| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/25788/2014 ACJC/1196/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016 | ||
Entre
A______, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2016, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
1) B______, sise ______, intimée, comparant par Me Jacques Roulet, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
2) C______, sise ______ (France), autre intimée, comparant par Me Jean-François Ducrest, avocat, rue de l'Université 4, case postale 3247, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
3) Monsieur D______, domicilié ______, autre intimé, comparant par Me Dante Canonica, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. a. Par jugement JTPI/1944/2016 du 10 février 2016, notifié le 15 du même mois aux parties, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'appel en cause formé le 15 octobre 2015 par A______ à l'encontre de D______ (ch. 1 du dispositif).
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par A______, ont été mis à la charge de cette dernière, qui a également été condamnée à payer à B______, C______ et D______ la somme de 1'000 fr. chacun à titre de dépens (ch. 2 du dispositif).
Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres ou contraires conclusions
(ch. 3 du dispositif).
En substance, le Tribunal a considéré que les conditions d'admissibilité de l'appel en cause formé par A______ n'étaient pas réunies au motif qu'il n'existait aucun lien de connexité entre la prétention soulevée dans cet appel en cause (enrichissement illégitime au sens de l'art. 62 al. 1 CO) et la prétention objet de la demande principale (responsabilité du mandataire au sens de l'art. 398 CO), que ces deux prétentions n'étaient pas soumises à la même compétence matérielle, et que A______ n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle disposait de conclusions récursoires à l'encontre de l'appelé en cause.
Le jugement mentionnait qu'il pouvait faire l'objet d'un appel dans les 30 jours suivant sa notification.
b. Par acte déposé le 16 mars 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé "appel" contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à ce que l'appel en cause qu'elle a formé à l'encontre de D______ soit déclaré recevable et à ce que ce dernier soit condamné à la relever de toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet consécutivement à la demande en paiement déposée à son encontre par B______, les frais judiciaires et dépens de première instance et "d'appel" devant être mis à la charge du précité.
c. Dans son mémoire de réponse du 27 avril 2016, B______, agissant en qualité de cessionnaire de E______, a conclu au rejet de "l'appel", à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ "à supporter l'ensemble des frais judiciaires et de l'incident sur appel en cause".
Elle a notamment relevé que les conclusions de l'appel en cause n'étaient pas chiffrées, ce qui constituait un motif d'irrecevabilité supplémentaire, s'ajoutant à ceux relevés par le Tribunal de première instance dans le jugement entrepris.
d. Dans son mémoire de réponse du 4 mai 2016, D______ a également conclu au rejet de "l'appel" et à la confirmation du jugement querellé. Il a en outre conclu à la condamnation de A______, aux frais judiciaires et dépens de la procédure d'appel.
e. Par courrier du 6 mai 2016, C______ a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la Cour de justice quant au bien-fondé de l'appel en cause formé par A______.
f. Par courrier du 9 mai 2016, A______ a complété ses conclusions en indiquant conclure, en sus de ses précédentes conclusions, à ce que D______ soit condamné à lui payer un montant pouvant aller jusqu'à 2'382'440 fr. avec intérêts à 5% à compter du 30 octobre 2011.
g. Par courrier du 23 mai 2016, B______ a fait valoir que A______ n'était plus autorisée à modifier ses conclusions au stade de la seconde instance et que, de surcroît, sa nouvelle conclusion n'était pas recevable dès lors qu'elle ne portait pas sur un chiffre déterminé mais sur un montant maximal.
h. Par courrier du 24 mai 2016, A______ a contesté la position de B______ selon laquelle elle ne serait plus autorisée à modifier ses conclusions et a précisé sa dernière conclusion en indiquant conclure à ce que D______ soit condamné à lui payer un montant de 2'382'440 fr. avec intérêts à 5% à compter du 30 octobre 2011.
i. Par acte déposé le 30 mai 2016, A______ a répliqué, persistant dans ses dernières conclusions.
j. Par courriers des 13, respectivement 22 juin 2016, C______ et D______ ont indiqué persister dans leurs conclusions.
