| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/26211/2013 ACJC/796/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 10 juin 2016 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, (VS), appelant d'une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 décembre 2015, comparant par Me Olivier Brunisholz, avocat, cours des Bastions 5, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
Madame B______, domiciliée _______, Genève, intimée, comparant par Me Emma Lombardini Ryan et Me Olivier Wehrli, avocats, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.
A. a. Par ordonnance du 23 décembre 2015, notifiée aux parties le 6 janvier 2016, statuant sur requête de modification de mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce, le Tribunal de première instance a, préalablement, confirmé que l'écriture spontanée déposée le 15 décembre 2015 par A______ n'était pas recevable et dit que la pièce complémentaire expédiée par ce dernier le 18 décembre 2015 et reçue le 21 décembre 2015 au Tribunal n'était pas recevable non plus (ch. 1 du dispositif). Cela fait, le Tribunal a dit que la contribution due par A______ pour l'entretien de C______, qui continuait à être payée en mains d'B______ après la majorité de la jeune fille, s'élevait à 14'000 fr. par mois (ch. 2), dit que la contribution due par A______ pour l'entretien d'B______ et d'D______ s'élevait à 72'000 fr. par mois, dès le mois de septembre 2015 (ch. 3), rejeté la requête en modification de mesures provisionnelles du 13 août 2015 pour le surplus (ch. 4), compensé les frais, arrêtés à 1'000 fr., avec l'avance effectuée par A______, mis ces frais à la charge de ce dernier à hauteur de 700 fr. et d'B______ à hauteur de 300 fr., condamné en conséquence celle-ci à rembourser 300 fr. à A______
(ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).
b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 18 janvier 2016, A______ appelle de cette ordonnance, concluant à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit dit que la contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, soit fixée à 12'200 fr. par mois dès sa majorité, celle d'D______, payable en mains d'B______, à 9'000 fr. par mois, et celle d'B______ à 45'000 fr. par mois. Préalablement, il demande à ce que ses écritures du 15 décembre 2015 soient déclarées recevables.
c. B______ conclut à l'irrecevabilité des conclusions préalables de son époux, à son déboutement pour le surplus et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant chacune dans leurs conclusions respectives.
B. a. B______, née ______ le ______ 1963, et A______, né le ______ 1956, se sont mariés le ______ 1996 à _______ (Grande-Bretagne), sous le régime matrimonial de la séparation de biens.
Ils sont les parents de C______, née le ______ 1997, et d'D______, née le ______ 2001.
b. Par arrêt ACJC/1______ du 9 novembre 2012, la Cour de justice a notamment condamné A______ au paiement d'une contribution de 90'000 fr. par mois pour l'entretien de sa famille, dès le 1er octobre 2010, sous déduction de la somme totale de 768'777 fr. 25 versée entre les mois d'octobre 2010 et août 2012.
Cette contribution a été fixée sur la base du maintien du train de vie mené durant la vie commune, l'époux disposant d'une fortune de l'ordre de 31'000'000 fr. La Cour a à ce titre admis les loyers du domicile (15'691 fr.) et de la place de parking (410 fr.), la prime d'assurance-maladie pour l'épouse et les enfants (1'292 fr.), les frais d'alarme (376 fr.), de dentiste et d'orthodontiste des mineures (454 fr.), d'employée de maison (4'287 fr.), de téléphone pour l'épouse et ses enfants (824 fr.), d'eau et d'électricité (515 fr.), d'abonnement et de redevance radio-télévision (285 fr.), d'écolage privé pour les enfants (1'439 fr. pour D______ et 2'529 fr. pour C______), de cours privé de français pour les enfants (321 fr.), de loisirs pour l'épouse et les mineures (1'276 fr. + 968 fr.), des frais de véhicule (518 fr.), des frais d'essence (200 fr.), des frais de livraison de boissons (78 fr.), de carte de crédit (11'011 fr.), de vacances de Noël et d'été à Saint-Barthélemy (9'667 fr.), de vacances de ski (4'500 fr.) et d'impôts (35'000 fr.). Les charges mensuelles d'B______ ainsi que des enfants s'élevaient ainsi à environ 91'500 fr., somme dont il convenait de retrancher 600 fr., soit les allocations familiales que l'épouse percevait ou aurait pu percevoir pour l'entretien des mineures.
