| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26058/2017 ACJC/1616/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 NOVEMBRE 2019 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 avril 2019, comparant par Me Laurence Mizrahi, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié route _______, ______(GE), intimé, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/5833/2019 du 17 avril 2019, reçu par A______ le
24 avril 2019, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2005 à Genève par A______ et B______, tous deux de nationalité turque (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité conjointe entre les précités sur leurs enfants C______, née le ______ 2004, et D______, né le ______ 2007 (ch. 2), attribué à A______ la garde des enfants (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite sur les enfants, à exercer, sauf accord contraire entre les parties, le dimanche de 10h. à 19h. tant qu'il n'aurait pas trouvé un logement, puis un week-end sur deux du samedi au dimanche et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), attribué à A______ la totalité des bonifications pour tâches éducatives au sens de
l'art. 52f bis al. 2 RAVS (ch. 5), attribué à A______ les droits et obligations relatifs au bail de l'ancien domicile conjugal, sis 1______ à Genève (ch. 6), fixé l'entretien convenable des enfants, allocations familiales et rente AI complémentaire déduites, à 16 fr. 30 pour C______ (ch. 7) et à 20 fr. 50 pour D______ (ch. 8), dispensé B______ de toute contribution d'entretien (ch. 9), dit et constaté que B______ était seul débiteur de la somme de 95'633 fr. 90 envers E______ SA (ch. 10), dit que le régime matrimonial entre les parties était liquidé et que celles-ci n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef (ch. 11), ordonné à la Fondation H______ de verser, au débit du compte LPP de B______, la somme de 7'060 fr. 13 en faveur du compte de prévoyance professionnelle de A______ auprès de F______, compte 2______ (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., mis à la charge de chacune des parties par moitié et laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 23 mai 2019, A______ forme appel contre les chiffres 7 à 9 du dispositif du jugement précité. Elle conclut à ce que l'entretien convenable des enfants soit fixé, allocations familiales et rente AI complémentaire déduites, à 325 fr. pour C______ et à 105 fr. pour D______. Il conclut également à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien des enfants, hors allocations familiales et rente AI complémentaire, avec effet à la date du prononcé du jugement attaqué, soit le 17 avril 2019, et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, 325 fr. pour C______ et 250 fr. pour D______. Elle conclut enfin à la condamnation de B______ en tous les frais judiciaires et dépens et à la confirmation du jugement attaqué pour le surplus.
Elle forme des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles au sujet des charges des enfants (pièces 3 à 6 du chargé du 23 mai 2019 et pièces 7 et 8 du chargé du 8 juillet 2019).
b. Dans sa réponse du 11 juillet 2019, B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Les parties ont été informées le 18 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. B______, né le ______ 1965, et A______, née le ______ 1985, tous deux de nationalité turque, se sont mariés le ______ 2005 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.
Ils sont les parents de C______, née le ______ 2004 en Turquie, et D______, né le ______ 2007 à Genève.
b. Par jugement du 28 mai 2015, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant et ordonné à B______ de quitter le domicile au plus tard le 31 juillet 2015, attribué à la mère la garde des enfants, en réservant au père un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, le samedi de 10h. à 18h. et le dimanche de 10h. à 18h., ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, condamné B______ à verser à A______ la somme de 250 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants et prononcé la séparation de biens des époux.
c. Le 9 novembre 2017, A______ a déposé au Tribunal une demande unilatérale en divorce. Elle a conclu en dernier lieu, notamment, à la condamnation de B______ à lui verser à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, 520 fr. pour C______ et 310 fr. pour D______ de la date du dépôt de la demande, jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, ainsi qu'une contribution à son propre entretien de 1'600 fr. par mois et d'avance, avec effet au dépôt de la demande.
d. En dernier lieu, B______ a conclu, notamment, à la fixation de ses contributions mensuelles à l'entretien des enfants à 250 fr. par enfant, dès le dépôt de la demande jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà.
Il s'est déclaré opposé au versement de toute contribution d'entretien en faveur de A______.
e. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 20 décembre 2018.
