| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26116/2014 ACJC/471/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 AVRIL 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2015, comparant par Me Magali Buser, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Florian Baier, avocat, rue Pierre-Fatio 12, case postale 3055, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/13836/2015 du 25 novembre 2015, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), ainsi que du véhicule familial (ch. 3) et attribué à B______ la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 4), réservé en faveur de A______ un large droit de visite sur celles-ci à exercer d'entente entre A______ et ses filles, mais au minimum à raison d'un jour hebdomadaire, d'un week-end sur deux du samedi au dimanche, nuits exclues tant qu'il ne disposera pas d'un logement plus grand, et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), levé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles prononcée sur mesures superprovisionnelles le 23 juin 2015 (ch. 6), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 200 fr. par enfant (ch. 7), levé la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de A______ sur mesures superprovisionnelles le 23 juin 2015 (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 700 fr., réparti ceux-ci à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève le montant de 350 fr. et dit que la part de B______ restait provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, en raison de l'assistance juridique dont elle bénéficiait, sous réserve d'une décision fondée sur l'art. 123 CPC (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 7 décembre 2015, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 7 du dispositif. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour dise qu'aucune contribution d'entretien ne sera due entre les parties, subsidiairement à sa condamnation à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 100 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il a sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif du jugement, qui a été refusée par arrêt ACJC/83/2016 du 26 janvier 2016.
Il produit trois pièces nouvelles.
Il reproche au premier juge d'avoir retenu un montant erroné au titre de ses revenus mensuels et de ne pas avoir tenu compte de la rente AI perçue par C______, ni de la prise en charge par l'Etat des frais de transport de celle-ci. Il sollicite en outre l'actualisation du montant de sa prime d'assurance-maladie. Il allègue disposer d'un montant de 270 fr. par mois après paiement de ses charges.
b. B______ s'en rapporte à justice, concluant à ce que les frais judiciaires d'appel ne soient pas mis à sa charge.
c. Les parties ont été informées par courriers du 29 janvier 2016 de ce que la cause était gardée à juger.
C. a. B______, née ______ le ______ 1965 à ______ (Kosovo), originaire de Genève, et A______, né le ______ 1961 à ______ (Kosovo), originaire de Genève, se sont mariés le ______ 1983 à ______ (Kosovo).
Ils sont les parents de E______, F______, G______ et H______ (majeurs), ainsi que de C______, née le ______ 1999 et D______, née le ______ 2000.
b. Le 16 décembre 2014, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle elle a conclu, s'agissant du seul point resté litigieux en appel, à ce que soient réservées ses conclusions en matière de contribution d'entretien et à être autorisée à compléter celles-ci après réception des pièces requises de son époux.
c. Les parties ont entamé des pourparlers, lesquels n'ont toutefois pas abouti à un accord.
d. Par requête de mesures superprovisionnelles du 18 juin 2015, B______ a conclu à la condamnation de son époux à lui verser, allocations familiales non comprises, la somme de 800 fr. par mois à titre de contribution d'entretien provisoire et à ce que soit ordonné le versement des allocations familiales relatives à D______ et C______ directement en ses mains.
e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 22 mai 2015, B______ a indiqué que son époux lui avait déclaré qu'il quitterait son travail et la Suisse pour ne pas devoir subvenir à ses besoins.
f. Les époux se sont séparés au mois de juin 2015, à la suite de la décision sur mesures superprovisionnelles du Tribunal du 23 juin 2015 ordonnant à A______ de quitter immédiatement le domicile conjugal, dans lequel B______ est demeurée avec les enfants.
g. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties devant le Tribunal du 3 novembre 2015, A______ a indiqué que son employeur avait réduit son temps de travail à 50%. Il a proposé de verser 100 fr. par mois et par enfant, en précisant que son budget était serré et qu'il ne pouvait pas payer cette somme tous les mois. Il a expliqué avoir perçu mensuellement 200 fr. pour D______ et 250 fr. pour C______ d'allocations familiales versées par son employeur, mais ne plus recevoir ces montants depuis le mois de juin 2015 s'agissant de C______ et depuis le mois d'octobre 2015 pour D______. Il a déclaré qu'il laissait la voiture familiale (Dodge Caliber) à son épouse, dès lors qu'il en possédait une autre.
