C/25856/2009

ACJC/224/2011 (3) du 18.02.2011 sur JTPI/8092/2010 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; JEUNE ADULTE; FORMATION PROFESSIONNELLE ; RELATIONS PERSONNELLES
Normes : CC.277.2. CC.286.2
Résumé : 1. La formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC doit être achevée dans des délais normaux.Il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (consid. 3.4). 2. L'inexistence de des relations personnelles attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de la part des parents de toute contribution.Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux. Néanmoins, si ce dernier persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce envers le parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (consid. 3.5).
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25856/2009 ACJC/224/2011

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile
statuant par voie de procédure ordinaire

audience du vendredi 18 fevrier 2011

 

Entre

X______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2010, comparant par Me Agrippino Renda, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Y______, ______, intimée, comparant par Me Nathalie Laya, avocate, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

 


EN FAIT

A. Par jugement du 24 juin 2010 (JTPI/8092/2010), le Tribunal de première instance a débouté X______ de toutes ses conclusions, formulées dans sa demande en modification de jugement de divorce déposée le 17 novembre 2009 contre sa fille Y______.

Par acte déposé au greffe de la Cour le 31 août 2010, X______ a formé appel et conclu à l'annulation dudit jugement. Il conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné à Y______ de produire tous les documents et justificatifs utiles attestant son parcours scolaire et professionnel, notamment la formation suivie depuis le mois de juin 2006 (formulaires d'inscriptions, relevés de notes et d'examens, relevés individuels des remarques disciplinaires, etc.), à ce que la Dresse A______, médecin psychiatre, soit auditionnée en qualité de témoin et à ce que la présente procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur l'issue des examens finaux du mois de juin 2011. Il conclut principalement à ce qu'il lui soit donné acte que la contribution d'entretien a été régulièrement versée à sa fille jusqu'au 30 juin 2009, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas ladite contribution à compter du 1er juillet 2009, à ce qu'il soit dit que toute somme due, cas échéant, à Y______, au titre d'arriérés de contributions d'entretien, est compensée par les sommes perçues indûment par celle-ci et à ce qu'il soit réservé à lui-même le droit de préciser ses conclusions sur ce point, une fois que les documents sollicités seront produits par sa fille, enfin à ce qu'il soit dit que la contribution d'entretien, due mensuellement et fixée par le jugement du Tribunal de première instance du 19 octobre 1993, est supprimée à compter du 1er juillet 2009.

Par réponse du 24 novembre 2010, Y______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à la condamnation de l'appelant à tous les dépens de première instance et d'appel, y compris une équitable indemnité de procédure valant participation aux honoraires d'avocat.

B. Les procédures de première instance se sont déroulées de la manière suivante :

a. Par jugement du 19 octobre 1993 (JTPI/16392/93), admettant les conclusions concordantes des parties, le Tribunal de première instance a prononcé la dissolution par le divorce du mariage contracté le 6 décembre 1986 par X______, né le ______ 1968, et B______, née le ______ 1970, tous deux parents de Y______, née le ______ 1986, sur laquelle l'autorité parentale et la garde a été attribuée à la mère, un large droit de visite étant réservé au père, qui devait s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal a en outre donné acte à B______ de sa renonciation à toute pension ou indemnité après le divorce et à X______ de son engagement à payer à son épouse, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, les sommes suivantes, outres les allocations familiales ou d'études éventuellement versées au débiteur :

400 fr. jusqu’à l'âge de 9 ans révolus;

600 fr. de 10 à 14 ans révolus;

750 fr. de 15 ans à la majorité,

et même au-delà de la majorité, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuivait des études sérieuses et régulières. Ces montants devaient être adaptés proportionnellement le 1er janvier de chaque année à toute augmentation de revenu du mari, de quelque nature qu'elle soit, celui-ci s'engageant à transmettre spontanément à son épouse, à la fin de chaque année civile, une attestation de son revenu pour l'année écoulée.

