| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/25588/2014 ACJC/122/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 30 JANVIER 2018 | ||
Entre
A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mai 2017, comparant par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me I______, avocat, ______ Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/7182/2017 du 31 mai 2017, notifié le 8 juin 2017 à A______ SA, le Tribunal de première instance a condamné celle-ci à payer à B______ 23'270 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2014 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 3'800 fr., mis à la charge de A______ SA et compensés avec les avances fournies par B______, condamné A______ SA à payer 3'800 fr. à celle-ci à titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 2) et 5'200 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte déposé le 7 juillet 2017 au greffe de la Cour de céans, A______ SA a appelé de ce jugement et a conclu, principalement, à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens des deux instances, cela fait, à ce que la Cour constate son absence de responsabilité en lien avec l'incident du 28 mars 2014. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour constate la faute concomitante de B______ dans le cadre du dommage survenu le 28 mars 2014 et dise et constate qu'elle ne devait aucune indemnité de ce chef. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour constate que l'indemnité qui lui était réclamée soit réduite au montant de 1'885 fr.
b. B______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.
c. A______ SA a répliqué et persisté dans ses conclusions.
d. B______ a conclu à l'irrecevabilité de la réplique de A______ SA et persisté au surplus dans ses conclusions.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. Le 10 décembre 2013, B______ a acquis d'un particulier une voiture d'occasion de type X______ ______, mise en circulation pour la première fois en mars 2011, à un prix de 23'000 fr.
b. Le 5 mars 2014, B______ a confié sa voiture, qui présentait alors 46'183 km. au compteur, au garage A______ SA - dont la raison sociale était à l'époque C______ SA - pour qu'il effectue le service d'entretien des 45'000 km.
A______ SA a effectué le service du véhicule X______, en procédant notamment au changement de l'huile du moteur (vidange) et au remplacement du joint de vidange et du filtre à huile, pour un prix de 546 fr. 60 selon facture du 5 mars 2014.
c. Le vendredi 28 mars 2014 vers 22h00, B______ se trouvait à bord de son véhicule, conduit par son mari, sur le col de ______ à une vitesse de 70 à 80 km/h., lorsque la voiture, qui présentait alors 46'693 km au compteur, est tombée en panne.
Selon B______, quelques secondes avant cette panne, tous les témoins lumineux du tableau de bord de la voiture se sont simultanément allumés. Son mari avait immédiatement freiné et coupé le moteur.
Le véhicule en panne et à l'arrêt dégageait une importante fumée provenant du brûlement de l'huile moteur sur les parties chaudes du moteur. De l'huile s'était également répandue sur la chaussée.
d. Le véhicule de B______ était équipé d'un témoin lumineux et acoustique se déclenchant en cas de pression d'huile moteur insuffisante, signalant au conducteur qu'il devait alors immédiatement couper le moteur.
Selon B______, le témoin avertisseur d'une pression d'huile insuffisante ne s'était jamais déclenché avant que l'ensemble des témoins du tableau de bord se soient simultanément allumés juste avant la panne et l'arrêt de la voiture.
e. Alerté par B______, le D______ a dépêché sur place le soir même un dépanneur local qui a estimé que la panne provenait d'une fuite d'huile et, sans tenter de réparation, a remorqué la voiture à son garage à ______ pour entreposage provisoire.
Sur instructions de B______, le D______ a organisé les jours suivants le transport de sa voiture en panne depuis le Valais jusqu'à Genève, auprès du garage E______ SA, concessionnaire de X______.
f. Le mardi 1er avril 2014, E______ SA a procédé à l'examen du véhicule de B______.
En démontant le cache situé sous le moteur, E______ SA a constaté que la fuite d'huile provenait de ce que l'orifice de vidange du carter d'huile moteur n'était pas obturé par son bouchon dévissable, lequel a été retrouvé dans le carénage d'isolation du moteur.
E______ SA a en outre constaté que le joint du bouchon de vidange d'huile ne comportait pas les signes caractéristiques d'écrasement qu'il aurait dû présenter si le bouchon de vidange avait été correctement serré avec une clef ad hoc.
