C/25570/2019

ACJC/776/2020 du 05.06.2020 sur JTPI/18351/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25570/2019 ACJC/776/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 5 JUIN 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______,
______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2019, comparant par
Me Christian Lüscher, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______,
______ (GE), intimée, comparant par Me Caroline Könemann, avocate, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.



EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/18351/2019 du 23 décembre 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), un délai au 31 janvier 2020 étant imparti à l'époux pour quitter ledit domicile, cette injonction étant prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP dont la teneur a été rappelée (ch. 3), condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, dès le 15 novembre 2019, un montant de 1'700 fr. à titre de contribution d'entretien (ch. 4), prononcé la séparation de biens (ch. 5), prononcé lesdites mesures pour une durée indéterminée (ch. 6), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, la part de B______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire du Service de l'assistance juridique et A______ étant condamné à payer à l'Etat de Genève la somme de
200 fr. (ch. 7) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8).

B.            a. Le 17 janvier 2020, A______ a formé appel contre le jugement du 23 décembre 2019, reçu le 7 janvier 2020, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3, 4, 6, 7 et 8 de son dispositif et cela fait, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée, son épouse devant être condamnée à le quitter dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour et à ce qu'il soit dit qu'il n'était redevable d'aucune contribution à l'entretien de celle-ci, les frais et dépens devant être mis à la charge de cette dernière. A titre préalable, A______ a conclu à la production par son épouse de l'intégralité de ses comptes bancaires sur les cinq dernières années, ainsi que son contrat de travail avec une dénommée C______ (plus vraisemblablement C______).

A l'appui de son appel, A______ a produit des pièces nouvelles, soit sa police d'assurance maladie pour l'année 2020 (pièce 31), la confirmation d'un ordre de virement en faveur de son assurance maladie du 12 décembre 2019 (pièce 32), un convertisseur escudos portugais/francs suisses (pièce 33), un échange de correspondance avec le Service de l'assistance judiciaire (pièces 34 à 37) et un courrier du D______ du 16 janvier 2020 adressé à son épouse (pièce 39).

b. Le 29 janvier 2020, A______ a formé une requête d'effet suspensif portant sur le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, concluant à ce que le délai imparti par le Tribunal pour qu'il quitte le domicile conjugal soit suspendu, requête à laquelle l'intimée s'est opposée.

Par arrêt du 4 février 2020, la requête d'effet suspensif a été rejetée.

c. Dans sa réponse au fond du 17 février 2020, B______ a conclu au déboutement de l'appelant, avec suite de frais.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit son avis de primes d'assurance maladie pour l'année 2020 (pièce 19).

d. A______ a répliqué le 2 mars 2020, persistant dans ses conclusions. Il a produit une pièce nouvelle, soit son décompte de salaire du mois de janvier 2020 (pièce 41).

e. B______ a dupliqué le 13 mars 2020, persistant dans ses conclusions.

f. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 13 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née le ______ 1968 et A______, né le ______ 1973, tous deux de nationalité portugaise, ont contracté mariage au Portugal le ______ 2011.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

A______ est le père d'un fils né d'une précédente union, désormais majeur, lequel vit au Portugal. Selon le jugement de divorce concernant A______ et sa précédente épouse, il est redevable d'une contribution mensuelle en faveur de son fils de l'ordre de 162 fr.

b. Le 8 novembre 2019, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, s'agissant des points litigieux devant la Cour, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal, son époux devant être condamné à le quitter dans un délai d'un mois après le prononcé du jugement, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP; elle a également conclu à l'octroi d'une contribution d'entretien de 1'700 fr. par mois.

c. Lors de l'audience du 16 décembre 2019, A______ a également revendiqué l'attribution en sa faveur de la jouissance de l'appartement conjugal, expliquant que celui-ci lui avait été remis en location en 2006 par son employeur E______, qui en était le propriétaire. Il ressort des pièces produites que le contrat de bail portant sur un appartement de deux pièces situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 1______ à F______ (GE), a été conclu entre A______ et E______ le 30 novembre 2006 et a pris effet le 1er janvier 2007. A______ a par ailleurs exposé avoir demandé à E______, lorsqu'il avait été question de séparation, s'il pouvait trouver un autre logement pour son épouse, ce que son employeur avait fait. B______ avait toutefois refusé de prendre à bail un appartement de deux pièces situé à proximité immédiate du logement conjugal et dont le loyer était équivalent.

