| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/2620/2016 ACJC/1201/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016 | ||
Entre
A______, domicilié c/o E______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2016, comparant par Me Franco Foglia, avocat, 6, rue Verdaine, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Caroline Könemann, avocate, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
A. Par jugement JTPI/6491/2016 du 19 mai 2016, reçu par A______ le 3 juin 2016, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier du ménage à B______ (ch. 2), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, dès le 1er février 2016, le montant de 2'500 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance fournie et mis à la charge de chacune des parties par moitié, condamné en conséquence A______ à verser 250 fr. à B______ (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions.
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 13 juin 2016, A______ appelle de ce jugement, dont il requiert l'annulation du ch. 3 du dispositif. Il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser à son épouse, par mois et d'avance, une contribution mensuelle d'entretien de 800 fr., confirme le jugement pour le surplus et compense les dépens, vu la qualité des parties.
Il dépose des pièces nouvelles, à savoir ses décomptes de salaire de février, mars et avril 2016 (pièce 1), ainsi que photocopie de huit récépissés postaux relatifs à des paiements effectués le 1er juin 2016 (pièce 2).
b. Dans sa réponse déposée le 18 juillet 2016, dernier jour du délai qui lui avait été imparti par la Cour, B______ a conclu à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.
c. Par courrier du 2 août 2016, B______ a fait parvenir à la Cour deux pièces nouvelles, à savoir le décompte de salaire d'A______ de juin 2016, ainsi que le relevé de juin 2016 d'un compte bancaire dont celui-ci est titulaire auprès d'UBS SA.
d. Les parties ont été informées le 8 août 2016 de ce que la cause était gardée à juger, l'appelant n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer.
C. a. A______, né en 1956, et B______, née en 1963, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés en 2011.
Ils n'ont pas d'enfants communs.
B______ est la mère de deux enfants issus d'une précédente union, à savoir C______, née en 1994, et D______, né en 1999, et vivant avec elle.
b. Les époux A______ et B______ se sont séparés en janvier 2016.
c. Par acte déposé au Tribunal le 9 février 2016, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment au versement par son époux d'une contribution à son entretien de 4'000 fr. par mois dès le 22 janvier 2016.
B______ a déposé notamment le certificat de salaire 2014 de A______ (pièce 9 intimée), ainsi que les avis de taxation relatifs à l'impôt fédéral direct et aux impôts cantonaux et communaux 2014 des époux (pièce 10 intimée).
d. Lors de l'audience du 3 mai 2016, B______ a réduit ses conclusions, en ce sens qu'elle réclamait une contribution à son entretien de 2'500 fr. par mois.
A______ a conclu au rejet de la conclusion de son épouse en versement d'une contribution d'entretien.
Il a allégué qu'il habitait chez E______, qu'il participait au loyer de ce dernier, en s'acquittant des courses pour les deux et qu'il envisageait de vivre seul. Il a allégué par ailleurs que ses primes d'assurance-maladie s'élevaient à 503 fr. par mois et qu'il remboursait deux crédits contractés deux ans auparavant pour l'achat d'une voiture et de meubles, pour lesquels il remboursait respectivement 800 fr. et 580 fr. par mois. Il ne contestait pas les pièces 9 et 10 produites par son épouse.
L'époux n'a produit aucun titre.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
D. a. B______ travaille à 40% en qualité de vendeuse et réalise un revenu mensuel net de 1'287 fr. 70.
Elle perçoit pour chacun de ses enfants des allocations familiales de 400 fr. par mois et une contribution d'entretien mensuelle de 500 fr. de la part du père de ceux-ci.
Le Tribunal a retenu que les charges de l'épouse étaient de 2'930 fr. par mois, comprenant le 70 % de son loyer, soit 1'106 fr. (le 30 % étant intégré dans les charges des enfants de l'épouse), sa prime d'assurance-maladie de base, subside de 30 fr. déduit, soit 404 fr., les frais d'un abonnement des Transports publics genevois, soit 70 fr., ainsi que le montant de base OP pour une personne élevant seule des enfants, soit 1'350 fr.
