| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/25764/2015 ACJC/80/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 18 JANVIER 2019 | ||
Entre
A______, sise rue ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 février 2018, comparant par Me Danièle Falter, avocate, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824,
1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
B______, sise ______ (Emirats Arabes Unis), intimée, comparant par Me Gérard Montavon, avocat, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. a. A______ (ci-après : A______) est une association à but non lucratif inscrite au Registre du commerce genevois depuis ______ avec pour but de contribuer au développement et à la prospérité dans tous les pays du transport ______ [Domaine d'activité].
A______ compte deux catégories de membres : les membres actifs et les membres associés (art. 4 et 5 des statuts), seuls les premiers bénéficient d'un droit de vote.
Les organes de A______ institués statutairement sont : l'Assemblée générale, le Conseil transport ______ [type de transport], le Conseil transport ______ [type de transport] et la Présidence (article 10 des statuts).
La décision d'exclusion d'un membre est de la seule compétence de la Présidence de A______. Celle-ci prend sa décision sans avoir à la motiver. Il n'existe aucune possibilité de recours à la Présidence de A______ (art. 9 des statuts).
L'Assemblée générale a pour attribution de statuer sur tout appel d'un membre exclu pour des motifs autres que la liquidation et le non-paiement de la cotisation à A______, pourvu qu'un tel appel soit fait auprès du Secrétariat général de A______ dans les 7 jours suivant la notification de la décision d'exclusion de la Présidence (art. 12 let. g des statuts).
b. B______ (ci-après : B______), sise à ______ (Emirats Arabes Unis), a été admise en qualité de membre actif de A______ par décision du 18 novembre 1993.
c. Le 7 novembre 2012, la Présidence de A______ a décidé, à l'unanimité, de rétrograder B______ au statut de membre associé et ceci dès l'année 2013. Elle a concomitamment admis C______ (ci-après C______) en qualité de membre actif pour les Emirats Arabes Unis. Cette décision a été communiquée à B______ le
12 novembre 2012, par e-mail et par courrier, celle-ci étant invitée à collaborer avec ______-UAE afin de promouvoir la politique de A______.
d. Par courrier et courriel du 12 décembre 2012 adressés à D______, Directeur général de A______, B______ s'est opposée à cette décision qu'elle déclarait ne pas accepter. Elle considérait que rien ne permettait à l'association de prendre une décision tendant à changer sa qualité de membre actif et ainsi à la rétrograder en tant que membre associé.
e. Par acte daté du 6 octobre 2013, B______ a saisi le Tribunal de première instance de ______ (Emirats Arabes Unis) d'une action contre A______, C______, l'Organe national des communications, l'Administration fédérale de la douane et le Ministère des affaires étrangères, tendant à l'annulation de la décision de A______ du 7 novembre 2012 accordant à C______ la qualité de membre actif et à l'annulation de la décision de A______ changeant son statut de membre actif à membre associé. Elle faisait valoir l'absence de motif de sa rétrogradation du statut de membre actif à celui de membre associé, et une violation des statuts par l'admission, sans son accord, de C______ comme membre actif.
Cette action a été rejetée par jugement du 29 octobre 2014. La juridiction d'______ s'est déclarée compétente à raison du lieu et de la matière et a tranché l'affaire au fond. L'appel formé par B______ a été rejeté par la Cour d'Appel d'______ du 11 mai 2015.
f. Dans un communiqué de presse du 24 juin 2014, A______ a indiqué que le Directeur général des douanes d'______ et le Président de C______, avaient signé "un accord de garantie visant à introduire le E______ dans les Emirats Arabes Unis".
g. Par courrier du 9 septembre 2014 à A______, B______ a affirmé n'avoir pas connaissance de la décision du 7 novembre 2012. Elle se considérait dès lors comme seule membre actif de A______ et mettait en cause la validité de l'accord précité.
h. Par acte du 30 octobre 2014, B______ a déposé devant le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) une requête en conciliation contre A______ concluant à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle est toujours membre actif au sens de l'article 4 a) des statuts de A______, qu'elle est la seule entité bénéficiant des droits et obligations stipulés à l'article 7 desdits statuts et qu'elle est la seule représentante de A______ aux Emirats Arabes Unis et dès lors la seule à pouvoir délivrer tous documents douaniers E______ au sens de la convention E______ dans ce pays. L'échec de la conciliation a conduit B______ à assigner A______ en constatation de droit par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 février 2015.
