| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26001/2012 ACJC/1139/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (France), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2015, comparant par Me Cédric Berger, avocat, Köstenbaum & Associés SA, 10, cours de Rive, case postale 3397, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
B______ SA, ayant son siège ______ (GE), intimée, comparant par Me Shelby du Pasquier et Me Michaël Fischer, avocats, Lenz & Staehelin, 30, route de Chêne, 1211 Genève 17, en l'étude desquels elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
A. a. Par jugement JTPI/312/2015 du 14 janvier 2015, notifié le lendemain à A______, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 6'950 fr., compensé ceux-ci avec les avances fournies par les parties, mis les frais à la charge de A______, condamné ce dernier à payer à B______ SA les montants de 250 fr. à titre de frais (ch. 2) et de
10'000 fr., à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if>
En substance, le Tribunal a considéré que l'amende fiscale, dont A______ demandait l'indemnisation, revêtait un caractère strictement personnel et que B______ SA n'avait pas de responsabilité à ce titre, A______ n'ayant jamais eu l'intention de régulariser les avoirs se trouvant sur son compte.
b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 16 février 2015, A______ a formé appel dudit jugement, concluant à son annulation, à la condamnation de B______ SA à lui payer la somme de 79'409 euros, avec intérêts à 5% dès le
1er janvier 2012, au déboutement de la banque de toutes ses conclusions et sa condamnation aux frais et dépens.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue à nouveau et condamne B______ SA à lui payer la somme de 79'409 €, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2012.
A l'appui de ses conclusions, A______ a produit des articles parus dans Le Monde le 31 août 2009, dans Le Parisien le 9 décembre 2009 et dans Le Monde le
9 décembre 2009.
c. Par réponse du 1er mai 2015, B______ SA a conclu au déboutement de A______ des fins de son appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ à tous les frais de première instance et d'appel.
d. Par réplique du 17 août 2015, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions.
e. Par duplique du 8 septembre 2015, B______ SA a persisté dans ses précédentes conclusions.
f. Par courrier du même jour, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les faits pertinents suivants découlent de la procédure :![endif]>![if>
a. B______ SA (ci-après : B______ SA) est une société anonyme de droit suisse, ayant son siège à Genève, dont le but statutaire est l'exploitation d'une banque.
b. A______ est un ressortissant français domicilié en France. Aujourd'hui retraité, il a travaillé dans le domaine bancaire en qualité de directeur administratif, salle des marchés, back-office et audit.
c. Sa mère, feue C______, ressortissante française domiciliée en France, était titulaire d'un compte n° 1______ ouvert en 1990 dans les livres de la D______, devenue B______ SA, sur lequel A______ détenait une procuration.
Ce compte n'était pas déclaré aux autorités françaises.
d. C______ est décédée en ______ 2006, laissant pour seul héritier son fils A______.
e. Le 29 novembre 2006, A______ a ouvert le compte n° 2______ dans les livres de B______ SA, compte qu'il gérait seul, n'ayant pas confié la gestion de ses avoirs à la banque. La correspondance relative à ce compte était conservée sous banque restante. E______, employé d'B______ SA, était en charge du suivi de ce compte.
Entre décembre 2006 et février 2007, A______ a transféré la totalité des avoirs du compte n° 1______ hérités de sa mère, sur son propre compte n° 2______.
A______ n'a pas envisagé à cette époque de régulariser sa situation vis-à-vis des autorités françaises (audition de A______).
f. En été 2008, B______ SA a été informée par le Ministère public de la Confédération, que l'un de ses employés, F______, tentait de vendre des données bancaires volées à des banques et pays étrangers.
g. En avril 2009, les autorités françaises ont ouvert une cellule administrative pour les résidents français désireux de régulariser leur situation fiscale, en particulier les avoirs non déclarés. Cette cellule est restée ouverte jusqu'à fin décembre 2009. Elle permettait aux contribuables de se mettre en règle avec le fisc français, moyennant réduction de l'amende fiscale en lien avec la non-déclaration des avoirs détenus à l'étranger.
A ce moment, A______ n'a pas envisagé de régulariser la situation du compte litigieux (audition de A______).
h. En août 2009, les autorités françaises ont reconnu détenir des données bancaires de 3'000 contribuables détenteurs de comptes dans trois banques suisses, refusant toutefois de transmettre une copie de ces données aux autorités suisses.