Le Tribunal a retenu par ailleurs que les charges du fils cadet de B______ (882 fr.) étaient entièrement couvertes par les montants versés en faveur de l'enfant, alors que le budget de sa fille majeure présentait un déficit de 125 fr. 50 (1'025 fr. 50 – 900 fr.). Le Tribunal a ainsi considéré que le déficit du ménage de l'épouse était de 1'767 fr. 80, comprenant 1'642 fr. 30 pour elle-même et 125 fr. 50 pour sa fille.
En appel, A______ admet que le déficit de son épouse est de 1'767 fr. 80.
b. A______ travaille au service de F______. En 2014, il a réalisé un revenu net de 99'269 fr., correspondant à 8'272 fr. 40 en moyenne par mois (salaire mensuel retenu par le Tribunal), comprenant une prime d'ancienneté de 3'000 fr. et une prime de fidélité de 7'460 fr. (pièce 9 intimé).
Le Tribunal a considéré que les charges mensuelles incompressibles de l'époux s'élèvent à 4'585 fr., comprenant un loyer hypothétique de 1'000 fr., 405 fr. correspondant à la prime que paye un assuré de son âge pour l'assurance-maladie obligatoire auprès de G______, 1'380 fr. à titre de remboursement des crédits, 600 fr. d'impôts et 1'200 fr. à titre de montant de base OP pour une personne seule.
En appel, A______ fait valoir des charges mensuelles de 5'492 fr. 80, comprenant le minimum de base OP de 1'200 fr., un loyer estimé à 1'500 fr. (pour "un appartement modeste convenable de deux pièces"), 503 fr. de prime LaMal, 884 fr. d'impôts et 1'405 fr. 80 à titre de remboursement de divers prêts.
En appel, l'intimée admet les charges alléguées par son époux à titre d'impôts et de remboursement de prêts.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (2'500 fr. x 12 x 20).
Il est donc recevable.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), sa cognition étant toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.2).
La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.2.3).
Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/ Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).
3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
3.2 En l'espèce, les trois décomptes de salaire produits par l'appelant (pièce 1) sont antérieurs à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 3 mai 2016. L'appelant n'expose pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de les produire devant le Tribunal. Ces pièces sont donc irrecevables. En revanche, les récépissés postaux produits sous pièce 2 par l'appelant sont recevables dans la mesure où ils concernent des paiements effectués le 1er juin 2016.
L'intimée a déposé deux pièces nouvelles après l'échéance du délai qui lui a été imparti pour répondre à l'appel et en dehors de tout délai pour dupliquer. Ces deux pièces, produites tardivement, sont irrecevables.
En tout état, les pièces irrecevables des parties ne sont pas déterminantes pour la solution du litige.
4. L'appelant critique le montant de la contribution d'entretien mise à sa charge par le Tribunal. Il reproche à ce dernier d'avoir retenu à son égard un revenu mensuel net de 8'272 fr. 40, alors que celui-ci serait de 7'018 fr. Par ailleurs, il critique les montants retenus par le premier juge parmi ses charges à titre de loyer et de prime LaMal.
4.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
L'une des méthodes considérée comme conformes au droit fédéral est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêt du Tribunal fédéral 5C.100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1).
Elle consiste à évaluer d'abord les ressources de chacun des époux et des enfants, puis à calculer leurs charges en se fondant sur les montants de base admis par le droit des poursuites (art. 93 al. 1 LP; normes cantonales d'insaisissabilité, E 3 60.04), élargi des dépenses incompressibles (loyer, assurance maladie et, si les moyens des parents le permettent et que les besoins de l'enfant le justifient, les dépenses supplémentaires, par exemple, pour des sports ou des loisirs) et, enfin, à répartir le montant disponible restant à parts égales entre les époux (arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 II, p. 84 ss et 101 ss).
