C/25664/2017

ACJC/1461/2020 du 13.10.2020 sur JTPI/16030/2019 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CC.276.al1; CC.285.al1
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25664/2017 ACJC/1461/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 13 octobre 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (VS), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 novembre 2019, comparant par Me Bertrand Reich, avocat, rue De-Candolle 24, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

La mineure B______, représentée par sa mère, Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Leonardo Castro, avocat, rue des Eaux-Vives 49, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/16030/2019 du 12 novembre 2019, reçu par A______ le 14 novembre 2019, le Tribunal de première instance a condamné ce dernier à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de sa fille mineure, B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'600 fr. du 1er novembre 2016 au 30 septembre 2017, sous déduction de 3'600 fr. déjà versés, 900 fr. du 1er octobre 2017 au 15 mai 2018, sous déduction de 6'750 fr. déjà versés, 1'600 fr. du 15 mai 2018 jusqu'à l'âge de 15 ans, sous déduction de 16'650 fr. déjà versés, et 1'800 fr. de l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formations sérieuses et régulières (chiffre 1 du dispositif), dit que ces contributions seraient indexées le 1er janvier de chaque année à l'indice genevois des prix à la consommation dans la même proportion que les revenus de A______ (ch. 2), dit que la requête de provisio ad litem formée par la mineure B______ était devenue sans objet (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr., compensés partiellement par l'avance fournie par A______ et mis à charge des parties par moitié chacune, la part de la mineure B______ étant provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève, condamné A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire 900 fr. (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte déposé le 10 décembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille jusqu'à sa majorité, mette les frais à charge des parties pour moitié chacune et compense les dépens. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Il produit une pièce nouvelle.

b. Dans sa réponse, la mineure B______, représentée par sa mère, conclut au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle forme également un appel joint, concluant à ce que la Cour condamne A______ à contribuer à son entretien, dès le 1er novembre 2016, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à hauteur de 5'000 fr. jusqu'à ses 15 ans, puis de 7'000 fr. jusqu'à sa majorité ou la fin de ses études sérieuses et régulières, les allocations familiales devant être reversées à C______ et les pensions indexées, condamne A______ au paiement des frais judiciaires et compense les dépens.

Elle produit des pièces nouvelles, notamment des lettres, non datées, écrites par A______.

Préalablement, elle a requis l'exécution anticipée du jugement entrepris, ce qui a été refusé par décision du 23 mars 2020, réservant le sort des frais à la décision au fond.

c. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ conclut, préalablement, à l'irrecevabilité de certaines pièces produites par B______ et au déboutement de cette dernière de toutes ses conclusions, les frais judiciaires devant être répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés.

d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions et produit des pièces nouvelles.

e. Par avis du greffe du 20 mai 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1975, et C______, née le ______ 1977, sont les parents non mariés de B______, née le ______ 2005.

C______ est la mère d'une fille majeure, D______, qui ne vit plus auprès d'elle.

A______ est également le père d'une fille majeure, E______, qui avait été placée jusqu'à sa majorité auprès de C______ par décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 29 septembre 2016. Actuellement, E______ ne vit plus auprès de celle-ci, comme cela ressort d'une facture produite.

b. Durant la vie commune, la famille a effectué plusieurs voyages, dont un séjour en Thaïlande pour un montant de 16'200 fr. De plus, chaque année la famille louait un chalet pour les vacances d'hiver.

A cet égard, B______ a allégué que la famille menait un train de vie élevé grâce aux revenus importants de A______, ce que ce dernier a contesté, alléguant que les vacances étaient financées par ses économies accumulées avant sa rencontre avec C______.

c. Après quatorze ans de vie commune, A______ et C______ se sont séparés en juillet 2016, B______ étant restée vivre auprès de sa mère.

d. Au printemps 2018, A______ a épousé F______, avec laquelle il s'est installé en Valais.

e. Par acte expédié en vue de conciliation le 2 novembre 2017, B______, représentée par sa mère, a formé une action alimentaire à l'encontre de A______, concluant notamment à la condamnation de ce dernier à contribuer à son entretien, dès le 1er novembre 2016, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec indexation usuelle, à hauteur de 5'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 7'000 fr. jusqu'à sa majorité ou la fin de ses études sérieuses et régulières.