E______ SA en a conclu que le bouchon de vidange n'avait pas été correctement serré et s'était dévissé en raison des vibrations du moteur, laissant échapper toute l'huile du moteur, ce qui avait irrémédiablement endommagé celui-ci.
g. B______, aussitôt nantie des constatations et conclusions de E______ SA, en a fait part les jours suivants à A______ SA, laquelle a déclaré le 7 avril 2014 ce sinistre à son assureur RC entreprise, F______ SA.
h. F______ SA a mandaté un tiers expert en sinistre automobile, G______ SARL, afin de déterminer les causes exactes de la panne survenue sur le véhicule de B______.
Le rapport d'expertise du 28 avril 2014 de G______ SARL, établi à l'intention de F______ SA après examen le 11 avril 2014 du véhicule de B______ auprès de E______ SA, présente les conclusions suivantes :
"Lors de l'examen le circuit d'huile était complètement vide et des traces d'huile présentes sur tout le soubassement du véhicule. Le bouchon de vidange d'huile a été retrouvé posé dans le carénage inférieur d'isolation du moteur. Vraisemblablement le bouchon de vidange d'huile moteur n'a pas été suffisamment serré lors du service d'entretien du 05.03.2014 (voir facture en documents digitaux) ceci a occasionné des dommages importants au moteur ce qui nécessite le remplacement de celui-ci.
Selon le CGA entreprise ______, article ______ / rubrique ''ne sont pas assurés'' / a, ce sinistre n'est pas couvert, il s'agit effectivement d'une installation non-appropriée du robinet de purge du circuit d'huile moteur. Les coûts de réparation sont supérieurs à la valeur actuelle du véhicule, les appels d'offre ont été communiquées au lésé."
G______ SARL a évalué à 23'000 fr. la valeur vénale de la voiture de B______ avant la panne, et à 24'285 fr. 25 le coût de sa réparation, nécessitant notamment le remplacement complet de son moteur.
En cours de procédure, A______ SA a produit une annonce trouvée sur Internet par laquelle un véhicule X______ ______ mis en circulation en octobre 2011 et présentant 40'000 km était proposé à la vente pour un prix de 16'900 fr.
i. De son côté, E______ SA a ultérieurement devisé à 23'763 fr. le coût de la réparation du véhicule X______ et de remplacement de son moteur par un moteur neuf, étant précisé qu'un même moteur d'occasion n'existe pas sur le marché, sauf peut-être à la casse.
j. Le 1er mai 2014, F______ SA a indiqué à B______ qu'elle ne prendrait pas en charge le sinistre déclaré par son assurée A______ SA, dès lors que le dommage résultait de la non-réinstallation ou de la réinstallation inappropriée du robinet de purge.
k. Les 13 mai et 17 juin 2014, B______ a sommé A______ SA de réparer la voiture X______ à ses frais ou de lui rembourser le véhicule au prix de sa valeur à l'argus avant la panne, tous frais consécutifs à la panne en sus.
l. Les 5 juin et 6 août 2014, A______ SA, contestant être à l'origine de la panne et de l'endommagement de la voiture de B______, a refusé d'entrer en matière sur ses prétentions.
m. Le 15 septembre 2014, B______, soit pour elle son conseil, a sollicité de G______ SARL un rapport d'expertise complémentaire, en lui posant notamment la question suivante :
"Ma mandante m'indique également que la signalisation lumineuse [note : le témoin lumineux et sonore avertisseur d'une pression d'huile moteur insuffisante] ne s'est pas enclenchée sur le tableau de bord du véhicule les jours précédents la panne, la fuite d'huile s'étant en effet produite en l'espace de quelques secondes. A ce propos vous auriez déclaré à ma mandante que dès l'apparition de cette signalisation lumineuse, il aurait été trop tard pour agir. Qu'en est-il exactement ?"
Dans son rapport d'expertise complémentaire du 24 octobre 2014, facturé 270 fr. à B______, G______ SARL, a répondu comme suit à la question posée par celle-ci :
"Réponse : Le témoin qui indique que la pression d'huile est insuffisante, ne s'allume que lorsque la quantité d'huile est vraiment trop basse et que la crépine de la pompe à huile n'arrive plus à aspirer l'huile du carter moteur. Cela signifie qu'il ne reste qu'une quantité infime d'huile (environ ½ litre) dans le moteur. Il est clair que lorsque le bouchon est tombé sur le protège moteur, l'huile s'est échappée en quelques secondes du carter et que le moteur s'est trouvé sans lubrifiant.