b. Par demande en modification dudit jugement de divorce déposée le 17 novembre 2009, X______ a conclu préalablement à ce qu'il soit ordonné à Y______ de produire tous les documents et justificatifs utiles attestant son parcours scolaire et professionnel, notamment la formation suivie depuis le mois de juin 2006 (formulaires d'inscriptions, relevés de notes et d'examens, relevés individuels des remarques disciplinaires, etc.), à ce qu'il soit autorisé à compléter et/ou préciser ses conclusions après la production desdits documents et à ce que des enquêtes soient ordonnées. Il a conclu principalement à ce qu'il lui soit donné acte que la contribution d'entretien avait été régulièrement versée à sa fille jusqu'au 30 juin 2009, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait pas ladite contribution à compter du 1er juillet 2009, à ce qu'il soit dit que toute somme due, cas échéant, à Y______, au titre d'arriérés de contribution d'entretien, était compensée par les sommes perçues indûment par celle-ci et à ce qu'il lui soit réservé le droit de préciser ses conclusions sur ce point, une fois que les documents sollicités seraient produits par sa fille, enfin à ce qu'il soit dit que la contribution d'entretien, due mensuellement et fixée par le jugement du Tribunal de première instance du 19 octobre 1993, était supprimée.

Par réponse du 11 mars 2010, Y______ a conclu au déboutement de toutes les conclusions de X______, à la constatation que la part de contribution de celui-ci à son entretien telle que fixée par le jugement du 19 octobre 1993 était due et à la condamnation de son père à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, dès le 1er juillet 2009, la somme de 750 fr., plus indexation, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 25 ans si elle poursuivait des études sérieuses et régulières.

Une première audience de comparution des parties s'est tenue le 18 janvier 2010, sans Y______ mais en présence de son avocate. Le médecin psychiatre traitant de celle-ci, le Dr C______, a été auditionné en qualité de témoin en date du 12 avril 2010. Une deuxième audience de comparution personnelle a eu lieu le 3 mai 2010, en présence de toutes les parties. Enfin, avant l'audience de plaidoiries agendée au 27 mai 2010, Y______ a produit de nouvelles pièces reçues par la partie adverse le 19 mai 2010 et X______ a formulé des conclusions motivées reçues par la partie adverse le 25 mai 2010 et déposées au greffe le 27 mai 2010. Ses conclusions principales y sont les mêmes que celles contenues dans sa demande, tandis que ses conclusions préalables tendent à l'audition de la Dresse A______ en qualité de témoin et à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'issue des examens finaux de Y______ du mois de juin 2011.

C. Les faits pertinents suivants ressortent des dossiers de première et seconde instance :

a. Au plan médical, Y______ a allégué souffrir d'une grave dépression depuis 2002. Avant 2008, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises aux HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (ci-après : HUG). Son médecin psychiatre traitant était à cette époque la Dresse A______, à Genève.

Selon certificats des 27 et 29 novembre 2007, elle s'est trouvée en incapacité de travail à 100% du 28 novembre 2007 au 7 janvier 2008.

Y______ a été hospitalisée au sein de la Clinique D______, à E______, pour des affections psychiques, du 4 janvier au 15 février 2008, du 15 mai au 1er juillet 2008 et du 15 juin au 5 septembre 2009. Elle a été suivie à l’hôpital de jour de cette clinique du 3 juillet 2008 au 6 février 2009 et du 7 septembre au 15 novembre 2009 ; elle séjournait alors durant la journée dans la clinique et sortait le soir. Elle a en outre été hospitalisée au département de psychiatrie des HUG du 5 au 15 mai 2008. Depuis son dernier séjour en clinique, elle est suivie en ambulatoire par le Dr C______, son psychiatre-psychothérapeute traitant dès 2008 et médecin auprès de la Clinique D______; elle prend des médicaments et sa thérapie vise la gestion des émotions et l'autonomie, le but final étant qu’elle puisse atteindre une autonomie d’organisation et se passer de médicaments.

Y______ souffre d’un trouble dépressif avec des manifestations psychotiques. Depuis qu'elle est suivie par le Dr C______, elle n'a pas fait de tentative de suicide; en revanche, elle a présenté des symptômes hallucinatoires auditifs, en ce sens qu’elle a entendu des voix. Actuellement, elle va mieux et son état est assez stable.

b. Pour ce qui est de sa formation professionnelle, Y______ a allégué avoir commencé en 2004, à l'issue de sa scolarité, un apprentissage d'employée de commerce auprès de F______ SA et avoir réussi ses examens de première et deuxième année. Cet apprentissage devait durer trois ans et s'achever par l'obtention d'un CFC d'employée de commerce en juin 2007.

