C/25985/2016

ACJC/1215/2017 du 26.09.2017 sur JTPI/7661/2017 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE
Normes : CC.176; CPC.271;
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25985/2016 ACJC/1215/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 26 SEPTEMBRE 2017

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juin 2017, comparant par Me Clara Schneuwly, avocate, 72, boulevard de Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié _______, intimé, comparant par Me Alessandro de Lucia, avocat, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 12 juin 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, une somme de 500 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 2), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis _______ (ch. 3), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 4), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, les a compensé avec l'avance versée par A______ à laquelle la somme de 100 fr. a été restituée et laissé provisoirement la part de B______ à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 23 juin 2017, A______ a formé appel de ce jugement. Elle a conclu à l'annulation du ch. 2 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'elle ne devait verser aucune contribution d'entretien en faveur de B______ et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, avec suite de frais.

Elle a déposé 23 pièces avec son appel.

Elle a encore déposé trois pièces le 28 juin 2017, à savoir un courrier du Ministère public du 22 juin 2017 lui transmettant, conformément à sa demande du 15 juin 2017, un procès-verbal de son audition devant la police du 13 décembre 2016 ainsi qu'un procès-verbal de l'audition de B______ du 30 janvier 2017.

b. B______ a conclu au déboutement d'A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais.

c. A______ ayant indiqué ne pas faire usage de son droit de répliquer, les parties ont été informées par avis de la Cour du 10 août 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______, née le _____ 1978, et B______, né le ______ 1956, ont contracté mariage le ______ 2009.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

A______ a expliqué avoir quitté le domicile conjugal le _____ 2016.

b. A teneur de la procédure, les situations personnelle et financière des parties sont les suivantes :

b.a A______ exerce la profession d'enseignante pour l'Etat de Genève. A ce titre, et selon son certificat de salaire 2016, elle perçoit un salaire mensuel net de 4'852 fr.

Le Tribunal a retenu qu'elle devait supporter des charges mensuelles incompressibles de 3'733 fr. 55 (loyer hypothétique, du fait qu'elle est actuellement à la recherche d'un appartement : 1'200 fr.; assurance-maladie : 440 fr. 55; frais médicaux non couverts : 63 fr.; transports : 70 fr.; acomptes impôts : 760 fr.; montant de base OP : 1'200 fr.).

Il ressort par ailleurs des pièces produites devant le Tribunal qu'A______ a contracté un crédit de 15'000 fr. auprès de la X______ le 20 janvier 2016, pour lequel elle doit s'acquitter de 60 mensualités de 301 fr. 50. A______ allègue par ailleurs avoir emprunté à sa sœur un montant de 2'500 fr. qu'elle rembourse à concurrence de 250 fr. par mois.

b.b B______ a exercé les professions de photographe, producteur, artiste et directeur, ainsi que de professeur d'arts visuels. A teneur de son curriculum vitae, il a été principalement actif en Espagne ainsi que dans les pays de l'Est. Il ressort des pièces produites qu'il a travaillé en 2007 à Genève, et a eu l'occasion de faire des expositions ponctuelles ainsi que de vendre ses œuvres par le biais du site internet "C______".

Il bénéficie de l'aide de l'Hospice général, depuis le 1er juillet 2016. Il a expliqué qu'il était actuellement en congé maladie, mais continuait à exercer ses activités artistiques, sans percevoir toutefois de salaire fixe. A teneur des relevés de compte qu'il a produits, il n'a aucune fortune.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 2'539 fr. 70 (loyer : 880 fr.; assurance-maladie : 389 fr. 70; transports : 70 fr.; montant de base OP : 1'200 fr.).

c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 3 janvier 2017, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

Elle a conclu à ce que le Tribunal prononce la séparation des parties, lui attribue la jouissance du domicile conjugal et fixe un délai à B______ afin qu'il quitte celui-ci, condamne ce dernier au remboursement des dettes contractées à son encontre et à ce qu'aucune contribution d'entretien réciproque ne soit fixée. Elle a indiqué à cette occasion que son époux vivait complétement à sa charge depuis le début du mariage.

d. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 23 mars 2017, A______ a confirmé les termes de sa requête. Elle a précisé ne plus souhaiter l'attribution du domicile conjugal et être logée chez ses parents dans l'attente de trouver un appartement. Elle a requis le prononcé de la séparation de biens. Elle a précisé le montant de ses charges et de ses revenus, et a indiqué qu'elle ne percevrait plus de subside d'assurance-maladie dans le futur.

e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 27 avril 2017, B______ a exprimé son accord avec les conclusions formulées par A______, mais a sollicité le versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 500 fr. par mois. Il a expliqué avoir perdu l'occasion de gagner un montant de 100'000 fr. pour une exposition de ses œuvres à cause des procédures en cours et a indiqué avoir effectué une cure balnéaire en raison de problèmes de santé. Il résidait toujours dans son studio, pour un loyer mensuel de 880 fr.

f. La cause a été gardée à juger au terme de l’audience de plaidoiries du 8 juin 2017, au cours de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

g. Dans son jugement du 12 juin 2017, le Tribunal a considéré qu'il ressortait des pièces produites que B______ était actif dans le domaine artistique. Néanmoins, rien n'indiquait qu'il percevait des revenus réguliers, ni même des revenus, de ses différentes activités. Il avait été principalement actif sur le territoire espagnol et dans les pays de l'Est. Il était âgé de 61 ans, de sorte qu'il était peu probable, au vu de son parcours et de son âge, qu'il puisse trouver une activité professionnelle régulière, lui permettant de couvrir ses charges. Dès lors, aucun revenu hypothétique ne serait mis à sa charge.

A______ bénéficiait d'un solde disponible de 1'118 fr. alors que B______ était au bénéfice de l'aide de l'Hospice général et devait supporter des charges évaluées à 2'539 fr. Par conséquent, et dans la mesure où l'aide de l'Etat était subsidiaire au devoir d'entretien qui découlait du droit de la famille, il se justifiait d'allouer à ce dernier une contribution d'entretien. Dans la mesure où le montant de 500 fr. qu'il avait sollicité apparaissait approprié au regard des situations financières respectives des parties, une contribution d'entretien de ce montant serait fixée.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013 et 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.2).

S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2; 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

1.3 L'appelante a joint 23 pièces à son acte d'appel et a encore déposé ultérieurement trois pièces.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Après comparaison attentive des pièces produites avec l'appel, il apparait qu'elles correspondent, mais dans un ordre différent, à celles produites devant le Tribunal. Il ne s'agit donc pas de pièces nouvelles et la question de leur recevabilité ne se pose dès lors pas. Les trois pièces déposées le 28 juin 2017 sont en revanche des pièces nouvelles. L'appelante ne se détermine d'aucune manière sur leur recevabilité. Dans la mesure où il s'agit de procès-verbaux datant de janvier 2017, il doit être admis, en l'absence d'explication à cet égard, qu'ils auraient pu être demandés au Ministère public et produits avant que le Tribunal ne garde la cause à juger le 8 juin 2017. Les pièces nouvelles sont donc irrecevables. Elles sont, en tout état de cause, sans pertinence pour l'issue du litige.

2. L'appelante conteste devoir verser une contribution d'entretien à son époux. Elle soutient qu'un montant de 1'500 fr. devrait être retenu à titre de loyer la concernant et qu'elle doit s'acquitter de la somme de 550 fr. à titre de remboursement des emprunts qu'elle a contractés. Un revenu hypothétique devrait en outre être imputé à l'intimé.