Selon ses propres dires, A______ a "appris en août 2009 par les média en France que B______ SA a été victime d'un vol de données par M. F______". Il n'a rien fait à ce sujet, n'y a pas prêté attention et n'a pas contacté la banque concernant cette affaire (audition de A______).
i. Le 27 août 2009, la Suisse a signé avec la France un avenant à la convention de double imposition avec la France, entrant en vigueur en janvier 2010, prévoyant notamment des échanges de renseignements entre les deux Etats, sans restriction.
j. Le 17 décembre 2009, A______ a rencontré E______ dans les locaux de B______ SA.
E______ a proposé à son client de souscrire une assurance vie ______ à Singapour.
Durant son audition, A______ a indiqué concernant cette réunion : "la problématique F______ a été abordée lors de cet entretien. La banque était en état de crise, avocats et fiscalistes étudiaient la problématique. Il m'a été proposé de créer un trust à Panama ou de prendre une assurance-vie auprès de ______ à Singapour. Vous me demandez si à ce moment-là je n'envisageais pas aussi de déclarer les fonds auprès des autorités françaises. Je vous réponds que non, car je n'étais pas concerné par la liste F______ qui englobait des relations existantes avant 2006 et qu'à cette époque je n'étais titulaire que d'une procuration sur le compte de ma mère. C'est la banque qui m'a suggéré de ne pas déclarer le compte aux autorités françaises. C'est [E______] qui m'a dit cette suggestion. On m'a parlé de l'assurance-vie, ainsi que d'une convention qui devait être signée entre la Suisse et la France et qui n'était pas rétroactive. L'assurance-vie se trouvait à Singapour et je n'apparaissais nulle part quand bien même les fonds se trouvaient à Genève, c'est-à-dire que je pouvais toujours retirer de l'argent à Genève et effectuer des opérations sur le compte". Il a ajouté par la suite: "Entre l'été et décembre 2009, je n'ai pas contacté la banque à propos de l'affaire F______. Le 17 décembre 2009, j'avais fixé rendez-vous et on a immédiatement parlé de l'affaire F______" (audition de A______).
Selon E______, la réunion avait pour but de trouver une solution avec A______, en lien avec l'avenant à la convention de double imposition. La question de la régularisation n'a pas été abordée et A______ n'a en particulier pas évoqué une telle régularisation. E______ a précisé qu'à cette époque aucune communication officielle de B______ SA relative à l'affaire F______ n'avait encore été transmise et qu'il était serein quant aux conséquences de ce vol (audition de E______).
Selon G______, quand "elle et son mari ont appris en 2009 par les médias qu'un dénommé F______ avait volé une liste de clients auprès de B______ SA", ils étaient effondrés et avaient peur. Son mari se serait alors "immédiatement déplacé à Genève dans les locaux de la B______ SA". Avant de se rendre à cette réunion, il aurait eu l'intention de se dénoncer au fisc français. Après celle-ci, il aurait été rassuré car la banque lui aurait signifié qu'il ne se trouvait pas sur la liste et lui a proposé une parade sous la forme d'une assurance vie, le dissuadant de s'annoncer au fisc (audition de G______).
k. Le 22 décembre 2009, B______ SA a informé par écrit ses clients qu'elle avait été victime d'un vol de données intervenu selon ses informations entre la fin 2006 et le début 2007. Elle ne savait pas avec précision l'étendue et la nature exacte des données volées transmises aux autorités françaises, à l'exception d'une liste de sept clients qui avaient été avertis.
l. En janvier 2010, les autorités françaises ont remis au Ministère public de la Confédération une copie des fichiers dérobés, fichiers que le Ministère public a remis à B______ SA en mars 2010.
m. Le 11 mars 2010, B______ SA a adressé un courrier à tous les clients affectés par le vol de données, dont A______.
B______ SA leur a expliqué que les clients qui détenaient un compte en Suisse auprès de B______ SA, ouvert avant octobre 2006, étaient concernés. De même, d'autres personnes ayant des liens avec ces comptes, tels que les ayants droit économiques ou les titulaires d'une procuration, étaient touchés. Elle invitait dès lors chaque client à contacter son gestionnaire.
B______ SA a également contacté téléphoniquement chaque client concerné.
n. Le 30 mars 2010, A______ a rencontré E______ et H______, directrice auprès de B______ SA, dans les locaux de la banque. Ces deux personnes lui ont remis les courriers en banque restante, et ils ont évoqué les conséquences de l'affaire F______ sur les relations bancaires dont il était titulaire ou sur lesquelles il avait détenu une procuration. A cette occasion, ils ont transmis à A______ une liste d'avocats fiscalistes français. Pour le surplus, il a été décidé de ne pas souscrire d'assurance vie, cette stratégie n'étant plus nécessaire (audition de E______).