Elle a allégué que les revenus déclarés par A______ pour son activité de ______ étaient inférieurs à ceux réellement perçus. Elle estimait ceux-ci à 50'000 fr. par mois. Compte tenu de l'aisance financière de son père, il se justifiait d'établir ses propres besoins de manière élargie, en prenant notamment en compte des frais d'activités extrascolaires. Sa mère ayant réduit son temps de travail pour s'occuper d'elle, en accord avec son père, il fallait maintenir cette situation.

f. Lors de l'audience de conciliation, A______ s'est engagé à contribuer à l'entretien de sa fille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à hauteur de 900 fr., dès le 1er juin 2017.

L'autorisation de procéder a été délivrée et la demande déposée devant le Tribunal de première instance le 7 mai 2018.

g. Dans sa réponse, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à contribuer à l'entretien de cette dernière à hauteur de 900 fr. par mois jusqu'à sa majorité.

Il a contesté mener un train de vie élevé et percevoir des revenus supérieurs à ceux déclarés.

h. Lors de l'audience du 10 avril 2019, C______ a confirmé que A______ s'acquittait régulièrement de la pension due à sa fille, conformément à son engagement pris en conciliation. B______ souhaitait prendre des cours de violon et de théâtre, mais faute de moyens financiers, il ne s'agissait que de projets. E______ avait, à l'époque, pris des cours de théâtre, ce que A______ a admis. Durant la vie commune, ce dernier rentrait presque tous les soirs avec l'argent qu'il percevait de son salon de ______ et elle-même effectuait les paiements courants de la famille compris entre 6'000 fr. et 10'000 fr. par mois.

A______ a confirmé qu'il ne s'occupait pas des factures. Il "ramenait la caisse" et C______ s'occupait de la comptabilité et du paiement des frais courants. Interrogé sur son éventuel accord à inclure dans le budget de sa fille une activité extrascolaire, il a répondu que cette dernière devait le lui demander, mais que pour l'instant il ne la voyait pas.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a.a A______ est ______ professionnel.

Il a déployé cette activité en nom propre sous l'enseigne G______ jusqu'au 30 septembre 2017. Il a déclaré à ce titre un bénéfice net de 37'709 fr. 20 en 2014, soit 3'142 fr. par mois, de 31'636 fr. 54 en 2015, soit 2'636 fr. 40 par mois, de 46'807 fr. 75 en 2016, soit 3'900 fr. 65 par mois, et de 57'121 fr. 08 jusqu'au 30 septembre 2017, soit 6'346 fr. 80 par mois.

Dès le 1er octobre 2017, A______ a constitué la société H______ SARL, dont le but est l'exploitation d'un salon de ______ et la vente de ______. Cette société est inscrite au Registre du commerce du Valais central depuis ______ 2017. A______ et son épouse, F______, en sont les associés gérants et les salariés. Il perçoit un revenu mensuel brut de 5'000 fr., soit environ 4'370 fr. nets, et son épouse de 3'500. fr., soit environs 2'915 fr. nets, conformément aux fiches de salaire produites.

A______ met à disposition une partie de son [salon] à des "______" pour 400 fr. la semaine. Il a allégué que les gains perçus par ces ______ étaient répartis à raison de 60% pour eux et 40% pour le [salon]. Il a également admis avoir effectué une collaboration avec la marque I______. A cet égard, F______, entendue en qualité de témoin, a déclaré qu'il y avait eu plusieurs collaborations par le passé et que celle avec I______ avait été rémunérée à hauteur de 2'000 fr. [par mandat].

A______ a allégué qu'un ______ était facturé 200 fr. de l'heure, étant précisé que [certains travaux] effectués préalablement n'étaient pas facturés en sus. Un [mandat] prenait une heure ou plus.