B______ n'a pas exercé son droit de dupliquer.
k. Par plis séparés du 24 juin 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les éléments de fait suivants ont été retenus par le Tribunal de première instance :
a. E______, qui souhaitait acquérir le capital-actions de la société anonyme F______, détenu dans son intégralité par D______, a confié à C______, ainsi que, selon les allégués de B______, à A______ le mandat de procéder à un audit d'acquisition de ladite société.
A______ a soutenu qu'elle était uniquement intervenue en appui et sous la responsabilité de C______.
b. Le 30 novembre 2011, E______ et D______ ont conclu une convention de cession d'actions prévoyant la vente au premier par le second des actions de la société F______ pour un montant de EUR 4'000'000.
Cette convention contenait, à son article 10, une clause d'arbitrage.
c. Le 12 mai 2015, B______, agissant en qualité de cessionnaire de E______, a déposé auprès du Tribunal de première instance une demande en paiement à l'encontre de A______ et C______, concluant notamment, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les sociétés précitées soient condamnées, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 2'382'440 fr. avec intérêts à 5% à compter du 30 octobre 2011.
A l'appui de sa demande, B______ a soutenu que C______ et A______ étaient responsables de divers manquements commis dans l'exécution de leur mandat, ce qui lui avait causé un dommage chiffré à 2'382'440 fr. résultant du fait qu'elle s'était acquittée d'un prix trop élevé pour l'acquisition des actions de la société F______.
d. Par décision de son assemblée générale du 22 juin 2015, A______ a été dissoute et est entrée en liquidation, de sorte que sa raison sociale est devenue A______, en liquidation.
e. Par mémoire de réponse du 15 octobre 2015, C______ a conclu au rejet de la demande en paiement formée par B______.
f. Par mémoire de réponse du même jour, A______, a également conclu au rejet de la demande en paiement formée par B______. Elle a en outre déposé un appel en cause à l'encontre de D______, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que son appel en cause soit déclaré recevable et à ce que D______ soit condamné à la relever de toute condamnation dont elle pourrait faire l'objet consécutivement à la demande en paiement déposée à son encontre par B______.
A l'appui de son appel en cause, elle a fait valoir que dans l'hypothèse où sa responsabilité pour le dommage prétendument subi par B______ devait être admise, elle disposerait alors d'une prétention en enrichissement illégitime à l'encontre de D______, qui, en vendant les actions de la société F______ à E______ pour un montant de EUR 4'000'000, s'était enrichi à ses dépens.
g. B______ a conclu au rejet de l'appel en cause formé par A______ et D______ à son irrecevabilité. C______ a indiqué persister dans les conclusions de son mémoire de réponse, sans se prononcer spécifiquement sur l'appel en cause.
C. L’argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après dans la mesure utile à la solution du litige.
1. 1.1 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours, respectivement d'un appel, sont réunies (art. 59 et 60 CPC; Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 ZPO; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259).
Selon l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. Il a en outre été jugé que, malgré la formulation de cette disposition, la décision de refus d'appel en cause devait également être attaquée par la voie du recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1; ACJC/188/2016 du 12 février 2016 consid. 1.2).
L'acte qui n'est pas recevable au regard des dispositions applicables à l'appel
(art. 308 et ss CPC) mais réunit néanmoins les conditions posées par celles régissant le recours (art. 319 et ss CPC) doit être traité comme un recours (principe de conversion; cf. par analogie arrêt du Tribunal fédéral 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 1.4; ATF 134 III 379 consid. 1.2; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 312 CPC, n. 7 ad art. 312 CPC).
1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans les 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 321 al. 1 CPC, 120 al. 1 let. a LOJ). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).