B______ a contesté qu'une proposition concrète de location lui ait été faite. Elle a exposé s'être installée dans l'appartement en cause en 2008 (2012 selon son époux); elle a par ailleurs allégué souffrir de dépression.

Pour le surplus, A______ a indiqué ne pas disposer de ressources suffisantes lui permettant de s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse. Il a déclaré verser régulièrement de l'argent à sa mère et à sa soeur au Portugal, en faveur de son fils, né en 1997 et étudiant à l'université de G______ (Portugal), lequel se rendait chez ses grands-parents durant le week-end. L'argent ainsi versé servait également à aider ses parents, qui ne bénéficiaient que d'une retraite s'élevant à un peu plus de 700 euros par mois.

d. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du
16 décembre 2019.

D. La situation financière des parties, telle que retenue par le Tribunal, est la
suivante :

a.a A______ travaille en qualité de ______ pour la société H______ SA et perçoit un salaire mensuel net s'élevant à 4'800 fr. (montant arrondi).

Ses charges, telles qu'admises par le Tribunal, sont les suivantes : 1'200 fr. de minimum vital OP; 900 fr. de loyer estimé sur la base du loyer de l'appartement de deux pièces proposé à l'intimée par l'employeur de l'appelant; 415 fr. d'assurance maladie et 65 fr. de frais de transports, pour un total de 2'580 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu que A______ n'avait produit aucune pièce permettant de comprendre les raisons pour lesquelles sa prime d'assurance maladie serait passée de 368 fr. par mois à 490 fr., de sorte qu'il y avait lieu de penser qu'il avait conclu une assurance complémentaire; le Tribunal a dès lors retenu une prime de 415 fr., identique à celle de l'intimée. Le premier juge a par ailleurs écarté les primes d'assurance vie, lesquelles n'étaient pas comprises dans le minimum vital; il en allait de même des impôts et des dettes. Enfin, les montants versés par A______ à sa famille au Portugal, notamment à son fils majeur, ne devaient pas être inclus dans son budget mensuel, l'obligation d'entretien de l'époux l'emportant sur celle d'un enfant majeur.

a.b Les revenus de B______, qui a expliqué lors de l'audience du 16 décembre 2019 travailler pour deux employeurs en qualité de femme de ménage à raison de quelques heures par semaine, ont été retenus à hauteur de 1'450 fr. par mois.

Les charges admises par le Tribunal sont les suivantes : 1'200 fr. de minimum vital OP; 930 fr. de loyer; 415 fr. de prime d'assurance maladie et 70 fr. de frais de transports, pour un total de 2'615 fr. par mois, de sorte qu'elle subissait un déficit de l'ordre de 1'165 fr., arrondi à 1'200 fr.

a.c Au vu de ce qui précède, le Tribunal a considéré qu'il appartenait à l'époux de prendre en charge le déficit de l'épouse. Après cette prise en charge, il disposait encore d'un solde de 1'000 fr. qu'il convenait de partager à parts égales entre les parties. Le dies a quo du versement de la contribution d'entretien a été fixé au jour du dépôt de la requête, soit, par mesure de simplification, au 15 novembre 2019.

a.d En ce qui concerne l'attribution de la jouissance de l'appartement conjugal, revendiquée par les deux parties, le Tribunal a considéré que la situation de l'épouse était la plus délicate. En effet, les revenus de B______ étaient inférieurs à ceux de son époux et compte tenu de ses problèmes de santé, il était douteux qu'elle puisse sensiblement augmenter sa capacité de gain. Le psychiatre qui la suivait avait par ailleurs indiqué, dans un certificat du 29 octobre 2019, qu'il convenait qu'elle puisse maintenir son lieu de vie et son environnement habituel, afin de diminuer les facteurs de stress, lesquels étaient susceptibles de péjorer son état de santé. Pour sa part, l'époux n'aurait aucune difficulté à se reloger, puisque son employeur était parvenu à trouver un autre appartement qu'il avait proposé à B______. Or, il n'y avait aucune raison pour que cette offre ne soit pas valable pour l'époux lui-même. Dès lors, un déménagement pouvait plus facilement être imposé à ce dernier.

b. Dans son appel, A______ fait grief au Tribunal d'avoir attribué la jouissance exclusive de l'appartement conjugal à son épouse, alors que ce logement lui avait été loué par son employeur à un loyer préférentiel. Il a fait valoir l'existence d'un lien affectif fort avec ce logement, déclarant l'occuper depuis dix-neuf ans (sic). Il a en outre allégué qu'un second logement de remplacement avait été proposé à l'intimée, pour un loyer inférieur à celui de l'appartement conjugal, et a soutenu qu'un déménagement aiderait cette dernière à "redémarrer une nouvelle vie".

