C/25781/2017

ACJC/1460/2018 du 19.10.2018 sur OTPI/398/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 11.12.2018, rendu le 18.02.2019, IRRECEVABLE, 5A_1001/2018
Descripteurs : DIVORCE ; LITISPENDANCE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : LDIP.9; CPC.126.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25781/2017 ACJC/1460/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 19 OCTOBRE 2018

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2018, comparant par Me Hervé Crausaz, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 1979, de nationalité polonaise, et A______, né le ______ 1971, ressortissant britannique, se sont mariés le ______ 2011 à ______.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par contrat de mariage du 14 septembre 2011, soumis au droit anglais, les époux ont adopté le régime anglais de la séparation de biens. Le contrat prévoit également que "if any application is or has to be made to the court pursuant to this Agreement or relating to the Marriage and the court of England and Wales have jurisdiction at that time and the courts of one or more other legal jurisdictions also have jurisdiction to entertain such application, the parties intend that the courts of England and Wales shall deal exclusively with such application" (§ 13.2).

b. Les parties se sont installées à Genève en juin 2011.

c. Les époux vivent séparés depuis le 16 novembre 2016, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal afin de s'installer chez une connaissance.

d. La vie séparée des parties a été organisée par des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par les tribunaux genevois (JTPI/7379/2017 du
7 juin 2017 et arrêt ACJC/1289/2017 du 6 octobre 2017).

B. a. Par acte du 12 octobre 2017, reçu le lendemain et enregistré le 18 octobre 2017, B______ a formé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal des affaires familiales de la Cour royale de justice de D______ (Grande-Bretagne), concluant au prononcé du divorce et d’une ordonnance financière en sa faveur, en application du titre II de la loi sur les affaires matrimoniales de 1973, mécanisme permettant de couvrir l’ensemble des relations patrimoniales entre les parties.

b. A______ a sollicité un sursis à statuer le 11 janvier 2018 et B______ a requis le 16 janvier 2018 une "Legal Services Provisions Order".

c. Par ordonnance rendue le 11 avril 2018, statuant sur requête de "Legal Services Provisions Order", le Tribunal anglais a :

- condamné A______ à verser à B______ la somme de 7'500 GBP par mois, pour la première fois le 11 avril 2018, puis le 11 de chaque mois, jusqu’à la fin de l’audience de la demande de sursis à statuer de l’époux visant la procédure anglaise ou tout autre moment déterminé par une ordonnance ultérieure (ch. 6 et 7 du dispositif),

- précisé que lesdits ch. 6 et 7 étaient suspendus jusqu’au 9 mai 2018 à 16h, dans l’attente d’une demande d'autorisation de faire appel de A______,

- fixé des délais pour l’instruction de la demande de sursis à statuer de l’époux, et

- autorisé les parties à faire état de tout développement, actuel ou futur, de la procédure en cours, au tribunal suisse parallèlement saisi.

A______ a fait appel contre cette ordonnance.

C. a. Par acte déposé le 7 novembre 2017 auprès du Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal), A______ a également formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles - rejetée par ordonnance du 1er décembre 2017 - et provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, A______ a conclu à la modification de l'arrêt ACJC/1289/2017 rendu le 6 octobre 2017 en ce qu'il le condamne à verser une contribution à l'entretien de son épouse et à la suppression de toute contribution d'entretien à compter du 1er octobre 2017.

Sur le fond, il a conclu à ce que le divorce des parties soit prononcé, à ce qu'il lui soit donné acte de son renoncement à demander le versement d’une contribution à son propre entretien, au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux, à l'attribution en sa faveur de la propriété de l'immeuble sis 1______ à E______ [GE] et à la compensation des frais judiciaires.

b. Lors de l’audience tenue le 21 février 2018 par le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions.

Son épouse a, pour sa part, soulevé un incident de litispendance découlant de la saisine préalable du tribunal anglais.

Le Tribunal a limité les débats à la question de la détermination de sa propre compétence, de la litispendance internationale et d'une éventuelle suspension, ainsi qu'à la requête de mesures provisionnelles.

c. Par déterminations sur mesures provisionnelles du 19 mars 2018, B______ a conclu au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens.

