| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/2594/2018 ACJC/672/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 18 mai 2020 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2019, comparant par Me Raffaella Meakin, avocate, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTP1/13017/2019 du 19 septembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal, laissé à A______ et à B______ la garde sur leurs enfants C______ et D______ (ch. 3), dit que le domicile légal des enfants était auprès de leur mère (ch. 4) et que la garde serait exercée, sauf accord contraire entre les époux, en alternance à raison d'une semaine sur deux du vendredi soir au vendredi soir chez chacun des parents, le mercredi après-midi les enfants restant avec leur mère, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5).
Le Tribunal a donné acte aux époux de ce qu'ils s'engageaient à prendre en charge les frais courants des enfants lorsqu'ils en ont la garde (ch. 6), dit que les allocations familiales seraient perçues par B______ (ch. 7), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'550 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 1'380 fr. pour D______ (ch. 8), ainsi que 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse (ch. 9), ces contributions étant dues avec effet au 1er février 2018 sous déduction des montants d'ores et déjà versés (ch. 10).
Les mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 11), le Tribunal ayant encore statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 12 et 13).
B. a. Par acte déposé le 30 septembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 20 septembre 2019, dont il sollicite l'annulation des ch. 8 à 10 de son dispositif.
Il conclut à ce que la Cour dise que chacun des parents assumera les frais de logement, d'entretien courant et de babysitting des enfants C______ et D______ pendant son temps de garde, que B______ se chargera du paiement de l'intégralité des factures courantes des enfants, soit l'assurance maladie et les frais des activités parascolaires et extrascolaires, et donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 100 fr. par enfant, sous déduction des montants déjà versés, aucune contribution n'étant due pour l'entretien de B______.
Il produit des pièces nouvelles (pièces 102 à 108 appelant).
b. Par réponse du 28 octobre 2019, B______ conclut préalablement à ce qu'il soit ordonné à A______, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de produire à ses frais tous les documents justifiant sa situation financière, ses revenus et ses charges, soit notamment tous ses contrats de travail auprès notamment de E______, F______, du G______ et du H______, toutes ses fiches de salaire pour les mois d'août 2019 à octobre 2019, sa déclaration fiscale 2018 et les relevés de tous ses comptes bancaires du 1er janvier 2019 au 28 octobre 2019.
Cela fait, elle conclut à ce que la possibilité de compléter ses conclusions s'agissant des pièces produites par A______ lui soit réservée, à ce que les pièces "nouvelles" 102 et 103 déposées par ce dernier à l'appui de son mémoire d'appel soient écartées, au rejet de l'appel, à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens de la procédure et à son déboutement de toutes autres ou contraires conclusions.
Elle produit des pièces nouvelles (pièces 64 à 74 intimée).
c. Aux termes de sa réplique du 11 novembre 2019, A______ persiste dans ses conclusions.
Il produit des pièces nouvelles (pièces 109 à 118 appelant).
d. Dans sa duplique du 25 novembre 2019, B______ persiste dans ses conclusions.
Elle produit des pièces nouvelles (pièces 75 à 77 intimée).
e. Les parties ont été avisées le 26 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Il résulte du dossier les éléments pertinents suivants :
a. A______, né le ______ 1976 à ______ (USA), de nationalités suisse, allemande et américaine, et B______, née le ______ 1977 à ______ (France), de nationalités suisse et française, se sont mariés le
______ 2002 à ______ (France). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Ils sont les parents de C______ et D______, nées respectivement le ______ 2007 et le ______ 2010 à Genève.
b. Les époux se sont séparés en ______ 2016.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er février 2018, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle a notamment conclu à l'instauration d'une garde alternée, dans l'hypothèse où A______ resterait travailler à Genève, et à ce que ce dernier soit condamné au paiement des factures relatives à l'entretien courant des enfants ainsi qu'à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises,
1'250 fr. en faveur de chaque enfant, dès le dépôt de la requête.
A titre subsidiaire, pour le cas où son époux partirait travailler à I______ (Royaume Uni), B______ a conclu à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants et à ce que A______ soit condamné à lui verser les sommes de 2'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 2'400 fr. pour l'entretien de D______.
B______ n'a pas formulé dans la requête des conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur, se réservant le droit d'amplifier ses conclusions une fois la situation financière de A______ connue.
d. A l'audience du 24 avril 2018, A______ a précisé qu'il n'était pas opposé au principe de la vie séparée et s'est exprimé en faveur de la garde alternée.
