C/25656/2017

ACJC/303/2020 du 18.02.2020 sur JTPI/11339/2019 ( OS ) , JUGE

Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25656/2017 ACJC/303/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 18 FEVRIER 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 août 2019, comparant par Me Patrick Spinedi, avocat, rue Saint-Léger 2, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Les Mineurs B______ et C______, représentés par leur mère, Madame D______, domiciliés ______ (GE), intimés et appelants sur appel joint, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11339/2019 du 13 août 2019, notifié aux parties le 16 août 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a, préalablement, annulé le chiffre 1 du jugement JTPI/6959/2012 du 10 mai 2012 confirmé par arrêt ACJC/454/2013 du 12 avril 2013 (chiffre 1 du dispositif). Cela fait, il a condamné A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'000 fr. par enfant du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2019 et 700 fr. par enfant dès le 1er février 2019 et jusqu'à leur majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle régulières et suivies mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, sous déduction de toute somme déjà versée à ce titre (ch. 2), maintenu pour le surplus les termes des décisions susvisées (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'640 fr., les a répartis par moitié entre les parties et laissé à la charge de l'Etat de Genève la part de C______ et B______, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l'art. 123 al. 1 CPC (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 septembre 2019, A______ a fait appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 2 de son dispositif.

Cela fait, il a conclu, sous suite de dépens, à ce que la Cour le condamne à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 1'000 fr. par enfant du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018 et de 400 fr. par enfant dès le 1er mai 2018 et jusqu'à la majorité des enfants voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle régulières et suivies mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, sous déduction de toute somme déjà versée à ce titre.

Il a produit des pièces non soumises au Tribunal.

b. Par courrier expédié le 4 novembre 2019, B______ et C______, représentés par leur mère et comparant en personne, ont conclu, sous suite de frais, à la confirmation du jugement entrepris, sous réserve de la répartition des frais de première instance, A______ devant être condamné en tous les frais judiciaires et les dépens de première instance, soit un montant de 9'788 fr. 75.

Subsidiairement, ils ont conclu à ce que le jugement entrepris soit réformé et que les contributions d'entretien fixées par jugement JTPI/6959/2012 du 10 mai 2012 soient confirmées.

Préalablement, ils ont conclu à ce que A______ soit condamné à produire la décision rendue dans le cadre de la procédure prud'homale l'opposant à son ancien employeur, la société E______ SA.

Ils ont produit des pièces non soumises au Tribunal.

c. A______ a répliqué et répondu sur appel joint, concluant au rejet des conclusions formées par B______ et C______ et persistant pour le surplus dans ses conclusions sur appel.

Il a produit des pièces non soumises au Tribunal.

d. B______ et C______ ont dupliqué et répliqué sur appel joint, persistant dans leurs conclusions.

Il est toutefois précisé dans leur courrier du 19 décembre 2019 qu'ils n'entendent pas faire appel du jugement entrepris.

e. Les parties ont été avisées le 23 décembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1959, et D______, née [D______] le ______ 1966, ont entretenu une longue relation amoureuse.

b. Ils ont eu deux enfants, dont A______ a reconnu être le père à l'état civil : B______, née à Genève le ______ 2003, et C______, né à Genève le ______ 2005.

c. D______ est également la mère de F______, née le ______ 1997 d'un précédent mariage. Celle-ci est désormais domiciliée à G______ où elle poursuit une formation universitaire.

d. Les parents ont fait ménage commun de 2002 à mars 2009 à H______ (France), dans une maison appartenant à A______.

Le 30 mars 2009, D______ a quitté le domicile familial pour s'installer à Genève avec les enfants.

Elle s'est mariée le ______ 2011 avec I______. Leur divorce a été prononcé par jugement JTPI/8746/2013 du ______ 2013.

e. Le 31 mars 2009, B______ et C______ ont formé une action alimentaire à l'encontre de leur père devant le Tribunal.

e.a Par jugement JTPI/13243/2009 du 29 octobre 2009, le Tribunal, statuant sur mesures provisoires, a condamné A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de D______, pour l'entretien des enfants B______ et C______, la somme de 2'000 fr. par enfant dès le 31 mars 2009, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

Dans le cadre de l'appel formé à l'encontre de ce jugement, A______ a notamment conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 800 fr. par mois et par enfant dès le 1er avril 2009.

Dans son arrêt ACJC/602/2010 du 21 mai 2010, la Cour a condamné A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de leur mère, la somme de 2'500 fr. par enfant dès le 31 mars 2009 au titre de contribution à l'entretien de B______ et C______.

Statuant sur le recours formé par A______ à l'encontre de cet arrêt, le Tribunal fédéral, par arrêt 5A______/2010 du ______ 2011, a rejeté ce recours dans la mesure de sa recevabilité.

e.b Par ordonnance OTPI/174/2012 du 23 février 2012, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______, qui faisait notamment valoir une baisse notable de son salaire.

Les mesures provisionnelles requises ont également été rejetées par ordonnance JTPI/5941/2012 du Tribunal du 19 avril 2012.

e.c Statuant au fond, le Tribunal, par jugement JTPI/6959/2012 du 10 mai 2012, a condamné A______ à verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 2'500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 2'600 fr. de 10 à 15 ans révolus et 2'700 fr. de 15 à 18 ans révolus, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières, au titre de contribution à l'entretien de ses enfants B______ et C______.

Le Tribunal a notamment retenu que A______ bénéficiait, en qualité de ______ de la société E______ SA, à tout le moins d'un revenu mensuel net de 25'546 fr. 45, montant auquel s'ajoutait un bonus de l'ordre de 5'000 fr. par mois, et que ses charges s'élevaient à 14'614 fr. 55 par mois.

Les besoins de B______ et C______ avaient été établis à environ 1'500 fr. chacun. Les enfants devaient toutefois pouvoir profiter d'un niveau de vie supérieur à ces montants, de sorte qu'ils pouvaient bénéficier de 1'000 fr. à 1'200 fr. de plus que leurs besoins établis selon les normes d'insaisissabilité.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour ACJC/454/2013 du 12 avril 2013.

f. Par acte du 17 mai 2018 après échec de la tentative de conciliation requise le 2 novembre 2017, A______ a sollicité la réduction des contributions d'entretien en faveur de B______ et C______ dans le cadre d'une action en modification d'aliments.

Il a ainsi conclu à ce que le Tribunal réduise le montant desdites contributions, par mois et par enfant, à 600 fr. dès le 1er novembre 2017 et jusqu'au 30 avril 2018 et à 400 fr. dès le 1er mai 2018, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

Il a notamment fait valoir que sa situation financière avait notablement changé, dans la mesure où ses revenus avaient fortement diminué.

