C/26040/2016

ACJC/115/2020 du 14.01.2020 sur JTPI/2468/2019 ( OS ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 11.03.2020, rendu le 08.07.2020, CONFIRME, 4D_15/2020
Descripteurs : ASSOCIATION;MANDAT;HONORAIRES;POUVOIR DE REPRÉSENTATION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;ABUS DE DROIT
Normes : CC.55; CC.69; CC.32.al1; CC.2.al1; CC.2.al2
Pdf
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26040/2016 ACJC/115/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 14 JANVIER 2020

 

Entre

L'ASSOCIATION A______, p.a. B______ SA [société fiduciaire], ______, appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 février 2019, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Alisa Telqiu, avocate, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/2468/2019 du 15 février 2019, reçu par A______ le 18 février 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ à payer à C______ la somme de 16'092 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2011 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive à due concurrence de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite no 1______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., compensés avec l'avance fournie par C______ et mis à charge de A______, et condamné cette dernière à rembourser à C______ la somme de 2'100 fr. (ch. 3), condamné A______ aux dépens de C______ en 3'000 fr. (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte déposé le 20 mars 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement.

Elle a conclu à l'annulation de cette décision et au déboutement de C______ de sa demande en paiement du 3 juillet 2017 dans la présente cause, avec suite de frais et dépens.

b. C______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. C______ n'a pas dupliqué.

e. Les parties ont été informées par pli du 12 juillet 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. Me C______ est avocat inscrit au Barreau de Genève.

b. A______ (ci-après : "l'Association"), dont le siège est à Genève, a été fondée le ______ 1958 par D______, E______, F______, G______ et H______.

Elle a pour but d'apporter aide et assistance à ______. Elle n'est pas inscrite au Registre du Commerce.

c. La direction de l'Association est nommée par l'assemblée générale pour une durée de trois ans, ses membres étant rééligibles. Elle est composée de trois personnes au moins qui doivent être sociétaires (art. 23). Ces personnes forment le comité de direction, lequel désigne son président, son secrétaire et son trésorier. Le comité représente l'Association vis-à-vis des tiers et l'engage par la signature collective à deux de ses membres, dont en tout cas celle du président ou du trésorier (art. 27).

d. I______ est membre de l'Association depuis son acceptation par l'assemblée générale du 20 février 1991.

e. J______ est membre du comité de l'Association depuis 1995.

f. Par courrier du 9 mai 2005, I______ a convoqué K______, L______ et J______ à la prochaine assemblée générale de l'Association du 30 mai 2005. Il exposait que du fait du décès du président du comité de direction en 2002 et de la démission du frère de ce dernier, également membre du comité, J______ restait l'unique membre dudit comité. Il s'était dès lors préoccupé de l'avenir de l'Association, raison pour laquelle il avait approché K______ et L______ afin de compléter le comité.

g. Lors de l'assemblée générale du 30 mai 2005, I______ ainsi que L______, J______ et K______ étaient les seules personnes présentes.

Le procès-verbal établi à cette occasion constatait que l'assemblée générale était un peu particulière du fait que l'Association n'avait pas de membres (sic) et que son comité ne se composait que d'une seule personne, soit J______. Les personnes proposées pour compléter le comité avaient dès lors dû être "cooptées".

Les personnes présentes ont entériné la nouvelle composition du comité formé de I______, président, L______, trésorier, K______, secrétaire et J______, membre. Ces nominations étaient valables pour trois ans, soit jusqu'au mois de mai 2008.

h. Lors des assemblées générales de 2006, 2007 et 2008, seuls étaient présents I______, L______, J______ et K______.

Ces derniers ont été reconduits dans leurs fonctions au sein du comité pour une nouvelle période de trois ans lors de l'assemblée générale du 16 mai 2008.

i. Au mois d'octobre 2008, I______ a recherché de nouveaux membres pour l'Association.