S'agissant de la contribution d'entretien, l'appelant a allégué qu'en réalité son épouse travaillait pour une troisième personne, soit C______. Il a affirmé que l'intimée lui avait montré, sur son téléphone, le contrat de travail qui la liait à cette dernière. Certains virements sur le compte bancaire de l'intimée demeuraient inexpliqués, ce qui permettait de penser qu'elle réalisait des revenus supérieurs à ceux retenus par le premier juge. Il lui appartenait par ailleurs d'augmenter son temps de travail, ce qui était parfaitement exigible d'elle. L'appelant a également invoqué la prise en considération d'un revenu hypothétique.

En ce qui concerne sa propre situation financière, l'appelant a admis percevoir un salaire mensuel net de 4'800 fr. Dans la procédure figure une attestation de son employeur du 5 décembre 2019 faisant état d'un salaire mensuel brut de 5'565 fr., versé treize fois par année. Selon les certificats de salaire produits, il a perçu
4'735 fr. 50 nets en septembre 2019, 5'193 fr. 20 en octobre 2019, 5'143 fr. 20 en novembre 2019 et 3'831 fr. 20 en janvier 2020. L'appelant a comptabilisé dans ses charges, outre le minimum vital OP en 1'200 fr. par mois, le loyer en 930 fr. et les frais de transports en 65 fr., également des primes d'assurance maladie en 490 fr., 200 fr. d'assurance vie, 400 fr. de contribution d'entretien versée en faveur de son fils et 402 fr. en faveur de ses parents, 110 fr. de frais de repas pris hors du domicile, 94 fr. de frais de SIG, 125 fr. de frais de téléphonie, 402 fr. correspondant à un crédit et 623 fr. d'impôts, pour un total de 5'041 fr. Il a par conséquent contesté disposer d'un solde lui permettant de contribuer à l'entretien de son épouse.

La nouvelle police d'assurance maladie versée à la procédure par l'appelant fait état de primes mensuelles, pour l'assurance obligatoire de soins, de 312 fr. 30 jusqu'au 31 décembre 2019, puis de 437 fr. 80.

c. Dans sa réponse du 17 février 2020 à l'appel, l'intimée a remis en cause le salaire mensuel de son époux tel que retenu par le Tribunal. Il convenait en réalité selon elle, sur la base des salaires perçus durant les mois de septembre à novembre 2019, de tenir compte d'un salaire mensuel net légèrement supérieur à 5'000 fr., versé treize fois par année, correspondant par conséquent à environ 5'400 fr. par mois. Quant aux charges de l'appelant, elles n'étaient que de 2'820 fr. par mois (minimum vital OP : 1'200 fr.; loyer et charges : 860 fr; assurance maladie : 490 fr.; assurance vie : 200 fr. et frais de transports : 70 fr.).

Pour le surplus, l'intimée a admis travailler, en plus des deux employeurs mentionnés en première instance, également pour la dénommée C______. Elle n'avait toutefois débuté cette activité que très récemment, soit postérieurement au prononcé du jugement attaqué et elle percevait un salaire mensuel de 1'200 fr. Elle était toutefois encore en période d'essai et compte tenu de ses problèmes de santé, il existait un risque qu'elle se retrouve en incapacité de travail.

Elle s'est prévalue de charges à hauteur de 3'010 fr. par mois (minimum vital : 1'200 fr.; loyer et charges : 930 fr.; assurance maladie : 482 fr.; assurance vie : 200 fr.; frais médicaux non remboursés : 128 fr. et frais de transports : 70 fr.).

EN DROIT

1.             1.1 Les parties étant de nationalité portugaise, la cause présente un élément d'extranéité. Compte tenu du domicile à Genève des deux époux, les juridictions genevoises sont compétentes et le droit suisse applicable (art. 59 et 61 al. 1 LDIP), ce qui n'est pas contesté.