Il souhaitait toutefois contribuer à l'entretien de ses enfants à concurrence de 400 fr. par mois et par enfant.

g.a Le 16 novembre 2017, D______, agissant pour son propre compte et en tant que représentante légale des enfants B______ et C______, a chargé le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (ci-après : le SCARPA) d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'encaissement de la pension alimentaire et a cédé à l'ETAT DE GENEVE, à compter du 1er décembre 2017, la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui étaient attachés, pour la durée du mandat.

Dans le cadre de son mandat, le SCARPA a engagé une procédure de séquestre à l'encontre de A______.

Par arrêt ACJC/411/2018 du 5 avril 2018, la Cour a ordonné le séquestre du salaire de A______ auprès de ses employeurs J______ SA et K______ SA, à concurrence de 16'000 fr. correspondant aux arriérés de contributions d'entretien du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018.

A______ a autorisé l'Office des poursuites à verser ces retenues au SCARPA.

g.b Le 23 novembre 2017, D______ a requis la poursuite de A______ pour les arriérés de contributions d'entretien dues entre janvier et novembre 2017 à concurrence de 11'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2017.

Le 8 décembre 2017, A______ a formé opposition au commandement de payer notifié le 5 décembre 2017.

Par jugement JTPI/9390/2018 du 12 juin 2018, le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition, relevant que A______ avait réglé le 7 juin 2018 la totalité de la créance en mains de l'Office des poursuites mais que les frais judiciaires et les dépens n'avaient pas été intégralement payés.

h. Dans leur réponse du 20 juillet 2018, B______ et C______ ont préalablement conclu à la production par leur père de diverses pièces relatives à sa situation financière.

Sur le fond, ils ont conclu à ce que A______ soit débouté des fins de sa demande, à ce qu'il soit ordonné à tout débiteur et/ou employeur de leur père, notamment à la Caisse cantonale genevoise de chômage, de prélever chaque mois toute somme supérieure au minimum vital de A______, fixé à 2'900 fr., à concurrence des pensions alimentaires dues pour l'entretien de ses enfants, soit 2'600 fr. par mois par enfant, "soit le montant mensuel en 5'300 fr. (sic)" sur les indemnités versées ainsi que sur tout salaire, commission, 13ème salaire et/ou toute autre gratification et de les verser sur le compte bancaire de leur mère D______, à ce que cette obligation s'étende à tout débiteur, employeur, caisse de compensation, caisse maladie, accident ou de chômage et à toute modification dans le montant de la contribution courante liée notamment aux paliers en raison de l'âge et à l'indexation, sous suite de frais et dépens, lesquels devaient comprendre une indemnité équitable de 6'000 fr.

i. Les parties ont déposé des plaidoiries écrites les 28 et 29 mars 2019.

i.a A______ a persisté dans les termes de sa requête.

i.b B______ et C______ ont préalablement conclu à ce que le Tribunal constate que A______ n'avait pas produit tous les documents requis par ordonnance ORTPI/91/2019 du 29 janvier 2019 relatifs à sa situation financière.

Principalement, ils ont nouvellement conclu à ce que le Tribunal bloque en mains de L______ SA, au titre de sûretés au sens de l'art. 292 CC destinées à garantir le paiement des contributions d'entretien futures fixées par jugement JTPI/6959/2012 du 10 mai 2012, confirmé par arrêt ACJC/454/2013 du 12 avril 2014, tout montant devant revenir à A______ dans le cadre de la procédure prud'homale en cours devant les tribunaux genevois, ce à concurrence d'au moins 646'800 fr. hors indexation et ordonne à L______ SA, dès le mois suivant la détermination exacte du montant bloqué sus indiqué, de verser en mains de D______ lesdites contributions d'entretien.

Pour le surplus, ils ont intégralement persisté dans leurs conclusions.

j. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

j.a A______, âgé de 61 ans, est titulaire d'une maîtrise fédérale de ______. Il a occupé des fonctions dirigeantes dans plusieurs établissements ______.

Il a été ______ de E______ SA jusqu'à ce que la société mette fin, le 15 janvier 2016, aux rapports de travail pour le 30 avril 2016. A______ a assigné son employeur devant les instances prud'homales genevoises, considérant son licenciement abusif et concluant notamment à ce que E______ SA soit condamnée à lui verser divers montants aux titres d'indemnité pour congé abusif et tort moral, de commissions, de vacances et de salaire à concurrence d'un montant total de plus de 10'500'000 fr. A______ n'a pas donné d'indications supplémentaires quant à l'état ou l'issue de cette procédure.

A______ a allégué avoir été fortement atteint dans sa santé suite à son licenciement et s'être trouvé en incapacité de travail dès le 8 mars 2016. De février à fin juin 2017, il avait perçu des indemnités pour perte de gain de près de 20'000 fr. par mois.

Dès le 1er novembre 2017, il a retrouvé un emploi en qualité de ______, respectivement ______, auprès des sociétés J______ SA et K______ SA. Il percevait alors un salaire mensuel brut, versé treize fois l'an, de 9'000 fr. pour un taux d'activité de 70%, soit environ 8'100 fr. nets par mois, respectivement 6'000 fr. pour un taux d'activité de 30%, soit environ 5'360 fr. nets par mois. De janvier à avril 2018, il a perçu un revenu mensuel net de 9'467 fr. 60, respectivement 6'174 fr. 50 pour son activité déployée au sein des deux sociétés.

Le 19 avril 2018, J______ SA et K______ SA ont mis fin aux rapports de travail les liant à A______ avec effet au 30 avril 2018. Selon A______, cette résiliation serait due au séquestre sur salaire dont il faisait l'objet.

Lors de l'audience du 15 octobre 2018, il a déclaré avoir exercé quelques mandats privés pour des connaissances dans le domaine ______ depuis son licenciement. Cette activité lui procurait un revenu de l'ordre de 2'800 fr. nets par mois. L'AVS avait toutefois refusé, en l'état, de reconnaître son statut d'indépendant, considérant le nombre de mandats à son actif comme insuffisant.

Il a également allégué s'être adressé à des cabinets de recrutement, lesquels auraient considéré que retrouver un emploi à son âge relevait de l'impossible.

A teneur de la comptabilité établie par A______, ses revenus mensuels nets se sont élevés en moyenne à 3'180 fr. 53 entre mai et décembre 2018.