Dans une lettre circulaire accompagnant la demande d'adhésion, il a indiqué que les membres de l'Association avaient démissionné au fil des années ou étaient décédés, et n'avaient jamais été remplacés. Lui-même était resté l'unique représentant du comité. Il avait alors décidé de coopter K______ et L______ pour faire partie dudit comité. Il s'était finalement résolu à récuser sa cooptation en faveur de ces précités et à recruter de nouveaux membres afin de renouveler l'assemblée générale.

j. Le 2 décembre 2008, I______ a adressé un courrier à K______ et L______ pour leur faire part de son intention de convoquer à M______ [FR], avant la fin de l'année 2008, une assemblée générale "reconstitutive" en vue de "nommer d'une façon valable la direction de cette association et son organe de contrôle". Il indiquait, dans ce courrier, qu'une fois ces nominations intervenues, les fonctions de K______ et L______ au sein de l'Association deviendraient caduques. Ces fonctions n'avaient en effet aucune validité statutaire, ne découlant que de sa propre cooptation et n'ayant jamais été entérinées par l'assemblée générale, faute de membres.

k. Selonle procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 2008, laquelle a réuni I______ ainsi que douze autre personnes accueillies en tant que nouveaux membres de l'Association, I______ a été élu à l'unanimité en qualité de président du comité directeur. N______ a été élue en qualité de secrétaire et O______ en qualité de trésorier. Il était indiqué que la charge d'organe de contrôle était tenue par J______.

l. K______, L______ et J______ n'ont pas été convoqués à cette assemblée générale,ni n'ont reçu leprocès-verbal de cette dernière.

m. Par courrier de leur conseil du 15 décembre 2008, K______, L______ et J______ ont indiqué à I______ qu'ils considéraient inadmissible son intention de convoquer une assemblée générale "reconstitutive" et de révoquer leurs fonctions au sein de la direction de l'Association. Une telle opération serait effectuée sans droit, étant rappelé qu'ils représentaient 75% des membres de l'Association. Ils sollicitaient dès lors la convocation, en janvier 2009 au plus tard, d'une assemblée générale extraordinaire dont l'ordre du jour porterait notamment sur la révocation de la direction et la nomination d'une nouvelle direction.

n. Par courrier du22 janvier 2009, Me P______, avocat à M______ [FR], a informé le conseil de K______, L______ et J______ de sa constitution pour la défense des intérêts de l'Association et lui a demandé de correspondre à l'avenir directement avec lui.

Il a ajouté que l'Association ne donnerait pas suite aux injonctions de K______, L______ et J______, dans la mesure où ces derniers ne pouvaient se prévaloir, à défaut d'élection valable, ni de la qualité de sociétaires, ni de la qualité de membres du comité.

o. Par courrier du 28 mai 2009, Me C______ a indiqué au conseil de K______, L______ et J______ que l'Association lui avait désormais confié la défense de ses intérêts et qu'il succédait à Me P______.

Il a exposé que, dans la mesure où de nouveaux membres avaient été admis lors de l'assemblée générale "reconstitutive" du 3 décembre 2008, que K______, L______ et J______ avaient été démis de leurs fonctions au sein du comité à cette occasion et qu'une nouvelle direction avait été constituée, la convocation de l'assemblée générale extraordinaire souhaitée paraissait dépourvue d'objet.

p. Par courrier du 2 juin 2009, le conseil de K______, L______ et J______ a notamment accusé réception du courrier de Me C______ du 28 mai 2009 et a pris bonne note que celui-ci était désormais "constitué pour le compte de I______, succédant ainsi à Me P______".

q. Par télécopie du 4 juin 2009, le conseil de K______, L______ et J______ a notamment indiquéàMe C______ que son client, I______, "ne représentait que lui-même et non pas l'Association à lui tout seul".

r. Par courrier du 5 juin 2009, le conseil de K______, L______ et J______ a notamment demandé à Me C______ de lui confirmer qu'il poursuivait son mandat de conseil de I______ "à défaut d'avoir un jour été mandaté par l'Association elle-même, qui n'avait précisément jamais pu le solliciter ainsi, dans la mesure où ses trois mandants n'avaient jamais eu pareille intention".

s. Par courrier du 1er juillet 2009, I______ a néanmoins convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 21 juillet 2009, dont l'ordre du jour portait notamment sur la révocation de la direction et la nomination d'une nouvelle direction.