1.2 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire
(art. 175 et ss CC et 271 et ss CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et la contribution à l'entretien de l'épouse, de sorte qu'il s'agit d'une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 CPC).

Motivé et formé par écrit dans le délai utile (art. 142 al. 3, 311 al. 1 et 314
al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474
consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du
20 août 2014 consid. 1.5).

La présente cause est soumise aux maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC;
ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du
18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).

1.4 L'intimé peut lui aussi - sans introduire d'appel joint - présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4).

2.             2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (reetz/hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'espèce, les nouvelles polices d'assurance maladie concernant l'année 2020 produites tant par l'appelant (pièce 31) que par l'intimée (pièce 19) sont recevables, dans la mesure où elles ont été émises postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger; il en va de même du décompte salaire de l'appelant pour le mois de janvier 2020 (pièce 41).

La pièce 32 produite par l'appelant, correspondant à un ordre de virement du
12 décembre 2019 est irrecevable, puisqu'elle aurait pu être produite devant le Tribunal. Pour le surplus, la recevabilité des autres pièces nouvelles peut demeurer indécise, dans la mesure où elles sont sans pertinence pour l'issue du litige.

3.             L'appelant a sollicité à titre préalable la production par l'intimée de tous ses contrats de travail, dont celui signé avec la dénommée C______.

L'intimée ayant admis, dans sa réponse à l'appel, travailler désormais également pour ce troisième employeur et la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale étant soumise à la procédure sommaire, qui privilégie la célérité, il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable de l'appelant, le dossier apparaissant suffisamment instruit.

4.             L'appelant conteste l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal à son épouse.

4.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.

Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et 5A_291/2013 du
27 janvier 2014 consid. 5.3).

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2).

Si ce critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; 5A_291/2013 précité consid. 5.3).

4.2 Dans le cas d'espèce, le critère de l'utilité ne permet pas de statuer sur l'attribution de la jouissance du logement conjugal, aucune des parties n'exerçant son activité professionnelle dans ledit logement, ni n'en retirant une utilité particulière. Il ne ressort par ailleurs pas du contrat de bail que l'appelant aurait été mis, contrairement à ce qu'il affirme, au bénéfice d'un loyer préférentiel, ni que la location dudit appartement serait liée à l'emploi qu'il occupe au sein de l'entreprise H_____.

Il convient par conséquent, comme l'a fait le Tribunal, de déterminer auquel des deux époux il peut être le plus raisonnablement demandé de déménager. L'appelant a fait valoir un fort attachement à l'appartement en cause, soutenant l'occuper depuis dix-neuf ans. Il appert toutefois que le bail à loyer produit est entré en vigueur le 1er janvier 2007, de sorte que l'appelant, selon ce document, occupe en réalité le logement en cause depuis un peu plus de treize ans et non depuis dix-neuf ans. Cette durée d'occupation est certes supérieure à celle que peut revendiquer l'intimée; cet élément ne suffit toutefois pas à retenir le lien de nature affective revendiqué par l'appelant, étant relevé que le logement en cause ne présente aucune caractéristique particulière qui justifierait l'attachement invoqué par l'appelant.

L'employeur de ce dernier a par ailleurs été en mesure de proposer rapidement deux appartements similaires qu'il aurait été prêt, selon les déclarations de l'appelant, à louer à l'intimée. L'appelant ne rend toutefois pas vraisemblable le fait qu'il ne pourrait pas occuper lui-même l'un de ces logements ou un autre que son employeur pourrait lui proposer, ses explications sur ce point n'apparaissant guère convaincantes. Pour le surplus, les motifs ayant conduit le Tribunal à attribuer la jouissance du logement conjugal à l'épouse sont adéquats, l'appelant n'ayant fait valoir aucun argument susceptible de convaincre la Cour de statuer en sens contraire. S'il faut certes relativiser la gravité de l'état de santé de l'intimée, celle-ci ayant été en mesure, après le prononcé du jugement de première instance selon ses dires, d'augmenter son temps de travail, il n'en demeure pas moins qu'elle est suivie par un psychiatre, lequel a indiqué qu'il convenait qu'elle puisse diminuer les facteurs de stress susceptibles de porter préjudice à sa santé.

