| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/25830/2014 ACJC/1594/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015 | ||
Entre
Monsieur A_____, domicilié _____, (GE), appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mai 2015, comparant par Me Giovanni Curcio, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B_____, domiciliée _____, Genève, intimée, comparant par Me Mélanie Mathys Donze, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. a. Par jugement du 26 mai 2015, reçu par A_____ le 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a, entre autres, prononcé le divorce des époux A_____ et B_____ (chiffre 1 du jugement), attribué à B_____ la jouissance exclusive du domicile conjugal, avec les droits et obligations résultant du bail y relatif (ch. 2), ainsi que l'autorité parentale et la garde sur les enfants C_____, née le _____ 1999 et D_____, né le _____ 2002 (ch. 3), condamné A_____ à verser à B_____, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, des contributions pour l'entretien de leurs enfants de 600 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 4), donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement à se réclamer une contribution à leur entretien et de ce que leur régime matrimonial était liquidé
(ch. 5 et 6), procédé au partage par moitié des avoirs LPP des parties (ch. 7), mis à charge de chacune des parties la moitié des frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. et provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance judiciaire (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9), condamné en tant que de besoin les parties à exécuter le dispositif du jugement (ch. 10) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 11).
b. Par acte déposé à la Cour de justice le 29 juin 2015, A_____ a formé appel contre le chiffre 4 de ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, à ce que les contributions mensuelles pour l'entretien de ses enfants, allocations familiales non comprises, soient fixées à 400 fr. jusqu'au 31 août 2015, puis à 65 fr., jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, dépens compensés.
Il a produit trois pièces nouvelles, à savoir un certificat de salaire pour 2014 (pièce 32), des fiches de salaire de janvier à mai 2015 (pièce 33) et la lettre de congé qu'il a adressée le 8 juin 2015 à la société E_____ (pièce 34).
c. Le 11 septembre 2015, B_____ a conclu à la confirmation du jugement avec suite de frais et dépens.
Elle a produit cinq pièces nouvelles, relatives à son revenu et aux frais des enfants.
d. A_____ a déposé une réplique et une pièce nouvelle le 13 octobre 2015 (son certificat de travail établi par E_____) et B_____ a indiqué le 4 novembre 2015 qu'elle ne souhaitait pas dupliquer.
e. Les parties ont été informées le 5 novembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. Les époux A_____, né le _____ 1966, et B_____, née le _____ 1977, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le _____ 2000 au Portugal.
b. Deux enfants sont issus de cette union : C_____, née le _____ 1999 à _____ (_____, Portugal) et D_____, né le _____ 2002 à Genève.
c. Par jugement du 12 octobre 2006, modifié par arrêt de la Cour de justice du
20 avril 2007, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, confié à la mère la garde des enfants, un droit de visite étant réservé au père, et fixé à 1'000 fr. la contribution due par celui-ci pour l'entretien de la famille du 1er février 2006 au 31 octobre 2006, puis à 300 fr. à dater du 1er novembre 2006, allocations familiales non comprises.
d. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 12 décembre 2014, B_____ a formé une demande unilatérale en divorce.
Elle a notamment allégué que son époux n'avait pas versé la contribution pour l'entretien de la famille fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale.
Il n'avait pas non plus exercé son droit de visite régulièrement, au point qu'il ne voyait plus ses enfants.
e. En cours de procédure, les parties ont pris les conclusions concordantes sur tous les aspects du divorce, à l'exception de la question de la contribution due pour l'entretien des enfants.
Les parties ont notamment convenu de ne pas fixer de droit de visite en faveur d'A_____. A cet égard, B_____ a indiqué que les enfants ne voulaient pas voir leur père, et celui-ci a déclaré qu'il ne souhaitait pas les y contraindre.
Concernant la contribution d'entretien, B_____ a conclu au paiement d'un montant de 600 fr. par mois et par enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et de 700 fr. au-delà. A_____ a pour sa part proposé une somme de 100 fr. par enfant.
f. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
f.a Le Tribunal a retenu, sans que cela ne soit contesté en appel, qu'B_____ était à la charge de l'Hospice général.