B______ s'en est rapportée à justice sur la question de la contribution d'entretien des enfants. Elle a indiqué ne pas s'opposer à ce que son époux soit dispensé de verser une contribution d'entretien et qu'il puisse de ce fait se montrer généreux de temps en temps avec ses filles en leur donnant de l'argent de poche. Elle a indiqué que des démarches avaient été entreprises auprès de l'AI en vue de la prise en charge des frais de transport de C______, laquelle souffre d'un handicap.
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que B______ n'exerçait aucune activité lucrative et était aidée par l'Hospice général. Ses charges mensuelles se montaient à 2'893 fr. (loyer : 1'158 fr.; assurance-maladie : 385 fr.; montant de base OP : 1'350 fr.). Les charges de D______ étaient de 628 fr. (montant de base OP : 600 fr.; assurance-maladie : 28 fr.) et celles de C______ de 610 fr. (montant de base OP : 600 fr.; assurance-maladie : 10 fr.). A______ travaillait auprès de la société I______ en qualité de chauffeur-livreur à mi-temps et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 2'452 fr. versé treize fois l'an, soit 2'656 fr. par mois. Ses charges mensuelles s'élevaient à 2'183 fr. (loyer : 600 fr.; assurance-maladie : 383 fr.; montant de base OP : 1'200 fr.). Le montant dont il disposait mensuellement était ainsi de 470 fr.
E. La situation financière des parties et de leurs enfants retenue par la Cour est la suivante :
a. Selon son certificat de salaire annuel, A______ a perçu en 2014 de son employeur I______ un salaire mensuel net de 5'216 fr. (62'595 fr. annuel) pour son activité de chauffeur-livreur. Selon un décompte de salaire mensuel, il a reçu de cet employeur, en janvier 2015, un montant net de 6'122 fr., comprenant
4'575 fr. de salaire brut, 1'975 fr. bruts de pourcentage sur le chiffre d'affaires et 400 fr. d'allocations familiales, soit un salaire mensuel net de 5'722 fr. allocations familiales déduites.
Par courrier du 22 avril 2015 [soit quatre mois après le dépôt par son épouse de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et le mois suivant l'échec des pourparlers entamés par les parties], A______ a informé son employeur de sa démission avec effet au 31 juillet 2015 "pour les raisons que vous connaissez". Il avait été engagé par cette société en 2008 pour un horaire de travail de 42,5 heures hebdomadaires, moyennant un salaire mensuel brut de 4'500 fr.
Par contrat de travail non daté, I______ a, à nouveau, engagé A______ en qualité de chauffeur-livreur, pour la période du 1er août au 31 décembre 2015, à 50% moyennant un salaire mensuel brut de 2'337 fr. payé treize fois l'an.
A______ allègue percevoir un salaire brut de 2'531 fr. par mois (sur douze mois) et 400 fr. par mois de participation au chiffre d'affaires (512 fr. bruts en septembre 2015), soit un salaire mensuel net de 2'527 fr. Selon ses décomptes de salaire mensuels, il a reçu 2'452 fr. nets en octobre 2015 (2'337 fr. de salaire brut et 512 fr. bruts de participation au chiffre d'affaires) et 2'355 fr. de salaire net en novembre 2015 (2'337 fr. de salaire brut et 407 fr. bruts de participation au chiffre d'affaires).
Par formulaire du mois d'octobre 2015, son employeur a procédé à une demande de versement d'allocations familiales à partir du 1er octobre 2015 pour A______, dont il a indiqué qu'il était son employé à 50% depuis l'année 2008 et que son lieu de travail se situait à Genève.
Par contrat du 1er avril 2015, A______ a vendu sa voiture (Audi A3) à J______ pour la somme de 1'650 fr. Au mois d'octobre 2015, il a procédé à la reprise de ses plaques afin d'immatriculer un véhicule de marque Opel et a payé, en relation avec ce véhicule, l'impôt et une assurance pour la fin de l'année 2015.
Il allègue un montant de 2'257 fr. de charges mensuelles, comprenant son entretien de base (1'200 fr.), sa prime d'assurance-maladie (457 fr.) et son loyer (600 fr.).