Le témoin de pression d'huile insuffisante, informe le conducteur qu'il y a un problème (ce témoin fonctionne). En principe, il faut couper le moteur immédiatement dès l'apparition de ce témoin. Il y a cependant un certain laps de temps entre le manque d'huile (lubrification moteur défectueux) et les premiers dégâts du moteur. Les éléments les plus sollicités dans le moteur, sont : le turbo, les coquilles de bielles, maneton de vilebrequin, etc. Ce seront les premiers endommagés, si le conducteur continue, le grippage des autre éléments, tel qu'arbre à came, cylindres, piston, vont survenir après. Le moteur examiné présentait d'importants dégâts moteurs, cela veut dire que le conducteur ne s'est pas arrêté après les premiers symptômes et que le moteur a fonctionné sans huile un certain temps."
Dans son rapport d'expertise complémentaire du 24 octobre 2014, G______ SARL a en outre derechef confirmé que la panne de la voiture avait été causée par le défaut de serrage correct du bouchon de vidange de l'huile moteur.
En audience, H______, entendu en qualité de témoin, qui avait effectué l'expertise susmentionnée, a confirmé avoir retrouvé le bouchon de vidange posé sur la protection moteur et avoir constaté que le joint n'était pas écrasé. Il a déclaré que si le moteur était arrêté immédiatement en cas de manque d'huile, les dégâts au moteur étaient moins importants. Les parties touchées en premier lieu seraient celles les plus éloignées du moteur, tel le turbo compresseur. Il aurait fallu démonter le moteur pour établir un diagnostic plus précis. Il n'était pas en mesure de déterminer combien de temps s'écoulait avant que les premiers dommages n'apparaissent.
n. Le 6 janvier 2015, le conseil de B______ a facturé, à l'assurance protection juridique de cette dernière, 1'974 fr. 50 d'honoraires et 370 fr. d'avance de frais de justice pour l'activité déployée depuis septembre 2016 et la rédaction et le dépôt de sa demande en paiement.
o. Le 31 mars 2015, E______ SA a adressé à B______ une facture de 1'800 fr. au titre de l'entreposage, depuis le 1er avril 2014, de son véhicule en panne.
p. Par demande du 28 avril 2015, déposée après échec de la tentative de conciliation et sur la base de l'autorisation de procéder du 18 mars 2015, B______ a conclu à la condamnation de A______ SA au paiement de dommages-intérêts totalisant 27'044 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2014, somme correspondant à :
– la valeur vénale du véhicule X______ avant la panne, en 23'000 fr.;
– les frais de l'expertise complémentaire du véhicule X______ du 24 octobre 2015 facturés par G______ SARL, en 270 fr.;
– les frais d'entreposage du véhicule X______ facturés par E______ SA le 31 mars 2015, en 1'800 fr.;
– les honoraires facturés le 6 janvier 2015 par l'avocat de B______ à son assurance protection juridique, en 1'974 fr. 50.
Par réponse écrite du 31 août 2015, A______ SA a conclu au rejet de la demande ou, subsidiairement, considérant que "le dommage total de la panne du 28 mars 2014" s'élevait à 3'770 fr. et que B______ en était pour moitié responsable, a offert de l'en indemniser à hauteur de 1'885 fr.
B______ et A______ SA ont oralement plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives lors de l'audience de plaidoiries finales du 6 mars 2017, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger.
q. A l'appui du jugement entrepris, le Tribunal de première instance a qualifié de contrat d'entreprise le rapport juridique liant les parties lors du service d'entretien sur le véhicule litigieux. Ces travaux n'avaient pas été correctement exécutés dans la mesure où le bouchon de vidange du réservoir d'huile moteur avait été insuffisamment serré. Les prétentions de la demanderesse en indemnisation du dommage consécutif étaient fondées dans leur principe. Le dommage consistait en la valeur vénale du véhicule additionnée des frais d'expertise. Les frais d'entreposage n'étaient pas justifiés, puisque le véhicule avait perdu toute valeur. Aucune faute concomitante ne pouvait être imputée à la demanderesse, puisqu'il n'était pas établi qu'elle aurait continué de rouler plus de quelques secondes ou minutes en dépit du témoin indicateur d'une pression d'huile suffisante.