Cette procédure a été enregistrée sous n° C/1______/2014.
Par jugement JTPI/2211/2018 du 7 février 2018, le Tribunal a déclaré irrecevable l'action en constatation de droit introduite le 25 février 2015 par B______ contre A______, au motif notamment que la première avait introduit une action formatrice tendant à ce que le Tribunal annule, en tant que de besoin, la décision du 5 (recte : 7) novembre 2012 (voir ci-dessous).
Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel. Il est entré en force.
i. Entre-temps, par décision de la Présidence de A______ du 5 novembre 2014, prise à l'unanimité, B______ a été exclue "from associate membership according to article 9 of the A______ constitution", décision communiquée à B______ par courrier du 10 novembre 2014 sans indication des motifs.
B______ a appelé de cette décision auprès du Secrétariat général de A______ le
13 novembre 2014. Dans sa réponse du 1er décembre 2014, A______ a indiqué que l'appel serait inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale devant se tenir en novembre 2015.
j. Par demande déposée en conciliation le 12 décembre 2014 et introduite par devant le Tribunal le 25 février 2015 à l'encontre de A______, B______ a conclu à ce que soit déclarée nulle la décision du 10 (recte : 5) novembre 2014 par laquelle A______ avait prononcé son exclusion, subsidiairement à l'annulation de cette décision.
La cause a été enregistrée sous n° C/2______/2014.
Par ordonnance du 9 juin 2016, le Tribunal a condamné B______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 10'000 fr.
Lors de l'audience de débats d'instruction du 4 octobre 2016, le Tribunal a fixé un délai à A______ pour se déterminer sur la recevabilité de la demande et produire des pièces.
Par écritures du 15 novembre 2016, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande en déclaration de nullité subsidiairement en annulation d'une décision d'exclusion prononcée par un organe d'une association sans motif, déposée par B______ le 25 février 2015, faisant valoir que la décision du 5 novembre 2014 pouvait faire l'objet d'un appel auprès de l'Assemblée générale de A______ et non devant le Tribunal.
Dans une ordonnance du 1er novembre 2017, le Tribunal a limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande et fixé une audience de plaidoiries sur cette question.
Lors de l'audience de plaidoiries du 28 novembre 2017, B______ a déclaré, par la voix de son conseil, retirer la procédure, et a attiré l'attention du Tribunal sur le fait que des sûretés avaient été versées.
A______ a sollicité que la partie adverse soit condamnée aux frais concernant les sûretés et s'en est rapportée concernant les dépens. Le Tribunal a gardé à la cause à juger à l'issue de l'audience.
Cette procédure a fait l'objet d'un jugement de retrait JTPI/15608/2017 du
28 novembre 2017, non contesté. Il y est fait référence à l'art. 65 CPC (conséquence du désistement d'action), sans autre précision. Les frais (y compris des dépens) ont été mis à la charge de B______, partie succombante.
k. L'Assemblée générale de A______ du 6 novembre 2015, qui s'est tenue à Genève, a rejeté l'appel formé par B______ contre la décision de son exclusion prise par la Présidence le 5 novembre 2014 et notifiée le 10 novembre 2014.
B. a. Le 4 décembre 2015, B______ a agi devant le Tribunal contre A______ en annulation, en tant que de besoin, de la décision de rétrogradation de la Présidence du 12 (recte : 7) novembre 2012 (conclusion n°1), en déclaration de nullité de la décision d'exclusion prise par la Présidence le 10 (recte : 5) novembre 2014, décision confirmée par l'Assemblée générale de A______ le 6 novembre 2015 (conclusion n°2) et, cela fait, en réintégration de B______ en qualité de membre actif au sens de l'article 4 a) des statuts-A______ (conclusion n° 3). Faute de conciliation cette action a été introduite le 18 avril 2016.