Le recours formé par devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté.
c. Le 11 décembre 2013, B______ a formé une demande unilatérale de divorce, concluant notamment à ce que les contributions à l'entretien de chacune des filles des époux soient fixées à 15'000 fr. par mois, et à ce que la contribution post-divorce en sa faveur soit arrêtée à 60'000 fr. par mois, en partie payable sous forme de capital.
d. Le 12 juin 2014, A______ a requis la modification de l'arrêt du 9 novembre 2012 rendu sur mesures protectrices, demandant à ce que les contributions d'entretien dues jusqu'au prononcé du divorce soient réduites à 15'000 fr. par mois pour l'épouse et à 6'000 fr. par mois pour chacune des filles.
Par ordonnance du 16 janvier 2015, confirmé par la Cour le 19 juin 2015, A______ a été débouté de ses conclusions sur mesures provisionnelles, la situation ne s'étant pas modifiée de manière essentielle.
e. Le 13 août 2015, A______ a déposé une nouvelle requête tendant à la modification de la contribution à l'entretien de la famille prévue sur mesures protectrices. Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à C______ 12'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises avec effet rétroactif au jour de sa majorité, à ce qu'il soit autorisé à payer ce montant par le versement à B______ de la somme de 3'500 fr. à titre de participation au ménage pour C______ pour l'année scolaire 2015/2016 et, pour le surplus, par le paiement des frais d'écolage, d'assurance, de dentiste, de téléphone, d'habillement, de vacances et des activités sportives de C______.
A______ s'engageait en sus à verser en mains de son épouse 8'600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien d'D______. Il a demandé à ce qu'il soit dit que la contribution d'entretien retenue par la Cour de justice sur mesures protectrices payable en mains de B______ serait réduite mensuellement du montant de 12'000 fr. représentant la contribution d'entretien due à C______, de 8'600 fr. représentant la contribution d'entretien due à D______, de 2'500 fr. représentant l'écolage privé pour D______ et de 8'000 fr. correspondant à la baisse d'impôts dont allait bénéficier son épouse.
A______ a fondé sa requête en modification des mesures protectrices sur l'accès de C______ à la majorité, le 14 août 2015, de sorte que la jeune fille devait être créancière de la contribution qui lui serait payée. Il a également invoqué le fait que sa fille cadette allait intégrer l'école publique genevoise (______) à la rentrée d'août, si bien que les frais d'écolage privé à ______ de 2'571 fr. n'existeraient plus, ce qui devait entraîner une baisse de sa pension. Enfin, il a demandé que la contribution d'entretien soit désormais différenciée entre les créancières, soit son épouse et les enfants. La contribution en faveur d'B______ devait être diminuée de la contribution concernant C______ (12'000 fr.), de l'écolage privé d'D______ (2'500 fr.), et de la réduction consécutive de sa charge fiscale, baisse que A______ évaluait à 8'000 fr. par mois.
L'époux n'a invoqué aucune diminution de ses ressources.
f. Par courrier daté du 6 octobre 2015, posté le 12 octobre suivant, C______ a écrit ce qui suit au Tribunal : "Je crois qu'il est beaucoup plus simple que mon père continue de verser les pensions à ma mère chez qui j'habite et qui s'occupe de régler mes factures. Si nécessaire, je vous confirme que je suis aussi d'accord que ma mère, B______, continue le procès pour mon compte".
g. Les parties ont été convoquées pour une audience d'audition sur mesures provisionnelles fixée au 15 décembre 2015. Le 11 décembre 2015, B______ a déposé un bordereau de pièces complémentaires, transmis à A______, contenant un budget (pièce n. 178) présentant des dépenses pour elle-même de 63'759 fr. 40, dont notamment 4'287 fr. d'employée de maison et 34'585 fr. d'impôts, pour C______ de 16'692 fr. 45 et pour D______ de 12'514 fr. 10.
Le matin de l'audience convoquée pour l'après-midi, A______ a déposé au greffe du Tribunal une écriture de 6 pages, intitulée "Détermination sur les budgets produits par la demanderesse", ainsi qu'une pièce complémentaire, soit des échanges de mails entre lui-même et son épouse, des mois d'août et septembre 2015.
Au début de l'audience, le Tribunal a restitué à A______ la détermination déposée le matin même, au motif qu'il ne s'agissait pas d'une écriture recevable au regard du Code de Procédure Civile (CPC).