Il aurait perçu des revenus nets à hauteur de 2'548 fr. 41 en février 2019, 4'637 fr. 71 en mars 2019, 6'204 fr. 53 en avril 2019, 333 fr. 56 en mai 2019 et 3'265 fr. 16 en septembre 2019 mais subi un déficit à hauteur de 2'937 fr. 84 en janvier 2019, 8'951 fr. 49 en juin 2019, 3'452 fr. 89 en juillet 2019 et 2'265 fr. 79 en août 2019.

Un poste "location partielle bureau M______ [GE]", qui n'a pas été établi par pièces et représentant un montant mensuel de 900 fr., figure également dans cette comptabilité.

Quant aux frais de véhicule ["assurance", "impôt vhc", "essence et parking (entretien)"], ils représentent un montant mensuel moyen de 1'441 fr. 68 entre le 1er mai 2018 et le 30 septembre 2019. Selon une facture établie par [le garage] N______ SA le 28 juin 2019, le véhicule de A______, de marque O______, dont la date de première mise en circulation remonte à 2002, a fait l'objet de nombreuses réparations pour un montant total de 10'601 fr. 35.

A______ a allégué être domicilié dans un appartement de deux pièces situé à M______, pour lequel il paierait un loyer de 1'300 fr. par mois, mais avoir conservé sa maison en France pour pouvoir y accueillir ses enfants. Il envisage toutefois de vendre ce bien immobilier et aurait déjà pris contact avec une agence immobilière dans cette optique. Il a également allégué - sans en avoir apporté la preuve - s'être engagé à céder à l'Administration fiscale le produit de la vente pour résorber une partie de sa dette, étant précisé que selon A______, le bien aurait été acquis "pour quelques (sic) 280'000 euros en 1992", et que l'expertise produite dans le cadre de la présente procédure établit sa valeur vénale à 650'000 euros.

B______ et C______ allèguent que des travaux sont actuellement entrepris. Ainsi, leur père aurait récemment fait refaire un bar en pierre, des terrasses, un barbecue, poser un dallage autour de la maison et procédé à des installations autour de la piscine ainsi que sur le terrain. Il aurait également fait refaire une salle de bains et acquis de nouveaux meubles et appareils électroménagers pour la cuisine. Des photographies de l'extérieur de la maison - notamment du revêtement en cours de la terrasse - mais également de l'intérieur de la maison (cuisine et salle de bains) ont été produites à l'appui de leurs allégations.

A______, qui conteste ces allégations, a allégué que les derniers travaux d'aménagement extérieur de la maison remontaient à 2010 mais que la terrasse avait récemment dû être cassée en raison de problèmes de canalisation. Il procédait lui-même aux travaux de revêtement et profitait pour ce faire de l'aide - gratuite - de quelques amis. Il a également produit des photographies, sur lesquelles l'on devine des racines à l'intérieur d'une canalisation.

A______ est propriétaire, à titre fiduciaire, d'actions de la SCI P______, laquelle est déficitaire. Il a prêté un montant de 230'000 euros à la société en septembre 2007, pour une durée de 13 ans, ledit prêt portant intérêts à 3%. Ce prêt figure dans la déclaration fiscale 2017 de A______ dans la section E "Intérêts et dettes 2017" pour un montant de 246'560 fr.

Sa déclaration fiscale 2017 fait par ailleurs état d'une fortune mobilière brute de 254'204 fr. et d'une fortune immobilière brute de 360'000 fr.

A______ fait état de dettes importantes auprès de l'Administration fiscale, qui ont donné lieu à diverses poursuites et actes de défauts de biens, dont plusieurs ont été délivrés en 2019.

Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP (1'200 fr.), de son assurance-maladie (LAMal + LCA, soit 463 fr. 65) et des frais de transport (75 fr.).

Le premier juge a retenu en sus un loyer hypothétique de 2'500 fr. pour un logement de cinq pièces à Genève dont A______ devait pouvoir disposer pour accueillir les enfants durant son droit de visite.

Au moment du prononcé de l'arrêt du 12 avril 2013 statuant définitivement sur l'action alimentaire introduite par B______ et C______, A______ percevait un revenu de 25'546 fr. 45, frais de représentation inclus, auquel s'ajoutait un bonus de 5'000 fr. par mois.

Des charges mensuelles à hauteur de 12'503 fr. 60 avaient été retenues (soit 1'020 fr. au titre de montant de base OP [1'200 fr. - 15% compte tenu de son domicile en France], 271 fr. 80 au titre d'assurance maladie obligatoire, 457 fr. 50 au titre de chauffage, 127 fr. au titre d'impôt foncier, 2'500 fr. au titre de loyer hypothétique, 672 fr. 30 au titre de frais de transport [y compris prime d'assurance automobile semestrielle de 1'747 fr. 70 mensualisée, 181 fr. d'impôts sur le véhicule et 200 fr. d'essence] et 7'455 fr. au titre d'impôts courants 2012 documentés).

j.b D______ vit à M______ avec ses deux enfants.

De mai 2009 à mars 2016, D______ a été employée en qualité de ______ à temps partiel et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 4'904 fr.

En incapacité de travail dès avril 2016, elle a bénéficié de prestations cantonales en cas de maladie de 10'936 fr. pour la période d'août à novembre 2017 et de 12'755 fr. pour la période de décembre 2017 à mars 2018.

Compte tenu de ses problèmes de santé, elle est au bénéfice d'une rente AI à 100% depuis le 1er février 2019 et perçoit en conséquence un montant mensuel de 2'048 fr.

Elle a pour le surplus été soutenue financièrement par l'Hospice général depuis le mois de décembre 2017. En 2017, elle a perçu à ce titre des prestations d'un montant total de 32'396 fr. 35.

Au 31 décembre 2018, son compte auprès de Q______ présentait un solde de l'ordre de 4'400 fr.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge, se composent de sa participation au loyer (1'338 fr. 40, soit 70% de 1'912 fr.), de son assurance-maladie (500 fr. 80, subside déduit), de ses frais médicaux non remboursés (à hauteur de 85 fr., seul ce montant étant établi par pièces [déclaration fiscale de D______]; pour le surplus, la nécessité d'un régime particulier n'ayant pas été établie, les frais y afférents ont été écartés), de ses frais de transport (75 fr.) et de son montant de base OP (1'350 fr.).

Seuls le montant de base OP et les frais de transport ne sont pas contestés.

En appel, B______ et C______ produisent trois extraits de compte, sur lesquels figurent trois paiements BVR référencés "R______ Loyer_Odre (sic) permanent" [régie immobilière] effectués les 5 juillet, 7 août et 6 septembre 2019 pour un montant de 2'085 fr. 75.