Cette cause, enregistrée sous n° C/25764/2015-18, fait l'objet du présent appel.
b. Par réponse du 12 avril 2017, limitée à la question de la recevabilité de la demande, A______ a conclu à l'irrecevabilité de celle-ci, motifs pris de la litispendance avec la procédure C/1______/2014 s'agissant de la conclusion en annulation de la décision du 7 novembre 2012 et en réintégration en qualité de membre actif de A______, et de la litispendance avec la cause C/2______/2015 s'agissant de la conclusion en nullité de la décision de la Présidence du 10 (recte du 5) novembre 2014. A titre subsidiaire, elle a fait valoir que l'action en annulation de la décision du 7 novembre 2012 était tardive et que celle dirigée contre la décision du 5 novembre 2014 aurait dû l'être contre la décision de l'Assemblée générale du 6 novembre 2015 rejetant l'appel. Enfin, seules des conclusions cassatoires pouvaient être prises contre la décision du 7 novembre 2012.
c. Par ordonnance du 15 septembre 2017, le Tribunal a condamné B______ à fournir des sûretés en garantie des dépens de 10'000 fr.
d. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors de l'audience de plaidoiries finales du 28 novembre 2017, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.
C. a. Par jugement JTPI/2214/2018 du 7 février 2018, le Tribunal, statuant sur recevabilité, a déclaré recevable la demande introduite le 18 avril 2016 par B______ contre A______ (chiffre 1 du dispositif), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
En substance, le Tribunal a retenu que la procédure C/2______/2015 avait fait l'objet d'un jugement de retrait et avait pris fin, de sorte que l'exception de litispendance soulevée n'avait plus d'objet. La procédure C/1______/2014 était pendante devant la même juridiction respectivement devant la même Chambre, de sorte qu'il n'y avait pas de problématique de litispendance. Les autres motifs invoqués par A______ relevaient tous du fond, soit du droit matériel, et feraient l'objet d'un examen au fond. Relevait également du fond la question de savoir si la décision contestée par devant le Tribunal devait être celle de la Présidence du 5 novembre 2014 ou celle de l'Assemblée générale du 6 novembre 2015. Il en allait de même s'agissant de l'injonction de réintégration de B______.
b. Par acte du 14 mars 2018, A______ forme appel contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à ce que soit déclarée irrecevable la demande du 18 avril 2016 en déclaration de nullité subsidiairement en annulation d'une décision d'exclusion de B______ prononcée par un organe d'une association sans motif, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle produit des pièces nouvelles.
c. Par réponse du 23 mai 2018, B______ conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, ainsi qu'à la condamnation de l'appelante en tous les dépens de l'instance d'appel.
d. Par réplique du 14 juin 2018, A______ persiste dans ses conclusions. B______ en a fait de même par duplique du 6 juillet 2018. Elle a produit de nouvelles pièces.
e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 16 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger.
f. Par décision du 3 octobre 2018, la juge déléguée de la Chambre civile a ordonné l'apport de la procédure C/2______/2014 et réservé la suite de la procédure, ainsi que le sort des frais de la décision.
g. Par courrier de la Cour du 12 décembre 2018, les parties ont été informées que la procédure C/2______/2014 pouvait être consultée au greffe et que la cause serait gardée à juger dès le 6 janvier 2019.
1. 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance.
Selon l'art. 237 al. 1 CPC, le Tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.
En l'occurrence, la décision sur la recevabilité de la demande est une décision incidente.
1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel écrit et motivé est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. Selon l'art. 237 al. 2 CPC, la décision incidente est sujette à "recours" immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le "recours" contre la décision finale.
Le recours dont il est question dans cette disposition est un recours au sens large, soit un appel ou un recours selon que la cause est non patrimoniale ou a une valeur litigieuse de plus ou de moins de 10'000 fr. (Tappy, CPC-Commenté, 2011, ad art. 237 no 9).
En l'espèce, l'appel, motivé et déposé dans le délai prévu par la loi, dans un litige portant sur la qualité de membre d'une association, soit un litige qui n'est pas de nature pécuniaire (ATF 108 II 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_10/2009 du 1er septembre 2009 consid. 1.1), est recevable.
1.3 Les parties ne remettent pas en cause, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse.
2. L'appelante a produit des pièces nouvelles, tout comme l'intimée.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelante sont recevables, car figurant déjà au dossier ou postérieures à la date à laquelle a été gardée à juger par le Tribunal.
Celles produites par l'intimée le sont également, à l'exclusion de la liste des cotisations payées par elle à A______, au demeurant non pertinente pour l'issue du litige.
3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir violé les art. 59 et 64 CPC.