Les parties ont été entendues. A______ a partiellement modifié ses conclusions, en ce sens qu'il a conclu à ce que la contribution payable à son épouse soit fixée à 45'000 fr. par mois, impôts compris, que celle pour C______ soit arrêtée à
12'000 fr. par mois et celle pour D______ à 8'600 fr. par mois.
L'époux a expliqué que les conclusions arrêtées à 45'000 fr. par mois pour l'entretien de son épouse s'expliquaient par le budget présenté par celle-ci (pièce
n. 178) à hauteur de 29'000 fr. par mois, dont à déduire 2'000 fr. pour l'employée de maison, soit un solde de 27'000 fr., auquel s'ajoutaient 20'000 fr. pour la charge fiscale pour B______ et D______, ce qui conduisait à un résultat de 47'000 fr.
B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions. Elle a précisé que le budget produit sous pièce n. 178 était destiné à démontrer que les charges des enfants pouvaient varier d'une période à l'autre, mais que le montant de
90'000 fr. fixé par le jugement de mesures protectrices restait d'actualité.
Le 21 décembre 2015, le Tribunal a reçu un courrier recommandé du conseil de A______, contenant la détermination déposée le 15 décembre 2015, qui avait été écartée à l'audience. A______ a fait valoir que la décision du Tribunal était contraire à la loi, et créait une inégalité entre les parties, au regard de la pièce
n. 178 dem., à savoir un budget actualisé des charges d' B______ et de ses filles.
C. Depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale du 9 novembre 2012, la situation financière de l'épouse et des enfants a évolué de la manière suivante :
a. Les charges mensuelles liées au logement de l'épouse, non expressément contestées par A______ dans sa requête du 13 août 2015, s'élèvent à 17'180 fr. 75, dont 15'691 fr. de loyer, 410 fr. de parking, 402 fr. 50 de frais d'alarme, 515 fr. d'eau et d'électricité, 94 fr. 20 d'assurance-ménage et 68 fr. 15 d'abonnement et de redevance TV. A ce montant s'ajoute le salaire de 2'000 fr. par mois payé par B______ à son employée de maison, dont elle a réduit le taux d'occupation, ce qui porte le total de ces charges à environ 19'180 fr. Les parties estiment que la participation des filles aux frais du logement, à tout le moins du loyer, devrait s'élever à hauteur d'un quart pour chacune d'entre elles.
A______ a en outre admis, dans sa requête, les frais mensuels de carte de crédit de 11'011 fr. et de vacances (de ski, de Noël et d'été à Saint-Barthélémy) de 14'167 fr. que son épouse fait valoir dans sa demande en divorce pour elle et les enfants, considérant que seul un sixième de ces sommes devaient être affectées (soit environ 4'000 fr.) aux budgets de chacune des filles, à titre de vacances, d'habillement et de divers. Il n'a en outre pas contesté que les frais de téléphone de son épouse et de ses filles s'élevaient à 824 fr. par mois, estimant toutefois que ceux relatifs à chacune des filles pouvaient être évalués à 100 fr. par mois. L'épouse a quant à elle estimé qu'un quart des frais de carte de crédit et de vacances devait être attribué à chacune des enfants et que les frais de téléphonie devaient être répartis à raison d'un tiers dans chaque budget.
b. Les autres charges invoquées par B______ pour son propre entretien, impôts non inclus, n'ont pas été contestées. Il s'agit de 949 fr. 05 d'assurances-maladie, de 25 fr. 30 de frais médicaux non remboursés, de 776 fr. 20 de cotisations de tennis, de golf et de fitness, de 687 fr. 80 de frais de véhicule et d'essence et de 250 fr. de frais de dépôt, soit un total d'environ 2'690 fr.
c. Les autres charges mensuelles de C______ sont d'environ 5'540 fr., dont
746 fr. 30 d'assurances-maladie, 17 fr. 60 de frais médicaux non couverts,
14 fr. 20 de frais de dentiste, 2'957 fr. 50 d'écolage, 350 fr. de transport de son domicile au Collège ______, ce montant, documenté par une attestation de l'école du 21 novembre 2013 (pièce n. 92) et un courriel de l'école du 10 décembre 2015 (pièce n. 189b dem.), n'ayant pas été contesté par l'époux dans sa requête, 30 fr. de cours de soutien, 335 fr. de repas pris au Collège et de fourniture scolaire, 80 fr. de cours de tennis, 105 fr. 40 de cotisations de golf (pièces n. 98 et 184a dem.; factures de 2013 et du 27 novembre 2015), poste admis par l'époux dans sa requête, 400 fr. de yoga et 500 fr. de camp d'été.
