| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/25694/2015 ACJC/1034/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 25 AOÛt 2017 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 avril 2017, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par d'abord Me Caroline Könemann, avocate, puis en personne.
A. Par jugement JTPI/5471/2017 du 24 avril 2017, reçu par les parties le 4 mai 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), instauré une garde alternée sur C______, née le ______ 2002, s'exerçant à raison d'une semaine chez chacun des parents (ch. 2), dit que le domicile légal de C______ était auprès de sa mère (ch. 3), fixé l'entretien convenable de l'enfant à 961 fr. par mois sur la base des frais effectifs, allocations familiales déduites (ch. 4), dit que les allocations familiales seraient acquises à B______ (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 880 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, dès le prononcé du jugement (ch. 6), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'000 fr. dès le prononcé du jugement (ch. 7), prononcé la séparation de biens des parties depuis le dépôt de la requête (ch. 8), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), statué sur les frais judiciaires (ch. 10) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11).
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 9 mai 2017, A______ forme "recours" contre le jugement précité. Il conclut à ce que la Cour annule le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué, en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due à B______.
Il allègue nouvellement que son épouse suit une formation à ______ (France) et qu'elle réalise "des revenus supplémentaires", que l'acheteur de la villa conjugale n'a pas pu verser le prix convenu, de sorte que les époux sont "à la recherche d'autres investisseurs ou acheteurs", que les époux ont payé "les intérêts de la banque jusqu'au 30 septembre 2017 avec l'acompte que le premier acheteur a déposé chez le notaire" et que sa situation financière s'est encore dégradée, l'Office des poursuites lui ayant indiqué qu'il n'était pas "saisissable".
Il produit une pièce nouvelle, à savoir un extrait au 17 janvier 2017 du Registre des poursuites le concernant.
b. Par courrier recommandé reçu le 7 juillet 2017 par son Conseil, B______ a été invitée à répondre à l'appel dans un délai de 10 jours dès réception de l'avis.
Par courrier daté du 12 juillet 2017, reçu au greffe le 17 juillet 2017, le Conseil de B______ a informé la Cour de ce qu'il n'était plus constitué pour la défense des intérêts de celle-ci et que l'élection de domicile en son étude était révoquée.
Par acte expédié au greffe de la Cour le 19 juillet 2017, B______ a répondu au recours et a déposé des pièces nouvelles.
c. Le 24 juillet 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, l'intimée ayant expédié sa réponse hors délai.
C. a. A______, né en 1958, et B______, née en 1973, se sont mariés le ______ 1992.
Ils sont les parents de D______ et E______, tous deux majeurs, et de C______, née le ______ 2002.
b. Par acte déposé au Tribunal le 2 décembre 2015, B______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a conclu notamment à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution mensuelle de 881 fr., allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C______, ainsi qu'une contribution mensuelle de 4'589 fr. par mois pour son propre entretien. Elle a allégué un revenu mensuel moyen de 733 fr. 80.
c. Dans sa réponse du 15 avril 2016, A______ a conclu notamment à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser à son épouse une contribution mensuelle de 880 fr. à son entretien, la garde exclusive de C______ devant être attribuée au père.
A______ a allégué que son épouse avait travaillé durant plusieurs années en qualité de vendeuse au kiosque qu'il exploitait. Malgré ses "incitations incessantes", elle n'avait jamais souhaité exercer un "travail effectif". Il convenait ainsi de lui imputer un revenu hypothétique de l'ordre de 4'300 fr. par mois.
d. Lors de l'audience du Tribunal du 8 juillet 2016, les époux ont déclaré qu'ils étaient d'accord de demeurer dans la villa conjugale, qui comportait deux niveaux, jusqu'à ce que l'un ou l'autre trouve une solution de relogement, étant précisé qu'ils l'avaient mise en vente et qu'une promesse de vente avait été signée.
Par ailleurs, les parents étaient d'accord d'instaurer une garde alternée sur leur fille C______, laquelle devait s'exercer une semaine sur deux chez chacun des parents. Le père s'engageait à verser à la mère une contribution à l'entretien de l'enfant de 880 fr. par mois, allocations familiales non comprises, étant précisé que celles-ci étaient perçues par la mère, qui les conserverait.