Cette convocation a été envoyée, "pour information", à K______, L______ et J______, "anciens membres du comité de l'Association (mais non de l'Association)".

t. A l'occasion de cette assemblée générale du 21 juillet 2009, la révocation du comité composé de I______, N______ et O______, de même que la nomination d'une nouvelle direction, ont été votées et refusées.

u. En date du 20 août 2009, K______, L______ et J______ ont déposé par-devant le Tribunal une "requête en contestation d'une décision de l'association (art. 75 CC)", dans laquelle ils ont désigné comme partie adverse A______, "ayant fait élection de domicile en l'Etude Q______ [...] et comparant Me C______". Cette requête a été enregistrée sous le numéro de cause C/2______/2009.

K______, L______ et J______ ont conclu, en substance, à l'annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de l'Association du
21 juillet 2009, à la constatation que I______, K______, L______ et J______ étaient les quatre seuls membres de l'Association et à la convocation d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire de l'Association, portant notamment sur la révocation de la direction existante et la nomination d'une nouvelle direction.

K______, L______ et J______ ont soutenu que leur qualité de sociétaires de l'Association était incontestable du fait qu'ils étaient tous membres de son comité de direction et qu'ils avaient participé à toutes les assemblées générales depuis 2005. S'agissant des décisions prises le 21 juillet 2009, celles-ci résultaient du vote de plusieurs personnes non membres de l'Association, qui ne disposaient par conséquent pas de la compétence pour voter. Ces personnes n'avaient en effet pas pu devenir membres de l'Association lors de l'assemblée générale convoquée par le seul I______ au mois de décembre 2008, à laquelle eux-mêmes n'avaient pas été convoqués.

v. L'Association a conclu au déboutement de K______, L______ et J______. Elle a soutenu que la cooptation des précités au sein du comité de direction n'entraînait pas automatiquement leur adhésion à l'Association et qu'aucune assemblée générale ne les avait admis à titre de membres. Ils n'avaient dès lors pas la légitimation active pour contester les décisions en cause.

w. Me C______ a représenté l'Association au long de l'instruction de cette cause, ainsi qu'en appel.

x. Par arrêt ACJC/1355/2010 du 19 novembre 2010, la Cour a confirmé le jugement JTPI/4794/2010 rendu le 22 avril 2010 par le Tribunal, lequel faisait droit aux conclusions de K______, L______ et J______.

La Cour a considéré que dans la mesure où K______, L______ et J______ avaient été désignés en tant que membres du comité dans le cadre des assemblées générales de l'Association, ils avaient été implicitement admis en qualité de membres de cette dernière, de sorte qu'ils disposaient de la qualité pour requérir l'annulation des décisions prises par l'assemblée générale. Elle a ensuite retenu que les décisions prises lors des assemblées générales des 3 et 18 décembre 2008, acceptant notamment de nouveaux membres au sein de l'Association et élisant I______ comme président, N______ comme secrétaire et O______ comme trésorier, étaient nulles à la forme, ces assemblées n'ayant pas été régulièrement convoquées. Elles étaient également nulles sur le fond: le comité composé de K______, L______ et J______ avait été réélu le 16 mai 2008 pour une durée de trois ans. Or, un nouveau comité ne pouvait être élu tant et aussi longtemps que le comité en fonction n'avait pas été révoqué. Il s'en suivait que les décisions prises lors de l'assemblée générale du 21 juillet 2009 et refusant la révocation du comité composé de I______, N______ et O______, de même que la nomination d'une nouvelle direction, avaient été prises majoritairement par des personnes n'ayant pas la qualité de sociétaires. Il convenait par conséquent de les annuler.