Pièces à l'appui, elle a, notamment, allégué que son époux n'avait versé
aucune contribution d'entretien depuis le prononcé de l'arrêt ACJC/1289/2017 du 6 octobre 2017, qu'elle avait présenté une demande d'indemnité à l'assurance-chômage le 1er janvier 2017, qui avait été rejetée dès lors qu'elle avait été salariée de l'entreprise F______ Sàrl - dont son époux était associé gérant - du 1er mai 2015 au 31 décembre 2016, qu'elle s'était alors retrouvée sans aucune ressource, qu'elle n'avait dès lors pas eu d'autre choix que de quitter la Suisse en date du
28 août 2017 pour se rendre à D______, où elle avait tenté de chercher du travail, de l'aide et des soutiens financiers auprès de sa famille et d'amis, qu'elle était finalement revenue à Genève dans le courant du mois d'octobre 2017, que la position d'associé gérant de F______ Sàrl de son époux avait été radiée du registre du commerce de Genève le 17 octobre 2017, qu'elle avait déposé sa demande en divorce au même moment en Angleterre, que ce n'était qu'à la suite de ces événements que la Caisse cantonale genevoise de chômage lui avait octroyé le droit de percevoir des indemnités et que ce n'était que depuis le 27 octobre 2017 qu'elle était formellement inscrite au chômage.

d. Par déterminations sur incident de litispendance des 20 et 22 mars 2018, A______ a fait valoir que les juridictions anglaises devraient se déclarer incompétentes pour connaître du divorce et que, même si celles-ci devaient admettre leur compétence, le jugement qu'elles seraient amenées à rendre ne pourrait pas être reconnu en Suisse, de sorte que la procédure n'avait pas à être suspendue.

Il a produit le Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil de l'Union Européenne du 27 novembre 2003 relatif à la compétence et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et le Rapport explicatif relatif à la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale (C 221/27 à C 221/38).

e. Par courrier du 20 avril 2018, le conseil précédemment constitué par B______ a informé le Tribunal qu'elle cessait d'occuper avec effet immédiat et a révoqué l'élection de domicile en son Etude.

f. Comparant depuis lors en personne, B______ a fait parvenir ses observations au Tribunal en date du 26 avril 2018 sur la question de la litispendance, concluant à ce que la procédure soit suspendue, dès lors qu'il y avait déjà une procédure de divorce valablement introduite au Royaume Uni et qu'elle prévoyait de déménager à D______ très prochainement pour des raisons professionnelles.

Elle a, notamment, produit un avis de droit anglais établi par son conseil britannique le 17 avril 2018, Me G______, selon lequel les juridictions d'Angleterre et du Pays de Galles étaient compétentes si une des conditions de l'art. 3 du Règlement (CE) n° 2201/2003 était remplie ou lorsqu'aucune juridiction d'un Etat contractant n'était compétente en vertu de ce Règlement et qu'une des parties était domiciliée en Angleterre et au Pays de Galles à la date du début de la procédure. Au moment où B______ l'avait contacté pour déposer une demande en divorce, elle ne disposait pas d'une résidence habituelle en Angleterre et n'était pas de nationalité britannique, raison pour laquelle elle avait fondé sa requête en divorce anglaise sur le domicile de son époux en Angleterre et Pays de Galles.
Me G______ précisait également que la demande reposait sur le motif du comportement frustratoire de l'époux, ce dernier s'étant comporté de telle sorte qu'on ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que l'épouse continue à vivre avec lui (les exemples de tels comportements étant les sévices corporels, les agressions verbales, l'ivresse ou la consommation de drogues).

g. Lors de l'audience tenue le 16 mai 2018 par le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

A l'issue de celle-ci, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles et sur incident de litispendance.

h. Par ordonnance OTPI/398/2018 du 18 juin 2018, notifiée le 20 juin 2018 à A______ et le 21 juin 2018 à B______, le Tribunal de première instance, a :

- statuant sur mesures provisionnelles, débouté l'époux des fins de sa requête de mesures provisionnelles (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires sur mesures provisionnelles à 3'000 fr., compensés à due concurrence avec les avances de frais versées par ce dernier (ch. 2) et mis à sa charge (ch. 3), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5), et

- statuant sur incident de litispendance internationale, suspendu l’instruction de la cause jusqu’à droit jugé par le Tribunal des affaires familiales siégeant auprès de la Cour royale de justice de D______ (cause No 2______) sur sa compétence internationale pour statuer sur la demande en divorce et ses accessoires dont il a été saisi par B______ (ch. 6) et réservé la question des frais et dépens sur le fond (ch. 7).