B______ a maintenu qu'elle n'était favorable à la garde alternée que pour autant que son époux ne travaille pas à 100% en Angleterre.
Elle a requis le prononcé de mesures provisionnelles, soit le versement par son époux de 1'250 fr. par mois pour chaque enfant à compter du 1er mai 2018, celui-ci devant s'acquitter en sus des factures liées à l'entretien courant de C______ et D______.
A______ a proposé, sur mesures provisionnelles, de verser 2'000 fr. par mois à B______ et de participer à hauteur de 50% à la prise en charge des frais d'entretien ordinaires et extraordinaires des enfants, les allocations familiales étant par ailleurs intégralement attribuées à son épouse.
e. Par ordonnance du 29 mai 2018, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance à compter du 1er mai 2018, 1'395 fr. pour l'entretien de C______ et 1'260 fr. pour l'entretien de D______, allocations familiales non comprises. Le Tribunal a retenu que B______ réalisait un revenu mensuel net de 7'300 fr. par mois pour des charges élargies de 7'543 fr. et A______ un revenu mensuel net de 13'264 fr. pour des charges élargies de 8'561 fr.
f. Aux termes de son mémoire-réponse du 19 juin 2018, A______ a conclu à l'instauration d'une garde alternée, quand bien même il était prévu qu'il travaillerait à 100% pour le G______ à I______ (Royaume Uni) à compter du mois de septembre 2018. En effet, cette activité n'exigeait de lui qu'une présence en Angleterre pendant une trentaine de jours par an, de sorte qu'il pouvait effectuer l'essentiel de son travail depuis son domicile en Suisse. Chaque époux devait assumer les frais de logement, d'entretien des enfants et de baby-sitting pendant son temps de garde et supporter, à parts égales, les frais relevant de l'entretien courant des enfants (assurance-maladie, activités parascolaires et extrascolaires, abonnement TPG et téléphonie). Dans la mesure où son épouse réglait directement les factures relatives aux frais courants des enfants, il s'engageait à lui verser chaque mois 100 fr. par enfant à ce titre. Pour assurer un train de vie équivalent des époux, il proposait par ailleurs de verser en sus 385 fr. pour l'entretien de son épouse, et ce à compter du 1er septembre 2018.
g. Dans sa réplique du 19 juillet 2018, B______ a soutenu que l'instauration d'une garde alternée n'était pas envisageable, vu que son époux avait retrouvé un travail à 100% en Angleterre. Elle a repris, à titre principal, les conclusions formulées à titre subsidiaire dans la requête du 1er février 2018.
h. A______ a dupliqué le 13 septembre 2018, persistant dans ses conclusions.
i. Le Tribunal a tenu audience les 19 mars et 28 mai 2019. A______ a confirmé qu'il n'était en Angleterre que 30 jours par an.
B______ a indiqué que la garde alternée se déroulait bien et était dans l'intérêt des enfants, nonobstant les absences de son époux, ajoutant que c'était elle qui s'occupait des enfants le mercredi et qui assumait le suivi administratif.
j. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les parties étaient d'accord sur le principe d'une garde alternée, qui était déjà en place depuis plusieurs mois, à raison d'une semaine sur deux en alternance chez chacun des parents, les enfants restant avec leur mère le mercredi après-midi.
Le premier juge a fixé l'entretien convenable de C______ à 1'850 fr. par mois et celui de D______ à 1'580 fr. (allocations familiales déduites). Compte tenu de la garde partagée et des revenus respectifs des époux, il a réparti par moitié le minimum vital des enfants et condamné en conséquence A______ à payer à son épouse 1'550 fr. en faveur de C______ et 1'380 fr. en faveur de D______, B______ étant tenue de payer l'ensemble des factures concernant les enfants. La contribution d'entretien en faveur de cette dernière était de 500 fr. par mois, à compter du 1er février 2018, date du dépôt de la requête.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. En sa qualité de professeur à 50% à F______ (6'156 fr.) et à 100% au G______ de I______ (Royaume Uni) (4'960 fr. après déduction des charges sociales et des impôts), A______ réalise un revenu net de l'ordre de 12'000 fr. nets par mois, qui inclut un montant de 300 fr. pour une activité accessoire exercée auprès de J______. Ce montant n'est pas concrètement contesté en appel (cf. réponse de l'intimée du 28 octobre 2019, p. 17 n° 83).