B______ a déclaré que son salaire s'élevait à 1'000 fr.
e. Lors de l'audience du Tribunal du 30 septembre 2016, B______ a déclaré que les parties devaient quitter la maison conjugale, qui avait été vendue, avant le 31 octobre 2016. Ses revenus moyens provenant de son activité d'animatrice parascolaire s'élevaient à 1'352 fr. par mois, compte tenu des heures de remplacement qui n'étaient pas garanties.
f. Lors de l'audience de plaidoiries du 4 novembre 2016, B______ a conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution mensuelle de 880 fr., allocations familiales non comprises, pour C______ et une contribution d'entretien de 2'000 fr. pour son propre entretien. Par ailleurs, les parents avaient déjà mis sur pied une garde alternée sur leur fille.
A______ a persisté dans ses conclusions. Il a allégué réaliser un revenu d'environ 7'000 fr. par mois et a persisté à considérer qu'un salaire hypothétique de 4'300 fr. devait être imputé à son épouse.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
g. Par ordonnance du 12 janvier 2017, le Tribunal a imparti aux parties un délai au 1er février 2017 pour "prendre des conclusions relatives aux nouvelles dispositions relatives à la contribution d'entretien des enfants".
h. Par acte du 17 janvier 2017, B______ a persisté dans ses dernières conclusions, en relevant que ses revenus moyens au cours des deux dernières années étaient de 1'400 fr. par mois. Elle envisageait de trouver un logement "dans les meilleurs délais".
i. Par acte du 27 janvier 2017, A______ a persisté dans ses dernières conclusions.
D. a. A______ ne critique pas le jugement du 24 avril 2017 en tant qu'il a retenu que son salaire mensuel net est de l'ordre de 7'000 fr., que ses charges incompressibles mensuelles sont de 3'423 fr. et que celles de son épouse sont de 3'465 fr.
Il ne critique pas non plus le raisonnement du Tribunal selon lequel une fois déduit le montant de l'entretien de l'enfant à sa charge (1'360 fr.) et celui de ses charges mensuelles admissibles (3'423 fr.), son disponible s'élève à 2'217 fr. (jugement attaqué, p. 15).
b. Le Tribunal a retenu que l'épouse réalisait un salaire mensuel net de l'ordre de 1'400 fr. par mois. Compte tenu de son déficit de 2'065 fr. (3'465 fr. – 1'400 fr.) et dans la mesure où elle avait limité ses conclusions à 2'000 fr., il a fixé la contribution due à l'entretien de l'épouse à ce dernier montant.
c. B______, âgée de 43 ans, est titulaire d'une maturité fédérale. En 2014, elle a été employée dans l'un des établissements exploités par son époux et a perçu à ce titre un revenu annuel net de 8'321 fr. pour un taux d'activité à 50%. De février à juillet 2015, elle a exercé une activité d'animatrice remplaçante au sein du F______. Elle a ensuite été suppléante au sein du F______ d'octobre 2015 à mars 2016.
Le 22 mars 2016, elle a signé un contrat d'engagement en qualité d'animatrice parascolaire au sein du F______ à compter du 1er avril 2016 pour un taux d'activité de 23.75% et un salaire annuel brut de référence de 14'835 fr. 20, soit 1'141 fr. 15 par mois. D'avril à août 2016 elle a réalisé les salaires mensuels nets suivants : 2'102 fr. 45 en avril 2016 (comprenant un salaire pour des heures de suppléance et pour des heures de remplacement), de 2'531 fr. 40 en mai 2016 (comprenant un salaire pour des heures de remplacement), 2'461 fr. 75 en juin 2016 (comprenant 485 fr. 50 à titre de 13ème salaire), 382 fr. 20 en juillet 2016, avec la mention "salaire vacances PERM", et le même montant en août 2016 avec la même mention.