Elle a trouvé, depuis septembre 2015, un travail dans une croissanterie à raison de 3 heures par jour, ce qui lui rapporte un montant mensuel de 1'320 fr. brut.
f.b Chaque enfant perçoit 230 fr. par mois d'allocations familiales.
Les charges retenues par le Tribunal pour les enfants ne sont pas contestées par A_____ et sont de 829 fr. par mois pour C_____, à savoir 600 fr. de montant de base OP, 120 fr. de participation au loyer, lequel est de 1'203 fr. par mois, 64 fr. de cours de tennis et 45 fr. de transport.
B_____ allègue en appel que les charges d'C_____ ont augmenté de 25 fr. par mois pour les fournitures scolaires et de 37 fr. 50 par mois du fait de frais de lunettes et lentilles de contact non remboursés. Aucune pièce n'est cependant produite pour attester de la quotité des frais de fournitures scolaires. Il n'est par ailleurs pas établi que les frais de lunettes et lentilles allégués ne sont pas remboursés, ni qu'ils doivent être engagés de manière régulière chaque mois. Ils ne seront par conséquent pas retenus.
Les charges d'D_____ sont quant à elles de 932 fr. par mois, à savoir 600 fr. de montant de base OP, 120 fr. de participation au loyer, 45 fr. de cours de basket, 45 fr. de transport, et 122 fr. de cantine.
D_____ souffre de troubles psychiques et est scolarisé dans un centre spécialisé à _____.
f.c Le Tribunal a retenu qu'A_____ travaillait à F_____ à _____ (Vaud). En 2014, son salaire mensuel net était de 4'330 fr. 25 (51'963/12) (alors qu'en 2013 son salaire s'élevait à 6'045 fr. 75 (72'549/12)), correspondant à un salaire de base de 4'000 fr. auquel s'ajoutaient des suppléments pour les horaires de soir ou de nuit, ainsi qu'un 13ème salaire. Il percevait en outre un salaire d'appoint de l'entreprise E_____ qui s'élevait en 2013 à 817 fr 50 (9'810/12), salaire qu'il avait dans un premier temps tenté de dissimuler à la procédure.
Selon les pièces nouvelles produites en appel, en 2014, le salaire versé à l'intéressé par E_____ a été de 830 fr. nets par mois.
A_____ conteste en appel le montant retenu par le Tribunal à titre de salaire versé par F_____, faisant valoir que celui-ci a été calculé allocations familiales comprises, alors qu'il est en réalité, allocations familiales non comprise, de
3'870 fr. 25 en 2014 et de 3'932 fr. 50 en 2015.
Il ajoute qu'il a quitté son emploi pour E_____ dès le 31 août 2015. A cet égard, le certificat de travail établi par cette dernière le 12 octobre 2015 indique qu'A_____ a été employé de cette société du 21 avril au 31 décembre 2008, puis du 5 mars 2010 au 31 août 2015 en tant que personnel d'entretien, à raison de 10 heures de travail par semaine.
Les charges d'A_____, non contestées en appel, sont de 3'740 fr. soit 1'200 fr. de montant de base OP, 260 fr. 40 de repas pris hors du domicile, 1'532 fr. 60 de loyer, 410 fr. 60 d'assurance-maladie, 1 fr. 15 de frais médicaux, 12 fr. 10 d'assurance RC privée et 323 fr. de frais de transport.
g. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Tel est le cas en l'espèce, compte tenu des montants en jeu dans le cadre de la fixation des contributions d'entretien litigieuses.
1.2 Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145
al. 1 let. a, art. 308 al. 1 let. a, art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).
Le litige portant sur la contribution due pour des enfants mineurs, les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure les concernant (art. 296
al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411
consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC).
2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, tous les novas sont admis dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs (dans ce sens : Trezzini, in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139; ACJC/1209/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2; ACJC/1131/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1).
2.2 Partant, aucune pièce nouvelle produite par les parties ne sera écartée de la présente procédure, dans la mesure où ces pièces sont pertinentes pour fixer la contribution due pour l'entretien de leurs enfants mineurs.