Les charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge, comprennent une participation au loyer de 2'318 fr. (soit 70% de 3'250 fr. + 60 fr. de charges, les 30% restant étant répartis entre les enfants C______ et D______), la prime d'assurance responsabilité civile de 60 fr., l'amortissement de l'hypothèque grevant le domicile conjugal (287 fr.), les primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA) de 361 fr. et 16 fr., la franchise de 208 fr., les frais médicaux non remboursés estimés à 50 fr., les primes d'assurance-vie en 175 fr., les impôts estimés à 800 fr. et le minimum vital OP de 1'350 fr. Le Tribunal a arrêté à 5'685 fr. le montant total des charges de A______ (alors que l'addition des postes précités donne 5'625 fr.), ce que l'intéressé conteste, estimant que celles-ci se montent à 8'750 fr.
b. B______ travaille à 80% [auprès de] K______ en qualité de chargée de relations publiques et des médias pour un revenu mensuel de 7'400 fr. nets, lequel n'est pas contesté en appel.
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge, comprennent ses frais de logement en 1'623 fr. (soit 70% de 1'602 fr. et 715 fr. à titre de frais hypothécaires et charges de copropriété, les 30% restant étant répartis entre les enfants C______ et D______), sa prime d'assurance responsabilité civile et ménage de 57 fr., ses primes d'assurance-maladie (LAMal et LCA) de 410 fr. et 42 fr., les frais médicaux non remboursés estimés à 180 fr., les frais de transport en 70 fr., les primes de son assurance-vie en 37 fr., les impôts estimés à 1'615 fr. et le minimum vital OP de 1'350 fr. Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de l'épouse à 5'384 fr. par mois, ce montant étant contesté par A______, lequel soutient que B______ supporte des charges mensuelles incompressibles de 4'225 fr.
c. Les besoins de l'enfant C______ ont été fixés à 1'850 fr. par mois et comprennent des frais de logement en 844 fr. (15% de 1'602 fr. + 715 fr, soit 347 fr. à titre de participation aux frais de logement de sa mère, et 15% de 3'250 fr. + 60 fr., soit 498 fr. à titre de participation au loyer de son père), sa prime d'assurance-maladie (LAMal et LCA) de 164 fr., des frais de lunettes (21 fr.), d'activités extrascolaires (66 fr.), de garde de 264 fr. et d'activités parascolaires (191 fr.), auxquels s'ajoutent son minimum vital OP de 600 fr., soit des charges mensuelles totales de 2'150 fr. Après déduction des allocations familiales en 300 fr., les charges de C______ se montent à 1'850 fr.
Pour A______, les frais d'entretien de C______ s'élèvent à 1'619 fr. 40 par mois tandis que B______ allègue en appel qu'elles se montent à 1'921 fr., allocations familiales mensuelles de 300 fr. déduites.
d. Les besoins mensuels de D______ ont été fixés en première instance à 1'580 fr., après déduction des allocations familiales en 300 fr. Le Tribunal a retenu des frais de logement de 844 fr., comme pour sa soeur, des frais d'assurance-maladie (LAMal et LCA) de 167 fr. d'activités extrascolaires de 16 fr., de garde de 264 fr. et d'activités parascolaires de 191 fr., auxquels s'ajoutent le minimum vital OP de 400 fr., soit des charges mensuelles totales de 1'880 fr.
A______ conteste en partie le calcul du Tribunal et considère que les besoins de l'enfant D______ s'élèvent à 1'419 fr. 40 par mois, contre 1'710 fr. selon B______.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur la contribution à l'entretien d'enfants mineurs ainsi que sur une éventuelle contribution d'entretien en faveur de l'épouse, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse capitalisée est, compte tenu de la quotité des prétentions litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est par conséquent ouverte.
1.2 Interjeté dans le délai de dix jours et selon la forme prescrite par la loi
(art. 271, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
Il en va de même de la réponse de l'intimée (art. 145 al. 1 let. c et 312 CPC) et des écritures subséquentes des parties, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet.
1.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel.
En conséquence, les chiffres 1 à 7 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée.
2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dès lors que les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1556 et 1900 et ss.,
p. 283 et 349), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).
2.2 Selon l'art. 272 CPC, les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale au sens large sont toujours entièrement soumises à la maxime inquisitoire. Peu importe que les questions litigieuses soient patrimoniales ou non, qu'elles concernent uniquement les époux ou aussi des enfants mineurs, etc.