y. Le jugement et l'arrêt susmentionnés ont été notifiées au domicile élu de l'Association, soit l'Etude de Me C______ à Genève.

z. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2011, L______, J______ et K______ ont été élus respectivement président, trésorier et secrétaire de l'Association.

aa. Par courrier du 13 janvier 2011, le Conseil de L______, J______ et K______ a informé Me C______ qu'il ne détenait dorénavant plus aucune faculté de représenter l'Association et que ses mandants considéraient qu'aucun mandat ne lui avait jamais été valablement conféré.

bb. Me C______ a établi trois notes d'honoraires, la première datée du 31 juillet 2009 adressée à I______ (et payée par celui-ci) pour une activité de mai à
juillet 2009, la deuxième datée du 1er septembre 2010 pour un montant total de 9'648 fr. 05 pour une activité d'août 2009 à août 2010 et la dernière datée du
7 février 2012 pour un montant total de 6'444 fr. 30 pour une activité de septembre 2010 à fin janvier 2011.

cc. Les deux dernières notes d'honoraires n'ont jamais été payées, ni contestées.

dd. Me C______ a fait notifier à l'Association un commandement de payer daté du 24 juin 2014, poursuite n° 3______, pour le montant des deux notes précitées, auquel il a ajouté 12'865 fr. 60 correspondant aux avances effectuées par I______ pour le compte de l'Association, soit 28'957 fr. 95 en capital. Ce commandement de payer a été frappé d'opposition.

Ce commandement de payer a été renouvelé en 2015, puis en 2016, poursuite n° 1______, avec intérêts moratoires à partir du 27 juillet 2013, date moyenne, et frappé d'opposition.

D. a. Par requête déposée en vue de conciliation le 23 décembre 2016 et introduite au fond le 3 juillet 2017, Me C______ a conclu à la condamnation de l'Association à lui verser la somme de 16'092 fr. 35 correspondant aux deux notes d'honoraires impayées, plus intérêts à 5% dès le 1er mai 2010 (recte : 2011), date moyenne, ainsi que la somme de 206 fr. 30 correspondant aux frais des commandements de payer, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée le
16 novembre 2016 au commandement de payer, poursuite n° 1______, et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ ira sa voie.

Il a en substance exposé avoir été consulté par l'Association au début du mois de mai 2009 et l'avoir assistée dans le cadre d'un différend se rapportant à la contestation de certaines de ses décisions. Bien que ni l'existence d'une rémunération dans le cadre de ce mandat, ni l'exécution de ce dernier n'aient été contestées, ses notes d'honoraires des 1er septembre 2010 et 7 février 2012 n'avaient pas été réglées.

b. L'Association a conclu au déboutement de Me C______ et à l'annulation de la poursuite n° 1______ au motif que son mandant n'était pas l'Association, mais I______. Elle a préalablement requis la dénonciation de l'instance à I______, ce qui a été fait par lettre du Tribunal du 16 novembre 2017.

Elle a notamment fait valoir qu'au moment où I______ avait mandaté
Me C______, au mois de mai 2009, le comité était, vu le jugement du Tribunal du 22 avril 2010 et l'arrêt de la Cour du 19 novembre 2010, composé du précité ainsi que de K______, L______ et J______. Or, aucun des précités n'avait signé de procuration en faveur de Me C______. Elle n'avait en outre jamais considéré
Me C______ comme son représentant, ce qui ressortait notamment du courrier du 13 janvier 2011 adressé au précité. Celui-ci n'avait par conséquent jamais représenté les intérêts de l'Association et ne pouvait être son créancier.

c. Le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction le 12 avril 2018 lors de laquelle les parties ont produit des pièces, notamment les courriers des 2, 4 et 5 juin 2009 mentionnés ci-dessus (cf. let. C.p-C.r).

