| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/25684/2018 ACJC/1193/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 1er septembre 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2020, comparant par Me Daniela Linhares, avocate, Galerie Jean-
Malbuisson 15, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
1) Madame B______, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Michael Anders, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
2) Le mineur C______, domicilié chez sa mère, Madame B______, ______ (GE), représenté par son curateur, Me D______, ______, Genève.
A. A______, né le ______ 1978, et B______, née le
______ 1982, tous deux ressortissants kosovars, se sont mariés à E______ (Genève) le ______ 2000.
De cette union est issu C______, né le ______ 2003.
B. Par jugement de divorce JTPI/5431/2010 rendu le 29 avril 2010, le Tribunal de première instance a, notamment, attribué la garde sur C______ à la mère (ch. 2), réservé au père un droit de visite sur l'enfant, devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), et condamné A______ à verser une contribution - indexée (ch. 7) - à l'entretien de C______ de 560 fr. jusqu'à 12 ans, de 650 fr. jusqu'à 15 ans et de 750 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 5).
Le Tribunal a retenu que A______ percevait un revenu de 3'748 fr. de son activité de ______ [profession] à plein temps au sein de F______ et que ses charges se montaient à 3'009 fr. 45. B______ percevait, quant à elle, un revenu de 2'439 fr. de son activité à temps partiel de ______ [profession] au sein de F______ et ses charges s'élevaient à 3'202 fr. 90, celles de C______ étant de 423 fr. 60.
C. a. En date du 23 juin 2017, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite no 1______, portant sur la somme de 2'430 fr. avec intérêts dès le 11 mai 2017, auquel ce dernier n'a pas formé opposition.
b. Par courrier du 16 octobre 2017, B______ a mis en demeure A______, afin d'éviter une saisie de salaire et des inutiles frais de poursuites supplémentaires, de lui payer la somme de 2'943 fr. 30 d'ici au 31 octobre 2017, soit :
- 2'503 fr. 30 (2'430 fr. et 73 fr. 30 de frais de poursuites), correspondant à l'augmentation non versée de la contribution à l'entretien de C______ depuis son
12ème anniversaire (le ______ 2015), soit 90 fr. par mois, correspondant à
2'430 fr. en mai 2017, et 450 fr., correspondant à la différence non versée pour les mois de juin à octobre 2017 inclus.
D. a. Par acte déposé le 7 novembre 2018 au Tribunal, A______ a formé une demande en modification du jugement de divorce JTPI/5431/2010, sollicitant qu'il soit dit et constaté qu'il n'avait plus les moyens financiers de payer la contribution d'entretien en faveur de C______ et que le chiffre 5 du dispositif soit modifié en ce sens qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution mensuelle d'entretien de 200 fr. jusqu'à la majorité de C______, voire au-delà mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et suivies.
A______ a, en substance, fondé sa demande sur le fait que sa situation financière s'était modifiée depuis le prononcé du jugement, dans la mesure où il s'était remarié le ______ 2010 et que deux enfants étaient nés de sa nouvelle union (G______ en ______ 2013 et H______ en ______ 2017).
b. Lors de l'audience tenue le 11 février 2019 par le Tribunal, A______ a persisté dans les termes et conclusions de sa demande.
c. Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a transmis le 22 février 2019 un rapport établi par le Service de protection des mineurs - mandaté par le TPAE en raison du comportement violent adopté par C______ -, selon lequel ledit service avait demandé l'intervention de I______, avec notamment comme objectif la mise en place d'un bilan médical et d'un traitement. Au vu de la violence de C______ et de la gravité des derniers évènements, un placement en foyer, voire en milieu fermé avec un traitement thérapeutique devait également être envisagé pour pouvoir rapidement protéger l'enfant et son entourage.