Ils allèguent par ailleurs que les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire ont augmenté et s'élèveraient par mois à 613 fr. 25, respectivement 52 fr. 85, montants qui figurent sur le document intitulé "Aperçu des primes 2020" de S______ [assurance maladie] produit en appel.

Il ressort des décomptes définitifs de virements de l'Hospice général relatifs au mois de mai à juillet 2018 que D______ et ses enfants sont au bénéfice d'un subside d'assurance-maladie, dont la quotité n'a pas été établie dans le cadre de la présente procédure. Sa prime mensuelle, subside déduit, s'élève à 500 fr. 80.

Selon un courrier du 2 mars 2018 du cabinet dentaire T______, un montant de 165 fr. a été facturé à D______ depuis 2015 pour des soins dentaires la concernant. La mention "(par année) contrôles + détartrage" a été ajoutée à la main.

Au moment du prononcé de l'arrêt du 12 avril 2013 statuant définitivement sur l'action alimentaire introduite par B______ et C______, D______ réalisait un revenu de 5'064 fr. par mois.

Des charges mensuelles à hauteur de 2'628 fr. 60 avaient été retenues (soit 850 fr. de montant de base OP, 494 fr. 60 d'assurance-maladie obligatoire, 70 fr. de frais de transport, 379 fr. de participation au loyer et 835 fr. de charge fiscale).

j.c B______ et C______ vivent avec leur mère à Genève et sont scolarisés au cycle d'orientation de U______ (GE).

Leur mère perçoit pour chacun de ses enfants 300 fr. par mois au titre d'allocations familiales. Depuis le 1er février 2019, elle perçoit également un montant de 819 fr. par enfant versé par l'AI au titre de rente pour enfant.

Compte tenu de leurs difficultés scolaires, les enfants sont aidés par un répétiteur de l'association V______ (ci-après : la V______) à raison de deux heures par semaine. Pour la période du 1er novembre 2018 au 15 juin 2019, le coût de l'inscription s'est élevé à 45 fr. par enfant. Il ressort par ailleurs des factures de la V______ que l'heure de cours est facturée à 29 fr. mais que seul un montant de 8 fr. 70 doit être versé au répétiteur, le service qui les subventionne réglant le solde.

Il ressort du courrier transmis par le cabinet dentaire T______ qu'un montant de 135 fr. a été facturé par enfant depuis 2015 pour des soins dentaires.

j.c.a S'agissant plus particulièrement de B______, il est établi que son état de santé nécessite qu'elle bénéficie de l'aide d'une diététicienne et suive des cours de sport et un régime alimentaire particulier.

Les mineurs ont allégué que B______ souffrait de problèmes de vue, soit d'un strabisme, d'une hypermétropie et d'un astigmatisme, lesquels étaient inopérables. Elle devait ainsi porter des lunettes dotées de verres spéciaux et des lentilles de contact faites sur mesure. A l'appui de leurs allégations, ils ont produit un devis [de l'opticien] W______ du 22 février 2018 pour un montant de 1'643 fr.

Les charges mensuelles relatives à B______, telles que retenues par le premier juge, s'élèvent à un montant de 1'166 fr. 45, soit 286 fr. 80 de participation au loyer (15% de 1'912 fr.), 38 fr. d'assurance-maladie (subside déduit), 40 fr. de frais médicaux non remboursés, 20 fr. de frais de sorties et camps scolaires, 45 fr. d'abonnement TPG, 61 fr. 65 de sport, 75 fr. de frais de répétiteurs et 600 fr. de montant de base OP.

Les montants retenus au titre de montant de base OP, de sorties et camps scolaires, de cours de sport et de frais de transport ne sont pas contestés.

Selon l'aperçu des primes 2020 établi par S______, ses primes mensuelles d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire s'élèveraient à 148 fr. 55, respectivement 54 fr. 95. En 2018, sa prime s'élevait, subside déduit, à 38 fr.

Au moment du prononcé de l'arrêt du 12 avril 2013 statuant définitivement sur l'action alimentaire introduite par B______ et C______, des charges mensuelles à hauteur de 1'400 fr. 95 (soit 400 fr. de montant de base OP, 379 fr. de participation au loyer, 96 fr. 20 d'assurance-maladie obligatoire, 112 fr. de frais de restaurant scolaire, 65 fr. de prise en charge parascolaire, 143 fr. 75 de cours de tennis, 60 fr. de cours de judo, 45 fr. de frais de transport et 100 fr. de frais de vêtements) ont été admises s'agissant de B______.

j.c.b Les charges mensuelles relatives à C______, telles que retenues par le premier juge, s'élèvent à un montant de 1'087 fr., soit 286 fr. 80 de participation au loyer (15% de 1'912 fr.), 18 fr. 20 d'assurance-maladie (subside déduit), 40 fr. de frais médicaux non remboursés, 22 fr. de frais de sorties et camps scolaires, 75 fr. de frais de répétiteur, 45 fr. d'abonnement TPG et 600 fr. de montant de base OP.

Les montants retenus au titre de montant de base OP, de frais de sorties et camps scolaires et d'abonnement TPG ne sont pas contestés.

Selon une facture du 12 février 2019 du X______ [fitness] au nom de C______, produite en appel, son abonnement coûte 740 fr. par an.

Selon l'aperçu des primes 2020 établi par S______, ses primes mensuelles d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire s'élèvent à 117 fr. 55, respectivement à 33 fr. 95. En 2018, sa prime d'assurance-maladie, subside déduit, s'élevait à 18 fr. 20.

Au moment du prononcé de l'arrêt du 12 avril 2013 statuant définitivement sur l'action alimentaire introduite par B______ et C______, des charges mensuelles à hauteur de 1'378 fr. 60 (soit 400 fr. de montant de base OP, 379 fr. de participation au loyer, 96 fr. 20 d'assurance-maladie obligatoire, 112 fr. de frais de restaurant scolaire, 65 fr. de prise en charge parascolaire, 121 fr. 40 de cours de tennis, 60 fr. de cours de judo, 45 fr. de frais de transport et 100 fr. au titre de frais de vêtements) ont été admises s'agissant de C______.

k. Par pli du 2 novembre 2017, le SCARPA a informé D______ de ce qu'aucune avance ne pouvait, en l'état, lui être accordée compte tenu de son revenu annuel déterminant, lequel dépassait les limites prévues par le Règlement (RARPA). En revanche, en 2018, le SCARPA a versé à D______ la somme de 26'292 fr. au titre de pension alimentaire et/ou d'arriérés pour B______ et C______, y compris une avance de 673 fr. par enfant depuis le 1er novembre 2018.

