C/26066/2018

ACJC/492/2021 du 20.04.2021 sur JTPI/7789/2020 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ENTRET;DIVORCE;LIQUIDATION REGIME;PARTAGE;DEUXIEME PILIER;INDEMNITE EQUITABLE
Normes : CC.125.al3; CC.123; CC.200; CC.125; CC.126.letb; CC.163; CC.165
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26066/2018 ACJC/492/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 20 AVRIL 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2020, comparant par Me Marie BERGER, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, appelant et intimé, comparant par
Me Pierre SIEGRIST, avocat, Grand-Rue 17, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7789/2020 du 19 juin 2020, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), attribué à A______ tous les droits et obligations découlant des contrats de bail relatifs à l'appartement de six pièces et à l'emplacement de parking sis rue 3______ [no.] ______, [code postal] Genève (ch. 2), condamné B______ à payer à A______ 307 fr. à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial (ch. 3), ordonné le partage des prétentions de prévoyance professionnelle respectivement acquises par B______ et A______ durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la demande de divorce, ordonné à cette fin à FONDATION DE LIBRE PASSAGE C______ de prélever 173'035 fr. du compte de libre-passage n° 1______ de A______ et de transférer cette somme sur le compte de libre passage n° 2______ détenu en son sein par B______ (ch. 4), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 425 fr. due, avec effet au jour du prononcé du jugement, jusqu'au 9 octobre 2024 (ch. 5), mis les frais judiciaires, en 4'300 fr., à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 6) et décidé qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte posté le 31 août 2020, A______ a formé appel de ce jugement. Elle a conclu principalement à l'annulation des chiffres 3, 4, 5 et 8 de son dispositif et à ce que la Cour renonce à accorder à son ex-époux une contribution d'entretien post-divorce, refuse le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et condamne B______ à lui payer 20'912 fr. 90 à titre de soulte de la liquidation du régime matrimonial, les frais judiciaires devant être mis à la charge des parties pour moitié chacune et les dépens compensés.

A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour devait ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à lui payer une indemnité de 70'000 fr.

b. Par acte posté le 28 juillet 2020, B______ a formé également appel de ce jugement, sollicitant un partage équitable des acquêts et des avoirs de prévoyance professionnelle.

Il a accompagné son acte d'appel d'un bordereau de pièces.

c. Aux termes de sa réponse à l'appel de son ex-épouse du 13 novembre 2020, B______ a conclu au déboutement de celle-ci de ses conclusions.

Il a produit un bordereau de sept pièces.

d. Par mémoire-réponse du 16 novembre 2020, A______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel de B______, subsidiairement à son rejet. Elle a produit une pièce nouvelle.

e. Dans sa réplique du 8 décembre 2020, A______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces produites par B______ à l'appui de sa réponse du 13 novembre 2020 et persisté dans ses conclusions.

f. B______ a répliqué le 6 décembre 2020, concluant au déboutement de A______ des fins de son appel. Il a produit trois pièces nouvelles.

g. Les parties ont encore dupliqué, respectivement le 4 janvier et le 15 janvier 2021, persistant dans leurs conclusions.

B______ a accompagné sa duplique d'un bordereau de trois pièces.

h. Les parties ont été avisées par courriers du 8 et du 18 janvier 2021, de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, né le ______ 1951, et A______, née [A______] le ______ 1960, se sont mariés à Genève le ______ 1989, sans conclure de contrat de mariage.

Ils sont les parents de trois enfants, B______, F______ et I______, aujourd'hui tous majeurs, respectivement nés en 1990, 1993 et 1996.

b. Les époux se sont séparés le 17 février 2012, lorsque A______ a quitté le domicile conjugal.

c.a. Après la séparation, B______, a subrepticement posé une balise GPS sous la voiture de A______ pour surveiller ses allées et venues, entrepris de rôder autour de son nouveau domicile et de son lieu de travail pour épier ses faits et gestes, et l'a plusieurs fois verbalement et physiquement agressée dans la rue.

c.b. Courant mai 2012, après une violente dispute, A______ et sa fille I______ ont porté plainte pénale contre B______.

c.c. A la suite de cet événement, B______ a fait l'objet d'une mesure d'éloignement administratif, lui interdisant de contacter et de s'approcher de A______ et des enfants I______ et B______, et ce du 29 mai au 18 juin 2012, mesure qui n'a pas été prolongée.

Selon cette décision, A______ avait indiqué avoir finalement mis un terme à la vie commune et quitté le domicile conjugal après avoir été plusieurs fois contrainte d'entretenir des relations sexuelles avec B______.

La fille cadette des époux A______/B______ avait expliqué avoir subi des violences physiques de la part de son père depuis qu'elle avait quatre ans. Son père utilisait des chaussures et des ceintures pour la frapper. Il en était de même pour ses deux frères.

c.d. Par ordonnance pénale du 25 janvier 2013, B______ a été condamné pour injure, menaces et voies de fait en lien avec la plainte pénale formée par son épouse. Le même jour, le Ministère public a ordonné le classement partiel de la plainte de I______ s'agissant des infractions de voies de fait, lésions corporelles simples, injures et violation du devoir d'assistance ou d'éducation.

d. A cette même époque, B______ a mis en oeuvre sur Internet, sous couvert de fausses identités numériques, une campagne de dénigrement à l'encontre du nouvel ami intime de A______, en ciblant à cette fin les contacts professionnels de ce dernier.