Selon A______, il n'a été informé être concerné par le vol des données que lors de l'entretien du 8 juillet 2010, soutenant que cette problématique n'avait pas été évoquée lors de la réunion du 30 mars 2010. Il précise encore ne pas avoir pris connaissance du courrier en banque restante qui lui avait été remis ce jour-là (audition de A______).
o. Le 8 juillet 2010 A______ s'est à nouveau rendu dans les locaux d'B______ SA.
p. Le 4 octobre 2010, A______ a reçu des autorités françaises un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle.
A la suite de cette procédure de contrôle, il a été condamné à verser le montant total de 526'074 € au titre d'impôt sur le revenu 2007–2009, de droits de successions, d'impôt de solidarité sur la fortune 2007-2010 et d'amende.
q. Le 14 juillet 2011, A______ a informé B______ SA avoir subi un redressement fiscal. Il tenait la banque pour responsable notamment au motif que la banque l'avait dissuadé de faire une déclaration volontaire, ce qu'B______ SA a contesté par courrier du 8 août 2011.
r. Le 6 octobre 2011, A______ a réclamé à B______ SA, au titre de réparation de son dommage, le montant de 79'409 € correspondant à la différence entre le montant total des frais et impôts qu'il avait dû régler et celui qu'il aurait dû payer s'il avait régularisé immédiatement sa situation.
s. Par courrier du 3 novembre 2011, B______ SA a invité A______ à lui soumettre le détail de la composition et du fondement du dommage qu'il prétendait avoir subi.
t. Le 18 janvier 2012, A______ a indiqué avoir dû payer aux autorités fiscales un montant total de 526'074 €, montant qui aurait été de 446'665 € s'il avait procédé à une régularisation volontaire, soit une différence de 79'409 €, qui correspondait ainsi à son dommage.
Le 8 février 2012, B______ SA s'est opposée à tout versement d'une indemnité.
u. Par requête déposée en conciliation le 6 décembre 2012, puis au fond le 23 avril 2014, A______ a sollicité le paiement de la somme de 79'409 €, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2012.
Dans sa réponse du 4 octobre 2013, B______ SA s'est opposée à la demande.
Le Tribunal a entendu les parties et procédé à l'audition de témoins.
Lors de l'audience de plaidoiries finales orales du 31 octobre 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger par le Tribunal.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les litiges patrimoniaux, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigeuse étant supérieure à ce montant, la voie de l'appel est ouverte.![endif]>![if>
1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours dès réception du jugement critiqué (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC).
Il est ainsi recevable.
2. Les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la Convention de Lugano sont attraites devant les juridictions de cet Etat (art. 2 al. 1 Convention de Lugano).![endif]>![if>
Dès lors que l'intimée, défenderesse en première instance, a un établissement en Suisse, les parties ne contestent pas, à raison, la compétence des tribunaux suisses.
3. 3.1.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: ils sont invoqués ou produits sans retard et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).![endif]>![if>
Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêt du Tribunal fédéral 4A_569/2013 du 23 mars 2014 consid. 2.3).
La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).
Ne fait pas preuve de la diligence requise, une partie qui ne produit pas toutes les pièces pertinentes car elle considère que les pièces produites suffisent à rendre sa créance vraisemblable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 et 9.2.3; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1). Le fait qu'une partie ne comprenne qu'au vu du jugement de première instance quels faits et moyens de preuve sont décisifs pour l'issue du procès ne lui permet pas de produire des novas en procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 4D_45/2014 du 5 décembre 2014 consid. 2.3.3). Une critique présentée par une partie après le moment où l'appréciation des preuves a été effectuée en sa défaveur ne peut pas être entendue (ATF 127 II 227 consid. 1b = JdT 2006 IV 256; arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.3.1; Obergericht Berne ZK 12 366 du 13 mars 2014 consid. 7.3.1).
Peu importe quelle influence auraient les pièces nouvelles, si le juge les considérait comme recevables; le contenu des pièces produites tardivement ne saurait exercer une influence sur leur recevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.4.1).
3.1.2 Des pseudo nova peuvent encore être pris en considération en appel lorsqu'un thème y est abordé pour la première fois parce qu'en première instance, aucun motif n'existait d'alléguer déjà ces faits ou moyens de preuves connus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3 et 3.4).
L'appelant ne peut cependant pas se limiter à alléguer que les pseudo nova sont devenus pertinents, en appel, uniquement en raison du jugement attaqué; il doit prouver cette allégation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1 et 3.2).