D. Selon les constatations du Tribunal, non contestées en appel, la situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante :
a. B______ n'a pas de formation. Il a déclaré avoir exploité une entreprise import/export entre 200 et 2003 et avoir fait faillite. Il a tenu un kiosque en tant qu'indépendant de 2009 à 2013. Il reçoit l'aide de l'Hospice général depuis le 1er mars 2015. Il a déclaré avoir travaillé durant les cinq dernières années à 30% en tant que chauffeur durant une année et avoir gagné entre 1'500 fr. et 1'600 fr. par mois. Il a été en arrêt maladie à 100% en janvier 2017, puis du 21 avril au 31 décembre 2017 et du 1er février au 13 juillet 2018. Il a été en incapacité de travail pour cause de maladie à 50% du 14 juillet au 30 août 2018. Il a recherché du travail durant l'année 2016, ainsi qu'en janvier, février, avril, août et septembre 2018 en tant que responsable de commerce. Il a déclaré qu'il recherchait un travail en tant que vendeur alimentaire à 100% mais qu'il n'en trouvait pas en raison de son âge.
Ses charges mensuelles incompressibles sont de 2'276 fr.
b. A______ perçoit une rente d'invalidité à 100% de 1'419 fr. par mois.
Ses charges incompressibles mensuelles s'élèvent à 3'112 fr. 55.
c. C______ perçoit des allocations familiales de 300 fr. par mois, ainsi qu'une rente pour enfant de l'AI de 568 fr. par mois.
Ses charges mensuelles comprennent une participation de 15% au loyer de sa mère, soit 187 fr. 50, la prime de l'assurance maladie obligatoire, subside déduit, de 51 fr. 80, des frais de transport public de 45 fr. par mois, ainsi que la base mensuelle OP de 600 fr.
d. D______ perçoit, comme sa soeur, des allocations familiales mensuelles de 300 fr., ainsi qu'une rente mensuelle pour enfant de l'AI de 568 fr.
Ses charges comprennent une participation de 15% au loyer de sa mère, soit 187 fr. 50, la prime de l'assurance maladie obligatoire, subside déduit, de
42 fr. 50, la prime de l'assurance maladie complémentaire, de 13 fr. 50, des frais de transport de 45 fr., ainsi que la base mensuelle OP de 600 fr.
E. a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que B______, eu égard à son âge, au fait qu'il était sans formation et qu'il était à l'Hospice général depuis plus de quatre ans, avait "peu de chance" de retrouver un travail. Il ne lui a donc imputé aucun revenu hypothétique.
Le Tribunal a ainsi considéré que B______ devait être dispensé de toute contribution à l'entretien de ses enfants et de l'épouse.
Le premier juge a écarté des charges mensuelles des enfants allégués par la mère, pour C______ la prime de l'assurance maladie complémentaire (45 fr.) et le coût de 2h par semaine de cours de mathématique et français (251 fr.), et pour D______ les frais de cuisines scolaires (60 fr. pour 2h par semaine) et les cours de basket (27 fr. 50). Le Tribunal a considéré que le coût des cours de mathématique et de français suivis par C______ n'était pas établi pour l'intégralité des années 2017 et 2018 et que les autres charges précitées des enfants n'étaient pas prouvées par pièces.
b. Il résulte des pièces nouvelles produites par A______ en appel que la prime de l'assurance maladie complémentaire de C______ s'élève à 55 fr. 50 par mois en 2019 (pièces 3 et 7), que les frais de cuisines scolaires de D______, pour les années 2017 à 2019 s'élèvent à 580 fr. par année (54 fr. de septembre à juin et 40 fr. de cotisation annuelle), soit approxi-mativement 50 fr. par mois, et que les frais de ses cours de basketball et de tchoukball sont au total de 390 fr. par année (120 fr. par semestre pour le basketball et 75 fr. par semestre pour le tchoukball), soit 32 fr. 50 par mois (pièces 5 et 6).
Dans uneattestation non datée, G______ confirme que depuis 2018 il donne des cours d'appui de français, mathématique et histoire à C______, à raison d'une heure par semaine au tarif de 30 fr. de l'heure.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311
al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. Il est donc recevable.
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).
Par ailleurs, la présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
2. L'appelante produit des pièces nouvelles en appel et forme des allégués nouveaux.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317
al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel concernent les charges des enfants mineurs des parties, de sorte qu'elles sont recevables. Il en va de même des allégations nouvelles formées à ce sujet par l'appelante.
3. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l'intimé et d'avoir ainsi dispensé ce dernier du versement de toute contribution à l'entretien des enfants. Par ailleurs, elle reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié les besoins de ceux-ci.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3).
3.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).
L'aide sociale ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4 et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 81).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3,
121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
3.1.3 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).
Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le juge doit tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
3.1.4 Le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension jusqu'en fin de droits constitue uniquement un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 7). Cet indice ne dispense toutefois nullement le juge civil d'examiner si l'on peut imputer un revenu hypothétique au débirentier, parce que les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2).
