| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26005/2013 ACJC/1539/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 11 DECEMBRE 2015 | ||
Entre
A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juillet 2014, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue De-Candolle 14, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2015
A. a. A______, né le ______ 1937, et B______, née le ______ 1938, se sont mariés le 16 septembre 1958 à Strasbourg (France), sans conclure de contrat de mariage. ![endif]>![if>
De leur union sont issus deux enfants, soit C______ et D______, tous deux décédés.
b. D______ a donné naissance à un enfant, E______, né hors mariage le ______ 1998.
A la suite de son décès et d'entente avec le père biologique de l'enfant, le Tribunal tutélaire a désigné les époux A______ et B______ aux fonctions de cotuteurs de leur petit-fils par ordonnance du 23 septembre 2003.
Ils ont depuis lors pris en charge E______.
B. a. Le 9 décembre 2013, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. ![endif]>![if>
b. Par jugement JTPI/8924/2014 rendu le 10 juillet 2014, le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 9'960 fr. à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 3), donné acte aux parties de ce qu'elles s'étaient réparti par moitié les avoirs du compte ouvert auprès de ______, valant liquidation partielle de leur régime matrimonial (ch. 4), donné acte à A______ de son engagement à ne pas se dessaisir ou transférer sa fortune et, partant, celle de son épouse, à des tiers ou à son petit-fils (ch. 5) et prononcé la séparation de biens des parties, en réservant la liquidation du régime matrimonial antérieur (ch. 6). Le Tribunal a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 7).
Il a mis les frais judiciaires arrêtés à 1'000 fr. à la charge de A______ (ch. 8), sans allouer de dépens (ch. 9), et dit qu'au vu de la liquidation partielle du régime matrimonial déjà réalisée, aucune provision ad litem n'était octroyée à l'épouse (ch. 10).
Les parties ont enfin été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).
c. Par arrêt ACJC/1347/2014 rendu le 7 novembre 2014, la Cour de justice, statuant sur l'appel interjeté le 23 juillet 2014 par A______ contre les chiffres 3 et 8 du dispositif du jugement du 10 juillet 2014, a déclaré recevable ledit appel et annulé les chiffres précités du dispositif du jugement querellé. Cela fait et statuant à nouveau, elle a condamné l'époux à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, le montant de 5'200 fr. à titre de contribution à son entretien, dès l'entrée en force de l'arrêt, et débouté les parties de toutes autres conclusions. La Cour a arrêté les frais judiciaires de première instance et d'appel à 2'250 fr. et les a mis à la charge des parties à hauteur de la moitié chacune. Elle a enfin dit que chaque partie supporterait ses propres dépens d'appel.
c.a Selon les constatations de la Cour, A______ percevait des revenus de 9'653 fr. par mois, comprenant sa rente AVS de 1'475 fr., sa rente LPP de 6'838 fr. et les intérêts sur sa fortune de 1'340 fr., le montant net de cette dernière se montant à environ 1'300'000 fr. Au titre de charges rentrant dans le minimum vital élargi du droit de la famille, il a été tenu compte, en sus du montant de base OP de 1'200 fr., du loyer d'un appartement de trois pièces et celui d'une place de parc estimés à 2'000 fr. et 150 fr., des primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de 357 fr. 55 et de 335 fr. 20, des frais de son véhicule de 281 fr., du coût d'une femme de ménage de 212 fr. 50 et des impôts de 1'000 fr. Le disponible de l'époux s'élevait ainsi à 4'116 fr. 75 par mois.
Les revenus de B______ s'élevait à 1'139 fr. par mois, comprenant sa rente AVS de 999 fr. et les intérêts du compte joint partagé (1'681 fr. par année). La Cour a retenu dans ses charges mensuelles, en sus du montant de base OP de 1'350 fr., le loyer de 1'553 fr. 60, représentant 80% du loyer total de 1'942 fr. dans la mesure où les 20% restants devaient être imputés aux charges du petit-fils des parties, le loyer d'une place de parc de 100 fr., les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de 432 fr. 25 et de 331 fr. 10, le coût d'une femme de ménage de 212 fr., les impôts d'environ 1'000 fr. et les frais de son véhicule de 281 fr., ce qui totalisait 5'260 fr. 45. L'épouse assumait dès lors un déficit de 4'121 fr. 35 par mois.
c.b Pour statuer sur la contribution d'entretien de l'épouse, la Cour a appliqué la méthode du minimum vital, qui n'était pas contestée sur le principe, en précisant que les époux avaient vécu selon un train de vie confortable - dépassant leurs revenus et ayant nécessité dans une certaine mesure la mise à contribution de la fortune acquise par l'appelant au cours de sa vie professionnelle - qui devait être maintenu autant que possible, raison pour laquelle des charges élargies étaient retenues à l'égard des époux.
