C/25870/2014

ACJC/927/2016 du 28.06.2016 ( IUO )

Descripteurs : PROCÉDURE PRÉPARATOIRE ; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : CPC.154;
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25870/2014 ACJC/927/2016

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 28 JUIN 2016

 

Entre

A______ SA, sise ______, demanderesse, comparant par Me Philippe Chaulmontet, avocat, place Saint-François 8, case postale 5571, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ [fondation de prévoyance professionnelle], sise ______, défenderesse, comparant par Me Guy Longchamp, avocat, rue du Centre 2 bis, case postale 192, 1025 St-Sulpice (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, la demande en interdiction - subsidiairement en injonction - et en paiement formée le 15 décembre 2014 par A______ à l'encontre de B______;

Vu la réponse de B______ du 15 mai 2015, par laquelle celle-ci conclut à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement au déboutement de la demanderesse;

Vu les écritures en réplique et en duplique, par lesquelles les parties ont persisté dans leurs conclusions;

Vu l'audience de débats d'instruction tenue le 11 février 2016, à l'issue de laquelle les débats principaux ont été ouverts;

Vu l'audience de premières plaidoiries du 9 mai 2016, lors de laquelle les parties ont pour l'essentiel persisté dans leurs conclusions, la demanderesse demandant en outre à pouvoir produire des titres complémentaires et la défenderesse s'y opposant;

Attendu que, compte tenu des titres d'ores et déjà produits par les parties à l'appui de leurs écritures (titres 1 à 25 demanderesse et titre 101 défenderesse), de ceux produits par la défenderesse selon engagement pris lors des débats d'instruction et de l'interrogatoire des parties (art. 191 CPC) effectué lors de l'audience de débats d'instruction du 11 février 2016 (art. 226 al. 3 CPC), seul reste à statuer sur les offres de preuve suivantes de la demanderesse, auxquelles la défenderesse s'oppose :

-       Production par la défenderesse (art. 160 al. 1 let. b CPC, en relation avec les art. 177 à 180 CPC) de "tous les contrats de prévoyance professionnelle conclus entre [elle] et les employeurs de domestiques privés soumis à l'ODPr";![endif]>![if>

-       Obtention du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE), de renseignements écrits (art. 190 al. 1 CPC) relatifs au nombre d'employés soumis à l'ODPr pour les années 2012, 2013 et 2014, demande étendue lors de l'audience de premières plaidoiries aux années 2015 et 2016;![endif]>![if>

-       Admissibilité de divers titres allégués nouveaux (titres 1 à 3 du bordereau du 2 juin 2016, respectivement non numérotés) produits en annexe à deux courriers adressés respectivement les 2 et 20 juin 2016 à la Cour, selon requête formulée lors de l'audience de premières plaidoiries du 9 mai 2016.![endif]>![if>

 

 

 

 

Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le Tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile;

Que le droit à la preuve protégé par cette disposition, ainsi que par l'art. 8 CC, n'existe cependant que s'il s'agit d'établir, par une mesure probatoire adéquate et régulièrement offerte, un fait régulièrement allégué, pertinent et qui n'est pas déjà réputé établi;

Qu'il incombe aux parties - lorsque, comme en l'espèce, la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) est applicable - de formuler les allégués de fait sur lesquels elles fondent leurs conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2015 du 20 mai 2015 consid. 2.2.2); il n'y ainsi pas lieu d'administrer des preuves en l'absence d'allégués suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.4);

Que, lorsque le montant d'une prétention (en particulier en paiement de dommages et intérêts) dépend d'éléments dont la partie demanderesse n'aura connaissance qu'au terme de la procédure probatoire, l'art. 85 al. 1 CPC l'autorise à compléter ses allégués après l'administration des preuves y relatives; elle n'en doit pas moins alléguer et prouver, autant que cela peut être attendu d'elle, toutes les circonstances pertinentes en vue d'apprécier le bien-fondé de sa prétention et d'en évaluer le montant (ATF 140 III 409 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2012 du 19 décembre 2012
consid. 6);

Que le CPC garantit à chaque partie le droit d'alléguer librement des faits et de proposer sans limite des moyens de preuve à deux reprises; une fois cette double possibilité épuisée, par exemple au cours d'un double échange d'écritures, de nouveaux allégués de fait ou moyens de preuve ne peuvent plus être invoqués qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.3), soit lorsqu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (art. 229 al. 1 let. a CPC) ou lorsqu'ils existaient antérieurement mais ne pouvaient être invoqués bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 229 al. 1 let. b CPC);

Que, même en présence d'offres de preuve présentées en temps utile à l'appui d'allégués régulièrement présentés, le juge peut renoncer à une mesure probatoire si elle est manifestement inadéquate à établir le fait allégué, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'il a acquise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_452/2013 du 31 mars 2014 consid. 3.1 et 5A_540/2012 du 5 décembre 2012 consid. 2.1);

Qu'en l'espèce la demanderesse requiert de la Cour qu'elle sollicite du DFAE des renseignements écrits (art. 190 CPC) relatifs au nombre d'employés soumis à l'ODPr pour les années 2012 à 2016;