Lorsqu'il s'agit du sort d'enfants mineurs et de la contribution d'entretien due à ceux-ci, les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure
(art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Toutefois, l'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
Lorsque la cause ne concerne pas des enfants, la maxime inquisitoire résultant de l'art. 272 CPC est seulement une maxime inquisitoire sociale et il incombe principalement aux parties de renseigner le tribunal sur les faits et moyens de preuve, le juge n'ayant pas à les rechercher lui-même si elles ne collaborent pas activement à la procédure (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3-4a ad art. 272 CPC et les références citées).
2.3 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.
2.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'intimée, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables dans la mesure où elles concernent la situation financière ou professionnelle des parents, laquelle est susceptible d'influencer la contribution d'entretien due aux enfants mineurs. Il en va de même des pièces 104 à 118 fournies par l'appelant.
Le bordereau de taxation relatif aux impôts 2018, fourni par l'appelant
(pièce 103), est une pièce établie par l'administration fiscale cantonale le 24 juin 2019, soit après que la cause a été gardée à juger en première instance. Il est donc en tout état de cause recevable. Le certificat médical produit par l'intimée est également recevable, ce dernier tendant à prouver des faits survenus après la clôture des débats de première instance.
Les parties ne sont en revanche pas légitimées à déposer en appel des "notes de plaidoiries", lesquelles sont d'ailleurs inconnues du CPC. La pièce nouvelle 102 de l'appelant est ainsi irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
2.4 L'intimée a requis la production de pièces de la part de sa partie adverse, soit des documents concernant ses revenus et ses charges, notamment des contrats de travail, des fiches de salaire d'août à octobre 2019, la déclaration fiscale de 2018 et les relevés de ses comptes bancaires du 1er janvier au 28 octobre 2019.
2.4.1 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut en particulier procéder à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016
consid. 3.1). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).
2.4.2 En l'espèce, compte tenu des nombreuses pièces déjà déposées par les parties, l'appelant ayant encore fourni un certain nombre de documents à l'appui de sa réplique, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation financière et la fortune de celles-ci pour trancher les questions qui lui sont soumises, étant ici rappelé que son examen est limité à la vraisemblance des faits vu la nature sommaire de la procédure. Le montant des revenus de l'époux n'est d'ailleurs pas vraiment remis en cause en appel. La cause étant ainsi en état d'être jugée, il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables de l'intimée.
3. L'appelant conteste le montant des contributions d'entretien en faveur de ses deux filles fixé par le premier juge ainsi que sa condamnation à verser une contribution d'entretien à son épouse.
3.1.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
3.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. L'entretien peut donc être fourni en nature ou en espèces. Ces deux types d'entretien sont équivalents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Il n'y a pas de hiérarchie entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du
10 octobre 2018 consid. 4.1 et la référence citée). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).
Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). Parmi les besoins financiers de l'enfant figurent en principe un montant de base (pour les frais d'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, etc.), les frais de logement (part au loyer; en cas de prise en charge alternée, on tiendra en principe compte d'une part au loyer de chacun des parents), les primes d'assurance-maladie, les éventuels frais de prise en charge par des tiers ou encore d'autres frais directs (ibidem). L'enfant a le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; ses besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 et 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3).
3.1.3 La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411
consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité
(art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; 127 III 136 consid. 3a; 111 II 410
consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_920/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1.1).
L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec
l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent
(ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du
29 janvier 2014 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer les ressources des époux et à calculer leurs charges, puis à répartir le montant disponible restant à parts égales entre eux, cette égalité étant toutefois relativisée pour prendre en considération, notamment, la participation d'éventuels enfants communs à l'excédent
(ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités).
Les charges des époux et de leurs enfants mineurs se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Si les conditions financières sont favorables, il est possible d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites d'autres charges, comme les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 et 91). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et les références citées).
Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, JdT 2012 II 302) ou autres prestations destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226).
3.1.4 En cas de garde alternée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, les jdeux parents contribuent à l'entretien de l'enfant en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1; 5A_583/2018 précité consid. 5.1).
Il n'est toutefois pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2). Dans un tel cas, une participation de l'un des parents à une part de loyer de l'autre ne se justifie pas; la participation au loyer de l'un et/ou l'autre des parents doit dès lors être exclue des charges des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).