A teneur du dossier, ses charges mensuelles comprennent 600 fr. de frais de loyer charges comprises, 434 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire et 23 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire [dont à déduire 30 fr. par mois de subside d'assurance-maladie en 2015 et 40 fr. par mois en 2014], 48 fr. de prime d'assurance pour sa voiture (584 fr. pour l'année 2015), 26 fr. d'impôt pour sa voiture (313 fr. au total pour 2015) et 16 fr. de frais de stationnement (macaron) pour sa voiture (200 fr. annuels pour 2015).
Aucun élément ne figure au dossier permettant de retenir le fait que A______ assurerait, au moyen de son véhicule, les transports de C______ ou une partie de ceux-ci.
En 2013, la charge fiscale annuelle cantonale et fédérale des époux s'est élevée à 881 fr.
b. B______ s'est toujours consacrée à son foyer et à l'éducation de ses six enfants. Elle ne perçoit aucun revenu. Elle est aidée par l'Hospice général. Ses charges mensuelles comprennent 1'323 fr. de frais de loyer (y compris 165 fr. de charges pour eau chaude et chauffage), 418 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire et 24 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire [dont à déduire 40 fr. par mois de subside d'assurance-maladie en 2014 et un montant ne figurant pas au dossier s'agissant de 2015].
c. Les charges mensuelles de D______ comprennent 88 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire et 33 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire [dont à déduire 100 fr. par mois de subside d'assurance-maladie en 2015].
d. C______ a perçu en 2014 un montant de 1'388 fr., 1'419 fr. ou 1'435 fr. par trimestre sur son compte d'épargne jeunesse versé par la Centrale de compensation (Assurance-invalidité fédérale) (soit en moyenne 470 fr. par mois, ce qui correspond à une allocation pour impotent de degré faible - art. 42ter LAI). Elle souffre en effet d'une infirmité congénitale (malformation veineuse) lui donnant également droit à une prise en charge des frais de traitements médicaux.
Ses charges mensuelles comprennent 88 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire et 17 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire [dont à déduire 100 fr. par mois de subside d'assurance-maladie en 2015]. Aucun élément ne figure au dossier permettant de retenir une prise en charge des frais de déplacement de C______ de la part de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, le seul document produit, soit un formulaire intitulé "Facture de frais de déplacement", ne mentionnant aucun montant total et n'étant pas signé ni timbré par le requérant, ni par l'administration. Ce fait allégué par A______ n'est pas admis par B______, celle-ci ayant seulement indiqué avoir entrepris des démarches dans ce sens.
1. Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire
(art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC), dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 311 et 314 CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
La maxime d'office s'applique aussi devant la deuxième instance cantonale et implique que le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas (ATF 119 II 201 = JdT 1996 I 202; 137 III 617 c. 4.5 = SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 c. 3.3).
Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008, consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 précité consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2014, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, no 1907, p. 350).
2.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
3. 3.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du
11 avril 2014 consid. 2.1).
3.2 En l'espèce, les pièces versées par l'appelant devant la Cour, postérieurement à la mise en délibération de la cause par le Tribunal, permettent de déterminer la situation personnelle et financière des parties et comportent les données nécessaires pour statuer sur la quotité des aliments à verser par celui-ci pour l'entretien des enfants mineurs. Les documents concernés ainsi que les éléments de faits qu'ils comportent seront donc pris en considération.
4. 4.1.1 Si la suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1).
En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le début de l'obligation d'entretien remonte au moment du dépôt de la requête, étant rappelé que cette contribution peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC ; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid 5.4.4.3).
4.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, une des méthodes possibles est celle dite du «minimum vital» : les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss).
L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références; Bastons Bulletti, op. cit., p. 81).
Le coût du logement doit être réparti entre le parent gardien et les enfants. Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, note n. 140).
En principe, on ne prend en considération dans le minimum vital du droit des poursuites que les primes d'assurance obligatoires, c'est-à-dire celles dues en vertu d'un devoir légal ou d'un contrat de travail. Ainsi, en matière d'assurance-maladie, seules les primes dues en vertu de la Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.3). Les primes de l'assurance-maladie complémentaire, régie par la Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, doivent être acquittées au moyen du montant de base et de la réserve pour dépenses imprévues (ATF 134 III 323 consid. 3).
Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).