3.1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. d CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et requêtes, qui satisfont aux conditions de recevabilité, à savoir que le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante.
La litispendance déploie en particulier les effets suivants: la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité (art. 64 al. 1 let. a CPC).
La litispendance désigne l’existence d’une procédure déjà introduite, mais pas encore clôturée. Elle est en lien étroit avec l’institution de la force de chose jugée matérielle, dont elle est en quelque sorte le stade préliminaire. Afin d’éviter des jugements contradictoires et des procès inutiles, la demande introduite en premier lieu doit exclure toute demande identique ultérieure, pour laquelle l’intérêt à l’action fait ainsi défaut (Zürcher, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd., Zürich 2016, n. 26 ad art. 59 CPC).
3.1.2 Le tribunal n'entre en matière que si le litige ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC).
Lorsqu'un procès prend fin par un jugement d'irrecevabilité de la demande en justice, l'autorité de ce jugement est restreinte à la condition de recevabilité qui a été discutée et jugée défaillante; elle n'exclut pas que l'action puisse être réintroduite plus tard si cette condition s'est accomplie dans l'intervalle et que le contexte procédural s'est donc modifié (arrêt du Tribunal fédéral 4D_88/2014 du 25 mars 2015 consid. 3 - 4).
3.2 En l'espèce, il sera relevé préalablement que le Tribunal a rendu le jugement déclarant irrecevable l'action en constatation de droit dans la cause C/1______/2014 le même jour que celui objet du présent appel, admettant la recevabilité de l'action en annulation de la décision du 7 novembre 2012 et en réintégration formée par l'appelante, raison pour laquelle il a considéré que la question de la litispendance (c'est-à-dire du risque de décision contradictoire) ne se posait pas. Aujourd'hui, la première décision d'irrecevabilité est entrée en force, de sorte que la question de la recevabilité de la seconde action ne se pose plus sous l'angle de la litispendance, mais doit être examinée à la lumière du principe de l'autorité de la chose jugée.
S'il est acquis que les parties à la procédure C/1______/2014 (en constatation de droit) sont les mêmes que celles de la présente cause, l'objet du litige n'est pas le même, de sorte qu'il ne peut y avoir autorité de la chose jugée. Comme cela résulte de la jurisprudence précitée, l'irrecevabilité d'une action en constatation de droit ne saurait empêcher le dépôt d'une action contenant des conclusions en annulation d'une décision (respectivement en réintégration). Il n'y a aucun risque de décision contradictoire, dans la mesure où le Tribunal ne s'est pas prononcé, dans la première décision (JTPI/2211/2018 du 7 février 2018) sur l'action en annulation et en réintégration, objet de la présente procédure.
C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a considéré que la demande introduite le
18 avril 2016 par l'intimée était recevable et le jugement sera confirmé dans cette mesure, par substitution de motifs (absence d'autorité de la chose jugée au lieu de litispendance).
4. L'appelante reproche au Tribunal de n'avoir pas déclaré irrecevable la conclusion de l'intimée en constatation de la nullité de la décision d'exclusion du 5 novembre 2014, compte tenu de la litispendance existant avec la cause C/2______/2014 et de l'autorité de la chose jugée sur ce point, résultant du retrait de dite procédure.
4.1 Le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n'a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait (art. 65 CPC).
Le tribunal auquel un retrait est communiqué doit simplement en prendre acte et rayer la cause du rôle. Il n’a pas à entrer en matière sur les éventuelles divergences de vues des parties quant aux effets de ce retrait. Le juge qui sera cas échéant saisi ultérieurement, par le demandeur, du même objet litigieux entre les mêmes parties, devra examiner (au besoin d’office, art. 60 et 59 al. 2 lit. e CPC) si le retrait intervenu dans la procédure précédente équivaut à un désistement d’action (art. 65 CPC) et donc à un jugement revêtant l’autorité de chose jugée (art. 241 al. 2 CPC), de sorte que la nouvelle action doit être déclarée irrecevable (art. 59 al. 2 lit. e CPC), ou s’il ne constitue qu’un désistement d’instance, qui ne produit pas cet effet et permet de réintroduire la cause (en bénéficiant même de la litispendance déjà introduite, lorsque la demande a été retirée et est réintroduite dans les conditions de l’art. 63 CPC). Dans cet examen, le juge nouvellement saisi sera entièrement libre : en effet, la radiation du rôle elle-même n’est pas une décision ; dès lors, elle ne peut avoir l’autorité de chose jugée. En conséquence, elle ne produit pas l’effet positif de l’autorité de chose jugée, c'est-à-dire qu’elle ne produit aucun effet préjudiciel pour le second juge (note Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du 1er juin 2016).