Lors de l'audience du Tribunal du 15 octobre 2018, A______ a allégué s'acquitter d'un montant mensuel de 400 fr. par enfant en mains du SCARPA.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la question de la réduction des contributions d'entretien, eu égard à l'intervention du SCARPA et dans la mesure des avances versées par ce Service, pouvait rester ouverte en l'état. Il était toutefois précisé que les contributions d'entretien litigieuses ne pouvaient être réduites à moins de 673 fr. par enfant - montant correspondant aux avances effectuées par le SCARPA - pour la période allant du 1er novembre 2018 à l'entrée en force du jugement.

Le premier juge a ensuite considéré que la situation financière de A______ ainsi que celle de D______ s'étaient péjorées depuis l'arrêt de la Cour du 12 avril 2013, contrairement à celle des mineurs qui avait évolué favorablement.

Au vu des circonstances, la charge d'entretien assumée par le père était devenue trop lourde pour ce dernier; il se justifiait de réduire les contributions d'entretien précédemment fixées. Compte tenu de la cession intervenue en faveur du SCARPA et de la subrogation y relative, le Tribunal ne pouvait pas fixer une contribution inférieure au montant avancé par le SCARPA, lequel n'avait pas été attrait dans la présente procédure.

Partant, A______ était condamné à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 1'000 fr. par mois du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2019 et de 700 fr. dès le 1er février 2019, date depuis laquelle les mineurs percevaient une rente AI de 819 fr.

S'il était acquis que les revenus de A______ avaient diminué de manière importante, il était néanmoins difficile de déterminer avec exactitude les revenus actuellement perçus et tirés de l'activité indépendante de celui-ci. En tout état, ce dernier disposait d'une fortune mobilière et immobilière importante dont on pouvait attendre de lui qu'il en entame la substance et la consacre également à l'entretien de ses enfants mineurs dans l'hypothèse où ses revenus ne lui permettraient pas de couvrir les contributions fixées.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les actions alimentaires étant soumises à la procédure simplifiée (art. 295 et 244 ss CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 311 al. 1 CPC).

Déposé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 130, 131, 311 al. 1 et 313 al. 1 CPC), et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

Quand bien même B______ et C______ précisent dans le cadre de leur duplique ne pas vouloir faire appel contre le jugement entrepris, ils ont pris des conclusions tendant à la réformation partielle de celui-ci s'agissant des frais. Ils ont par ailleurs conclu, à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement entrepris et au maintien des contributions fixées par jugement JTPI/6959/2012 du 10 mai 2012, confirmées par arrêt ACJC/454/2013 du 12 avril 2013. La Cour considérera dès lors qu'ils ont ainsi formé un appel joint, lequel est recevable.

Par souci de simplification, A______ sera désigné comme l'appelant et les mineurs, représentés par leur mère, comme les intimés.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.3 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien d'enfants mineurs (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes concernant les enfants mineurs, les parties peuvent cependant présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1.).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont pertinentes pour déterminer le montant des contributions d'entretien dues aux enfants. Elles sont en tout état recevables.

3. Les intimés concluent préalablement à ce qu'il soit ordonné à l'appelant de produire la décision rendue dans la procédure l'opposant à son ancien employeur, E______ SA afin de connaître les montants qu'il aurait perçus.

3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves au sens de l'art. 316 al. 3 CPC, lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, ad art. 316 CPC n. 5).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

3.2 En l'espèce, les nombreuses pièces déjà versées à la procédure sont suffisantes pour établir tous les faits pertinents pour la solution du litige.

Il ne sera par conséquent pas fait droit à la conclusion préalable des intimés.

4. Il y a lieu d'examiner si la situation des parties s'est modifiée de manière notable et durable depuis l'arrêt rendu par la Cour le 12 avril 2013, justifiant le réexamen des contributions d'entretien fixées.

4.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant est régie par l'art. 286 al. 2 CC, dont la teneur n'a pas été modifiée par la réforme du droit de l'entretien de l'enfant entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4299). Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le premier jugement. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a et 4b).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).

Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre une modification ou une suppression de la contribution d'entretien; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.3; 5A_562/20011 du 21 février 2012 consid. 4.3).

Si ces conditions sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 20188 consid. 3.1 et les références citées).

4.2 En l'espèce, l'entretien des enfants mineurs a été réglé en dernier lieu par l'arrêt de la Cour du 12 avril 2013.

Au moment du prononcé de cet arrêt statuant au fond sur l'action alimentaire introduite par les intimés, l'appelant percevait un revenu de plus de 30'000 fr. par mois pour son activité au sein de E______ SA.

Les intimés font valoir que ses revenus seraient vraisemblablement plus élevés puisque le train de vie de l'appelant n'a pas diminué et que celui-ci est dès lors en mesure de continuer à verser les contributions mensuelles fixées à 2'600 fr. et à 2'700 fr. pour chacun d'eux.

Or, s'il est vrai qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les revenus actuellement perçus par l'appelant dans le cadre de son activité exercée à titre indépendant, il est toutefois établi que ceux-ci ont sensiblement diminué.

La capacité contributive de l'appelant sera examinée ci-après.

En tout état, il apparait que même dans les périodes les plus favorables au cours des dernières années, soit du 1er novembre 2017 à fin avril 2018, les revenus de l'appelant étaient inférieurs de moitié à ceux qui étaient perçus au moment de la fixation des contributions d'entretien.

En outre, la situation de la mère des intimés s'est également péjorée puisqu'elle est désormais au bénéfice d'une rente d'invalidité dont la quotité est quasiment de la moitié du salaire précédemment perçu. Elle a divorcé, avec la conséquence qu'elle assume désormais seule les frais courants du ménage, notamment les frais de logement.

Enfin, la situation des intimés a également évolué puisque depuis le 1er février 2019, ils bénéficient également d'une rente versée en leur faveur par l'AI de 819 fr. par mois chacun.

Ainsi, au moment de la saisine du Tribunal, la situation personnelle et financière des parties s'était modifiée de manière notable et durable. Il n'est par conséquent pas critiquable que le premier juge soit entré en matière sur la requête formée par l'appelant et ait examiné si les contributions d'entretien fixées en faveur des intimés représentaient une charge trop lourde pour l'appelant au vu de sa nouvelle situation financière.

5. L'appelant conteste les montants des contributions d'entretien fixées par le Tribunal en faveur des intimés et reproche à celui-ci d'avoir retenu le 1er février 2019 comme dies a quo des nouvelles contributions d'entretien.