Au vu de ce qui précède, l'attribution de la jouissance du logement conjugal à l'intimée sera confirmée.

5.             L'appelant a remis en cause la contribution d'entretien fixée en faveur de son épouse.

5.1.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1
ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.

Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et la référence). La contribution doit alors être fixée en fonction des dépenses nécessaires au maintien du train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1, 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2).

En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).

L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec
l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et à répartir le montant disponible restant entre les époux (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).

Lorsque la situation financière des parties le permet, il est également justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, non strictement nécessaires, tels que la charge fiscale courante (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4; 127 III 68 consid. 2b, 289 consid. 2a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.1; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.1), à l'exclusion des arriérés d'impôts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 consid. 4.2.5; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 90).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).

5.1.2 Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à leur revenu réel. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ACJC/1480/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233
consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ACJC/1480/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1; ACJC/1526/2019 du 15 octobre 2019 consid. 4.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016
consid. 2.1.2; ACJC/1526/2019 du 15 octobre 2019 consid. 4.2).

5.1.3 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine, arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1).

5.1.4 L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1; 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4; ACJC/1472/2019 du 4 octobre 2019 consid. 6.1.4), de sorte que les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier. Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1; ACJC/1472/2019 du
4 octobre 2019 consid. 6.1.4).

5.1.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, l'art. 173 al. 3 CC étant applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (ATF 115 II 201 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2).

5.2.1 En l'espèce et s'agissant des revenus de l'appelant, l'intimée conteste le montant de 4'800 fr. par mois retenu par le Tribunal. Il ressort des pièces figurant à la procédure que le salaire perçu mensuellement par l'appelant varie de mois en mois, de sorte que l'intimée ne saurait être suivie lorsqu'elle entend établir une moyenne sur trois mois seulement. Il convient plutôt de se référer à l'attestation de l'employeur de l'appelant, laquelle fait état d'un salaire annuel brut de 72'345 fr. (5'565 fr. x 13), dont il convient de déduire, selon les décomptes de salaire produits, des cotisations sociales de 19,35%, correspondant à 13'998 fr. Le salaire net de l'appelant s'élève par conséquent à 58'347 fr. par année, soit à 4'862 fr. Le montant de l'ordre de 4'800 fr. retenu par le Tribunal peut par conséquent être confirmé.

En ce qui concerne les charges de l'appelant, c'est à raison que le Tribunal a écarté les montants qu'il verse à son fils majeur et à ses parents au Portugal, l'obligation d'entretien vis-à-vis de son épouse étant prioritaire. Les montants qu'il allègue à titre de frais de SIG et de téléphonie sont inclus dans son minimum vital. Les frais de repas pris hors du domicile doivent être écartés, l'appelant n'ayant produit aucun justificatif à cet égard. Les primes d'assurance vie ne correspondent pas à des charges, mais à de l'épargne, de sorte qu'elles ne doivent pas figurer dans les dépenses incompressibles des parties. Les mensualités relatives au contrat de prêt conclu par l'appelant seront également écartées, dans la mesure où il n'est pas établi que l'emprunt a été contracté pour les besoins du ménage. S'agissant des primes d'assurance maladie, il appert que le montant de 415 fr. retenu par le Tribunal est plus élevé que la prime payée par l'appelant jusqu'au 31 décembre 2019 pour son assurance maladie de base. Dans la mesure toutefois où la somme retenue n'a fait l'objet d'aucune critique par les parties, elle sera confirmée; à compter du 1er janvier 2020, c'est un montant de 438 fr. qui sera retenu. En ce qui concerne les impôts, les acomptes provisionnels dont l'appelant fait état tiennent compte non seulement de ses revenus, mais également de ceux de son épouse, de sorte qu'ils ne correspondent plus à sa situation actuelle, les parties devant désormais faire l'objet d'une taxation séparée. Par ailleurs, au vu de la situation financière modeste des époux et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n'y a pas lieu de tenir compte de la charge d'impôts. Le loyer de l'appelant, tel que retenu par le Tribunal, sera confirmé, dans la mesure où il correspond à celui du domicile conjugal et qu'il n'est pas certain que l'appelant puisse obtenir un autre appartement à un loyer inférieur.

Les autres charges, telles que retenues par le Tribunal, n'ont pas été contestées et seront dès lors confirmées.