d. Dans sa réplique du 30 avril 2018, Me C______ a contesté l'absence de pouvoirs de I______ pour représenter l'Association. Il a notamment exposé que même si dans un premier temps, K______, L______ et J______ avaient remis en cause sa constitution pour l'Association, ils avaient fini par en prendre acte et n'avaient jamais contesté sa capacité à représenter celle-ci, par la suite, dans le cadre de la procédure C/2______/2009. Ils n'avaient pas non plus contesté la capacité de I______ de représenter l'Association dans le cadre des procédures en question.

e. L'Association a dupliqué le 25 mai 2018.

f. Lors de l'audience de débats principaux du 20 septembre 2018, Me C______ a déclaré ne pas avoir demandé de procuration écrite dans le cadre du mandat pour lequel il réclamait le paiement de ses honoraires. Il a ajouté que son seul répondant dans cette affaire avait été I______. Il connaissait les statuts de l'Association puisque le litige pour lequel il agissait comprenait justement des questions liées à ces statuts et avait donc dû prendre connaissance du fait que l'Association était représentée par la signature de deux de ses membres.

g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 6 décembre 2018, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, à la suite de quoi la cause a été gardée à juger.

E. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la question - disputée en doctrine - de savoir si I______ avait le pouvoir de représenter seul l'Association en raison du fait qu'elle n'était pas inscrite au registre du commerce, alors que les statuts prévoyaient une signature collective à deux, pouvait souffrir de rester indécise. Dans le cadre de la procédure initiée le 20 août 2009 afin d'obtenir l'annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale du 21 juillet 2009, K______, L______ et J______ avaient en effet actionné l'Association, représentée alors par Me C______, sans contester la validité de cette représentation conférée par I______. Ce n'était que le 13 janvier 2011 que le nouveau comité avait informé Me C______ qu'il n'avait dorénavant plus pouvoir de représenter l'Association. Il fallait par conséquent admettre que les membres avaient ratifié la désignation de Me C______ comme avocat de l'Association et que cette dernière était responsable du paiement des honoraires du précité jusqu'au 13 janvier 2011. Le point de départ des intérêts moratoires devait être fixé à la date moyenne des deux notes d'honoraires impayées, soit au 1er mai 2011.

EN DROIT

1. 1.1 Compte tenu de la valeur litigieuse au dernier état des conclusions et du caractère final de la décision entreprise, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

1.2 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 311 CPC). Il est dès lors recevable.

1.3 Sont également recevables la réponse de l'intimé ainsi que la réplique de l'appelante, déposées dans le délai légal, respectivement imparti à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).

1.4 L'Association sera désignée ci-après par les termes "l'appelante" en tant qu'elle critique le jugement rendu par le Tribunal le 15 février 2019. Par souci de clarté, elle continuera en revanche d'être désignée par les termes "l'Association" s'agissant des faits survenus entre 2009 et 2011.

2. La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit
(art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

3. L'appelantereprocheauTribunal de n'avoir pas pris en considération le fait qu'au moment où l'intimé avait été mandaté pour défendre l'Association dans le cadre du litige l'opposant à K______, L______ et J______, ces derniers ne faisaient plus partie de l'Association et de son comité directeur, de sorte qu'ils n'avait plus le pouvoir d'engager celle-ci. Le fait que les précités assignent l'Association en mentionnant l'intimé comme représentant ne pouvait dès lors valoir ratification du mandat conféré à ce dernier par I______.

Elle fait en outre valoir que l'intimé avait pris connaissance des statuts de l'Association et qu'il savait dès lors que I______ n'avait pas le pouvoir d'engager l'Association par sa seule signature. Il ne pouvait dès lors invoquer sa bonne foi pour pallier l'absence de pouvoirs de représentation de I______. Il savait par ailleurs que dès lors qu'ils avaient été exclus du comité de l'Association, K______, L______ et J______ n'avaient plus le pouvoir de ratifier son mandat.

