tribunal a annulé l'audience de plaidoiries précitée et fixé un délai unique au 7 mai 2015 pour déposer des plaidoiries écrites.

d. Par courrier du 30 avril 2015, A______ a persisté dans ses conclusions et précisé que les versements de 4'778 fr. 40 et de 4'800 fr. susmentionnés consistaient en le remboursement d'un prêt de 9'000 fr., comprenant des intérêts de 600 fr., dont il avait renoncé au solde de 21 fr. 60.

Par courrier du 6 mai 2015, il a dit s'en remettre à son mémoire de demande, lui étant impossible de déposer des plaidoiries écrites puisqu'il n'avait pas reçu les conclusions de son épouse sur mesures provisionnelles.

Le 7 mai 2015, B______ a déposé des plaidoiries écrites, transmises le 11 mai suivant à l'époux, par lesquelles elle a persisté dans ses conclusions.

e. Par ordonnance du 19 mai 2015, notifiée le lendemain aux parties, le Tribunal a informé celles-ci que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est dirigé contre une décision rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. au vu de la contribution litigieuse de 3'500 fr. par mois (art. 308 al. 2 et 92 al. 2 CPC). ![endif]>![if>

L'appel a été introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée ainsi que selon la forme prescrite, la présente cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 276 al. 1, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable.

Il en va de même de la réponse de l'intimée ainsi que de la réplique de l'appelant, produites dans le délai légal, respectivement dans celui imparti à cet effet (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est en outre pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1).

2.             L'appelant produit en appel une attestation de son employeur du 18 juin 2015 au sujet de ses revenus actuels.![endif]>![if>

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquait dans toute sa rigueur en appel dans le cadre de la procédure simplifiée quand bien même les faits y sont établis d'office (maxime inquisitoire simple). Cette maxime permet au juge d'ordonner lui-même des mesures probatoires et de compléter l'état de fait qui lui a été présenté. Il n'en demeure pas moins que la possibilité pour les parties d'invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux est limitée en appel par l'art. 317 al. 1 CPC. En outre, l'application de la procédure simplifiée doit exclure qu'elle soit rendue plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des preuves qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_351/2015 du 5 août 2015 consid. 3.2). Dans le cadre d'une procédure sommaire gouvernée par la maxime d'office, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas non plus arbitraire d'appliquer strictement l'art. 317 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 et 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2).

2.2 L'appelant n'allègue pas avoir été pour une quelconque raison dans l'impossibilité de produire en première instance une attestation de son employeur au sujet des revenus qu'il perçoit actuellement pour l'activité menée au service des sociétés dont il est administrateur unique.

La production de cette pièce en appel seulement ne remplit ainsi pas les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, dont la maxime inquisitoire n'exclut pas l'application. L'attestation du 18 juin 2015 est donc irrecevable et il n'en sera pas tenu compte. Elle n'aurait de toute manière pas été déterminante dans la mesure où, aucun rapport entre C______ et les sociétés dont l'appelant est administrateur ne résultant du dossier, cette dernière n'est pas en position d'attester des revenus versés par lesdites sociétés.

3.             L'intimée étant domiciliée en France depuis la séparation des parties en 2010, la cause présente un lien d'extranéité.![endif]>![if>

3.1

3.1.1 Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée (art. 62 al. 1 LDIP).

Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps (a) les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur ainsi que (b) les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse (art. 59 LDIP).

Selon l'art. 2 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
(CL – RS 0.275.12), les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par ladite Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. En matière d'obligation d'entretien, elles peuvent aussi être attraites devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties (art. 5 ch. 2 let. b CL).

3.1.2 Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse (art. 62 al. 2 LDIP), sous réserve des dispositions concernant notamment l'obligation alimentaire entre époux (art. 62 al. 3 LDIP).

L'obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ClaH73 –
RS 0.211.213.01; art. 49 LDIP). Celle-ci s'applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime (art. 1 ClaH73).

La loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires (art. 4 al. 1 ClaH73), sans condition de réciprocité
(art. 3 ClaH73). En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 2 ClaH73).

Par dérogation à cette disposition, la loi appliquée au divorce régit, dans l'Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision des décisions relatives à ces obligations
(art. 8 ClaH73).