Le Tribunal a, en substance, considéré que la cause portée devant le Tribunal anglais et la présente cause portaient sur le même objet, à savoir une action en divorce accompagnée d'une demande de règlement des conséquences financières de celui-ci, le Tribunal genevois ayant été saisi en second.

L'époux n'avait pas rendu vraisemblable le fait que la juridiction anglaise ne pourrait rendre une décision sur sa compétence dans un délai convenable.

S'agissant de la condition selon laquelle le jugement de divorce à rendre par le Tribunal anglais devrait pouvoir être reconnu en Suisse, le premier juge a relevé que le fondement de la compétence du Tribunal anglais semblait reposer sur
l'art. 3 du Règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Règlement européen Bruxelles II bis), lequel prévoit notamment une compétence fondée sur la résidence habituelle au Royaume-Uni.

Or, le Tribunal a retenu qu'il n'était pas exclu que l'adresse en Suisse de l'épouse n’ait été en réalité qu’une simple boîte aux lettres, conservée pour des raisons administratives, y compris afin de pouvoir s’inscrire au chômage et en percevoir les allocations. S’il fallait ainsi concéder à l'époux qu’il n'était pas établi en l'état que le futur jugement de divorce anglais puisse être un jour reconnu en Suisse, en particulier à l’aune des critères de compétence indirecte de l’art. 26 LDIP, les faits pertinents à cet égard n’apparaissaient pas suffisamment tangibles et établis pour que le Tribunal puisse formuler avec certitude un pronostic de non reconnaissance du futur jugement anglais.

Considérant que les conditions de la litispendance posées par l'art. 9 al. 1 LDIP étaient réunies, le Tribunal a suspendu la cause en vertu de cette disposition.

Il a également retenu qu'une suspension en opportunité en application de
l'art. 126 CPC se justifiait du fait qu'il était à prévoir que le juge anglais se prononce sur sa compétence dans un proche avenir.

D. a. Par acte expédié le 2 juillet 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation des ch. 6 et 7.

Cela fait, il conclut à la reprise immédiate de l'instruction, avec suite de frais et dépens.

b. Dans sa réponse du 26 juillet 2018, B______ conclut à ce que la procédure de divorce soit "arrêtée", avec suite de frais et dépens.

Elle a produit deux pièces nouvelles, à savoir des extraits de correspondance par SMS entre les époux et un avis de prochaine clôture de l'instruction (relative au non-paiement des contributions d'entretien par l'époux et au retrait, par l'épouse, d'une somme sur un compte bancaire) établi par le Ministère public en date du
15 juin 2018.

c. Par courrier du 13 août 2018, A______ a indiqué renoncer à répliquer.

d. Par courrier du 28 août 2018, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

e. Par courrier déposé le 31 août 2018, B______ a produit une ordonnance rendue le 13 août 2018 par la Cour d'appel anglaise, par laquelle cette juridiction a refusé à A______ la permission de faire appel à l'encontre de l'ordonnance du 11 avril 2018, ainsi qu'un avis de saisie délivré le 5 juillet 2018 par l'Office des poursuites du canton de Genève.

Elle a conclu à ce qu'il soit "mis fin" à la procédure de divorce genevoise, avec suite de frais et dépens à la charge de sa partie adverse.

f. Par courrier du 25 septembre 2018, B______ a informé la Cour de son intention de quitter définitivement la Suisse pour Dubaï au début du mois de novembre 2018 pour des raisons professionnelles (nouvel emploi dès le 3 décembre 2018 selon le contrat de travail produit).

Ce courrier n'a pas été communiqué à la partie adverse.

EN DROIT

1. 1.1. La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure
d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Gschwend / Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 17a ad art. 126 CPC). En l'espèce, cette disposition est appliquée en lien avec l'art. 9 LDIP.

Le recours doit être écrit et motivé et déposé auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, dès lors que le prononcé de la suspension constitue une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.3).

Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi, le recours est recevable en l'espèce.