B______ a été condamné pour ces agissements en juin 2015 du chef de diffamation (art. 173 CP) au préjudice de l'ami intime de A______.

e. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 31 juillet 2013, A______ a notamment été condamnée à contribuer à l'entretien de B______ à raison de 4'500 fr. par mois. Celui-ci a été dispensé de contribuer à l'entretien de leur fille cadette alors encore mineure, attribuée à la garde de sa mère.

Il résulte de ce jugement qu'à la suite des événements survenus en mai 2012, les enfants B______ et I______ s'étaient installés chez leur mère, tandis que F______ était resté avec son père. I______ était retournée courant juin 2012 vivre avec son père au domicile conjugal.

Le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), auquel le Tribunal avait demandé un rapport, était intervenu auprès de cette famille ponctuellement à deux reprises, soit suite au signalement de la police durant le mois de mai 2012 pour des violences familiales et, en octobre 2012, sur demande de B______ qui s'inquiétait de la rupture scolaire de I______. Le seul événement de violence familiale objectivable s'était produit dans un contexte de séparation du couple et de crise familiale en mai 2012. A______ n'avait pas semblé inquiète pour la sécurité de sa fille. Il ressortait de l'évaluation que la relation père-fille n'était pas très étroite et que leur communication était empreinte d'une certaine distance. Toutefois, un lien d'affection existait entre eux et il était également souligné que B______ s'était montré présent auprès de sa fille durant la vie commune et qu'il veillait à son quotidien en s'efforçant de l'encourager pour son avenir depuis la séparation, raisons pour lesquelles un droit de visite devait être fixée entre lui et sa fille d'entente entre eux. Lors de son audition par le SPMi le 3 avril 2013, I______ avait fait part de son souhait que sa mère réintègre le domicile conjugal. Elle ne souhaitait pas que son père soit mis à la porte, ni lui nuire, mais elle serait plus heureuse avec sa mère.

Selon les extraits du compte individuel AVS de B______ jusqu'en 2011, les revenus de l'intéressé avaient été relativement modestes et irréguliers. Il avait par ailleurs connu plusieurs périodes de chômage. Ainsi, depuis les années 2000, hormis les "revenus" provenant du cabinet de son épouse en 2010 et 2011, de 7'000 fr. et de 42'000 fr., il avait uniquement eu des revenus de 34'203 fr. en 2000, de 32'498 fr. en 2001, de 17'726 fr. en 2002 et 528 fr. en 2005. Il réalisait désormais des activités dans le domaine informatique auprès d'associations, qui lui rapportent des revenus de l'ordre de 300 fr. par mois.

f. Le 12 novembre 2018, A______ a introduit une demande de divorce, valablement complétée le 1er avril 2019, par laquelle elle concluait, notamment, à ce qu'aucune contribution d'entretien post-divorce ne soit octroyée à son époux et à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage.

g. B______ a répondu par écrit le 6 mai 2019. Il consentait au divorce, sollicitait le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux au cours du mariage et réclamait une contribution d'entretien post-divorce de 4'500 fr. par mois jusqu'à la retraite de A______.

h. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 janvier 2020, le Tribunal a réduit à 3'335 fr. par mois, avec effet au 1er novembre 2019, le montant de la contribution à l'entretien de B______ mise à la charge de A______.

i. Devant le Tribunal, A______ a notamment allégué que son époux n'avait pas contribué aux charges de la famille durant le mariage et ne s'était pas non plus occupé des enfants ni des tâches ménagères, alors qu'il ne travaillait pas. Elle avait rémunéré des nounous qui s'occupaient des enfants, lesquels fréquentaient les cuisines scolaires et les activités parascolaires. Elle s'était en outre occupée des tâches administratives.

Elle a aussi allégué que son ex-époux retirait d'une activité non déclarée en tant qu'informaticien un revenu moyen de l'ordre de 1'000 fr. par mois.

Enfin, elle a soutenu que son ex-époux avait réalisé quelque 50'000 fr. d'économies grâce à la rente chilienne, de 254 fr. 50 par mois, qui lui était versée sur un compte au Chili, dont il n'avait pas produit les extraits.

i.a. A teneur du dossier, entre 1991 et 2010, A______ a travaillé comme ______ pour les D______. Elle s'est ensuite mise à son compte. Durant la vie commune, elle a assumé seule l'essentiel, voire l'intégralité des charges de la famille. B______ n'a que très peu travaillé et a été pour l'essentiel entretenu financièrement par A______, ce que confirme notamment le montant de sa rente AVS.

A______ assume encore seule l'entretien financier des deux enfants cadets, jeunes majeurs dépourvus de revenus propres, l'une encore en formation, l'autre sans emploi.

i.b. A______ a produit des quittances relatives au paiement des frais de cuisine scolaire (en 2001 ou 2002) et des frais liés aux activités parascolaires (2001). Elle a aussi versé à la procédure un courrier de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) en lien avec l'engagement d'une jeune fille au pair entre mars 1995 et janvier 1998.