A la fin de l'année 2006, son employeur a fait faillite. Grâce à l'aide de son père, Y______ a été engagée comme apprentie, dès le 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 août 2007, par la société G______(ci-après : G______), à Genève. Au mois de juin 2007, elle a échoué aux examens de troisième année. Son contrat de formation auprès de G______ a toutefois été prolongé jusqu’au 30 juin 2008, selon avenant du 20 juillet 2007.

Y______ ne s'est plus rendue au travail et a rompu tout contact avec son employeur dans le courant de l'automne 2007. Par lettre recommandée du 5 décembre 2007, son employeur, considérant que sa santé était compromise et qu'elle n'était plus apte à continuer sa formation, et invoquant l'art. 346 al. 2
let. b CO, a résilié son contrat d'apprentissage avec effet immédiat. Y______ lui a répondu par courrier du 13 décembre 2007, dans lequel elle indiquait ne pas songer à faire recours en justice contre son licenciement et reprochait à la directrice de G______ de l'avoir harcelée par des conseils et propositions concernant sa santé psychique et d'avoir ainsi causé la situation difficile dans laquelle elle se trouvait. Par écrit d'un syndicat du 18 mars 2008, elle a contesté son licenciement, que l'employeur a confirmé le 18 avril 2008. Des lettres ont à nouveau été échangées les 30 janvier et 3 février 2009, sans qu'un accord puisse être trouvé entre l'apprentie et son ancien employeur.

En raison de ses problèmes de santé, Y______ ne s'est pas présentée aux examens de troisième année en juin 2008. A tout le moins jusqu'en été 2008, elle était inscrite à des cours de l'école de commerce, dans le cadre de son apprentissage. Il ressort de relevés individuels des remarques disciplinaires des 29 septembre et 10 octobre 2008 qu'entre le 25 août et le 19 septembre 2008, elle a eu dix absences non excusées et, entre le 22 septembre et le 3 octobre 2008, cinq absences excusées, deux absences non excusées et deux arrivées tardives; lors de l'audience de comparution personnelle du 3 mai 2010, elle a déclaré qu’après l'établissement desdits relevés, elle avait fourni à l'école des justificatifs médicaux, sans toutefois les produire en procédure. Y______ s'est inscrite, en qualité de candidate libre, aux examens de la session de juin 2009, mais, son état de santé s'étant à nouveau dégradé, elle a dû renoncer à s'y présenter. Le 8 octobre 2009, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, selon ses dires en vue de l'octroi d'une rente d'invalidité partielle. Entendu en qualité de témoin, le Dr C______ a confirmé qu'en juin 2008 et 2009, sa patiente était dans l'impossibilité de se présenter aux examens en raison de son état psychologique; même s'il a dû remplir des formulaires à l'intention de l'assurance-invalidité, il a dit ne pas être favorable à cette demande, étant donné qu'elle avait le potentiel pour devenir indépendante, une prise en charge extérieure risquant de bloquer ce processus.

En automne 2009, Y______ a convenu avec l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue du canton de Genève (ci-après : l'OFPC) qu'en raison de ses problèmes de santé, elle passerait ses examens de fin d'apprentissage de manière fractionnée, sur deux années, c'est-à-dire pour une partie en juin 2010, pour une autre en juin 2011, ce que ledit office lui a confirmé par courrier du 18 janvier 2010. L'OFPC l'a en outre invitée, dans la mesure où elle ne pouvait plus suivre les cours à l'école de commerce, à se préparer de manière individuelle en suivant des cours payants auprès de la FONDATION POUR LA FORMATION DES ADULTES (ci-après : l'IFAGE). L'intéressée a suivi les cours de cet institut durant l'année 2010 et s'est inscrite pour des cours au premier semestre 2011. L'Office a pris en charge une partie de l'écolage, d'un montant total de 3'810 fr. pour l'année de formation 2010-2011. Conformément à une attestation de l’OFPC du 27 octobre 2010, Y______ a réussi son examen de juin 2010 (branche «Information, Communication, Administration») et est inscrite pour celui de juin 2011 (branche «Economie et Société»). Lors de son audition par le Tribunal, le Dr C______ a confirmé que sa patiente avait l'envie de finir sa formation et faisait des efforts dans ce sens; il a estimé qu'elle avait de bonnes chances de réussir ses examens.