2.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 1 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1; 5A_710/2009 consid. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêt 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1

La détermination de la quotité de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

Un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4a p. 5).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2 et la jurisprudence mentionnée; arrêts 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1; 5A_144/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.3; 5A_939/2014 du 12 août 2015 consid. 4.1).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté les charges de l'appelante à 3'733 fr. 55. Il n'a pas tenu compte du montant mensuel dû en relation avec le prêt de la X______. Celui-ci a toutefois été contracté durant la vie commune et il est vraisemblable qu'il a servi à l'entretien des deux époux, faute d'élément permettant de retenir le contraire, de sorte que le montant de la mensualité de 301 fr. doit être pris en compte dans le budget de l'appelante (cf. ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références). En revanche, la seule déclaration écrite de sa sœur de novembre 2016 ne permet pas de retenir le remboursement effectif, régulier et actuel du montant mensuel de 250 fr.

Quant au loyer à prendre en compte, l'appelante soutient que celui-ci serait de 1'500 fr. pour un logement de trois pièces et que le montant de 1'200 fr. ne correspond pas "à la réalité du marché locatif à Genève". Elle n'étaye toutefois d'aucune manière son allégation ni n'explique sur quoi elle se fonde, de sorte qu'il ne peut être retenu que le jugement du Tribunal serait erroné à cet égard. Il sera relevé que selon les statistiques cantonales, le loyer d'un tel appartement, en mai 2017, était de 1'217 fr.

Il en résulte que les charges de l'appelante peuvent être évaluées à 4'034 fr. (3'733 fr. + 301 fr.).

Elle dispose dès lors d'un solde qui peut être évalué à 818 fr. (4'852 fr. – 4'034 fr.).

Concernant l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimé, l'appelante soutient qu'il exerce diverses activités dans plusieurs villes. Elle se réfère notamment à un article de 2014 dans lequel il indique qu'il se consacre à la photographie artistique, qu'il a fait plusieurs expositions et publié un livre de photographie et de poésie en 2011. Il ne peut être déduit de ces déclarations qu'il percevrait actuellement un revenu de telles activités. Il en va de même de l'attestation de l'ambassade d'Espagne qui indique "appuyer" le travail de l'intimé, sans parler de soutien financier, ou de l'article en langue étrangère publié sur internet dont la traduction n'a, quoi qu'il en soit, pas été produite et qui ne rend pas vraisemblable que l'intimé développerait une activité à même de lui procurer des revenus. Enfin, contrairement à ce que l'appelante indique, le contrat de travail produit date de 2007, et non de 2017. Il a été conclu pour une durée de un an, et cela avant le mariage. Il ne permet donc pas de retenir que durant celui-ci l'intimé aurait exercé l'activité lucrative invoquée et que tel pourrait être encore actuellement le cas. Pour le surplus, il n'est pas rendu vraisemblable que durant la vie commune, l'intimé aurait participé de manière régulière ou significative aux frais du ménage. L'appelante a d'ailleurs indiqué dans sa requête au Tribunal que l'intimé vivait complétement à sa charge depuis le début du mariage. Enfin, l'âge de l'appelant, soit 61 ans, complique ses recherches pour obtenir un emploi salarié. Ainsi, en définitive, il ne peut être retenu que l'intimé perçoit des revenus de ses activités artistiques ou qu'il pourrait en percevoir en faisant les efforts qui peuvent être attendus de lui.

Aucun revenu hypothétique ne sera donc imputé à l'intimé.

Son budget présente ainsi un déficit équivalant au montant de ses charges, soit 2'539 fr.

Au vu du disponible de l'appelante évalué à 818 fr., du déficit de l'intimé et des conclusions de ce dernier, c'est à bon droit que le Tribunal a fixé à 500 fr. le montant de la contribution d'entretien. Pour le surplus, le fait que par le passé, l'appelante n'ait pas été rémunérée pour avoir posé comme modèle pour l'intimé, les violences pendant la vie commune alléguées ou le temps écoulé depuis la séparation des parties ne sont pas des motifs permettant, en eux-mêmes, de dénier le droit de l'intimé à bénéficier d'une contribution d'entretien.

L'appel n'est dès lors pas fondé. Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.

3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 17, 18, 28 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 CPC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7661/2017 rendu le 12 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/25985/2016-16.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge d'A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Anne-Lise JAQUIER

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.