Ainsi, les charges admissibles de l'appelant sont les suivantes: minimum vital OP : 1'200 fr.; loyer et charges : 930 fr.; frais de transports : 65 fr.; prime d'assurance maladie : 415 fr. (438 fr. dès le 1er janvier 2020), pour un total de 2'610 fr.
(2'633 fr. dès le 1er janvier 2020).

5.2.2 En ce qui concerne l'intimée, il ressort de ses propres déclarations que postérieurement à l'audience du 16 décembre 2019 elle a augmenté son temps de travail, ses employeurs étant désormais au nombre de trois et non plus de deux. L'intimée a indiqué, dans ses écritures du 17 février 2020, que sa nouvelle prise d'emploi était "récente" et postérieure au prononcé du jugement attaqué, sans fournir davantage de précisions. La Cour retiendra par conséquent que l'intimée a commencé à travailler pour C______ à compter du 1er janvier 2020 et que depuis lors ses revenus sont passés de 1'450 fr. par mois, tels que retenus par le Tribunal, à 2'650 fr.

S'il paraît certes souhaitable qu'à l'avenir l'intimée parvienne à trouver un emploi stable et plus rémunérateur, un revenu hypothétique supérieur à celui qu'elle réalise actuellement ne saurait lui être imputé en l'état. En effet, durant la vie commune et selon les éléments qui ressortent du dossier, l'appelant assurait l'essentiel des besoins du ménage en travaillant à plein temps, son épouse ayant, pour sa part, eu une activité plus limitée. L'intimée, âgée de 52 ans, est sans formation et son état de santé ne paraît pas excellent. Elle est néanmoins parvenue à augmenter son temps de travail, ce qui démontre qu'elle a fourni des efforts pour accroître ses revenus. Même en admettant qu'elle pourrait les augmenter encore, il faudrait lui accorder un délai pour ce faire. Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale n'étant pas destinées à durer dans le temps, il sera renoncé à lui imputer un revenu hypothétique à ce stade, l'intimée étant néanmoins encouragée à tout mettre en oeuvre afin d'améliorer sa situation financière.

S'agissant de ses charges, seule la prime d'assurance maladie de base, en 438 fr. à compter du 1er janvier 2020 (415 fr. précédemment) sera retenue. Comme pour l'appelant et pour les mêmes motifs, les primes d'assurance vie ne seront pas prises en compte dans son budget. Quant aux frais médicaux non remboursés, leur quotité et leur régularité n'ont pas été suffisamment établies.

Les charges de l'intimée sont dès lors les suivantes à compter du 1er janvier 2020: minimum vital OP: 1'200 fr.; loyer et charges: 930 fr.; frais de transports : 70 fr.; prime d'assurance maladie: 438 fr. (415 fr. précédemment) pour un total de 2'638 fr. (2'615 fr. jusqu'au 31 décembre 2019).

5.2.3 Au vu de ce qui précède, la situation entre les parties est déséquilibrée, puisque l'appelant dispose, à compter du 1er janvier 2020, d'un solde disponible de l'ordre de 2'167 fr. par mois, alors que l'intimée couvre à peine ses charges.

Il se justifie dès lors d'attribuer à l'intimée la moitié du solde disponible de l'appelant, soit, en chiffres ronds, la somme de 1'050 fr. par mois.

En ce qui concerne son dies a quo, cette contribution d'entretien sera due à compter de la séparation effective des parties, mais au plus tard dès le 1er février 2020, date à laquelle l'appelant devait avoir quitté le domicile conjugal.

Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.

6.             6.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107
al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

6.2.1 En l'espèce, les frais de première instance n'ont pas été contestés par les parties et ils seront confirmés, étant conformes au règlement applicable. Leur répartition est par ailleurs conforme à l'art. 107 al. 1 let c CPC, puisqu'il s'agit d'une cause de nature familiale.

6.2.2 Les frais judiciaires pour la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. et mis à la charge des parties pour moitié chacune, aucune n'ayant obtenu entièrement gain de cause. Ils seront toutefois provisoirement supportés par l'Etat de Genève, les deux parties étant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/18351/2019 rendu le 23 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25570/2019.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à compter de la séparation des parties, mais au plus tard dès le 1er février 2020, la somme de 1'050 fr. à titre de contribution d'entretien.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr.

Les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 


 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.