1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 236 al. 1 et 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
Celui-ci a été interjeté dans le délai de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.
Au vu du sort du litige, la recevabilité de la réplique de l'appelante, contestée par l'intimée, peut être laissée ouverte.
La Cour revoit la cause avec plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure simplifiée est applicable, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC).
2. L'appelante remet en cause l'appréciation des faits et l'analyse juridique effectuées par le premier juge. Ces deux aspects des griefs de l'appelante seront examinés simultanément ci-dessous.
2.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer.
En cas de livraison d'un ouvrage défectueux, le maître dispose d'actions en garanties spécifiques (art. 368 CO), au titre desquelles il peut, à son choix, en cas de défaut de moindre importance, soit réduire le prix de l'ouvrage d'un montant correspondant à sa moins-value résultant du défaut (art. 368 al. 2 CO), soit exiger de l'entrepreneur qu'il le répare à ses frais et, s'il ne s'exécute pas après avoir été mis en demeure de le faire (art. 102 et 107 CO), faire exécuter à ses frais les travaux par un tiers (cf. art. 366 al. 2 CO), soit encore, en cas de graves défauts compromettant l'utilité de l'ouvrage, résoudre le contrat avec effet rétroactif (art. 368 al. 1 CO). En sus et à côté de ces divers droits à garantie, le maître peut réclamer à l'entrepreneur fautif d'être indemnisé du dommage consécutif au défaut (art. 97 et suivants et 368 al. 1 et 2 CO). Est ainsi visée la réparation d'un dommage causé par le défaut de l'ouvrage, mais ne se confondant pas avec la défectuosité comme telle et se présentant comme une conséquence supplémentaire du défaut, entraînant un préjudice patrimonial dans le chef du maître (perte éprouvée ou gain manqué), subsistant en dépit de ses droits spécifiques à garantie (ATF 107 II 438; arrêt du Tribunal fédéral 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 6.1).
2.2 L'art. 97 CO suppose notamment une violation contractuelle, ainsi qu'une relation de causalité naturelle et adéquate entre ladite violation et la survenance du dommage.
Selon les principes posés aux articles 97 et suivants et 364 al. 1 CO, il appartient au créancier de prouver son dommage (diminution involontaire du patrimoine), la violation de l'obligation et le lien de causalité entre la violation et le préjudice. Cette preuve apportée, la faute du débiteur est présumée, de sorte qu'il lui appartient de prouver que le manquement à son obligation n'était pas imputable à sa faute. Lorsque ces conditions sont remplies, le débiteur doit réparer le préjudice conformément aux art. 42 et suivants CO (Thevenoz, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 1 ss ad art. 97 CO).
Lorsque la relation de causalité naturelle entre un comportement donné et un certain résultat est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement en question était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 123 III 110 consid. 3a et les références). Il s'agit alors de résoudre une question de droit (ATF 123 III 110 consid. 2; 116 II 519 consid. 4a p. 524). La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb et les arrêts cités). Pour faire apparaître inadéquate la relation de causalité entre le comportement de l'auteur et le dommage, la faute de la victime doit être si lourde et si déraisonnable que l'on ne pouvait compter avec sa survenance (ATF 116 II 519 consid. 4b). Cela étant, avant de procéder à cet examen, encore faut-il que l'existence d'une autre ou d'autres circonstances ayant concouru à la réalisation du résultat soit constatée en fait (cf. consid. 2d/bb non publié de l'ATF 127 II 496). La preuve du lien de causalité incombe à la victime, mais non celle des facteurs interruptifs de la causalité qui incombe à l'auteur du dommage (Werro, Commentaire Romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 49 ad art. 41 CO).
Aux termes de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Une faute concomitante du lésé doit être retenue si ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 consid. 5.4.1). Lorsque la faute concomitante de la victime est grave au point d'interrompre le lien de causalité, l'auteur est libéré de toute responsabilité (Werro, Ibid., n. 45 ad art. 41 CO et n. 13 ad art. 44 CO).