En présence d'un montant disponible de l'épouse deux fois plus élevé que celui de l'époux, le Tribunal fédéral a considéré que la solution retenue par la juridiction cantonale consistant à mettre à la charge de l'épouse deux tiers des besoins de l'enfant contre un tiers pour le père ne prêtait pas le flanc à la critique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.4.5).
Conformément à l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille, soit celles à l'égard du conjoint et de l'enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les références citées).
3.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause le principe de la garde alternée, ni les modalités de celle-ci, étant rappelé que cette solution, en place depuis plusieurs mois lorsque le Tribunal a statué, est dans l'intérêt des enfants.
Par ailleurs, il est acquis que le domicile légal des enfants est auprès de leur mère, qui perçoit les allocations familiales et prend en charge les frais des enfants, à l'exclusion de ceux relatifs à leur entretien courant lorsqu'ils sont sous la garde du père.
A juste titre, les parties ne contestent pas la méthode suivie par le premier juge, consistant à prendre en considération, pour tous les membres de la famille, le minimum vital du droit des poursuites avec répartition de l'excédent, de sorte que la Cour en fera application.
3.2.1 Le revenu mensuel net minimum de l'appelant de 12'000 fr. retenu par le Tribunal n'est pas remis en cause par l'appelant et sera confirmé.
L'appelant considère que l'amortissement du bien immobilier afférent au domicile conjugal - attribué à son épouse - ne doit pas être pris en compte dans ses charges, ce que l'intimée ne conteste pas, de sorte que ce poste sera écarté.
Les frais mensuels de transport TPG de 70 fr., lesquels ont été retenus en première instance pour l'intimée, mais pas pour l'appelant, seront admis puisque les frais liés à l'usage d'un véhicule de ce dernier n'ont pas été retenus par le premier juge.
En première instance, l'appelant a estimé ses frais de déplacements à I______ Royaume Uni) à 1'130 fr. par mois, qu'il n'a pas justifié par pièces (cf. mémoire de réponse du 19 juin 2018). Il a ensuite fourni quelques quittances et établi un tableau selon lequel ces frais se monteraient en moyenne à 600 fr. par mois. Or, les éléments fournis ne permettent pas de retenir des charges de 600 fr. par mois à ce titre. En revanche, dans la mesure où l'appelant a rendu vraisemblable s'acquitter de frais de déplacements pour exercer son activité professionnelle en Angleterre, et au vu des pièces fournies, un montant fixé en équité à 300 fr. par mois sera admis à ce titre, étant rappelé que l'appelant affirme que son activité professionnelle en Angleterre exige une présence de 30 jours par an.
Les cotisations mensuelles à un système de prévoyance en Angleterre alléguées par l'appelant, en 650 fr., seront écartées. Les pièces 44 et 50 auquel ce dernier se réfère dans son écriture d'appel n'établissent pas le paiement de ces cotisations, l'intéressé n'apportant par ailleurs pas la preuve de leur caractère obligatoire, ce d'autant qu'il cotise déjà à ce titre en Suisse.
L'appelant allègue en appel supporter une charge fiscale de 1'900 fr. par mois. Le Tribunal a retenu pour ce poste un montant de 800 fr. par mois, correspondant à celui estimé par l'appelant dans sa réponse du 19 juin 2018 (p. 15). Or, l'appelant a actualisé ce poste dans le budget fourni le 15 mars 2019. Si l'appelant ne peut se fonder sur l'extrait du bordereau de taxation relatif à l'année fiscale 2018 qu'il a fourni, dès lors qu'il admet lui-même que ses revenus en 2018 étaient supérieurs à ceux retenus par le Tribunal et qui faisaient suite au changement de sa situation professionnelle, cette pièce fait état d'une charge fiscale de l'appelant d'environ 2'736 fr. par mois. Le montant de 800 fr. retenu à titre d'estimation des impôts parait effectivement trop faible. Il se justifie ainsi d'admettre que la charge fiscale de l'appelant est de l'ordre de 1'500 fr. par mois, montant qui est proche de celui retenu pour l'épouse, laquelle réalise un revenu inférieur auquel s'ajoutent les contributions d'entretien.
Dans la mesure où l'appelant dispose d'un solde mensuel disponible confortable, supérieur à celui de son épouse, il sera tenu de verser des contributions pécuniaires en faveur de ses enfants en plus de leur prise en charge en nature. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'intégrer une part de sa charge de loyer dans les besoins des enfants. L'intégralité de son loyer sera donc prise en considération dans ses propres charges.