B______ a notamment produit un extrait de l'agenda de G______, peu lisible, pour la semaine du 13 au 19 juin 2016. En se fondant sur celui-ci et le tarif de 200 fr. de l'heure précité, elle a allégué que A______ aurait réalisé un chiffre d'affaires de 11'475 fr., qui mensualisé s'élevait à environ 50'000 fr.

Lors de son témoignage, F______ a confirmé les allégations de B______ selon lesquelles les clients payaient généralement en espèces.

Il ressort des "listes de caisse" de 2015 à 2017 que les recettes du [salon], à partir desquelles les bénéfices nets susvisés ont été calculés, n'incluaient pas les gains partagés avec les "______". Il en va de même pour les revenus tirés de la vente des ______, à tous le moins jusqu'à août 2017.

Le témoin J______, client de longue date de A______, a déclaré que la renommée de ce dernier était internationale, qu'il était connu en Europe et que son style était reconnaissable pour les amateurs de ______.

a.b Dès le 1er mars 2017, A______ a loué un appartement à Genève pour un loyer de 1'250 fr. par mois, charges comprises.

Il est officiellement domicilié à K______ (VS) depuis le 15 mai 2018, où il a acquis, avec son épouse une maison au prix de 635'000 fr., financée par des fonds propres (149'782 fr. provenant de l'héritage de son père + 28'218 fr. de son 3ème pilier) et par deux prêts hypothécaires, dont le couple est codébiteur et dont les mensualités s'élèvent à 480 fr. 70 (1'442 fr. 10 / 3 mois).

Sa prime annuelle d'assurance-vie, mise en nantissement pour garantir les prêts hypothécaires susvisés, est de 367 fr. 30.

A______ a allégué des frais de transport à hauteur de 100 fr. par mois, en se référant au site internet Viamechelin.ch.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles, lorsqu'il vivait à Genève, s'élevaient à 1'550 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.) et sa prime d'assurance-maladie LAMal (estimée à 350 fr.). Dès le 1er mars 2017, celles-ci se montaient à 2'800 fr. en raison de son loyer (1'250 fr.).

A partir du 15 mai 2018, ses charges mensuelles s'élevaient à 1'529 fr. 55, comprenant la moitié de l'entretien de base selon les normes applicables en Valais pour un couple marié (850 fr.), la moitié des intérêts hypothécaires (240 fr. 35), la moitié de la prime d'assurance ménage (4 fr. 70), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (235 fr. 30 et 168 fr. 60, soit 403 fr. 90) et d'assurance-vie (30 fr. 60). Le Tribunal n'a pris en compte sa charge fiscale alléguée à hauteur de 800 fr., au motif que celle-ci ne faisait pas partie de son minimum vital.

Le ______ 2020, A______ et son épouse sont devenus parents d'une fille prénommée L______.

a.c Durant la vie commune, A______ a acquis un chalet au prix de 50'000 fr., financé par ses économies, selon ses allégations.

En 2007, il a acquis une voiture de la marque M______ de 1972. B______ a allégué qu'il s'agissait d'un véhicule de collection et A______ a allégué avoir acquis celui-ci au prix de 4'000 fr.

B______ a également allégué que son père avait acquis, durant la vie commune, un bus N______ au prix de 46'000 fr.

b. Par contrat du 17 février 2014, C______ a été engagée à un taux de 40% dans le salon de ______ de A______ pour un salaire mensuel brut de 1'700 fr., versé douze fois l'an, augmenté à 2'000 fr. dès le 1er janvier 2017. Ce contrat de travail a été résilié avec effet au 28 mai 2017.

Dès le 1er juillet 2017, elle a perçu des prestations cantonales en cas de maladie à hauteur de 1'392 fr. nets par mois.

A partir du 18 février 2019, elle a été engagée par [une entreprise] en qualité de ______, à un taux de 50%, pour un salaire mensuel de 1'800 fr. bruts, versé 12 fois l'an, soit environ 1'620 fr. nets.