En vertu de l'art. 44 CO, il incombe au débiteur qui invoque la faute concurrente du lésé de l'établir (art. 8 CC; cf. ATF 112 II 439 consid. 2; 108 II 64 consid. 3; 96 II 57; 83 II 532). Cette disposition est applicable à la responsabilité contractuelle (art. 99 CO; ATF 131 III 511 consid. 5) et par analogie à la réparation du dommage consécutif au défaut dans le cadre d'un contrat d'entreprise (ATF 116 II 455 consid. 3b).
2.4 Le Tribunal a à bon droit qualifié le contrat conclu entre les parties de contrat d'entreprise au sens des art. 363 et suivants CO, ce qui n'est plus contesté en appel.
2.4.1 L'appelante persiste à nier l'existence d'un défaut.
Par des considérations quelque peu obscures, elle estime que le fait qu'un certain temps se soit écoulé entre la vidange et la destruction du moteur et que la voiture, après l'incident, ait transité par plusieurs garages, tendait à affaiblir les preuves apportées par l'intimée s'agissant de l'existence d'un défaut.
Or, il ressort de la procédure que les dommages causés au moteur ont pour origine un manque total de lubrification, donc l'absence d'huile dans le réservoir prévu, cela moins d'un mois après que le véhicule soit passé entre les mains des auxiliaires de l'appelante (art. 101 CO) pour une vidange d'huile moteur. Le bouchon idoine a été retrouvé dans un cache en plastique sous le moteur par le garage dépositaire du véhicule - ce qui a été corroboré par l'expert mandaté par l'assurance -, sans présenter les traces d'écrasement consécutive à un serrage au couple prescrit.
Certes, l'expert a été mandaté par l'assurance responsabilité civile de l'appelante, puis par l'intimée elle-même, de sorte que le rapport rendu n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire (voir ATF 141 II 433 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_565/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.4.3). Néanmoins, s'agissant des éléments découlant du rapport d'expertise et de l'audition de son auteur, seuls sont pertinents au stade de l'établissement de la responsabilité de l'appelante, le fait que le bouchon de vidange ait été insuffisamment serré, ce qui a été constaté par plusieurs témoins disposant des connaissances techniques nécessaires pour remarquer l'absence de traces d'écrasement sur le joint.
Le temps écoulé entre l'exécution du contrat par l'appelante et la survenance du dommage et le fait que le véhicule ait transité par plusieurs garages entre l'incident et les constats effectués sont sans influence sur ce qui précède, dès lors que l'appelante n'apporte strictement aucune explication sur les modifications qui pourraient être intervenues et pour quelles raisons par des tiers ou lors des transports effectués. Il n'existe aucune raison de remettre en cause les témoignages et les documents produits à ce sujet.
Par conséquent, l'existence d'un défaut causé par l'appelante, donc d'une violation contractuelle au sens de l'art. 97 CO, a été suffisamment démontrée.
2.4.2 L'appelante conteste le lien de causalité entre le défaut et le dommage et invoque une faute concomitante de l'intimée.
Il résulte du dossier que l'insuffisance du serrage du bouchon de vidange a conduit, du fait des vibrations du moteur, à sa chute et à la perte soudaine et totale de l'huile moteur, d'où les dommages irrémédiables subis par ce dernier. Une relation de causalité naturelle entre le défaut et le dommage invoqué est ainsi établie. Cette relation de causalité est par ailleurs adéquate dès lors qu'il est dans le cours ordinaire des choses qu'un bouchon insuffisamment serré puisse tomber, ce qui peut entraîner des dégâts du genre de ceux qui se sont effectivement produits.
L'appelante paraît néanmoins considérer que le fait que l'intimée n'ait pas immédiatement stoppé le moteur pourrait rompre la causalité, voire constituer une faute concomitante. Elle invoque à ce titre que l'intimée n'avait fautivement pas remarqué de fuite d'huile et qu'elle aurait dû arrêter son véhicule plus rapidement.
L'appelante supportait le fardeau de la preuve d'un éventuel facteur interruptif de la chaîne causale, ainsi que d'une éventuelle faute concomitante de l'intimée. Force est toutefois de constater qu'elle n'a apporté aucune preuve à l'appui de sa thèse.