d. Celles d'D______ s'élèvent à environ 1'780 fr., dont 230 fr. 60 d'assurances-maladie, 27 fr. 25 de frais de dentiste ([171 fr. 50 + 155 fr. 40] / 12 mois; pièces n. 89 dem.), 54 fr. de cours de soutien (soit environ 540 fr. pour 10 mois, de janvier à octobre 2015), 16 fr. 70 de cours de danse, 313 fr. 35 de frais de tennis, 550 fr. de camp d'été, 114 fr. 60 de cours de golf, 216 fr. 70 de cours de piano, 105 fr. de location de piano, 20 fr. 80 d'activités en lien avec le catéchisme, 26 fr. 10 de frais liés à son chien et 100 fr. de fourniture scolaire, montant admis par son père. L'enfant fréquente actuellement une école publique.
e. B______ fait valoir en sus, pour C______, 160 fr. 40 de frais pour obtenir un permis de conduire et 1'500 fr. d'argent de poche, et pour D______ 320 fr. de cantine et d'argent de poche. A______ a évalué les frais de nourriture de chacune de ses filles à 350 fr. par mois.
Dans le budget qu'elle a présenté lors de l'audience du 15 décembre 2015, l'épouse n'a pas repris certains postes des enfants, à savoir les frais de dentiste de C______ (14 fr. 20) et d'D______ (27 fr. 25; pièce n° 89 dem.), ceux de repas pris par C______ au Collège et de fourniture scolaire (335 fr.), les cours de soutien de C______ (30 fr.), le camp d'été de C______ (523 fr. 70) et les frais de dentiste
(27 fr. 25; pièce n. 89 dem.) et d'orthodontiste d'D______ (221 fr. 55). Dans sa requête du 15 août 2015, A______ a admis ces frais dans le budget des enfants, précisant toutefois que les frais d'orthodontie d'D______ n'avaient pas été rendus vraisemblables pour le futur, le justificatif produit datant de 2012. Sur ce point, l'épouse a produit deux factures d'orthodontie, concernant l'année 2012, d'un total de 2'658 fr. 45, ainsi qu'une estimation des frais du traitement orthodontique, s'élevant à 9'000 fr., établie par le Dr E______ le 16 octobre 2012.
Dans sa requête, bien que l'époux ait relevé que certaines charges alléguées par B______ n'étaient pas accompagnées de justificatifs (frais de téléphone, frais d'eau et d'électricité, frais de carte de crédit et de vacances), il n'a pas expressément contesté le montant de ces charges ou allégué qu'elles étaient exagérées au vu du train de vie mené actuellement par la famille. Dans le budget qu'il a établi pour ses filles, il a du reste admis une participation à ces frais, sans remettre en cause les montants globaux articulés par l'épouse.
f. Les parties ont affirmé que C______ envisageait de poursuivre ses études, à la rentrée 2016, à l'étranger. Le lieu, Milan ou Londres, n'était toutefois pas encore défini. Les coûts en résultant ne sont pour l'heure pas connus.
g. Il n'est pas contesté que les allocations familiales perçues pour les enfants s'élèvent à 400 fr. par mois pour C______ et à 300 fr. par mois pour D______.
D. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l'accès à la majorité de C______, le 14 août 2015, constituait un fait nouveau justifiant que la contribution due à la jeune fille soit différenciée et celle due à l'intimée diminuée. Il a par ailleurs considéré que le courrier de C______ contenait une cession de créance en faveur d'B______, de sorte que la contribution due à l'entretien de C______ devait continuer à être payée en mains de sa mère. Afin de déterminer le montant de cette contribution, il a établi les charges de cette dernière sur la base de l'arrêt de la Cour de justice du 9 novembre 2012, et des pièces actualisant ces charges. Il a ainsi retenu 4'000 fr. de frais de logement (un quart du loyer d'B______), 746 fr. pour la prime d'assurance-maladie, 200 fr. de frais de téléphone (soit un quart de 824 fr.), 3'307 fr. d'écolage privé au Collège ______, 650 fr. pour les frais de loisirs (tennis, danse, golf et piano), 3'500 fr. en moyenne pour les frais de vacances (un quart du budget retenu par la Cour), ce qui aboutissait à un budget mensuel de C______ de 12'400 fr. A ce montant, ex aequo et bono, le Tribunal y a ajouté 1'500 fr. pour couvrir les frais de vêtements, d'argent de poche et de nourriture, compte tenu du train de vie aisé de la famille. La contribution concernant C______ pouvait ainsi être chiffrée à 14'000 fr.