c. S'agissant des relations entre X______, qui est remarié et père de deux autres filles issues de son nouveau mariage, et Y______, qui vit encore actuellement chez sa mère, il est établi que le père est venu voir sa fille à la clinique durant son hospitalisation du 15 mai au 1er juillet 2008 et l'a soutenue à ce moment-là, mais que depuis l'été 2008, celle-ci refuse tout contact avec lui, malgré les tentatives de contact de ce dernier. De telles tentatives - d'un nombre non déterminé - sont retenues par la Cour, dans la mesure où elles ont été alléguées par l'appelant et n'ont pas été contestées par l'intimée, qui a indiqué vouloir éviter tout contact avec son père. En revanche, l'allégation de celui-ci selon laquelle il reçoit des messages SMS de sa fille lui écrivant qu'il la dégoûte n'est corroborée par aucun élément de preuve ni aucun indice.

X______ regrette de ne plus avoir de nouvelles de sa fille depuis l'été 2008. Il ne comprend pas l'attitude de celle-ci et estime avoir toujours été un père exemplaire et aimant, qui a constamment soutenu sa fille aux plans scolaire et personnel.

Y______ reproche au contraire à son père de s'être peu occupé d'elle au cours de sa vie et de ne l'avoir vue que sporadiquement. Elle a produit à cet égard un jugement du Tribunal de première instance du 27 février 1997 instituant notamment une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC aux fins d'assister les parents dans l'exercice du droit de visite. Elle allègue que son père a refusé toutes relations personnelles avec elle entre 1998 et 2002, au motif qu'elle était une adolescente difficile, et qu'à sa sortie de la clinique le 1er juillet 2008, il lui a fait comprendre qu'il en avait assez de l'entretenir et lui a reproché son inactivité et le fait qu'elle n'avait pas terminé son apprentissage, ce qui l'aurait amenée, en regard notamment de sa fragilité, à éviter tout contact avec lui afin de ne pas entendre des reproches injustifiés. Y______ se sent délaissée par son père par rapport à ses demi-sœurs et se dit profondément blessée que celui-ci, qui aurait la capacité financière d'inscrire sa seconde fille à l’institut H______, refuse de contribuer à son entretien au motif qu'elle n'a pas entrepris des études sérieuses alors qu'elle était malade. Elle produit, dans le même sens, une page de présentation de son père, sur le site «Facebook», dans laquelle celui-ci ne présente comme enfants que ses deux demi-sœurs.

D. Pour le surplus, l'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise aux parties. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties avant le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par l'ancien droit de procédure.

2. 2.1 L’appel est formé dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 296 al. 1 aLPC, par renvoi des art. 397A et 379 al. 3 aLPC; art. 30 al. 1 let. b aLPC).

Le jugement attaqué ayant été rendu en premier ressort (art. 387 LPC, par renvoi de l'art. 397A aLPC), la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 aLPC). Les pièces nouvelles, produites avec les écritures d'appel, sont recevables.

2.2 L'intimée, qui est devenue majeure avant l'introduction du procès en modification des aliments, a la qualité pour défendre (arrêt du Tribunal fédéral 5C.94/2006 du 14 décembre 2006 consid. 2; ATF 129 III 55 consid. 3).

3. 3.1 Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

3.2 En l'espèce, l'appelant a demandé la modification du jugement de divorce du 19 octobre 1993, dans lequel il lui était notamment donné acte de son engagement à payer à son ex-épouse, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d’avance, la somme de 750 fr. de 15 ans à la majorité, et même au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuivait des études sérieuses et régulières.

Il ne conteste pas avoir une capacité contributive suffisante pour s'acquitter de ce montant, mais fait valoir essentiellement que sa fille n'est depuis plusieurs mois, voire années, plus en mesure de suivre et/ou achever avec succès une formation, ni n'a la volonté de le faire, et que son refus fautif d'avoir tout contact avec lui exclut l'obligation de versement de la contribution d'entretien, depuis le 1er juillet 2009 à tout le moins.