Selon un auteur de doctrine, la décision sur l'admissibilité de l'appel en cause constitue une ordonnance d'instruction, de sorte que le délai de 10 jours prévu à l'art. 321 al. 2 CPC est applicable au recours contre cette décision (Schwander, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 24 ad art. 82 CPC). D'autres auteurs qualifient également la décision sur l'admissibilité de l'appel en cause d'ordonnance d'instruction, voire d'ordonnance d'instruction qualifiée, sans toutefois en déduire expressément que le délai abrégé de 10 jours serait applicable au recours contre cette décision (Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2010, n. 8 ad art. 82 CPC; Domej, KuKo-ZPO, 2010, n. 9 ad art. 82 CPC).
1.3 Le principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst. féd., implique que les parties ne doivent subir aucun préjudice du chef d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1; ATF 138 I 49 consid. 8.3.2), que ce soit quant à l'instance compétente ou au délai mentionnés (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, in SJ 2010 II p. 221 et ss, p. 242), lorsqu'elles se sont fiées à ces indications (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule peut bénéficier de cette protection la partie qui ne pouvait constater l'inexactitude indiquée en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Ainsi, un justiciable assisté d'un mandataire professionnel n'est pas protégé lorsque l'erreur eût pu être décelée à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la doctrine ou de la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1 et 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). Une indication inexacte des voies de droit par un tribunal ne saurait toutefois créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1; 119 IV 330 consid. 1c).
1.4 En l'espèce, le jugement entrepris, qui déclare irrecevable l'appel en cause formé par la recourante, est, au vu de ce qui vient d'être exposé, uniquement susceptible de faire l'objet d'un recours.
La voie de l'appel choisie par la recourante n'est par conséquent pas ouverte quand bien même le jugement querellé mentionne de manière erronée qu'il est susceptible de faire l'objet d'un appel. La protection conférée par le principe de la bonne foi ne peut en effet avoir pour conséquence de créer une voie de droit inexistante.
Cela étant, en vertu du principe de conversion, la recevabilité de l'appel formé par la recourante sera néanmoins admise si l'acte déposé devant la Cour répond aux exigences de recevabilité du recours.
En l'occurrence, l'acte de la recourante a été déposé auprès de l'autorité compétente et respecte les exigences de forme prescrites pour les recours. Conformément à l'indication donnée dans le jugement attaqué, la recourante a contesté ledit jugement dans un délai de 30 jours suivant sa notification. A supposer que cette indication soit erronée, la doctrine semblant considérer que les décisions sur appel en cause constituent des ordonnances d'instruction soumises à un délai de recours de 10 jours, il apparaît que la seule lecture de la loi ne permettait pas à la recourante et à son conseil de la rectifier spontanément. Ces derniers étaient donc, sur la base de la protection conférée par le principe de la bonne foi, autorisés à se fier au délai de recours indiqué par l'autorité précédente. Partant, la recevabilité du recours sera admise.
2. 2.1 En présence d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour de céans est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
La Cour doit ainsi conduire son raisonnement juridique sur la base des faits retenus par le premier juge et ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; ACJC/333/2016 du
11 mars 2016 consid. 2.1).
Il appartient au recourant d'exposer avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Le recourant ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257ss, n. 16). En d'autres termes, l'autorité de recours n'examine que les constatations de fait critiquées par le recourant et dont celui-ci démontre qu'elles sont manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, n. 2307 p. 422, n. 2510 p. 452 et n. 2515 p. 453). A défaut de ces précisions, l'autorité de recours n'examine la violation du droit qu'à partir des faits constatés par le premier juge (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 158).
2.2 En l'espèce, la recourante expose, dans ses écritures de seconde instance, sur plusieurs pages, sa propre version des faits, sans toutefois indiquer avec précision quels faits le premier juge aurait établis de façon manifestement inexacte.
Partant, la Cour de céans statuera sur la problématique qui lui est soumise sur la base de l'état de fait retenu par le premier juge.