3.1.3 D'un point de vue général, la loi du for s'applique en matière de procédure. Elle régit en particulier la forme des actes de procédure, le dépôt et l'échange des écritures, la production des pièces, le déroulement des audiences, la langue utilisée, la situation en cas de défaut et les moyens de recours. Les spécificités des rapports internationaux peuvent cependant entraîner certaines adaptations des solutions procédurales du droit interne. Certaines questions de procédure peuvent d'autre part présenter des liens prépondérants avec le droit applicable au fond du litige et, de ce fait, entraîner l'application de règles de procédure de ce droit, en lieu et place de la loi du for. L'administration de la preuve obéit aux règles de procédure de la loi du for, qui détermine à quel moment et de quelle manière les faits pertinents doivent être démontrés. Elle définit également les moyens de preuve qui sont admis (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 3e éd., 2013, n. 191, 192 et 204).

3.2 En l'espèce, la procédure de divorce a été introduite par l'appelant le 10 décembre 2014. Dans la mesure où l'époux était alors domicilié en Suisse depuis plus d'une année, étant demeuré dans le domicile conjugal sis à Genève après la séparation des parties en 2010, les juridictions genevoises sont compétentes pour statuer sur les présentes mesures provisionnelles, y compris sur la contribution d'entretien litigieuse, en dépit du domicile de l'intimée, partie citée, en France (art. 62 al. 1 et 59 let. b LDIP; art. 5 ch. 2 let. b CL).

Le domicile étranger de l'intimée entraîne en revanche l'application du droit français à ladite contribution en vertu de l'art. 4 ClaH73. Conformément au raisonnement du Tribunal, l'art 8 ClaH73 n'est pas applicable dans la mesure où la contribution litigieuse ne concerne pas les obligations alimentaires entre "époux divorcés" au sens de cette disposition.

Le juge du divorce applique néanmoins les règles de procédure suisses, sous réserve d'adaptations nécessaires ou de règles de procédure française ayant des liens prépondérants avec le droit applicable au fond.

4.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu ainsi que les règles de procédure en prenant en compte l'écriture et les pièces produites par l'intimée.![endif]>![if>

4.1

4.1.1 En procédure sommaire, applicable en l'espèce (cf. supra consid. 1.1), la cause est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque celle-ci ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le tribunal tient une audience, mais il peut y renoncer s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. 1 CPC).

Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Sauf si la loi impose la tenue d'une audience, il appartient en effet au Tribunal de définir le mode de détermination de la partie citée. Dans l'hypothèse où il convoque une audience, rien n'empêche le juge, si cela lui paraît utile, de fixer un délai à la partie adverse pour déposer une écriture (ACJC/521/2014 du 2 mai 2014 consid. 2 et ACJC/696/2013 du 24 mai 2013 consid. 2.1; Kaufmann, Kommentar ZPO, 2011, n. 13 ad art. 253 CPC; Chevalier, Kommentar zur ZPO, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 253 CPC; Mazan, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 11 à 13 ad art. 253 CPC; Jent-Sørensen, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., 2015, n. 2 et 4 ad art. 253 CPC).

4.1.2 Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 Cst., garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et 138 I 154 consid. 2.3.3 et 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_262/2015 du 11 août 2015 consid. 3.1). A la partie assistée d'un avocat, l'autorité peut se borner à transmettre "pour information" les écritures de l'autorité précédente ou des adverses parties; la partie destinataire et son conseil sont alors censés connaître leur droit de réplique et il leur incombe de déposer spontanément, s'ils le jugent utile, une prise de position sur ces écritures, ou de solliciter un délai à cette fin. Après la transmission d'écritures, l'autorité doit ajourner sa décision de telle manière que la partie destinataire dispose du temps nécessaire à l'exercice de son droit de réplique (ATF 138 I 484 consid. 2 et 138 I 154 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_79/2014 du 23 janvier 2015 consid. 2).

Une violation du droit d'être entendu peut être réparée, s'il y a lieu, devant l'autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose d'un pouvoir d'examen en fait et en droit identique à celui de l'instance précédente et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie recourante (ATF 138 II 77 consid. 4 et 126 I 68 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_366/2014 du 20 octobre 2014 consid. 3).

4.1.3 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC).