1.2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

1.3. Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

Par conséquent, les nouvelles allégations de fait et pièces invoquées par l'intimée dans ses écritures des 26 juillet et 25 septembre 2018 sont irrecevables, étant relevé qu'elles n'auraient en tout état pas été susceptibles de modifier l'issue du litige.

2. Le recourant reproche au premier juge d'avoir violé les art. 1 al. 2 et 9 LDIP, les art. 2, 3 et 12 de la Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, l'art. 126 CPC et les art. 3 et ss du Règlement (CE) n° 2201/2003, en prononçant la suspension de la cause.

Il fait valoir que l'art. 12 de la Convention de La Haye du 1er juin 1970 - et non l'art. 9 LDIP -, s'applique au cas d'espèce et que, comme pour l'art. 126 CPC, seule la suspension facultative était envisageable. En outre, au moment du dépôt de la demande en divorce devant les juridictions anglaises, il ne disposait ni d'un domicile ni d'une résidence habituelle au Royaume-Uni, étant domicilié à Genève depuis plusieurs années, et l'intimée n'était pas ressortissante britannique, de
sorte que les juridictions anglaises ne sont pas compétentes au regard du Règlement (CE) n° 2201/2003. Quand bien même ces dernières retiendraient leur compétence, le jugement qu'elles rendraient ne pourrait être reconnu en Suisse, faute de compétence indirecte à examiner sous l'angle de l'art. 2 de la Convention de La Haye du 1er juin 1970.

L'intimée soutient, pour sa part, que la demande en divorce qu'elle a déposée devant les autorités anglaises repose sur le "domicile d'origine" du recourant. Il appartiendra à son époux de démontrer l'existence d'un "domicile de choix" devant le juge anglais. Elle se prévaut enfin de l'élection de for prévue dans le contrat de mariage signé par les parties le 14 septembre 2011.

3. 3.1. Selon l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Une requête est notamment recevable si le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante (art. 59
al. 2 let. d CPC).

Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies
(art. 60 CPC).

3.2. La question de la litispendance s'examine au regard de la LDIP (art. 1
al. 1 LDIP). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP).

La détermination du droit étranger est établie d'office (art. 16 al. 1 ab initio LDIP).

3.3. Le divorce est exclu du champ d'application de la Convention de Lugano
(art. 1er ch. 2 let. a CL; arrêt du Tribunal fédéral 5A_529/2012 du 15 novembre 2012 consid. 1.3 et les réf. cit.).

La Convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps, ratifiée par la Suisse et le Royaume Uni, prévoit qu'il peut, dans tout Etat contractant, être sursis à statuer sur toute demande en divorce ou en séparation de corps, si l'état matrimonial de l'un ou de l'autre des époux fait l'objet d'une instance dans un autre Etat contractant (art. 12).

Dans l'arrêt 5A_529/2012 du 15 novembre 2012 (consid. 1.3), le Tribunal fédéral a précisé que, d'après le Message du Conseil fédéral, l'art. 12 Convention de La Haye du 1er juin 1970 institue une solution plus souple que celle - suivie par la jurisprudence d'alors - consistant à écarter toute demande ultérieure, pour peu que le jugement devant intervenir à l'étranger soit susceptible d'être reconnu en Suisse (FF 1975 II 1381 ss, 1392). Vu le sort du recours dans cette affaire, la question de savoir si ladite norme conventionnelle l'emportait ou non sur l'art. 9 LDIP (Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2004, n. 34 et 37 ad art. 9 LDIP; contra : Bucher, CR-LDIP, n. 16 ad art. 59 LDIP, selon lequel l'art. 9 LDIP n'entre pas en conflit avec l'art. 12 de ladite Convention, celle-ci étant imprécise et apparemment non contraignante; Bopp, Basler Kommentar, IPRG, 2007, n. 23 ad art. 59 LDIP) était demeurée indécise.

Le Tribunal fédéral n'a plus, par la suite, traité cette problématique, les affaires relatives à une question de litispendance internationale dans une affaire de divorce lui ayant été soumises n'ayant pas impliqué, outre la Suisse, un autre Etat partie à la Convention de La Haye du 1er juin 1970.