5.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. La répartition de l'entretien doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents, déterminées par la situation économique ainsi que par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 558; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016, p. 3; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 429).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017, consid. 5.1.1).

En présence de situations financières modestes ou moyennes, les charges de l'enfant et de ses parents se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, op. cit., p. 84 ss et 101 ss). Si les conditions financières sont favorables, il est possible d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites d'autres charges, comme les impôts, certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie), la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi, les taxes ou redevances TV et radio, les frais de téléphone, les cotisations au 3ème pilier, ou encore les contributions d'entretien versées aux enfants majeurs pour autant que leur versement régulier soit établi par pièces et ne dépasse pas une mesure raisonnable eu égard aux revenus du débiteur (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90, 91 et 102).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Dans certains cas, il est toutefois admissible de prendre en compte un loyer hypothétique raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2, 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).

5.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

Les prestations d'aide sociale, telles que celles fournies par l'Hospice général, ne sont pas prises en compte dans les revenus d'une partie pour déterminer si celle-ci est ou non en mesure de couvrir ses propres charges incompressibles, au vu de leur caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées; 5P.327/2005 du 27 février 2006 consid. 4.4.2 et les références citées).

Le juge peut imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées).

S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1).

5.1.3 Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).

Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence (art. 285a al. 3 CC).

Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par ces dispositions ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d'entretien de l'enfant. La loi prescrit principalement au tribunal compétent de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d'entretien, ces prestations sociales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).

5.1.4 Le juge de l'action en modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret (arrêt 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2; ACJC/674/2018 du 7 mai 2018 consid. 6.2.3).

5.1.5 Selon l'art. 10 al. 1 LARPA, l'Etat est subrogé à due concurrence des montants avancés en faveur des enfants, au sens de l'article 289 al. 2 CC.

A teneur de l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. L'art. 289 al. 2 CC crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO. Lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant, elle n'est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence des prestations versées; pour le surplus, l'enfant conserve la qualité de créancier des contributions d'entretien dues par les père et mère (ATF 123 III 161 consid. 4b).

Le débirentier qui agit en suppression de sa dette d'entretien doit poursuivre simultanément l'enfant (respectivement son représentant) et la collectivité publique qui a fait l'avance (ATF 143 III 177 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 3.1). La contribution d'entretien ne peut être réduite avec effet au moment de la litispendance que pour la part dépassant les avances effectuées par la collectivité publique et sa suppression complète intervenir lorsque le jugement sera devenu définitif et exécutoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 4.2; cf. également ACJC/1505/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4.2.3).

5.2.1 L'appelant a perçu un revenu mensuel net cumulé de 15'642 fr. 10 du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018.

Il est depuis lors sans emploi.

Les intimés soutiennent qu'un revenu hypothétique devrait être imputé à leur père, arguant qu'il serait à même de générer des revenus à hauteur de 35'000 fr. par mois.

En l'espèce, bien que proche de l'âge légal de la retraite, l'appelant n'a pas allégué être dans l'incapacité de travailler; il dispose au contraire d'une pleine et entière capacité de travail. Il est titulaire d'une maîtrise fédérale de ______ et au bénéfice de nombreuses années d'expérience ayant occupé des fonctions dirigeantes dans plusieurs établissements dans les domaines ______ et ______.

Aucune pièce n'a été produite par l'appelant, qui a allégué avoir fait appel à des cabinets de recrutement, pour démontrer qu'il recherchait activement et de manière régulière, depuis son licenciement en avril 2018, un emploi à temps complet afin de lui permettre de faire face à ses charges.

Compte tenu de son âge et des poursuites introduites à son encontre, ses chances de se réinsérer sur le marché du travail, en particulier dans le domaine ______, paraissent minces. En effet, il est notoire que les personnes proches de l'âge de la retraite ont plus de difficultés à trouver un emploi. Par ailleurs, l'on ne saurait attendre de lui qu'il entame une reconversion professionnelle à quatre ans de l'âge légal de la retraite.

L'appelant a allégué avoir exercé des mandats privés depuis son licenciement en avril 2018, lesquels lui permettraient de réaliser des revenus moyens nets de 3'180 fr. sans toutefois produire de pièces prouvant les honoraires perçus pour son activité.

Il convient d'écarter certaines charges prises en compte dans le cadre de la comptabilité produite par l'appelant pour établir ses revenus nets mensuels. En effet, la location partielle d'un bureau à M______, d'un montant mensuel de 900 fr., n'a pas été établie. Par ailleurs, l'appelant n'a pas prouvé avoir la nécessité de l'usage d'un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il y renonce et qu'en tout état, les frais y afférents ne soient pas comptabilisés dans le cadre de la fixation de son revenu, ce d'autant que 75 fr. correspondant à un abonnement mensuel de TPG a été retenu dans le cadre de l'établissement de ses charges. Partant, un montant mensuel moyen de 1'441 fr. 70 doit également être écarté.

Au vu de ce qui précède, le revenu moyen net de l'appelant sera évalué à 3'800 fr. par mois (soit 1'460 fr. 35 de revenus moyens nets + 900 fr. + 1'441 fr. 70).

Ce montant paraît inférieur à celui qu'il pourrait percevoir s'il fournissait tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien à l'égard de ses enfants mineurs.

En effet, le salaire moyen brut auquel peut prétendre une personne âgée de 61 ans avec une quinzaine d'années d'expérience avec la même formation que l'appelant pour un poste de ______ dans le domaine ______ s'élève à 9'710 fr. par mois, soit environ 8'200 fr. nets par mois (selon le calculateur national de salaire, basé sur les données de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2016
de l'Office fédéral de la statistique (secteur privé), disponible sur https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/lohnberechnung).

L'appelant a généré, à plusieurs reprises, selon la comptabilité produite, un revenu de l'ordre de 6'000 fr. nets (notamment en juillet, août, octobre, novembre 2018 et avril 2019).

Il est donc approprié de retenir un revenu hypothétique mensuel net de 6'000 fr., qui sera imputé à l'appelant dès le 1er mai 2019.

S'agissant de ses charges incompressibles non contestées, celles-ci s'élèvent à 1'738 fr. 65.

Viennent en sus ses frais de logement. Les intimés font valoir que c'est un loyer de 1'300 fr. par mois correspondant au loyer allégué pour son appartement de trois pièces à M______.