La jurisprudence a posé des limites quant à la faculté reconnue aux parties d'invoquer un vice de procédure, dans le temps, en application du principe de la bonne foi. Ainsi, il est inadmissible de faire valoir des moyens formels, qui auraient pu être invoqués à un stade antérieur de la procédure, uniquement plus tard, dans l'hypothèse d'une issue défavorable de celle-ci. Le comportement consistant à faire valoir un vice de procédure seulement dans le cadre du recours dirigé contre une décision, parce que celle-ci se révèle en définitive défavorable, alors que ledit vice aurait déjà pu être signalé en cours de procédure constitue une violation du principe de la bonne foi et s'apparente à l'usage abusif d'un droit (arrêt du Tribunal fédéral 4P.60/2006 du 15 juin 2006 consid. 4).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a convoqué une audience de conciliation le 4 mars 2015, à l'occasion de laquelle les parties se sont déterminées au sujet des mesures provisionnelles requises par l'appelant et ont déposé leurs pièces, en complément de celles produites par l'appelant à l'appui de la demande de divorce. Le premier juge a ensuite imparti aux parties des délais au 30 avril 2015 pour déposer des conclusions écrites et au 7 mai 2015 pour plaider oralement. Sur accord des époux faisant suite à une demande de l'intimée de reporter l'audience de plaidoiries, le Tribunal a finalement fixé un unique délai pour déposer des conclusions écrites au 7 mai 2015.

Respectivement par courrier du 30 avril 2015 et par écriture du 7 mai 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions dans le respect du délai précité.

Ce procédé ne contrevient pas aux règles applicables aux mesures provisionnelles du divorce, n'obligeant le juge qu'à fixer une audience sauf si les faits apparaissent d'emblée établis ou non contestés, et ne lui interdisant pas de donner au surplus à la partie citée une occasion de s'exprimer par écrit.

L'appelant objecte que l'écriture de l'intimée du 7 mai 2015 doit être considérée comme une "réponse déguisée", qui aurait dû être déposée le 30 avril 2015 et dès lors être déclarée irrecevable, tout comme les pièces auxquelles elle se réfère. Ce moyen fait cependant fi de ce que le délai initialement imparti au 30 avril 2015 pour déposer des conclusions écrites a été reporté, sur accord des parties, au 7 mai 2015, de sorte que l'écriture de l'intimée est recevable. Il n'existe au reste aucune raison de considérer les pièces déposées par l'épouse lors de l'audience du 4 mars 2015 comme irrecevables, dans la mesure où elles ont été produites avant l'échéance du délai fixé au 7 mai 2015.

Le premier juge n'a ainsi pas contrevenu aux règles de procédure applicables.

4.3 Le Tribunal n'a pas non plus violé le droit d'être entendu de l'appelant. D'une part, ce dernier aurait eu tout loisir de s'exprimer sur les pièces déposées par l'épouse le 4 mars 2015, attestant de ce qu'il occupait encore la fonction d'administrateur dans neuf sociétés, dans le respect du délai fixé au 7 mai 2015. D'autre part, il aurait pu se déterminer spontanément au sujet de la plaidoirie écrite de l'intimée après avoir reçu cette écriture, ou à tout le moins solliciter un délai à cet effet, sans attendre une invitation expresse du Tribunal dans ce sens. Etant assisté d'un avocat, il est en effet réputé connaître son droit de répliquer.

L'appelant relève que le Tribunal s'est "empressé de déclarer que la cause était gardée à juger" sans cependant dire en quoi ni même alléguer que le délai de huit jours entre le 12 mai 2015, lorsqu'il a dû recevoir l'écriture de son épouse qui lui a été transmise le jour précédent, et le 20 mai 2015, au moment où il a appris que la cause était gardée à juger, lui eût été insuffisant pour se déterminer.

L'appelant n'a pas davantage manifesté son intention de répliquer à réception de l'avis du Tribunal l'informant de ce que la cause était gardée à juger. Il aurait pu de cette manière déjà faire valoir une violation de son droit d'être entendu en première instance. En attendant la procédure d'appel pour invoquer ce grief, il a contrevenu aux règles de la bonne foi.

Une violation du droit d'être entendu de l'appelant dût-elle être admise, elle devrait, de toute manière, être considérée comme réparée en appel. L'époux a en effet pu se déterminer à ce stade au sujet de l'écriture de son épouse du 7 mai 2015, l'impossibilité de s'exprimer à cet égard en première instance ne lui aurait pas causé un préjudice et la Cour dispose du même pouvoir d'examen que le Tribunal.

Le moyen de l'appelant tiré d'une violation de son droit d'être entendu doit dès lors être rejeté.