Aussi, les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent à 7'100 fr. (loyer et charges : 3'250 fr. et 60 fr.; prime d'assurance RC : 60 fr., primes d'assurance LAMal et LCA : 361 fr. et 16 fr., franchise : 208 fr., frais médicaux estimés à : 50 fr., cotisations assurance-vie : 175 fr., frais de transport : 70 fr., impôts 1'500 fr. et minimum vital OP : 1'350 fr.).
Le solde disponible de l'appelant s'élève dès lors à 4'900 fr. par mois.
3.2.2 Le revenu mensuel net de l'intimée se monte à 7'400 fr., ce qui n'est pas contesté en appel.
Pour ce qui est de charges, l'appelant allègue que les intérêts hypothécaires s'élèvent à 664 fr. par mois depuis le mois d'août 2019, l'un des deux contrats hypothécaires ayant été renégocié. L'intimée admet le nouveau montant des intérêts hypothécaires, mais allègue qu'il s'appliquerait seulement le 1er janvier 2020. Or, à teneur de la pièce produite par l'appelant (pièce 107), le prêt de 517'500 fr. a été renégocié à compter du 19 août 2019 (595 fr. 15 par mois auxquels s'ajoutent les 69 fr. de la seconde hypothèque). C'est ainsi ce montant de 664 fr. qui sera retenu dans les charges de l'intimée à partir de cette date.
Le montant allégué par l'intimée en lien avec sa charge fiscale, retenu par le premier juge, soit 1'615 fr., apparaît vraisemblable compte tenu des pièces produites, les critiques de l'appelant sur ce point n'étant pas étayées. Ce montant sera ainsi confirmé.
Comme pour l'appelant, il n'y a pas lieu d'intégrer une partie du loyer de l'intimée dans les charges des enfants de sorte que ses frais de logement sont intégralement compris dans ses propres charges.
Les charges mensuelles de l'intimée totalisent ainsi 5'140 fr. (frais de logement : 664 fr. [intérêts hypothécaires] et 715 fr. [charges de copropriété]; prime d'assurance RC et ménage : 57 fr., primes d'assurance LAMal et LCA : 410 fr. et 42 fr., frais médicaux estimés à : 180 fr., cotisations assurance-vie : 37 fr., frais de transport : 70 fr., impôts estimés à : 1'615 fr. et minimum vital OP : 1'350 fr.).
Le solde disponible de l'intimée s'élève dès lors à 2'260 fr. par mois.
3.2.3 S'agissant des charges de l'enfant C______, il est admis que les frais de babysitting/nounou sont réglés directement par l'intimée, à l'instar des autres frais, de sorte qu'ils doivent être intégrés dans les charges des enfants.
L'appelant a admis dans son calcul (p. 18 de l'appel), des frais d'activités parascolaires de 191 fr. Le montant des primes d'assurance LAMal et LCA et des frais de baby-sitter/nounou sera actualisé, compte tenu des pièces produites par l'intimée en appel.
Enfin, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, il n'y a pas lieu d'intégrer dans le budget de l'enfant une participation au loyer des père et mère.
Les charges mensuelles de l'enfant C______ totalisent ainsi 1'375 fr. 40 respectivement 1'075 fr. 40 après déduction des 300 fr. d'allocations familiales (primes d'assurance LAMal et LCA : 181 fr. 30, frais de lunettes : 21 fr., activités extrascolaires : 66 fr., frais de nounou : 316 fr, 10, frais de parascolaire : 191 fr. et minimum vital OP : 600 fr.).
3.2.4 S'agissant des charges de l'enfant D______, le montant des frais de nounou, qui doivent être compris dans les charges de l'enfant comme pour sa soeur, sera actualisé et les frais de psychothérapie seront rajoutés, compte tenu des pièces produites par l'intimée en appel. Comme pour sa soeur, aucune participation au loyer des parents ne sera en revanche retenue.
Les charges mensuelles de l'enfant D______ totalisent ainsi 1'163 fr. 10, respectivement 863 fr. 10 après déduction des 300 fr. d'allocations familiales (primes d'assurance LAMal et LCA 167 fr., activités extrascolaires : 16 fr., frais de nounou : 316 fr. 10, frais de parascolaire : 191 fr., frais de psychothérapie estimés à : 73 fr. et minimum vital OP : 400 fr.).