C'est sur ces deux derniers points que l'analyse du cas portera.

3.3 En vertu de l'art. 286 al. 2 CC, auquel renvoie l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles, parmi lesquelles figure la détérioration, depuis le jugement de divorce, des relations personnelles entre le parent et l'enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5C.94/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.2; PERRIN, in Commentaire romand, Code civil I, n. 8 ad
art. 286 CC).

3.4 S'agissant de la condition de la formation appropriée suivie de manière régulière et sérieuse (cf. art. 277 al. 2 CC et dispositif du jugement du 19 octobre 1993), il sied de rappeler que le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes, comme l'art. 302 al. 2 CC en dispose expressément pour le cas particulier de l'enfant affecté d'une difficulté physique ou mentale. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie. Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois devoir faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un enfant majeur qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. L'entretien que l'enfant peut exiger à certaines conditions n'est en outre pas limité à un âge particulier, le législateur ayant expressément écarté la limite de 25 ans; le droit à l'entretien peut donc cesser peu après la majorité lorsqu'il est improbable que la formation aboutisse dans des délais normaux. Mais le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b; ATF 114 II 205 consid. 3a et b; PIOTET, in Commentaire romand, Code civil I, n. 8 ss ad art. 277 CC).

En l'occurrence, l'intimée a réussi régulièrement les examens des deux premières années de son apprentissage d'employée de commerce, formation qui apparaît sans conteste appropriée. L'échec des examens de troisième année, au mois de juin 2007, est un événement qui peut se produire pour toute personne dans le cadre d'études ou d'un apprentissage, sans remettre nécessairement en cause le caractère sérieux dudit cursus. L'incapacité de l'intimée à repasser ces examens en juin 2008 et 2009 s'explique par la gravité des troubles psychiques dont elle souffrait à cette époque, lesquels ont nécessité, de janvier 2008 à novembre 2009, plusieurs hospitalisations ou suivis en hôpital de jour. Cette durée n'apparaît pas être longue au point d'exclure l'achèvement de la formation dans des délais normaux, au sens défini par la jurisprudence. Dans ce contexte, il ne saurait être donné une importance particulière au contenu des relevés individuels des remarques disciplinaires des 29 septembre et 10 octobre 2008. Depuis l’automne 2009, et comme l'a confirmé le Dr C______, l'intimée a recouvré ses capacités et sa motivation de terminer sa formation, achèvement prévu pour le mois de juin 2011. Elle a réussi la première tranche de ses examens finaux, en juin 2010, dans le délai convenu avec l'OFPC.

Ces faits - établis - sont suffisamment précis pour qu'on puisse en conclure que l'intimée est en mesure d'achever sa formation dans les délais normaux, de sorte que la condition de la formation appropriée, suivie de manière sérieuse et régulière, est remplie. La production d'attestations d'ordre scolaire ou professionnel n'apporterait aucun élément déterminant à cet égard, ni d’ailleurs le témoignage de la Dresse A______, qui n'est plus le médecin traitant de l'intimée depuis 2008. La suspension de l'instruction de la présente procédure (cf., par analogie, art. 107 LPC) jusqu'aux examens de juin 2011 ne se justifie pas non plus, dans la mesure où la réussite de ces examens n'est pas une condition à l'octroi d'une contribution d'entretien; dans le cas contraire, celle-ci ne pourrait jamais être versée d'avance, mais seulement après la réussite de la formation, ce qui contreviendrait au texte clair et au sens de la loi.

3.5 L'obligation d'entretien de l'art. 277 al. 2 CC dépend aussi notamment des relations personnelles entre les parents et l'enfant, examinées in concreto, en regard de toutes les circonstances. L'inexistence de ces relations attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier un refus de la part des parents de toute contribution; admettre, dans de telles circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de «parent payeur», ce que n'a assurément pas voulu le législateur. Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins, si ce dernier persiste, après être devenu majeur, dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce envers le parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 129 III 375, JdT 2003 I 357; ATF 120 II 177; ATF 117 II 127 consid. 3b; ATF 113 II 374 consid. 2 et 4, SJ 1989 p. 62 [rés.]; ATF 111 II 413 consid. 2 et 3c, JdT 1988 I 330; arrêt du Tribunal fédéral 5C.270/2002 du 29 mars 2003 consid. 2.1; ACJC/1545/2010 du 17 décembre 2010 consid. 4.1).