En appel, C______ a allégué être sans emploi depuis le 1er avril 2020.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient 2'857 fr. 65, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (80% de 1'107 fr., soit 885 fr. 60), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (391 fr. 75 et 32 fr. 20) et d'assurance RC/ménage (41 fr. 05), ses frais médicaux non remboursés (87 fr. 05) et ses frais de transport (70 fr.).

c. B______, âgée de 14 ans, vit auprès de sa mère et poursuit des études.

Le Tribunal a arrêté ses charges à 1'105 fr. 80 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation au loyer de sa mère (20% de 1'107 fr., soit 221 fr. 40), ses primes d'assurance-maladie (74 fr. 50), ses frais médicaux non remboursés (39 fr. 10), ses frais de transport (20 fr. 80) et d'activités extrascolaires (estimées à 150 fr.). A cet égard, le Tribunal a justifié la prise en compte de frais extrascolaires, au motif que B______ n'en pratiquait pas en raison de l'incapacité financière de sa mère.

Par décision du 3 avril 2020, la [caisse de compensation] O______ a informé C______ que les allocations familiales de 300 fr. par mois perçues pour B______ ne lui seraient plus versées à partir d'avril 2020.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a arrêté la capacité contributive mensuelle de A______ à 2'350 fr. en 2016 (3'900 fr. de revenu - 1'550 fr. de charges), à 4'750 fr. en janvier et février 2017 (6'300 fr. de revenu - 1'550 fr. de charges), à 3'500 fr. de mars à septembre 2017 (6'300 fr. de revenu - 2'800 fr. de charges), à 1'570 fr. de octobre 2017 à juin 2018 (4'370 fr. de revenu - 2'800 fr. de charge) et à 2'800 fr. dès mai 2018 (montant arrondi de 4'370 fr. de revenu - 1'529 fr. 55 de charges). B______ n'avait pas démontré que son père percevait des revenus plus importants que ceux déclarés ni qu'il menait un train de vie élevé.

C______, quant à elle, supportait un déficit mensuel de 1'250 fr. (montant arrondi de 1'620 fr. de revenu - 2'857 fr. 65 de charges). Au regard de l'âge de B______, il pouvait être exigé de sa mère qu'elle travaille à un taux de 80% afin de couvrir ses propres charges.

Compte tenu de la situation financière favorable de A______, le Tribunal a considéré que B______ avait droit à un train de vie allant au-delà de la stricte couverture de ses charges incompressibles.

 

EN DROIT

1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel, qui porte sur la contribution d'entretien d'une enfant mineure, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité de la pension contestée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c, et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

Il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC).

Par souci de clarté, A______ sera ci-après désigné comme l'appelant et la mineure B______ comme l'intimée.

2. S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF
129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

3.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 Il s'ensuit que toutes les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables.

4. Les parties remettent en cause les montants arrêtés par le Tribunal à titre de contribution due à l'entretien de l'intimée, en faisant valoir une mauvaise appréciation de leur situation financière et de celle de la mère de l'intimée.

4.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3, arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2).

Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3).

La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 ss).

4.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF
140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161, cons. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 19 janvier 2017 consid. 7.2.2).

S'agissant des charges, en présence d'une situation financière modeste, celles des enfants, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement (il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant), la prime d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 86 et 102). Lorsque la situation financière le permet, il convient également de tenir compte des dépenses non strictement nécessaires, soit notamment les impôts, les primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage ou encore complémentaires d'assurance-maladie) et la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base, pour autant que leur caractère régulier soit établi (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 et 102).

Si l'un des parents est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières, comprenant les intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), les taxes de droit public et les coûts (moyens) d'entretien, doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2020, ch. II.1; RS/GE E 3 60.04). L'amortissement d'un prêt hypothécaire ne doit pas être pris en considération parmi les charges incompressibles, dès lors qu'un tel prêt contribue à l'augmentation du patrimoine (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, in JdT 2002 I 236; arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2).

Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF
135 III 66, in JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3;
137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2).

La prise en compte d'un revenu hypothétique dépend de deux conditions. Premièrement, il s'agit de déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3). Deuxièmement, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 6.2 et 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1).