E______, entendue comme témoin par le Tribunal, a exposé qu'elle avait travaillé comme employée de maison pour la famille A______/B______ pendant environ une année et demi, entre 1998 et 2000. Elle s'occupait de garder les enfants et également de faire du ménage. Elle travaillait en principe les demi-journées, soit l'après-midi, mais parfois les journées entières. Dès lors que A______ travaillait à plein temps, c'était B______ qui s'occupait des enfants lorsqu'elle-même ne travaillait pas. Elle arrivait vers midi et parfois elle préparait le repas. Il arrivait que B______ lui demande de sortir avec les enfants après le repas, car les enfants l'empêchaient notamment de faire la sieste. E______ avait constaté que B______ n'était pas "gentil" avec son épouse, laquelle pleurait beaucoup. C'était A______ qui rentrait avec les courses et qui s'occupait de faire les devoirs avec les enfants.

j.a. B______ n'a pas soutenu avoir pourvu financièrement à l'entretien de la famille durant le mariage mais a allégué qu'il s'était occupé des enfants, de l'entretien d'un jardin familial - il ramenait à la maison les légumes et les fruits qu'il y cultivait - et des repas, qu'il préparait régulièrement. Il avait aussi effectué des travaux de décoration dans l'appartement conjugal et dans le cabinet de son épouse, pour lequel il avait réalisé le site Internet.

j.b. B______ a indiqué au Tribunal qu'il avait effectué des petits mandats en tant qu'informaticien, activité qu'il avait cessée.

Lors de l'audience du 22 novembre 2019, il a exposé avoir été quelque fois défrayé, à hauteur de 200 fr. ou 300 fr., concédant que le contrat avec la mission permanente de la République de N______ était toujours en cours, de sorte qu'il touchait 300 fr. par mois (en sus de la rémunération unique de 8'790 fr. versée pour le développement et la création d'un site Internet en 2019).

Il ne résulte pas du dossier que B______ aurait d'autres contrats réguliers en cours. Le témoin J______ a certes indiqué que ce dernier lui avait rendu des services informatiques, mais n'a pas fait état d'une activité rémunérée, évoquant des échanges de services (le témoin aidait B______ à s'occuper du jardin familial lequel en échange rendait des services informatiques), voire des activités bénévoles. De même, le témoin K______, ancien pasteur de la paroisse L______, a aussi évoqué des services rendus par l'intéressé gracieusement.

j.c. Concernant la rente chilienne, B______ a admis en recevoir une à l'audience du Tribunal du 4 avril 2019, après avoir soutenu le contraire. Il a indiqué à cette occasion que cette rente était versée sur un compte au Chili et servait à aider sa mère, très âgée et en mauvaise santé. Il a ajouté qu'il était difficile d'obtenir des pièces bancaires. Dans son bordereau du 22 août 2019, il a fourni des documents attestant qu'il percevait une pension de l'ordre de USD 180.- par mois. Il n'a pas produit d'extrait du compte bancaire chilien sur lequel cette rente est versée, le Tribunal ayant décidé, dans son ordonnance du 15 octobre 2019, qu'il n'était pas nécessaire que B______ fournisse d'autres documents sur ce point.

k. A______ et B______ ont déposé leurs plaidoiries finales écrites le 31 mars et le 9 avril 2020; après réception d'une réplique du 18 mai 2020 de la première et en l'absence de duplique du second, le Tribunal a ensuite gardé la cause à juger.

A______ a conclu à ce qu'aucune contribution post-divorce ne soit allouée à son ex-époux, auquel un revenu hypothétique devait en tout état de cause être imputé, dès lors que nonobstant son âge, il disposait du temps, de l'énergie et de la volonté de continuer à travailler. Dans la mesure où B______ avait gravement violé ses obligations d'entretien durant le mariage, de même qu'adopté un comportement violent, il existait des justes motifs commandant qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux. Enfin, concernant la liquidation du régime matrimonial, A______ a réclamé le paiement d'une soulte de 27'219 fr. 50.

B______ a conclu à ce que A______ soit condamnée à lui verser une contribution d'entretien post-divorce de 4'500 fr. par mois et à ce que les avoirs de prévoyance accumulés par les époux au cours du mariage soient partagés. Il n'a pris aucune conclusion condamnatoire et chiffrée en paiement d'une somme quelconque au titre de liquidation du régime matrimonial.

D. La situation des parties se présente comme suit :

a. ______ [profession] indépendante, A______ réalise un bénéfice net moyen, estimé sur la base de ses résultats 2015 à 2017 (ceux de 2018 et 2019 n'étant pas produits), de 25'655 fr. nets par mois au minimum.

Ses charges sont composées du loyer, en 2'595 fr. (hors parking), de 545 fr. d'assurance maladie obligatoire, franchise mensualisée, de 70 fr. de frais de transports publics, 5'440 fr. d'impôts et 1'200 fr. d'entretien de base du droit des poursuites, soit un minimum vital, élargi aux impôts, de 9'850 fr. par mois.

Au 12 novembre 2018, elle disposait, comme seuls éléments de fortune notables, d'actifs mobiliers (notamment une police de prévoyance privée) totalisant quelque 51'590 fr. et était tenue de dettes (principalement fiscales) totalisant quelque 41'885 fr., tous biens et passifs constitutifs d'acquêts.

La prestation de sortie tirée de la prévoyance professionnelles qu'elle a constituée depuis son mariage s'élevait à 354'188 fr. 95 au 31 juillet 2018.

b. B______, est titulaire d'une licence en ______ obtenue en 1986 de l'Université de Genève. Il perçoit depuis l'âge de 65 ans une rente AVS de 1'270 fr. par mois ainsi qu'une rente étrangère de 175 fr. par mois. Le Tribunal a ajouté à ces revenus un montant 300 fr. par mois que l'intéressé tire de son activité accessoire dans le domaine de l'informatique, montant que A______ conteste.