Dans le cas présent, on ne saurait retenir que les souffrances - incontestables - endurées par l'intimée en lien avec le divorce de ses parents, ses troubles psychiques relativement graves et ses difficultés dans sa formation, voire ses tensions avec son père, justifient le refus de tout contact avec lui, à tout le moins depuis le 1er janvier 2010, un mois et demi après la fin de son suivi à l'hôpital de jour, son état de santé psychique s'étant amélioré et restant stable désormais. Si on peut comprendre sa crainte d'être fragilisée par d'éventuelles critiques de la part de son père, il n'en demeure pas moins que l'intimée a rejeté les tentatives de reprise de contact de celui-ci, alors même qu'elle aurait pu répondre à ses sollicitations même de manière limitée et avec des cautèles qu'elle aurait pu lui demander de respecter (cf. dans ce sens ATF 113 II 374 consid. 4, SJ 1989 p. 62). Elle n'a fourni aucun motif valable du refus d'une telle relation restreinte. Ses motifs apparaissent être fortement liés à un ressenti négatif qu'elle devrait être à même de surmonter, ce d'autant plus qu'elle a pu reprendre avec succès ses études et donc contenir ses souffrances et affections psychiques dans une certaine mesure. L'intimée aurait pu essayer de discuter avec son père de son sentiment d'être délaissée par lui au profit de ses deux demi-sœurs, le fait qu'elle ne soit pas mentionnée dans la présentation de son père sur le site «Facebook» n'étant pas suffisant pour conclure à une mise à l'écart de la part de l'appelant, cette absence pouvant s'expliquer en partie par l'exclusion de tout contact avec lui.

Cela étant, les souffrances et troubles psychiques de l'intimée réduisent sa part de faute dans son refus de tout contact avec l'appelant. Celui-ci n'a pour sa part fait valoir aucun élément de fait contre les allégations de sa fille relatives à la procédure s'étant terminée par un jugement du Tribunal de première instance du 27 février 1997, à son refus d'entretenir des relations avec elle entre 1998 et 2002 et au reproche - maladroit ou non - qu’il lui aurait fait à sa sortie de la clinique le 1er juillet 2008. Même si ces deux derniers allégués ne sont pas établis, on ne peut exclure que l'appelant porte une part de responsabilité dans la rupture de relations décidée par sa fille, ce d'autant moins qu'il a cessé de manière abrupte de verser sa contribution d'entretien en juin 2009 et n'a ouvert action pour la supprimer que cinq mois après la cessation de ses paiements. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que leurs relations apparaissent avoir toujours été fragiles, ce qui diminue à tout le moins la responsabilité de l’intimée.

3.6 Au vu de ces circonstances, il n'est pas possible d'affirmer que le père ou la fille porte l'entière responsabilité de l'absence de toute relation. Il apparaît équitable dans ces conditions de tenir compte de ce partage de responsabilité et de réduire la somme que l'intimée recevait de l'appelant, à savoir 750 fr. par mois, au montant de 375 fr. par mois à partir du 1er janvier 2010, le montant de 750 fr. étant maintenu du 1er juillet au 31 décembre 2009 (cf. art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5C.270/2002 du 29 mars 2003 consid. 2.2; PIOTET, op. cit., n. 16 ad art. 277 CC). La contribution mensuelle de 375 fr. sera versée jusqu'au 31 janvier 2011, date à laquelle l’intimée aura 25 ans, conformément au dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 19 octobre 1993 et aux conclusions formées par celle-ci dans sa réponse du 11 mars 2010.

4. Vu l'issue du litige et la qualité des parties, les dépens d'appel seront compensés (art. 176 al. 1 et 3 et 313 aLPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/8092/2010 rendu le 24 juin 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25856/2009-6.

Au fond :

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Condamne X______ à verser à Y______, par mois, à titre de contribution d'entretien, la somme de 750 fr. pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2009 et la somme de 375 fr. pour la période du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2011.

Compense les dépens d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur François CHAIX, président; Madame Florence KRAUSKOPF et
Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président :

François CHAIX

 

La greffière :

Carmen FRAGA

 

Indication des voies de recours:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.