L'intimé fait quant à lui valoir que le fait que I______ l'ait mandaté seul s'explique par le contexte particulier qui prévalait à l'époque. Il était en outre contradictoire de prétendre que tout en pouvant valablement être actionnée et représentée par le seul I______ dans le cadre de la procédure C/2______/2009, l'Association ne pouvait valablement constituer un avocat dans le cadre de ce litige par l'intermédiaire du précité et se voir ainsi privée de la faculté de se défendre. Le raisonnement tenu par K______, L______ et J______, consistant à soutenir qu'ils avaient été indûment exclus de l'Association mais qu'ils n'étaient pas en mesure de ratifier le mandat octroyé à l'intimé, confinait par ailleurs à la mauvaise foi. Il ressortait enfin des pièces versées à la procédure que K______, L______ et J______ n'avaient pas contesté le mandat octroyé à l'intimé en 2009. Le faire aujourd'hui dans le seul but de ne pas payer les honoraires qui lui étaient dus relevait de l'abus de droit.

3.1
3.1.1 L'art. 55 CC dispose que la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (al. 1). Ces derniers obligent la personne morale par leurs actes juridiques et tous autres faits (al. 2).

L'art. 69 CC prévoit que la direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts. La direction constitue ainsi l'organe qui exprime la volonté de l'association lorsque celle-ci souscrit à des actes juridiques qui l'engagent au plan externe (Perrin/Chappuis, Droit de l'association, 3ème éd. 2008, p. 97).

3.1.2 Une partie de la doctrine considère que chaque membre de la direction d'une association non inscrite au registre du commerce a individuellement le pouvoir d'engager celle-ci. La représentation d'une association non inscrite au registre du commerce envers l'extérieur ne peut en effet pas être réglée par les statuts, dont le contenu n'est pas connu du public (Jeanneret/Hari, Code civil I, Commentaire romand, n. 31 ad art. 69 CC et les références citées).

Perrin/Chappuis estiment en revanche que la solution susmentionnée, selon laquelle chaque membre posséderait un pouvoir de représentation, est dénuée de base légale puisque c'est à la direction et non à chaque membre de celle-ci que la loi confère un pouvoir de représentation. Ils considèrent que si l'association n'est pas inscrite au registre du commerce, le membre qui agit représente la direction au sens de l'art. 32 CO. Si le membre souscrit à un acte juridique au nom de l'association alors que, selon les statuts, il ne dispose pas seul du pouvoir de représentation, l'association peut ratifier l'acte en cause (Perrin/Chappuis,
op. cit., p. 97 s. et note de bas de page 207).

3.1.3 Aux termes de l'art. 32 al. 1 CO, les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté.

Lorsqu'un représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté lorsque le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet (art. 32 al. 1 CO) ou si le représenté ratifie l'acte accompli sans pouvoirs en son nom (art. 38 CO) ou encore lorsque le tiers de bonne foi pouvait se fier aux pouvoirs qui lui avaient été communiqués, même tacitement, par le représenté (procuration externe par tolérance ou procuration externe apparente ; art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO; ATF 131 III 511 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2.2).

L'absence de pouvoirs peut résulter du fait que les pouvoirs n'existent pas du tout, n'existent plus ou ne couvrent pas l'acte. Le moment déterminant est celui de la conclusion du contrat ou de l'accomplissement de l'acte juridique (Chappuis, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 5 ad art. 38 CO). La conséquence attachée par l'art. 38 al. 1 CO à un acte accompli sans pouvoirs est que le représenté ne devient ni créancier, ni débiteur du tiers. Un tel acte reste en effet sans effet obligatoire pour le représenté, à moins que celui-ci ne choisisse de ratifier l'acte accompli sans pouvoirs en son nom. Le tiers, en revanche, est lié; l'acte est "en suspens" jusqu'à la décision du représenté. Pour sortir de cette incertitude, le tiers a le droit d'exiger du représenté qu'il déclare s'il ratifie ou non le contrat dans un délai convenable (Chappuis, op. cit., n. 6 ad art. 38 CO).