Alors que le décompte de salaire d'avril 2016 de l'épouse mentionne un "salaire annuel" brut de 62'464 fr. et un "salaire annuel prorata" brut de 14'835 fr. 20, lequel correspond au taux d'activité de 23.75% prévu dans le contrat du 22 mars 2016, les décomptes de salaire des mois de mai à août 2016 mentionnent un salaire annuel brut prorata de 30'451 fr. 20. Celui-ci correspond à un taux d'activité de 48.75% (salaire annuel de 62'464 fr. x 48.75% = 30'451 fr. 20). B______ n'a fourni aucune explication à ce sujet.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, le litige porte, devant la Cour, sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (contribution mensuelle de 2'000 fr. à l'entretien de l'épouse). La voie de l'appel est donc ouverte.
Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'acte déposé le 9 mai 2017 est recevable en tant qu'appel, en dépit de sa dénomination.
1.2 La réponse à l'appel, en procédure sommaire, doit être déposée dans un délai de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, le délai pour la réponse est venu à échéance le 17 juillet 2017. Expédiée au greffe de la Cour le 19 juillet 2017, la réponse de l'intimée et les pièces y relatives sont irrecevables.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013 et 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.2).
S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).
La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2).
1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
La pièce nouvelle de l'appelant, délivrée le 17 janvier 2017, aurait pu être déposée au Tribunal avant le 1er février 2017, délai fixé aux parties pour se déterminer par ordonnance du 12 janvier 2017. Elle est donc irrecevable, comme les faits qu'elle vise.
La question de la recevabilité des autres allégations nouvelles de l'appelant peut demeurer indécise, dans la mesure où celles-ci ne sont pas rendues vraisemblables par pièces et ne peuvent donc pas être prises en considération. Elles ne sont en outre pas déterminantes pour la solution du litige. L'appelant n'en tire d'ailleurs aucune conséquence.
2. La procédure d'appel ne sert pas à compléter la procédure de première instance, mais bien à contrôler et corriger la décision de première instance au vu des critiques concrètes formées contre elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). L'art. 316 al. 3 CPC, qui dispose que l'instance d'appel peut administrer les preuves, ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut refuser d'administrer un moyen de preuve lorsque la partie a renoncé à son administration en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2).
En l'espèce, ni lors des plaidoiries du 4 novembre 2016, ni dans son écriture du 27 janvier 2017, l'appelant n'a sollicité du Tribunal qu'il invite son épouse à produire ses décomptes de salaire 2016. Par ailleurs, le procès doit se conduire entièrement devant le juge de première instance. Ainsi, il n'y a pas lieu de donner suite aux conclusions préalables de l'appelant, qui sollicite la production par son épouse de son certificat de salaire 2016 et de ses fiches de salaire de janvier à avril 2017. Il sied de souligner en outre qu'en première instance, l'appelant s'est borné à soutenir qu'il fallait imputer à son épouse un revenu hypothétique de 4'300 fr. et n'a formé aucun allégué au sujet des revenus effectifs de celle-ci. Enfin, les pièces produites par les parties en première instance permettent à la Cour de statuer au stade de la vraisemblance.
3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir mis à sa charge une contribution de 2'000 fr. à l'entretien de son épouse. Il fait valoir que celle-ci est en mesure de réaliser un revenu suffisant pour faire face à ses besoins. A son avis, "il est inconcevable qu'une personne qui travaille à mi-temps à Genève gagne la somme de frs 1'352 ,-- par mois".
3.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1 et les références citées).
Le montant de la contribution d'entretien due entre conjoints selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c p. 9s.) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb p. 318).
3.1.2 Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2).
3.1.3 En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Cette ligne directrice n'est toutefois pas une règle stricte; son application dépend des circonstances du cas concret, notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple. Le juge tient compte de cette ligne directrice dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1.3; 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 7.3.2).