Ses charges sont composées de 1'345 fr. de loyer, de 545 fr. d'assurance maladie obligatoire, franchise mensualisée, de 45 fr. de frais de transports publics (le Tribunal a retenu un montant de 70 fr.) et 1'200 fr. d'entretien de base du droit des poursuites, soit un total de 3'135 fr. par mois.

Au 12 novembre 2018, il disposait d'avoirs bancaires totalisant quelque 10'320 fr. et n'était tenu d'aucune dette.

Les prestations de sortie résiduelles tirées de la prévoyance professionnelle qu'il a constituée depuis son mariage - étant précisé qu'il ne perçoit aucune rente LPP - totalisaient, après un retrait en espèces de 1'218 fr. 95 opéré en février 2002 et dépensé de longue date, 8'119 fr. 30 au 31 décembre 2018.

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la liquidation du régime matrimonial, sur la contribution d'entretien post-divorce, ainsi que sur le partage des avoirs LPP, dans une mesure supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est donc ouverte.

1.2 Interjetés dans le délai prescrit par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), les appels croisés des parties sont recevables sous cet angle.

1.3 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et, par souci de simplification, l'épouse sera désignée comme l'appelante et l'époux comme l'intimé.

2. A______ invoque l'irrecevabilité de l'appel de B______, lequel ne contiendrait pas de conclusions tendant à l'annulation ou à la modification de l'un ou l'autre des chiffres du dispositif du jugement querellé.

2.1. Même si l'art. 311 CPC ne le mentionne pas, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3 in JdT 2014 II 187). Elles doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification; si elles tendent au versement d'une somme d'argent, elles doivent être chiffrées (ibid consid. 4.5 )

L'absence de conclusion chiffrée n'est pas assimilable à un vice de forme susceptible d'être rectifié conformément à l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.4; 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF
142 III 102). Il n'appartient pas aux tribunaux de choisir, dans la motivation, quelle contribution d'entretien pourrait cas échéant être requise, lorsque ceci ne ressort pas suffisamment clairement des écritures (cf. ATF 137 III 617 consid. 6.2 in JdT 2014 II 187).

En revanche, les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2; 133 II 409 consid. 1.4.2, JdT 2008 I 675;
123 IV 125 consid. 1, JdT 1998 IV 135; 105 II 149 consid. 2a, JdT 1980 I 177). L'interdiction du formalisme excessif commande d'entrer exceptionnellement en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande l'appelant résulte de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué; les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2017 du 8 août 2017 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.1.2).

2.2 En l'espèce, l'intimé, qui a rédigé son acte appel sans le concours d'un avocat, a demandé un "partage équitable" des avoirs de prévoyance professionnelle. Or, l'intimé avait conclu, devant le premier juge, aux termes de ses conclusions du 9 avril 2020, "au partage de la prévoyance professionnelle accumulée par les époux durant le mariage", conclusion que le Tribunal a entérinée, en ordonnant le partage des prétentions de prévoyance professionnelle des époux. L'intimé qui a obtenu gain de cause sur ce point ne critique pas le calcul effectué par le Tribunal de sorte que son appel est irrecevable en tant qu'il concerne les modalités de partage de la prévoyance professionnelle.

Dans son écriture d'appel, l'intimé n'a formulé aucune critique, même implicite, à l'égard du montant de la contribution d'entretien post-divorce fixée par le premier juge. Dans la réponse à l'appel de son ex-épouse, rédigée par le truchement de son avocat, il n'a pas non plus pris des conclusions relatives à la contribution d'entretien post-divorce, étant observé qu'il pouvait encore prendre des conclusions propres dans le délai pour répondre, en formant appel joint (cf. art. 313 CPC). Enfin, dans la réplique qu'il a déposée concernant son propre appel, l'intimé s'est limité à conclure au déboutement de l'appelante des fins de son appel. Eu égard à ces considérations, force est de constater que l'appel de l'intimé ne porte pas sur la contribution d'entretien post-divorce.

Pour ce qui est de la liquidation du régime matrimonial, l'intimé souhaite un "partage réellement équitable" des acquêts, sans fournir la moindre précision, étant relevé qu'en première instance il n'a pas pris non plus pris de conclusion recevable sur ce point, faute d'avoir chiffré ses prétentions.

Aussi, l'appel de l'intimé est irrecevable.

3. 3.1.1 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 et les références citées).

La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

3.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

3.2. En l'espèce, l'intimé a produit de nombreuses pièces en seconde instance, certaines nouvelles, d'autres déjà produites devant le Tribunal, sans distinction, contraignant ainsi la Cour à un fastidieux travail de tri.

L'appelante n'a produit qu'une pièce nouvelle.