3.2 L'appelant allègue en substance que la nécessité de produire en appel les articles de presse du 31 août 2009 et du 9 décembre 2009 découle directement du jugement entrepris. Celui-ci aurait en effet retenu, à tort, que l'appelant avait appris, par la presse, en août 2009, que l'intimée avait été victime d'un vol de données par Monsieur F______. Or, il découlerait de ces pièces nouvelles que cette constatation serait chronologiquement impossible dès lors qu'en août 2009, la presse indiquait seulement que les autorités françaises étaient en possession d'une liste de clients bancaires, sans indiquer ni le nom des établissements bancaires en cause, ni comment la liste litigeuse avait été obtenue. Ce n'est que le 9 décembre 2009 que la presse aurait indiqué que la liste provenait d'un vol de données et concernait l'intimée.
Or, force est de constater que les questions de l'ordre chronologique des faits et du motif de la réunion du 17 décembre 2009 ont fait l'objet des enquêtes de première instance. Ainsi, G______ a témoigné que l'appelant se serait "immédiatement déplacé à Genève dans les locaux de la B______ SA" après avoir appris par les médias que Monsieur F______ avait volé une liste de clients auprès d'B______ SA.
Dès lors que la question de savoir quand l'appelant a eu connaissance de ce vol a une influence sur le motif de la réunion du 17 décembre 2009 et son contenu, il ne fait pas de doute que l'appelant avait conscience, en première instance, que cette question était pertinente à la solution du litige. Moyennant la diligence requise, il aurait ainsi pu produire les articles litigieux.
Son manque de diligence apparaît d'autant plus grave que ce sont ses propres déclarations qui ont amené le Tribunal à retenir qu'il avait appris l'existence du vol en août 2009. En effet, il a indiqué, durant son audition, qu'il avait "appris en août 2009 par les médias en France que B______ SA a été victime d'un vol de données par M. F______".
Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la production de faux novas en appel ne saurait avoir pour but de corriger des déclarations faites par l'appelant en première instance, d'éventuelles fausses déclarations de la partie constituant de graves violations de la diligence requise.
A ce titre, il n'est pas pertinent qu'à la lumière des pièces nouvelles produites en appel, l'état de fait retenu en première instance apparaisse éventuellement erroné, le contenu de ces pièces nouvelles n'ayant aucune influence, conformément aux principes rappelés ci-dessus, sur leur éventuelle admission.
Lesdites pièces nouvelles seront dès lors déclarées irrecevables devant la Cour, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.
4. 4.1.1 Lorsqu'une banque se limite à exécuter les transactions décidées par le client, les parties entretiennent une relation de type "execution only", laquelle est soumise aux dispositions relatives au contrat de commission, qui renvoient aux règles du mandat (art. 425 al. 2 et art. 394 CO).![endif]>![if>
Le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant, intentionnellement ou par négligence (art. 398 al. 1 cum 321e al. 1 CO). La responsabilité du mandataire présuppose une violation de ses devoirs contractuels, que cette violation ait entraîné un préjudice dans le chef du mandant, comprise comme une diminution involontaire de son patrimoine, et qu'une relation de causalité naturelle et adéquate existe entre le manquement contractuel reproché et le dommage subi; lorsque ces conditions sont réalisées, l'on présume la commission d'une faute du mandataire dans l'exercice de son mandat (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 5195 et ss).
4.1.2 Une amende fiscale trouve son fondement dans la faute commise par le contribuable et revêt un caractère strictement personnel. Il n'est pas compatible avec ce caractère que le condamné obtienne, pour la diminution du patrimoine qu'il subit, des dommages-intérêts d'un tiers pour cause de violation du contrat (ATF 134 III 59 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_491/2013 du 6 février 2014 consid. 2.2).
La doctrine admet une exception à ce principe lorsque le conseiller, par son comportement fautif, a privé le contribuable de la faculté de se dénoncer spontanément et d'obtenir une réduction de l'amende (obiter dictum in ATF 134 III 59 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_491/2013 du 6 février 2014 consid. 2.4.1).
La doctrine admet également une exception lorsque le contribuable sans faute personnelle, commet un délit fiscal parce qu'il n'a pas été correctement informé par son conseiller. Cela ne vaut toutefois pas lorsque le contribuable aurait dû, même sans le comportement du conseiller, se rendre compte du délit fiscal et ne pas le commettre. Il appartient au client d'apporter la preuve que s'il avait bénéficié d'une information correcte, il aurait utilisé la possibilité de la dénonciation spontanée (obiter dictum in ATF 134 III 59 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_491/2013 du 6 février 2014 consid. 2.4.1; Benz/Hug, Steuerbussen sind höchstpersönlicher Natur und stellen keinen zivilrechtlich ersatzfähigen Schaden dar, Zeitschrift für Schweizerisches und Internationales Steuerrecht, Best Case no 3, 2008, chap. 3.2).