3. 3.1 La recourante reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 81 CPC en niant l'existence d'un lien de connexité entre la prétention qu'elle estime avoir contre D______ en cas de perte du procès et la prétention élevée par B______ dans sa demande en paiement. En substance, elle soutient, pour autant qu'on la comprenne, que sa condamnation à indemniser B______ pour le dommage allégué aurait pour conséquence que le prix payé par E______ pour l'acquisition des actions de la société F______ serait trop élevé, que la convention de cession de ces actions serait entachée d'une erreur essentielle ou d'un dol quant à la valeur desdites actions et que E______, respectivement sa cessionnaire, B______, et elle-même, se retrouveraient appauvris alors que D______ se retrouverait indûment enrichi, de sorte qu'elle disposerait à l'égard de ce dernier d'une action en enrichissement illégitime à concurrence du montant de sa condamnation dans le cadre du procès principal. Elle relève en outre que le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur l'invalidation de la convention de cession d'actions, puisque, n'étant pas partie à cette convention, la clause d'arbitrage contenue dans celle-ci ne lui est pas opposable.
3.2 Selon l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. Il découle de la formulation de cette disposition que la prétention alléguée dans la demande d'appel en cause doit se trouver dans un lien de connexité avec la prétention de la demande principale (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3 = SJ 2013 I 533; arrêt du Tribunal fédéral 4A_51/2013 du 8 janvier 2014 consid. 3 in SJ 2014 I 243).
L'appel en cause a pour objectif de permettre à une partie principale d'attraire au procès un tiers pour prendre à son encontre des conclusions qui seront jugées avec les prétentions principales. Cela permet d'éviter des jugements contradictoires et d'assurer une seule instruction probatoire, source d'économie de procédure (Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 81 CPC et, du même auteur, L'appel en cause, in Procédure civile suisse - Les grands thèmes pour le praticien, 2010, pp. 160-161; Message relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, pp. 6897-6898).
Dans sa requête, le dénonçant doit uniquement indiquer les conclusions qu'il entend prendre contre le dénoncé et les motiver succinctement (art. 82 al. 1 CPC). Il doit résulter de cette motivation que la prétention invoquée dépend de l'existence de la prétention principale (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_467/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2.1 et 4A_51/2013 du 8 janvier 2014 consid. 3 in SJ 2014 I 243).
Le dénonçant n'a pas à démontrer le bien-fondé ou la vraisemblance de ses prétentions pour le cas où il succomberait face au demandeur principal. Le juge appelé à statuer sur la requête d'appel en cause n'examine pas si les prétentions du dénonçant contre le dénoncé sont justifiées matériellement, ce qui sera, le cas échéant, l'objet du procès au fond ultérieur. A ce stade, le juge se limite à contrôler s'il existe un lien de connexité entre les prétentions du dénonçant et l'action principale. Pour admettre un tel lien, il suffit que les prétentions invoquées dépendent du sort de l'action principale et que le dénonçant puisse ainsi avoir un intérêt à une action récursoire contre le dénoncé; cet examen s'effectue sur la base des allégués du dénonçant (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Si les conditions de l'appel en cause sont réunies, le juge doit l'admettre; il ne pourra le refuser en invoquant des motifs liés à l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_467/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2.1; ATF 139 III 67 consid. 2.3).
3.3 Aux termes de l'art. 62 al. 1 CO, est tenu à restitution celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui. L'action pour cause d'enrichissement illégitime repose sur quatre conditions cumulatives : l'appauvrissement d'une personne, l'enrichissement d'une autre, un rapport de causalité entre cet appauvrissement et cet enrichissement, ainsi que l'absence d'une cause légitime (arrêt du Tribunal fédéral 4A_59/2009 du 7 septembre 2009 consid. 5.3.3.1).
L'application des règles sur l'enrichissement illégitime est notamment admise en cas d'invalidation d'un contrat pour cause d'erreur essentielle ou de dol (ATF 87 II 137 consid. 7a, 83 II 18 consid. 7).