3.2.5 Eu égard au fait que l'appelant dispose d'un disponible plus confortable que celui de l'intimée, il apparait équitable, nonobstant le régime de garde alternée, de mettre à sa charge la totalité des charges des enfants C______ et de D______, sous déduction de sa participation à hauteur de 50% à leurs minimums vitaux OP respectifs, soit des montants arrondis de 800 fr. (1'075 fr. 40 - 300 fr. = 775 fr. 40) pour C______ et de 700 fr. (863 fr. 10 - 200 fr. = 663 fr. 10) pour l'entretien de D______.
Dans la mesure où l'appelant doit assumer la moitié des minimums vitaux des enfants, soit 500 fr, ainsi que les contributions à leur entretien en 800 fr. et 700 fr., pour un total de 2'000 fr., son solde mensuel disponible se monte à 2'900 fr., contre 2'260 fr. pour l'intimée, ce qui justifie, pour que les enfants participent à l'excédent, de fixer, en équité, des contributions d'entretien de 900 fr. pour C______ et de 800 fr. pour D______.
Le ch. 8 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors modifié dans ce sens.
4. 4.1 La contribution due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que le juge est lié par les conclusions prises par l'époux qui réclame une pension en sa faveur et ne peut pas augmenter celle-ci d'office pour compenser le fait que la contribution allouée aux enfants est plus faible que celle requise pour eux. Pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition et de l'interdiction des conclusions nouvelles, par exemple pour le cas où les calculs du juge différeraient des siens et permettraient en définitive de lui allouer une pension plus élevée, le parent qui réclame des montants tant pour lui-même que pour un enfant doit dès lors prendre des conclusions subsidiaires pour chaque crédirentier d'entretien au cas où les conclusions principales ne seraient pas admises (ATF 140 III 231 consid. 3.5; arrêts 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1 et les références citées; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 713).
4.2 En l'occurrence, l'intimée n'a pas conclu en première instance au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur, et ce ni dans la requête ni dans la réplique, ce qu'elle admet. L'appelant s'était certes déclaré d'accord de verser
385 fr. à son épouse, mais son offre doit être lue à l'aune de ses conclusions tendant à verser une contribution d'entretien de 100 fr. par enfant.
Il s'ensuit que c'est à tort que l'appelant a été condamné à payer 500 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'intimée. Le chiffre 9 du jugement entrepris sera ainsi annulé.
5. 5.1.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du
7 décembre 2011 consid. 5.2).
Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_685/2018 précité
consid. 5.3.4.1; 5A_831/2016 précité consid. 4.3.1; 5A_501/2015 précité
consid. 4.2 et les références). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts du Tribunal fédéral 5A_685/2018 précité consid. 5.3.4.1; 5A_831/2016 précité consid. 4.3.1).
5.1.2 En matière de divorce, dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure, le juge ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3).
5.2 L'appelant conteste le dies a quo du versement des contributions à l'entretien des enfants.
Le premier juge l'a fixé au 1er février 2018, date correspondant à celle du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, et ce alors même que des mesures provisionnelles ont été ordonnées à compter du 1er mai 2018.
Or, compte tenu de la force de chose jugée relative dont jouissent les mesures provisionnelles, et à l'instar de ce qui prévaut en matière de divorce, le jugement sur mesures protectrices ne saurait revenir rétroactivement sur les contributions d'entretien fixées sur mesures provisionnelles, ce d'autant que l'appelant ne s'était pas opposé à leur prononcé.
Les contributions d'entretien fixées au terme de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale seront donc dues à compter du prononcé du présent arrêt, soit, par souci de simplification, dès le 1er juin 2020.
6. 6.1 L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée sur ce point (art. 318
al. 3 CPC).
6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'200 fr, (art. 95 al. 2 et 96 CPC,
art. 31 et 37 RTFMC), et partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC). Compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige, ces frais seront répartis par moitié entre les parties (art. 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera donc condamnée à payer 200 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Elle sera également condamnée à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 30 septembre 2019 par A______ contre les chiffres 8, 9 et 10 du jugement JTPI/13017/19 rendu le 19 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2594/2018-18.
Au fond :
Annule les chiffres 8, 9 et 10 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance à compter du 1er juin 2020, allocations familiales non comprises, 900 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ et 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les compense partiellement avec l'avance de frais de 800 fr. versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.
Condamne B______ à verser 200 fr. à A______ à titre de remboursement partiel de l'avance de frais.
Condamne B______ à verser la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
| La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE |
| La greffière : Jessica ATHMOUNI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.