C/26087/2017

ACJC/165/2019 du 29.01.2019 sur JTPI/14750/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; MESURE PROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26087/2017 ACJC/165/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 29 janvier 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 septembre 2018, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Mélanie Mathys Donze, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14750/2017 rendu le 27 septembre 2018 sur mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué la garde des deux enfants à B______ (ch. 2), réservé un large droit de visite à A______ (ch. 3), ce dernier étant condamné à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales éventuelles non comprises, 350 fr. au titre de contribution à l’entretien de chacun de ses enfants, rétroactivement dès
le 10 novembre 2017 (ch. 4), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ (ch. 5), ordonné à
A______ de quitter le domicile conjugal dans un délai de
30 jours dès la notification du jugement (ch. 6), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 7), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'Assistance judiciaire, et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 9). Il a encore condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte expédié le 11 octobre 2018 au greffe de la Cour de justice,
A______ appelle de ce jugement, qu’il a reçu le
1er octobre 2018. Il conclut, principalement, à l’annulation du chiffre 4 du dispositif de cette décision et, cela fait, à ce qu’il soit dit que l’entretien convenable des deux enfants s’élève à 632 fr., respectivement 732 fr., allocations familiales déduites, et à être dispensé en l’état de toute contribution à l’entretien des enfants, les frais judiciaires devant être partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés. Subsidiairement, il conclut à être condamné à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales éventuelles non comprises, 100 fr. au titre de contribution à l’entretien de chacun de ses enfants, rétroactivement dès le
1er septembre 2018, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.

Il a préalablement sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif du jugement, ce qui lui a été accordé par arrêt de la Cour du
20 novembre 2018. Le sort des frais a été renvoyé à la décision au fond.

b. Dans son mémoire de réponse du 19 novembre 2018, B______ conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

c. Dans leurs répliques et dupliques, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

e. Par avis du 17 décembre 2018, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, née le ______ 1976, et A______, né le ______ 1963, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 2006 à ______ (Genève).

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2001, et de D______, né le ______ 2004.

b. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 novembre 2017, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

Dans ses dernières conclusions, elle a sollicité, s’agissant du seul point encore litigieux en appel, que l’entretien convenable des enfants soit fixé à 750 fr. par mois et par enfant et que A______ soit condamné à lui verser, dès le 10 novembre 2017, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l’entretien des enfants de 750 fr. par mois, de 10 ans à 18 ans révolus, voire au-delà si l’enfant poursuivait une formation régulière, sérieuse et suivie, mais jusqu’à 25 ans révolus au plus tard, avec une indexation à l’indice suisse des prix à la consommation.

c. A______ a conclu à être dispensé en l’état de toute contribution à l’entretien des deux enfants, l’entretien convenable de ces derniers devant être fixé à 605 fr. 75 pour D______ et à 705 fr. 35 pour C______.

d. Le 12 septembre 2018, B______ a informé le Tribunal que son époux avait quitté le domicile conjugal le
3 septembre précédent.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que B______ réalisait un salaire mensuel de
4'160 fr. 25 par mois et que ses charges mensuelles étaient de 3'187 fr., comprenant le 70% du loyer (1'339 fr. 10), la prime d’assurance-maladie de base (427 fr. 90), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). A______ avait reçu en 2017 des indemnités journalières de l'AI de 4'860 fr. 36 par mois. Il était au bénéfice de mesures de réadaptation professionnelles dans le domaine de l’horlogerie, en principe jusqu'au 8 septembre 2018, qui lui permettraient de percevoir un salaire que le Tribunal a fixé à 3'500 fr. nets par mois. Ses charges mensuelles incompressibles étaient de 3'291 fr. 10 (recte 3'269 fr. 10) comprenant un loyer futur (1'500 fr.), la prime d’assurance-maladie de base (499 fr. 10), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200). Les besoins des enfants étaient respectivement de 1'032 fr. par enfant, hors allocations familiales, comprenant leur participation au loyer (287 fr.), la prime d’assurance-maladie de base
(100 fr.), les frais de transport (45 fr.) et leur entretien de base selon les normes
OP (600 fr.).

Sur la base des revenus respectifs des parents (4'160 fr. nets pour B______ et 3'500 fr. pour A______), de leurs charges et des besoins des enfants dont une partie était couverte par les allocations familiales, le Tribunal a retenu que A______ devait verser 300 fr. [selon les considérants, 350 fr. selon le dispositif] par enfant, en mains de la mère, pour leur entretien, dès le 10 novembre 2017, soit le dépôt de la requête.

E. a. A______, qui travaillait précédemment en qualité de maçon, a été mis au bénéfice de mesures de réadaptation professionnelle – AFP en horlogerie (mém. A______ du 20 juillet 2018 p. 3) – entre le
8 février 2016 et le 2 septembre 2018. Durant cette période, il a perçu des indemnités-journalières de la part de l’assurance-invalidité de 4'860 fr. par mois en moyenne.