3.2.1 La copie de l'attestation de F______ du 10 juin 2013 (pièce 1 et IV), et l'original de cette pièce (pièce VIII), de même que les échanges avec le Collège de M______, le Centre de langue G______ et le SPMi, de 2012 (pièce 2 et V), sont des pièces nouvelles irrecevables, car l'intimé aurait pu les produire déjà devant le Tribunal. Il en va de même des documents qui attestent des démarches effectuées, entre 2010 et 2012, en vue de l'obtention d'un jardin familial (pièces 3 et IX). La pièce 4 de l'intimé est composée d'un avis de sortie des HUG du 30 septembre 2016 (aussi produit sous pièce VI), lequel est nouveau et donc irrecevable, car pouvant être produit plus tôt, et d'une attestation d'hospitalisation du 8 décembre 2017 (aussi produite sous pièce VII), qui avait déjà été versée devant le Tribunal (pièce n° 10 du bordereau du 12 février 2019). L'extrait du compte individuel AVS de l'intimé, daté du 16 mars 2016 (pièces 5 et III) est nouveau et également irrecevable, l'intimé n'expliquant pas pour quelle raison il n'en a pas fait état plus tôt. Le contrat de prestation de service du 4 mars 2019 (pièce I intimé) correspond à la pièce 52 de première instance et n'est pas nouvelle. Le billet électronique (pièce II) relatif à un vol aller-retour [avec la compagnie aérienne] H______ (octobre 2018 et janvier 2019) aurait pu être produite devant le Tribunal. Les faits qui s'y rapportent sont aussi irrecevables.

En revanche, le certificat médical du 20 novembre 2021 (pièce X) est recevable, car postérieur à la date à laquelle la cause a été gardée à juger en première instance.

3.2.2 L'attestation de F______ du 28 octobre 2020 produite par l'appelante est postérieure à la date à laquelle la cause a été gardée à juger mais aurait pu être obtenue plus tôt, puisqu'elle se réfère à l'attestation du 10 juin 2013 produite par l'intimé et qui est irrecevable et à une seconde attestation du 17 juillet 2013, produite pour la première fois en appel. L'appelante avait du reste déjà produit des attestations de ses enfants en première instance (pièces 70 et 71).

4. L'appelante conteste sa condamnation à payer une contribution d'entretien post-divorce à son ex-époux.

Elle estime, d'une part, que l'intimé ne s'était ni occupé de la famille ni n'avait subvenu à l'entretien de celle-ci. Il s'était en plus montré violent physiquement et psychiquement.

Elle soutient, d'autre part, que l'intimé réaliserait des revenus tirés d'une activité accessoire de l'ordre de 1'250 fr. par mois en moyenne, et non pas de 300 fr. par mois comme retenu par le Tribunal, de sorte qu'il serait en mesure de subvenir seul à ses besoins. Un revenu hypothétique de 3'150 fr. devrait par ailleurs lui être imputé. L'appelante conteste aussi le montant de 70 fr. par mois admis dans les charges de l'intimé pour ses frais de transport, qui s'élèvent en réalité à 45 fr., ce que l'intimé reconnaît.

4.1.1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable (art. 125 al. 1 CC).

Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d'existence de l'époux, en d'autres termes si le mariage a créé pour celui-ci une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce. Un mariage peut notamment avoir une influence concrète sur la situation de l'époux crédirentier s'il a duré au moins dix ans (ATF 132 III 598 consid. 9.2) ou encore, indépendamment de sa durée, si les époux ont eu des enfants communs (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1 et les références).

Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1); un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_745/2019 du 2 avril 2019 consid. 3.2.1). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1;
132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 4.1).

De manière générale, l'art. 125 CC laisse une large place au pouvoir d'appréciation du juge fondé sur l'ensemble des circonstances du cas d'espèce dans l'octroi et la fixation de la contribution d'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_25/2008 et 5A_34/2008 du 14 novembre 2008 consid. 8.4 non publié aux ATF 135 III 153).

4.1.2. Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien (ATF 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer quel revenu la personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références).

Le moment déterminant pour établir l'âge est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pouvait de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598 consid. 9.2; 130 III 537 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1).

4.1.3 L'article 125 al. 3 CC prévoit que l'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille (1), a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (2) ou a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou l'un de ses proches (3).

Un cas d'application de l'art. 125 al. 3 CC a été retenu dans le cas d'un époux qui avait exercé sur son épouse une surveillance étroite jusque devant son lieu de travail et un contrôle financier au point de la priver d'autonomie, de ses propres ressources et de la possibilité d'entretenir à sa guise des relations avec ses enfants, puis ses petits-enfants. Il avait par ailleurs maltraité femme et enfants, tant physiquement que psychiquement, et avait mis la fille aînée du couple à la porte alors que celle-ci était encore largement mineure parce qu'elle "coûtait trop cher ". L'épouse avait dû subvenir quasiment seule aux besoins du ménage et de la famille en travaillant - d'abord à 50%, puis à 100% - à tout le moins durant les trente dernières années, le mari ayant invoqué des problèmes de dos pour cesser progressivement toute activité professionnelle, sans pour autant s'adresser à l'AI, déclarant notamment à son épouse et à ses enfants qu'il ne travaillerait plus jamais pour un patron. L'épouse s'était occupée seule des enfants et de la tenue du ménage, aidant en outre son mari dans son activité professionnelle indépendante - quand il en exerçait encore une - en établissant les devis pour ses clients. L'époux faisait main basse sur le salaire de son épouse, ne lui laissant que très peu d'argent - au point que celle-ci n'osait pas s'offrir la moindre distraction avec ses collègues, étant régulièrement sans argent - et confisquant le solde dans une pièce dont l'accès n'était rendu possible à son épouse que sous surveillance et pour y faire le ménage. La famille avait parfois manqué de moyens pour subvenir à des besoins de base, car l'époux jouait une partie du salaire de son épouse à des jeux de hasard. Il n'avait pas pour autant davantage contribué à l'éducation et à la prise en charge des enfants, ni aux tâches du ménage. En plus des frais quotidiens, l'épouse avait dû assumer seule le remboursement d'un crédit de 90'864 fr. dont l'époux avait disposé seul. La vie conjugale que lui avait fait mener son époux avait été pour elle un véritable "enfer ", et les démarches effectuées en vue d'obtenir une séparation l'avaient conduite à une décompensation psychique grave "dans le contexte de la relation d'emprise que son mari entretenait sur elle". La privation d'autonomie du fait de l'époux, jusque dans les relations personnelles que l'épouse souhaitait entretenir avec ses enfants et ses petits-enfants, de même que le climat de terreur psychologique qu'il entretenait au sein de sa famille, réalisaient les circonstances exceptionnelles visées de façon non exhaustives à l'art. 125 al. 3 CC (cf arrêt du Tribunal fédéral 5A_443/2018 du 6 novembre 2018, consid. 3 non publié à l'ATF 145 III 56).