3.4. Selon la LDIP, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (art. 9 al. 1 LDIP).

La litispendance au sens de l'art. 9 al. 1 LDIP suppose que les procès aient lieu entre les mêmes parties, que l'objet du litige soit identique dans les deux procédures et qu'il soit prévisible que la juridiction étrangère rende, dans un délai convenable, une décision qui puisse être reconnue en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_223/2016 du 28 juillet 2016 consid. 5.1.1.1).

Le moment de l'ouverture de l'action à l'étranger se détermine selon le droit étranger (Bucher, op. cit., n. 14 ad art. 9 LDIP) et le moment de l'ouverture de l'action en Suisse selon le droit suisse.

Lorsqu'il examine s'il y a identité du litige, le juge ne doit pas se limiter aux seules conclusions formelles des deux actions, mais doit prendre en compte les questions juridiques tranchées, le but des règles de la litispendance, aussi bien sur le plan interne qu'international, étant d'éviter l'existence de décisions contradictoires sur un même litige (ATF 138 III 570 consid. 4.2.2; Berti/Droese, Commentaire bâlois, 2013, n. 15a ad art. 9 LDIP; Dutoit, Droit international privé suisse, supplément à la 4e édition, 2011, n. 1 ad art. 9 LDIP).

Savoir si l'action à l'étranger a le même objet et concerne les mêmes parties que celle qui s'ouvre en Suisse se détermine au regard de la lex fori (Dutoit, op. cit., n. 2 ad art. 9 LDIP).

Les effets de la litispendance ne peuvent se produire pleinement que si la compétence du tribunal saisi en premier est établie (compétence directe). Le juge ne peut cependant se borner à constater que le tribunal premier saisi à l'étranger est compétent selon son propre droit et doit également examiner les dispositions suisses sur la compétence (compétence indirecte; Bucher, op. cit. n. 15 ad
art. 9 LDIP). Il n'a toutefois pas à trancher cette question de manière définitive ou trop stricte. En particulier, il ne lui appartient pas de poser un pronostic positif sur la compétence des autorités étrangères, mais plutôt d'examiner si, à ce stade, cette compétence n'est pas exclue (arrêt du Tribunal fédéral 5C_289/2006 du 7 juin 2007 consid. 4.1 et 4.5 et les réf. cit.).

3.5. En l'espèce, la question de savoir si l'art. 12 Convention de La Haye du
1er juin 1970 l'emporte ou non sur l'art. 9 LDIP peut rester ouverte au vu de l'issue du litige.

Par ailleurs, il n'est, à raison, pas contesté par les parties que les autorités suisses et anglaises ont été saisies par les époux d'un litige portant sur le même objet, à savoir une procédure de divorce, et que les juridictions du Royaume-Uni ont été saisies en premier.

Sont en revanche litigieuses les questions relatives à la compétence des autorités anglaises et à la reconnaissance en Suisse de la décision qu'elles seraient éventuellement amenées à rendre.

4. Il convient ainsi d'examiner, dans un premier temps, la compétence directe des juridictions anglaises.

4.1.1 Selon l'art. 2 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Règlement européen Bruxelles II bis) - applicable au Royaume-Uni conformément au ch. 30 de son préambule -, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l'Etat membre :

a) sur le territoire duquel se trouve :

- la résidence habituelle des époux, ou

- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou

- la résidence habituelle du défendeur, ou

- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou

- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou

- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son «domicile»;

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du «domicile» commun, étant relevé que le terme «domicile» s'entend au sens des systèmes juridiques du Royaume-Uni et de l'Irlande.

Le Règlement Bruxelles II bis ne prévoit pas la faculté d'élire un for.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, la résidence habituelle est le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, étant entendu qu'à fin de détermination de cette résidence, il importe de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci (Rapport explicatif relatif à la convention établie sur la base de l'art. k.3 du traité sur l'Union européenne concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale, in Journal officiel n° C 221 du 16/07/1998 p. 0027 - 0064).

4.1.2 Au Royaume-Uni, le domicile d'origine ("domicile of origin") est le domicile du père au moment de la naissance. En cas de départ à l'étranger, est alors constitué un domicile de choix ("domicile of choice"; Guidance note for residence, domicile and remittance basis : RDR1 publié sur https://www.gov.uk/ government/publications/residence-domicile-and-remittance-basis-rules-uk-tax-liability/guidance-note-for-residence-domicile-and-the-remittance- basis-rdr1).