B______ pouvait ainsi pour le moins prétendre à la couverture de son déficit. Au vu des circonstances particulière du cas d'espèce, à savoir l'âge des parties et la fortune de l'appelant destinée à leur permettre de mener un train de vie confortable durant leurs vieux jours, il se justifiait d'ajouter aux charges élargies de l'épouse, à titre exceptionnel, un montant d'environ 1'000 fr.
La Cour n'a en revanche pas tenu compte du soutien financier prodigué par les parties à leur pupille, au demeurant indéterminé, ces dernières n'assumant aucune obligation à son égard.
La contribution à l'entretien de B______ a été fixée au montant arrondi de 5'200 fr. en tenant compte des chiffres qui précèdent. La différence entre ce montant et le disponible de l'époux, représentant environ 1'100 fr. par mois, pouvait être couverte par ce dernier au moyen de prélèvements sur sa fortune sans entamer celle-ci de manière excessive.
c.c Statuant sur les frais, la Cour a considéré qu'il ne se justifiait pas de les mettre à la seule charge de A______. L'épouse disposait en effet d'environ 100'000 fr. depuis le partage du compte joint des parties au printemps 2014. Elle était dès lors en mesure de prendre à sa charge la moitié des frais judiciaires, ce qui était conforme aux règles d'équité applicables au vu de la nature et de l'issue du litige.
d. Par arrêt 5A_991/2014 du 27 mai 2015, statuant sur le recours interjeté par B______, le Tribunal fédéral a partiellement admis ledit recours, annulé l'arrêt de la Cour du 7 novembre 2014 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., ont été répartis par moitié entre les parties, et les dépens compensés.
d.a B______ faisait grief à la Cour d'avoir établi certaines de ses charges de manière arbitraire ainsi que d'avoir arbitrairement violé l'art. 176 CC.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en tant qu'il critiquait l'absence de prise en considération des frais médicaux allégués par l'épouse, au motif que faute de justificatifs de paiement, de décomptes de prestations de l'assurance-maladie ou de quittances de pharmacie, lesdits frais avaient été exclus sans arbitraire.
La critique de l'appelante concernant la fixation du montant à lui verser en sus de la couverture de ses charges à 1'000 fr. a également été rejetée dans la mesure où elle était suffisamment motivée, au motif que, de nature appellatoire, elle était impropre à démontrer une appréciation arbitraire des preuves par la Cour. Il en allait de même de son grief tiré de la violation de l'art. 176 CC, dès lors qu'elle se contentait de réaffirmer que son train de vie était confortable et qu'elle disposait d'une somme mensuelle de 3'250 fr. ainsi que de deux cartes de crédit financées par son mari pour couvrir ses dépenses personnelles.
Le Tribunal fédéral a en revanche admis le recours de l'épouse en tant qu'il critiquait le montant retenu au titre de loyer, celui-ci étant insoutenable. Le loyer s'élevait, selon la pièce produite par l'époux, à 35'304 fr. au total ou 2'942 fr. par mois. Il n'y avait en outre pas lieu de prendre en compte une participation du coût du petit-fils des parties au loyer, une telle participation durant la vie commune ne ressortant pas du dossier et les parties n'ayant aucune obligation d'entretien vis-a-vis de l'enfant.
B______ s'en prenait enfin à l'établissement de sa charge fiscale. Le Tribunal fédéral a relevé que sa critique se fondait sur la fausse hypothèse d'une contribution d'entretien de 9'000 fr. par mois. Il a néanmoins aussi admis le recours sur ce point dans la mesure où l'épouse pouvait, au vu de la prise en compte de frais de logement insuffisants par la Cour, prétendre à une contribution d'entretien plus élevée, ce qui entraînerait en principe une augmentation de la charge fiscale.
d.b En conclusion, la Cour devrait statuer à nouveau sur la contribution d'entretien en tenant compte d'un loyer mensuel de 2'942 fr. et estimer à nouveau le montant de la charge fiscale de l'épouse devant être ajouté à son budget pour lui permettre de maintenir son train de vie.
Il appartiendrait également à la Cour de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
C. a. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2015.![endif]>![if>
A______ conclut à ce que la contribution à l'entretien de son épouse soit fixée au montant de 6'000 fr. et B______, principalement, à ce que l'époux soit condamné à lui verser à ce titre 7'100 fr. par mois dès le 10 juillet 2014, subsidiairement, à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais.