4.2.1 En l'espèce, quand bien même il est avéré que c'est l'ex-épouse qui a toujours travaillé, subvenant quasiment seule aux besoins du ménage et de la famille pendant toute la durée du mariage, il ne résulte pas du dossier qu'elle aurait eu entièrement recours à des aides externes pour élever les trois enfants du couple et pour la tenue du ménage. Les quelques pièces qu'elle a fournies, soit les quittances de cuisines scolaires ou celles relatives aux activité parascolaires, concernent une période limitée dans le temps (années 2001 et 2002) et ne couvrent de loin pas toutes les années de prise en charge des trois enfants, nés entre 1990 et 1996. Il en va de même de la preuve de l'engagement d'une jeune fille au pair entre 1995 et 1998 ou des déclarations du témoin E______, employée de maison entre 1998 et 2000, laquelle a indiqué qu'elle ne travaillait en principe qu'à la mi-journée et ne préparait pas systématiquement les repas de midi, de sorte que l'on peut en conclure que l'ex-époux, présent à la maison, gardait les enfants le matin et s'occupait aussi des repas de midi. D'ailleurs, si la répartition des rôles entre les parties avait été traditionnelle (époux ______ [de profession], épouse au foyer avec trois enfants), l'on n'aurait normalement pas considéré que l'engagement de jeunes filles au pair ou d'autres aides suffisait pour considérer que le conjoint à la maison négligeait la famille.

Aussi, il peut être retenu que l'appelante a pu, à tout le moins en partie, compter sur la présence de son ex-époux à la maison pour élever leurs trois enfants, ce qui lui a permis d'exercer son activité professionnelle.

Alors que le mariage a duré plus de 30 ans et la vie commune plus de 22 ans, il n'y a pas non plus de trace au dossier, avant la séparation du couple en 2012, d'interventions auprès de cette famille de la part des services médico-sociaux, scolaires ou de police. Cela suggère que l'appelante, ______ de profession, ne considérait pas son ex-époux comme étant un danger pour l'intégrité physique ou psychique de leurs enfants (ni pour elle-même). En effet, si tel avait été le cas, elle aurait pu demander de l'aide ou se séparer, étant rappelé qu'elle a toujours été financièrement indépendante.

D'ailleurs, au moment de la séparation des époux, F______ est resté vivre avec son père et I______, qui avait pourtant été mise au bénéfice d'une mesure d'éloignement en mai 2012, est retournée vivre chez l'intimé le mois suivant, comme l'a constaté le juge des mesures protectrices.

Enfin, le SPMi a aussi constaté que l'appelante ne paraissait pas préoccupée pour la sécurité de sa fille et que les actes de l'intimé à l'origine de la mesure d'éloignement s'inscrivaient dans le contexte de la séparation.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il n'est pas possible de considérer que le comportement de l'intimé durant le mariage réalise les circonstances exceptionnelles visées de manière non exhaustive à l'art. 125 al. 3 CC.

4.2.2 Compte tenu de la durée de la vie commune, 22 ans, du fait que les ex-époux ont eu trois enfants et que la mère a toujours travaillé à plein temps et subvenu ainsi aux besoins de la famille, alors que le père est resté essentiellement à la maison, mais aussi de l'âge de l'intimé au moment de la séparation (61 ans), il y a lieu de retenir que le mariage a eu une influence concrète sur la situation de l'ex-époux, ce qui justifie, dans son principe, le versement d'une contribution d'entretien post-divorce.

4.2.3 Le Tribunal a limité le montant de la contribution d'entretien post-divorce au strict découvert du minimum vital de l'intimé, ce que ce dernier n'a pas contesté. Compte tenu des maxime et principe applicables en ce qui concerne les contributions d'entretien après le divorce (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC), la contribution d'entretien fixée par le premier juge constitue en l'occurrence la limite supérieure, faute de conclusions contraires de l'intimé en appel, qui n'a pas réclamé une contribution d'entretien plus élevée.

Les charges admises par le premier juge (1'345 fr. de loyer, 545 fr. de prime d'assurance-maladie et 1'200 fr. d'entretien de base OP), seront confirmées, seuls les frais de transports publics ayant été erronément fixés à hauteur de 70 fr. alors qu'ils s'élèvent pour l'intimé à 45 fr. par mois, ce que les parties admettent. Aussi, les besoins de l'intimé qui doivent être pris en considération pour fixer la contribution d'entretien post-divorce s'élèvent à 3'135 fr. par mois.

