| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26000/2014 ACJC/676/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 JUIN 2017 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 novembre 2016, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, rue Saint-
Léger 6, case postale , 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/14653/2016 du 29 novembre 2016, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré recevable l'action en libération de dette déposée par A______ à l'encontre de B______ le 17 décembre 2014 (ch. 1 du dispositif), débouté A______ de sa demande en libération de dette à l'encontre de B______ (ch 2), arrêté les frais judiciaires à
10'000 fr., imputés à A______ mais laissés provisoirement à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ le montant de 12'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
En substance, le Tribunal a retenu que la reconnaissance de dette signée par A______ en faveur de B______ avait pour cause la poursuite de l'exploitation des salons C______ par le seul A______, moyennant versement au second (jusque-là co-gérant) de la somme de 200'000 fr. A______ n'avait pas établi avoir signé ce document sous l'emprise d'une crainte fondée, le contrat n'ayant de surcroît pas été invalidé, ou sans avoir la capacité de discernement. L'accord conclu entre les parties n'était pas illicite.
B. Par acte expédié le 17 janvier 2017, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit pas à B______ la somme de 193'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2014 faisant l'objet de la mainlevée provisoire prononcée le 25 novembre 2014 par jugement JTPI/14998/2014, sous suite de frais et dépens, et au déboutement de B______ de toutes autres conclusions.
Dans une réponse du 8 mars 2017, B______ (ci-après : B______) conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de A______ aux frais judiciaires d'appel et à des dépens d'appel de 10'800 fr., ainsi qu'au déboutement de ce dernier de toutes autres conclusions.
Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 21 avril 2017 de ce que la cause était gardée à juger, l'appelant n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.
C. Les faits suivants ressortent de la procédure :
a. A______ est employé de D______ en qualité de technicien; à ce titre, il effectue notamment la maintenance de l'ascenseur de l'immeuble sis 11, route de E______ à Genève, immeuble dans lequel B______ est domicilié et exerce une activité de concierge. C'est ainsi qu'ils se sont rencontrés, il y a de cela plusieurs années.
b. A______ était gérant avec signature individuelle de la société F______ Sàrl, société inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 1er février 2011. Il affirme que G______ en est l'ayant droit économique.
F______ Sàrl (ci-après : F______) est locataire de sept appartements, sis respectivement au 11, rue H______ et 46, rue I______ à Genève, utilisés à des fins d'exploitation de salons de massage à l'enseigne C______.
c. Entre janvier et avril 2011, A______ s'est annoncé auprès de la Brigade des mœurs de Genève (BMOE), en tant que responsable de ces sept salons de massage.
d. Début 2013, A______ a fait l'objet d'une enquête diligentée par la BMOE, au cours de laquelle il a été entendu, ainsi que plusieurs témoins.
Dans le cadre de son audition le 27 mars 2013, A______ a affirmé qu'il n'était pas l'exploitant des salons de massages C______, mais qu'il agissait comme prête-nom pour G______, sans toucher aucune rémunération. C'était J______, secrétaire de G______, qui contrôlait les prostituées et remettait à ce dernier les sommes perçues par celles-ci.
B______, également entendu par la BMOE, a déclaré qu'A______ lui avait expliqué avoir prêté son nom au propriétaire des salons de massage C______, G______, lequel avait des problèmes financiers qui l'empêchaient d'apparaître officiellement.
J______ a indiqué, lors de son audition par la BMOE, que de 2010 à 2013, G______ lui avait confié la tâche de "gérer des appartements pour des travailleuses du sexe", son rôle consistant à "s'occuper d'encaisser l'argent, de meubler les appartements et de faire l'intermédiaire avec les filles", ainsi qu'à "enregistrer les filles à la police". Elle recevait des ordres de G______ et A______.
Devant le Tribunal, entendue comme témoin, elle a précisé que A______ apparaissait officiellement entre elle et G______, propriétaire des salons.