La doctrine admet également que les dispositions sur l'enrichissement illégitime peuvent constituer le fondement du droit de recours indépendant institué par l'art. 51 CO lorsque plusieurs personnes répondent du même dommage en vertu de causes différentes. Il peut en effet être considéré que le paiement fait au lésé par un des responsables du dommage engendre un enrichissement illégitime en faveur des coresponsables (Werro, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 8
ad art. 51 CO).
3.4 En l'espèce, la recourante invoque, pour justifier du bien-fondé de son appel en cause, qu'elle disposerait, en cas de perte du procès principal, d'une action en enrichissement illégitime à l'encontre de l'appelé en cause, soit du vendeur des actions de la société F______.
Il ne résulte toutefois pas de la motivation de sa demande d'appel en cause que l'existence de cette action dépendrait de l'issue de la procédure principale.
En effet, selon ses allégués, le lien de connexité résulterait du fait que dans l'hypothèse où elle devrait être condamnée à indemniser la demanderesse principale pour le dommage prétendument subi, la convention de cession d'actions serait entachée d'un vice du consentement quant à la valeur réelle des actions de la société F______ et serait donc invalide, ce qui aurait pour conséquence que l'appelé en cause se retrouverait enrichi sans cause valable.
Il est toutefois constant que le procès principal a pour objet une action en responsabilité dirigée contre la recourante et un second mandataire pour des manquements qu'ils auraient prétendument commis dans le cadre d'un mandat que leur aurait confié la demanderesse principale. Or, l'existence de la prétention invoquée par la recourante dans son appel en cause ne dépend pas, selon ses propres allégués, de la reconnaissance de sa responsabilité dans le dommage allégué par la demanderesse principale mais de l'invalidation de la convention de cession d'actions pour vices de consentement, question qui ne fait pas l'objet du procès principal. Il ne peut ainsi être considéré que cette prétention présenterait un lien de connexité avec l'action principale.
Par ailleurs, la recourante ne soutient pas dans sa demande d'appel en cause ni d'ailleurs, à tout le moins de façon explicite, dans son recours, que l'appelé en cause serait coresponsable du dommage allégué par la demanderesse principale et qu'elle disposerait en conséquence, en cas de perte du procès, d'une action en enrichissement illégitime à son encontre fondée sur le droit de recours prévu à l'art. 51 CO. Au contraire, selon ses allégués, l'enrichissement illégitime de l'appelé en cause résulterait, dans l'hypothèse où l'issue du procès principal devrait lui être défavorable, non pas de la prise en charge par ses soins d'un dommage dont répondrait également ce dernier mais de l'encaissement par celui-ci, sans cause valable, d'un prix trop élevé pour les actions de la société F______.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré l'appel en cause formé par la recourante irrecevable en raison de l'inexistence d'un lien de connexité entre la prétention principale et celle invoquée dans l'appel en cause. Le recours sera par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Au vu de l'issue du litige, la question de savoir si le fait que les conclusions initialement formées par la recourante dans son appel en cause n'étaient pas chiffrées entraîne l'irrecevabilité de celui-ci peut rester indécise, tout comme la question de savoir si la recourante était autorisée, au stade du recours, à chiffrer lesdites conclusions.
4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 13, 20 et 38 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC)) et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
La recourante sera également condamnée à s'acquitter des dépens de recours de D______, lesquels seront arrêtés à 4'000 fr., débours et TVA inclus, compte tenu de la disproportion existant entre le défraiement qui serait dû sur la base d'un calcul fondé sur la valeur litigieuse et le travail effectif fourni par l'avocat du précité pour la rédaction du mémoire de réponse au recours (art. 84, 85 et 90 RTFMC, art. 23 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC).
Les dépens n'étant pas fixés et accordés d'office (art. 105 CPC; ATF 139 III 334 consid. 4.3), aucune indemnité de dépens pour la procédure de recours ne sera en revanche allouée à B______ et à C______, qui n'en sollicitent pas l'octroi.
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1944/2016 rendu le 10 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25788/2014-8.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à D______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Marie NIERMARECHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.