d. Dans sa réponse du 29 mars 2019, B______ a conclu, sur demande principale, à ce que A______ soit débouté de ses conclusions en modification et, sur demande reconventionnelle, à ce qu'il soit condamné à lui payer la somme de 1'954 fr. à titre de frais extraordinaires de C______ avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2019 et à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires de l'enfant, notamment de nature médicale.
e. Lors de l'audience tenue le 10 avril 2019 par le Tribunal, B______ a informé le Tribunal que C______ avait été hospitalisé trois semaines à J______ et qu'il venait d'en sortir. Les parents s'accordaient sur le fait que son placement en milieu fermé paraissait être une bonne idée.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a décidé de nommer un curateur à C______.
f. Par ordonnance ORTPI/426/2019 du 24 avril 2019, le Tribunal a ordonné une mesure de curatelle au sens de l'art. 299 CPC en vue d'assurer la représentation de C______ dans le cadre de la présente procédure et désigné D______ à cet effet.
g. C______ a été entendu par le Tribunal le 10 mai 2019.
h. Lors de l'audience tenue le 12 juin 2019 par le Tribunal, le curateur de C______ a déclaré que le traitement médicamenteux de celui-ci avait des effets secondaires importants et que des démarches devraient être entreprises auprès de l'AI.
Sur quoi, les parties, assistées de leurs avocats respectifs, ont conclu un accord, protocolé ainsi :
- "Monsieur s'engage à verser au titre de la contribution à l'entretien de C______ CHF 560.- par mois d'avance",
-"Monsieur s'engage à prendre à sa charge les frais de poursuite engagés par Madame à son encontre",
- "Madame s'engage à donner contrordre à la poursuite à réception des frais de poursuite", et
- "Les parties s'engagement dès le mois de juillet à fixer, d'entente entre elles, un droit de visite chez Monsieur qui soit compatible avec la prise de médicaments et l'encadrement de C______".
Le procès-verbal a été signé par les parties.
i. Lors de l'audience du Tribunal tenue le 30 septembre 2019, le curateur de C______ a exposé qu'une demande AI en faveur de C______ était en cours.
A______ a persisté dans ses conclusions, exposant ne pouvoir verser qu'une contribution à l'entretien de C______ de 200 fr. par mois compte tenu de sa situation financière. Il souhaitait, en revanche, participer à la prise en charge des frais extraordinaires, contestant toutefois le montant de 1'954 fr. réclamé par la mère.
B______ a, également, persisté dans ses conclusions.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience.
j. Par jugement JTPI/590/2020 rendu le 14 janvier 2020 sur modification de jugement de divorce, notifié aux parties le 17 janvier suivant, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en modification du jugement de divorce (ch. 1 du dispositif), lui a donné acte de son engagement à payer par moitié les frais extraordinaires de C______ en lien avec son traitement médical
(ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 3'770 fr. 90, mis à la charge des parties par moitié chacune et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
Après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que la situation personnelle et financière de A______ s'était notablement et durablement modifiée depuis le prononcé du jugement de divorce, ce dernier s'étant remarié et étant devenu père de deux autres enfants, le Tribunal a, notamment, retenu qu'il n'était ni allégué ni démontré que sa nouvelle épouse n'était pas en mesure de travailler afin de participer aux charges de la famille. Il convenait, dès lors, de partager par moitié le montant de base OP de A______, son loyer, ainsi que les charges relatives aux enfants, et d'exclure les charges relatives à son épouse. Il disposait, ainsi, d'un solde de 2'640 fr. (4'770 fr. de revenus pour 2'130 fr. de charges), de sorte qu'il était en mesure de continuer à verser la contribution à l'entretien de C______ mise à sa charge lors du prononcé du jugement de divorce et qui couvrait l'entier des charges du mineur, lesquelles s'élevaient à environ 560 fr. Le premier juge a, à toutes fins utiles, relevé que, dans le cas où C______ devrait bénéficier d'une rente AI venant en remplacement du revenu d'une activité, la contribution d'entretien versée jusqu'alors serait réduite d'office en conséquence conformément à l'art. 285a al. 3 CC.