Devant la BMOE, G______ a déclaré qu'il n'était ni associé ni propriétaire de F______, et qu'il ne faisait aucun business dans le milieu de la prostitution. Il offrait de temps en temps des services comme consultant à cette société. Il n'avait jamais bénéficié de l'argent des salons de massage.
e. Le 11 avril 2013, A______ s'est annoncé auprès de la BMOE en tant que responsable du salon de massage K______, 23, rue L______.
f. Courant 2013, G______ a proposé à J______ de reprendre la gérance des salons, pour la somme de 70'000 fr., ce que celle-ci a refusé faute de moyens (témoin J______).
g. Le 19 avril 2013, F______, sous la signature d'A______, et G______, en qualité de propriétaires, d'une part, et B______ et A______ en son nom propre, en qualité de gérants, d'autre part, ont signé un contrat dit de gérance à durée déterminée, portant sur les sept appartements loués par les propriétaires au 11, rue H______ et 46, rue I______.
Le contrat a été conclu pour une période de 13 mois, soit du 1er mai 2013 au
31 mai 2014.
Sous la rubrique "loyers et charges", le contrat stipulait : "En contrepartie de la jouissance des locaux, des aménagements intérieurs et de la clientèle, les gérants rembourseront aux propriétaires, par mois et d'avance, le montant de 19'745 fr. (dix-neuf mille sept cent quarante-cinq francs) plus les charges, correspondant au loyer que les propriétaires versent pour la location des appartements […] Ces sommes seront versées directement par les gérants à l'Agence immobilière M______ SA, via compte bancaire".
Le jour de la signature du contrat, les gérants devaient en outre verser 70'000 fr. aux propriétaires à titre de commission.
Les parties admettent que seuls B______ et G______ ont négocié ce contrat. Elles sont en revanche en désaccord sur la présence de A______ lors des discussions et de la signature.
A la BMOE, B______ a expliqué qu'en avril 2013, A______, à la demande de G______, lui avait proposé de reprendre temporairement la gestion des salons de massage, ceux-ci rapportant 20'000 fr. par mois. Si A______ apparaissait à la fois comme propriétaire et comme gérant, c'était parce qu'il voulait 25% des gains, en qualité d'apporteur d'affaires, et que de cette manière il en était assuré. C'est G______ qui prenait les décisions, A______ ne faisant que les lui transmettre. Il devait reverser 5'000 fr. par mois à A______, sur les 20'000 fr. de bénéfice annoncés.
Il a exposé devant le Tribunal qu'A______ lui avait indiqué gérer l'affaire et avoir la signature. A______ lui avait présenté G______, en précisant que tout était à son nom à lui, ce qui constituait une garantie, dans la mesure où B______ ne connaissait pas le second. Pour B______, A______ et G______ géraient l'affaire ensemble.
A______ a indiqué au Tribunal qu'il avait proposé l'affaire à B______, lequel devait s'en occuper à 100%. Comme la société restait à son nom, il devait toucher un tiers du bénéfice, lequel était d'environ 20'000 fr. nets par mois, loyers et charges payés. Le montant de la commission avait été calculé en lien avec le bénéfice. Il ne se souvenait pas avoir lu le contrat avant de le signer ni du moment auquel il l'avait signé.
B______ a déclaré à la BMOE avoir versé 70'000 fr. directement en mains de G______ et sans quittance, puis 10'000 fr. supplémentaires hors contrat, ce qu'il a confirmé devant le Tribunal.
J______ a déclaré à la BMOE que B______ avait prêté 70'000 fr. à G______ et A______.
h. Par avenant du 13 mai 2013, le contrat de gérance a été prolongé du 1er juin 2014 au 30 septembre 2016. Pour cette période, la somme à payer en contrepartie de la jouissance des locaux a été fixée à 120'000 fr. à verser directement en mains de la régie immobilière. La commission en faveur des "propriétaires" a été fixée à 35'000 fr. et 55'000 fr., à payer respectivement au moment de la signature de l'avenant et d'ici au 31 juillet 2013. A______ pouvait en sus prétendre au versement de 30'000 fr. par B______.
B______ a déclaré à la BMOE avoir versé 120'000 fr. en mains d'G______ sans intermédiaire ni quittance, puis 40'000 fr. en dehors du contrat, ce qu'il a répété devant le Tribunal.
i. Depuis le mois de mai 2013, J______ a versé l'argent encaissé auprès des prostituées à B______, selon les instructions reçues de G______ et A______. Depuis cette date, elle n'a plus eu beaucoup de contacts avec G______. Selon elle, A______ n'avait jamais repris l'affaire et n'avait joué aucun rôle dans les salons de massage (témoin J______).
j. Depuis le 17 mai 2013, A______ est inscrit en qualité d'associé gérant avec signature individuelle de F______ Sàrl, avec 20 parts de 1'000 fr.
k. Selon ses déclarations à la BMOE, B______ a repris la gestion des salons de massage C______, tout en laissant A______ comme responsable officiel.