4.2. En l'espèce, il ressort du document établi le 17 avril 2018 par le conseil britannique de l'intimée, Me G______, que sa cliente ne disposant pas d'une résidence habituelle en Angleterre et n'étant pas de nationalité britannique, la demande en divorce devant les juridictions anglaises est fondée sur le domicile de son époux en Angleterre et Pays de Galles.

En appel, l'intimée a précisé que sa demande en divorce était fondée sur le "domicile d'origine" de son époux, auquel il appartiendra de démontrer l'existence d'un "domicile de choix" au juge anglais.

Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, seule entre en ligne de compte la question de savoir si la condition d'une résidence habituelle du recourant - et non de l'intimée - au Royaume-Uni (art. 3 ch. 1 let. b 3ème tiret Règlement Bruxelles II bis) est réalisée, les autres conditions facultatives prévues par cette disposition n'étant, de l'aveu même de l'intimée, pas remplies.

Or, l'époux est officiellement domicilié en Suisse depuis 2011, où les parties avaient constitué leur domicile conjugal. L'intimée n'a allégué aucun élément de fait qui indiquerait que le recourant aurait d'une quelconque manière déplacé son centre de vie au Royaume-Uni au moment du dépôt de la demande en divorce devant les juridictions anglaises ou qui conduirait à devoir tenir compte de son "domicile d'origine" plutôt que "domicile de choix" en Suisse.

Par conséquent, aucune des conditions prévues à l'art. 3 Règlement Bruxelles II bis n'étant réalisée, la compétence directe des autorités anglaises n'est prima facie par donnée.

De plus, l'intimée ne saurait se prévaloir de l'élection de for prévue dans le contrat de mariage signé par les parties le 14 septembre 2011, le Règlement Bruxelles II bis ne prévoyant pas la faculté d'élire un for.

Point n'est dès lors besoin d'examiner la compétence indirecte des autorités anglaises (art. 2 Convention de La Haye du 1er juin 1970 et art. 65 LDIP par renvoi de l'art. 17 Convention de La Haye du 1er juin 1970).

Il résulte de ce qui précède que l'exception de litispendance doit être rejetée.

5. Se pose enfin la question de l'opportunité d'une suspension à la lumière du CPC.

5.1. L'art. 126 al. 1 CPC permet au juge d'ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, ce qui pourra notamment être le cas lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit ainsi correspondre à un vrai besoin, par exemple en cas de pourparlers transactionnels entre les parties, d'appel en cause ou lorsqu'une procédure pénale est conduite contre un témoin essentiel pour faux témoignage (Frei, Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 2 ad art. 126 CPC).

Dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en présence d'un motif objectif sérieux, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle (ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 1B_231/2009, 1B_253/2009, 1B_261/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1). Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (arrêt du Tribunal fédéral 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2; ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b).

La suspension de la procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/ Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n° 3 ad art. 126 CPC). La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par ailleurs être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n° 5 ad art. 126 CPC).

5.2. In casu, compte tenu du considérant 4.2 qui précède, une suspension en opportunité au sens de l'art. 126 CPC ne se justifie pas, au regard du principe de célérité.

6. Partant, le ch. 6 de l'ordonnance entreprise sera annulé et l'exception de litispenda nce soulevée par l'intimée rejetée.

7. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

7.1. Le recourant ne formule aucun grief à l'encontre de la réserve faite par le premier juge de statuer sur les frais et dépens relatifs à l'incident de litispendance lors du prononcé de la décision au fond.

7.2. Les frais judiciaires de deuxième instance seront fixés à 1’000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée par le recourant de 1'000 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée ayant succombé, les frais seront intégralement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC), de sorte qu'elle sera condamnée à verser la somme de 1'000 fr. au recourant, à titre de remboursement de frais (art. 111 al. 2 CPC).

Vu la nature de la cause et la qualité des parties, chacune supportera ses propres dépens de seconde instance (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 2 juillet 2018 par A______ contre l'ordonnance OTPI/398/2018 rendue le 18 juin 208 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25781/2017-10.

Au fond :

Annule le chiffre 6 de son dispositif.

Rejette l'exception de litispendance soulevée par B______.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de B______.

Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance fournie par A______, laquelle est intégralement acquise à l'Etat.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.

Dit que A______ et B______ supportent leurs propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.