E. a. Par acte déposé le 17 février 2020 à la Cour de justice, A______ a appelé de cette décision, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 1 du dispositif.
Il a conclu à ce que le chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce soit modifié, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il n'a plus les moyens financiers de s'acquitter de la contribution à l'entretien de C______ fixée dans le jugement de divorce - subsidiairement, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution de 200 fr. par mois jusqu'à la majorité de C______, voire au-delà, mais jusqu'à l'âge de 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et suivies -, à ce qu'il soit donné acte à B______ de son engagement à donner contrordre à la poursuite et à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens.
A l'appui de son appel, il a produit des pièces nouvelles, à savoir un certificat de famille daté du 8 novembre 2019 et deux lettres échangées par les conseils des parents en date des 22 octobre et 12 novembre 2019.
b. B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris et a produit une pièce nouvelle, soit un courrier adressé par son avocat à celui de la partie adverse en date du 27 juin 2019.
c. Le curateur de l'enfant, considérant que son activité concernait uniquement la question d'éventuelles mesures de protection en faveur de C______ et ses relations personnelles avec son père, et non la question de son entretien, a renoncé à répondre et à prendre des conclusions dans le cadre de la procédure d'appel.
d. Par réplique du 6 mai et duplique du 12 mai 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 15 juin 2020.
F. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
a. A______ est le père d'un troisième enfant issu de son actuelle union, soit K______, née le ______ 2019.
Il n'est pas contesté que A______ réalise un revenu moyen net d'environ 4'770 fr. par mois (treizième salaire inclus) pour son activité au sein de F______.
Le premier juge a retenu que ses charges s'élevaient à 2'130 fr. (cf. supra let. D.j).
Il allègue que son épouse ne travaille pas pour s'occuper de leurs trois enfants et qu'il assume des charges s'élevant à 4'862 fr. 15, comprenant le montant de base selon les normes OP (1'700 fr. pour son épouse et lui-même et 400 fr. pour chacun de leurs trois enfants), le loyer (983 fr. 35, aide au logement déduite), les primes d'assurance-maladie (268 fr. 20 pour lui, 422 fr. pour son épouse, 8 fr. 40 pour G______, 48 fr. 80 pour H______ et 48 fr. 80 pour K______, subsides déduits), les frais médicaux non couverts de G______ (8 fr. 60), les impôts (34 fr.) et les frais de transports publics (140 fr. pour son épouse et lui-même).
B______ allègue que l'épouse de A______ aurait pu travailler au moins à mi-temps avant la naissance de leur troisième enfant.
Il ressort des pièces produites par A______ que le loyer est de 1'550 fr., dont à déduire une aide au logement de 566 fr. 65, que les primes d'assurance-maladie LAMal se sont élevées en 2018 à 331 fr. 80 pour lui-même, à 485 fr. 60 pour son épouse et à 101 fr. 10 pour H______ et pour G______, qu'un subside de l'assurance-maladie a été octroyé à hauteur de 90 fr. par personne pour son épouse et lui-même et de 100 fr. pour les enfants, que, selon décision de prestations complémentaires familiales, d'aide sociale et de subsides d'assurance-maladie du 1er juin 2017, la famille bénéficie en outre de 408 fr. prestations complémentaires familiales et de 88 fr. d'aide sociale et que les frais médicaux non couverts de G______ se sont élevés à 8 fr. 60 par mois en 2016, aucun autre justificatif pour les années suivantes n'ayant été produit.
b. B______ s'est remariée en ______ 2012. De sa nouvelle union sont issues deux enfants nées en ______ 2012 et en ______2014.
Le premier juge a évalué les charges de C______ à environ 560 fr. par mois - montant non contesté par les parties -, comprenant le montant de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation au loyer (15% de 1'657 fr., soit 248 fr.), sa prime d'assurance-maladie (109 fr. 30) et ses frais de transports publics (45 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.).