Par contrat de travail du 12 octobre 2018, E______, l’entreprise auprès de laquelle A______ a effectué son stage de réadaptation durant trois ans, a engagé celui-ci en qualité d’opérateur polyvalent en horlogerie pour une durée de six mois – entre le 15 octobre 2018 et le 31 mars 2019 – pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr.

b. Il résulte de l’extrait de compte bancaire privé de A______ entre le 20 novembre et le 11 décembre 2017 que celui-ci a effectué régulièrement des achats dans des magasins alimentaires (notamment F______, G______, H______, I______) et donné des ordres de paiement de 2'093 fr. 60 le 13 novembre 2017 et de 3'045 fr. 25 le 6 décembre 2017.

Depuis qu’il a quitté le domicile conjugal, A______ a versé à son épouse, à titre de contribution d’entretien, 900 fr. le 7 septembre 2018, 450 fr. le 8 octobre 2018 et 700 fr. le 7 novembre 2018.

La prime d’assurance-maladie de base d'A______ s’élève à 507 fr. 70 depuis le 1er janvier 2019; celui-ci s’acquitte d’un loyer de 1'620 fr., soit 1'480 fr. charges et frais accessoires non compris, depuis le
1er septembre 2018.

c. B______ a prouvé s’être acquittée du loyer du domicile conjugal, de 2'072 fr. par mois depuis le mois de juin 2018, les 4 septembre, 27 septembre et 29 octobre 2018.

Les primes mensuelles d’assurance-maladie de base pour l’année 2019 s’élèvent à 447 fr. 50 pour B______ et à 103 fr. 50 pour chacun des enfants.

Ces derniers perçoivent des allocations familiales, à raison de 400 fr. pour C______ et de 300 fr. pour D______.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 314 al. 1 et 142 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale – laquelle doit être considérée comme une décision provisionnelle au sens de
l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – et portant sur des conclusions pécuniaires dont le montant capitalisé est supérieur à 10'000 fr.
(art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet (art. 310 CPC).

Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2). L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013
du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1 et 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2).

S'agissant des contributions à l’entretien des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC;
ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296
al. 3 CPC).

2. En raison de la nationalité étrangère des parties, le litige présente un élément d'extranéité.

Au vu des domiciles et de la résidence habituelle des parties et de leurs enfants mineurs à Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire entre les époux et à l'égard de leurs enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49 et 83 al. 1 LDIP, art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de
l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1).

3.2 En l'espèce, toutes les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, dès lors qu’elles sont relatives à des éléments entrant en considération pour fixer la contribution due à l’entretien des enfants mineurs.

4. L’appelant reproche au premier juge de l’avoir condamné au versement d’une contribution à l’entretien de ses enfants en violation de son droit à conserver son minimum vital.

4.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 CC). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir à cet égard (art. 4 CC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du
1er mai 2017 consid. 4.1.3.1).

4.1.2 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 précité). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 précité).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; cette question relève du fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 précité).

4.1.3 En cas de situations financières modestes ou moyennes, les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_143/2017 du 20 février 2017
consid. 4.3 ; 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2).

Les allocations familiales, qui font partie des revenus de l’enfant et sont affectées exclusivement à l’entretien de ceux-ci, doivent être retranchées du coût d’entretien de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3). 

4.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_458/2014 du 8 septembre 2014
consid. 4.1.2). L’effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; 5A_591/2011 du
7 décembre 2011 consid. 5.2).  

Une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237 arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

4.1.5 Selon l'art. 301a CPC, la convention d'entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a), le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (let. c), si et dans quelle mesure les contributions d'entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie (let. d). Ces éléments doivent être indiqués clairement dans la décision, mais la loi laisse au juge le soin de décider de la meilleure manière de les intégrer dans l'acte. Les montants des contributions d'entretien ainsi que l'éventuelle adaptation aux variations du coût de la vie doivent de par leur nature faire partie du dispositif, mais les autres éléments peuvent résulter des considérants. Dans les situations de déficit, il convient d'indiquer dans le dispositif également le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 561).

4.2.1 En l’espèce, l’entretien convenable de chacun des enfants est de 1'059 fr., hors allocations familiales, comprenant leur participation au loyer (311 fr. soit 15% de 2'072 fr.), la prime d’assurance-maladie de base (103 fr.), les frais de transport (45 fr.) et leur entretien de base selon les normes OP (600 fr.).

Compte tenu des allocations familiales perçues par C______ (400 fr.) et D______
(300 fr.), leurs besoins non couverts respectifs s’élèvent à 659 fr. pour C______
et 759 fr. pour D______.