En principe, l'on peut attendre du parent qui prend en charge l'enfant de manière prépondérante qu'il exerce une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses seize ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. Pour obtenir un résultat raisonnablement fiable, et notamment pour tenir compte des fluctuations de revenus, il convient de prendre en considération le revenu moyen de plusieurs années - généralement les trois dernières années (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2016 du 5 octobre 2017 consid. 3.2.2 et 5A_834/2016 du 13 juin 2018 consid. 5.1.5). Les résultats remarquables, c'est-à-dire particulièrement bons ou particulièrement mauvais, peuvent être ignorés dans certaines circonstances (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_937/2016 du 5 octobre 2017 consid 3.2.2 et 5A_834/2016 du 13 juin 2018 consid. 5.1.5).

4.1.4 En vertu du principe de l'égalité de traitement les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF
137 III 59 consid. 4.2.1, in SJ 2011 I p. 221; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5 et 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).

4.1.5 L'enfant peut agir contre son père et sa mère afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 CC).

Les contributions en faveur d'un enfant sont dues jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite suivie et régulière d'études ou d'une formation professionnelle. Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

4.1.6 Selon l'art. 286 al. 1 in fine CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans le coût de la vie.

L'indexation d'une contribution d'entretien ne peut être ordonnée que si l'on peut s'attendre à ce que les revenus du débiteur soient régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1, in JdT 1992 I 323; arrêt du Tribunal fédéral 5C_171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 5.1).

4.2.1 En l'espèce, il n'est pas établi que l'appelant percevrait un revenu mensuel de l'ordre de 50'000 fr., comme allégué par l'intimée. A cet égard, elle s'appuie sur un extrait d'agenda du [salon] de ______ qui n'est pas suffisamment lisible. En tous les cas, la méthode utilisée par l'intimée pour retenir un tel revenu mensuel ne tient pas compte des charges dont l'appelant doit s'acquitter.

Les lettres manuscrites, non datées, de l'appelant produites par l'intimée ne permettent pas non plus d'établir les revenus de ce dernier, ni la prétendue opulence dans laquelle il vivrait.

Le fait que l'appelant a acquis, durant la vie commune, un chalet pour 50'000 fr., ainsi que deux voitures, dont les prix n'ont pas été établis, ne permet pas de retenir qu'il réaliserait "des revenus de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de francs chaque mois", comme soutenu par l'intimée. Il en va de même des voyages effectués par la famille.

Cela étant, il ressort des pièces produites que les revenus déclarés par l'appelant ne correspondent pas à ceux réellement perçus. En effet, les gains partagés par les ______ invités n'ont pas été comptabilisés dans les recettes du [salon] entre 2015 et 2017. Il en va de même des profits issus de la vente de ______, à tout le moins avant août 2017. Quant aux revenus perçus de collaborations avec des marques, dont le témoin F_____ a confirmé l'existence, ils n'apparaissent pas non plus dans les pièces comptables produites. Aucun élément du dossier ne permet d'établir le montant de ces revenus complémentaires.

Une moyenne sur plusieurs années sera dès lors effectuée pour déterminer le revenu mensuel net minimum perçu par l'appelant jusqu'au 30 septembre 2017. Le bénéfice net de 2015 ne sera toutefois pas pris en compte, celui-ci étant significativement inférieur aux autres années et l'appelant n'apportant aucune explication sur ce point.

Ainsi, l'appelant a perçu un revenu minimum de 4'291 fr. nets par mois jusqu'au 30 septembre 2017 [(3'142 fr. de revenu mensuel en 2014 x 12) + (3'900 fr. de revenu mensuel en 2016 x 12) + (6'346 fr. de revenu mensuel entre janvier et septembre 2017 x 9) = 141'618 fr. / 33 mois]. A partir du 1er octobre 2017, celui-ci est de 4'370 fr., conformément aux fiches de salaire produites.

La Cour retient, par conséquent, que l'appelant perçoit un revenu minimum de 4'300 fr. nets par mois.