G. Il ressort, en outre, des pièces produites en appel les éléments de fait suivants :
a. A la suite de l'audience tenue le 12 juin 2019 par le Tribunal, B______ a, par courrier du 27 juin 2019, indiqué à A______ que les arriérés de contribution pour la période allant de 2015 à cette date s'élevaient à 5'400 fr. intérêts compris (1'080 fr. avec intérêts à 5% par année de 2015 à 2019 et 540 fr. avec intérêts à 5% pour 2019), que, par gain de paix, elle donnerait contrordre à la poursuite à réception de la moitié de la somme, soit 2'773 fr. 30, ainsi que de 146 fr. 60 à titre de frais de poursuites.
b. Par courrier du 22 octobre 2019, A______, faisant référence à l'engagement de B______ de donner contrordre à la poursuite s'il payait les frais de poursuites, a demandé à cette dernière de lui faire parvenir le montant exact (pièce à l'appui) desdits frais afin de s'en acquitter.
c. En date du 12 novembre 2019, B______ lui a répondu que le contrordre ne serait donné qu'à réception du montant de 2'773 fr. 30 et que les frais de poursuites s'élevaient à 109 fr. 60 selon facture de frais de l'Office des poursuites du 4 juillet 2019.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Le litige portant exclusivement sur le montant de la contribution à l'entretien d'un enfant, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du
4 février 2011 consid. 1.1).
En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.
L'appel, qui ne porte que sur les chiffres 1 et 5 du dispositif du jugement, ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311
al. 1 CPC), il est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est ainsi soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
1.3 Les parents ont produit des nouvelles pièces en appel.
1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317
al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
1.3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel sont ainsi recevables.
2. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties.
Celles-ci ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 64 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 61 et 64 al. 2 LDIP; art. art. 8 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973) au présent litige.
3. L'appelant fait grief au premier juge de l'avoir débouté de ses conclusions en modification du jugement de divorce.
Il lui reproche d'avoir retenu que son épouse était en mesure de travailler alors que H______ est âgée de 3 ans et K______ de moins d'1 an, et d'avoir tenu compte de l'allocation au logement, des subsides de l'assurance-maladie et des prestations complémentaires, dont la famille bénéficie, alors que l'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital. Il n'allègue pas que la situation financière de l'intimée se serait améliorée.
L'intimée relève que, selon la jurisprudence, tous les enfants d'un même débirentier doivent être traités sur un pied d'égalité et que l'obligation d'entretien d'un enfant mineur prime l'obligation d'entretien due au conjoint, et qu'en tenant compte de ces principes, l'appelant est en mesure de continuer à verser la contribution d'entretien mise à sa charge lors du prononcé du jugement de divorce.
3.1 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC).
La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret. Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a).
Chaque partie devant, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC), l'époux qui se prévaut d'un changement de situation en supporte le fardeau de la preuve.
3.2 L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. L'étendue de la contribution d'entretien dépend de la capacité contributive du parent débirentier et du parent gardien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, in SJ 2011 I 221).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte, en revanche, sur celle de l'enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l'époux débirentier n'est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs. Les frais d'entretien de l'enfant majeur découlant de l'art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus sans autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_36/2016 du 29 mars 2016
consid. 4.1).
L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 81).
Le subside de l'assurance-maladie ne constitue pas de l'aide sociale (ACJC/172/2019 du 5 février 2019 consid. 2.2).
3.3 Il convient, en premier lieu, de déterminer s'il existe des faits nouveaux importants et durables, qui commanderaient, au vu des circonstances, une modification de la contribution à l'entretien de C______ fixée par jugement de divorce. Les faits nouveaux invoqués par l'appelant consistent dans l'alourdissement de ses charges.
En l'espèce, depuis la fixation en 2010 de la contribution litigieuse, l'appelant s'est remarié et trois enfants - deux au moment du dépôt de la demande - sont issus de cette nouvelle union, ces éléments constituant des faits nouveaux.