Le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière au sujet du fait qu'D______ fréquentait désormais l'école publique genevoise, dès lors qu'une diminution de 1'439 fr. par mois était objectivement très peu importante au regard du montant global de 90'000 fr. En revanche, la majorité de C______ entraînait une modification dans la charge fiscale d'B______, puisque la part de la contribution d'entretien qui concernait C______ n'était plus imposable auprès de sa mère. Le Tribunal a estimé une diminution d'impôts de 4'000 fr. par mois. La contribution due par A______ pour l'entretien d'B______ et d'D______ devait ainsi être diminuée de 76'000 fr. (90'000 fr. moins 14'000 fr. concernant C______) à 72'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2015.
b. Dans son appel, A______ reproche au Tribunal une violation de son droit d'être entendu, ses écritures du 15 décembre 2015 n'ayant pas été prises en considération. Il lui fait également grief de ne pas avoir fixé les contributions de manière différenciée et de ne pas avoir écarté certaines charges désormais inexistantes. Il allègue que C______ n'utilise pas les transports du Collège ______ et qu'elle ne joue plus au golf. Il soutient en outre que les montants retenus sont excessifs eu égard à ceux figurant dans les tabelles zurichoises et remet en question pour la première fois le montant retenu à titre de frais de vacances. L'époux conteste enfin que le courrier de C______ puisse constituer une cession de créance en faveur de sa mère.
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 276 et 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
Les conclusions préalables de l'appelant ayant trait à la recevabilité de ses écritures du 15 décembre 2015 sont également recevables, dès lors qu'une décision d'instruction doit pouvoir être remise en cause avec la décision au fond, quand bien même la partie aurait renoncé à l'attaquer directement (cf. JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/
Tappy [éd.], 2011, n. 26 ad art. 319 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et établit les faits d'office (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir écarté ses écritures du 15 décembre 2015.
2.1 L'art. 29 al. 2 Cst. confère aux parties le droit d'être entendues. Cette garantie comprend notamment un droit de réplique au sens large, c'est-à-dire le droit de prendre connaissance et de se déterminer sur toute prise de position soumise au tribunal, qu'elle contienne ou non des éléments nouveaux, et qu'elle soit ou non susceptible d'influer sur le jugement à intervenir (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1).
2.2 En l'espèce, la question de la recevabilité des écritures du 15 décembre 2015 peut rester indécise pour les motifs qui suivent.
L'appelant a eu l'occasion de se déterminer, lors de l'audience du 15 décembre 2015, sur les pièces déposées le 11 décembre 2015 par sa partie adverse. Il n'explique pas ni ne démontre en quoi ses écritures différaient des déterminations dont il a fait part au Tribunal lors de l'audience susvisée, et dont celui-ci a dûment dressé procès-verbal. Enfin, l'appelant a pu faire valoir ses arguments par écrit devant la Cour, qui revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen.
3. L'appel porte sur la contribution due par l'appelant à l'entretien de la famille.
3.1 Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (arrêt 5A_502/2010 du 25 juillet 2011
consid. 3.2.2, publié in : FamPra.ch 2011 p. 993; 5A_183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1; 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 consid. 3.3). Aux termes de
l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012
consid. 4.2). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b).
Lorsque un enfant accède à la majorité, le parent ne peut plus déduire fiscalement la contribution versée pour l'entretien de cet enfant (art. 33 al. 1 let. c LIFD). La contribution est exonérée chez le bénéficiaire selon l'art. 24 al. 1 let. e LIFD
(cf. ATF 133 II 305; 130 II 509; 131 II 553). Les dispositions légales de droit cantonal genevois sont équivalentes (art. 26 let. f, 27 let. f et 33 LIPP).