3.2
3.2.1 En l'espèce, les besoins et l'entretien convenable des enfants, tels qu'arrêtés par le Tribunal, à savoir 884 fr. 30 pour C______ et
888 fr. 50 pour D______, ne sont pas contestés. Cependant, il y a lieu d'ajouter à ces montants ceux résultant des pièces nouvelles produites en appel, à savoir, pour C______, 55 fr. 50 de prime d'assurance maladie complémentaire et, pour D______, 50 fr. de cuisines scolaires et
32 fr. 50 de cours de basketball et de tchoukball. Le coût des cours de mathématique et français dispensés à C______ représentait un montant de l'ordre de 120 fr. par mois en 2018. Même si cette charge n'est pas établie pour l'année 2019 et s'il n'est pas certain qu'elle aura un caractère permanent, il se justifie de retenir le même montant dans les charges futures de l'enfant, âgée de 15 ans, dont les coûts, notamment de loisirs, vont certainement augmenter à l'avenir.
Ainsi, les besoins et l'entretien convenable des enfants représentent mensuellement 1'060 fr. pour C______ et 970 fr. pour D______. De ces montants, il y a lieu de déduire, ce qui n'est pas contesté, les allocations familiales, ainsi que la rente pour enfant de l'AI, soit au total 868 fr. par enfant.
Les montants nécessaires à l'entretien convenable des enfants sont donc de l'ordre de 190 fr. pour C______ et de 100 fr. pour D______.
3.2.2 Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, les pièces produites par l'intimé ne suffisent pas à retenir que celui-ci a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour mettre à profit sa capacité de gain. En effet, l'intimé est âgé de 54 ans et n'établit pas que les problèmes de santé qu'il a pu rencontrer jusqu'en août 2018 sont toujours d'actualité. Par ailleurs, et même s'il est sans formation, il dispose d'une certaine pratique professionnelle, puisqu'il a travaillé durant plusieurs années comme indépendant. Enfin, même s'il a vraisemblablement épuisé son droit au chômage et qu'il doit fournir à l'Hospice général les justificatifs de ses recherches d'emploi (ce qu'il établit avoir effectué jusqu'en septembre 2018), il ne démontre pas qu'il a diversifié lesdites recherches. Dans ces conditions, la Cour retiendra, sur la base du calculateur national des salaires qu'en travaillant, par exemple, comme vendeur dans l'industrie alimentaire dans la région lémanique à plein temps, même s'il n'a aucune formation, il pourrait réaliser un revenu brut mensuel de l'ordre de 4'200 fr., ce qui correspond à un revenu net de l'ordre de 3'600 fr. par mois. Compte tenu de ses charges de 2'276 fr. par mois, son disponible pourrait ainsi être de l'ordre de 1'300 fr. par mois, avec lequel il serait en mesure de payer ses impôts.
Au vu de ce qui précède, l'intimé est en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants. Compte tenu de sa situation et des besoins des enfants tels que calculés ci-dessus, lesdites contributions seront fixées au montant qu'il s'est d'ailleurs engagé à payer, à savoir 250 fr. par mois et par enfant.
Le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué sera annulé en tant qu'il dispense l'intimé de toute contribution à l'entretien des enfants. Il sera statué dans le sens qui précède. Ce chiffre du dispositif sera en revanche confirmé en tant qu'il dispense l'intimé de toute contribution à l'entretien de l'appelante, ce point n'étant pas contesté en appel.
Dans la mesure où les contributions ainsi fixées couvrent l'entretien convenable des enfants, les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué seront annulés.
Conformément aux conclusions concordantes des parties, les contributions d'entretien mensuelles de 250 fr. par enfant seront dues dès le dépôt de la demande de divorce jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.
4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Lesdits frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, dans la mesure où les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire. Les parties seront tenues de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles seront en mesure de le faire (art. 122
et 123 CPC).
Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 23 mai 2019 par A______ contre les chiffres 7 à 9 du dispositif du jugement JTPI/5833/2019 rendu le 17 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26058/2017-3.
Au fond :
Annule les chiffres 7, 8 et, en tant qu'il dispense B______ de toute contribution à l'entretien de ses enfants, le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :
Condamne B______ à verser à mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants C______, née le ______ 2004, et D______, né le ______ 2007, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 250 fr. du 9 novembre 2017 jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié, à savoir 625 fr. à la charge de A______ et 625 fr. à la charge de B______.
Dit que les frais à la charge des parties sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
| Le président : Ivo BUETTI |
| La greffière : Camille LESTEVEN |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.