S'agissant de ses frais de logement actuels, le Tribunal n'a, à juste titre, pas pris en compte les frais d'amortissement des prêts hypothécaires, ceux-ci ne constituant pas une charge, mais un accroissement de la fortune. L'appelant ne se prévaut pas de taxes foncières ni de frais d'entretien, de sorte que seule la moitié des intérêts hypothécaires sera comptabilisée dans ses charges, l'autre moitié étant à charge de son épouse.

Une charge fiscale sera retenue dans son budget, son revenu mensuel de 4'300 fr. étant un minimum. Celle-ci sera estimée à environ 600 fr. par mois (cf. calculette d'impôt en ligne à Genève et en Valais).

Les frais de transport allégués à hauteur de 100 fr. par mois ne sont pas établis. Toutefois, par égalité de traitement, un montant de 70 fr. par mois étant retenu dans les charges de la mère de l'intimée (cf. consid. 4.2.2 infra), un montant équivalent sera comptabilisé dans ses charges.

Les autres charges de l'appelant, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour.

Ainsi, jusqu'à la fin février 2017, ses charges s'élevaient à 2'220 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), sa prime d'assurance-maladie (estimée à 350 fr. par le premier juge), ses impôts (600 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). Du 1er mars 2017 au 14 mai 2018, compte tenu d'un loyer à hauteur de 1'250 fr., ses charges se montaient à 3'470 fr. A partir du 15 mai 2018, celles-ci s'élèvent à 2'199 fr. 55, comprenant son entretien de base (850 fr.), ses intérêts hypothécaires (240 fr. 35), la moitié de la prime d'assurance RC/ménage (4 fr. 70), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (403 fr. 90) et d'assurance-vie (30 fr. 60), ses impôts (600 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

L'appelant disposait donc d'un solde mensuel de 2'080 fr. jusqu'à la fin février 2017 (4'300 fr. de revenu - 2'220 fr. de charges) et de 830 fr. entre mars 2017 et avril 2018 (4'300 fr. de revenu - 3'470 fr. de charges). Depuis mai 2018, celui-ci est de 2'100 fr. (4'300 fr. de revenu - 2'200 fr. de charges).

4.2.2 Durant la vie commune, la mère de l'intimée travaillait à 40% pour l'appelant pour un revenu mensuel brut de 1'700 fr., augmenté à 2'000 fr. jusqu'en mai 2017. Elle a ensuite perçu des indemnités de chômage à hauteur de 1'392 fr. par mois. De février 2019 à mars 2020, elle a exercé une activité de ______ à un taux 50% pour un revenu de 1'620 fr. nets par mois. Les raisons pour lesquelles elle a cessé cette activité ne sont pas fournies.

Agée de 43 ans, elle n'a pas allégué de troubles de santé, physiques ou psychiques, empêchant ou diminuant sa capacité de gain. Elle n'a pas établi être en train d'effectuer des recherches d'emploi sérieuses et régulières. Elle n'a donc pas démontré fournir tous les efforts raisonnablement exigibles pour gagner un revenu lui permettant de faire face à ses besoins et ceux de sa fille. Compte tenu de l'âge de l'intimée, soit près de 15 ans, il peut être exigé que sa mère travaille à un taux de 80%, comme retenu par le premier juge.

Il se justifie donc de lui imputer un revenu hypothétique de l'ordre de 2'900 fr. nets par mois. Celui-ci correspond plus ou moins à son dernier revenu et à celui perçu durant la vie commune pour une activité exercée à 80%. Selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève, ce revenu coïncide au salaire net pour 32 heures de travail par semaine d'une personne ayant son profil selon les informations connues (livreuse dans le commerce de détail, naissance en 1977, sans formation professionnelle complète, 1 an d'ancienneté, sans fonction de cadre). Un tel salaire est donc adapté à sa situation.

Il est établi que E______ ne vit plus avec C______, de sorte que son loyer doit être comptabilisé à hauteur de 80% dans ses charges et de 20% dans celles de l'intimée.