En juillet 2013, J______ lui avait dit que G______ lui avait proposé de reprendre les contrats de bail à son nom. Il avait alors contacté ce dernier pour que les baux lui soient transférés à lui. Il craignait, à défaut, de perdre tout l'argent investi si un tiers devenait locataire. G______ avait fait traîner les choses, de sorte qu'il n'était jamais devenu titulaire des baux.
l. N______, entendue par la BMOE, a indiqué qu'en juillet 2013, A______ l'avait engagée en vue de remplacer J______ dans la gestion des salons C______. Elle avait toutefois renoncé à cette activité dès fin août 2013 parce qu'elle ne "pouvait pas travailler pour trois patrons en même temps, soit G______, A______ et B______". Selon elle, B______ aurait versé 240'000 fr. pour s'associer à A______ et G______.
m. Dans un courrier du 14 août 2013 à la BMOE, A______ est revenu sur ses déclarations et a affirmé qu'G______ lui avait confié la responsabilité des salons de massage et que ce dernier n'intervenait pas du tout dans leur exploitation. Il avait conclu un contrat de gérance avec J______, laquelle était chargée de faire respecter la loi sur la prostitution et de lui verser la somme de 80 fr. par jour et par fille occupant l'un ou l'autre appartement. Depuis le mois de mai 2013, il était seul associé de F______, titulaire des baux.
n. B______ a expliqué à la BMOE qu'en automne 2013, G______ lui avait proposé de prolonger une nouvelle fois le contrat de gérance, s'il payait 57'000 fr. à la régie, au titre de garantie de loyer qui n'avait jamais été versée.
o. B______ a expliqué au Tribunal qu'il ne parvenait pas à verser à A______ sa part au bénéfice, de sorte que celui-ci lui avait proposé de reprendre la gérance. Il avait été d'accord à la condition de récupérer le montant investi, par versements échelonnés. C'est dans ce cadre qu'A______ avait signé une reconnaissance de dette.
Le 2 octobre 2013, A______ a en effet signé un document en l'Etude de P______, avocat et ancien conseil de B______, par lequel il reconnaissait devoir à ce dernier 200'000 fr., montant qu'il s'engageait à lui payer à raison de 1'500 fr. par semaine tous les vendredis dès le 4 septembre 2013.
B______ a indiqué au Tribunal qu'il n'avait pas demandé à G______ de lui rembourser le montant qu'il lui avait versé avant de faire signer la reconnaissance de dette à A______. Il est ensuite revenu sur ses déclarations et a admis s'être également adressé à G______. Comme A______ lui avait toujours dit qu'il avait la signature, il s'était tourné vers lui et non vers G______ pour la reprise de l'affaire.
A______ a déclaré devant le Tribunal qu'il avait signé ce document sans le lire et sous la menace que sa famille et son patron soient avertis de son activité en lien avec les salons de massage. N'ayant pas le droit d'exercer une activité accessoire, il avait craint de se faire licencier. Il avait signé ce document alors qu'"il y avait un vide total" dans sa tête. Il était malade et en dépression, raison pour laquelle il avait signé, sans se rendre compte de ce qu'il faisait. B______ lui avait demandé de reprendre l'affaire et de continuer seul.
Le témoin O______ a déclaré devant le Tribunal avoir été le médecin de A______. La première consultation avait eu lieu le 31 mai 2012. Le patient avait été en traitement jusqu'en juillet 2012. Il avait consulté à nouveau en novembre 2012 et n'était plus revenu après avril 2013. La seconde fois, il avait consulté pour des troubles dépressifs qualifiés de légers. Les anxiolitiques avaient été arrêtés le 21 mars 2013. Le médecin avait toutefois préconisé la poursuite des antidépresseurs. A______ n'était pas venu au rendez-vous fixé le
5 avril 2013. Le témoin a indiqué que la prise d'un antidépresseur pouvait altérer la faculté de se déterminer. Il a encore précisé que son patient n'était pas dans un état confusionnel important, mais était incapable de travailler, raison pour laquelle il avait bénéficié de plusieurs arrêts de travail jusqu'en janvier 2013.
p. Après la signature de la reconnaissance de dette, B______ a expliqué au Tribunal qu'il ne s'était plus occupé de rien et qu'A______ lui avait payé 1'500 fr. par semaine, jusqu'à atteindre 7'000 fr.
q. Par décision du 8 novembre 2013, la BMOE a considéré qu'A______ avait manifestement servi de prête-nom à G______ dans le cadre de l'exploitation des sept salons de massage C______. Il a en conséquence été fait interdiction à A______ d'exploiter le salon K______ et tout autre salon pour une durée de six mois. Une amende administrative de 3'000 fr. lui a en outre été infligée.