4.2 En l'espèce, la conclusion prise dans la C/2______/2014 en nullité de la décision du 5 novembre 2014 est identique à la première partie de celle prise en n° 2 dans la présente procédure, et ces deux causes opposent les mêmes parties. Il convient donc d'examiner la portée du retrait opéré dans la première, afin de juger si l'exception d'autorité de la chose jugée doit être admise (et non celle de litispendance, comme considéré par le Tribunal) ou non dans la seconde.
Il résulte de la procédure C/2______/2014, dont l'apport a été ordonné, que le jugement de retrait est intervenu après que la partie adverse se soit vu communiquer la demande et même après que la fourniture de sûretés ait été ordonnée. C'est une fois que sa partie adverse avait fait valoir que la demande en annulation dirigée contre la décision de la Présidence du 5 novembre 2014 (et non du 10 comme mentionné dans les conclusions) était irrecevable car dirigée contre une décision encore susceptible d'un recours devant l'Assemblée générale, que l'intimée a retiré sa demande, sans que l'accord de son adverse partie ne soit mentionné au procès-verbal. Au contraire, celle-ci a conclu à la condamnation de l'intimée aux frais concernant les sûretés. Des dépens ont été en outre été mis à la charge de l'intimée. Au vu de ces différents éléments, la Cour considère que l'intimée a retiré sa demande visant à l'annulation de la décision de la Présidence du 5 novembre 2014 (et non du 10 comme mentionné dans la conclusion) avec désistement d'action, manifestement convaincue par l'argument soulevé par l'appelante. Dans cette mesure, la conclusion n° 2 de l'intimée dans la présente procédure est irrecevable, motif pris de l'autorité de la chose jugée et le chiffre 1 du dispositif du jugement sera complété dans ce sens.
Il sera confirmé en ce qu'il admet la recevabilité de la conclusion n° 2 de l'intimée dans la mesure où elle vise la nullité de la décision confirmée par l'Assemblée générale de A______ du 6 novembre 2015, point au demeurant pas formellement contesté en appel.
Par souci de clarté, le chiffre 1 du dispositif du jugement sera reformulé.
5. L'appelante, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux 3/4 des frais d'appel, arrêtés à 3'000 fr. (art. 2 et 36 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10]), y compris ceux relatifs à l'ordonnance du 3 octobre 2018. Ceux-ci seront partiellement compensés avec l'avance fournie du même montant, acquise à l'Etat. L'appelante sera ainsi condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'250 fr. à titre de solde des frais judiciaires, et l'intimée celle de L'intimée sera ainsi condamnée à verser à à l'Etat de Genève de 750 fr.
L'appelante sera en outre condamnée à verser à l'intimée 1'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 84, 86 et 90 RTFMC; 23 et 26 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC - E 1 05]).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 14 mars 2018 par A______ contre le jugement JTPI/2214/2018 rendu le
7 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25764/2015-18.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :
Déclare irrecevable la conclusion n° 2 figurant dans la demande introduite par B______ le 18 avril 2016 à l'encontre de A______ en ce qu'elle vise la décision du 10 (recte : 5) novembre 2014 de A______ par laquelle la Présidence de A______ a prononcé l'exclusion de B______ de A______.
Déclare recevable la conclusion n° 2 figurant dans la demande précitée en ce qu'elle vise la décision confirmée par l'Assemblée générale de A______ tenue le 6 novembre 2015 à Genève à l'Hôtel F______.
Déclare pour le surplus recevable la demande introduite par B______ le 18 avril 2016 à l'encontre de A______.
Confirme le jugement pour le surplus.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à concurrence de 2'250 fr. à charge de A______ et de
750 fr. à charge de B______.
Dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat.
Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'250 fr. à titre de solde des frais judiciaires.
Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr. à titre de frais judiciaires.
Condamne A______ à payer à B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Sophie MARTINEZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.