3.2 En l'espèce, l'épouse est âgée de 43 ans et la fille mineure des parties de 15 ans. L'intimée dispose d'une maturité fédérale et a de l'expérience principalement dans les exploitations de son époux et en tant qu'animatrice. Comme le relève pertinemment le Tribunal, aucune réelle expérience de l'épouse dans le commerce de détail n'a été démontrée. Par ailleurs, l'intimée a produit en première instance divers courriers de recherche d'emploi entre 2006 et 2016, notamment en tant que vendeuse, réceptionniste et contrôleuse de stationnement. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elle aurait refusé un emploi à la suite d'une réponse positive.
Au vu de ce qui précède, il ne peut être exigé de l'épouse qu'elle prenne rapidement un emploi dans le commerce de détail et qu'elle bénéficie ainsi du salaire mensuel net de 4'300 fr. évoqué par l'appelant. Au stade des mesures protectrices, il n'y a ainsi pas lieu d'imputer à l'épouse un revenu hypothétique. L'intimée doit en revanche tout mettre en œuvre pour acquérir rapidement son indépendance financière.
Reste à déterminer le revenu effectif réalisé par l'intimée, étant relevé que le jugement attaqué n'est pas contesté en tant qu'il prévoit qu'une éventuelle contribution à l'entretien de l'épouse est due dès le prononcé du jugement, à savoir dès le 24 avril 2017.
Il résulte des décomptes de salaire de l'intimée, au stade de la vraisemblance, que celle-ci réalise actuellement, par son activité au sein du F______, une activité à un taux de 48.75%, et non plus de 23.75% comme prévu dans le contrat du 22 mars 2016. Le salaire annuel mentionné dans les décomptes de salaire de mai à août 2016 est de 30'451 fr. 20 et le salaire mensuel brut de 2'342 fr. 40. Ce dernier montant démontre que l'épouse perçoit un 13ème salaire, puisqu'il correspond à 30'451 fr. 20 divisé par 13. Le revenu mensuel brut de l'intimée, 13ème salaire compris, pourrait donc être de 2'537 fr. 60 (30'451 fr. 20 : 12). Cependant, le décompte de salaire de juin 2016, qui mentionne la somme brute de 485 fr. 50 à titre de 13ème salaire, ne permet pas de déterminer si l'épouse perçoit, à titre de 13ème salaire, un montant équivalent à un mois entier de salaire. En outre, il résulte des décomptes de salaire de juillet et août 2016 que durant ces deux mois, l'intimée ne perçoit pas l'intégralité de son salaire, mais la somme nette de 382 fr. 20. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour retiendra que le revenu mensuel net de l'épouse est de l'ordre de 2'000 fr. Ce montant correspond approximativement à la moyenne des revenus réalisés entre avril et juin 2016 multiplié par 10 mois (7'095 fr. 60 : 3 = 2'365 fr. 20 x 10 = 23'652 fr.), plus 382 fr. 20 x 2 à titre de salaire de juillet et août. Le total est ainsi de l'ordre de 24'416 fr. par année, ce qui correspond à 2'000 fr. environ par mois.
En reprenant la méthode de calcul non contestée appliquée par le Tribunal, le déficit de l'épouse est de 1'465 fr. (3'465 fr. – 2'000 fr.). La contribution d'entretien en sa faveur sera ainsi fixée, en équité, à 1'500 fr. par mois.
Comme indiqué, l'appelant ne conteste pas le jugement en tant qu'il prévoit que la contribution d'entretien de l'épouse, comme d'ailleurs celle due à l'entretien de l'enfant mineur, est due à compter du prononcé du jugement, à savoir à compter du 24 avril 2017.
Le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence.
4. Vu l'issue du litige et la qualité des parties (art. 106 al. 1 et 107 let. c CPC), les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), seront mis à la charge de chacune des parties par moitié. L'intimée versera ainsi à l'appelant la somme de 400 fr. à ce titre.
Les parties plaidant en personne et n'ayant pas allégué que les démarches effectuées justifieraient des dépens, il n'en sera pas alloué (art. 95 al. 3 let. c CPC).
* * * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 9 mai 2017 par A______ contre le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/5471/2017 rendu le 24 avril 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25694/2015-11.
Au fond :
Annule le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'500 fr. à compter du 24 avril 2017.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 400 fr. à titre frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.