4.1.3 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé
(ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et 5 in fine). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsque l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1 et 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in : FamPra.ch 2012 p. 228). C'est pourquoi, on lui accorde aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417
consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5). Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts du Tribunal fédéral 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.5.1).
4.1.4 L'art. 285 al. 2 CC prévoit que, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales (art. 8 LAFam, RS 836.2) et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant (ATF 129 V 362 consid. 3.2), ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2), mais sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (ATF 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 précité consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226; 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.3.2; Bastons Bulletti, op. cit., p. 103; art. 276 al. 3 CC). A titre d'exemple, les rentes-invalidité fondées sur l'art. 35 LAI, sont des "rentes pour enfant" complémentaires destinées à compenser une diminution de la capacité économique du parent devenu invalide - débiteur d'une contribution d'entretien à l'égard du mineur - et à alléger son devoir d'entretien, et non pas à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (ATF 128 III 305 consid. 4-5 = JdT 2003 I 51; 114 II 123 consid. 2b = JdT 1990 II 136, 138; 113 III 6 consid. 1b = JdT 1989 70).
L'allocation pour impotent doit être soumise à un régime différent. En effet, contrairement au cas des rentes précitées, il n'y a pas lieu de retenir le montant de cette allocation dans le calcul de la contribution d'entretien de l'enfant et d'imputer celle-ci sur le montant des charges de ce dernier conformément à la jurisprudence précitée relative à l'art. 285 al. 2 CC. Une telle allocation vise en effet à financer l'aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (sur la notion d'impotence : art. 9 de la Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]); elle n'est en conséquence pas directement destinée à son entretien comme peut l'être par exemple une rente d'orphelin (art. 25 de la Loi sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10] ou 30 de la Loi fédérale sur l'assurance-accident [LAA; RS 832.20]); le droit à l'allocation pour impotent appartient à la personne impotente elle-même (art. 42 et 42bis de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]) et vise à "faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie", de sorte qu'elle ne doit pas non plus être ajoutée au revenu du parent gardien (art. 276 al. 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2 et 4.4.2 et les références citées; ACJC/1511/2009 du 11 décembre 2009 consid. 3.3.4.2).
4.2.1 En l'espèce, contrairement à ce que prétend l'appelant, il apparaît que l'employeur auprès duquel il exerçait une activité de chauffeur-livreur à temps plein depuis 2008 n'a pas réduit son temps de travail à 50%, mais qu'il a lui-même donné sa démission pour le 31 juillet 2015 en indiquant comme motif "des raisons que vous connaissez", ceci peu de temps après avoir eu connaissance de la requête déposée par son épouse à son encontre et le mois suivant l'échec des pourparlers entamés entre les parties. Il a immédiatement, soit dès le 1er août 2015, été engagé à nouveau par le même employeur, non pas à plein temps comme cela avait été le cas durant sept ans, mais à mi-temps selon le contrat de travail non daté versé à la procédure. En conséquence, il convient de retenir que l'appelant a volontairement renoncé à la moitié de ses ressources alors qu'il savait être débiteur d'une obligation d'entretien envers ses deux filles mineures, mais également en faveur de son épouse, bien que celle-ci n'ait finalement pas sollicité de contribution à son propre entretien. L'appelant n'a ni établi ni même allégué avoir effectué des recherches en vue de travailler à nouveau à plein temps, ni n'a expliqué les raisons pour lesquelles il s'en est abstenu; il n'a pas davantage fourni d'explications sur les éventuelles démarches qu'il aurait accomplies auprès de l'assurance chômage. Sur la base de ce qui précède, un revenu hypothétique lui sera imputé au jour de la diminution volontaire de son salaire, soit dès le 1er août 2015, équivalant à ce qu'il gagnait précédemment, à savoir 5'216 fr. nets par mois (certificat de salaire annuel 2014).
Ses charges mensuelles s'élèvent à 2'349 fr., comprenant 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 600 fr. de loyer, 404 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire subside déduit (434 fr. - 30 fr.), 70 fr. de frais de transport public et 75 fr. de charge fiscale estimée au moyen de la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale de l'Etat de Genève, en tenant compte du revenu hypothétique imputé, de l'assurance-maladie et des contributions d'entretien fixées ci-après.