Se pose ainsi la question de savoir si l'appelant est encore ou non en mesure de s'acquitter de la contribution litigieuse au vu de ces nouvelles circonstances.
3.4 L'appelant réalise un revenu moyen net d'environ 4'770 fr. par mois (treizième salaire inclus).
Ses charges incompressibles mensuelles s'élèvent à 1'540 fr., comprenant sa part du loyer ([(1'550 fr. - 566 fr. 65 d'aide au logement) - 30%] / 2, soit 344 fr. 20), la prime d'assurance-maladie LAMal (241 fr. 80, subside de 90 fr. déduit), les impôts (34 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (850 fr.).
Les charges de son épouse totalisent un montant de 1'659 fr. 80, comprenant sa part du loyer (344 fr. 20), la prime d'assurance-maladie LAMal (395 fr. 60, subside de 90 fr. déduit), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base (850 fr.).
S'agissant de leurs trois enfants communs, leurs charges mensuelles se montent à 199 fr. 45 pour G______ et H______ et à 99 fr. 45 pour K______, comprenant la part du loyer (98 fr. 35), la prime d'assurance-maladie LAMal (1 fr. 10, subside déduit) et le montant de base (400 fr.), à l'exclusion des frais médicaux non remboursés de G______ (dont la régularité n'a pas été justifiée), sous déduction des allocations familiales (300 fr., respectivement 400 fr. pour le 3ème enfant du ménage;
art. 8 LAF).
Contrairement à ce que soutient l'appelant, ni les subsides de l'assurance-maladie ni l'aide au logement ne constituent de l'aide sociale dont on ne peut tenir compte dans le calcul de ses charges. S'agissant des prestations complémentaires dont la famille bénéficie, le Tribunal n'en a pas tenu compte, contrairement à ce que l'appelant soutient. La question de leur nature peut toutefois rester indécise au vu de ce qui suit.
3.5 Après couverture de ses charges, de celles de son épouse et de leurs trois enfants communs, l'appelant dispose - sans même tenir compte des prestations complémentaires - d'un montant lui permettant de s'acquitter de la contribution à l'entretien de C______ telle que fixée par le premier juge (4'770 fr. - (1'540 fr. +
1'659 fr. 80 + 199 fr. 45 + 199 fr. 45 + 99 fr. 45) = 1'071 fr. 85).
Par conséquent, c'est à raison que le premier juge a débouté l'appelant de ses conclusions en modification du jugement de divorce.
Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera, dès lors, confirmé.
4. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir porté, dans le dispositif de la décision entreprise, l'engagement de l'intimée à donner contrordre à la poursuite à réception des frais de poursuites pris lors de l'audience du 12 juin 2019.
L'intimée a indiqué qu'elle ne donnerait pas de contrordre tant que les montants réclamés dans ses courriers des 27 juin et 12 novembre 2019 ne seraient pas payés.
4.1 Selon l'art. 241 CPC, toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1); une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (al. 2).
4.2 En l'occurrence, les parties, assistées de leurs conseils, ont trouvé un accord sur certains points litigieux entre elles, accord qui a été consigné au procès-verbal signé par les parties. Les conditions prévues à l'art. 241 al. 1 et 2 CPC ont été respectées, de sorte que rien n'imposait la reprise dudit accord dans le jugement attaqué.
Le grief de l'appelant est ainsi infondé, de sorte que le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
5. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106
1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 30
et 35 RTFMC). Compte tenu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC).
Dans la mesure où celui-ci plaide au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.
Compte tenu de la nature du litige et par équité, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 17 février 2020 par A______ contre les chiffres 1 et 5 du dispositif du jugement JTPI/590/2020 rendu le 14 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25684/2018-19.
Au fond :
Confirme les chiffres 1 et 5 du dispositif dudit jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.
Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.