L'éventuel subside de l'assurance-maladie qu'elle perçoit n'est pas déterminable en l'état, celui-ci se fondant sur la dernière taxation fiscale (art. 21 et 22 LaLAMal; art. 9 al. 1 LRDU). Il n'en sera pas tenu compte, étant précisé que le montant exact des charges de la mère de l'intimée n'est pas déterminant pour fixer la contribution due à l'intimée (cf. consid.4.2.4 infra).

Ses primes d'assurance-maladie LCA et RC/ménage correspondent à des charges effectives de sorte qu'elles seront prises en compte. Cela se justifie d'autant plus que de telles charges ont été comptabilisées dans le budget de l'appelant.

Ses autres charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour.

Les charges de C______ s'élèvent ainsi à 2'857 fr. 65 par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), son loyer (80% de 1'107 fr., soit 885 fr. 60), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (391 fr. 75 et 32 fr. 20) et d'assurance RC/ménage (41 fr. 05), ses frais médicaux non remboursés (87 fr. 05) et ses frais de transport (70 fr.).

Elle dispose d'un solde mensuel de 40 fr. (montant arrondi de 2'900 fr.
- 2'857 fr. 65).

4.2.3 Les frais d'activités extrascolaires, retenus dans le budget de l'intimée à hauteur de 150 fr. par mois, ne sont certes pas des frais effectifs, mais ils seront confirmés par la Cour. En effet, il est dans l'intérêt de l'intimée de pouvoir se développer par la pratique d'activités sportives ou culturelles. Au regard de sa situation financière, l'appelant peut assumer de tels frais et ainsi contribuer au bien-être de sa fille. Ce dernier ne s'est d'ailleurs pas opposé, en audience, à la prise en compte de ceux-ci. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il allègue en appel, sa fille E______ prenait des cours de théâtre durant sa vie commune avec la mère de l'intimée.

Aucune contribution de prise en charge ne sera retenue dans les besoins de l'intimée. Compte tenu du revenu hypothétique imputé à sa mère, cette dernière est en mesure de couvrir ses propres frais de subsistance. En tous les cas, même sans revenu hypothétique, le déficit mensuel supporté par sa mère n'est pas en lien de causalité avec une prise en charge effective de l'intimée. En effet, cette dernière est âgée de presque 15 ans et poursuit sa scolarité, de sorte qu'elle a acquis une certaine autonomie. Le simple fait que l'intimée traverse la période difficile de l'adolescence ne justifie pas une prise en charge spécifique par son parent gardien.

Ses frais de transport seront arrêtés à 45 fr. par mois, ce qui correspond à un abonnement junior auprès des TPG.

Les autres besoins mensuels de l'intimée, tels qu'arrêtés par le Tribunal, ne sont pas contestés par les parties et correspondent aux pièces du dossier, de sorte qu'ils seront repris par la Cour.

Ainsi, ses besoins mensuels se montent à 1'130 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation aux frais de logement de sa mère (221 fr. 40), ses primes d'assurance-maladie (74 fr. 50), ses frais médicaux non remboursés (39 fr. 10), ses frais d'activités extrascolaires (150 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).

Après déduction de 300 fr. d'allocations familiales, les besoins mensuels de l'intimée s'élèvent à 830 fr. L'appelant devra entreprendre les démarches nécessaires pour percevoir lesdites allocations, C______ ne touchant plus de celles-ci depuis avril 2020, et il devra les reverser à cette dernière.

4.2.4 Compte tenu de la différence entre les soldes disponibles des parents et du fait que la mère assume de façon prépondérante la prise en charge de l'intimée, il incombe à l'appelant d'assurer financièrement l'entier de l'entretien de cette dernière.

Comme retenu par le premier juge, au vu du disponible mensuel de l'appelant, il se justifie de fixer des pensions allant au-delà de la simple couverture des charges de l'intimée. En effet, cette dernière est en droit de bénéficier d'un train de vie correspondant à celui de son père et à celui mené durant la vie commune de ses parents, qui permettait notamment à la famille d'effectuer de nombreux voyages. Le grief de défaut de motivation soulevé par l'appelant est ainsi infondé. Cela étant, les montants des contributions arrêtés par le premier juge représentent presque le double des besoins de l'intimée, ce qui apparaît exagéré.