4.2.4 En février 2012, lorsque les parties se sont séparées, l'intimé était âgé de 61 ans, ce qui a conduit le Tribunal à considérer, dans son jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 31 juillet 2013, qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il exerce une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. Dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 17 janvier 2020, le Tribunal a réduit le montant de la contribution d'entretien fixé sur mesures protectrices mais n'a pas non plus imputé à l'intimé un revenu hypothétique.

On ne saurait exiger de l'ex-époux - désormais âgé de 70 ans et au bénéfice d'une rente AVS - de réintégrer le marché du travail, de sorte qu'il est exclu de lui imputer un revenu hypothétique.

Pour ce qui est des revenus tirés d'une activité dans l'informatique, force est de constater que le Tribunal les a arrêtés à 300 fr. par mois, ce qui correspond aux revenus liés à l'activité exercée pour la mission de N______, étant observé que le montant de quelque 8'000 fr. versé une seule fois par cette dernière pour un service unique ne saurait être mensualisé, rien n'établissant que l'intimé sera amené à développer d'autres sites Internet.

Se fondant sur l'extrait du compte postal de l'intimé (pièce 21 du chargé de l'intimé du 12 février 2019), l'appelante soutient que ce dernier a pu se constituer des économies (il disposait de quelque 17'000 fr. sur son compte au 31 décembre 2018), ce qui prouverait l'existence de revenus tirés d'activités accessoires. Or, la seule présence de ces économies ne démontre pas la réalité de l'exercice d'une activité accessoire, encore moins régulière, étant rappelé que l'intimé a bénéficié d'une contribution d'entretien mensuelle de 4'500 fr. par mois entre juillet 2013 et décembre 2019, en sus de sa rente AVS, soit des revenus de l'ordre de 6'000 fr. par mois, dépassant son minimum vital, qui était selon le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale de 3'383 fr. 05. L'intimé expose d'ailleurs qu'il a séjourné au Chili d'octobre 2018 à janvier 2019, période durant laquelle il a pu économiser l'essentiel de la contribution d'entretien. Aussi, l'existence des revenus allégués par l'appelante n'est pas établie.

Les revenus de l'intimé, tels qu'admis par le Tribunal, se montent ainsi à 2'735 fr. par mois et sont composés de 1'270 fr. de rente AVS, de 175 fr. de rente étrangère, 300 fr. pour l'activité accessoire et de 990 fr. correspondant à la conversion du capital reçu au titre de partage de la prévoyance professionnelle (cf. infra, montant que les parties ne contestent pas), pour des charges de 3'135 fr., de sorte que la contribution d'entretien post-divorce sera fixée à 400 fr. (25 fr. de moins que celle fixée en première instance compte tenu du montant des frais de transports qui est passé de 70 fr. à 45 fr.), et ce à compter du prononcé du jugement de divorce - dies a quo non contesté - jusqu'au 9 octobre 2024, date à laquelle l'appelante atteindra l'âge légal de la retraite (également non contestée).

5. 5.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.

Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).

Bien que le partage par moitié doive guider le juge, il ne s'agit nullement de l'appliquer de manière automatique; il faut tenir compte des circonstances du cas d'espèce et se prononcer en équité (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse du 29 mai 2013, in FF 2013 4341, p. 4364). Le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération dans ce cadre; il ne s'agira donc pas d'analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s'est impliqué dans l'entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments. Une éventuelle violation par un époux de son obligation d'entretien de la famille peut entrer en ligne de compte, mais uniquement de manière restrictive, soit dans des situations particulièrement choquantes, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance (ATF 145 III 56 consid. 5.4).

5.2 En l'espèce, comme l'a aussi retenu le premier juge, l'art. 124b al. 2 CC n'est pas applicable. En effet, l'intimé, qui ne perçoit aucune rente de prévoyance professionnelle, se trouve dans une situation financière précaire, ses revenus ne couvrent pas son minimum vital, alors que celle de l'appelante est confortable. Vu son âge, l'intimé n'est en outre plus en mesure d'améliorer ses perspectives de prévoyance. Enfin, il résulte des développements qui précèdent (supra 4.2.1) qu'il n'est pas établi que le comportement de l'intimé durant le mariage constituerait un juste motif rendant inéquitable le partage du deuxième pilier.

Le partage par moitié doit ainsi être confirmé, étant observé que le calcul effectué par le Tribunal n'est pas contesté, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

6. L'appelante conteste le montant de la soulte que l'intimé a été condamné à lui verser à titre de liquidation du régime matrimonial.

6.1.1 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts, les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC).

Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

6.1.2 Si l'existence d'un bien dans le patrimoine d'un des époux est contestée, en particulier à la liquidation, le fardeau de la preuve est régi par l'art. 8 CC (Steinauer, op. cit., n° 3 ad art. 200 CC; ATF 125 III 1 consid. 3; 118 II 27 consid. 2), selon lequel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Les règles de la bonne foi (art. 2 CC et art. 52 CPC) obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa) et le tribunal tient compte du refus de collaborer lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_730/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.2 et 4A_257/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.5).

L'art. 164 CPC ne précise pas les conclusions que le tribunal doit tirer, dans l'appréciation des preuves, d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit que le tribunal devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Ainsi, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; ATF 140 III 264 consid. 2.3).