La ratification peut être adressée au tiers ou à celui qui a pris la qualité de représentant (ATF 43 II 293 consid. 3). Comme toute manifestation de volonté non soumise à une forme spéciale, elle peut être implicite, résulter d'actes concluants, voire de la passivité ou du silence du tiers pour lequel on a contracté. La question nécessite toujours une appréciation de l'ensemble des circonstances. De ce point de vue, on appréciera l'attitude dudit tiers comme un homme de bonne foi eût été justifié à le faire (ATF 93 II 302 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 4.2; 4C_420/2006 du 3 août 2007 consid. 5; 4C_148/2002 du 30 juillet 2002 consid. 3.1; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 404 s.; Perrin/Chappuis, op. cit., p. 98).

Il convient de se montrer exigeant avant d'assimiler le silence du tiers à une ratification afin de ne pas créer, par la jurisprudence, une présomption contraire au système de la loi. Dans le doute, on admettra que le cocontractant n'a pas rapporté la preuve de la ratification, preuve qui lui incombe (ATF 93 II 302 consid. 4 i. f.).

3.1.4 Le principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) sont des principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse (art. 5 al. 3 Cst.). Ils s'appliquent aussi en procédure civile, loi dans laquelle ce principe est désormais codifié à l'art. 52 CPC. Lorsqu'une partie adopte une certaine position en procédure, elle ne peut notamment pas soutenir ensuite la position contraire, car cela revient à tromper l'attente fondée qu'elle a créée chez sa partie adverse; si elle le fait, c'est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit et qui n'est, partant, pas protégé par la loi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 6.1; 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1 résumé in CPC Online, ad art. 52 CPC et les références citées). L'invocation d'un moyen de droit peut également se révéler en contradiction irrémédiable avec l'inaction antérieure d'une partie, et donc avec les règles de la bonne foi, lorsque le silence de cette partie permettait de conclure avec certitude à une renonciation à faire valoir ce moyen ou lorsque son inaction a engendré des inconvénients pour la partie adverse (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, in SJ 2010 II 221, p. 234 et les références citées; dans le même sens: Perrin/Chappuis, op. cit., p. 98).

3.2
3.2.1
En l'espèce,le Tribunal a considéré, aux termes du jugement entrepris, que la question de savoir si I______ avait le pouvoir de représenter seul l'Association alors que les statuts prévoyaient une signature collective à deux, ou si l'Association pouvait être engagée par chaque membre de la direction dès lors qu'elle n'était pas inscrite au registre du commerce, pouvait souffrir de rester indécise. K______, L______ et J______ avaient en effet ratifié tacitement le mandat conféré à l'intimé par I______ en assignant l'Association devant le Tribunal sans contester la validité de la constitution du précité.

Bien qu'il ne l'ait pas formulé de manière explicite, le Tribunal a ainsi estimé que K______, L______ et J______ faisaient, à cette époque, toujours partie du comité de l'Association; ils étaient par conséquent en mesure de participer à la formation de la volonté de cette dernière et donc de ratifier l'engagement souscrit par I______ au nom de l'Association.

Le Tribunal s'est, en raisonnant de la sorte, conformé à l'arrêt rendu le 19 mai 2010 dans le cadre de la procédure C/2______/2009, dans lequel la Cour avait retenu que la décision de l'assemblée générale de révoquer K______, L______ et J______ de leurs fonctions au sein du comité était nulle et dénuée d'effets et que ces derniers étaient restés membres dudit comité. Dans la mesure où cet arrêt est entré en force, il lie la Cour de céans sur ce point. Ce dernier ne peut par conséquent être réexaminé à titre préjudiciel dans le cadre de la présente procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C_130/2003 du 28 août 2003 consid. 1.3 et 1.4 résumé in CPC Online, ad art. 59 CPC).