Toutefois, il importe que l'appelant, qui dispose d'un droit de visite sur ses enfants, puisse accueillir B______ et C______ dans de bonnes conditions. Vu l'âge des enfants, chacun doit pouvoir avoir sa propre chambre. Selon les statistiques cantonales, en tant que nouveau locataire, des logements seront proposés à l'appelant au loyer moyen de 2'371 fr. pour un 5 pièces, charges non comprises (cf. informations statistiques n°22 de novembre 2019), de sorte qu'un montant de 2'500 fr. parait justifié puisqu'il permet de tenir compte de charges.

Par ailleurs, c'est à raison que le premier juge a écarté les frais liés à la maison en France, ce d'autant que l'appelant a allégué vouloir vendre ce bien immobilier et qu'il aurait déjà pris contact avec une agence immobilière dans cette optique.

Ainsi, compte tenu de ses charges mensuelles arrêtées à 4'238 fr. 65, l'intimé a profité d'un solde disponible de 11'403 fr. 45 jusqu'au 30 avril 2018. Depuis le 1er mai 2018, son solde disponible s'élève à 1'761 fr. 35 par mois.

5.2.2 S'agissant de la situation de la mère des intimés, le premier juge a considéré que sa situation s'était péjorée puisque celle-ci percevait depuis le mois de février 2019 une rente d'invalidité dont la quotité (2'048 fr. par mois) correspond à environ la moitié du salaire précédemment perçu.

Les parties n'ont pas contesté ces considérations.

Les intimés font toutefois valoir des charges supplémentaires à celles retenues par le premier juge, lesquelles ont déjà été alléguées en première instance mais écartées dans le cadre du jugement entrepris.

Si en première instance, le montant de 2'085 fr. 85 allégué au titre de loyer n'avait pas été établi, il en va différemment dans le cadre de l'appel, puisque trois extraits de compte, sur lesquels apparaissent trois paiements avec BVR effectués en juillet, en août et en septembre 2019, ont été déposés. Un montant de 1'460 fr., correspondant à 70% de 2'085 fr. 70 sera donc retenu au titre de frais de logement.

Quant aux primes d'assurance-maladie, si les primes figurant dans l'aperçu des primes 2020 produites sont supérieures à celles retenues par le premier juge, il n'a toutefois pas été établi que D______ s'acquittait de ces montants. En effet, il ressort de la procédure que les enfants et la mère perçoivent des subsides d'assurance-maladie, dont la quotité n'a toutefois pas été établie, seuls des décomptes de l'Hospice général ayant été produits à l'appui, sur lesquels figurent uniquement le montant de 500 fr. 80 avec la mention de "subside déduit". Partant, le montant retenu au titre d'assurance-maladie, subside déduit, de 500 fr. 80 sera confirmé.

Au vu de la nouvelle situation financière des parties, les primes d'assurance-maladie complémentaire et d'assurance ménage ne peuvent être retenues dans le calcul des charges de D______.

Quant aux frais médicaux non remboursés, seul un montant de 85 fr., lequel n'a pas été contesté par l'appelant, a été prouvé et sera retenu. S'agissant du montant de 175 fr. invoqué au titre de frais liés à un régime particulier, aucune pièce ne permet d'admettre que l'état de santé de D______ lui imposerait de suivre un régime alimentaire spécial.

Par conséquent, compte tenu de ses charges mensuelles, arrêtées à 3'349 fr. 20, la mère des intimés subit un déficit, du moins depuis le 1er février 2019, de 1'301 fr. 20 par mois. Elle est toutefois soutenue financièrement par l'Hospice général depuis décembre 2017.

5.2.3 Compte tenu de la situation financière de leurs parents, les charges des intimés doivent se calculer en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles.

Pour cette raison, le poste de frais de vêtements et d'entretien au titre de maintien de train de vie (1'000 fr.) doit être écarté, ce d'autant que ce montant n'est pas établi.

Il en va de même de leurs primes d'assurance-maladie complémentaire.

Sur ce point, les intimés font valoir que l'appelant continue de profiter du même train de vie que celui qui était le sien avant la séparation des parents, disposant d'une belle voiture ainsi que de moyens financiers lui permettant de procéder régulièrement à des travaux dans sa maison en France.

Toutefois, les pièces versées à la procédure ne permettent pas de retenir que la maison ferait l'objet de nombreux travaux. En effet, les photographies produites par l'appelant corroborent sa version des faits (pose d'un nouveau revêtement à la suite d'un dommage aux canalisations).

Quant à la voiture, il ressort de la facture du garage du 28 juin 2019 que la première mise en circulation de ce véhicule remonte à 2002.

Les éléments susmentionnés ne permettent pas de retenir que l'appelant continuerait de profiter d'un train de vie élevé.

En tout état, il est établi que la situation financière de l'appelant ainsi que celle de la mère des intimés se sont péjorées, de sorte que les enfants ne peuvent plus prétendre au maintien de certaines charges qui avaient jusqu'alors été retenues dans le cadre de précédentes décisions.

S'agissant de leur participation au loyer, c'est un montant de 312 fr. 90 (soit 15% de 2'085 fr. 75 pour chaque enfant) qui doit être pris en considération (cf. consid. 5.2.2).

Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus (cf. également consid. 5.2.2), les montants retenus au titre d'assurance-maladie par le premier juge seront confirmés.

Concernant les frais de répétiteurs, le premier juge a retenu, pour chacun des enfants, un montant de 75 fr., lequel tient compte du coût de l'inscription ainsi que des heures de cours dont bénéficient les intimés. Ces derniers font valoir un montant de 132 fr. qui devrait correspondre à deux heures de cours par semaine à un taux horaire de 22 fr. par enfant. Or, il ressort des factures produites que l'heure de cours est facturée 29 fr. mais que la mère des intimés ne paie que 8 fr. 70, le solde étant pris en charge par le service qui la subventionne. Partant, le montant de 75 fr. sera confirmé.

5.2.3.1 S'agissant plus particulièrement de B______, il est établi que son état de santé nécessite qu'elle bénéficie des conseils d'une diététicienne, suive des cours de sport et respecte un régime alimentaire particulier, soit qu'elle puisse bénéficier de façon régulière de soins. Toutefois, des frais médicaux non remboursés, frais dentaires inclus, à hauteur de 100 fr. par mois ne sont pas prouvés. En effet, le contenu du courrier établi par le dentiste des enfants et de leur mère ne permet pas de retenir un montant supérieur à celui admis par le premier juge, puisqu'il n'est pas établi que ces frais ne soient pas déjà englobés dans le montant inscrit
dans la déclaration fiscale 2018 de D______ au titre de frais médicaux non remboursés pour ses enfants, soit 934 fr. Partant, c'est bien un montant de 40 fr. (934 fr. / 2 / 12) qui sera retenu.