6.1.3 Lorsque la maxime des débats est applicable, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC).

6.2 En l'espèce, l'intimé n'a certes pas produit de relevés d'un compte au Chili, mais le Tribunal a considéré, aux termes de son ordonnance du 15 octobre 2019, qui n'est pas attaquée en appel, que les documents produits par celui-ci étaient suffisants pour établir le versement d'une rente au Chili en sa faveur d'environ 175 fr. par mois.

L'appelante ne saurait déduire de l'absence de tels relevés que l'intimé disposerait au Chili de 50'000 fr. d'économies, générées selon elle par l'accumulation de la rente chilienne, ce d'autant que l'intimé a indiqué de manière plausible que cette rente est dépensée sur place pour aider sa mère, allégation que l'appelante n'a pas contestée.

Aussi, le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il condamne l'intimé à verser à l'appelante 307 fr. à titre de soulte de liquidation du régime matrimonial.

7. L'appelante sollicite le paiement d'une indemnité équitable de 70'000 fr., pour le cas où la Cour confirmerait le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.

7.1 Aux termes de l'art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Selon leur accord, cette contribution peut consister en des prestations en argent (art. 163 al. 2 CC).

Selon l'article 165 al. 1 CC, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.

Quant à l'alinéa 2 de cette disposition, il prévoit qu'un époux (a droit à une indemnité équitable), lorsqu'il a contribué, par ses revenus ou sa fortune, à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait.

Selon la jurisprudence rendue en application de l'alinéa 1, lorsqu'en raison de circonstances particulières, les efforts d'un époux n'apparaissent pas suffisamment compensés par l'élévation de son niveau de vie, ainsi que par ses droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et ses espérances successorales, sa collaboration doit être rétribuée en tant qu'elle excède les limites de son devoir d'assistance dans une mesure "notablement supérieure" à ce qui peut être exigé de lui (ATF 113 II 414 consid. 2 = JdT JdT 1988 I 93). A défaut d'accord entre les époux concernant la répartition des tâches, la mesure de cette coopération s'apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il faut donc évaluer, dans chaque cas, la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle, en la mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage (ATF 120 II 280 consid. 6a = JdT 1997 I 316). Il est admis que la contribution d'un époux à l'entreprise de son conjoint dépasse, par sa nature, son volume ou sa durée, de manière notable la moyenne ordinaire de l'entretien dû lorsqu'elle équivaut quasiment aux services d'un employé salarié. Il doit s'agir d'une collaboration professionnellement qualifiée; une collaboration occasionnelle n'est en principe pas suffisante (Pichonnaz, Commentaire romand CC I, n. 7 ad art. 165 CC).

Ces principes mettent en évidence que ce qui doit être compensé est le déséquilibre qui résulte des efforts de l'un des époux au profit de l'autre et qui ont permis à l'époux bénéficiaire de s'enrichir de manière inéquitable.

7.2 Dans la mesure où l'appelante a contribué plus largement aux frais du ménage en raison du fait qu'elle travaillait, il n'y a pas matière à compensation par le biais de l'article 165 al. 2 CC. Il paraît en effet évident que les époux contribuent aux frais communs en fonction de leurs gains.

Il résulte de l'argumentation de l'appelante que celle-ci reproche à son ex-époux de n'avoir aucunement contribué à l'entretien de leurs trois enfants, à leur éducation, ni aux tâches ménagères. Or, comme cela a déjà été exposé (supra 4.2.1), au-delà de l'image quelque peu caricaturale du conjoint fainéant que l'appelante présente, les quelques éléments que celle-ci a apportés à la procédure n'établissent pas qu'elle aurait pu travailler à 100% et élever trois enfants, sans le concours de son ex-époux, le recours constant et régulier à des aides extérieures n'étant pas démontré. De plus, force est de constater que l'intimé ne s'est pas enrichi au cours du mariage, alors que l'appelante a vu ses revenus augmenter. D'ailleurs, la situation financière de l'intimé reste précaire, même après partage du deuxième pilier. Ces considérations permettent de retenir que les prétentions de l'appelante en paiement d'une indemnité équitable de 70'000 fr. ne peuvent qu'être rejetées.

8. 8.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

8.1.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

8.2 La quotité des frais fixés par le Tribunal, conforme au Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) n'a pas été contestée par les parties; elle sera confirmée. Il en ira de même de la répartition par moitié entre les parties, conforme à l'art. 107 al. 1 let. c CPC.

8.3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. pour l'appel de B______ et à 2'500 fr. pour l'appel de A______ (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC), et mis à la charge de leur auteur respectif, A______ ayant succombé pour l'essentiel, alors que l'appel de B______ a été déclaré irrecevable. Ils seront entièrement compensés avec l'avance versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), ainsi que compensés à due concurrence avec l'avance versée par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève, les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à lui restituer un montant de 1'500 fr.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 31 août 2020 par A______ contre les chiffres 3, 4, 5 et 8 dispositif du jugement JTPI/7789/2020 rendu le 19 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26066/2018.

Déclare irrecevable l'appel formé par B______ le 28 juillet 2020 contre ce même jugement.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué et statuant à nouveau :

Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 400 fr. dès le 19 juin 2020 et jusqu'au 9 octobre 2024.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel de B______ à 1'000 fr., les met à la charge de celui-ci et les compense à due concurrence avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'500 fr. à B______.

Arrête les frais judiciaires de l'appel de A______ à 2'500 fr., les met à la charge de celle-ci et les compense avec l'avance fournie de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.