En principe, on ne prend en considération dans le minimum vital du droit des poursuites que les primes d'assurance obligatoires. Ainsi, en matière d'assurance-maladie, seules les primes dues en vertu de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital (ATF 129 III 242 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.3). Les primes de l'assurance-maladie complémentaire, régies par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, doivent être acquittées au moyen du montant de base et de la réserve pour dépenses imprévues (ATF 134 III 323 consid. 3), respectivement au moyen du surplus disponible éventuel des époux, lorsque leurs moyens sont suffisants.
Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant et 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102 et les références citées).
4.2 En l'espèce, les parties ne remettent pas en cause l'application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée par le Tribunal, de sorte que la Cour en fera application.
Les pièces nouvelles produites par l'appelant en relation avec son revenu 2016 ne sont pas recevables. Par ailleurs, l'époux ne donne aucune explication au sujet de son certificat de salaire 2014 (pièce 9 intimée), en particulier au sujet de ses primes de fidélité et d'ancienneté ou d'autres éventuelles indemnités comprises dans son salaire. Il ne rend pas vraisemblable son allégation selon laquelle il ne serait plus à même de travailler les fins de semaine et les nuits; il ne produit aucune pièce à cet égard. Enfin, l'appelant n'a pas déposé son certificat de salaire 2015. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, comme l'a fait le Tribunal, que son revenu mensuel net moyen est celui qui résulte de son certificat de salaire 2014, à savoir 8'272 fr.
Par ailleurs, l'appelant ne produit aucune pièce relative à sa prétendue participation au loyer de la personne qui l'héberge, ni aucun titre rendant vraisemblable qu'il rechercherait activement un logement. Dans ces conditions, le montant de 1'000 fr. par mois, estimé par le Tribunal à titre de charge de loyer, est équitable. Enfin, l'époux ne dépose aucune pièce relative à la composition de la prime mensuelle de 503 fr. qu'il paye pour son assurance-maladie; il ne fournit aucune explication à ce sujet. Il est vraisemblable que le montant précité comprenne une part relative à l'assurance complémentaire. Ainsi, la Cour se ralliera à l'estimation faite par le Tribunal et retiendra que la prime mensuelle pour l'assurance-maladie obligatoire de l'appelant est de 405 fr.
Dans la mesure où l'appelant admet le déficit mensuel de son épouse tel que retenu par le Tribunal, il y a lieu de prendre en compte dans le calcul de la contribution le montant de 3'055 fr. à titre de charges incompressibles de l'épouse (ses charges de 2'930 fr. + le déficit de sa fille aînée de 125 fr. 50).
Les charges de l'époux sont de 4'895 fr. (1'200 fr. de base mensuelle OP, 1'000 fr. de loyer, 405 fr. de prime d'assurance-maladie, 884 fr. d'impôts (non contesté) et 1'405 fr. 80 de remboursement de prêts (non contesté).
Des revenus cumulés des époux, soit 9'560 fr. (8'272 fr. + 1'288 fr.), il sied de déduire les charges cumulées de ceux-ci, qui s'élèvent à 7'950 fr. (3'055 fr. + 4'895 fr.). Le solde disponible des époux est donc de 1'610 fr. La moitié de ce montant revient à l'épouse, selon les principes rappelés ci-dessus.
D'un point de vue purement mathématique, l'intimée aurait droit à une contribution d'entretien de 2'580 fr. (3'055 fr. + 805 fr. = 3'860 fr. – 1'280 fr.).
Il apparaît ainsi que le montant fixé par le premier juge est adéquat. Il le serait également en ne prenant en compte dans le calcul que les charges de l'épouse, de 2'930 fr.
L'appelant ne critique pas le dies a quo retenu par le Tribunal.
Le jugement attaqué sera ainsi confirmé.
5. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 96 CPC; art. 31 à 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 2 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. e CPC).
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A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 13 juin 2016 par A_____ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/6491/2016 rendu le par le Tribunal de première instance le 19 mai 2016 dans la cause C/2620/2016-14.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| La présidente : Sylvie DROIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.