Quant aux frais de lunettes allégués, ils ne sont pas non plus établis, un devis ne permettant pas de retenir qu'il s'agit de dépenses effectives.

Les autres postes (sorties et camps scolaires, TPG, sport et montant de base OP) ne sont pas contestés et seront donc confirmés.

Les charges mensuelles relatives à B______ s'élèvent ainsi à 1'192 fr. 55.

Une fois déduites les allocations familiales (300 fr.), les charges de B______ s'élèvent à 892 fr. 55.

Il sied encore de tenir compte de la rente pour enfant AI de 819 fr. perçue par la mère des intimés pour B______ depuis le 1er février 2019. Le droit à de telles rentes s'éteint, en principe, à la fin du mois au cours duquel l'enfant atteint sa 18ème année. Cependant, pour les enfants qui suivent un apprentissage ou des études, ce droit perdure jusqu'à la fin de la formation mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.

Ainsi, dès le 1er février 2019, ses charges s'élèvent à 73 fr. 55.

5.2.3.2 Quant à C______, ses frais de sport étant prouvés par pièces, ils seront retenus.

Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant (cf. consid. 5.2.3.1), des frais médicaux supérieurs à 40 fr. par mois ne sauraient être retenus faute de preuve. Bien que le caractère régulier de ces frais n'ait pas été prouvé s'agissant de C______, il se justifie toutefois de les maintenir, ce poste n'étant pas contesté par l'appelant.

Les autres postes (sorties et camps scolaires, TPG et montant de base OP) ne sont pas contestés et seront donc confirmés.

Ses charges s'élèvent donc à 1'174 fr. 75.

Une fois déduites les allocations familiales (300 fr.), les charges de C______ s'élèvent à 874 fr. 75.

Il sied également de tenir compte de la rente pour enfant AI de 819 fr. perçue par la mère des intimés pour C______. Ainsi, dès le 1er février 2019, ses charges s'élèvent à 55 fr. 75.

5.2.4 Au vu de ce qui précède, il se justifie de réduire les contributions d'entretien fixées le 10 mai 2012, à l'exception de la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018, dans la mesure où l'appelant bénéficiait alors d'un solde disponible suffisant lui permettant de verser 2'600 fr. par mois pour chacun de ses enfants.

Dès le 1er mai 2018, l'appelant ne dispose plus que d'un solde disponible de 1'761 fr. 35 et les charges des enfants s'élèvent respectivement à 892 fr. 55 et à 874 fr. 75. Les contributions d'entretien fixées à 1'000 fr. par le premier juge, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, n'apparaissent pas excessives, bien qu'elles entament légèrement le minimum vital du père. En effet, s'il ne se justifie pas de tenir compte de la fortune mobilière de l'appelant, qui est constituée d'un prêt accordé à titre fiduciaire soit des fonds dont il ne peut disposer, il en va différemment de sa fortune immobilière, ce d'autant qu'il a indiqué vouloir vendre sa maison en France et que les dettes contractées par l'appelant sont en tout état subsidiaires aux créances alimentaires.

Depuis le 1er février 2019, les charges relatives aux enfants s'élèvent à respectivement 73 fr. 55 et 57 fr. 55.

Toutefois, dans la mesure où l'appelant, qui agit en réduction de la contribution d'entretien, n'a pas actionné simultanément les enfants et la collectivité publique qui fait des avances depuis le 1er novembre 2018, et dont il peut être retenu qu'elle continue à le faire (cf. art. 289 al. 2 CC sur la subrogation et art. 10 al. 1 de la loi genevoise du 22 avril 1977 sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires - LARPA; RS/GE E 1 25), les contributions d'entretien fixées dans le présent arrêt ne pourront pas être réduites en deçà de la somme avancée, à savoir 673 fr. par enfant, pour la période comprise entre le début de l'intervention du SCARPA, le 1er novembre 2018, et le jour précédent l'entrée en force de la présente décision, qui interviendra avant la fin automatique du droit à l'avance (art. 5 al. 2 LARPA). Dès l'entrée en force du présent arrêt, elles pourront être diminuées en-dessous de ce montant (ATF 143 III 177 consid. 6 in JdT 2017 II p. 391; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2016 du 21 juin 2017 consid. 3.1 et 4.2; cf. également ACJC/103/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1.6 et 3.2.1 et ACJC/1505/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4.2.3).

Partant, l'appelant sera condamné à verser une contribution d'entretien de 673 fr. par mois pour chacun de ses enfants du 1er février 2019 jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt.

Dès l'entrée en force du présent arrêt, celles-ci seront réduites à 400 fr., l'appelant étant disposé à verser cette somme à chacun de ses enfants.

Le chiffre 2 du jugement entrepris sera donc réformé dans le sens de ce qui précède.

6. Les intimés soutiennent que l'appelant devrait assumer les frais de première instance dès lors qu'il est seul responsable de l'ouverture de cette nouvelle procédure judiciaire.

6.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, ces frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le juge peut néanmoins s'écarter de ces règles et répartir les frais selon son appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).

6.2 En l'espèce, la quotité des frais de première instance n'est pas critiquée par les parties et leur répartition pour moitié à charge de chacune des parties est conforme aux normes précitées vu la nature du litige et le fait qu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause.

La décision de refus d'allocation de dépens est également conforme auxdites normes.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

7. Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires d'appel et d'appel joint, arrêtés à 2'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 1 CPC).

La part de l'appelant sera entièrement compensée avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'état de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les intimés sont en conséquence condamnés à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour le surplus, chacune des parties conservera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11339/2019 rendu le 13 août 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25656/2017-2.

Déclare recevable l'appel joint interjeté par B______ et C______ contre ledit jugement.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du jugement précité et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de leur fille B______, 1'000 fr. du 1er mai 2018 au 31 janvier 2019, 673 fr. du 1er février 2019 jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt et 400 fr. dès l'entrée en force du présent arrêt jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, sous déduction de toute somme déjà versée à ce titre.

Condamne A______ à verser en mains de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de leur fils C______, 1'000 fr. du 1er mai 2018 au 31 janvier 2019, 673 fr. du 1er février 2019 jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt et 400 fr. dès l'entrée en force du présent arrêt jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, sous déduction de toute somme déjà versée à ce titre.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel et d'appel joint à 2'000 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense partiellement avec l'avance fournie par A______ de 1'000 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ et C______ à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

 

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.