4.2.2 Depuis le mois d’octobre 2018, l’appelant réalise un salaire mensuel brut de 4'500 fr., qui peut être arrêté à 3'800 fr. nets après déductions de cotisations sociales. Même si son contrat de durée déterminée est destiné à prendre fin au mois de mars 2019, l’appelant qui a bénéficié de trois ans de formation comme opérateur en horlogerie (AFP en horlogerie) sera en mesure de réaliser auprès d’un autre employeur de la branche un salaire mensuel brut de 4'570 fr., soit le salaire minimal prévu à Genève par la Convention collective de travail des industries horlogère et microtechnique suisses pour les personnes disposant d’un CFC ou diplôme équivalent, après une formation minimum de trois ans pour l’activité exercée (www.service-cct.ch). C’est à tort que l’intimée fait valoir que le revenu hypothétique retenu pour l’appelant doit être identique aux indemnités journalières qu’il percevait précédemment de l’assurance-accident, dès lors que ces indemnités étaient calculées au regard du salaire perçu par l’appelant dans le cadre de son ancienne activité professionnelle. Au vu de ce qui précède, le revenu mensuel net de l’appelant sera arrêté à 3'800 fr.

Les charges admissibles de l’appelant s’élèvent à 3'398 fr., comprenant le loyer, charges comprises (1'620 fr.), la prime d’assurance-maladie de base (508 fr.), les frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Selon les statistiques cantonales, en tant que nouveau locataire, des logements seraient proposés à l'appelant au loyer moyen de 1'491 fr. par mois, pour un trois pièces, charges non comprises (cf. annuaire statistique du Canton de Genève pour 2017, page 106 : logement de deux et trois pièces à loyer libre loué à des nouveaux locataires lors des douze derniers mois) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exiger de lui qu’il quitte son logement actuel dont le loyer hors charges s’élève à 1'480 fr. par mois.

Le solde mensuel de l’appelant s’élève ainsi à 402 fr. (3'800 fr. – 3'398 fr.).

Dès lors qu’il ne peut être porté atteinte au minimum vital de l’appelant, ce dernier sera condamné à verser en mains de l’intimée, à titre de contribution à l’entretien des enfants, 200 fr. par mois, d’avance et par enfant, allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. La limite de
25 ans ne trouvant pas d'assise en droit civil, la contribution d'entretien ne sera pas limitée à cet âge.

4.2.3 L’intimée a conclu au versement des contributions d’entretien dès le dépôt de la requête. Cela étant, à cette date l’appelant vivait encore au domicile conjugal et il a rendu vraisemblable avoir continué de contribuer à l’entretien de la famille jusqu’à son départ en septembre 2018 par des achats courants et le versement du loyer. En effet, les paiements opérés par l’appelant se rapportent vraisemblablement à ce dernier au vu des montants versés et l’intimée n’a pour sa part pas prouvé s’être acquittée dudit loyer avant le mois de septembre 2018.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de condamner l’appelant à verser une contribution à l’entretien de ses enfants antérieurement au 1er septembre 2018. L’appelant s’étant d’ores et déjà acquitté d’une somme totale de 2'090 fr. (900 fr. + 450 fr. + 700 fr.) au titre de contribution d’entretien envers l’intimée depuis le mois de septembre 2018, le point de départ du versement des contributions d’entretien sera fixé au 1er février 2019.

Les contributions versées par l’appelant au titre de contribution à l’entretien de ses enfants étant insuffisantes à couvrir leur entretien convenable, ce dernier sera indiqué dans le dispositif du présent arrêt.

5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés, compte tenu de la nature familiale du litige.

5.2 Les frais judiciaires d’appel seront fixés à 600 fr., y compris ceux relatifs à la décision sur effet suspensif (art. 31 et 35 RTFMC), et mis à la charge des parties par moitié chacune compte tenu de l'issue du litige et de sa nature familiale
(art. 95, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés à concurrence de 300 fr. avec l’avance de frais payée par l’appelant, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l’avance versée par l’appelant, soit 700 fr. (1'000 fr. – 300 fr.), lui sera restitué. L’intimée plaidant au bénéfice de l’Assistance judiciaire, les frais lui incombant seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 et 123 CPC).

Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107
al. 1 let. c CPC).

6. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure en divorce, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1).

Vu les conclusions pécuniaires restées litigieuses devant la Cour, la valeur litigieuse au sens de la LTF est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 octobre 2018 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/14750/2018 rendu
le 27 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause
C/26087/2017-1.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif de cette décision et, statuant à nouveau sur ce point :

Fixe l’entretien convenable des enfants, hors allocations familiales, à 1’059 fr. par mois et par enfant.

Condamne A______ à verser en mains de B______, dès le 1er février 2019, par mois, d’avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 600 fr., les met à la charge des deux parties, pour moitié chacune et les compense à concurrence de 300 fr. avec l’avance de frais fournie par A______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 700 fr. à A______.

Dit que la part des frais judiciaires mis à la charge de B______ sont supportés provisoirement par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.