3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'accès à la majorité de C______ a une influence notable et durable sur le budget de la famille, dans la mesure où la contribution de la jeune fille, d'un montant non négligeable, ne sera plus imposée.
Il y a donc lieu d'admettre que les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, de sorte qu'il se justifie de procéder à un nouvel examen de la situation.
4. 4.1.1 D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2ème phrase CPC), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1 publié in : FamPra.ch 2009
p. 429; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb publié in : FamPra.ch 2002 p. 331). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b).
L'art. 176 al. 3 CC prévoit que pour les enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Les enfants ont droit au maintien de leur niveau de vie antérieur.
4.1.2 Appelé à chiffrer les aliments dus par un débirentier à l'entretien de la famille en application des art. 163 et 176 CC, le juge peut arrêter une contribution d'entretien globale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013
consid. 6.2.2); il doit toutefois différencier, au sein de celle-ci, la part des aliments revenant au conjoint de celle due à chacun des enfants du couple (arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du
18 avril 2013 consid. 6.1.1, paru in : FamPra.ch 2013 p. 713; 5A_743/2012 précité).
4.1.3 Lorsque le juge admet que les conditions de l'art. 179 CC sont remplies, il doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; pour la modification selon l'art. 286 al. 2 CC : ATF 137 III 604 consid. 4.1.2).
4.2.1 En l'espèce, dès lors que l'arrêt du 9 novembre 2012 arrêtait une contribution globale à l'entretien de la famille, il se justifie d'adapter cette dernière aux circonstances nouvelles et d'actualiser toutes les charges la composant. Au vu des principes jurisprudentiels précités, il y a également lieu de différencier la contribution d'entretien en faveur de l'intimée et celles en faveur des enfants.
4.2.2 Il convient de répartir dans le budget de l'épouse et des enfants leurs frais communs. A cet égard, il ne sera retenu qu'un tiers des frais du logement familial dans les charges des filles, soit un sixième (3'196 fr. 70) pour chacune d'entre elles, une participation de 50% apparaissant excessive. En revanche, les frais des vacances de Noël, de ski et d'été à Saint-Barthélemy et ceux de téléphonie
- comprenant également les frais de téléphone fixe - de chacune des enfants seront estimés à, respectivement, 3'541 fr. 75 et à 206 fr., soit à un quart des montants admis par l'appelant pour son épouse et les enfants. Enfin, il y a lieu d'ajouter une partie des dépenses faites au moyen de la carte de crédit de l'épouse pour couvrir les besoins vestimentaires et alimentaires des filles. Ces derniers seront évalués à 2'000 fr. pour chacune d'entre elles.
Toutes les charges des enfants non contestées par l'appelant seront admises. Les frais de transport du Collège ______ et ceux de golf seront retenus dans le budget de C______, dans la mesure où ils sont documentés et qu'ils n'ont été contestés qu'en fin de procédure, sans justification apparente. Il en va de même des frais liés aux vacances, l'époux ayant admis devant le Tribunal les frais globaux de vacances invoqués par l'intimée pour elle-même et ses filles. La différence entre les montants retenus et ceux figurant dans les tabelles zurichoises n'est au surplus pas pertinente, les contributions des enfants devant être fixées en fonction des dépenses nécessaires au maintien de leur train de vie, au vu des ressources de l'appelant.
L'épouse n'a certes pas repris dans son dernier budget (pièce n. 178) certains postes présentés dans sa demande en divorce. Toutefois, d'après ses explications, ce dernier a été établi dans l'intention de démontrer que bien que les charges des enfants puissent varier d'une période à l'autre, le montant de 90'000 fr. fixé par le jugement de mesures protectrices restait d'actualité. A aucun moment, l'intimée n'a admis que les frais dont elle faisait état dans sa demande en divorce n'existaient plus, tels que les frais de camp d'été de C______, de repas pris au Collège et de fourniture scolaire. On ne saurait en effet retenir sans autre précision que l'enfant a renoncé ou renoncera à l'avenir à ces activités et prestations. Les frais d'orthodontie d'D______ en 221 fr. 55 par mois seront en revanche écartés, puisque, bien qu'estimé à 9'000 fr., le traitement a débuté en 2012, soit il y a environ quatre ans, et que l'épouse n'a versé aucun justificatif récent, malgré la demande de son mari, pour rendre vraisemblable qu'il générait encore des coûts. Il en va de même des frais de cantine d'D______, pour lesquels aucun justificatif n'a été produit, et les frais de permis de conduire de C______ qui ne constituent pas des dépenses régulières. Il ne se justifie par ailleurs pas de retenir un montant supplémentaire à titre d'argent de poche, le montant de 2'000 fr. alloué pour les habits et la nourriture, apparaissant suffisant pour couvrir également ce poste.