5.             L'appelant conclut à la suppression de la contribution à l'entretien de son épouse fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il reproche au Tribunal d'avoir exclu à tort une baisse de ses revenus ainsi qu'une évolution de la situation de l'intimée.![endif]>![if>

5.1 Le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 CPC). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (art. 276 al. 2 CPC).

Selon le Code civil français (CCF), la procédure de divorce est précédée d'une tentative de conciliation (art. 252 CCF). Lors de l'audience y relative, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée (art. 254 CCF). Le juge peut notamment fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de toute ou partie des dettes (art. 255
ch. 6 CCF).

Selon l'art. 1118 du Code de procédure civile français, en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.

Un élément nouveau au sens de cette disposition doit s'entendre d'un élément relatif à la situation des parties qui s'est révélé postérieurement à une décision judiciaire à l'occasion de laquelle il aurait pu être utilement invoqué pour provoquer un examen des droits sur lesquels il était susceptible d'influer (arrêts n° 11/087271 de la Cour d'appel de Versailles du 8 novembre 2012 et n° 10/04868 du 6 octobre 2011 de la Cour d'appel de Douai).

5.2 L'appelant reproche préalablement au Tribunal d'avoir, en application du droit suisse, fait référence aux décisions précédemment rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, sans examiner leur validité au regard du droit français applicable.

Son moyen est privé de fondement. En effet, les conclusions de l'appelant, qui doivent certes être examinées sous l'angle du droit français, visent la modification de la contribution d'entretien litigieuse et non la révision des décisions précédemment rendues. La procédure est par ailleurs régie par le droit suisse, sous réserve des adaptations nécessaires ou de règles de procédure étrangères intimement liées aux questions de fond (cf. supra consid. 3.2). Or, selon l'art. 276 al. 2 CPC, le juge du divorce maintient les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale et il est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.

Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner s'il est conforme au droit français de "se référer" aux précédentes mesures protectrices de l'union conjugale.

5.3 L'art. 1118 du Code de procédure civile français, applicable dans la mesure où il comporte une règle de fond, subordonne la modification des mesures provisoires du divorce à l'existence d'un fait nouveau, défini comme un fait survenu postérieurement à la décision dont la modification est requise, plus précisément au dernier moment où il aurait pu être allégué dans le cadre de la procédure y relative.

En l'espèce, la dernière décision prise sur mesures protectrices de l'union conjugale, rejetant la précédente requête de l'appelant visant la modification de la contribution d'entretien litigieuse, a été rendue par la Cour de justice le 30 août 2013. Dans le cadre de cette procédure (C/______), l'appelant a eu la possibilité, dans le respect des conditions prévues à l'art. 317 CPC (cf. supra consid. 2.1), d'alléguer un changement de situation jusqu'à la mise en délibération de la cause en appel le 29 mai 2013.

La modification de la contribution d'entretien litigieuse est dès lors subordonnée à la survenance d'un fait nouveau depuis cette date.

5.4 L'appelant allègue en premier lieu une baisse de son revenu, qui se serait élevé à 51'390 fr. en 2013 et qui serait désormais limité au salaire net de 3'587 fr. versé par C______ depuis avril 2014.

Dans sa décision du 30 août 2013, la Cour a retenu que l'appelant avait perçu des différentes sociétés dont il était administrateur 15'578 fr. par mois en moyenne entre mars 2011 et juin 2012, ainsi que, essentiellement de la société E______, 17'662 fr. en moyenne du 29 juin au 19 décembre 2012.

L'appelant offre tout d'abord en preuve sa déclaration fiscale 2013, dans laquelle il a déclaré à titre de revenus une rente de prévoyance professionnelle totalisant 51'390 fr. (pièce n° 34 app.). Il résulte cependant du dossier que l'ensemble de ses revenus ne figure pas dans sa déclaration fiscale. En effet, alors que dans le cadre de la précédente procédure de mesures protectrices, un revenu moyen de plus de 15'000 fr. par mois a été retenu par la Cour en 2011 et 2012, l'appelant a déclaré fiscalement en 2012 un revenu totalisant 77'394 fr., soit 6'449 fr. 50 par mois (pièce n° 33 app.). En produisant sa déclaration fiscale 2013, l'appelant ne rend ainsi pas vraisemblable que ses revenus sont limités au montant qui y est déclaré.