A fin 2013, la police a ordonné la fermeture des salons de massage C______.
r. Le 15 mars 2014, à la requête de B______, A______ s'est vu notifier un commandement de payer, poursuite n° X______, portant sur la somme de 193'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2014, la cause de l'obligation étant la reconnaissance de dette du 2 octobre 2013. Opposition totale y a été formée.
s. Le 13 mai 2014, B______ a déposé plainte pénale du chef d'escroquerie contre A______ et G______. Cette procédure pénale a donné lieu à une ordonnance de non entrée en matière du 17 octobre 2014, le Ministère public ayant considéré que le litige opposant les parties était de nature civile et non pénale, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie n'étant en outre pas remplis.
t. Le 15 septembre 2014, la faillite de F______ a été prononcée par décision du Tribunal d'arrondissement de la Côte (VD).
u. Par courrier du 13 novembre 2014 adressé à P______, avocat, le conseil de A______ a demandé des explications au sujet de la reconnaissance de dette qu'il avait rédigée et qui avait été signée en son étude, notamment quant à la cause de l'obligation à l'origine de cette reconnaissance.
Le 26 novembre 2014, P______, avocat, a répondu que la reconnaissance de dette avait été signée par A______ de son plein gré, ce dernier avait d'ailleurs exécuté son obligation à hauteur de 7'000 fr. Il affirmait en outre que B______ avait versé 224'000 fr. à A______ "en vue de divers transferts de bail qui [n'avaient] jamais eu lieu".
Dans un courrier du 28 novembre 2014, le conseil d'A______ a précisé à P______, avocat, qu'il n'avait jamais prétendu ni même sous-entendu que son client n'avait pas signé la reconnaissance de dette de son plein gré.
v. Par jugement JTPI/14998/2014 du 25 novembre 2014, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° X______.
D. a. Par acte reçu au greffe du Tribunal de première instance le 17 décembre 2014, A______ a assigné B______ en libération de dette. Il a conclu à ce que le Tribunal constate qu'il ne doit pas la somme de 193'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2014, objet de la mainlevée provisoire prononcée par jugement du Tribunal de première instance JTPI/14998/2014 du 25 novembre 2014.
b. Dans son mémoire réponse du 29 avril 2015, B______ a conclu au rejet de l'action.
c. Le Tribunal a entendu les parties ainsi que les témoins cités par A______, B______ ayant indiqué ne pas avoir de témoins à faire entendre. Leurs déclarations ont été reprises dans l'état de fait ci-dessus dans la mesure utile.
A l'issue de l'audience du 27 septembre 2016 lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions, le Tribunal a gardé la cause à juger.
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme utiles
(art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC).
La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition
(art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente procédure.
2. L'appelant allègue pour la première fois en appel que les 7'000 fr. versés à l'intimé en exécution de la reconnaissance de dette l'ont en réalité été par G______.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.2 L'allégation nouvelle de l'appelant est irrecevable, sans préjudice de sa pertinence, puisque elle aurait pu être faite devant le Tribunal déjà.
3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir violé la maxime des débats en retenant que la cause à l'origine de la dette reconnue par lui était un contrat conclu avec l'intimé et ayant pour objet la reprise de l'exploitation des salons de massage, alors que l'existence de ce contrat, qui relève du fait, n'avait pas fait l'objet d'une allégation de l'intimé avant l'ouverture des débats principaux. En effet, avant ce moment, celui-ci aurait soutenu que le montant réclamé l'était à titre de dédommagement, soit en vertu d'un acte illicite.
3.1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. a CPC).