Les dépenses nécessaires à C______ pour maintenir son train de vie peuvent ainsi être estimées à 14'464 fr. 35, soit 3'196 fr. 60 liés au logement, 3'541 fr. 75 de vacances, 206 fr. de téléphonie, 2'000 fr. de frais vestimentaires, alimentaires et d'argent de poche et 5'520 fr. d'autres charges (cf. En fait, point C.c). La jeune fille envisage de poursuivre ses études à l'étranger. Dès lors que le lieu n'est pas encore défini et que les frais qui en résulteraient ne sont pour l'heure pas connus, il n'y a pas lieu de tenir compte de cet événement.
Les besoins mensuels d'D______ s'élèvent à 10'724 fr. 35, dont 3'196 fr. 60 liés au logement, 3'541 fr. 75 de vacances, 206 fr. de téléphonie, 2'000 fr. de frais vestimentaires, alimentaires et d'argent de poche et 1'780 fr. d'autres charges
(cf. En fait, point C.d).
Il y a lieu de déduire de ces sommes les allocations familiales en 400 fr. pour C______ et 300 fr. pour D______.
Une contribution à l'entretien de C______ de 14'000 fr. telle que fixée par le Tribunal, apparaît ainsi appropriée et justifiée. Ce montant sera dès lors confirmé. Il sera toutefois précisé qu'il ne comprend pas les allocations familiales ou d'études. Quant à la contribution à l'entretien d'D______, elle sera arrêtée à
10'500 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises.
Le dies a quo de la modification sera fixé au mois de septembre 2015, C______ ayant atteint la majorité le 14 août 2015. Cette date n'a du reste pas été contestée par les parties.
4.2.3 Reste à déterminer la contribution due à l'entretien de l'intimée.
Cette dernière a rendu vraisemblable que le maintien de son train de vie, impôts non inclus, impliquait des dépenses d'environ 29'980 fr., soit 12'786 fr. 70 correspondant aux deux tiers des frais liés à son logement, 7'083 fr. 50 représentant la moitié des frais de vacances admis pour elle et ses filles, 7'011 fr. d'achats par carte de crédit (11'011 fr. [frais totaux] - 4'000 fr. [frais des enfants]), 412 fr. correspondant à la moitié des frais de téléphonie d'elle-même et des filles et 2'690 fr. d'autres charges (cf. En fait, point C.b).
Pour calculer la charge fiscale de l'épouse, il y a lieu de ne pas tenir compte dans ses revenus de la contribution d'entretien de C______, qui n'est plus imposable. Selon la calculette mise à disposition par l'administration fiscale cantonale
(cf. www.ge.ch), les impôts IFD et ICC de l'intimée peuvent être estimés à environ 27'000 fr. par mois, si l'on tient compte de revenus imposables pour elle-même et D______ d'environ 70'000 fr. par mois. Ce montant correspond d'ailleurs à celui admis par l'époux dans sa requête du 13 août 2015. En effet, ce dernier avait alors considéré que les montants dues pour son épouse et D______ devaient être réduits de la contribution de C______, fixée à 12'000 fr., et de l'écolage d'D______ de 2'500 fr., ce qui avait pour conséquence une baisse d'impôts pour l'intimée de 8'000 fr. par mois. Ce faisant, l'époux a estimé que la charge fiscale de l'intimée, dont il évaluait les revenus mensuels imposables à 67'500 fr.
(90'000 fr. - 12'000 fr. - 2'500 fr. - 8'000 fr.), se chiffrerait chaque mois à environ 27'000 fr., soit 35'000 fr. (montant retenu dans le jugement du 9 novembre 2012) moins 8'000 fr.