Que ni la demande ni la réplique ne comportent toutefois aucune allégation sur ce point, la demanderesse se bornant à indiquer ne pas disposer de cette information, à propos de laquelle il conviendrait dès lors d'interpeller le DFAE (demande, allégués 55 à 57);

Qu'elle n'explique cependant pas en quoi il ne pouvait être attendu de sa part qu'elle obtienne et allègue une indication chiffrée, admettant au contraire ne pas avoir formulé de demande en ce sens auprès du DFAE (procès-verbal de débats d'instruction du
11 février 2016 p. 3) alors même qu'il ressort du titre 17 demanderesse que ce service avait donné une suite favorable à une demande similaire provenant d'un journaliste;

Que la mesure probatoire sollicitée doit dès lors être rejetée faute d'allégué suffisant;

Que la demande de production par la défenderesse des documents contractuels relatifs au personnel tombant sous le coup de l'ODPr couvert par ses soins est formulée en relation avec les allégués 42 (paiement paritaire des cotisations), 47 et 48 (calcul des cotisations sur la base du salaire coordonné) de la demande ainsi qu'avec la computation du préjudice qu'elle allègue avoir subi (ch. III réplique);

Que les allégués 47 et 48 de la demande ne sont plus contestés (procès-verbal de débats d'instruction du 11 février 2016 p. 3);

Que l'allégué 42 de la demande ne paraît pas de nature à être établi par la mesure probatoire sollicitée, en ce sens que les titres requis, s'ils sont susceptibles de donner des indications sur le mode de facturation - unique ou paritaire - des cotisations, ne permettent de tirer aucune conclusion sur leur paiement ni sur la personne - employeur ou employé - en supportant en définitive la charge;

Qu'en revanche la mesure sollicitée est de nature à établir le nombre d'employés soumis à l'ODPr et couverts par la défenderesse, fait éventuellement pertinent pour la computation du dommage allégué et dont la demanderesse ne pouvait avoir connaissance avant la fin de l'échange d'écritures;

Qu'il importe peu à ce stade de la procédure que d'autres éléments de fait allégués en relation avec le préjudice soutenu par la demanderesse doivent ou non être considérés comme établis, cette question devant être examinée avec le fond du litige;

Qu'il sera donc ordonné à la défenderesse de produire, sous une forme anonymisée
(art. 156 CPC), pour chaque employé qu'elle sait soumis à l'ODPr ayant bénéficié entre 2012 et 2016 d'une couverture LPP auprès d'elle, l'ensemble des certificats de prévoyance délivrés au cours de la même période;

Que la demanderesse souhaite enfin être admise à produire, en relation avec l'allégué
n° 36 de la demande selon lequel C______ et la défenderesse sont les seules institutions assurant la prévoyance des employés soumis à l'ODPr, diverses communications - établies à une date postérieure à l'ouverture des débats principaux - reçues et à recevoir d'assureurs de la place en réponse à une demande de sa part, formulée le 2 mai 2016;

Que, bien que ces titres soient formellement nouveaux, dans la mesure où ils ont été rédigés, respectivement expédiés à la demanderesse, après la fin du double échange d'écritures, ils ne satisfont pas à l'exigence de nouveauté prévue par l'art. 229 al. 1 let. a CPC;

Qu'en effet la date de leur établissement dépend du moment auquel la demanderesse a choisi d'interpeller leurs auteurs, ce qu'elle aurait pu faire avant l'introduction de son action ou, à tout le moins, dans le cadre de sa réplique après que la défenderesse eut contesté son allégué n° 36;

Que, faute d'avoir formulé la moindre offre de preuve à l'appui dudit allégué, que ce soit dans ses écritures en demande ou en réplique, la demanderesse ne saurait invoquer la nouveauté de titres établis en réponse à la demande de renseignements qu'elle a adressée tardivement à des tiers;

Qu'elle doit donc être déboutée de sa requête tendant à l'admissibilité de ces titres, ceux déjà communiqués à la Cour (titres 1 à 3 du bordereau du 2 juin 2016 et annexe au courrier envoyé le 20 juin 2016) étant dès lors écartés du dossier;

Que la suite de la procédure sera réservée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Ordonne à B______ de produire, d'ici au 31 août 2016, pour chaque employé assuré par ses soins entre 2012 et 2016 qu'elle sait soumis à l'ODPr, les certificats de prévoyance annuels établis de 2012 à 2016, sous une forme anonymisée.

Rejette les autres offres de preuve formulées par les parties, sous réserve des titres d'ores et déjà produits.

Rejette la requête de A______ tendant à ce qu'elle soit autorisée à produire des titres nouveaux à l'appui de son allégué n° 36.

Déclare en conséquence irrecevables, et écarte du dossier, les titres produits par A______ sous bordereau du 2 juin 2016 ainsi que par courrier adressé le 20 juin 2016 à la Cour.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, juge délégué; Madame Audrey MARASCO, greffière.

Le juge délégué :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de
l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.