Le dies a quo des contributions d'entretien fixé au 1er novembre 2016 n'est pas remis en cause par les parties et est conforme à la situation, de sorte qu'il sera confirmé.

La contribution mensuelle due à l'entretien de l'intimée, allocations familiales non comprises, sera donc arrêtée, en équité, à 1'200 fr. du 1er novembre 2016 au
28 février 2017, à 900 fr. du 1er mars 2017 au 14 mai 2018, à 1'200 fr. du
15 mai 2018 jusqu'à l'âge de 15 ans et à 1'400 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Il se justifie d'augmenter la contribution d'entretien de l'intimée dès sa majorité, en raison notamment de l'augmentation notoire des primes d'assurance-maladie. Contrairement à ce que soutient l'appelant, son obligation d'entretien envers l'intimée perdurera après la majorité de celle-ci en cas de poursuite suivie et régulière d'études ou de formation professionnelle.

Ces contributions seront dues sous déduction des montants déjà versés à ce titre par l'appelant, non contestés par les parties, totalisant 27'000 fr. au prononcé du jugement entrepris.

De mars 2017 à avril 2018, l'appelant est au bénéfice d'un solde de 830 fr. par mois au minimum. Cela étant, en proposant de contribuer à l'entretien de sa fille à hauteur de 900 fr. par mois, il confirme être en mesure de s'acquitter d'un tel montant durant la période précitée.

Entre mars et avril 2020, l'appelant a fermé son [salon] de ______ en raison de la crise sanitaire. Il a toutefois admis avoir bénéficié d'une aide financière durant cette période et il ne sollicite pas une diminution de la pension due à sa fille. Il n'en sera donc pas tenu compte dans la présente décision.

Dès mai 2020, après paiement d'une contribution de 1'200 fr. par mois, respectivement de 1'400 fr., l'appelant disposera encore d'un solde suffisant pour l'entretien de sa fille L______ (900 fr., respectivement 700 fr.), étant relevé que les besoins de celle-ci n'ont pas été allégués, l'appelant se limitant à indiquer que le montant de base de 400 fr. doit être retenu dans ses charges.

Partant, le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué sera modifié dans le sens qui précède.

Enfin, l'appelant ayant le statut de salarié de sa propre société, il se justifie d'indexer la pension de l'intimée à l'indice genevois des prix à la consommation dans la même mesure que ses revenus, de sorte que le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

5. 5.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, la décision du Tribunal de fixer les frais judiciaires de première instance à 2'200 fr. et de les répartir par moitié entre les parties est conforme au droit tant en ce qui concerne la quotité des frais (art. 32 RTFMC) que, vu l'issue du litige et le caractère familial de celui-ci, leur répartition (art. 106 al. 2 et
107 al. 1 let. c CPC).

Le même raisonnement s'applique à la décision sur les dépens.

Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.

5.2 Les frais judiciaires des appels seront arrêtés à 2'300 fr. - comprenant les frais relatifs à la décision sur effet suspensif - (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 23, 32 et 35 RTFMC) et ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 let. c CPC). Ils seront compensés à concurrence de l'avance de frais de 800 fr. versée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ce dernier sera par conséquent condamné à verser 350 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance juridique,
ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC et 19 RAJ).

Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 10 décembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/16030/2019 rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25664/2017-13.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 13 février 2020 par la mineure B______ contre ce même jugement.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à payer à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille B______, 1'200 fr. du 1er novembre 2016 au 28 février 2017, 900 fr. du 1er mars 2017 au 14 mai 2018, 1'200 fr. du 15 mai 2018 jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'400 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, sous déduction d'une somme de 27'000 fr.

Ordonne à A______ d'entreprendre les démarches nécessaires à la perception des allocations familiales pour la mineure B______ dès avril 2020 et de reverser celles-ci en mains de C______.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 2'300 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 800 fr. versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 350 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

Dit que les frais judiciaires à charge de la mineure B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

 

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.