En ce qui concerne son revenu dès 2014, l'appelant offre de démontrer qu'il est limité au montant de 3'587 fr. par mois en produisant l'extrait de son compte bancaire pour la période du 3 mars au 4 septembre 2014 (pièce n° 35) ainsi qu'une fiche de salaire de C______ (pièce n° 36). Ces deux documents attestent certes le salaire allégué, sans cependant rendre vraisemblable que les revenus de l'appelant sont limités à ce montant.

En effet, sur l'extrait bancaire précité figurent, d'une part, deux versements de 4'778 fr. 40 et de 4'800 fr. en sus du salaire allégué, qui consisteraient en remboursements de prêts selon l'appelant, sans que son explication ne trouve toutefois un quelconque appui dans le dossier. N'y apparaissent pas, d'autre part, les montants versés à l'appelant au titre de rente par son ancien employeur depuis l'âge de 60 ans, à hauteur de 51'390 fr. en 2013 et actuellement de 700 fr. par mois selon ses allégations.

Il ressort en outre des précédentes procédures de mesures protectrices de l'union conjugale que l'appelant a perçu d'importants montants en rémunération de son activité d'administrateur au sein de diverses sociétés. Or, il est encore administrateur de neuf sociétés et il ne rend pas vraisemblable ne percevoir désormais plus rien à ce titre, respectivement que le salaire versé par C______. Il n'indique en particulier pas pour quelle raison il n'est plus rémunéré par E______, dont il est encore administrateur et qui lui a versé 17'662 fr. par mois en moyenne du 29 juin au 19 décembre 2012. Ses explications selon lesquelles ces montants consistaient en des remboursements de frais avancés à cette société ne sont pas rendues vraisemblables.

Enfin, un revenu limité à 3'587 fr. 18 par mois n'est pas compatible avec les charges que l'appelant allègue couvrir mensuellement, comportant, en sus du montant de base OP de 1'200 fr., des frais hypothécaires de 3'500 fr., des primes d'assurance maladie de 800 fr. et le paiement d'une contribution à l'entretien de son ex-épouse de 3'000 fr. L'appelant n'explique pas non plus comment il a été en mesure de verser à l'Office des poursuites le montant de 111'924 fr. 70 le 24 octobre 2014 pour solder la poursuite n° ______.

L'époux échoue donc à rendre vraisemblable que son revenu aurait diminué depuis 2013.

5.5 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que la situation de l'intimée n'avait pas évolué alors que cette dernière n'a produit aucune pièce pour le démontrer.

L'intimée a expliqué toujours habiter dans la maison de sa mère en France, ce qui n'est au demeurant pas contesté, et n'exercer aucune activité lucrative, faute d'avoir trouvé un emploi. Elle continue ainsi à vivre de sa fortune ainsi que de la contribution d'entretien litigieuse, ce qui est compatible avec ses charges, limitées mensuellement à un montant de base OP inférieur à 1'200 fr. par mois au vu du coût de la vie plus bas en France ainsi qu'aux frais de copropriété de 3'500 EUR par année qu'elle partage avec sa mère et qu'elle assume ainsi à hauteur de 145 EUR par mois (3'500 ÷ 12 ÷ 2).

Une telle situation apparaît vraisemblable dans la mesure où elle ressort déjà des précédentes décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale et qu'aucun élément du dossier ne permet de penser qu'elle a évolué. Contrairement à l'opinion de l'appelant, à défaut d'indice rendant vraisemblable que la situation de l'intimée avait changé, il n'incombait pas à cette dernière de produire des pièces pour démontrer le contraire.

5.6 Au vu de ce qui précède, l'appelant échoue à rendre vraisemblable une modification de la situation des parties devant conduire à une suppression ou une baisse de la contribution d'entretien litigieuse.

L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée.

6.             6.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104
et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).![endif]>![if>

6.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, restant acquise à l'Etat (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10, art. 111 al. 1 CPC). En dépit de la nature familiale du litige, les frais seront mis entièrement à la charge de l'appelant, qui succombe entièrement et qui jouit d'un revenu substantiellement plus important que l'intimée.

Les parties supporteront en revanche leurs propres dépens.

En ce qui concerne les frais de première instance, le renvoi de la décision y relative à la décision sur le fond n'étant ni contesté ni contraire aux normes susmentionnées, il sera confirmé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 18 juin 2015 contre l'ordonnance OTPI/337/2015 rendue le 4 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25568/2014-10.

Au fond :

Confirme l'ordonnance querellée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance effectuée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Jean-Marc STRUBIN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.