4.2.1 En l'espèce, l'appelant invoque à titre de préjudice, la différence entre les montants qu'il a effectivement dû payer du fait de son redressement fiscal et les montants qu'il aurait dû payer s'il avait procédé à la régularisation spontanée avant la fin de l'activité de la cellule de régularisation à fin décembre 2009.
Cette différence paraît résulter des amendes fiscales dont l'appelant a dû s'acquitter compte tenu de l'absence de régularisation spontanée de sa situation avant la fin de l'activité de la cellule de régularisation. Elle revêt ainsi un caractère strictement personnel et l'appelant ne pourra en principe pas obtenir de dommages-intérêts de l'intimée à ce titre.
4.2.2 Seule demeure ouverte la question de savoir si l'une des deux exceptions, évoquées par le Tribunal fédéral, seulement à titre d'obiter dictum, s'applique au cas d'espèce. Pour que cela soit le cas, l'appelant doit amener la preuve que, s'il n'avait pas été empêché ou dissuadé de le faire, il aurait régularisé sa situation auprès de la cellule de régularisation française avant fin décembre 2009.
Il n'est pas contesté que l'appelant connaissait, notamment en raison de ses compétences dans le domaine bancaire, l'irrégularité de la situation fiscale de ses avoirs non déclarés détenus en Suisse.
Il n'est pas contesté non plus que l'appelant a consciemment choisi de ne pas régulariser les avoirs litigieux bien qu'il ait connu, à la fois l'existence de la cellule de régularisation mise en place par les autorités françaises, la détention par les autorités françaises d'une liste de noms de clients de banques suisses fraudant le fisc français et la signature de la Convention entre la Suisse et la France. De son audition, il n'apparaît pas non plus que la connaissance du vol de données par Monsieur F______ l'ait décidé à régulariser sa situation.
Force est enfin de constater que l'appelant a reconnu qu'il n'envisageait pas, en date du rendez-vous du 17 décembre 2009, de déclarer les fonds concernés auprès des autorités françaises.
Il apparaît ainsi clairement que, indépendamment de tout comportement de l'intimée en date du 17 décembre 2009, l'appelant, qui gérait au demeurant seul ses avoirs, n'a jamais eu l'intention de les régulariser fiscalement, avant la clôture de la cellule française de régularisation à fin 2009.
Il en découle que l'intimée n'a pas été en position de le dissuader de se dénoncer.
Il n'est à ce titre pas pertinent que G______ ait allégué que l'appelant s'était rendu chez l'intimée immédiatement après la découverte du vol commis par Monsieur F______, avec l'intention de se régulariser et serait revenu convaincu qu'il n'avait pas à le faire. Ses déclarations ne sont en effet pas cohérentes avec celles de l'appelant lui-même.
Le comportement subséquent de ce dernier tend également à confirmer qu'il n'a pas été privé de la possibilité de se dénoncer, mais qu'il a fait un choix conscient dans ce sens. En effet, il n'a entrepris aucune démarche en vue de sa dénonciation spontanée, en particulier après l'information reçue le 11 mars 2010 qu'il figurait vraisemblablement sur la liste remise par Monsieur F______ aux autorités françaises.
Les exceptions permettant d'admettre une responsabilité de la banque ne sont ainsi pas réalisées.
Plus généralement, l'appelant n'a amené aucune preuve qui tendrait à démontrer que E______ aurait, par son comportement, privé l'appelant de la faculté de se dénoncer spontanément.
4.3 Ainsi, l'appelant porte l'entière responsabilité des amendes fiscales supportées et ne saurait répercuter une quelconque responsabilité sur l'intimée à ce titre. Dès lors, il sera débouté de ses conclusions.
5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if>
En raison de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance.
5.2 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance seront fixés à 6'200 fr. (art. 17 et 35 RTFMC - RS/GE E 1 05.10), mis à la charge de l'appelant qui succombe et compensés avec l'avance de frais de celui-ci, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
5.3 L'appelant sera condamné à payer les dépens de l'intimée. Ceux-ci seront fixés à 7'000 fr., débours et TVA inclus (art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 16 février 2015 par A______ contre le jugement JTPI/312/2015 rendu le 14 janvier 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26001/2012-2.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 6'200 fr.
Les met à la charge de A______.
Les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat.
Condamne A______ à payer à B______ SA la somme de 7'000 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.