Si l'on s'en tient à l'opinion de Perrin/Chappuis mentionnée ci-dessus, il découle de ce qui précède que I______ n'était pas, au mois de mai 2009, le seul membre du comité de l'Association et qu'il ne détenait par conséquent pas le pouvoir de représenter seul cette dernière ; conformément à l'art. 27 des statuts, il pouvait uniquement engager celle-ci avec le concours d'un autre membre du comité. Il s'ensuit qu'en mandatant seul l'intimé pour défendre les intérêts de l'Association dans le cadre du litige opposant celle-ci à K______, L______ et J______, I______ a agi sans disposer des pouvoirs de représentation internes nécessaires. Son acte ne pouvait dès lors pas engager l'Association en vertu de l'art. 32 al. 1 CO.

Dans l'hypothèse où il faudrait considérer, à l'instar des autres auteurs mentionnés ci-dessus, que chaque membre de la direction d'une association non inscrite au registre du commerce a individuellement le pouvoir d'engager celle-ci, l'issue du litige n'en serait pas modifiée. Cette opinion présuppose en effet que le tiers qui contracte avec l'association n'a pas connaissance des éventuelles limitations de pouvoirs des membres du comité contenues dans les statuts. Or, il résulte du dossier que lorsque I______ a mandaté l'intimé au mois de mai 2009 pour défendre les intérêts de l'Association, ce dernier avait eu connaissance des statuts et donc du fait que l'Association ne pouvait être engagée que moyennant la signature collective de deux membres du comité. Cette limitation de pouvoirs était dès lors opposable à l'intimé. Le mandat que lui avait confié I______ ne pouvait par conséquent, là non plus, engager l'Association.

3.2.2 I______ ayant agi sans disposer de pouvoirs de représentation internes, il reste à examiner si l'Association a ratifié son acte, comme l'a retenu le Tribunal dans le jugement entrepris.

Il appert à cet égard que lorsqu'ils ont été informés de la constitution de l'intimé, K______, L______ et J______ - qui faisaient toujours partie du comité de l'Association conformément à l'arrêt de la Cour du 19 mai 2010 - lui ont indiqué, par courriers des 2 juin, 4 juin et 5 juin 2009, qu'il ne représentait que I______, à défaut d'avoir un jour été mandaté par l'Association elle-même. Ils n'ont toutefois plus émis aucune réserve à ce sujet dans la requête qu'ils ont déposée par-devant le Tribunal au mois d'août 2009, mentionnant au contraire sur la page de garde de cette écriture que l'Association élisait domicile en l'étude de l'intimé et comparaissait par ce dernier. Ils n'allèguent pas non plus avoir contesté cette représentation à un autre stade de cette procédure. L'intimé pouvait en déduire en toute bonne foi que les précités ne contestaient plus le mandat qui lui avait été confié par I______ au nom de l'Association et qu'ils acceptaient désormais qu'il représente celle-ci dans la procédure en question; il pouvait ainsi considérer son mandat comme ratifié.

Eu égard aux principes rappelés ci-dessus, l'attitude de K______, L______ et J______, qui a consisté à laisser l'intimé représenter l'Association dans le cadre de la procédure susmentionnée sans élever d'objection sur ce point puis, une fois réélus au comité au mois de janvier 2011, à soutenir qu'aucun mandat n'avait jamais été valablement conféré au précité et à refuser de s'acquitter des honoraires engendrés par cette activité, contrevient également au principe de la bonne foi en procédure et à l'interdiction de l'abus de droit. L'affirmation des intéressés selon laquelle l'Association n'aurait pas été engagée à l'égard de l'intimé ne saurait dès lors être protégée par la loi.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris, qui considérait que K______, L______ et J______ avaient ratifié la désignation de Me C______ comme avocat de l'Association, et que celle-ci était responsable du paiement des honoraires du précité jusqu'au 13 janvier 2011, sera confirmé par substitution de motifs.

4. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'600 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 17 et 38 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant qu'elle a fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Elle sera en outre condamnée à verser la somme de 1'800 fr. à l'intimé à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RFTMC), débours et TVA inclus (art. 25, 26 LaCC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 20 mars 2019 contre le jugement JTPI/2468/2019 rendu le 15 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26040/2016-1.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute A______ de toutes ses conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à C______ la somme de 1'800 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.