Les époux produisent chacun une simulation fiscale de l'impôt de B______.
b. Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions.
A______ produit les bordereaux d'impôts ICC et IFD 2013 des époux.
c. Par avis du 2 octobre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel formé par l'appelant, laquelle a déjà été admise par l'arrêt de la Cour du 7 novembre 2014 et n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.![endif]>![if>
2. La cause a été renvoyée à la Cour par le Tribunal fédéral pour qu'elle statue à nouveau sur l'appel.![endif]>![if>
2.1 En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, la cour cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points faisant l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2015 du 25 juin 2015 consid. 2).
2.2 En l'espèce, selon l'arrêt de renvoi, la Cour doit de nouveau fixer la contribution à l'entretien de l'intimée en tenant compte, dans les charges de cette dernière, d'un loyer de 2'942 fr. ainsi que de la charge fiscale qu'il convient d'ajouter à son budget.
La Cour est liée par les montants des revenus ainsi que des autres postes de charges des parties, que le Tribunal fédéral a définitivement tranchés (absence de frais médicaux et montant supplémentaire de 1'000 fr. dans les charges admissibles de l'intimée), respectivement qui n'ont pas été attaqués devant lui.
Les parties ne peuvent pas non plus remettre en cause la méthode utilisée par la Cour pour calculer la contribution d'entretien, soit sa fixation sur la base de la somme des charges admises de l'intimée augmentée d'un montant supplémentaire de 1'000 fr. L'écart existant entre le disponible de l'appelant et le montant de la contribution d'entretien, d'environ 1'100 fr. par mois dans le cas de la contribution arrêtée par la Cour dans son précédent arrêt, peut être assumé par l'époux au moyen de prélèvements sur sa fortune. Aussi, l'appelant n'est plus recevable à ce stade à exiger que le déficit de l'intimée soit "équitablement mis à la charge des deux époux".
Les parties, respectivement l'appelant, produisent par ailleurs une simulation de l'impôt de l'intimée ainsi que des pièces concernant la taxation 2013 des époux. Ces pièces, concernant la charge fiscale de l'intimée qui doit être de nouveau calculé, sont recevables.
2.3 Les revenus de l'intimée totalisent 1'139 fr. par mois.
Ses charges mensuelles admissibles comprennent, hors impôts et en sus du montant du loyer à retenir de 2'942 fr., le montant de base OP de 1'350 fr., les primes d'assurance-maladie de 432 fr. 25 et de 331 fr. 10, le coût d'une femme de ménage de 212 fr. 50 et les frais de son véhicule de 281 fr. Elles s'élèvent ainsi au total à 5'548 fr. 85 et, après déduction des revenus de l'épouse, à 4'409 fr. 85.
Ce montant, arrondi à 4'400 fr., peut être majoré de 1'000 fr. conformément à ce qui a été précédemment autorisé par la Cour et confirmé par le Tribunal fédéral. Le total de 5'400 fr. ainsi obtenu correspond au montant de la contribution d'entretien à laquelle l'intimée peut prétendre avant le calcul de sa charge fiscale.
2.4 La Cour a arrêté dans sa précédente décision les impôts de l'intimée à 1'000 fr. par mois. En retenant ce montant, la contribution d'entretien devrait être portée à 6'400 fr. par mois (5'400 fr. + 1'000 fr.).
Le montant de l'impôt à la charge de l'intimée sera évalué au moyen de la calculette en ligne de l'administration fiscale genevoise permettant de réaliser une simulation de l'impôt 2015 (http://ge.ch/impots/calcul-et-paiement-des- impots# Simulation_ impots).
Au titre de revenu annuel de l'intimée peuvent être inscrits dans ladite calculette le montant de 13'668 fr. (1'139 fr. × 12), provenant essentiellement de ses rentes vieillesse, ainsi que le montant de 76'800 fr. (6'400 fr. × 12) correspondant à la contribution d'entretien. Les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire sont déductibles du revenu, de sorte que le montant de 9'160 fr. sera inscrit à ce titre ([432 fr. 25 + 331 fr. 10] × 12). Enfin, un montant de
100'000 fr., soit le montant des avoirs mobiliers dont l'intimée dispose, sera inscrit dans la rubrique relative à la fortune.
Le montant total de l'impôt évalué sur la base des chiffres qui précèdent s'élève à 17'506 fr., soit à 1'458 fr. par mois.