Dans un procès soumis à la maxime des débats, s'il incombe aux parties d'alléguer et de prouver les faits justifiant leurs conclusions, il appartient en revanche au juge, qui applique le droit d'office, de rechercher la règle de droit matériel abstraite applicable à ces faits et d'en tirer les conséquences juridiques sur la prétention réclamée par le demandeur; à cet égard, il n'est pas limité par l'argumentation des parties et peut se fonder sur tous les éléments de fait qui se trouvent dans le cadre du procès, peu importe la partie qui les a allégués et prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011du 19 mars 2012 consid. 12.1
n. p. in ATF 138 III 289).
Le contrat est un concept juridique; élucider si un contrat est venu à chef dans un contexte spécifique nécessite une appréciation essentiellement juridique, au regard du principe de la confiance, du comportement et des déclarations des personnes impliquées; il n'est donc pas nécessaire que l'une ou l'autre des parties allègue la conclusion d'un contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4D_28/2013 du 23 octobre 2013 c. 5).
3.2 En l'espèce, dans la mesure où contrairement à ce que soutient l'appelant, la conclusion d'un contrat ne relève pas du fait mais du droit, le grief tiré de la violation de la maxime des débats est infondé. Le juge n'était pas lié par l'argumentation juridique de l'intimé.
4. L'appelant reproche également au Tribunal une violation du droit, pour avoir admis à tort l'existence d'un contrat entre les parties, au terme duquel l'appelant poursuivait seul l'exploitation des salons C______ moyennant le versement de 200'000 fr. à l'intimé. L'appelant, qui n'agissait que comme représentant et prête-nom de G______, ne pouvait disposer d'un droit qu'il n'avait pas.
4.1.1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO).
La validité du contrat de société simple n'est soumise à aucune forme légale particulière (art. 11 al. 1 CO a contrario).
Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances en d'autres biens ou en industrie. Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société (art. 531 al. 1 et 2 CO).
4.1.2 De par la loi, les associés ne disposent pas d'un droit de sortie de la société simple: ils ont uniquement la faculté d'en provoquer la dissolution, si l'une des conditions légales est réalisée. En raison de la liberté contractuelle inhérente à la société simple, un tel droit peut cependant être aménagé dans le contrat de société ou par une décision sociale ultérieure (chaix, Commentaire romand du code des obligations II, 2008, n. 34 ad art. 545-547 CO.
L'associé sortant a un droit à être indemnisé, c'est-à-dire à toucher la valeur de sa part dans la société. La loi ne contient aucune disposition propre à la société simple sur le principe et la détermination de cette indemnité, mais on peut appliquer par analogie à cette société les règles posées par l'art. 580 CO qui dispose que la somme qui revient à l'associé sortant est fixée d'un commun accord. La convention des parties peut librement aménager les droits de l'associé sortant, dans les limites de l'article 27 al. 2 CC (recordon, La société simple III, les changements d'associés – la fin de la société, Fiche juridique suisse n°668, p. 10 et 11).
4.1.3 Une société disparaît normalement en deux étapes. La loi prévoit les événements dont résulte la dissolution de la société. La liquidation est, sauf exceptions, la suite nécessaire de la dissolution.
La société prend fin par la volonté unanime des associés (art. 545 al. 1 ch. 4 CO).
La décision de dissolution n'est soumise à aucune forme particulière et peut notamment résulter d'actes concluants (recordon, op. cit., p. 21).
Au lieu de liquider les actifs et passifs de la société dans les rapports externes, puis de régler leurs rapports internes au moyen du produit de la liquidation externe, les associés peuvent également convenir de la reprise de tous les actifs et passifs de la société par un seul d'entre eux (Chaix, op.cit., n° 21 ad art. 548-550 CO).
Sur le plan interne, la reprise suppose l'accord des associés. Ceux-ci devront se mettre d'accord sur les conditions de la reprise. En cas de reprise par un autre associé, les associés non reprenants ont droit à être indemnisés comme des associés sortants (recordon, op. cit., p. 39).
4.1.4 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
Un acte est simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire, qu'elles n'aient voulu que créer l'apparence d'un acte juridique ou dissimuler par l'acte apparent un contrat réellement voulu. L'acte apparent n'a pas d'effet juridique entre les parties (ATF 123 IV 61 consid. 5; 112 II 337 consid. 4a = JdT 1987 I 170; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2015 du 1er juillet 2016 consid. 3.2).