En effet, l'appelante souligne l'absence de preuve du fait que l'intimée ou le conducteur du véhicule auraient suffisamment observé le véhicule et le tableau de bord et que le moteur n'aurait été arrêté que tardivement, soit quand la fumée sortait du capot. Or, elle n'a ni allégué et encore moins démontré, dans quelle mesure l'avertisseur sonore de pression d'huile insuffisante se serait déclenché antérieurement à tous les autres et s'il avait été possible de détecter la fuite d'huile antérieurement, de s'arrêter plus tôt et d'éviter tout dommage au moteur. Aucune réquisition de preuve en ce sens n'a été demandée. En effet, l'expertise citée par l'appelante révèle que si l'huile tombe d'un coup - ainsi que ce fut le cas en l'occurrence - certaines parties du moteur sont immédiatement touchées. L'expert n'a de plus pas été en mesure de déterminer combien de temps le moteur pouvait fonctionner avant que des dommages ne surviennent. Or, il ressort du dossier que l'intimée ou le conducteur ont rapidement éteint le moteur, mais rien ne laisse présager qu'ils auraient ainsi fautivement laissé passer trop de temps pour ce faire. D'ailleurs, contrairement à ce que laisse entendre l'appelante, il ne saurait être exigé d'un conducteur qu'il maintienne son regard rivé sur le tableau de bord, sauf à violer ses devoirs élémentaires d'usager de la route. Il n'a ainsi pas été établi que le comportement de l'intimée ou du conducteur était fautif ou a fortiori tellement déraisonnable qu'il interromprait le lien de causalité adéquate.
Par conséquent, tant la causalité naturelle qu'adéquate est donnée en l'occurrence.
Une faute concomitante est en outre exclue pour les mêmes raisons.
2.4.3 Enfin, l'appelante estime que le montant du dommage n'a pas été suffisamment démontré.
Elle invoque qu'il aurait fallu tenir compte de la valeur de remplacement du moteur et non de la valeur vénale du véhicule, qui était par ailleurs de 16'900 fr. et non de 23'000 fr. Selon elle, la valeur d'un moteur d'occasion s'élevait tout au plus à 3'500 fr.
Ce faisant, elle occulte les documents produits par l'intimée provenant de l'expert mandaté par l'assurance et d'un garage, selon lesquels la réparation du moteur excédait la valeur vénale du véhicule. Par ailleurs, il n'a été ni allégué, ni démontré qu'un moteur d'occasion si bon marché serait disponible sur le marché. Enfin, l'appelante perd de vue que l'objet du dommage n'est pas le moteur en soi, qui n'a aucune valeur hors du véhicule concerné, mais celui-ci, dont la valeur vénale est nulle sans un moteur monté à son bord.
Le premier juge a arrêté à 23'000 fr. la valeur du véhicule de l'intimée au moment de l'accident au vu d'une part du prix pour lequel elle l'avait acheté quelques mois auparavant et d'autre part de l'évaluation de cette valeur par l'expert mandaté par l'assurance entreprise de l'appelante, lequel a été entendu par le Tribunal. Il n'y a pas lieu de revoir cette appréciation des preuves. L'extrait Internet produit par l'appelante est à cet égard dénué de portée, dès lors qu'il n'est pas établi que le véhicule concerné serait identique à celui de l'intimée, notamment quant aux options l'équipant, ni que son état d'entretien était comparable.
Ainsi, le calcul du dommage ne souffre pas de critique. Compte tenu de la valeur vénale du véhicule de 23'000 fr. avant l'accident et de frais de réparation supérieur à cette valeur vénale, l'on est en présence d'un dommage total. La valeur de l'épave est nulle, ce que n'a pas contesté l'appelante. Afin de replacer l'intimée dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage, l'appelante a été à bon droit condamnée à lui payer 23'000 fr., plus les autres frais annexes retenus par le Tribunal.
Le dommage a dès lors été suffisamment établi.
2.5 Le jugement entrepris sera intégralement confirmé.
3. Les frais d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phr. CPC) et partiellement compensés avec l'avance de frais en 2'320 fr. payée par cette dernière (art. 111 al. 1 1ère phr. CPC).
L'appelante sera condamnée à verser des dépens à l'intimée en 3'000 fr. (art. 85 al. 1 et 90 RTFMC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/7182/2017 rendu le 31 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25588/2014-3.
Au fond :
Confirme le jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense partiellement avec l'avance versée qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne en conséquence A______ SA à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 680 fr. au titre du solde des frais judiciaires d'appel.
Condamne A______ SA à verser 3'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.