Les frais de véhicule sont écartés, faute pour l'appelant d'avoir rendu vraisemblable, ni même allégué en avoir besoin pour son travail ou personnellement, de même que la prime d'assurance-maladie complémentaire, vu la situation financière modeste des parties.
Après paiement de ses charges mensuelles incompressibles, il bénéficie ainsi d'un solde disponible de 2'867 fr.
4.2.2 Le déficit mensuel de l'intimée s'élève à 2'734 fr., comprenant des charges mensuelles de 1'350 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 926 fr. au titre de frais de loyer (70% de 1'323 fr., les enfants participant à hauteur de 30% au total), 388 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, subside - retenu à hauteur du même montant que son époux - déduit (418 fr. 30 fr.) et 70 fr. de frais de transport public.
4.2.3 Les charges mensuelles de D______ s'élèvent à 843 fr., composées de 600 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 198 fr. au titre de participation au 15% du loyer et 45 fr. de frais de transport public. Ses primes d'assurance-maladie de base sont couvertes par le subside octroyé. Après déduction des allocations familiales de 200 fr. [la perception d'un montant plus élevé n'ayant pas été rendue vraisemblable], le solde de ses charges mensuelles s'élève en conséquence à 643 fr.
Les charges mensuelles de C______ s'élèvent à 843 fr., composées de 600 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 198 fr. au titre de participation au 15% du loyer et 45 fr. de frais de transport public [la prise en charge par l'Etat de ses frais de transport n'ayant pas été rendue vraisemblable]. Ses primes d'assurance-maladie de base sont couvertes par le subside octroyé. Après déduction des allocations familiales de 250 fr. [la perception d'un montant plus élevé n'ayant pas été rendue vraisemblable], le solde de ses charges mensuelles s'élève en conséquence à 593 fr.
Le montant de 470 fr. par mois en moyenne perçu par C______ sur son compte d'épargne de la part de l'Assurance-invalidité fédérale, très vraisemblablement au titre d'allocation pour impotent, ne doit pas être retranché de ses charges mensuelles, ni être considéré comme un revenu (consid. 4.1.4).
4.2.4 Au regard de la situation personnelle et financière actuelle de la famille, telle que retenue ci-dessus, la contribution mensuelle due par l'appelant à l'entretien de ses deux filles, allocations familiales non comprises, sera arrêtée à 650 fr. pour D______ et à 600 fr. pour C______, jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies.
Ces montants seront dus dès le jour dès la séparation des parties, soit dès le mois de juillet 2015, moment à partir duquel il convient de retenir que l'appelant a vraisemblablement cessé d'assumer les charges d'entretien courantes de ses filles, étant précisé que les montants néanmoins versés à ce titre par celui-ci depuis cette date, indéterminés à teneur du dossier, pourront être déduits des contributions fixées.
Bien que seul l'appelant ait contesté la décision entreprise, une telle reformatio in pejus est admissible conformément à la maxime d'office applicable dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien due à des enfants mineurs (consid. 2.2.1).
En revanche, dès lors que l'intimée a renoncé à conclure à la condamnation de son époux au versement d'une contribution à son entretien, bien qu'elle y ait droit et que celui-ci ait les ressources financières suffisantes à cette fin, une telle contribution ne sera pas fixée, conformément à la maxime de disposition applicable dans ce cas.
4.3 Au vu de ce qui précède, le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. L'appelant sera condamné à verser en mains de l'appelante, à compter du 1er juillet 2015, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 650 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à la majorité de celles-ci, voire au-delà, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies.
5. 5.1 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).
5.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel, comprenant un émolument de 200 fr. pour la décision sur effet suspensif du 26 janvier 2016, seront fixés à 1'200 fr.
(art. 2, 31, 35 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe. Celui-ci ayant été dispensé d'en faire l'avance, ces frais, pris en charge par l'assistance juridique, seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge.
5.3 Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par le premier juge par moitié entre les parties, en tenant compte de l'issue et de la nature du litige (droit de la famille).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/13836/2015 rendu le 25 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26116/2014-2.
Au fond :
Annule le chiffre 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 1er juillet 2015, la somme de 600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies.
Condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du 1er juillet 2015, la somme de 650 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., dont A______ a été dispensé de faire l'avance.
Les met à la charge de A______.
Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
| Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Marie NIERMARÉCHAL |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.