Il apparaît ainsi que le montant précédemment arrêté par la Cour au titre de charge fiscale est trop faible. Au vu du fait que l'intimée paierait un impôt d'environ
450 fr. supérieur en recevant une contribution d'entretien de 6'400 fr. par mois et que ce montant doit être relevé pour tenir compte d'un impôt plus important, la charge fiscale mensuelle de l'intimée peut être estimée à 1'600 fr. Cela porte la contribution d'entretien à 7'000 fr. par mois (5'400 fr. + 1'600 fr.).
Une nouvelle estimation de la charge fiscale de l'intimée au moyen de la calculette de l'administration fiscale - intégrant, au titre de revenus, 13'668 fr. (rentes AVS) et de 84'000 fr. (contribution d'entretien de 7'000 fr. × 12), une fortune de
100'000 fr. et, au titre de déductions sur le revenu, 9'160 fr. (primes d'assurance-maladie) ainsi que, pour reprendre les autres montants figurant dans la simulation produite par l'épouse, 967 fr. de cotisations sociales (703 fr. + 150 fr. + 114 fr.) et 2'000 fr. de "frais professionnels" - conduit à un montant total de 18'999 fr. 25, soit 1'580 fr. par mois. Le montant mensuel de 1'600 fr. à disposition de l'intimée pour payer ses impôts après la couverture de ses autres charges apparaît ainsi suffisant.
Les résultats, divergents, des simulations fiscales des parties ne peuvent pas être retenus. La simulation produite par l'intimée se base en effet sur une contribution d'entretien de 7'100 fr., sans que l'on ne comprenne pour quelle raison l'épouse a choisi de se fonder sur ce montant. Celle de l'appelant est quant à elle fondée sur une contribution d'entretien de 5'200 fr., qui ne comprend sans raison ni le montant estimé de l'impôt, ni la somme de 1'000 fr. supplémentaires, ni par ailleurs l'intégralité du loyer à retenir de 2'942 fr., l'appelant s'étant contenté d'ajouter 1'000 fr. au loyer précédemment retenu par la Cour, ce qui aboutit à un montant de 2'553 fr. 60 (1'553 fr. 60 + 1000 fr.). L'époux se fonde enfin vainement sur le bordereau d'impôts 2013 du couple, qui n'intègre d'aucune manière la contribution d'entretien litigieuse.
2.5 Au vu de ce qui précède, le chiffre 3 du jugement du Tribunal du 10 juillet 2014 sera annulé et la contribution à l'entretien de l'intimée sera fixée à 7'000 fr. par mois.
L'intimée conclut à ce que l'obligation de l'appelant prenne effet à partir de la date précitée. Or, le précédent arrêt de la Cour n'avait pas prévu un tel effet rétroactif. Dans la mesure où ce point n'a pas été contesté devant le Tribunal fédéral, il est acquis aux débats et les parties ne sont pas recevables à le remettre en cause.
3. La Cour doit statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale.![endif]>![if>
Les frais judiciaires de première instance et d'appel seront arrêtés à respectivement 1'000 fr. et 1'250 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1; art. 5, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10) et compensés avec les avances de frais effectuées par les parties à hauteur de ces deux montants, acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de la nature du litige et du fait que, compte tenu de leur fortune respective, les deux parties sont en mesure d'acquitter des frais judiciaires de cet ordre, ceux-ci seront répartis à parts pratiquement égales entre elles, de sorte qu'ils seront mis à la charge de l'appelant et de l'intimée respectivement à hauteur de 1'250 fr. et de 1'000 fr.
(art. 107 al.1 let. c CPC).
Pour les mêmes motifs, les parties supporteront leurs propres dépens.
Au vu de ce qui précède, le chiffre 8 du dispositif du jugement querellé, qui mettait à la charge de l'appelant tous les frais judiciaires de première instance, sera annulé.
Il est au surplus renoncé à la perception de frais judiciaires en relation avec la procédure de renvoi (art. 107 al. 2 CPC).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 23 juillet 2014 par A______ contre les chiffres 3 et 8 du dispositif du jugement JTPI/8924/2014 rendu le 10 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26005/2013-18.
Au fond :
Annule les chiffres 3 et 8 de ce dispositif.
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, le montant de 7'000 fr. à titre de contribution à son entretien, dès l'entrée en force de la présente décision.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de première instance et d'appel à 2'250 fr., les met à la charge de B______ et de A______ respectivement à hauteur de 1'000 fr. et de 1'250 fr. et les compense entièrement avec les avance de frais versées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
| La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.