3. La seule question litigieuse est le montant de la contribution due par l'appelant pour l'entretien de ses deux enfants. Il fait valoir à cet égard d'une part que le Tribunal a, par erreur, comptabilisé les allocations familiales dans son revenu et, d'autre part, qu'il ne touche plus de revenu accessoire de la part de E_____.
3.1 En vertu de l'article 133 alinéa 1 CC, relatif au sort des enfants, le juge du divorce fixe notamment, d'après les dispositions régissant les effets de la filiation, la contribution d'entretien due à l'enfant par le parent qui n'en a pas l'autorité parentale et la garde.
Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins ou l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Ainsi, lorsque les parents sont divorcés et que l'un d'eux obtient la garde de leur enfant mineur, le parent gardien remplit son obligation d'entretien envers l'enfant, en premier lieu, par les soins et l'éducation, à savoir par des prestations en nature (y compris le logement), alors que l'autre parent doit assurer sa contribution par le versement d'une somme d'argent.
La mesure et l'étendue de la contribution d'entretien doivent correspondre, avant tout, aux besoins de l'enfant; au surplus, elle doit être appropriée à la situation des parents, soit à leur train de vie, ainsi qu'aux ressources concrètes dont ils disposent (art. 285 CC). Pour arrêter la contribution due, il convient de prendre en compte toutes les circonstances pertinentes, d'après les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC).
Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2).
S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1).
Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1).
Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1 et 3.2).
3.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, les pièces produites n'établissent pas que le montant retenu par le Tribunal au titre du salaire qui lui est versé par F_____ comprend les allocations familiales.
En effet, le certificat de salaire 2014 de l'appelant n'indique pas que les revenus y figurant, en 4'330 fr. 25 net par mois, comprennent des allocations familiales. Ce dernier montant concorde en outre avec les sommes calculées après déduction des allocations familiales, qui figurent sur les fiches de salaire de décembre 2014 à janvier 2015, fournies par l'appelant.
Par ailleurs, le fait que l'appelant ait renoncé, quelques jours après la notification du jugement querellé, au travail accessoire qu'il occupait à raison de 10 heures par semaine depuis 2010 ne constitue pas un motif de réduire la contribution d'entretien.
L'appelant a ce faisant volontairement réduit son revenu, renonçant à une source de gain dont il bénéficiait de manière régulière depuis cinq ans, et cela sans fournir aucune explication sur les motifs de ce choix. Au regard de la situation financière modeste des parties et du fait que ce revenu accessoire est nécessaire pour couvrir les besoins vitaux des enfants, l'on peut attendre de l'appelant qu'il utilise toute sa capacité de gain afin de subvenir à l'entretien de sa famille.
Le fait que l'activité à laquelle l'appelant a renoncé ne soit qu'une activité accessoire, s'exerçant parallèlement à une activité principale à plein-temps, n'est pas déterminant, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce. En effet, l'appelant a exercé pendant plusieurs années les deux activités en parallèle et il n'allègue pas que cette situation doit être modifiée pour des motifs prépondérants, tenant par exemple à sa santé.
Le revenu déterminant de l'appelant à retenir pour fixer les contributions d'entretien est ainsi de 5'160 fr. par mois, soit 4'330 fr. + 830 fr.
Après couverture de ses charges en 3'740 fr., l'appelant dispose d'un solde disponible de 1'420 fr. qui lui permet de s'acquitter des contributions litigieuses, qui sont actuellement de 1'300 fr. par mois sans entamer non minimum vital.
Ces contributions sont en outre adaptées au regard des charges des enfants, en 1'300 fr. environ par mois, soit 1'761 fr. sous déduction de 460 fr. d'allocations familiales.
Le jugement querellé doit par conséquent être confirmé.
4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires seront fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC); dans la mesure où l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en réclamer, cas échéant, le remboursement ultérieurement, dès que l'appelant sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Au vu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A_____ contre le jugement JTPI/5937/2015 rendu le 26 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25830/2014-12.
Au fond :
Confirme le jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr.
Les met à charge d'A_____ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.