Le fardeau de la preuve de la simulation, en particulier de la volonté réelle des parties divergente de l'accord apparent, incombe à celui qui l'invoque. A cet égard, le juge se montrera exigeant. Des allégations de caractère général ou de simples présomptions ne suffisent pas (art. 8 CC; ATF 123 IV 61 consid. 5; ATF 112 II 337 consid. 4a = JdT 1987 I 170; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2015 du 1er juillet 2016 consid. 3.2). Savoir si les parties avaient la volonté (réelle) de feindre une convention revient à constater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.3). Selon la jurisprudence, le comportement ultérieur des parties est un indice de leur intention réelle au moment de la conclusion du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2).
Celui qui participe sciemment à un acte simulé, créant ainsi une apparence contraire à la réalité, doit envisager et accepter que, par la suite, les preuves de la simulation et de l'acte dissimulé soient éventuellement difficiles à apporter. D'ailleurs, il est de règle que seules des raisons sérieuses peuvent conduire, le cas échéant, à s'écarter du texte adopté par les cocontractants (ATF 131 III 606 consid. 4.2; 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_501/2008 du 30 janvier 2009 consid. 3).
4.2 En l'espèce, la Cour retient, au vu des pièces produites, des déclarations des parties et des témoins, que les parties, signataires du contrat de gérance en qualité de gérants, formaient entre elles une société simple dont le but était l'exploitation des salons de massage. L'appelant amenait "l'affaire" comme il l'a dit lui-même et demeurait responsable officiel des salons, alors que l'intimé apportait les fonds nécessaires au paiement de la commission aux propriétaires et s'occupait de la gestion courante.
Contrairement à ce que tente de soutenir l'appelant, les propriétaires, signataires du contrat, à savoir G______ et F______, représentée par l'appelant lui-même, étaient parfaitement en droit de disposer des salons de massages, le premier comme propriétaire du fonds de commerce et la seconde comme titulaire des baux des appartements dans lesquels l'activité était déployée. Ainsi la validité du contrat de gérance, signé par les parties formant une société simple, ne peut être remise en cause.
Il est établi qu'en automne 2013, les associés ont décidé de mettre fin à la société, l'appelant reprenant seul l'exploitation des salons de massage. Peu importent les raisons qui les ont conduits à prendre cette décision. Dans ce cadre, ils ont convenu que l'intimé toucherait de l'appelant la somme 200'000 fr., correspondant au montant de son apport, légèrement majoré (190'000 fr. d'apports aux termes du contrat et de son avenant), payable en plusieurs tranches. La reconnaissance de dette signée par l'appelant formalise cet accord de sortie d'un associé ou de dissolution de la société simple avec reprise des actifs et passifs par un associé, parfaitement valable au vu des considérations qui précèdent. L'appelant s'est d'ailleurs partiellement exécuté par le paiement de 7'000 fr.
Peu importe que les apports aient été directement versés en mains d'G______ ou que l'intimé en ait ou non réclamé remboursement d'abord à celui-ci plutôt qu'à l'appelant. Ils valaient contribution de l'intimé à la société simple en permettant à celle-ci d'atteindre son but, soit l'exploitation des salons de massage, conditionnée au paiement des commissions à G______ et F______ selon contrat de gérance et avenant.
Les relations entretenues entre G______ et l'appelant, respectivement la société F______, sont également sans pertinence et les griefs y relatifs formulés par l'appelant n'ont pas besoin d'être examinés.
Enfin, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le contrat de gérance et son avenant étaient simulés, et partant que la volonté réelle des parties excluait la formation d'une société simple, ou que l'accord conclu ultérieurement entre elles, formalisé dans la reconnaissance de dette, ne correspondait pas ce qu'elles souhaitaient.
C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a considéré que l'appelant était tenu au paiement de 193'000 fr. à l'intimé, en vertu d'engagements contractuels, même s'il ne s'est pas prononcé sur la nature de ceux-ci.
L'appelant échoue à établir que son engagement de payer la somme de 200'000 fr. ne reposait sur aucune cause.
L'appelant ne soutient plus que l'accord conclu était entaché d'un vice du consentement, était illicite ou sans effet juridique à cause de son incapacité de discernement.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé.
5. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais d'appel, arrêtés à 7'720 fr. et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'appelant sera en outre condamné à verser à l'intimé la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10]; art. 23, 25 et 26 de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du
28 novembre 2010 [LaCC - E 1 05]).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14653/2016 rendu le 29 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26000/2014-18.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'720 fr., les met à la charge d'A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.