Compte tenu de ce qui précède, la contribution mensuelle due à l'entretien de l'épouse sera fixée à 57'000 fr. (29'980 fr. + 27'000 fr. = 56'980 fr., arrondis à 57'000 fr.) dès le mois de septembre 2015. Ce montant lui permettra de conserver son train de vie, au vu du budget qu'elle a elle-même présenté (pièce n. 178) et qui incluait une charge fiscale surévaluée.
5. Le Tribunal a considéré que C______ avait cédé sa créance à sa mère, à charge pour celle-ci de continuer à régler les factures qui la concernait. Partant, la contribution qui lui était due devait être payée en mains de l'intimée.
5.1 Si l'enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées par l'un de ses parents durant sa minorité, le procès est poursuivi par celui-ci, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 II 55 consid. 3).
Aux termes de l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La cession fiduciaire est en principe valable (ATF 123 III 60 consid. 4c). Elle doit être faite en la forme écrite ne cession de créance n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO).
Le droit de l'enfant à son entretien ne peut en principe pas être cédé parce qu'il s'agit d'un droit strictement personnel (cf. PROBST, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 38 ad art. 164 CO et références citées). Dans un arrêt de 1981, le Tribunal fédéral a admis une exception à cette interdiction dans un cas où celui des parents qui détenait la puissance parentale jusqu'à alors se voyait dans l'obligation de pourvoir lui-même à l'entretien à l'égard de son enfant majeur que le débiteur ne voulait plus remplir (ATF 107 II 465, JdT 1983 I 322 consid. 6b).
5.2 En l'espèce, le seul fait que C______ ait précisé, dans un courrier adressé au juge, qu'il serait, à son avis, plus simple que les contributions à son entretien continuent à être versées à sa mère, qui se chargerait de payer ses factures, ne saurait être interprété comme une volonté de la jeune fille de perdre tout pouvoir de disposition en faveur de sa mère sur lesdites contributions, ce d'autant moins qu'une telle cession ne peut être admise qu'à titre exceptionnel.
C______ a d'ailleurs indiqué, dans ce même courrier, consentir également à ce que l'intimée poursuive le procès "pour son compte", ce qui plaide en faveur d'une volonté d'être représentée par sa mère et non pas d'être substituée. La déclaration de la jeune fille apparaît davantage consister en la désignation d'une modalité de paiement plutôt qu'en un acte de disposition. Il se justifie par conséquent de condamner l'appelant à verser les contributions à l'entretien de C______ en ses mains, la jeune fille restant libre d'indiquer à son père sur quel compte il devra s'exécuter.
6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, cela fait, de modifier la contribution à l'entretien de la famille en 90'000 fr. prévue à la charge de l'appelant par l'arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale du 9 novembre 2012 (ACJC/1______) en ce sens que, dès le mois de septembre 2015, l'appelant devra des contributions d'entretien, payables par mois et d'avance en mains de l'intimée, de 57'000 fr. pour elle-même et de 10'500 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, pour D______. Il devra en sus verser à C______ une contribution mensuelle à son entretien de 14'000 fr., allocations familiales ou d'études non comprises.
7. La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Si l'instance d'appel se prononce à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'250 fr. et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, laquelle restera acquise à l'Etat (art. 96 CPC cum art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10, art. 111 al. 1 CPC). Au vu de la nature familiale du litige et de son issue, les frais judiciaires seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, de sorte que l'intimée sera condamnée à rembourser à ce titre à l'appelant 625 fr.
Chaque partie supportera ses propres dépens.
En ce qui concerne les frais de première instance, leur quotité tout comme leur répartition respectant les normes susmentionnées, ils seront confirmés.
8. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule la violation des droits constitutionnels peut toutefois être invoquée (art. 98 LTF).
* * * * *
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/749/2015 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/26211/2013-21.
Au fond :
Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
Modifie, dès le mois de septembre 2015, la contribution à l'entretien de la famille en 90'000 fr., prévue à la charge de A______ par l'arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale du 9 novembre 2012 (ACJC/1______) comme suit :
Condamne A______ à verser en mains d'B______, par mois et d'avance, 57'000 fr. à titre de contribution à son entretien.
Condamne A______ à verser en mains d'B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 10'500 fr. à titre de contribution à l'entretien d'D______.
Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 14'000 fr. à titre de contribution à son entretien.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 625 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
| Le président : Jean-Marc STRUBIN |
| La greffière : Anne-Lise JAQUIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.